Loi sur l’éducation
CALCUL DE L’EFFECTIF QUOTIDIEN MOYEN POUR L’EXERCICE 2020-2021 DES CONSEILS SCOLAIRES
Période de codification : du 29 octobre 2024 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : 410/24.
Historique législatif : 753/20, 410/24.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
SOMMAIRE
PARTIE I | |
Champ d’application et définitions | |
Document mentionné dans le présent règlement | |
Programmes d’enseignement admissibles | |
PARTIE II | |
Dénombrement des élèves dans le cadre de la présente partie | |
Crédits et valeurs en crédits, classes ou cours suivis de nouveau | |
Cours d’études personnelles | |
Effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves d’un conseil | |
Effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves de l’élémentaire | |
Coefficient de crédits excédentaires | |
Effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves du secondaire | |
Effectif quotidien moyen des écoles de jour lié aux crédits excédentaires pour les élèves du secondaire | |
Effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves âgés de 21 ans ou plus | |
PARTIE III | |
Effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les autres élèves | |
PARTIE IV | |
Interprétation : partie IV | |
Effectif quotidien moyen de l’éducation permanente : dispositions générales | |
Effectif quotidien moyen de l’éducation permanente : autres élèves | |
Effectif quotidien moyen de l’éducation permanente : élèves qui ne poursuivent que des crédits excédentaires et élèves âgés de 21 ans ou plus | |
PARTIE V | |
Interprétation : partie V | |
Effectif quotidien moyen des cours d’été : dispositions générales | |
Effectif quotidien moyen des cours d’été : autres élèves | |
Effectif quotidien moyen des cours d’été : élèves qui ne poursuivent que des crédits excédentaires et élèves âgés de 21 ans ou plus |
Partie I
dispositions générales
Champ d’application et définitions
1. (1) Le présent règlement s’applique aux conseils pour l’exercice qui commence le 1er septembre 2020 et qui se termine le 31 août 2021. Règl. de l’Ont. 491/20, par. 1 (1).
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
«autre élève» S’entend d’un élève qui répond à l’une ou l’autre des conditions suivantes :
a) il est un Indien inscrit résidant dans une réserve au sens de la Loi sur les Indiens (Canada), sauf si lui-même ou son père, sa mère ou son tuteur est propriétaire ou locataire d’un bien situé dans le territoire de compétence du conseil qui est évalué à une somme qui n’est pas inférieure au plafond d’évaluation pour l’exercice indiqué à l’article 1 du Règlement de l’Ontario 471/98 (Droit de fréquentation scolaire — propriétaires de biens non résidents);
b) il est tenu de verser les droits précisés au paragraphe 49 (6) de la Loi;
c) son père, sa mère ou son tuteur ne réside pas en Ontario et il n’était pas compté comme élève d’un conseil pour l’application du Règlement de l’Ontario 277/19 (Subventions pour les besoins des élèves - Subventions générales pour l’exercice 2019-2020 des conseils scolaires). («other pupil»)
«classe ou cours exempté» S’entend, selon le cas :
a) d’une classe ou d’un cours d’actualisation linguistique en français (ALF), d’English literacy development (ELD) ou d’English as a second language (ESL);
b) d’une classe ou d’un cours offert dans le cadre du programme d’appui aux nouveaux arrivants (PANA);
c) d’une classe ou d’un cours en reprise de 55 heures offert par un conseil pendant l’été 2020. («exempt class or course»)
«coefficient de crédits excédentaires» Le coefficient calculé en application de l’article 9 relativement à un élève. («high-credit factor»)
«cours d’études personnelles» Cours donnant droit à un crédit qui est dispensé à un élève, à l’exclusion d’un élève à temps plein, et qui :
a) soit répond aux critères énoncés dans le registre des cours d’études personnelles pour être inclus dans le calcul de l’effectif des écoles de jour;
b) soit est approuvé par le ministre à titre de cours d’études personnelles à inclure dans le calcul de l’effectif des écoles de jour. («independent study course»)
«crédit exempté» Crédit accordé à un élève à l’égard d’une classe ou d’un cours exempté. («exempt credit»)
«élève à temps partiel» Élève qui est inscrit à une école de jour et qui n’est ni un élève à temps plein ni un élève en apprentissage parallèle dirigé dont le programme d’apprentissage inclut, à l’égard d’un horaire, moins de 70 minutes d’enseignement en classe en moyenne par jour de classe. («part-time pupil»)
«élève à temps plein» S’entend, selon le cas :
a) d’un élève qui :
(i) soit est inscrit à une école élémentaire de jour pour une moyenne d’au moins 210 minutes d’enseignement en classe par jour de classe à l’égard d’un horaire,
(ii) soit est inscrit à une école de jour qui, conformément au calendrier approuvé par le ministre en application du Règlement 304 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Calendrier scolaire, journées pédagogiques) pris en vertu de la Loi, a une année scolaire désignée de 12 mois comprenant chacun des journées d’enseignement et où la valeur en crédits des cours auxquels l’élève est inscrit pendant une année scolaire est d’au moins sept;
(iii) soit est inscrit à une école secondaire de jour pour une moyenne d’au moins 210 minutes d’enseignement en classe par jour de classe à l’égard d’un horaire, calculé en additionnant :
(A) la moyenne des minutes, à l’égard d’un horaire, pour lesquelles l’élève est inscrit pour les deux premiers ou les deux derniers trimestres, selon le cas,
(B) la moyenne des minutes, à l’égard d’un horaire, pour lesquelles l’élève est inscrit pour les quatre premiers ou les quatre derniers huitièmes, selon le cas,
(C) la moyenne des minutes, à l’égard d’un horaire, pour lesquelles l’élève est inscrit pour les classes et cours semestriels ou non semestriels,
b) d’un élève en apprentissage parallèle dirigé qui est, selon le cas :
(i) inscrit à une école élémentaire de jour et dont le programme d’apprentissage inclut, à l’égard d’un horaire, au moins 70 minutes d’enseignement en classe en moyenne par jour de classe,
(ii) inscrit à une école secondaire de jour et dont le programme d’apprentissage inclut, à l’égard d’un horaire, au moins 70 minutes d’enseignement en classe en moyenne par jour de classe, calculé en additionnant :
(A) la moyenne des minutes, à l’égard d’un horaire, pour lesquelles l’élève est inscrit pour les deux premiers ou les deux derniers trimestres, selon le cas,
(B) la moyenne des minutes, à l’égard d’un horaire, pour lesquelles l’élève est inscrit pour les quatre premiers ou les quatre derniers huitièmes, selon le cas,
(C) la moyenne des minutes, à l’égard d’un horaire, pour lesquelles l’élève est inscrit à des classes ou à des cours semestriels ou non semestriels. («full-time pupil»)
«élève en apprentissage parallèle dirigé» Élève dont la participation à un apprentissage parallèle dirigé est approuvée par un comité de l’apprentissage parallèle dirigé. («supervised alternative learning pupil»)
«horaire» Le nombre de jours de classe que couvre le calendrier des classes d’une école avant de recommencer. («cycle»)
«huitième» Session d’études, correspondant environ à un huitième de l’année scolaire, au cours de laquelle les élèves commencent et terminent une classe ou un cours. («eighth»)
«non semestriel» Session d’études correspondant environ à la totalité de l’année scolaire. («non-semestered»)
«plan d’enseignement individualisé» S’entend au sens de l’article 6 du Règlement de l’Ontario 181/98 (Identification et placement des élèves en difficulté). («individual education plan»)
Remarque : Le 1er janvier 2025, jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (4) de l’annexe 2 de la Loi de 2023 sur l’amélioration des écoles et du rendement des élèves, la définition de «plan d’enseignement individualisé» au paragraphe 1 (2) du Règlement est modifiée par remplacement de «élèves en difficulté» par «élèves ayant des besoins particuliers en éducation spécialisée». (Voir : Règl. de l’Ont. 410/24, art. 1)
«semestre» Session d’études, correspondant environ à la moitié de l’année scolaire, au cours de laquelle les élèves commencent et terminent une classe ou un cours. («semester»)
«trimestre» Session d’études, correspondant environ à un trimestre de l’année scolaire, au cours de laquelle les élèves commencent et terminent une classe ou un cours. («quarter»)
«valeur en crédits» Relativement à une classe ou à un cours, s’entend du nombre de crédits qu’un élève a le droit d’obtenir lorsqu’il termine la classe ou le cours avec succès. («credit value») Règl. de l’Ont. 491/20, par. 1 (2); Règl. de l’Ont. 753/20, art. 1.
