DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Loi de 1993 sur l’inscription des entreprises agricoles et le financement des organismes agricoles

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 783/20

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Version telle qu’elle existait du 19 octobre 2021 au 20 décembre 2021.

Dernière modification : 783/20.

Historique législatif : 783/20.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

Interprétation

1.

Interprétation

Numéros d’inscription d’entreprise agricole — Demandes

2.

Nouveaux auteurs d’une demande

3.

Demandes présentées par une personne déjà inscrite

4.

Paiements envoyés à un organisme agricole agréé

5.

Modification de la structure de l’entreprise

6.

Période de validité

Agrément des organismes agricoles

7.

Critères

8.

Avis de requête en agrément

9.

Agrément : signification d’une copie de l’ordonnance ou de la décision

10.

Période de validité de l’agrément

11.

Idem : disposition transitoire

12.

Renouvellement de l’agrément

13.

Frais d’administration du directeur

14.

Remboursement : par. 21 (7) de la Loi

Organismes francophones — Admissibilité à une aide financière spéciale

15.

Critères

16.

Avis de requête d’aide financière spéciale

17.

Admissibilité : signification d’une copie de l’ordonnance ou de l’avis

18.

Période d’admissibilité

19.

Idem : disposition transitoire

20.

Aide financière spéciale continue

Dispositions diverses

21.

Utilisation des renseignements : art. 3 de la Loi

22.

Renvoi du paiement retourné

23.

Désignation d’un organisme de la Couronne : art. 31.13 de la Loi

  

Interprétation

Interprétation

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«ancien numéro d’inscription» Numéro d’inscription attribué en application du paragraphe 21 (4) de la Loi, tel qu’il existait le 31 décembre 2020. («old registration number»)

«année de programme» Relativement à un numéro d’inscription d’entreprise agricole, s’entend de la période qui commence le 1er mars d’une année donnée et qui se termine le dernier jour de février de l’année suivante. («program year»)

«directeur» La personne nommée directeur en application du paragraphe 1.1 (3) de la Loi. («Director»)

«revenu brut annuel minimum» Le revenu brut annuel énoncé au Règlement de l’Ontario 782/20 (Détermination du revenu agricole) pris en vertu de la Loi. («minimum annual gross income»)

Numéros d’inscription d’entreprise agricole — Demandes

Nouveaux auteurs d’une demande

2. (1) Le présent article s’applique à l’égard des demandes de numéro d’inscription d’entreprise agricole présentées par :

a) une personne qui exploite une entreprise agricole et à qui un ancien numéro d’inscription ou un numéro d’inscription d’entreprise agricole n’a jamais été attribué;

b) une personne qui exploite une entreprise agricole et à qui un ancien numéro d’inscription ou un numéro d’inscription d’entreprise agricole n’a pas été attribué au cours des deux années de programme précédant la présentation de la demande de numéro d’inscription d’entreprise agricole. Règl. de l’Ont. 783/20, par. 2 (1).

(2) Afin d’obtenir un numéro d’inscription d’entreprise agricole pour une année de programme donnée, la personne :

a) à tout moment de l’année de programme, présente une demande sous la forme et de la façon qu’approuve le directeur;

b) joint à la demande un paiement au directeur à envoyer à un organisme agricole agréé conformément à l’article 4;

c) fournit les renseignements que le directeur demande afin qu’il puisse déterminer le revenu brut annuel de l’entreprise agricole aux termes de l’article 4 du Règlement de l’Ontario 782/20 (Détermination du revenu agricole) pris en vertu de la Loi. Règl. de l’Ont. 783/20, par. 2 (2).

(3) La demande comprend les renseignements suivants :

1. Le nom commercial, l’adresse et les coordonnées de l’entreprise agricole.

2. Le nom, l’adresse et les coordonnées d’au moins un particulier qui est autorisé à représenter l’entreprise agricole ou à prendre des décisions pour son compte.

3. L’endroit principal où l’entreprise agricole exerce ses activités agricoles.

4. Les numéros d’identification que le gouvernement de l’Ontario ou du Canada ou leurs mandataires ont déjà attribués à l’entreprise agricole, tels qu’un numéro d’identification d’AgriCorp, un numéro d’identification personnel du programme Agri-Stabilité ou d’un compte Agri-investissement, un numéro pour tout programme qui succède à ces programmes, un numéro de site ou un numéro d’entreprise de l’Agence du revenu du Canada.

