Règl. de l'Ont. 211/21: PARTICIPATION DE LA COMMUNAUTÉ FRANCOPHONE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 44 DE LA LOI, soins interconnectés (Loi de 2019 pour des)

Loi de 2019 pour des soins interconnectés

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 211/21

PARTICIPATION DE LA COMMUNAUTÉ FRANCOPHONE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 44 DE LA LOI

Période de codification : du 1er septembre 2025 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 198/25.

Historique législatif : 198/25.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Objets

1. Les objets du présent règlement sont les suivants :

a)  préciser une entité de planification des services de santé en français pour l’application de l’alinéa 44 (2) b) de la Loi;

b)  établir les fonctions de l’Agence en ce qui concerne sa participation et sa collaboration avec l’entité de planification des services de santé en français pour l’application de l’article 44 de la Loi. Règl. de l’Ont. 198/25, art. 1.

Interprétation

2. La définition qui suit s’applique au présent règlement.

«Centre» Le Centre de planification des services de santé en français précisé à l’article 3. Règl. de l’Ont. 198/25, art. 1.

Entité de planification des services de santé en français précisée

3. La personne morale connue sous le nom de Centre de planification des services de santé en français en français et de French Language Health Planning Centre en anglais est précisée comme entité de planification des services de santé en français pour l’application de l’alinéa 44 (2) b) de la Loi. Règl. de l’Ont. 198/25, art. 1.

Participation communautaire et planification

4. (1) Pour l’application de l’article 44 de la Loi, l’Agence, dans le cadre de la réalisation de sa mission prévue à l’article 6 de la Loi, offre sa participation au Centre, collabore avec lui et prend en considération tout conseil qu’elle reçoit de lui. Règl. de l’Ont. 198/25, art. 1.

Idem

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), l’Agence est tenue d’offrir sa participation au Centre, de collaborer avec lui et de prendre en considération tout conseil qu’elle reçoit de lui à l’égard des questions suivantes :

1.  Les modalités de participation de la communauté francophone.

2.  Les besoins et priorités de la communauté francophone en matière de santé, notamment ceux des divers groupes qui la composent.

3.  Les services de santé à la disposition de la communauté francophone.

4.  L’identification et la désignation de fournisseurs de services de santé en vue de la prestation de services de santé en français.

5.  Les stratégies visant à améliorer l’accès aux services de santé en français au sein du système de santé, l’accessibilité de ces services et leur intégration au sein du système de santé.

6.  L’incorporation des stratégies élaborées en vertu de la disposition 5 aux plans des systèmes de santé de l’Agence, selon ce qui est approprié.

7.  La mise en œuvre des plans des systèmes de santé de l’Agence et de ses autres priorités en matière de planification, en ce qui concerne les services de santé en français.

8.  La planification et l’intégration des services de santé. Règl. de l’Ont. 198/25, art. 1.

(3) Après avoir consulté le ministère, l’Agence conclut une entente avec le Centre en ce qui concerne ses rôles et responsabilités et ceux du Centre. Règl. de l’Ont. 198/25, art. 1.