(3) Pour l’application du présent règlement, les termes «école de jour», «école élémentaire», «école secondaire» et «programme d’école de jour» excluent les classes ou les cours d’éducation permanente ainsi que les classes ou les cours d’été. Règl. de l’Ont. 491/20, par. 1 (3).
Document mentionné dans le présent règlement
2. Le document intitulé «Les écoles de l’Ontario de la maternelle et du jardin d’enfants à la 12e année : Politiques et programmes, 2016» mentionné dans le présent règlement est accessible sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.
Programmes d’enseignement admissibles
3. Pour l’application du présent règlement, l’élève qui reçoit un enseignement dans un programme d’enseignement dispensé par un conseil qui est un programme d’enseignement admissible au sens du Règlement de l’Ontario 489/20 (Subventions pour les besoins des élèves — Subventions générales pour l’exercice 2020-2021 des conseils scolaires) n’est pas un élève inscrit à une école du conseil.
Partie II
ÉCOLE DE JOUR — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Dénombrement des élèves dans le cadre de la présente partie
4. Les règles suivantes s’appliquent au dénombrement des élèves dans le cadre de la présente partie :
1. Les autres élèves, au sens du paragraphe 1 (2), ne sont pas comptés.
2. Les élèves âgés de 21 ans ou plus le 31 décembre 2020 ne sont pas comptés pour l’application des articles 8, 10 et 11.
3. Les élèves âgés de moins de 21 ans le 31 décembre 2020 ne sont pas comptés pour l’application de l’article 12.
Crédits et valeurs en crédits, classes ou cours suivis de nouveau
5. (1) Pour le calcul des crédits dans le cadre de la présente partie, si un élève suit de nouveau une classe ou un cours pour lequel il a déjà obtenu un crédit, le crédit est compté chaque fois que l’élève termine la classe ou le cours avec succès.
(2) Pour le calcul de la valeur en crédits d’une classe ou d’un cours auquel un élève est inscrit, la valeur en crédits est comptée même si l’élève a déjà obtenu un crédit pour la même classe ou le même cours.
Cours d’études personnelles
6. Les règles suivantes s’appliquent à l’inscription d’un élève à un cours d’études personnelles aux fins des calculs effectués dans le cadre de la présente partie :
1. Si l’élève commence et termine le cours pendant le même semestre :
i. le cours est réputé être un cours semestriel,
ii. l’élève est réputé inscrit au cours le 31 octobre 2020 s’il y est inscrit pendant un semestre qui inclut le 31 octobre 2020 mais qu’il n’a pas terminé le cours avec succès ou ne l’a pas abandonné avant cette date,
iii. l’élève est réputé inscrit au cours le 31 mars 2021 s’il y est inscrit pendant un semestre qui inclut le 31 mars 2021 mais qu’il n’a pas terminé le cours avec succès ou ne l’a pas abandonné avant cette date.
2. Si l’élève commence le cours pendant un semestre et le termine pendant un autre semestre :
i. le cours est réputé être un cours non semestriel,
ii. l’élève est réputé inscrit au cours le 31 octobre 2020.
Effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves d’un conseil
7. L’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves d’un conseil pour 2020-2021 correspond à la somme de ce qui suit :
1. L’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves de l’élémentaire du conseil pour 2020-2021, calculé en application de l’article 8.
2. L’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves du secondaire du conseil pour 2020-2021, calculé en application de l’article 10.
Effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves de l’élémentaire
8. L’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves de l’élémentaire d’un conseil pour 2020-2021 correspond à la somme de ce qui suit :
1. Le produit de 0,5 par la somme de ce qui suit :
i. Le nombre d’élèves à temps plein inscrits le 31 octobre 2020 aux écoles élémentaires du conseil.
ii. Le produit de 0,5 par le nombre d’élèves en apprentissage parallèle dirigé dont le programme d’apprentissage inclut moins de 70 minutes d’enseignement en classe en moyenne par jour de classe et qui sont inscrits le 31 octobre 2020 aux écoles élémentaires du conseil.
iii. Le quotient obtenu en calculant, pour chaque élève à temps partiel inscrit le 31 octobre 2020 à une école élémentaire du conseil, le nombre de minutes pour lesquelles l’élève est inscrit en vue de recevoir un enseignement en classe dans un cours de l’horaire qui inclut ce jour-là, et en divisant la somme des nombres ainsi obtenus par le produit de 300 et du nombre de jours dans l’horaire.
2. Le produit de 0,5 par la somme des nombres calculés conformément aux sous-dispositions 1 i, ii et iii, les mentions du 31 octobre 2020 valant mention du 31 mars 2021.
Coefficient de crédits excédentaires
9. (1) Pour l’application des articles 10 et 11, le coefficient de crédits excédentaires d’un élève est calculé conformément au présent article. Règl. de l’Ont. 491/20, par. 9 (1).