5. Le revenu agricole brut annuel approximatif de l’entreprise agricole, selon les tranches énoncées dans le formulaire de demande.

6. Les sources du revenu agricole brut.

7. L’âge approximatif du ou des agriculteurs, dans les tranches énoncées dans le formulaire de demande.

8. Les renseignements suivants concernant l’entreprise agricole :

i. Le nombre total d’acres du bien-fonds de l’entreprise agricole.

ii. Le nombre d’acres cultivés.

iii. Le nombre d’acres qui appartiennent à l’entreprise agricole et le nombre d’acres qui sont loués à un autre propriétaire.

9. Une description de la structure de l’entreprise agricole.

10. Si l’entreprise agricole exerce ses activités en tant que société de personnes, le nom de chaque associé.

11. Si l’entreprise agricole exerce ses activités en tant que fiducie, le nom de chaque fiduciaire et de chaque bénéficiaire.

12. Si l’entreprise agricole exerce ses activités en tant que personne morale, son numéro de constitution.

13. Si l’entreprise agricole exerce ses activités en tant que personne morale qui n’offre pas ses actions au public, le nom de chaque actionnaire.

14. Si l’entreprise agricole exerce ses activités en tant que personne morale qui offre ses actions au public, société coopérative constituée sous le régime de la Loi sur les sociétés coopératives ou organisation sans but lucratif constituée sous le régime de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif ou d’une loi qu’elle remplace, le nom de chacun de ses administrateurs et dirigeants. Règl. de l’Ont. 783/20, par. 2 (3) et art. 24.

Demandes présentées par une personne déjà inscrite

3. (1) Le présent article s’applique à l’égard des demandes de numéro d’inscription d’entreprise agricole présentées par une personne qui exploite une entreprise agricole et à qui un ancien numéro d’inscription ou un numéro d’inscription d’entreprise agricole a été attribué au cours des deux années de programme précédant la présentation d’une demande de numéro d’inscription d’entreprise agricole ou de l’une d’elles.

(2) Pour renouveler un numéro d’inscription d’entreprise agricole pour une année de programme donnée, la personne :

a) présente une demande sous la forme et de la façon qu’approuve le directeur, conformément aux délais prévus au Règlement de l’Ontario 722/93 (Dates de dépôt) pris en vertu de la Loi, avec les adaptations nécessaires;

b) confirme que l’entreprise agricole a produit le revenu brut annuel minimum au cours de l’année d’imposition précédant l’année de programme où la demande est présentée;

c) confirme qu’aucun changement n’a été apporté aux renseignements exigés aux dispositions 1 à 6 du paragraphe 2 (3) que l’entreprise agricole a fournis dans sa plus récente demande;

d) joint à la demande un paiement au directeur à envoyer à un organisme agricole agréé conformément à l’article 4.

Paiements envoyés à un organisme agricole agréé

4. (1) Les paiements exigés aux termes des articles 2 et 3 qui doivent être effectués au directeur et envoyés à un organisme agricole agréé sont les suivants :

1. Si la demande est présentée pour l’année de programme qui se termine le 28 février 2021, 240 $ majoré du montant de la TVH.

2. Si la demande est présentée pour l’année de programme qui commence le 1er mars 2021, 240 $ majoré du montant de la TVH.

3. Si la demande est présentée pour l’année de programme qui commence le 1er mars 2022 ou après cette date, 255 $ majoré du montant de la TVH.

(2) Les paiements sont effectués par chèque ou par tout autre moyen que le directeur juge acceptable.

(3) Dans les 10 jours ouvrables suivant la réception du paiement visé à l’article 2 ou 3, le directeur le fait parvenir à l’organisme agricole agréé auquel l’entreprise agricole a envoyé le paiement et y joint ce qui suit :

a) le nom, l’adresse, les coordonnées et le numéro d’inscription d’entreprise agricole de l’entreprise agricole;

b) tout renseignement recueilli en application des dispositions 5 à 9 du paragraphe 2 (3), si l’entreprise agricole a consenti à ce que le directeur partage ce renseignement avec l’organisme agricole agréé.

