Règl. de l'Ont. 30/20: PILES ET BATTERIES, récupération des ressources et l'économie circulaire (Loi de 2016 sur la)
Loi de 2016 sur la récupération des ressources et l’économie circulaire
PILES ET BATTERIES
Version telle qu’elle existait du 1er janvier 2023 au 19 mars 2023.
Dernière modification : 553/22.
Historique législatif : 30/20 (tel que modifié par 553/22), 553/22.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
SOMMAIRE
PARTIE I |
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Définitions |
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PARTIE II |
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Catégorie désignée |
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Champ d’application |
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Périodes d’exécution |
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Producteurs |
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Organismes assumant les responsabilités d’un producteur |
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Exemptions |
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PARTIE III |
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Collecte de piles et batteries : exigences visant les producteurs |
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Collecte : gros producteurs |
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Collecte : petits producteurs |
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Lieux de collecte de piles et batteries |
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PARTIE IV |
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Gestion des piles et batteries : exigences visant les producteurs |
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Calcul de l’obligation de gestion |
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Gestion des piles et batteries |
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Procédure de vérification |
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Critères de gestion des piles et batteries |
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Réduction de l’obligation de gestion |
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PARTIE V |
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Promotion et éducation : producteurs |
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Frais de récupération des ressources |
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PARTIE VI |
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Inscription : producteurs |
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Présentation des renseignements relatifs à l’inscription par un organisme bénévole |
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Inscription : organismes assumant les responsabilités d’un producteur |
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Inscription : transporteurs et transformateurs de piles et batteries et personnes remettant à neuf des piles et batteries |
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PARTIE VII |
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Rapport annuel : producteurs et organismes bénévoles |
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Présentation des rapports par les tiers |
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Rapport annuel : organismes assumant les responsabilités d’un producteur |
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Rapports : transporteurs de piles et batteries |
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Rapports : transformateurs de piles et batteries |
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Rapport annuel : personnes chargées de la remise à neuf de piles et batteries |
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Dossiers |
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Dossiers : lieux de collecte de piles et batteries |
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Vérification : systèmes de gestion |
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Accès à l’information et confidentialité |
Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
«district territorial» Zone géographique, autre qu’une municipalité, dont le nom et la description figurent à l’annexe 2 du Règlement de l’Ontario 180/03 (Division de l’Ontario en zones géographiques) pris en vertu de la Loi de 2002 sur la division territoriale. («territorial district»)
«éliminé en milieu terrestre» S’entend au sens que donne au terme «land disposal» le Règlement 347 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (General — Waste Management) pris en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement. («land disposed»)
«établissement stable» A le sens que lui donne :
a) le paragraphe 400 (2) du Règlement de l’impôt sur le revenu (Canada), dans le cas d’une société;
b) le paragraphe 2600 (2) du Règlement de l’impôt sur le revenu (Canada), dans le cas d’un particulier. («permanent establishment»)
«gros producteur» Producteur auquel s’applique l’article 9. («large producer»)
«lieu de collecte de piles et batteries» Lieu où des piles et batteries utilisées par un consommateur en Ontario sont recueillies aux fins de récupération des ressources. («battery collection site»)
«obligation de gestion» La quantité minimale de piles et batteries, calculée en application de l’article 13, que doit gérer leur producteur. («management requirement»)
«organisme assumant les responsabilités d’un producteur» Personne dont les services sont retenus par un producteur pour assumer une ou plusieurs des responsabilités suivantes de celui-ci relatives aux piles ou aux batteries, à l’exception d’un transformateur de piles et batteries dont les services ne sont retenus que pour transformer des piles et batteries ou une personne remettant à neuf des piles et batteries dont les services ne sont retenus que pour remettre à neuf des piles et batteries :
1. Prendre des dispositions pour l’établissement ou l’exploitation d’un système de collecte ou de gestion.
2. Établir ou exploiter un système de collecte ou de gestion.
3. Rédiger et présenter des rapports. («producer responsibility organization»)
«organisme bénévole» Personne qui est propriétaire d’une marque utilisée à l’égard des piles et batteries et qui n’est pas un résident du Canada. («volunteer organization»)
«période d’exécution» Période applicable, énoncée à l’article 4, pendant laquelle un producteur est responsable de la collecte ou de la gestion de piles et batteries. («performance period»)
«personne remettant à neuf des piles et batteries» Personne qui prépare ou remet à neuf, aux fins de réutilisation, des piles et batteries utilisées par un consommateur en Ontario. («battery refurbisher»)
«piles et batteries» Produits qui :
a) sont des contenants formés d’une ou de plusieurs cellules voltaïques ou galvaniques dans lesquelles de l’énergie chimique est emmagasinée sous forme d’électricité ou convertie en électricité et est utilisée comme source d’énergie;
b) pèsent au plus cinq kilogrammes. («battery»)
«piles et batteries primaires» Piles et batteries non réutilisables. («primary battery»)
«piles et batteries rechargeables» Piles et batteries rechargeables et réutilisables. («rechargeable battery»)
«Procédure de vérification» Le document intitulé Procédure d’enregistrement – Vérification publié par l’Office et daté du 24 janvier 2020, dans ses versions successives, qui se trouve dans le Registre. («Verification and Audit Procedure»)
«producteur» Personne qui est tenue de s’acquitter de responsabilités relatives aux piles ou aux batteries, déterminée aux termes de l’article 5. («producer»)
«résident de l’Ontario» Personne qui a un établissement stable en Ontario. («resident in Ontario»)
«résident du Canada» Personne qui a un établissement stable au Canada. («resident in Canada»)
«taux d’efficacité du recyclage» Le rapport entre le poids des ressources récupérées de piles et batteries reçues par le transformateur de piles et batteries et le poids des piles et batteries reçues par ce transformateur de piles et batteries. («recycling efficiency rate»)
«transformateur de piles et batteries» Personne qui transforme, aux fins de récupération des ressources, des piles et batteries utilisées par un consommateur en Ontario. («battery processor»)
«transporteur de piles et batteries» Personne qui prend des dispositions pour le transport de piles et batteries utilisées par un consommateur en Ontario et destinées à être transformées, réutilisées, remises à neuf ou éliminées, à l’exclusion de la personne qui prend des dispositions pour le transport de piles et batteries qu’elle produit. («battery hauler») Règl. de l’Ont. 30/20, art. 1; Règl. de l’Ont. 553/22, art. 1.
Partie II
dispositions générales
Catégorie désignée
2. Pour l’application de l’article 60 de la Loi, les piles et batteries sont désignées comme catégorie de matériaux.
Champ d’application
3. Le présent règlement s’applique aux catégories suivantes de piles et batteries. La mention d’une catégorie de piles et batteries vaut mention d’une des catégories suivantes :
1. Les piles et batteries primaires.
2. Les piles et batteries rechargeables.
Périodes d’exécution
4. Les périodes d’exécution suivantes s’appliquent à la collecte ou à la gestion des piles et batteries en application des parties III et IV :
1. Du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2021.
2. Chaque année civile à compter de 2022.
Producteurs
5. (1) Pour l’application de la définition de «producteur» à l’article 1, à l’égard de piles et batteries neuves commercialisées auprès de consommateurs en Ontario autres que celles fournies avec des produits, le producteur est :
a) sous réserve du paragraphe (2), si le titulaire de marque des piles et batteries est un résident du Canada, le titulaire de marque;
b) si personne n’est visé à l’alinéa a) et que les piles et batteries sont importées en Ontario par une personne qui est un résident de l’Ontario, l’importateur;
c) si personne n’est visé à l’alinéa a) ou b) et que les piles et batteries sont commercialisées par une personne qui est un résident de l’Ontario, la première personne à avoir commercialisé les piles et batteries;
d) si personne n’est visé à l’alinéa a), b) ou c) et que les piles et batteries sont commercialisées par une personne qui n’est pas un résident de l’Ontario, la personne qui a commercialisé les piles et batteries.
