Règl. de l'Ont. 447/19: PRESCRIPTIONS MINISTÉRIELLES, services provinciaux visant le bien-être des animaux (Loi de 2019 sur les)
Aujourd'hui, le 5 décembre 2024, textes codifiés actuels figurant sur Lois-en-ligne sont à jour au 1 novembre 2024 (date à laquelle lois-en-ligne est à jour).
Loi de 2019 sur les services provinciaux visant le bien-être des animaux
PRESCRIPTIONS MINISTÉRIELLES
Période de codification : du 1er octobre 2023 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : 315/23.
Historique législatif : 642/21, 315/23.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Changement de propriétaire ou de garde permanente
0.1 (1) Pour l’application des paragraphes 30 (6) et (7) de la Loi, si le nouveau propriétaire ou la nouvelle personne qui a la garde permanente est un particulier, les coordonnées suivantes sont prescrites :
1. Les nom et prénoms officiels du particulier.
2. Le nom habituellement utilisé par le particulier, s’il est différent de ses nom et prénoms officiels.
3. L’adresse personnelle du particulier.
4. L’adresse postale du particulier si elle est différente de son adresse personnelle.
5. Le numéro de téléphone principal du particulier, s’il en a un.
6. L’adresse électronique principale du particulier, s’il en a une. Règl. de l’Ont. 315/23, art. 1.
(2) Pour l’application des paragraphes 30 (6) et (7) de la Loi, si le nouveau propriétaire ou la nouvelle personne qui a la garde permanente est une entreprise, les coordonnées suivantes sont prescrites :
1. La dénomination sociale de l’entreprise.
2. Tout nom commercial de l’entreprise.
3. L’adresse à laquelle l’entreprise est située.
4. L’adresse postale de l’entreprise si elle est différente de l’adresse à laquelle l’entreprise est située.
5. Le numéro de téléphone principal de l’entreprise, si elle en a un.
6. L’adresse électronique principale de l’entreprise, si elle en a une.
7. Le nom d’une personne-ressource dans l’entreprise qui est en mesure de répondre aux demandes de renseignements sur l’animal et, s’ils diffèrent des renseignements fournis aux dispositions 5 et 6, le numéro de téléphone et l’adresse électronique professionnels de la personne au sein de l’entreprise. Règl. de l’Ont. 315/23, art. 1.
Confiscation en cas de défaut de paiement
1. (1) Pour l’application de l’alinéa 35 (4) a) de la Loi, le délai prescrit dans lequel le propriétaire ou le gardien doit payer le montant indiqué est de 15 jours ouvrables. Règl. de l’Ont. 447/19, par. 1 (1); Règl. de l’Ont. 315/23, art. 2.
(2) Pour l’application de l’alinéa 35 (4) b) de la Loi, le délai prescrit dans lequel le propriétaire ou le gardien doit payer le montant confirmé ou modifié est de 15 jours ouvrables. Règl. de l’Ont. 447/19, par. 1 (2); Règl. de l’Ont. 315/23, art. 2.
Animal abandonné
2. Pour l’application de l’article 36 de la Loi, le délai prescrit dans lequel une personne doit être identifiée en tant que propriétaire ou gardien de l’animal est de cinq jours ouvrables.
Délai prescrit pour interjeter appel
3. Pour l’application du paragraphe 38 (2) de la Loi, le délai prescrit pour interjeter appel devant la Commission est de 10 jours ouvrables. Règl. de l’Ont. 315/23, art. 3.
Confiscation de choses et d’animaux
4. (1) Pour l’application du paragraphe 44 (10) de la Loi, le délai prescrit dans lequel doit être établie l’identité du saisi auprès de qui la chose a été saisie est de cinq jours ouvrables.
(2) Pour l’application du paragraphe 44 (11) de la Loi, le délai prescrit dans lequel doit être établie l’identité du saisi auprès de qui l’animal a été saisi est de cinq jours ouvrables.
Requête d’une personne ayant un intérêt
5. Pour l’application du paragraphe 45 (5) de la Loi, le délai prescrit dans lequel la requête doit être présentée est de cinq jours ouvrables.
Entité exploitant un refuge réputée propriétaire
6. (1) Pour l’application de l’article 62 de la Loi, les entités prescrites sont les suivantes :
1. Les organismes de bienfaisance enregistrés, au sens du paragraphe 248 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), dont les fins de bienfaisance comprennent la prestation de services de refuge pour animaux ou sont compatibles avec cette prestation.
2. Les municipalités.
3. Les entités qui ont un arrangement contractuel avec une municipalité à l’égard de la prestation de services de refuge pour animaux. Règl. de l’Ont. 642/21, art. 1.
(2) Pour l’application de l’alinéa 62 a) de la Loi, le délai prescrit dans lequel le propriétaire ou le gardien de l’animal doit être identifié est de cinq jours ouvrables. Règl. de l’Ont. 447/19, par. 6 (2).
(3) Pour l’application de l’alinéa 62 b) de la Loi, le délai prescrit dans lequel le propriétaire ou le gardien de l’animal doit le réclamer est de cinq jours ouvrables. Règl. de l’Ont. 447/19, par. 6 (3).
7. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).