Modification de la structure de l’entreprise

5. (1) Toute entreprise agricole dont la structure juridique fait l’objet d’une modification en avise le directeur et lui fournit les renseignements mis à jour suivants :

1. Les renseignements qu’exige le paragraphe 2 (3) dans le cas du nouvel auteur d’une demande.

2. Les renseignements que le directeur demande montrant que l’entreprise agricole a produit le revenu brut annuel minimum au cours de l’année de programme.

3. Le plus récent ancien numéro d’inscription ou numéro d’inscription d’entreprise agricole de l’entreprise agricole.

(2) Sur réception de l’avis, le directeur annule l’ancien numéro d’inscription ou numéro d’inscription d’entreprise agricole de l’entreprise agricole et lui attribue un nouveau numéro d’inscription d’entreprise agricole.

Période de validité

6. (1) Tout numéro d’inscription d’entreprise agricole pour une année de programme donnée qui est obtenu avant le début de l’année de programme est valable pour celle-ci.

(2) Tout numéro d’inscription d’entreprise agricole pour une année de programme donnée qui est obtenu après le 1er mars de l’année de programme est valable à partir du jour où il est attribué jusqu’au dernier jour de février suivant ce jour.

Agrément des organismes agricoles

Critères

7. Pour l’application de l’article 6 de la Loi, les critères prescrits pour les organismes agricoles agréés sont les critères énoncés à l’article 5 du Règlement de l’Ontario 723/93 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi, dans sa version du 31 décembre 2020, avec les adaptations nécessaires et les adaptations particulières suivantes :

1. La disposition 4 du paragraphe 5 (2) du Règlement de l’Ontario 723/93 s’interprète sans tenir compte des mots «– prescrit par le paragraphe 3 (2) –».

2. Les mots «l’article 12 ou 13 de la Loi» à la fin de la disposition 10 du paragraphe 5 (2) du Règlement de l’Ontario 723/93 s’interprètent comme «l’article 12 ou 16 de la Loi».

Avis de requête en agrément

8. (1) Les personnes visées au paragraphe (2) sont prescrites comme personnes à qui le Tribunal donne un avis écrit de ce qui suit :

1. Une requête visée au paragraphe 4 (4) de la Loi pour l’agrément initial comme organisme agricole agréé.

2. Une requête visée au paragraphe 7 (3) de la Loi pour le renouvellement d’un agrément comme organisme agricole agréé.

3. Une révision entreprise par le Tribunal en vertu de l’article 8 de la Loi visant à établir si un organisme agricole agréé est toujours admissible à l’agrément.

(2) Les personnes mentionnées au paragraphe (1) sont les suivantes :

1. Le ministre.

2. Le directeur.

3. Chaque organisme agricole agréé.

4. L’organisme francophone qui reçoit une aide financière spéciale prévue par la Loi.

Agrément : signification d’une copie de l’ordonnance ou de la décision

9. (1) Les personnes visées au paragraphe (2) sont prescrites comme personnes à qui le Tribunal signifie une copie de ce qui suit :

1. Une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 6 (1) de la Loi accordant l’agrément à un organisme agricole.

2. Une décision prise en vertu du paragraphe 6 (1) de la Loi de refuser l’agrément d’un organisme agricole.

3. Une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 7.2 (1) de la Loi renouvelant l’agrément d’un organisme agricole ou une ordonnance rendue en vertu de l’alinéa 7.3 (1) b) de la Loi renouvelant l’agrément de façon provisoire.

4. Une décision prise en vertu de l’alinéa 7.3 (1) a) de la Loi de refuser de renouveler l’agrément d’un organisme agricole.

5. Une ordonnance rendue en vertu de l’alinéa 10 (1) a) de la Loi révoquant l’agrément d’un organisme agricole ou l’ordonnance rendue en vertu de l’alinéa 10 (1) b) de la Loi exigeant qu’un organisme satisfasse aux conditions précisées.