(2) Le coefficient de crédits excédentaires d’un élève, au 31 octobre 2020, correspond au plus élevé de zéro et du nombre calculé selon la formule suivante :
[A – (34 – B)] ÷ C
où :
«A» correspond à la somme de ce qui suit :
a) le produit de 0,5 par la valeur en crédits totale des classes et cours non semestriels auxquels l’élève est inscrit le 31 octobre 2020 à une école secondaire du conseil, à l’exclusion des classes et des cours exemptés,
b) la valeur en crédits totale des classes et cours semestriels auxquels l’élève est inscrit le 31 octobre 2020 à une école secondaire du conseil, à l’exclusion des classes et des cours exemptés,
c) la valeur en crédits totale des classes et cours trimestriels des deux premiers trimestres de l’année scolaire, à l’exclusion des classes et des cours exemptés, auxquels l’élève est inscrit à une école secondaire du conseil le seizième jour suivant le début d’un trimestre donné,
d) la valeur en crédits totale des classes et cours répartis en huitièmes des quatre premiers huitièmes de l’année scolaire, à l’exclusion des classes et des cours exemptés, auxquels l’élève est inscrit à une école secondaire du conseil le seizième jour suivant le début d’un huitième donné;
«B» correspond au moindre de 34 et du nombre de crédits que l’élève a obtenus avant le 1er septembre 2020, à l’exclusion des crédits exemptés;
«C» correspond à la somme de ce qui suit :
a) le produit de 0,5 par la valeur en crédits totale des classes et cours non semestriels auxquels l’élève est inscrit le 31 octobre 2020 à une école secondaire du conseil,
b) la valeur en crédits totale des classes et cours semestriels auxquels l’élève est inscrit le 31 octobre 2020 à une école secondaire du conseil,
c) la valeur en crédits totale des classes et cours trimestriels des deux premiers trimestres de l’année scolaire auxquels l’élève est inscrit à une école secondaire du conseil le seizième jour suivant le début d’un trimestre donné,
d) la valeur en crédits totale des classes et cours répartis en huitièmes des quatre premiers huitièmes de l’année scolaire auxquels l’élève est inscrit à une école secondaire du conseil le seizième jour suivant le début d’un huitième donné. Règl. de l’Ont. 491/20, par. 9 (2); Règl. de l’Ont. 753/20, par. 2 (1) à (3).
(3) Le coefficient de crédits excédentaires d’un élève, au 31 mars 2021, correspond au plus élevé de zéro et du nombre calculé selon la formule suivante :
[A – (34 – B)] ÷ C
où :
«A» correspond à la somme de ce qui suit :
a) le produit de 0,5 par la valeur en crédits totale des classes et cours non semestriels auxquels l’élève est inscrit le 31 octobre 2020 ou le 31 mars 2021, ou aux deux dates, à une école secondaire du conseil, à l’exclusion des classes et des cours exemptés et de toute classe ou de tout cours à l’égard duquel il a obtenu un crédit avant le 31 mars 2021,
b) la valeur en crédits totale des classes et cours semestriels auxquels l’élève est inscrit le 31 mars 2021 à une école secondaire du conseil, à l’exclusion des classes et des cours exemptés,
c) la valeur en crédits totale des classes et cours trimestriels des deux derniers trimestres de l’année scolaire, à l’exclusion des classes et des cours exemptés, auxquels l’élève est inscrit à une école secondaire du conseil le seizième jour suivant le début d’un trimestre donné,
d) la valeur en crédits totale des classes et cours répartis en huitièmes des quatre derniers huitièmes de l’année scolaire, à l’exclusion des classes et des cours exemptés, auxquels l’élève est inscrit à une école secondaire du conseil le seizième jour suivant le début d’un huitième donné;
«B» correspond au moindre de 34 et de la somme de ce qui suit :
a) le nombre de crédits que l’élève a obtenus avant le 1er septembre 2020, à l’exclusion des crédits exemptés,
a.1) le nombre de crédits obtenus le 1er septembre 2020 ou par la suite, mais avant le 31 mars 2021, qui ont été obtenus à l’égard d’une classe ou d’un cours qui fait partie du programme d’une école de jour, à l’exclusion des crédits exemptés, des crédits obtenus au cours des deux derniers trimestres de l’année scolaire et des crédits obtenus au cours des quatre derniers huitièmes de l’année scolaire,
b) le produit de 0,5 par la valeur en crédits totale des classes et cours non semestriels auxquels l’élève est inscrit le 31 octobre 2020 ou le 31 mars 2021, ou aux deux dates, à une école secondaire du conseil, à l’exclusion des classes et des cours exemptés et de toute classe ou de tout cours à l’égard duquel il a obtenu un crédit avant le 31 mars 2021;
«C» correspond à la somme de ce qui suit :
a) le produit de 0,5 par la valeur en crédits totale des classes et cours non semestriels auxquels l’élève est inscrit le 31 octobre 2020 ou le 31 mars 2021, ou aux deux dates, à une école secondaire du conseil, à l’exclusion de toute classe ou de tout cours à l’égard duquel il a obtenu un crédit avant le 31 mars 2021,
b) la valeur en crédits totale des classes et cours semestriels auxquels l’élève est inscrit le 31 mars 2021 à une école secondaire du conseil,
c) la valeur en crédits totale des classes et cours trimestriels des deux derniers trimestres de l’année scolaire auxquels l’élève est inscrit à une école secondaire du conseil le seizième jour suivant le début d’un trimestre donné,
d) la valeur en crédits totale des classes et cours répartis en huitièmes des quatre derniers huitièmes de l’année scolaire auxquels l’élève est inscrit à une école secondaire du conseil le seizième jour suivant le début d’un huitième donné. Règl. de l’Ont. 491/20, par. 9 (3); Règl. de l’Ont. 753/20, par. 2 (4) à (6).
(4) Malgré les paragraphes (2) et (3), le coefficient de crédits excédentaires des élèves suivants est de zéro :
1. Tout élève qui :
i. était inscrit en 9e année à une école secondaire, au sens de la Loi, pendant l’année scolaire 2017-2018 ou une année scolaire subséquente,
ii. dans le cas d’un élève qui s’est inscrit plus d’une fois en 9e année à une école secondaire, ne s’est pas inscrit en 9e année pour une année scolaire antérieure à celle de 2017-2018.
2. Tout élève qui :
i. n’a jamais été inscrit en 9e année à une école secondaire, au sens de la Loi,
ii. est âgé de moins de 18 ans le 31 décembre 2020.
3. Tout élève qui a un plan d’enseignement individualisé :
i. le 31 octobre 2020, aux fins du coefficient de crédits excédentaires de l’élève à cette date,
ii. le 31 mars 2021, aux fins du coefficient de crédits excédentaires de l’élève à cette date. Règl. de l’Ont. 491/20, par. 9 (4); Règl. de l’Ont. 753/20, par. 2 (7) et (8).
Effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves du secondaire
10. (1) L’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves du secondaire d’un conseil pour 2020-2021 est calculé comme suit :
1. Identifier chaque élève à temps plein inscrit le 31 octobre 2020 à une école secondaire du conseil, autre qu’un élève qui remplit l’un ou l’autre des critères suivants :
i. il s’agit d’un élève en apprentissage parallèle dirigé,
ii. il s’agit d’un élève visé au sous-alinéa a) (ii) de la définition de «élève à temps plein» au paragraphe 1 (2), et à l’égard duquel :
A. le nombre obtenu en soustrayant de 1 le coefficient de crédits excédentaires de l’élève, au 31 octobre 2020, et en multipliant le résultat par la valeur en crédits totale des classes et des cours auxquels l’élève est inscrit pendant l’année scolaire est égal ou supérieur à 7,
B. le nombre obtenu en soustrayant de 1 le coefficient de crédits excédentaires de l’élève, au 31 octobre 2020, et en multipliant le résultat par le nombre moyen de minutes pour lesquelles l’élève est inscrit en vue de recevoir un enseignement en classe pendant l’horaire qui inclut ce jour-là est inférieur à 210.
