Règl. de l'Ont. 439/19: FONDS POUR LA THÉRAPIE ET LES CONSULTATIONS, éducatrices et les éducateurs de la petite enfance (Loi de 2007 sur les)
Aujourd'hui, le 5 décembre 2024, textes codifiés actuels figurant sur Lois-en-ligne sont à jour au 1 novembre 2024 (date à laquelle lois-en-ligne est à jour).
Loi de 2007 sur les éducatrices et les éducateurs de la petite enfance
FONDS POUR LA THÉRAPIE ET LES CONSULTATIONS
Période de codification : du 1er janvier 2020 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : 439/19.
Historique législatif : 439/19.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Fins supplémentaires
1. (1) Les fins suivantes sont prescrites pour l’application du paragraphe 59.2 (1) de la Loi comme fins supplémentaires pour lesquelles des fonds peuvent être alloués dans le cadre du programme créé en application de ce paragraphe :
1. La thérapie ou les consultations destinées à un parent, un tuteur, un frère ou une soeur de l’enfant qui a fait l’objet des mauvais traitements d’ordre sexuel allégués ou des actes interdits impliquant de la pornographie juvénile allégués, pourvu que la fin pour laquelle la thérapie ou les consultations sont fournis soit de permettre au parent, au tuteur, au frère ou à la soeur d’aider l’enfant.
2. Un médicament, au sens de la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies, prescrit à une personne par un professionnel de la santé qui est autorisé à prescrire le médicament, ou toute autre substance médicinale recommandée à une personne par un professionnel de la santé, un guérisseur autochtone ou un aîné autochtone, que le médicament soit ou non prescrit ou l’autre substance médicinale soit ou non recommandée par la personne qui fournit la thérapie ou les consultations, pourvu que les conditions suivantes soient réunies :
i. le médicament ou l’autre substance médicinale viserait à soulager les symptômes liés aux mauvais traitements d’ordre sexuel allégués ou aux actes interdits impliquant de la pornographie juvénile allégués,
ii. la personne reçoit une thérapie ou des consultations financées en application de la disposition 1 du paragraphe 59.2 (1) de la Loi ou de la disposition 1 du présent paragraphe.
3. Les services suivants qui sont raisonnablement nécessaires pour faciliter l’accès d’une personne à la thérapie ou aux consultations pour lesquelles elle reçoit des fonds en application de la disposition 1 du paragraphe 59.2 (1) de la Loi ou de la disposition 1 du présent paragraphe :
i. Le transport.
ii. Le logement.
iii. La garde d’enfant.
iv. Les services de traduction.
(2) Les fonds pour la fin visée à la disposition 2 du paragraphe (1) sont alloués uniquement à l’égard des montants qui ne sont pas couverts par les programmes publics de médicaments ou par un assureur privé.
(3) Il est entendu que la thérapie et les consultations comprennent de tels services fournis par un guérisseur autochtone ou un aîné autochtone.
(4) La définition qui suit s’applique au présent article.
«professionnel de la santé» Membre d’une profession de la santé au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées.
Montant des fonds
2. (1) Le montant maximal des fonds qui peuvent être alloués dans le cadre du programme créé en application du paragraphe 59.2 (1) de la Loi à l’égard d’une allégation de mauvais traitements d’ordre sexuel ou d’actes interdits impliquant de la pornographie juvénile faite contre un membre est, à l’égard de chaque enfant qui a fait l’objet de l’allégation, le montant que le Régime d’assurance-santé de l’Ontario paierait pour 200 séances d’une demi-heure de psychothérapie individuelle en consultation externe avec un psychiatre le jour où l’enfant devient admissible à des fonds conformément au paragraphe 59.2 (3) de la Loi.
(2) Le montant maximal visé au paragraphe (1) s’applique à l’égard de toutes les fins pour lesquelles des fonds peuvent être alloués à l’égard de l’allégation, y compris les fins supplémentaires prescrites à l’article 1.
Période couverte par les fonds
3. (1) Les fonds prévus dans le cadre du programme créé en application du paragraphe 59.2 (1) de la Loi à l’égard d’une allégation de mauvais traitements d’ordre sexuel ou d’actes interdits impliquant de la pornographie juvénile faite contre un membre peuvent être alloués, à l’égard de chaque enfant qui a fait l’objet de l’allégation, aux dépenses engagées pendant la période qui commence le premier en date des jours suivants :
a) le premier jour où la personne reçoit la thérapie ou les consultations pour lesquelles des fonds sont alloués en vertu de la disposition 1 du paragraphe 59.2 (1) de la Loi ou du paragraphe 1 (1) du présent règlement;
b) le jour où l’enfant qui a fait l’objet de l’allégation devient admissible à des fonds conformément au paragraphe 59.2 (3) de la Loi.
(2) La période mentionnée au paragraphe (1) prend fin le dernier en date des jours suivants :
a) le 10e anniversaire du jour fixé au paragraphe (1);
b) le jour où l’enfant qui a fait l’objet de l’allégation atteint l’âge de 22 ans.
(3) La période visée aux paragraphes (1) et (2) s’applique à l’égard de toutes les fins pour lesquelles des fonds peuvent être alloués à l’égard de l’allégation, y compris les fins supplémentaires prescrites à l’article 1.
Versement des fonds
4. Les personnes suivantes sont prescrites pour l’application du paragraphe 59.2 (9) de la Loi comme étant les autres personnes à qui des fonds peuvent être versés dans le cadre du programme créé en application du paragraphe 59.2 (1) de la Loi :
1. La personne qui reçoit la thérapie ou les consultations ou, si celle-ci est mineure, son parent ou son tuteur.
2. Lorsqu’un médicament est prescrit ou une autre substance médicinale est recommandée aux termes de la disposition 2 du paragraphe 1 (1) :
i. la personne à qui le médicament est prescrit ou l’autre substance médicinale est recommandée ou, si celle-ci est mineure, son parent ou son tuteur,
ii. la personne qui vend le médicament ou l’autre substance médicinale.
3. Lorsqu’un service est fourni aux termes de la disposition 3 du paragraphe 1 (1) :
i. la personne à qui le service est fourni ou, si celle-ci est mineure, son parent ou son tuteur,
ii. la personne qui fournit le service.
5. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).