Règl. de l'Ont. 139/20: DÉCRET PRIS EN VERTU DU PARAGRAPHE 7.0.2 (4) DE LA LOI - FRAIS POUR LES SERVICES DE GARDE, protection civile et la gestion des situations d'urgence (Loi sur la)
Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence
DÉCRET PRIS EN VERTU DU PARAGRAPHE 7.0.2 (4) DE LA LOI - FRAIS POUR LES SERVICES DE GARDE
Remarque : Le présent décret a été révoqué le 12 juin 2020. (Voir : Règl. de l’Ont. 106/20, annexe 1, par. 2 (2))
Dernière modification : 206/20.
Historique législatif : 206/20.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Attendu qu’une situation d’urgence a été déclarée le 17 mars 2020 à 7 h 30, heure de Toronto, en vertu du décret 518/2020 (Règlement de l’Ontario 50/20) conformément à l’article 7.0.1 de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence (la «Loi») et que cette situation d’urgence a été prorogée conformément à l’article 7.0.7;
Et attendu qu’il a été satisfait aux critères énoncés au paragraphe 7.0.2 (2) de la Loi;
Par conséquent, le présent décret est pris conformément au paragraphe 7.0.2 (4) de la Loi, en particulier conformément aux dispositions 11 et 14 de ce paragraphe; les termes du décret sont énoncés à l’annexe 1;
En outre, le présent décret s’applique généralement et partout en Ontario;
En outre, le présent décret demeure en vigueur pendant la durée de la situation d’urgence déclarée, sous réserve de l’article 7.0.8 de la Loi.
annexe 1
frais pour les services de garde
Aucun frais pour les services de garde
1. Nul ne doit exiger de frais pour la prestation de services de garde au sens de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance, sauf dans les cas suivants :
i. le Règlement de l’Ontario 82/20 (Décret pris en vertu du paragraphe 7.0.2 (4) - Fermeture des établissements des entreprises non essentielles) pris en vertu de la Loi prévoit que la personne peut fournir des services de garde,
ii. la personne fournit des services de garde.
Aucune pénalité
2. Le fournisseur de services de garde, au sens de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance, dont les locaux sont fermés pendant la situation d’urgence déclarée ne doit pas, à leur réouverture, pénaliser une personne qui ne lui a pas payé de frais pendant leur fermeture.
Aucune pénalité : retrait
3. Le fournisseur de services de garde, au sens de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance, qui est autorisé à fournir des services de garde pendant la situation d’urgence déclarée et dont les locaux sont ouverts pendant celle-ci ne doit pas pénaliser une personne qui retire son enfant des services du fournisseur alors que ses locaux sont ouverts pendant la période de la situation d’urgence.
Règl. de l’Ont. 139/20, annexe 1; Règl. de l’Ont. 206/20, art. 1.