2. Calculer un nombre pour chaque élève identifié à la disposition 1, comme suit :
i. Soustraire de 1 le coefficient de crédits excédentaires de l’élève au 31 octobre 2020.
ii. Si l’élève est inscrit en vue de recevoir un enseignement en classe sur une base semestrielle ou non semestrielle pendant l’horaire qui inclut le 31 octobre 2020, calculer un nombre comme suit :
A. Calculer le nombre de minutes pour lesquelles l’élève est inscrit en vue de recevoir un enseignement en classe pendant cet horaire.
B. Multiplier le nombre obtenu en application de la sous-disposition i par celui obtenu en application de la sous-sous-disposition ii A.
C. Diviser le nombre de minutes obtenu en application de la sous-sous-disposition ii B par le nombre de jours dans l’horaire.
iii. Si l’élève est inscrit en vue de recevoir un enseignement en classe offrant des classes ou des cours sur une base trimestrielle et qu’il est inscrit à au moins un des deux premiers trimestres de l’année scolaire, calculer un nombre comme suit :
A. À l’égard de chacun des deux premiers trimestres de l’année scolaire auxquels l’élève est inscrit, calculer le nombre de minutes pour lesquelles l’élève est inscrit en vue de recevoir un enseignement en classe pendant l’horaire qui inclut le seizième jour d’école suivant le début du trimestre.
B. Diviser chaque nombre obtenu en application de la sous-sous-disposition iii A par le nombre de jours dans l’horaire.
C. Additionner les minutes obtenues pour chaque trimestre en application de la sous-sous-disposition iii B.
D. Diviser par 2 le nombre obtenu en application de la sous-sous-disposition iii C.
E. Multiplier le nombre obtenu en application de la sous-sous-disposition iii D par le nombre obtenu en application de la sous-disposition i.
iv. Si l’élève est inscrit en vue de recevoir un enseignement en classe offrant des classes ou des cours sur la base du huitième et qu’il est inscrit à au moins un des quatre premiers huitièmes de l’année scolaire, calculer un nombre comme suit :
A. À l’égard de chacun des quatre premiers huitièmes de l’année scolaire auxquels l’élève est inscrit, calculer le nombre de minutes pour lesquelles l’élève est inscrit en vue de recevoir un enseignement en classe dans l’horaire qui inclut le seizième jour d’école suivant le début du huitième.
B. Diviser chaque nombre obtenu en application de la sous-sous-disposition iv A par le nombre de jours dans l’horaire.
C. Additionner les minutes obtenues pour chaque huitième en application de la sous-sous-disposition iv B.
D. Diviser par 4 le nombre obtenu en application de la sous-sous-disposition iv C.
E. Multiplier le nombre obtenu en application de la sous-sous-disposition iv D par celui obtenu en application de la sous-disposition i.
v. Additionner les nombres obtenus en application des sous-dispositions ii, iii et iv.
vi. Si le nombre de minutes obtenu en application de la sous-disposition v est égal ou supérieur à 210, le nombre pour l’élève au titre de la présente disposition est de 1.
vii. Si le nombre de minutes obtenu en application de la sous-disposition v est inférieur à 210, diviser par 300 le nombre de minutes obtenu en application de cette sous-disposition.
3. Prendre le nombre d’élèves à temps plein inscrits le 31 octobre 2020 à une école secondaire du conseil qui répondent à la description de la sous-disposition 1 ii, à l’exclusion des élèves en apprentissage parallèle dirigé.
4. Calculer un nombre pour chaque élève à temps plein qui est un élève en apprentissage parallèle dirigé et qui est inscrit, ou qui fait déclarer son inscription, le 31 octobre 2020 à une école secondaire du conseil comme suit :
i. Soustraire de 1 le coefficient de crédits excédentaires de l’élève au 31 octobre 2020.
ii. Si l’élève est inscrit en vue de recevoir un enseignement en classe sur une base semestrielle ou non semestrielle pendant l’horaire qui inclut le 31 octobre 2020, calculer un nombre comme suit :
A. Calculer le nombre de minutes pour lesquelles l’élève est inscrit en vue de recevoir un enseignement en classe pendant cet horaire.
B. Multiplier le nombre obtenu en application de la sous-disposition i par celui obtenu en application de la sous-sous-disposition ii A.
C. Diviser le nombre de minutes obtenu en application de la sous-sous-disposition ii B par le nombre de jours dans l’horaire.
iii. Si l’élève est inscrit en vue de recevoir un enseignement en classe offrant des classes ou des cours sur une base trimestrielle et qu’il est inscrit à au moins un des deux premiers trimestres de l’année scolaire, calculer un nombre comme suit :
A. À l’égard de chacun des deux premiers trimestres de l’année scolaire auxquels l’élève est inscrit, calculer le nombre de minutes pour lesquelles l’élève est inscrit en vue de recevoir un enseignement en classe pendant l’horaire qui inclut le seizième jour d’école suivant le début du trimestre.
B. Diviser chaque nombre obtenu en application de la sous-sous-disposition iii A par le nombre de jours dans l’horaire.
C. Additionner les minutes obtenues pour chaque trimestre en application de la sous-sous-disposition iii B.
D. Diviser par 2 le nombre obtenu en application de la sous-sous-disposition iii C.
E. Multiplier le nombre obtenu en application de la sous-sous-disposition iii D par celui obtenu en application de la sous-disposition i.
iv. Si l’élève est inscrit en vue de recevoir un enseignement en classe offrant des classes ou des cours sur la base du huitième et que l’élève est inscrit à au moins un des quatre premiers huitièmes de l’année scolaire, calculer un nombre comme suit :
A. À l’égard de chacun des quatre premiers huitièmes de l’année scolaire auxquels l’élève est inscrit, calculer le nombre de minutes pour lesquelles l’élève est inscrit en vue de recevoir un enseignement en classe pendant l’horaire qui inclut le seizième jour d’école suivant le début du huitième.
B. Diviser chaque nombre obtenu en application de la sous-sous-disposition iv A par le nombre de jours dans l’horaire.
C. Additionner les minutes obtenues pour chaque huitième en application de la sous-sous-disposition iv B.
D. Diviser par 4 le nombre obtenu en application de la sous-sous-disposition iv C.
E. Multiplier le nombre obtenu en application de la sous-sous-disposition iv D par celui obtenu en application de la sous-disposition i.
v. Additionner les nombres obtenus en application des sous-dispositions ii, iii et iv.
vi. Si le nombre de minutes obtenu en application de la sous-disposition v est égal ou supérieur à 70, le nombre pour l’élève au titre de la présente disposition est de 1.
vii. Si le nombre de minutes obtenu en application de la sous-disposition v est inférieur à 70, le nombre pour l’élève au titre de la présente disposition est de 0,5.
5. Prendre le produit de 0,5 par le nombre d’élèves en apprentissage parallèle dirigé dont le programme d’apprentissage inclut moins de 70 minutes d’enseignement en classe en moyenne par jour de classe et qui sont inscrits le 31 octobre 2020 aux écoles secondaires du conseil.
