Règl. de l'Ont. 497/20: DISPOSITIONS GÉNÉRALES, recours collectifs (Loi de 1992 sur les)
Aujourd'hui, le 5 décembre 2024, textes codifiés actuels figurant sur Lois-en-ligne sont à jour au 1 novembre 2024 (date à laquelle lois-en-ligne est à jour).
Loi de 1992 sur les recours collectifs
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Période de codification : du 1er octobre 2020 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Aucune modification.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Inscription des instances
1. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.
«base de données nationale sur les recours collectifs» Base de données nationale sur les recours collectifs de l’Association du Barreau canadien, accessible sur le site Web de l’Association.
(2) Pour l’application du paragraphe 2 (1.1) de la Loi, l’inscription d’une instance se fait, le jour où celle-ci est introduite, en soumettant une copie de l’acte introductif d’instance, tel qu’il est délivré par le tribunal, à la base de données nationale sur les recours collectifs et en suivant les étapes de l’inscription précisées sur le site Web de l’Association du Barreau canadien.
(3) Il est entendu que le délai de publication de l’instance dans la base de données nationale sur les recours collectifs n’a pas d’incidence sur la question de savoir si l’instance a été inscrite conformément au paragraphe (2).
(4) Dans le cas d’une action introduite au moyen de la délivrance d’un avis d’action, la personne qui a inscrit l’instance soumet, le jour où la déclaration dans le cadre de l’action est déposée au tribunal, une copie de la déclaration à la base de données nationale sur les recours collectifs.
(5) La personne fournit, au moyen d’un affidavit déposé à l’appui de la motion en certification, la preuve que la déclaration a été soumise conformément au paragraphe (4).
Introduction de certaines instances
2. Une instance dont quelque partie que ce soit ne peut être introduite qu’avec l’autorisation du tribunal obtenue en application de l’article 138.8 de la Loi sur les valeurs mobilières est considérée, pour l’application des dispositions suivantes, avoir été introduite en vertu de l’article 2 de la Loi le jour où l’acte introductif d’instance est délivré, quel que soit le moment où la motion en autorisation est présentée :
1. L’article 13.1 de la Loi (motions en conduite d’instance).
2. L’article 29.1 de la Loi (rejet obligatoire pour cause de retard).
3. L’article 39 de la Loi (disposition transitoire).
4. L’article 1 du présent règlement (inscription des instances).
3. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).