(2) Pour l’application de l’alinéa (1) a), si deux titulaires de marque ou plus des piles et batteries neuves commercialisées auprès de consommateurs en Ontario sont des résidents du Canada, le producteur est le titulaire de marque le plus directement lié à la production des piles et batteries.
(3) Pour l’application de l’alinéa 61 (6) c) de la Loi, la personne visée à l’alinéa (1) b) est tenue de s’acquitter des responsabilités d’un producteur relatives aux piles et batteries en application de la partie IV de la Loi si elle commercialise les piles et batteries auprès d’un consommateur en Ontario ou si elle les fournit à une autre personne en Ontario qui les commercialisera ensuite en Ontario.
Organismes assumant les responsabilités d’un producteur
6. (1) Pour l’application de la disposition 2 du paragraphe 61 (2) de la Loi, la condition que la personne doit remplir à l’égard des piles et batteries consiste à être un organisme assumant les responsabilités d’un producteur. Règl. de l’Ont. 553/22, art. 3.
(2) Pour l’application de l’alinéa 61 (6) c) de la Loi, le critère auquel la personne doit répondre consiste à être un organisme assumant les responsabilités d’un producteur ou un producteur. Règl. de l’Ont. 553/22, art. 3.
(3) Pour l’application de l’alinéa 62 (1) d) de la Loi, le critère auquel la personne doit satisfaire consiste à être un organisme assumant les responsabilités d’un producteur ou un producteur. Règl. de l’Ont. 553/22, art. 3.
Exemptions
7. Si, avant toute réduction prévue à l’article 17, l’obligation de gestion d’un producteur pour une période d’exécution est d’au plus une tonne et un quart en ce qui concerne les piles et batteries rechargeables ou d’au plus deux tonnes et demie en ce qui concerne les piles et batteries primaires, le producteur est soustrait à l’application des parties III et IV et des articles 18, 19, 24 et 31 pour cette période d’exécution en ce qui concerne ces piles et batteries rechargeables ou ces piles et batteries primaires, selon le cas. Règl. de l’Ont. 553/22, par. 4 (1).
Remarque : Le 1er juillet 2023, l’article 7 du Règlement est modifié par remplacement de «articles 18, 19, 24 et 31» par «articles 19, 24 et 31». (Voir : Règl. de l’Ont. 553/22, par. 4 (2))
Partie iII
collecte de piles et batteries
Collecte de piles et batteries : exigences visant les producteurs
8. (1) Sous réserve de l’article 7, chaque producteur établit et exploite un système de collecte pour chaque catégorie applicable de piles et batteries conformément aux exigences énoncées aux articles 9 à 11. Règl. de l’Ont. 30/20, art. 8.
(2) Chaque organisme assumant les responsabilités d’un producteur qui a conclu une entente avec un producteur pour fournir des services de collecte d’une catégorie de piles et batteries en application de la présente partie doit satisfaire aux exigences énoncées à la présente partie qui s’appliquent à ce producteur par rapport à chaque catégorie de piles et batteries visée par l’entente. Règl. de l’Ont. 553/22, art. 5.
(3) La mention dans la présente partie d’un producteur vaut mention d’un organisme assumant les responsabilités d’un producteur auquel s’applique le paragraphe (2). Règl. de l’Ont. 553/22, art. 5.
Collecte : gros producteurs
9. (1) Chaque producteur qui est tenu, en application de l’article 13, soit de gérer 40 tonnes ou plus de piles et batteries rechargeables ou 80 tonnes ou plus de piles et batteries primaires au cours d’une période d’exécution, soit de s’efforcer au mieux de le faire, établit et exploite un système de collecte pour chaque catégorie applicable de piles et batteries conformément au paragraphe (2) pendant chaque période d’exécution applicable.
(2) Le producteur établit et exploite un système de collecte pour chaque catégorie applicable de piles et batteries en satisfaisant aux exigences suivantes :
1. Sous réserve des paragraphes 11 (3) à (6), dans chaque municipalité locale de 1 000 habitants ou plus, selon le recensement officiel le plus récent de Statistique Canada, le producteur établit et exploite comme suit des lieux de collecte de piles et batteries où est recueillie cette catégorie de piles et batteries :
i. si la population est de 500 000 habitants ou moins, au moins un lieu de collecte de piles et batteries par tranche de 15 000 habitants ou moins,
ii. si la population est supérieure à 500 000 habitants, au moins 34 lieux de collecte de piles et batteries pour les 500 000 premiers habitants et au moins un lieu de collecte de piles et batteries par tranche de 50 000 habitants ou moins pour la partie qui dépasse 500 000.
2. Dans chaque district territorial de 1 000 habitants ou plus, selon le recensement officiel le plus récent de Statistique Canada, le producteur établit et exploite au moins un lieu de collecte de piles et batteries où est recueillie cette catégorie de piles et batteries.
Collecte : petits producteurs
10. (1) Chaque producteur qui est tenu, en application de l’article 13, soit de gérer plus d’une tonne et un quart mais moins de 40 tonnes de piles et batteries rechargeables ou plus de deux tonnes et demie mais moins de 80 tonnes de piles et batteries primaires au cours d’une période d’exécution, soit de s’efforcer au mieux de le faire, établit et exploite un système de collecte pour chaque catégorie applicable de piles et batteries conformément au paragraphe (2) pendant chaque période d’exécution applicable.
(2) Le producteur établit et exploite un système de collecte à l’égard de chaque catégorie applicable de piles et batteries en satisfaisant à l’une des exigences suivantes :
1. Sous réserve des paragraphes 11 (3) à (6), dans chaque municipalité locale ou district territorial ayant un ou plusieurs établissements de vente au détail qui fournissent les piles et batteries du producteur, le producteur établit et exploite au moins autant de lieux de collecte de piles et batteries où est recueillie cette catégorie de piles et batteries que 75 % du nombre d’établissements de vente au détail dans la municipalité ou le district territorial qui étaient exploités au cours de l’année civile qui précède l’année civile au cours de laquelle commence la période d’exécution applicable.
2. Le producteur établit et exploite comme suit des lieux de collecte de piles et batteries où est recueillie cette catégorie de piles et batteries :
i. sous réserve des paragraphes 11 (3) à (6), dans chaque municipalité locale de 5 000 habitants ou plus, selon le recensement officiel le plus récent de Statistique Canada, le producteur établit et exploite :
A. si la population est de 500 000 habitants ou moins, au moins un lieu de collecte de piles et batteries par tranche de 15 000 habitants ou moins,
B. si la population est supérieure à 500 000 habitants, au moins 34 lieux de collecte de piles et batteries pour les 500 000 premiers habitants et au moins un lieu de collecte de piles et batteries par tranche de 50 000 habitants ou moins pour la partie qui dépasse 500 000.
ii. le producteur établit et exploite au moins un lieu de collecte de piles et batteries où est recueillie cette catégorie de piles et batteries dans chaque district territorial de 1 000 habitants ou plus, selon le recensement officiel le plus récent de Statistique Canada, où le producteur a fourni cette catégorie de piles et batteries au cours de l’année civile qui précède l’année civile au cours de laquelle commence la période d’exécution applicable.
