Règl. de l'Ont. 205/20: SECTEUR DE L'ÉDUCATION, réouverture de l'Ontario (mesures adaptables en réponse à la COVID-19) (Loi de 2020 sur la)

Loi de 2020 sur la réouverture de l’Ontario (mesures adaptables en réponse à la COVID-19)

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 205/20

anciennement règlement d'application de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence

SECTEUR DE L'ÉDUCATION

Version telle qu’elle existait du 21 août 2020 au 30 août 2020.

Remarque : Le présent règlement est abrogé le 31 août 2020. (Voir : Règl. de l’Ont. 461/20, art. 1)

Dernière modification : 461/20.

Historique législatif : 461/20.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Termes du décret

1. Les termes du présent décret sont énoncés à l’annexe 1. Règl. de l’Ont. 405/20, art. 3.

annexe 1

Application

1. Le présent décret s’applique partout en Ontario aux conseils scolaires au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 2014 sur la négociation collective dans les conseils scolaires.

Interprétation

2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.

«aide» Soutien fourni en vertu de l’article 3. («assistance»)

«habitation collective» S’entend notamment de ce qui suit :

a) un foyer de soins de longue durée au sens de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée;

b) une maison de retraite au sens de la Loi de 2010 sur les maisons de retraite;

c) un foyer de groupe pour les personnes ayant une déficience intellectuelle;

d) un lieu résidentiel fournissant des services d’intervention;

e) un lieu exploité par un fournisseur de logements avec services de soutien;

f) un lieu fournissant des services en établissement ou des services d’urgence en établissement dans le cadre du programme lié aux services de soutien à la lutte contre la violence faite aux femmes ou du programme lié aux services de soutien communautaire à la lutte contre la traite des personnes;

g) un foyer pour enfants au sens de l’article 243 de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille;

h) un lieu de garde en milieu fermé, un lieu de garde en milieu ouvert, un lieu de détention provisoire en milieu ouvert ou un lieu de détention provisoire en milieu fermé au sens de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille;

i) un refuge d’urgence pour sans-abris;

j) un hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux publics. («congregate care setting»)

«virus» Le coronavirus (COVID-19). («Virus»)

Aide

3. Les conseils scolaires sont autorisés à prendre et doivent prendre, en ce qui a trait à l’affectation du travail et à la dotation en personnel, toute mesure raisonnablement nécessaire pour soutenir les exploitants des habitations collectives dans les interventions non cliniques face à l’éclosion du virus.

Règles

4. Dans les circonstances visées à l’article 3, les règles suivantes s’appliquent pendant la durée du présent décret :

1. Les membres du personnel d’un conseil scolaire qui fournissent de l’aide au sein d’une habitation collective continuent d’être membres du personnel du conseil scolaire.

2. La fourniture de l’aide ne doit pas avoir d’incidence sur le fait que le conseil scolaire et l’exploitant de l’habitation collective sont considérés ou non comme un seul employeur pour l’application du paragraphe 1 (4) de la Loi de 1995 sur les relations de travail.

Activités autorisées

5. Sans préjudice de la portée générale de l’article 3 et malgré toute loi, politique, entente ou ordonnance, ou tout autre règlement, décret, arrêté, arrangement ou accord, y compris une convention collective, les conseils scolaires sont autorisés à faire, et doivent faire, ce qui suit :

1. Cerner les priorités en matière de dotation en personnel et élaborer, modifier et mettre en oeuvre des plans de réaffectation, notamment en faisant ce qui suit :

i. Réaffecter le personnel à différents endroits au sein des habitations collectives ou entre celles-ci.

ii Réaffecter le personnel afin de fournir de l’aide au sein d’une habitation collective.

iii. Réaffecter le personnel dans les centres d’évaluation de la COVID-19.

iv. Modifier l’affectation des tâches, y compris affecter des employés non compris dans une unité de négociation ou des sous-traitants à l’exécution du travail relevant d’une unité de négociation.

v. Modifier l’établissement des horaires de travail ou l’affectation des quarts de travail.

vi. Reporter ou annuler les vacances, les absences ou d’autres congés, que ces vacances, absences ou congés soient prévus aux termes d’une loi, d’un règlement, d’un accord, d’une convention ou d’un autre texte.

vii. Fournir au besoin une formation ou des cours appropriés aux membres du personnel et aux bénévoles afin de réaliser l’objet d’un plan de réaffectation.

2. Dresser l’inventaire des compétences et de l’expérience du personnel afin d’établir d’éventuels autres rôles dans les domaines prioritaires.

3. Exiger du personnel ou des sous-traitants, et recueillir auprès d’eux, des renseignements concernant leur disponibilité à fournir des services pour les conseils scolaires.

4. Exiger que le personnel ou les sous-traitants fournissent des renseignements, ou recueillir des renseignements auprès d’eux, concernant leur exposition probable ou réelle au virus, ou concernant tout autre aspect de leur état de santé qui pourrait compromettre leur capacité à fournir des services.

5. Annuler ou reporter la prestation des services qui ne sont pas liés aux interventions face à l’éclosion du virus, à sa prévention ou à l’atténuation de ses effets.

6. Suspendre, pour la durée du présent décret, tout processus de règlement des griefs lié à toute question visée dans le présent décret.

Entente

6. Le présent décret n’a pas pour effet d’autoriser un conseil scolaire à prendre des mesures à l’égard d’un employé qui contrevient à une convention collective, sauf si les conditions suivantes sont réunies :

1. Le conseil scolaire et l’agent négociateur ou l’organisme négociateur syndical qui représente l’employé ont conclu une entente à l’égard de la réaffectation des employés aux habitations collectives.

2. La conduite du conseil scolaire à l’égard de l’employé, prise dans son ensemble, est conforme pour l’essentiel à l’entente visée à la disposition 1.

Précision

7. Il est entendu, sous réserve de l’article 6, qu’un conseil scolaire peut mettre en oeuvre des plans de réaffectation sans se conformer aux dispositions d’une convention collective, y compris les dispositions concernant les mises à pied, l’ancienneté ou le service, ou la supplantation.