(2) Les personnes mentionnées au paragraphe (1) sont les suivantes :

1. Le ministre.

2. Le directeur.

3. Chaque organisme agricole agréé.

4. L’organisme francophone qui reçoit une aide financière spéciale prévue par la Loi.

(3) Les personnes suivantes sont prescrites comme personnes à qui le Tribunal signifie une ordonnance en application du paragraphe 11 (3) de la Loi révoquant l’agrément d’un organisme agricole :

1. Le ministre.

2. Chaque organisme agricole agréé.

3. L’organisme francophone qui reçoit une aide financière spéciale prévue par la Loi.

Période de validité de l’agrément

10. La période de validité de l’agrément d’un organisme agricole prévu au paragraphe 6 (2) de la Loi commence le jour où le Tribunal rend l’ordonnance d’agrément de l’organisme et prend fin le 1er septembre de la cinquième année suivant celle où l’ordonnance est rendue.

Idem : disposition transitoire

11. La période de validité de l’agrément d’un organisme agricole qui a été agréé par une ordonnance rendue par le Tribunal avant le 1er janvier 2021 prend fin le 1er septembre de la cinquième année suivant celle où l’ordonnance d’agrément a été rendue.

Remarque : Le 1er janvier 2026, l’article 11 du Règlement est abrogé (Voir : Règl. de l’Ont. 783/20, art. 25)

Renouvellement de l’agrément

12. (1) Un organisme agricole agréé peut, par voie de requête, demander au Tribunal de renouveler son agrément au plus tôt neuf mois et au plus tard six mois avant l’expiration de celui-ci.

(2) La période de validité du renouvellement de l’agrément d’un organisme agricole agréé visée au paragraphe 7.2 (2) de la Loi commence le jour où le Tribunal rend l’ordonnance renouvelant l’agrément et prend fin le 1er septembre de la cinquième année suivant celle où l’ordonnance est rendue.

Frais d’administration du directeur

13. Pour l’application du paragraphe 21 (4) de la Loi, les frais prescrits à exiger des organismes agricoles agréés pour les activités du directeur sont de 15,45 $, majorés du montant de la TVH, pour chaque demande de numéro d’inscription d’entreprise agricole que traite le directeur.

Remboursement : par. 21 (7) de la Loi

14. (1) Toute demande de remboursement faite à un organisme agricole agréé en vertu du paragraphe 21 (7) de la Loi doit être présentée à l’organisme agricole agréé à qui le paiement a été envoyé au plus tard le 31 mai de l’année de programme où l’auteur de la demande a effectué le paiement en question au directeur.

(2) La demande comprend le nom commercial et le numéro d’inscription d’entreprise agricole de l’auteur de la demande.

Organismes francophones — Admissibilité à une aide financière spéciale

Critères

15. Pour l’application de l’alinéa 12 (1) c) de la Loi, les critères prescrits pour qu’un organisme soit admissible à une aide financière spéciale sont les critères énoncés à l’article 8 du Règlement de l’Ontario 723/93 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi, dans sa version du 31 décembre 2020, avec les adaptations nécessaires.

Avis de requête d’aide financière spéciale

16. (1) Les personnes visées au paragraphe (2) sont prescrites comme personnes à qui le Tribunal donne un avis écrit de ce qui suit :

1. Une requête visée au paragraphe 12 (2) de la Loi présentée par un organisme francophone visant à recevoir une aide financière spéciale.

2. Une requête visée au paragraphe 16 (3) de la Loi visant à continuer de recevoir une aide financière spéciale.

3. Une révision entreprise par le Tribunal en vertu de l’article 19 de la Loi afin d’établir si un organisme francophone est toujours admissible à recevoir une aide financière spéciale.

(2) Les personnes mentionnées au paragraphe (1) sont les suivantes :

1. Le ministre.

2. Le directeur.

3. Chaque organisme agricole agréé.

4. Tout autre organisme francophone qui a demandé, par voie de requête, à recevoir une aide financière spéciale et dont la requête n’a pas encore fait l’objet d’une décision.

(3) Les personnes suivantes sont prescrites comme personnes à qui le Tribunal donne un avis écrit d’une requête de ne plus recevoir d’aide financière spéciale faite par un organisme francophone en vertu du paragraphe 20.2 (1) de la Loi :

1. Le ministre.

2. Le directeur.

3. Chaque organisme agricole agréé.

Admissibilité : signification d’une copie de l’ordonnance ou de l’avis

17. (1) Les personnes visées au paragraphe (2) sont prescrites comme personnes à qui le Tribunal signifie une copie de ce qui suit :

1. Une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 14 (1) ou (2) de la Loi déclarant qu’un organisme francophone est admissible à recevoir une aide financière spéciale.