Lieux de collecte de piles et batteries
11. (1) Chaque producteur qui établit et exploite un lieu de collecte de piles et batteries pour l’application du paragraphe 9 (2) ou 10 (2) veille à ce que, à l’égard de chaque lieu de collecte de piles et batteries qui fait partie de son système de collecte, il est satisfait aux exigences suivantes :
1. Si le lieu de collecte de piles et batteries ne fait pas partie d’un établissement de vente au détail, le lieu doit accepter toutes les piles et batteries.
2. Si le lieu de collecte de piles et batteries fait partie d’un établissement de vente au détail, le lieu doit accepter, au minimum, toutes les piles et batteries qui appartiennent à la même catégorie que celles que le producteur a fournies à ce lieu et qui sont de taille et de fonction semblables à celles que le producteur a fournies à ce lieu.
3. Le lieu de collecte de piles et batteries doit être facilement accessible au public, en plus de devoir être exploité et d’accepter des piles et batteries pendant les heures normales de bureau pendant toute la période d’exécution.
4. Le lieu de collecte de piles et batteries doit accepter, de la part d’une personne donnée, au minimum jusqu’à 15 kilogrammes de piles et batteries par jour.
5. Si un lieu de collecte de piles et batteries ne fait pas partie d’un établissement de vente au détail et accepte plus de 15 kilogrammes de piles et batteries de la part d’une personne au cours d’une seule journée, l’exploitant du lieu consigne les nom et coordonnées de la personne, son éventuel identificateur unique attribué par le registrateur et le poids des piles et batteries acceptées.
(2) Il est entendu qu’un lieu de collecte de piles et batteries peut être exploité par un ou plusieurs producteurs ou au nom de celui-ci ou de ceux-ci et peut permettre à un ou plusieurs de ceux-ci de satisfaire aux exigences énoncées aux articles 9 et 10.
(3) Sous réserve du paragraphe (6), le producteur peut réduire le nombre de lieux de collecte de piles et batteries qu’il est tenu d’établir et d’exploiter dans une municipalité locale ou un district territorial en application du paragraphe 9 (2) ou 10 (2), selon le cas, du pourcentage de résidences dans la municipalité ou le district territorial, y compris les résidences situées dans des immeubles d’habitation à logements multiples, où le producteur, à la fois :
a) recueille cette catégorie de piles et batteries au moins quatre fois au cours de la période d’exécution applicable;
b) distribue sans frais des conteneurs adéquats pour la collecte de piles et batteries.
(4) Sous réserve du paragraphe (6), le producteur peut réduire le nombre de lieux de collecte de piles et batteries qu’il est tenu d’établir et d’exploiter dans une municipalité locale ou un district territorial en application du paragraphe 9 (2) ou 10 (2), selon le cas, du pourcentage de piles et batteries que le producteur a fournies en Ontario au cours de l’année civile précédant celle au cours de laquelle la période d’exécution commence et qui étaient visées par un programme de collecte exploité par le producteur ou en son nom si le programme a répondu aux critères suivants:
a) il a permis au consommateur de renvoyer sans frais les piles et batteries d’une manière au moins équivalente à celle dont les piles et batteries ont été fournies;
b) il a fourni au consommateur, sans frais, l’emballage ou le matériel d’expédition nécessaire pour renvoyer les piles et batteries.
(5) Sous réserve du paragraphe (6), le producteur peut remplacer une partie des lieux de collecte de piles et batteries qu’il est tenu d’établir et d’exploiter dans une municipalité locale ou un district territorial en application du paragraphe 9 (2) ou 10 (2), selon le cas, par des événements publics de collecte de piles et batteries conformément aux règles suivantes :
1. Le producteur peut remplacer jusqu’à 25 % du nombre total de lieux de collecte de piles et batteries qu’il est tenu d’offrir en Ontario, sans égard aux réductions prévues aux paragraphes (3) et (4), par le même nombre d’événements publics de collecte de piles et batteries.
2. L’événement public de collecte de piles et batteries doit être facilement accessible au public, se dérouler pendant au moins quatre heures consécutives le jour de sa tenue et accepter toutes les piles et batteries.
(6) Malgré les paragraphes (3), (4) et (5), le nombre de lieux de collecte de piles et batteries que le producteur est tenu d’établir et d’exploiter ne doit pas être inférieur à un lieu de collecte de piles et batteries ou à un événement public de collecte de piles et batteries dans une municipalité locale ou un district territorial de 1 000 habitants ou plus, selon le recensement officiel le plus récent de Statistique Canada, où le producteur a fourni des piles et batteries à un établissement de vente au détail au cours de l’année civile précédant celle au cours de laquelle la période d’exécution applicable commence.
(7) Sous réserve du paragraphe (9), à l’égard d’un lieu de collecte de piles et batteries qui appartient à la Couronne du chef de l’Ontario ou qui est exploité par celle-ci ou qui appartient à une municipalité de moins de 1 000 habitants, selon le recensement officiel le plus récent de Statistique Canada, ou qui est exploité par celle-ci, si l’exploitant du lieu recueille plus d’une tonne de piles et batteries :
a) l’exploitant peut en aviser un gros producteur de piles et batteries;
b) le producteur recueille, à ce lieu, toutes les piles et batteries à l’égard desquelles il a été avisé au plus tard un an après le jour où il a reçu l’avis. Règl. de l’Ont. 553/22, par. 6 (1).
(8) Sous réserve du paragraphe (9), à l’égard d’un lieu de collecte de piles et batteries situé dans une réserve au sens de la Loi sur les Indiens (Canada), si l’exploitant du lieu recueille plus d’une tonne de piles et batteries :
a) l’exploitant peut en aviser un gros producteur de piles et batteries;
b) le producteur recueille, à ce lieu, toutes les piles et batteries à l’égard desquelles il a été avisé au plus tard un an après le jour où il a reçu l’avis. Règl. de l’Ont. 553/22, par. 6 (2).
(9) Les paragraphes (7) et (8) ne s’appliquent pas aux lieux de collecte de piles et batteries situés dans le Grand Nord au sens de la Loi de 2010 sur le Grand Nord.
Partie iv
gestion deS piles et batteries
Gestion des piles et batteries : exigences visant les producteurs
12. (1) Sous réserve de l’article 7, chaque producteur établit et exploite un système de gestion de piles et batteries en déterminant et en respectant son obligation de gestion à l’égard de chaque catégorie applicable de piles et batteries conformément aux articles 13 à 17. Règl. de l’Ont. 30/20, art. 12.
(2) Chaque organisme assumant les responsabilités d’un producteur qui a conclu une entente avec un producteur pour fournir des services de gestion en application de l’article 14 doit satisfaire aux exigences énoncées à cet article qui s’appliquent à ce producteur. Règl. de l’Ont. 553/22, art. 7.
(3) La mention à l’article 14 d’un producteur vaut mention d’un organisme assumant les responsabilités d’un producteur auquel s’applique le paragraphe (2). Règl. de l’Ont. 553/22, art. 7.
