Règl. de l'Ont. 129/20: SIGNATURES DANS LES TESTAMENTS ET LES PROCURATIONS, réouverture de l'Ontario (mesures adaptables en réponse à la COVID-19) (Loi de 2020 sur la)

Loi de 2020 sur la réouverture de l’Ontario (mesures adaptables en réponse à la COVID-19)

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 129/20

anciennement règlement d'application de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence

SIGNATURES DANS LES TESTAMENTS ET LES PROCURATIONS

Remarque : Le présent règlement a été abrogé le 20 mai 2021. (Voir : Règl. de l’Ont. 342/21, art. 1)

Dernière modification : 342/21.

Historique législatif : 164/20, 389/20, 342/21.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Termes du décret

1. Les termes du présent décret sont énoncés à l’annexe 1. Règl. de l’Ont. 389/20, art. 3.

annexe 1

Définition

1. La définition qui suit s’applique au présent décret.

«technologie de communication audiovisuelle» S’entend de toute méthode de communication électronique permettant aux participants de se voir, de s’entendre et de communiquer les uns avec les autres en temps réel.

Testaments

2. (1) L’exigence prévue par la Loi portant réforme du droit des successions selon laquelle un testateur ou des témoins doivent être présents ou en présence les uns des autres pour apposer ou reconnaître une signature sur un testament ou pour souscrire un testament, peut être satisfaite au moyen d’une technologie de communication audiovisuelle à condition qu’au moins une personne qui fournit des services à titre de témoin soit un titulaire de permis au sens de la Loi sur le Barreau au moment de l’apposition, de la reconnaissance ou de la souscription.

(2) Si un testament est passé à l’aide d’une technologie de communication audiovisuelle tel que le paragraphe (1) l’autorise, les signatures ou souscriptions exigées par la Loi portant réforme du droit des successions peuvent être effectuées au moyen de la signature ou de la souscription des copies respectives du testament, lesquelles doivent être complètes et identiques. Les copies ainsi signées constituent ensemble le testament.

(3) Pour l’application du paragraphe (2), les copies d’un testament sont identiques même s’il existe entre les copies des différences de format ou de mise en page mineures et non substantielles.

Procurations

3. (1) L’exigence prévue par la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui selon laquelle des témoins doivent être présents pour la passation d’une procuration peut être satisfaite au moyen d’une technologie de communication audiovisuelle à condition qu’au moins une personne qui fournit des services à titre de témoin soit un titulaire de permis au sens de la Loi sur le Barreau au moment de la passation.

(2) Si une procuration est passée à l’aide d’une technologie de communication audiovisuelle tel que le paragraphe (1) l’autorise, les signatures exigées par la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui peuvent être effectuées au moyen de la signature des copies respectives de la procuration, lesquelles doivent être complètes et identiques. Les copies ainsi signées constituent ensemble la procuration.

(3) Pour l’application du paragraphe (2), les copies d’une procuration sont identiques même s’il existe entre les copies des différences de format ou de mise en page mineures et non substantielles.

Règl. de l’Ont. 129/20, annexe 1; Règl. de l’Ont. 164/20, art. 1.