6. Calculer un nombre pour chaque élève à temps partiel qui est inscrit, ou qui fait déclarer son inscription, le 31 octobre 2020 à une école secondaire du conseil comme suit :
i. Soustraire de 1 le coefficient de crédits excédentaires de l’élève au 31 octobre 2020.
ii. Si l’élève est inscrit en vue de recevoir un enseignement en classe sur une base semestrielle ou non semestrielle pendant l’horaire qui inclut le 31 octobre 2020, calculer un nombre comme suit :
A. Calculer le nombre de minutes pour lesquelles l’élève est inscrit en vue de recevoir un enseignement en classe pendant cet horaire à un cours autre qu’un cours d’études personnelles.
B. Multiplier le nombre obtenu en application de la sous-disposition i par celui obtenu en application de la sous-sous-disposition ii A.
C. Diviser le nombre de minutes obtenu en application de la sous-sous-disposition ii B par le nombre de jours dans l’horaire.
iii. Si l’élève est inscrit en vue de recevoir un enseignement en classe offrant des classes ou des cours sur une base trimestrielle et qu’il est inscrit à au moins un des deux premiers trimestres de l’année scolaire, calculer un nombre comme suit :
A. À l’égard de chacun des deux premiers trimestres de l’année scolaire auxquels l’élève est inscrit, calculer le nombre de minutes pour lesquelles l’élève est inscrit en vue de recevoir un enseignement en classe à un cours autre qu’un cours d’études personnelles pendant l’horaire qui inclut le seizième jour d’école suivant le début du trimestre.
B. Diviser chaque nombre obtenu en application de la sous-sous-disposition iii A par le nombre de jours dans l’horaire.
C. Additionner les minutes obtenues pour chaque trimestre en application de la sous-sous-disposition iii B.
D. Diviser par 2 le nombre obtenu en application de la sous-sous-disposition iii C.
E. Multiplier le nombre obtenu en application de la sous-sous-disposition iii D par celui obtenu en application de la sous-disposition i.
iv. Si l’élève est inscrit en vue de recevoir un enseignement en classe offrant des classes ou des cours sur la base du huitième et que l’élève est inscrit à au moins un des quatre premiers huitièmes de l’année scolaire, calculer un nombre comme suit :
A. À l’égard de chacun des quatre premiers huitièmes de l’année scolaire auxquels l’élève est inscrit, calculer le nombre de minutes pour lesquelles l’élève est inscrit en vue de recevoir un enseignement en classe à un cours autre qu’un cours d’études personnelles pendant l’horaire qui inclut le seizième jour d’école suivant le début du huitième.
B. Diviser chaque nombre obtenu en application de la sous-sous-disposition iv A par le nombre de jours dans l’horaire.
C. Additionner les minutes obtenues pour chaque huitième en application de la sous-sous-disposition iv B.
D. Diviser par 4 le nombre obtenu en application de la sous-sous-disposition iv C.
E. Multiplier le nombre obtenu en application de la sous-sous-disposition iv D par celui obtenu en application de la sous-disposition i.
v. Additionner les nombres obtenus en application des sous-dispositions ii, iii et iv.
vi. Diviser par 300 le nombre obtenu en application de la sous-disposition v.
7. Multiplier par 0,5 le total des nombres obtenus en application des dispositions 2, 3, 4, 5 et 6.
8. Prendre le nombre obtenu en répétant les étapes énoncées aux dispositions 1 à 7, dans leur version adaptée conformément au paragraphe (2).
9. Calculer un nombre pour chaque élève inscrit à une école secondaire du conseil, à un cours d’études personnelles, selon la formule suivante :
(A × B ÷ 7,5) × (1 – C)
où :
«A» correspond à la valeur en crédits du cours,
«B» correspond à la fraction représentant la tranche de la quantité totale de travail exigée pour terminer le cours que l’élève a terminée au cours de l’exercice,
«C» correspond :
a) dans le cas d’un cours semestriel que l’élève n’a pas terminé avec succès ou abandonné avant le 31 octobre 2020 ou le 31 mars 2021, selon le cas, au coefficient de crédits excédentaires de l’élève au jour où il est réputé être inscrit au cours en application de l’article 6,
b) dans le cas d’un cours non semestriel ou d’un cours semestriel que l’élève a terminé avec succès ou a abandonné avant le 31 octobre 2020 ou le 31 mars 2021, selon le cas, à la moyenne des coefficients de crédits excédentaires de l’élève au 31 octobre 2020 et au 31 mars 2021.
10. Additionner les nombres obtenus en application des dispositions 7, 8 et 9. Règl. de l’Ont. 491/20, par. 10 (1); Règl. de l’Ont. 753/20, par. 3 (1) à (3).
(2) Pour l’application de la disposition 8 du paragraphe (1), les dispositions 1 à 7 sont adaptées comme suit :
1. Les mentions du 31 octobre 2020 valent mention du 31 mars 2021.
2. Les mentions de «deux premiers trimestres » valent mention de «deux derniers trimestres».
3. Les mentions de «quatre premiers huitièmes» valent mention de «quatre derniers huitièmes». Règl. de l’Ont. 753/20, par. 3 (4).
Effectif quotidien moyen des écoles de jour lié aux crédits excédentaires pour les élèves du secondaire
11. (1) L’effectif quotidien moyen des écoles de jour lié aux crédits excédentaires pour les élèves du secondaire d’un conseil pour 2020-2021 est calculé comme suit :
1. Calculer un nombre pour chaque élève identifié à la disposition 1 du paragraphe 10 (1) en soustrayant de 1 le nombre obtenu à l’égard de cet élève en application de la disposition 2 du même paragraphe.
2. Calculer un nombre pour chaque élève à temps plein inscrit le 31 octobre 2020 à une école secondaire du conseil qui est un élève en apprentissage parallèle dirigé, comme suit :
i. Prendre le nombre d’élèves pour lesquels le nombre obtenu en application de la disposition 4 du paragraphe 10 (1), calculé au 31 octobre 2020, est de 0,5.
ii. Multiplier par 0,5 le nombre obtenu en application de la sous-disposition i.
3. Calculer un nombre pour chaque élève à temps partiel qui est inscrit, ou qui fait déclarer son inscription, le 31 octobre 2020 à une école secondaire du conseil comme suit :
i. Prendre le coefficient de crédits excédentaires de l’élève au 31 octobre 2020.
ii. Si l’élève est inscrit en vue de recevoir un enseignement en classe sur une base semestrielle ou non semestrielle pendant l’horaire qui inclut le 31 octobre 2020, calculer un nombre comme suit :
A. Calculer le nombre de minutes pour lesquelles l’élève est inscrit en vue de recevoir un enseignement en classe pendant cet horaire à un cours autre qu’un cours d’études personnelles.
B. Multiplier le nombre obtenu en application de la sous-disposition i par celui obtenu en application de la sous-sous-disposition ii A.