Calcul de l’obligation de gestion
13. (1) Sous réserve de l’article 17, du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2022, chaque producteur s’efforce au mieux de gérer une quantité minimale de piles et batteries de chaque catégorie applicable au cours d’une période d’exécution applicable et calcule cette quantité minimale à l’aide des formules énoncées au paragraphe (3).
(2) Sous réserve de l’article 17, au cours de l’année civile 2023 et des années civiles subséquentes, chaque producteur gère une quantité minimale de piles et batteries de chaque catégorie applicable au cours d’une période d’exécution applicable et calcule cette quantité minimale à l’aide des formules énoncées au paragraphe (3).
(3) Les formules visées aux paragraphes (1) et (2) sont les suivantes :
1. Dans le cas de producteurs de piles et batteries primaires dont la période d’exécution va du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2021 :
[(A2 + A3) / 2 × 0,4] × 1,5
2. Dans le cas de producteurs de piles et batteries rechargeables dont la période d’exécution va du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2021 :
A3 × 0,4× 1,5
3. Dans le cas de producteurs de piles et batteries rechargeables dont la période d’exécution est l’année civile 2022 :
(A3 + A4) / 2 × 0,4
4. Dans le cas de producteurs de piles et batteries primaires dont la période d’exécution est une année civile à compter de 2022 :
(A2 + A3 + A4) / 3 × PG
5. Dans le cas de producteurs de piles et batteries rechargeables dont la période d’exécution est une année civile à compter de 2023 :
(A3 + A4 + A5) / 3 × PG
(4) Sous réserve du paragraphe (5), dans les formules énoncées au paragraphe (3) :
«A2» représente le poids des piles et batteries primaires dont la personne est le producteur et qui ont été fournies en Ontario au cours de l’année civile qui précède de deux ans la période d’exécution pertinente,
«A3» représente le poids des piles et batteries rechargeables ou primaires, selon le cas, dont la personne est le producteur et qui ont été fournies en Ontario au cours de l’année civile qui précède de trois ans la période d’exécution pertinente,
«A4» représente le poids des piles et batteries rechargeables ou primaires, selon le cas, dont la personne est le producteur et qui ont été fournies en Ontario au cours de l’année civile qui précède de quatre ans la période d’exécution pertinente,
«A5» représente le poids des piles et batteries rechargeables dont la personne est le producteur et qui ont été fournies en Ontario au cours de l’année civile qui précède de cinq ans la période d’exécution pertinente,
«PG» représente le pourcentage de gestion relatif à la période d’exécution pertinente, soit :
i. dans le cas de piles et batteries primaires, 40 % pour les années civiles 2022 et 2023, 45 % pour l’année civile 2024 et 50 % pour l’année civile 2025 et pour chacune des années civiles suivantes,
ii. dans le cas de piles et batteries rechargeables, 40 % pour l’année civile 2023, 45 % pour l’année civile 2024 et 50 % pour l’année civile 2025 et pour chacune des années civiles suivantes.
(5) Pour l’application du paragraphe (4), à l’égard des formules énoncées aux dispositions 1 et 2 du paragraphe (3), l’année civile qui précède de deux ans la période d’exécution pertinente est 2019 et l’année civile qui précède de trois ans la période d’exécution pertinente est 2018.
Gestion des piles et batteries
14. Chaque producteur qui est tenu, en application de l’article 13, soit de gérer des piles et batteries, soit de s’efforcer au mieux de le faire, veille à ce que toutes les piles et batteries qu’il recueille à un lieu de collecte de piles et batteries en application de la partie III soient dans les trois mois qui suivent la date de collecte des piles et batteries au lieu de collecte par un transporteur de piles et batteries :
a) soit gérées par une personne remettant à neuf des piles et batteries qui est inscrite en application de l’article 21;
b) soit transformées par un transformateur de piles et batteries qui :
(i) soit est inscrit en application de l’article 21,
(ii) soit n’est pas tenu de s’inscrire en application de l’article 21 parce qu’il a transformé moins de 300 tonnes de piles et batteries en vue de s’acquitter des responsabilités de producteurs au cours de l’année civile précédente. Règl. de l’Ont. 30/20, art. 14; Règl. de l’Ont. 553/22, art. 8.
Procédure de vérification
15. (1) En ce qui concerne les données utilisées pour calculer l’obligation de gestion, chaque producteur utilise les données calculées conformément à la Procédure de vérification.
(2) Chaque producteur veille à ce que les données visées au paragraphe (1) soient également vérifiées conformément aux procédures énoncées dans la Procédure de vérification. Cette obligation s’applique à l’égard des données suivantes :
a) dans le cas de piles et batteries primaires, celles concernant l’année civile 2021 et chaque année civile subséquente;
b) dans le cas de piles et batteries rechargeables, celles concernant l’année civile 2020 et chaque année civile subséquente.
Critères de gestion des piles et batteries
16. (1) Les conditions suivantes s’appliquent pour qu’il soit satisfait à une obligation de gestion calculée en application de l’article 13 :
1. Le poids des ressources récupérées des piles et batteries qui sert à satisfaire l’obligation de gestion doit provenir de piles et batteries utilisées par un consommateur en Ontario, de la même catégorie que les piles et batteries qui ont servi au calcul de l’obligation de gestion et qui ont été, avant la fin de la période d’exécution :
i. soit gérées par une personne remettant à neuf de piles et batteries inscrite en application de l’article 21 et fournies à une personne aux fins de réutilisation, notamment fournies aux fins de réutilisation en fournissant les piles et les batteries avec un autre produit,
ii. soit transformées par un transformateur de piles et batteries qui satisfait aux exigences énoncées au paragraphe (3) et, selon le cas :
A. utilisées ou destinées à être utilisées par une personne pour la fabrication de nouveaux produits ou d’emballages,
B. utilisées pour enrichir le sol,
C. sous réserve du paragraphe (2), utilisées comme agrégats.
2. Le poids des piles et batteries, ou des ressources récupérées de celles-ci, ne doit être compté qu’une fois et que par un seul producteur.
3. Les données suivantes ne doivent pas servir à satisfaire l’obligation de gestion :
i. Le poids des matériaux qui sont éliminés en milieu terrestre.
ii. Le poids des matériaux qui sont incinérés.
iii. Le poids des matériaux qui sont utilisés comme combustible ou comme supplément de combustible.
iv. Le poids des matériaux qui sont entreposés, stockés, utilisés comme couverture quotidienne de site d’enfouissement ou autrement déposés en milieu terrestre, à moins qu’ils ne soient déposés en milieu terrestre d’une manière énoncée à la sous-sous-disposition 1 ii A, B ou C.
(2) En ce qui concerne la satisfaction de l’obligation de gestion calculée en application de l’article 13, le poids du matériau utilisé comme agrégat, visé à la sous-sous-disposition 1 ii C du paragraphe (1), ne peut représenter qu’un maximum de 15 % de l’obligation de gestion.
(3) Le transformateur de piles et batteries visé à la sous-disposition 1 ii du paragraphe (1) doit satisfaire aux exigences suivantes :
1. Le transformateur de piles et batteries doit être inscrit en application de l’article 21 ou ne pas être tenu de s’inscrire en application de l’article 21 parce qu’il a transformé moins de 300 tonnes de piles et batteries en vue de s’acquitter des responsabilités de producteurs au cours de l’année civile précédente.
