Règl. de l'Ont. 118/20: MESURES D'AFFECTATION DU TRAVAIL DANS LES MAISONS DE RETRAITE, réouverture de l'Ontario (mesures adaptables en réponse à la COVID-19) (Loi de 2020 sur la)
Loi de 2020 sur la réouverture de l’Ontario (mesures adaptables en réponse à la COVID-19)
anciennement règlement d'application de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence
MESURES D’AFFECTATION DU TRAVAIL DANS LES MAISONS DE RETRAITE
Remarque : Le présent règlement a été abrogé le 27 avril 2022. (Voir : Règl. de l’Ont. 346/22, art. 1)
Dernière modification : 346/22.
Historique législatif : 411/20, 346/22.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Termes du décret
1. Les termes du présent décret son énoncés à l’annexe 1. Règl. de l’Ont. 411/20, art. 3.
Annexe 1
Définition
0.1 La définition qui suit s’applique au présent décret.
««situation d’urgence» La situation d’urgence déclarée le 17 mars 2020 à 7 h 30, heure de Toronto, en vertu du décret 518/2020 (Règlement de l’Ontario 50/20) conformément à l’article 7.0.1 de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence.
Champ d’application
1. Le présent décret s’applique à toutes les maisons de retraite et à tous les titulaires de permis au sens de la Loi de 2010 sur les maisons de retraite.
Réaffectation du travail et dotation en personnel
2. Pour la durée du présent décret, les titulaires de permis sont autorisés à prendre et doivent prendre, en ce qui a trait à l’affectation du travail et à la dotation en personnel, toute mesure raisonnablement nécessaire pour intervenir face à l’éclosion du coronavirus (COVID-19) (le «Virus»), prévenir cette éclosion et en atténuer les effets dans les maisons de retraite.
Mesures
3. Sans préjudice de la portée générale de l’article 2 et malgré toute loi, politique, entente ou ordonnance, ou tout autre règlement, décret, arrêté, arrangement ou accord, y compris une convention collective, les titulaires de permis sont autorisés à faire, et doivent faire, ce qui suit :
1. Cerner les priorités en matière de dotation en personnel et élaborer, modifier et mettre en oeuvre des plans de réaffectation, notamment en faisant ce qui suit :
i. Modifier l’affectation des tâches, y compris affecter des employés non compris dans une unité de négociation ou des contractuels à l’exécution du travail relevant d’une unité de négociation.
ii. Modifier l’établissement des horaires de travail ou l’affectation des quarts de travail.
iii. Reporter ou annuler les vacances, les absences ou d’autres congés, que ces vacances, absences ou congés soient notamment prévus aux termes d’une loi, d’un règlement, d’un accord, d’une convention ou d’un autre texte.
iv. Employer à temps partiel ou temporairement du personnel ou des contractuels supplémentaires, y compris pour exécuter du travail relevant d’une unité de négociation.
v. Recourir à des bénévoles pour effectuer du travail, y compris du travail relevant d’une unité de négociation.
vi. Suspendre, pour la durée de l’urgence, l’obligation de prendre les mesures de présélection qu’exige l’article 64 de la Loi de 2010 sur les maisons de retraite, y compris l’obligation d’effectuer des vérifications de dossier de police, si d’autres mesures de présélection visant à assurer les soins et la sécurité des résidents ont lieu avant l’embauche de personnel et l’acceptation de bénévoles pour travailler dans la maison de retraite. Toutes les mesures de présélection relatives au Virus doivent continuer d’avoir lieu.
vii. Fournir au besoin une formation ou des cours appropriés aux membres du personnel et aux bénévoles afin de réaliser l’objet d’un plan de réaffectation et d’assurer les soins et la sécurité des résidents.
2. Dresser l’inventaire des compétences et de l’expérience des membres du personnel afin d’établir d’autres rôles possibles dans les domaines prioritaires.
3. Exiger des membres du personnel, des contractuels ou des bénévoles, et recueillir auprès d’eux, des renseignements concernant leur disponibilité à fournir des services aux titulaires de permis.
4. Exiger des membres du personnel, des contractuels ou des bénévoles, et recueillir auprès d’eux, des renseignements concernant leur exposition probable ou réelle au Virus, ou concernant tout autre aspect de leur état de santé qui pourrait compromettre leur capacité à fournir des services.
5. Abrogée : Règl. de l’Ont. 411/20, par. 4 (3).
6. Annuler ou reporter, pour la durée de la situation d’urgence, les réunions interdisciplinaires sur les soins qui ne sont pas liées aux interventions face à l’éclosion du Virus, à sa prévention ou à l’atténuation de ses effets.
7. Suspendre, pour la durée du présent décret, tout processus de règlement des griefs lié à toute question visée dans le présent décret.
8. Suspendre, pour la durée de la situation d’urgence, toute obligation de documenter ou d’afficher de nouveaux renseignements, sauf l’obligation de documenter un incident important ou lorsque la documentation est exigée pour assurer adéquatement les soins et la sécurité d’un résident.
Plans de réaffectation
4. Il est entendu que, pour la durée du présent décret, les titulaires de permis peuvent mettre en oeuvre des plans de réaffectation sans se conformer aux dispositions d’une convention collective, y compris les dispositions concernant l’ancienneté ou le service, ou la supplantation.
Obligation des titulaires de permis de se conformer à la Loi sur la protection et la promotion de la santé
5. Malgré toute disposition du présent décret, les titulaires de permis se conforment à toute orientation applicable donnée par le médecin-hygiéniste en chef et à toute directive applicable donnée en application de la Loi sur la protection et la promotion de la santé.
Milieu sûr
6. Il est entendu que, le présent décret n’a pas pour effet de dispenser les titulaires de permis de la responsabilité qui leur incombe de procurer un milieu sûr et sécuritaire pour les résidents.
Règl. de l’Ont. 118/20, annexe 1; Règl. de l’Ont. 411/20, art. 4.