Loi sur l’aménagement du territoire
RÈGLES SPÉCIALES CONCERNANT LA SITUATION D'URGENCE DÉCLARÉE
Période de codification : du 22 juin 2020 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : 278/20.
Historique législatif : 278/20.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Définition
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
«date de fin» S’entend du premier en date de ce qui suit :
a) le jour de l’entrée en vigueur du Règlement de l’Ontario 278/20 pris en vertu de la Loi;
b) le jour où la situation d’urgence déclarée le 17 mars 2020 en vertu du décret 518/2020 (Règlement de l’Ontario 50/20) conformément à l’article 7.0.1 de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence prend fin ou est rejetée. («termination date»)
«situation d’urgence liée à la COVID-19» La situation d’urgence déclarée le 17 mars 2020 en vertu du décret 518/2020 (Règlement de l’Ontario 50/20) conformément à l’article 7.0.1 de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence. («COVID-19 emergency») Règl. de l’Ont. 149/20, art. 1; Règl. de l’Ont. 278/20, art. 1.
Non-application des décrets pris en vertu du par. 7.1 (2) de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence
2. Malgré la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence, un décret pris en vertu du paragraphe 7.1 (2) de cette loi après le 15 avril 2020 ne s’applique pas à l’égard de la Loi sur l’aménagement du territoire, des règlements ou de l’article 114 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto.
Non-application du Règl. de l’Ont. 73/20
3. Malgré la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence, le Règlement de l’Ontario 73/20 (Décret pris en vertu du paragraphe 7.1 (2) de la Loi - Délais de prescription) pris en vertu de cette loi ne s’applique pas et est réputé ne s’être jamais appliqué à l’égard de la Loi sur l’aménagement du territoire, des règlements ou de l’article 114 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto.
Règles concernant la remise d’un avis
4. (1) Si l’avis de décision exigé par une disposition énoncée au paragraphe (3) a été donné le 26 février 2020 ou après cette date, mais avant le 15 avril 2020, l’avis est réputé ne pas avoir été donné et doit être donné de nouveau conformément à la disposition. Toutefois, l’avis doit être donné au plus tard 15 jours après la date de fin. Règl. de l’Ont. 149/20, par. 4 (1); Règl. de l’Ont. 278/20, par. 2 (1).
(2) Les règles suivantes s’appliquent si un avis doit être donné en application d’une disposition énoncée au paragraphe (3) à l’égard d’une décision qui a été prise le 2 mars 2020 ou après cette date, mais avant le 15 avril 2020 :
1. S’il a été donné à au moins une personne ou un organisme public mais qu’il ne leur a pas été donné avant le 15 avril 2020, l’avis est réputé ne pas avoir été donné et doit être donné de nouveau conformément à la disposition. Toutefois, l’avis doit être donné au plus tard 15 jours après la date de fin.
2. S’il n’a pas été donné avant le 15 avril 2020, l’avis doit être donné conformément à la disposition. Toutefois, l’avis doit être donné au plus tard 15 jours après la date de fin. Règl. de l’Ont. 149/20, par. 4 (2); Règl. de l’Ont. 278/20, par. 2 (1).
(3) Les dispositions visées aux paragraphes (1) et (2) sont les suivantes :
1. Les paragraphes 17 (23) et (35) de la Loi.
2. Le paragraphe 22 (6.6) de la Loi.
3. Les paragraphes 34 (10.9) et (18) de la Loi.
4. Les paragraphes 51 (37) et (45) de la Loi.
5. Les paragraphes 53 (17) et (24) de la Loi.
6. Le paragraphe 10 (13) du Règlement de l’Ontario 173/16 (Permis de planification communautaire) pris en vertu de la Loi. Règl. de l’Ont. 149/20, par. 4 (3).
(4) Les règles suivantes s’appliquent si une décision à l’égard d’une demande présentée en vertu de l’article 45 de la Loi a été prise le 26 février 2020 ou après cette date, mais avant le 15 avril 2020 :
1. Le secrétaire-trésorier du comité de dérogation concerné donne un avis de la décision conformément au paragraphe 45 (10) de la Loi, que cet avis ait déjà été donné ou non. Toutefois, la mention à ce paragraphe de «au plus tard dans les dix jours de la prise de décision» vaut mention de «au plus tard dix jours après la date de fin».
2. La mention au paragraphe 45 (12) de la Loi de «au plus tard dans les 20 jours de la prise de décision» vaut mention de «dans les 20 jours qui suivent celui où l’avis est donné conformément à la disposition 1 du paragraphe 4 (4) du Règlement de l’Ontario 149/20 (Règles spéciales concernant la situation d’urgence déclarée) pris en vertu de la Loi sur l’aménagement du territoire».
3. Pour l’application de la disposition 2, l’avis est réputé avoir été donné :
i. lorsque l’avis est donné par signification à personne, le jour où tous les avis exigés ont été signifiés,
ii. lorsque l’avis est envoyé par courriel, le jour où tous les avis exigés ont été envoyés par courriel,
iii. lorsque l’avis est envoyé par la poste, le jour où tous les avis exigés ont été mis à la poste,
iv. lorsque l’avis est donné par télécopie, le jour où tous les avis exigés ont été transmis. Règl. de l’Ont. 149/20, par. 4 (4); Règl. de l’Ont. 278/20, par. 2 (2).
(5) Il est entendu que le présent article n’a pas pour effet d’empêcher le dépôt d’un avis d’appel relatif à une question pour laquelle un avis de décision doit être donné conformément au paragraphe (1), (2) ou (4) avant que l’avis de décision soit donné conformément à la disposition applicable. Règl. de l’Ont. 149/20, par. 4 (5).