C. Diviser le nombre de minutes obtenu en application de la sous-sous-disposition ii B par le nombre de jours dans l’horaire.
iii. Si l’élève est inscrit en vue de recevoir un enseignement en classe offrant les classes ou les cours sur une base trimestrielle et qu’il est inscrit à au moins un des deux premiers trimestres de l’année scolaire, calculer un nombre comme suit :
A. À l’égard de chacun des deux premiers trimestres de l’année scolaire auxquels l’élève est inscrit, calculer le nombre de minutes pour lesquelles l’élève est inscrit en vue de recevoir un enseignement en classe à un cours autre qu’un cours d’études personnelles pendant l’horaire qui inclut le seizième jour d’école suivant le début du trimestre.
B. Diviser chaque nombre obtenu en application de la sous-sous-disposition iii A par le nombre de jours dans l’horaire.
C. Additionner les minutes obtenues pour chaque trimestre en application de la sous-sous-disposition iii B.
D. Diviser par 2 le nombre obtenu en application de la sous-sous-disposition iii C.
E. Multiplier le nombre obtenu en application de la sous-sous-disposition iii D par le nombre obtenu en application de la sous-disposition i.
iv. Si l’élève est inscrit en vue de recevoir un enseignement en classe offrant les classes ou les cours sur la base du huitième et qu’il est inscrit à au moins un des quatre premiers huitièmes de l’année scolaire, calculer un nombre comme suit :
A. À l’égard de chacun des quatre premiers huitièmes de l’année scolaire auxquels l’élève est inscrit, calculer le nombre de minutes pour lesquelles l’élève est inscrit en vue de recevoir un enseignement en classe à un cours autre qu’un cours d’études personnelles pendant l’horaire qui inclut le seizième jour d’école suivant le début du huitième.
B. Diviser chaque nombre obtenu en application de la sous-sous-disposition iv A par le nombre de jours dans l’horaire.
C. Additionner les minutes obtenues pour chaque huitième en application de la sous-sous-disposition iv B.
D. Diviser par 4 le nombre obtenu en application de la sous-sous-disposition iv C.
E. Multiplier le nombre obtenu en application de la sous-sous-disposition iv D par le celui en application de la sous-disposition i.
v. Additionner les nombres obtenus en application des sous-dispositions ii, iii et iv.
vi. Diviser par 300 le nombre obtenu en application de la sous-disposition v.
4. Multiplier par 0,5 le total des nombres obtenus en application des dispositions 1, 2 et 3.
5. Prendre le nombre obtenu en répétant les étapes énoncées aux dispositions 1 à 4, dans leur version adaptée conformément au paragraphe (2).
6. Calculer un nombre pour chaque élève inscrit à une école secondaire du conseil, à un cours d’études personnelles, selon la formule suivante :
(A × B ÷ 7,5) × C
où «A», «B» et «C» s’entendent au sens de la disposition 9 du paragraphe 10 (1).
7. Additionner les nombres obtenus en application des dispositions 4, 5 et 6. Règl. de l’Ont. 491/20, par. 11 (1); Règl. de l’Ont. 753/20, par. 4 (1).
(2) Pour l’application de la disposition 5 du paragraphe (1), les dispositions 1 à 4 sont adaptées comme suit :
1. Les mentions du 31 octobre 2020 valent mention du 31 mars 2021.
2. La mention à la sous-disposition 2 i du paragraphe (1) de la disposition 4 du paragraphe 10 (1) vaut mention de cette disposition dans sa version adaptée conformément au paragraphe 10 (2).
3. Les mentions de «deux premiers trimestres » valent mention de «deux derniers trimestres».
4. Les mentions de «quatre premiers huitièmes» valent mention de «quatre derniers huitièmes». Règl. de l’Ont. 491/20, par. 11 (2); Règl. de l’Ont. 753/20, par. 4 (2).
Effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves âgés de 21 ans ou plus
12. L’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves âgés de 21 ans ou plus d’un conseil pour 2020-2021, en ne comptant que les élèves âgés de 21 ans ou plus, correspond à la somme de ce qui suit :
1. Le produit de 0,5 par la somme de ce qui suit :
i. Le nombre d’élèves à temps plein inscrits le 31 octobre 2020 aux écoles de jour du conseil.
ii. Le quotient obtenu en calculant, pour chaque élève à temps partiel inscrit le 31 octobre 2020 à une école de jour du conseil, le nombre de minutes pour lesquelles cet élève est inscrit en vue de recevoir un enseignement en classe pendant l’horaire qui inclut ce jour-là, à un cours autre qu’un cours d’études personnelles ou à un cours offert sur une base trimestrielle ou sur la base du huitième, et en divisant la somme des nombres ainsi obtenus par le produit de 300 et du nombre de jours dans l’horaire.
iii. Le nombre obtenu comme suit, pour chaque élève à temps partiel inscrit le 31 octobre 2020 à une école de jour du conseil à des cours offerts sur une base semestrielle ou sur la base du huitième :
A. À l’égard de chacun des deux premiers trimestres ou de chacun des quatre premiers huitièmes de l’année scolaire auxquels l’élève est inscrit, calculer le nombre de minutes pour lesquelles l’élève est inscrit en vue de recevoir un enseignement en classe pendant l’horaire qui inclut le seizième jour d’école suivant le début du trimestre ou du huitième, en ne comptant que les minutes qui sont offertes sur une base semestrielle ou sur la base du huitième, selon le cas.
B. Diviser chaque nombre obtenu en application de la sous-sous-disposition iii A par le nombre de jours dans l’horaire du trimestre ou du huitième, selon le cas.
C. Prendre le total des minutes obtenues pour chaque trimestre, en application de la sous-sous-disposition iii B, et diviser ce nombre par 2.
D. Prendre le total des minutes obtenues pour chaque huitième, en application de la sous-sous-disposition iii B, et diviser ce nombre par 4.
E. Additionner les nombres obtenus en application des sous-sous-dispositions iii C et D et diviser le résultat par 300.
2. Le nombre obtenu en répétant les étapes énoncées à la disposition 1 :
i. les mentions du 31 octobre 2020 valant mention du 31 mars 2021,
ii. les mentions de «deux premiers trimestres » valant mention de «deux derniers trimestres»,
iii. les mentions de «quatre premiers huitièmes» valant mention de «quatre derniers huitièmes».
3. Le nombre pour chaque élève inscrit à une école de jour du conseil, à un cours d’études personnelles, calculé selon la formule suivante :
A × B ÷ 7,5
où :
«A» correspond à la valeur en crédits du cours,
«B» correspond à la fraction représentant la tranche de la quantité totale de travail exigée pour terminer le cours que l’élève a terminée au cours de l’exercice. Règl. de l’Ont. 491/20, art. 12; Règl. de l’Ont. 753/20, art. 5.
