Règl. de l'Ont. 201/21: DISPOSITIONS TRANSITOIRES : SUPERVISEURS, soins interconnectés (Loi de 2019 pour des)

Loi de 2019 pour des soins interconnectés

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 201/21

DISPOSITIONS TRANSITOIRES : SUPERVISEURS

Version telle qu’elle existait du 18 mars 2021 au 10 juin 2024.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Dispositions transitoires : superviseurs

1. Si un réseau local d’intégration des services de santé a nommé un superviseur d’un fournisseur de services de santé à l’égard d’un fournisseur de services de santé en vertu de l’article 21.2 de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local ou a donné avis de son intention de nommer un tel superviseur en vertu de cet article et que le ministre prend un arrêté en vertu du paragraphe 40 (1) de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés qui transfère à l’Agence les droits et obligations du réseau que prévoit l’entente de responsabilisation en matière de services conclue entre ce réseau et fournisseur, dès la date d’entrée en vigueur de l’arrêté :

a) la totalité des droits, pouvoirs et obligations du réseau en ce qui concerne un superviseur nommé en vertu de l’article 21.2 de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local, y compris le pouvoir de procéder à une nomination et de prendre toute autre mesure conformément à un avis, sont réputés être les droits, pouvoirs et obligations de l’Agence;

b) la totalité des pouvoirs et obligations que le réseau peut avoir attribués au superviseur selon les conditions énoncées dans l’acte de nomination sont réputés être les pouvoirs et obligations que l’Agence a attribués au superviseur.

2. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).