2. À compter de l’année civile 2023, le transformateur de piles et batteries doit avoir atteint un taux d’efficacité moyen du recyclage :
i. d’au moins 70 %, dans le cas de piles et batteries rechargeables,
ii. d’au moins 80 %, dans le cas de piles et batteries primaires.
(4) Les données utilisées pour calculer le taux d’efficacité moyen du recyclage visé à la disposition 2 du paragraphe (3) doivent être calculées et vérifiées conformément à la Procédure de vérification.
Réduction de l’obligation de gestion
17. (1) Sous réserve du paragraphe (2), si des piles et batteries neuves qui ont été fournies par un producteur en Ontario au cours d’une année civile contenaient du contenu recyclé après consommation, le producteur peut réduire son obligation de gestion conformément aux règles suivantes :
1. Le producteur peut réduire le poids utilisé dans la formule pertinente énoncée à l’article 13 à l’égard de chaque année où ont été fournies des piles et batteries contenant du contenu recyclé après consommation.
2. Le producteur peut réduire le poids utilisé à l’égard de chaque année visée à la disposition 1 du poids correspondant au contenu recyclé après consommation contenu dans les piles et batteries.
3. Le producteur ne peut réduire l’obligation de gestion que d’un maximum de 50 %.
(2) Le poids du contenu recyclé après consommation visé au paragraphe (1) doit être vérifié conformément à la Procédure de vérification. Cette obligation s’applique à l’égard des données suivantes :
a) dans le cas de piles et batteries primaires, celles concernant l’année civile 2021 et chaque année civile subséquente;
b) dans le cas de piles et batteries rechargeables, celles concernant l’année civile 2020 et chaque année civile subséquente.
PartIE v
Promotion et éducation
Promotion et éducation : producteurs
18. (1) Du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2022, chaque producteur qui est tenu en application de l’article 12 d’établir et d’exploiter un système de gestion de piles et batteries au cours d’une période d’exécution met en oeuvre un programme de promotion et d’éducation pendant chaque période d’exécution applicable, à tout le moins en faisant ce qui suit :
a) en faisant des efforts raisonnables pour sensibiliser le public aux efforts de collecte, de réduction, de réutilisation, de recyclage et de récupération de piles et batteries déployés par le producteur et pour encourager le public à participer à ces efforts;
b) en publiant et en affichant clairement les renseignements énoncés au paragraphe (2) sur son site Web :
(i) au plus tard le 1er juillet 2020, s’il a commercialisé des piles et batteries en Ontario entre le 1er janvier 2018 et le 30 juin 2020;
(ii) au plus tard le jour où l’article 8 s’applique au producteur s’il commercialise des piles et batteries en Ontario le 1er juillet 2020 ou après cette date.
(2) Les renseignements visés au paragraphe (1) sont les suivants :
1. L’emplacement de chacun des lieux de collecte de piles et batteries qui fait partie du système de collecte du producteur pour chaque catégorie de piles et batteries, où les consommateurs peuvent renvoyer les piles et batteries sans frais.
2. Une description des services de collecte qu’offre le producteur ailleurs que sur le lieu de collecte de piles et batteries.
3. Une description des activités de récupération des ressources exercées par le producteur pour chaque catégorie de piles et batteries dans le cadre de la gestion des piles et batteries.
Remarque : Le 1er juillet 2023, l’article 18 du présent règlement est abrogé. (Voir : Règl. de l’Ont. 30/20, par. 33 (3))
Frais de récupération des ressources
18.1 Chaque producteur et chaque personne qui commercialise des piles et batteries auprès de consommateurs en Ontario et qui indique, dans une annonce, une facture, un reçu ou un document semblable lié à l’approvisionnement en piles et batteries, des frais distincts se rapportant à la récupération des ressources ou à la réduction des déchets liés aux piles et batteries, met en oeuvre un programme de promotion et d’éducation et fournit les renseignements suivants au moment où les frais sont indiqués :
1. La personne responsable de l’imposition des frais.
2. La façon dont les frais seront affectés à la collecte, à la réutilisation, au recyclage et à la récupération de piles et batteries ainsi qu’à la réduction de leur nombre. Règl. de l’Ont. 553/22, art. 9.
Inscription : producteurs
19. (1) Chaque producteur qui commercialise des piles et batteries en Ontario s’inscrit auprès de l’Office par l’intermédiaire du Registre en présentant les renseignements énoncés au paragraphe (2) dans les 30 jours qui suivent la commercialisation des piles et batteries. Règl. de l’Ont. 553/22, par. 10 (1).
(2) Les renseignements visés au paragraphe (1) sont les suivants :
1. Les nom et coordonnées du producteur ainsi que son éventuel identificateur unique attribué par le registrateur.
2. La catégorie à laquelle appartiennent les piles et batteries commercialisées en Ontario par le producteur.
3. Les nom et coordonnées de tout organisme assumant les responsabilités d’un producteur dont les services sont retenus par le producteur ainsi que son éventuel identificateur unique attribué par le registrateur.
4. Les nom et coordonnées d’un employé du producteur qui a le pouvoir de lier la personne morale ou l’entité et qui a la responsabilité de s’assurer que l’inscription est complète et à jour.
5. La date à laquelle le producteur a pour la première fois commercialisé la catégorie applicable de piles et batteries en Ontario.
6. Abrogée : Règl. de l’Ont. 553/22, par. 10 (2).
Règl. de l’Ont. 30/20, par. 19 (2); Règl. de l’Ont. 553/22, par. 10 (1) et (2).
(3) Le producteur présente des renseignements mis à jour dans les 15 jours qui suivent tout changement apporté aux renseignements exigés en application du paragraphe (2). Règl. de l’Ont. 30/20, par. 19 (3).
(4) à (6) Abrogés : Règl. de l’Ont. 553/22, par. 10 (3).
Présentation des renseignements relatifs à l’inscription par un organisme bénévole
19.1 (1) Le producteur de piles et batteries qui n’en est pas le titulaire de marque peut conclure une entente écrite qui autorise un organisme bénévole qui est propriétaire d’une marque utilisée à l’égard des piles et batteries à présenter les renseignements énoncés à l’article 19 au nom du producteur. Règl. de l’Ont. 553/22, art. 11.
(2) L’organisme bénévole qui conclut l’entente visée au paragraphe (1) présente les renseignements énoncés à l’article 19 au nom du producteur au moins 15 jours avant que ce dernier soit tenu de s’inscrire en application de cet article. L’organisme présente également les renseignements suivants :
1. Les nom et coordonnées de l’organisme bénévole, ainsi que son éventuel identificateur unique attribué par le registrateur.
2. Les nom et coordonnées de tout organisme assumant les responsabilités d’un producteur dont les services sont retenus par l’organisme bénévole, ainsi que son éventuel identificateur unique attribué par le registrateur.
3. Les nom et coordonnées d’un employé de l’organisme bénévole qui a le pouvoir de lier la personne morale ou l’entité et qui a la responsabilité de s’assurer que l’inscription est complète et à jour.
4. La marque des piles et batteries appartenant à l’organisme bénévole et à laquelle se rapporte l’inscription. Règl. de l’Ont. 553/22, art. 11.
(3) L’organisme bénévole présente des renseignements mis à jour dans les 15 jours qui suivent tout changement apporté aux renseignements exigés en application du paragraphe (2) ou 19 (2). Règl. de l’Ont. 553/22, art. 11.