Partie III
ÉCOLE DE JOUR —AUTRES ÉLÈVES
Effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les autres élèves
13. L’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les autres élèves d’un conseil pour 2020-2021 correspond à la somme de ce qui suit, en ne comptant que les autres élèves inscrits aux écoles de jour du conseil :
1. Le produit de 0,5 par la somme de ce qui suit :
i. Le nombre d’élèves à temps plein inscrits le 31 octobre 2020 aux écoles de jour du conseil.
ii. Le produit de 0,5 par le nombre d’élèves en apprentissage parallèle dirigé qui sont inscrits le 31 octobre 2020 aux écoles de jour du conseil et dont le programme d’apprentissage inclut moins de 70 minutes d’enseignement en classe en moyenne par jour de classe.
iii. Le quotient obtenu en calculant, pour chaque élève à temps partiel inscrit le 31 octobre 2020 à une école de jour du conseil, le nombre de minutes pour lesquelles cet élève est inscrit en vue de recevoir un enseignement en classe pendant l’horaire qui inclut ce jour-là, à un cours autre qu’un cours d’études personnelles ou à un cours offert sur une base trimestrielle ou sur la base du huitième, et en divisant la somme des nombres ainsi obtenus par le produit de 300 et du nombre de jours dans l’horaire.
iv. Le nombre obtenu comme suit, pour chaque élève à temps partiel inscrit le 31 octobre 2020 à une école de jour du conseil à des cours offerts sur une base semestrielle ou sur la base du huitième :
A. À l’égard de chacun des deux premiers trimestres ou de chacun des quatre premiers huitièmes de l’année scolaire auxquels l’élève est inscrit, calculer le nombre de minutes pour lesquelles l’élève est inscrit en vue de recevoir un enseignement en classe pendant l’horaire qui inclut le seizième jour d’école suivant le début du trimestre ou du huitième, en ne comptant que les minutes qui sont offertes sur une base semestrielle ou une la base du huitièmes, selon le cas.
B. Diviser chaque nombre obtenu en application de la sous-sous-disposition iii A par le nombre de jours dans l’horaire du trimestre ou du huitième, selon le cas.
C. Prendre le total des minutes obtenues pour chaque trimestre, en application de la sous-sous-disposition iv B, et diviser ce nombre par 2
D. Prendre le total des minutes obtenues pour chaque huitième, en application de la sous-sous-disposition iv B, et diviser ce nombre par 4.
E. Additionner les nombres obtenus en application des sous-sous-dispositions iv C et D et diviser le résultat par 300.
2. Le nombre obtenu en répétant les étapes énoncées à la disposition 1 :
i. les mentions du 31 octobre 2020 valant mention du 31 mars 2021,
ii. les mentions de «deux premiers trimestres » valant mention de «deux derniers trimestres»,
iii. les mentions de «quatre premiers huitièmes» valant mention de «quatre derniers huitièmes».
3. Le nombre pour chaque élève inscrit à une école de jour du conseil, à un cours d’études personnelles, calculé selon la formule suivante :
A × B ÷ 7,5
où :
«A» correspond à la valeur en crédits du cours,
«B» correspond à la fraction représentant la tranche de la quantité totale de travail exigée pour terminer le cours que l’élève a terminée au cours de l’exercice. Règl. de l’Ont. 491/20, art. 13; Règl. de l’Ont. 753/20, art. 6.
Partie IV
éducation permanente
Interprétation : partie IV
14. (1) Une classe ou un cours constitue une classe ou un cours d’éducation permanente pour l’application de la présente partie s’il n’est pas une classe ou un cours d’été au sens du paragraphe 18 (1), qu’il est approuvé par le ministre et qu’il remplit les conditions d’une des dispositions suivantes :
1. La classe ou le cours :
i. est créé à l’intention d’adultes qui peuvent obtenir un ou plusieurs crédits, un demi-crédit mentionné dans la publication du ministère intitulée «Les écoles de l’Ontario de la maternelle et du jardin d’enfants à la 12e année : Politiques et programmes, 2016» ou un demi-crédit approuvé par le ministre,
ii. appartient au cycle intermédiaire, s’il est offert par une administration scolaire qui n’est autorisée qu’à dispenser un enseignement à l’élémentaire.
2. Il s’agit d’une classe ou d’un cours de langue autochtone destiné aux adultes.
3. Il s’agit d’une classe ou d’un cours de littératie et de numératie destiné aux élèves de 7e ou de 8e année auxquels le directeur de l’école de jour où l’élève est inscrit a recommandé un programme de rattrapage dans ces matières et qui ne fait pas partie du programme d’école de jour.
4. Il s’agit d’une classe ou d’un cours de littératie et de numératie ne donnant pas droit à un crédit qui est destiné aux élèves de 9e année ou d’une année subséquente auxquels le directeur de l’école de jour où l’élève est inscrit a recommandé un programme de rattrapage de 9e ou de 10e année dans ces matières et qui ne fait pas partie du programme d’école de jour.
5. Il s’agit d’une classe ou d’un cours de littératie et de numératie et il est créé à l’intention d’adultes qui sont soit le père, la mère ou le tuteur d’un élève inscrit à un programme d’école de jour auquel le directeur de l’école de jour où l’élève est inscrit a recommandé un programme de rattrapage dans ces matières.
6. Il s’agit d’une classe ou d’un cours destiné aux élèves du secondaire qui ont choisi de suivre le cours de transition en mathématiques désigné afin de changer de type de cours conformément à l’article 7.2.4 de la publication du ministère intitulée «Les écoles de l’Ontario de la maternelle et du jardin d’enfants à la 12e année : Politiques et programmes, 2016».
7. Il s’agit d’une classe ou d’un cours destiné aux élèves qui, sur recommandation du directeur, du chef ou du responsable de leur école, doivent suivre une préparation supplémentaire avant de passer d’un type de cours offert en 9e année à un autre type de cours dans la même matière en 10e année, conformément à l’article 7.2.4 de la publication du ministère intitulée «Les écoles de l’Ontario de la maternelle et du jardin d’enfants à la 12e année : Politiques et programmes, 2016».
8. Il s’agit d’une classe ou d’un cours de littératie et de numératie destiné aux élèves de 7e ou de 8e année auxquels le directeur du programme d’éducation permanente auquel l’élève est inscrit a recommandé un programme de rattrapage dans ces matières et qui ne fait pas partie du programme d’école de jour.
9. Il s’agit d’une classe ou d’un cours de littératie et de numératie ne donnant pas droit à un crédit qui est destiné aux élèves de 9e année ou d’une année subséquente auxquels le directeur du programme d’éducation permanente auquel l’élève est inscrit a recommandé un programme de rattrapage de 9e ou de 10e année dans ces matières et qui ne fait pas partie du programme d’école de jour.
(2) Tout élève d’une classe ou d’un cours donnant droit à un crédit qui n’est pas un adulte doit être décompté aux fins du calcul de l’effectif quotidien moyen de l’éducation permanente pour un conseil dans le cadre de la présente partie à l’égard d’une classe ou d’un cours visé au paragraphe (1) qui est créé à l’intention d’adultes.
(3) Les règles suivantes s’appliquent au calcul de l’effectif quotidien moyen de l’éducation permanente pour un conseil dans le cadre de la présente partie à l’égard d’une classe ou d’un cours visé au paragraphe (4) :
1. Le nombre d’élèves de la classe ou du cours qui compte 10 élèves ou plus, mais moins de 15, est porté à 15.
2. Le nombre d’élèves de la classe ou du cours qui compte moins de 10 élèves est augmenté de cinq.
(4) Le paragraphe (3) s’applique à l’égard d’une classe ou d’un cours qui réunit les conditions suivantes :
a) il est visé à la disposition 2 du paragraphe (1);
b) il est visé à la disposition 1 du paragraphe (1), mais ne constitue pas un cours dispensé principalement par des moyens autres qu’un enseignement en classe, et il est offert, le cas échéant, dans une école secondaire située dans un district territorial, à plus de 80 kilomètres de toutes les autres écoles secondaires de la province dont la langue d’enseignement est la même.
