Règl. de l'Ont. 76/20: DÉCRET PRIS EN VERTU DU PARAGRAPHE 7.0.2 (4) DE LA LOI (SIGNIFICATION ÉLECTRONIQUE), protection civile et la gestion des situations d'urgence (Loi sur la)
Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence
DÉCRET PRIS EN VERTU DU PARAGRAPHE 7.0.2 (4) DE LA LOI (SIGNIFICATION ÉLECTRONIQUE)
Version telle qu’elle existait du 23 mars 2020 au 14 juillet 2020.
Remarque : Ce décret est révoqué le 22 juillet 2020, sauf s’il est prorogé. (Voir l’article 7.0.8 de la Loi et le Règl. de l’Ont. 106/20, annexe 1)
Aucune modification.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Attendu qu’une situation d’urgence a été déclarée le 17 mars 2020 à 7 h 30, heure de Toronto, en vertu du décret 518/2020 (Règlement de l’Ontario 50/20) conformément à l’article 7.0.1 de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence (la «Loi»);
Et attendu qu’il a été satisfait aux critères énoncés au paragraphe 7.0.2 (2) de la Loi;
Par conséquent, le présent décret est pris conformément à la disposition 8 du paragraphe 7.0.2 (4) de la Loi; les termes du décret sont énoncés à l’annexe 1;
En outre, le présent décret s’applique généralement et partout en Ontario;
En outre, le présent décret demeure en vigueur pendant la durée de la situation d’urgence déclarée, sous réserve de l’article 7.0.8 de la Loi.
Annexe 1
1. Pour la durée de la situation d’urgence, la signification de documents à la Couronne du chef de l’Ontario, à tout ministre de la Couronne y compris le procureur général de l’Ontario, à l’avocat des enfants, au tuteur et curateur public ou au directeur du Bureau des obligations familiales dans une instance, y compris une instance envisagée, autre qu’une instance criminelle, ne doit être effectuée que par tout moyen électronique que le procureur général désigne sur le site Web de son ministère.
2. L’article 1 de la présente annexe s’applique également à l’égard de la signification de documents à toute autre personne lorsqu’une loi, un règlement ou une règle exige que les documents soient laissés auprès de l’avocat des enfants ou du tuteur et curateur public.
3. Les articles 1 et 2 de la présente annexe s’appliquent malgré l’article 15 de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant ou toute autre loi ou règle ou tout autre règlement régissant la signification à la Couronne du chef de l’Ontario, à tout ministre de la Couronne y compris le procureur général de l’Ontario, à l’avocat des enfants, au tuteur et curateur public ou au directeur du Bureau des obligations familiales.