Inscription : organismes assumant les responsabilités d’un producteur
20. (1) Chaque organisme assumant les responsabilités d’un producteur est tenu, dans les 30 jours après que ses services ont été retenus par un producteur, de s’inscrire auprès de l’Office par l’intermédiaire du Registre en présentant les renseignements suivants :
1. Les nom et coordonnées de l’organisme assumant les responsabilités d’un producteur, ainsi que son éventuel identificateur unique attribué par le registrateur.
2. La catégorie des piles et batteries à l’égard de laquelle les services de l’organisme assumant les responsabilités d’un producteur sont retenus.
3. À l’égard de chaque producteur ayant retenu les services de l’organisme assumant les responsabilités d’un producteur :
i. ses nom et coordonnées, ainsi que son éventuel identificateur unique attribué par le registrateur,
ii. une description des responsabilités relatives aux piles et batteries que doit assumer l’organisme assumant les responsabilités d’un producteur dont les services ont été retenus.
4. Les nom et coordonnées d’un employé de l’organisme assumant les responsabilités d’un producteur qui a le pouvoir de lier la personne morale ou l’entité et qui a la responsabilité de s’assurer que l’inscription est complète et à jour.
(2) L’organisme assumant les responsabilités d’un producteur présente des renseignements mis à jour dans les 15 jours qui suivent tout changement apporté aux renseignements exigés en application du présent article.
Inscription : transporteurs et transformateurs de piles et batteries et personnes remettant à neuf des piles et batteries
21. (1) Après avoir pris des dispositions pour le transport ou la remise à neuf, selon le cas, de piles et batteries, chaque transporteur de piles et batteries et personne remettant à neuf des piles et batteries s’inscrit auprès de l’Office par l’intermédiaire du Registre en présentant les renseignements énoncés au paragraphe (3) dans les 30 jours qui suivent le transport ou la remise à neuf des piles et batteries. Règl. de l’Ont. 553/22, art. 12.
(2) Chaque transformateur de piles et batteries qui transforme 300 tonnes ou plus de piles et batteries en vue de s’acquitter des responsabilités de producteurs au cours d’une année civile s’inscrit auprès de l’Office par l’intermédiaire du Registre en présentant les renseignements énoncés au paragraphe (3) au plus tard le 31 janvier de l’année civile qui suit l’année au cours de laquelle les piles et batteries ont été transformées. Règl. de l’Ont. 553/22, art. 12.
(3) Les renseignements visés aux paragraphes (1) et (2) sont les suivants :
1. Les nom et coordonnées du transporteur de piles et batteries, du transformateur de piles ou batteries ou de la personne remettant à neuf des piles et batteries, selon le cas, ainsi que son éventuel identificateur unique attribué par le registrateur.
2. Les nom et coordonnées d’un employé du transporteur de piles et batteries, du transformateur de piles et batteries ou de la personne remettant à neuf des piles et batteries, selon le cas, qui a le pouvoir de lier la personne morale ou l’entité et qui a la responsabilité de s’assurer que l’inscription est complète et à jour.
3. S’il s’agit d’un transporteur de piles et batteries, chaque catégorie de piles et batteries pour lesquelles il prend des dispositions pour le transport.
4. S’il s’agit d’un transformateur de piles et batteries, chaque catégorie de piles et batteries qu’il transforme, l’emplacement de chaque lieu où il reçoit et transforme des piles et batteries et les types de matériaux transformés qui résultent de cette transformation.
5. S’il s’agit d’une personne remettant à neuf des piles et batteries, chaque catégorie de piles et batteries qu’elle remet à neuf ou qu’elle fournit aux fins de réutilisation et l’emplacement de chaque lieu où elle effectue la remise à neuf ou la préparation aux fins de réutilisation. Règl. de l’Ont. 30/20, par. 21 (3).
(4) Le transporteur de piles et batteries, le transformateur de piles et batteries ou la personne remettant à neuf des piles et batteries, selon le cas, présente des renseignements mis à jour dans les 15 jours qui suivent tout changement apporté aux renseignements exigés en application du présent article. Règl. de l’Ont. 30/20, par. 21 (4).
Partie Vii
Présentation de rapports, réalisation de vérifications et tenue de dossiers
22. et 23 Abrogés : Règl. de l’Ont. 553/22, art. 13.
Rapport annuel : producteurs et organismes bénévoles
24. (1) Au plus tard le 30 avril de chaque année, chaque producteur qui est tenu de s’inscrire en application de l’article 19 présente à l’Office par l’intermédiaire du Registre un rapport annuel qui contient les renseignements suivants à l’égard de chaque catégorie applicable de piles et batteries :
1. Une description des mesures prises par le producteur pendant la période d’exécution précédente en vue de s’acquitter de ses responsabilités liées aux exigences énoncées aux parties III et IV et à l’article 18.
Remarque : Le 1er juillet 2023, la disposition 1 du paragraphe 24 (1) du présent règlement est modifiée par suppression de «et à l’article 18» à la fin de la disposition. (Voir : Règl. de l’Ont. 30/20, par. 33 (4))
2. Une description de la manière dont le producteur et tout organisme assumant les responsabilités d’un producteur dont les services sont retenus par le producteur ont satisfait à l’obligation de gestion pendant la période d’exécution précédente, y compris les renseignements suivants :
i. Le poids des piles et batteries qui ont été remises à neuf.
ii. Le poids des piles et batteries qui ont été réutilisées.
iii. Le poids total des matériaux transformés qui ont résulté de la transformation de piles et batteries qui, selon le cas :
A. ont été fournis à une personne pour la fabrication de nouveaux produits ou d’emballages,
B. ont été utilisés pour enrichir le sol,
C. ont été utilisés comme agrégats.
iv. Le poids total des piles et batteries et des matériaux transformés qui, selon le cas :
A. ont été éliminés en milieu terrestre,
B. ont été incinérés,
C. ont été utilisés comme combustible ou comme supplément de combustible,
D. ont été entreposés, stockés, utilisés comme couverture quotidienne de site d’enfouissement ou autrement déposés en milieu terrestre,
E. ont été utilisés comme agrégats, à l’égard d’agrégats utilisés au-delà du maximum de 15 % autorisé aux termes du paragraphe 16 (2).
3. Le poids des piles et batteries fournies en Ontario et le poids, le cas échéant, du contenu recyclé après consommation présent dans ces piles et batteries, vérifié conformément à la Procédure de vérification :
i. au cours de la dernière année civile, dans le cas des piles et batteries primaires,
ii. au cours de l’avant-dernière année civile, dans le cas des piles et batteries rechargeables. Règl. de l’Ont. 30/20, par. 24 (1); Règl. de l’Ont. 553/22, par. 14 (1).
(2) et (3) Abrogés : Règl. de l’Ont. 553/22, par. 14 (2).
Présentation des rapports par les tiers
24.1 (1) Tout producteur peut conclure une entente écrite qui autorise un tiers, y compris un organisme bénévole, à présenter un rapport au nom du producteur dans le cadre de la présente partie. Règl. de l’Ont. 553/22, art. 15.
(2) Si le tiers qui présente un rapport en vertu du paragraphe (1) est un organisme bénévole, ce dernier présente le rapport au nom du producteur au moins 15 jours avant que le producteur soit tenu de le présenter. Règl. de l’Ont. 553/22, art. 15.