Effectif quotidien moyen de l’éducation permanente : dispositions générales
15. (1) Les autres élèves ne sont pas comptés pour l’application du présent article.
(2) L’effectif quotidien moyen de l’éducation permanente pour les élèves d’un conseil pour 2020-2021 correspond à la somme de ce qui suit :
1. Un nombre pour chaque élève qui est inscrit à une classe ou à un cours d’éducation permanente créé par le conseil, à l’exclusion d’un cours d’éducation permanente dispensé principalement par des moyens autres qu’un enseignement en classe, calculé selon la formule suivante :
(A × B) ÷ (300 × 190)
où :
«A» correspond au nombre de séances pour lesquelles l’élève est inscrit pendant l’exercice,
«B» correspond au nombre de minutes dans chaque séance.
2. Un nombre pour chaque élève qui est inscrit à un cours d’éducation permanente créé par le conseil et dispensé principalement par des moyens autres qu’un enseignement en classe, calculé selon la formule suivante :
A × 0,1158 × B
où :
«A» correspond à la valeur en crédits du cours,
«B» correspond à la fraction représentant la tranche de la quantité totale de travail exigée pour terminer le cours que l’élève a terminée au cours de l’exercice.
Effectif quotidien moyen de l’éducation permanente : autres élèves
16. L’effectif quotidien moyen de l’éducation permanente pour les autres élèves d’un conseil pour 2020-2021 correspond à la somme des nombres calculés conformément au paragraphe 15 (2) pour chaque autre élève inscrit à une classe ou à un cours d’éducation permanente créé par le conseil.
Effectif quotidien moyen de l’éducation permanente : élèves qui ne poursuivent que des crédits excédentaires et élèves âgés de 21 ans ou plus
17. (1) Les autres élèves ne sont pas comptés pour l’application du présent article.
(2) L’effectif quotidien moyen de l’éducation permanente pour les élèves qui ne poursuivent que des crédits excédentaires et les élèves âgés de 21 ans ou plus d’un conseil pour 2020-2021 correspond à la somme des nombres calculés conformément au paragraphe 15 (2) pour chaque élève visé au paragraphe (3) qui est inscrit à une classe ou à un cours d’éducation permanente créé par le conseil.
(3) Pour pouvoir être compté pour l’application du paragraphe (2), un élève doit satisfaire à l’un des critères suivants :
a) être âgé d’au moins 21 ans le 31 décembre 2020;
b) avoir un coefficient de crédits excédentaires de un.
Interprétation : partie V
18. (1) La définition qui suit s’applique à la présente partie.
«classe ou cours d’été» Classe ou cours qui réunit les conditions suivantes :
a) il est offert par un conseil entre 8 h et 17 h;
b) il commence après la fin de l’année scolaire 2020-2021 et se termine avant le début de l’année scolaire 2021-2022;
c) il s’agit d’une classe ou d’un cours, selon le cas :
(i) qui est destiné aux élèves ayant une déficience intellectuelle,
(ii) où l’élève peut obtenir un crédit,
(iii) qui est destiné aux élèves qui ont terminé la 6e année ou une année subséquente et auxquels le directeur, le chef ou le responsable de l’école où l’élève a terminé la 6e, la 7e ou la 8e année a recommandé un programme de rattrapage de 7e ou de 8e année en littératie et en numératie,
(iv) qui est destiné aux élèves qui étaient inscrits en 9e année ou dans une année subséquente et auxquels le directeur, le chef ou le responsable de l’école où l’élève était inscrit a recommandé un programme de rattrapage de 9e ou de 10e année en littératie et en numératie ne donnant pas droit à un crédit,
(v) qui est destiné aux élèves du secondaire qui ont choisi de suivre le cours de transition en mathématiques désigné afin de changer de type de cours conformément à l’article 7.2.4 de la publication du ministère intitulée «Les écoles de l’Ontario de la maternelle et du jardin d’enfants à la 12e année : Politiques et programmes, 2016»,
(vi) qui est destiné aux élèves qui, sur recommandation du directeur, du chef ou du responsable de leur école, doivent suivre une préparation supplémentaire avant de passer d’un type de cours offert en 9e année à un autre type de cours dans la même matière en 10e année, conformément à l’article 7.2.4 de la publication du ministère intitulée «Les écoles de l’Ontario de la maternelle et du jardin d’enfants à la 12e année : Politiques et programmes, 2016».
(2) Seuls les élèves suivants sont comptés pour l’application de la présente partie :
1. Les élèves qui étaient inscrits à un programme d’école de jour offert par un conseil.
2. Les élèves qui étaient inscrits à l’une ou l’autre des 12 premières années d’études dans une école privée qui respectait le paragraphe 16 (1) de la Loi lorsque l’élève y a été inscrit pour la dernière fois.
3. Les élèves qui étaient inscrits à une école ouverte en vertu de l’article 13 de la Loi.
Effectif quotidien moyen des cours d’été : dispositions générales
19. (1) Les autres élèves ne sont pas comptés pour l’application du présent article.
(2) L’effectif quotidien moyen des cours d’été pour les élèves d’un conseil pour 2020-2021 correspond à la somme des nombres calculés selon la formule suivante pour chaque élève inscrit à une classe ou à un cours d’été offert par le conseil, à l’exclusion d’un cours dispensé principalement par des moyens autres qu’un enseignement en classe :
(A × B) ÷ (300 × 190)
où :
«A» correspond au nombre de séances de la classe ou du cours d’été auquel l’élève est inscrit pendant l’exercice,
«B» correspond au nombre de minutes dans chaque séance.
Effectif quotidien moyen des cours d’été : autres élèves
20. L’effectif quotidien moyen des cours d’été pour les autres élèves d’un conseil pour 2020-2021 correspond à la somme des nombres calculés conformément au paragraphe 19 (2) pour chaque autre élève inscrit à une classe ou à un cours d’été offert par le conseil, à l’exclusion d’un cours dispensé principalement par des moyens autres qu’un enseignement en classe.
Effectif quotidien moyen des cours d’été : élèves qui ne poursuivent que des crédits excédentaires et élèves âgés de 21 ans ou plus
21. (1) Les autres élèves ne sont pas comptés pour l’application du présent article.
(2) L’effectif quotidien moyen des cours d’été pour les élèves qui ne poursuivent que des crédits excédentaires et les élèves âgés de 21 ans ou plus d’un conseil pour 2020-2021 correspond à la somme des nombres calculés conformément au paragraphe 19 (2) pour chaque élève visé au paragraphe (3) qui est inscrit à une classe ou à un cours d’été offert par le conseil.
(3) Pour pouvoir être compté pour l’application du paragraphe (2), un élève doit satisfaire à l’un des critères suivants :
a) être âgé d’au moins 21 ans le 31 décembre 2020;
b) avoir un coefficient de crédits excédentaires de un.
22. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).