Application des délais pendant la situation d’urgence liée à la COVID-19
5. (1) La période comprise entre le 17 mars 2020 et la date de fin ne doit pas être prise en compte dans le calcul des jours compris dans les délais prévus aux dispositions suivantes :
1. Les paragraphes 17 (29), (29.1), (29.2), (31), (34.1), (40), (40.2), (42), (42.1), (42.2) et (42.3) de la Loi.
2. Les paragraphes 22 (6.1), (6.2), (6.4), (7.0.2), (9), (9.1), (9.1.1), (9.2) et (9.3) de la Loi.
3. Les paragraphes 33 (4) et (15) de la Loi.
4. Les paragraphes 34 (10.4), (10.5), (10.7), (11), (11.0.0.0.1), (23), (23.2) et (23.3) de la Loi.
5. Le paragraphe 36 (3) de la Loi.
6. Les paragraphes 38 (1) et (2) de la Loi, mais uniquement à l’égard des règlements municipaux de restriction provisoire en vigueur le 17 mars 2020.
7. Les paragraphes 41 (12) et (12.0.2) de la Loi.
8. Les paragraphes 42 (12) et (13) de la Loi.
9. Les paragraphes 45 (4), (13.1) et (13.2) de la Loi.
10. Les paragraphes 51 (19.1), (19.2), (19.4), (34), (35), (35.1), (35.2), (50), (50.1), (50.2) et (59) de la Loi.
11. Les paragraphes 53 (14), (15), (16.1), (16.2), (28), (29.1), (29.2), (41) et (43) de la Loi.
12. Le paragraphe 69 (3) de la Loi.
13. Le paragraphe 12 (1) et l’article 13 du Règlement de l’Ontario 173/16 (Permis de planification communautaire) pris en vertu de la Loi.
14. Les paragraphes 114 (15) et (15.2) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto. Règl. de l’Ont. 149/20, par. 5 (1); Règl. de l’Ont. 278/20, art. 3.
(2) Les règles suivantes s’appliquent si un délai prévu dans une disposition énoncée au paragraphe (1) a pris fin le 17 mars 2020 ou après cette date, mais avant le 15 avril 2020 :
1. Le délai est réputé ne pas avoir pris fin.
2. Un appel interjeté le 17 mars 2020 ou après cette date, mais avant le 15 avril 2020 en vertu de l’une ou l’autre des dispositions suivantes est réputé ne pas avoir été interjeté :
i. Le paragraphe 17 (40) de la Loi.
ii. Le paragraphe 22 (7) de la Loi, mais uniquement à l’égard d’un appel interjeté conformément à la disposition 1 ou 2 du paragraphe 22 (7.0.2) de la Loi.
iii. Le paragraphe 33 (4) de la Loi, mais uniquement à l’égard d’un appel interjeté relativement à l’omission de prendre une décision concernant une demande.
iv. Le paragraphe 33 (15) de la Loi, mais uniquement à l’égard d’un appel interjeté relativement à l’omission de prendre une décision concernant une demande.
v. Le paragraphe 34 (11) de la Loi, mais uniquement à l’égard d’un appel interjeté relativement au défaut de prendre une décision concernant une demande.
vi. Le paragraphe 36 (3) de la Loi, mais uniquement à l’égard d’un appel interjeté relativement au défaut de prendre une décision concernant une demande.
vii. Le paragraphe 41 (12) de la Loi.
viii. Le paragraphe 51 (34) de la Loi.
ix. Le paragraphe 53 (14) de la Loi.
x. Le paragraphe 12 (1) du Règlement de l’Ontario 173/16 (Permis de planification communautaire) pris en vertu de la Loi.
xi. Le paragraphe 114 (15) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto.
3. Une motion qui a été présentée le 17 mars 2020 ou après cette date, mais avant le 15 avril 2020 en vertu de l’une ou l’autre des dispositions suivantes est réputée ne pas avoir été présentée :
i. Le paragraphe 22 (6.3) de la Loi.
ii. Le paragraphe 34 (10.6) de la Loi.
iii. Le paragraphe 51 (19.3) de la Loi. Règl. de l’Ont. 149/20, par. 5 (2).
Règlements municipaux de restriction provisoire
6. (1) Un règlement municipal de restriction provisoire qui remplit les critères suivants est réputé ne pas expirer et est réputé demeurer en vigueur jusqu’au jour qui tombe le nombre de jours visé au paragraphe (1.1) après la date de fin :
1. Le règlement municipal était en vigueur le 17 mars 2020.
2. Le règlement municipal n’a pas été abrogé avant le 15 avril 2020.
3. N’eût été le présent article, le règlement municipal expirerait après le 15 avril 2020 et avant la date de fin. Règl. de l’Ont. 278/20, art. 4.
(1.1) Le nombre de jours visé au paragraphe (1) correspond au nombre de jours compris entre le 17 mars 2020 et le jour où le règlement municipal aurait expiré. Règl. de l’Ont. 278/20, art. 4.
(2) Si un règlement municipal de restriction provisoire était en vigueur le 17 mars 2020, qu’il n’a pas été abrogé avant le 15 avril 2020 et qu’il n’expire pas avant la date de fin, le règlement municipal est réputé demeurer en vigueur après le jour où il expirerait par ailleurs, et ce pendant une période qui correspond au nombre de jours compris entre le 17 mars 2020 et la date de fin. Règl. de l’Ont. 278/20, art. 4.
(3) Les paragraphes (1) et (2) n’ont pas pour effet de limiter la capacité d’une municipalité de modifier ou d’abroger un règlement municipal de restriction provisoire.
7. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).