Rapport annuel : organismes assumant les responsabilités d’un producteur
25. Au plus tard le 30 avril de chaque année, chaque organisme assumant les responsabilités d’un producteur qui est tenu de s’inscrire en application de l’article 20 présente à l’Office, par l’intermédiaire du Registre, un rapport annuel qui contient les renseignements suivants à l’égard de chaque catégorie applicable de piles et batteries pendant la période d’exécution précédente :
1. Le poids des piles et batteries recueillies par l’organisme assumant les responsabilités d’un producteur.
2. Une liste de chaque transformateur de piles et batteries et de chaque personne remettant à neuf des piles et batteries dont l’organisme assumant les responsabilités d’un producteur retient les services pour transformer des piles et batteries ou les remettre à neuf, y compris leur éventuel identificateur unique attribué par le registrateur et le poids des matériaux transformés et des piles et batteries remises à neuf qu’a transformés chaque transformateur de piles et batteries ou chaque personne remettant à neuf des piles et batteries.
3. Le poids des piles et batteries remises à neuf et des matériaux transformés affectés à chacun des producteurs qui a retenu les services de l’organisme assumant les responsabilités d’un producteur afin de satisfaire à l’obligations de gestion que lui impose l’article 13.
4. Le nombre et l’emplacement des lieux de collecte de piles et batteries ou des événements publics de collecte de piles et batteries, ainsi qu’une description des services de collecte qui ont été, selon le cas, organisés, établis ou exploités au nom de chaque producteur par l’organisme assumant les responsabilités d’un producteur et les nom et coordonnées du producteur ainsi que son éventuel identificateur unique attribué par le registrateur. Règl. de l’Ont. 30/20, art. 25; Règl. de l’Ont. 553/22, art. 16.
Rapports : transporteurs de piles et batteries
26. Au plus tard le 30 avril de chaque année, chaque transporteur de piles et batteries qui est tenu de s’inscrire en application de l’article 21 présente à l’Office, par l’intermédiaire du Registre, un rapport annuel qui contient les renseignements suivants à l’égard de chaque catégorie applicable de piles et batteries pendant la période d’exécution précédente :
1. Le poids des piles et batteries recueillies à un lieu de collecte de piles et batteries ou auprès d’une personne et les nom et coordonnées de l’exploitant du lieu ou de la personne.
2. Pour chaque personne remettant à neuf des piles et batteries auquel le transporteur de piles et batteries a fourni des piles et batteries visées à la disposition 1, le poids des piles et batteries fournies et les nom et coordonnées de la personne remettant à neuf des piles et batteries ainsi que son éventuel identificateur unique attribué par le registrateur.
3. Pour chaque transformateur de piles et batteries auquel le transporteur de piles et batteries a fourni des piles et batteries visées à la disposition 1, le poids des piles et batteries fournies et les nom et coordonnées du transformateur de piles et batteries ainsi que son éventuel identificateur unique attribué par le registrateur.
4. Si le transporteur de piles et batteries fait partie du système de collecte d’un producteur, les nom et coordonnées du producteur ou de l’organisme assumant les responsabilités d’un producteur dont les services ont été retenus par le producteur ainsi que son éventuel identificateur unique attribué par le registrateur.
5. Si certaines des piles et batteries visées à la disposition 1 ont été recueillies à l’extérieur de l’Ontario, le poids de ces piles et batteries. Règl. de l’Ont. 30/20, art. 26; Règl. de l’Ont. 553/22, art. 17.
Rapports : transformateurs de piles et batteries
27. (1) Sous réserve du paragraphe (2), au plus tard le 30 avril de chaque année, chaque transformateur de piles et batteries qui est tenu de s’inscrire en application de l’article 21 et qui a transformé 300 tonnes ou plus de piles et batteries en vue de s’acquitter des responsabilités de producteurs au cours de l’année civile précédente présente à l’Office, par l’intermédiaire du Registre, un rapport annuel qui contient les renseignements suivants à l’égard de chaque catégorie applicable de piles et batteries pendant la période d’exécution précédente :
1. Le poids des piles et batteries et celui des matériaux transformés à partir de piles et batteries reçus d’un transporteur de piles et batteries ou de toute autre personne à chacun des lieux où le transformateur de piles et batteries reçoit et transforme des piles et batteries et les nom et coordonnées du transporteur de piles et batteries ou de la personne, ainsi que son éventuel identificateur unique attribué par le registrateur.
2. Le poids des piles et batteries visées à la disposition 1 que le transformateur de piles et batteries a vendues ou fournies aux fins de remise à neuf ou de réutilisation.
3. Une description des activités de transformation exercées par le transformateur de piles et batteries, y compris le poids des piles et batteries visées à la disposition 1 qui ont été transformées et le poids des matériaux transformés, selon le type de matériau.
4. À l’égard des matériaux transformés visés à la disposition 3 :
i. une liste des types de produits et des emballages qui ont été fabriqués par le transformateur de piles et batteries et le poids des matériaux transformés qui ont été utilisés dans la fabrication de ces produits et de ces emballages,
ii. le poids des matériaux transformés qui ont été réacheminés par le transformateur de piles et batteries à une autre personne aux fins de fabrication de produits et d’emballages et les types de produits et d’emballages qui ont été fabriqués par l’autre personne avec les matériaux transformés,
iii. le poids des matériaux transformés qui ont été utilisés pour enrichir le sol,
iv. le poids des matériaux transformés qui ont été utilisés comme agrégats.
5. Le poids des piles et batteries visées à la disposition 1 et le poids des matériaux transformés visés à la disposition 3 qui, selon le cas :
i. ont été éliminés en milieu terrestre,
ii. ont été incinérés,
iii. ont été utilisés comme combustible ou comme supplément de combustible,
iv. ont été entreposés, stockés, utilisés comme couverture quotidienne de site d’enfouissement ou autrement déposés en milieu terrestre,
v. ont été utilisés comme agrégats, à l’égard d’agrégats utilisés au-delà du maximum de 15 % autorisé aux termes du paragraphe 16 (2).
6. Si le transformateur de piles et batteries fait partie du système de gestion d’un producteur, les nom et coordonnées du producteur ou de l’organisme assumant les responsabilités d’un producteur dont les services ont été retenus par le producteur ainsi que son éventuel identificateur unique attribué par le registrateur.
7. Pour chaque catégorie de piles et batteries transformée à l’installation, le taux d’efficacité du recyclage du transformateur de piles et batteries, vérifié conformément à la Procédure de vérification, ainsi qu’une description de la méthodologie et de l’information utilisées pour calculer et vérifier ce taux. Règl. de l’Ont. 30/20, par. 27 (1); Règl. de l’Ont. 553/22, art. 18.
(2) Les renseignements fournis en application des dispositions 1 à 5 du paragraphe (1) doivent comprendre des renseignements concernant les piles et batteries et tous matériaux transformés à partir de piles et batteries recueillis tant en Ontario qu’à l’extérieur de l’Ontario. Règl. de l’Ont. 30/20, par. 27 (2).
Rapport annuel : personnes chargées de la remise à neuf de piles et batteries
28. Au plus tard le 30 avril de chaque année, chaque personne remettant à neuf des piles et batteries qui est tenue de s’inscrire en application de l’article 21 présente à l’Office, par l’intermédiaire du Registre, un rapport annuel qui contient les renseignements suivants à l’égard de chaque catégorie applicable de piles et batteries pendant la période d’exécution précédente :
1. Le poids des piles et batteries reçues d’un transporteur de piles et batteries ou de toute autre personne à chacun des lieux où la personne remettant à neuf des piles et batteries reçoit et remet à neuf les piles et batteries et les nom et coordonnées du transporteur de piles et batteries ou de la personne, ainsi que son éventuel identificateur unique attribué par le registrateur.