2. Une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 17.1 (1) de la Loi déclarant qu’un organisme francophone est toujours admissible à recevoir une aide financière spéciale.

3. Une ordonnance rendue en vertu de l’alinéa 18 (1) a) de la Loi déclarant qu’un organisme francophone est inadmissible à recevoir une aide financière spéciale.

4. Une ordonnance rendue en vertu de l’alinéa 18 (1) b) de la Loi prévoyant qu’un organisme francophone peut continuer à recevoir une aide financière spéciale s’il satisfait aux conditions précisées dans un délai précis.

5. Une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 20.2 (3) de la Loi portant qu’un organisme francophone ne reçoit plus d’aide financière spéciale.

(2) Les personnes mentionnées au paragraphe (1) sont les suivantes :

1. Le ministre.

2. Le directeur.

3. Chaque organisme agricole agréé.

Période d’admissibilité

18. La période d’admissibilité d’un organisme francophone à recevoir l’aide financière spéciale en application du paragraphe 14 (4) de la Loi commence le jour où le Tribunal rend l’ordonnance déterminant que l’organisme y est admissible et se termine le 1er septembre de la cinquième année suivant celle où l’ordonnance est rendue.

Idem : disposition transitoire

19. La période d’admissibilité d’un organisme francophone dont l’admissibilité à une aide financière spéciale a été décidée par une ordonnance du Tribunal avant le 1er janvier 2021 prend fin le 1er septembre de la cinquième année suivant celle où l’ordonnance a été rendue.

Remarque : Le 1er janvier 2026, l’article 19 du Règlement est abrogé (Voir : Règl. de l’Ont. 783/20, art. 25)

Aide financière spéciale continue

20. (1) Un organisme francophone admissible peut, par voie de requête, demander au Tribunal de continuer de recevoir une aide financière spéciale au plus tôt neuf mois et au plus tard six mois avant la fin de sa période d’admissibilité.

(2) La période pendant laquelle un organisme francophone est admissible à continuer de recevoir une aide financière spéciale commence le jour où le Tribunal rend l’ordonnance déterminant que l’organisme continue d’y être admissible et se termine le 1er septembre de la cinquième année suivant celle où l’ordonnance est rendue.

Dispositions diverses

Utilisation des renseignements : art. 3 de la Loi

21. Les fins suivantes sont prescrites comme fins auxquelles le ministère peut utiliser les renseignements obtenus sous le régime de la Loi :

1. Déterminer l’admissibilité aux programmes qui exigent qu’une personne ait un numéro d’inscription d’entreprise agricole.

2. Répondre aux demandes de renseignements faites par Statistique Canada.

3. Répondre aux demandes de renseignements faites par Agriculture et Agroalimentaire Canada.

4. Fournir à un organisme agricole agréé le nom commercial, les coordonnées et le numéro d’inscription d’entreprise agricole de chaque entreprise agricole qui lui a envoyé un paiement.

5. Dresser des plans d’urgence ou intervenir en cas d’urgence.

6. Effectuer ou faire effectuer des recherches en vue d’améliorer l’agriculture, l’alimentation ou les affaires rurales.

7. Soutenir les objectifs en matière de développement économique ou de santé et de sécurité publiques ou les objectifs environnementaux en Ontario.

Renvoi du paiement retourné

22. La personne qui reçoit un paiement retourné en application de la disposition 2 du paragraphe 7.3 (6) de la Loi ou du paragraphe 11 (6) de la Loi le remet de nouveau au directeur dans les 60 jours.

Désignation d’un organisme de la Couronne : art. 31.13 de la Loi

23. Pour l’application du paragraphe 31.13 (1) de la Loi, un organisme de la Couronne doit avoir au moins cinq ans d’expérience en prestation de programmes liés à l’agriculture pour le compte d’un gouvernement provincial ou territorial.

24. et 25. Omis (modification du présent règlement).

26. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).