Règl. de l'Ont. 440/20: SUSPENSION DES ÉLÈVES DE L'ÉLÉMENTAIRE, éducation (Loi sur l')

Aujourd'hui, le 3 décembre 2024, textes codifiés actuels figurant sur Lois-en-ligne sont à jour au 1 novembre 2024 (date à laquelle lois-en-ligne est à jour).

Loi sur l’éducation

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 440/20

SUSPENSION DES ÉLÈVES DE L’ÉLÉMENTAIRE

Période de codification : du 31 juillet 2020 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. (1) Aucun élève de la maternelle, du jardin d’enfants ou de 1re, 2e ou 3e année qui s’est livré à une activité visée au paragraphe 306 (1) de la Loi ne doit être suspendu en application de l’article 306 de la Loi.

(2) Aucun élève de la maternelle, du jardin d’enfants ou de 1re, 2e ou 3e année qui s’est livré à une activité visée au paragraphe 310 (1) de la Loi ne doit être suspendu en application de l’article 310 de la Loi, sauf si le directeur d’école a mené une enquête à l’égard des allégations.

(3) La condition énoncée à la sous-disposition 7.1 i du paragraphe 310 (1) de la Loi ne s’applique pas à l’égard de la suspension d’un élève de la maternelle, du jardin d’enfants ou de 1re, 2e ou 3e année prévue à l’article 310 de la Loi.

2. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).