2. Le poids des piles et batteries visées à la disposition 1 qui ont été remises à neuf ou fournies aux fins de réutilisation.
3. Le poids des piles et batteries visées à la disposition 1 qui ont été acheminées aux fins de transformation.
4. Si certaines des piles et batteries visées à la disposition 1 ont été recueillies à l’extérieur de l’Ontario, le poids de ces piles et batteries.
5. Si la personne remettant à neuf des piles et batteries fait partie du système de gestion d’un producteur, les nom et coordonnées du producteur ou de l’organisme assumant les responsabilités d’un producteur dont les services ont été retenus par le producteur ainsi que son éventuel identificateur unique attribué par le registrateur. Règl. de l’Ont. 30/20, art. 28; Règl. de l’Ont. 553/22, art. 19.
Dossiers
29. Chaque producteur, organisme assumant les responsabilités d’un producteur, transporteur de piles et batteries, transformateur de piles et batteries, personne remettant à neuf des piles et batteries et organisme bénévole conserve, pendant une période de cinq ans à partir de la date de création, les dossiers suivants sous une forme imprimée ou électronique qui peut être examinée en Ontario ou qui est accessible en Ontario :
1. Les dossiers liés aux mesures prises pour l’établissement ou l’exploitation d’un système de collecte ou de gestion afin que chacun d’eux s’acquitte de responsabilités relatives aux piles et batteries.
2. Les dossiers liés à l’établissement ou à l’exploitation d’un système de collecte ou de gestion afin que chacun d’eux s’acquitte de responsabilités relatives aux piles et batteries.
3. Les dossiers liés aux renseignements qui doivent être présentés à l’Office par l’intermédiaire du Registre.
4. Les dossiers liés à la mise en oeuvre d’un programme de promotion et d’éducation exigé par le présent règlement.
5. Les dossiers liés au poids des piles et batteries fournies en Ontario.
6. Toute entente liée aux dispositions 1, 2, 3, 4 ou 5.
Dossiers : lieux de collecte de piles et batteries
30. (1) Chaque exploitant d’un lieu de collecte de piles et batteries où sont recueillies des piles et batteries conserve pour chaque catégorie applicable de piles et batteries recueillies à chaque lieu, s’il en existe plus d’un, pendant une période de cinq ans à partir de la date de création, les dossiers suivants sous une forme imprimée ou électronique qui peut être examinée en Ontario ou qui est accessible en Ontario :
1. Le poids des piles et batteries recueillies.
2. Le poids des piles et batteries visées à la disposition 1 que l’exploitant a fournies aux fins de réutilisation ou de remise à neuf ou qu’il a acheminées aux fins de transformation.
3. Pour chaque transporteur de piles et batteries à qui l’exploitant a fourni des piles et batteries visées à la disposition 1, le poids des piles et batteries fournies et les nom et coordonnées du transporteur de piles et batteries ainsi que son éventuel identificateur unique attribué par le registrateur.
4. Si certaines des piles et batteries visées à la disposition 1 ont été recueillies à l’extérieur de l’Ontario, le poids de ces piles et batteries.
(2) Si un transformateur de piles et batteries, une personne remettant à neuf des piles et batteries ou l’exploitant d’un lieu de collecte de piles et batteries qui ne fait pas partie d’un établissement de vente au détail recueille plus de 15 kilogrammes de piles et batteries auprès d’une personne en une seule journée, le transformateur des piles et batteries ou la personne remettant à neuf des piles et batteries, selon le cas, conserve, pendant une période de cinq ans à partir de la date de création, les dossiers suivants sous une forme imprimée ou électronique qui peut être examinée en Ontario ou qui est accessible en Ontario :
1. Les nom et coordonnées de la personne ainsi que son éventuel identificateur unique attribué par le registrateur.
2. Le poids des piles et batteries reçues de cette personne ce jour-là.
Vérification : systèmes de gestion
31. (1) Chaque producteur fait effectuer une vérification des pratiques et des modalités qu’il a mises en oeuvre afin de se conformer aux articles 12 à 16.
a) au plus tard le 30 avril 2024, à l’égard de chaque catégorie de piles et batteries dont il était responsable du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023;
b) au plus tard le 30 avril 2027 et au plus tard le 30 avril de toutes les troisièmes périodes d’exécution par la suite, à l’égard de chaque catégorie de piles et batteries dont il était responsable au cours des trois années civiles précédentes.
(2) Au plus tard le 30 avril de chaque année où une vérification doit être effectuée en application du paragraphe (1), le producteur produit un rapport de la vérification qui contient les renseignements suivants à l’égard de chaque catégorie applicable de piles et batteries et le présente à l’Office par l’intermédiaire du Registre :
1. Le poids des piles et batteries qui ont été remises à neuf.
2. Le poids des piles et batteries qui ont été réutilisées.
3. Le poids des matériaux transformés qui ont résulté de la transformation des piles et batteries qui, selon le cas :
i. ont été fournis à une personne pour la fabrication de nouveaux produits ou d’emballages,
ii. ont été utilisés pour enrichir le sol,
iii. ont été utilisés comme agrégats.
4. Une liste des types de produits et d’emballages qui ont été fabriqués à partir des matériaux transformés visés à la disposition 3.
5. Le poids des piles et batteries et le poids des matériaux transformés qui, selon le cas :
i. ont été éliminés en milieu terrestre,
ii. ont été incinérés,
iii. ont été utilisés comme combustible ou comme supplément de combustible,
iv. ont été entreposés, stockés, utilisés comme couverture quotidienne de site d’enfouissement ou autrement déposés en milieu terrestre,
v ont été utilisés comme agrégats, à l’égard d’agrégats utilisés au-delà du maximum de 15 % autorisé aux termes du paragraphe 16 (2).
6. Une déclaration confirmant si le producteur a satisfait ou non à son obligation de gestion.
(3) La vérification visée au paragraphe (1) doit être effectuée par un vérificateur indépendant titulaire d’un permis ou d’un certificat d’autorisation délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable et conformément aux procédures énoncées dans la Procédure de vérification.
Accès à l’information et confidentialité
32. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les renseignements et données présentés à l’Office par l’intermédiaire du Registre dans le cadre du présent règlement ne doivent être affichés sur le Registre que s’ils le sont d’une manière conforme au document intitulé Code d’accès et de confidentialité publié par l’Office et daté du 14 décembre 2017, dans ses versions successives, qui se trouve sur le site Web du Registre. Règl. de l’Ont. 553/22, art. 20.
(2) Il est entendu que l’Office ne doit pas afficher de renseignements ou de données qui sont :
a) fournis par le producteur ou en son nom et qui portent sur l’approvisionnement en piles et batteries par le producteur ou sur sa gestion des piles et batteries;
b) classés comme des «renseignements commercialement sensibles», des «renseignements confidentiels» ou des «renseignements personnels» au sens que donne à ces termes le Code d’accès et de confidentialité mentionné au paragraphe (1), dans ses versions successives. Règl. de l’Ont. 553/22, art. 20.
33. (1) et (2) Abrogés : Règl. de l’Ont. 553/22, art. 21.
(3) et (4) Omis (modifications du présent règlement).
34. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).