EXEMPTIONS RELATIVES AUX LIMITES DE POIDS PENDANT LES PÉRIODES DE CHARGE RÉDUITE

Code de la route

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 322/21

EXEMPTIONS RELATIVES AUX LIMITES DE POIDS PENDANT LES PÉRIODES DE CHARGE RÉDUITE

Remarque : Le présent règlement a été abrogé le 30 juin 2021. (Voir : Règl. de l’Ont. 322/21, art. 5)

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Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Interprétation

1. Dans le présent règlement, la mention d’une région géographique vaut mention d’une zone géographique dont le nom et la description figurent à l’annexe 1 du Règlement de l’Ontario 180/03 (Division de l’Ontario en zones géographiques) pris en vertu de la Loi de 2002 sur la division territoriale.

Exemption

2. L’article 122 du Code ne s’applique pas à un véhicule utilitaire ou à une remorque s’ils sont utilisés sur une voie publique désignée dans une région géographique énumérée à l’article 3 et qu’ils transportent une charge, ou s’ils sont utilisés pour transporter une charge énumérée à l’article 4.

Régions géographiques

3. Les régions géographiques mentionnées à l’article 2 sont les suivantes :

1.  Les régions géographiques de Brant, Bruce, Chatham-Kent, Dufferin, Durham, Elgin, Essex, Grey, Haldimand, Halton, Hamilton, Huron, Lambton, Middlesex, Niagara, Norfolk, Northumberland, Oxford, Peel, Perth, Peterborough, Prince Edward, Simcoe, Toronto, Waterloo, Wellington ou York.

2.  La partie de chacune des régions géographiques suivantes qui se trouve au sud de la section de la route principale connue sous le nom de route 7 :

i.  Frontenac.

ii.  Hastings.

iii.  Kawartha Lakes.

iv.  Lennox et Addington.

3.  La partie de la région géographique de Leeds et Grenville qui est située dans la cité de Brockville ou dans l’un des cantons suivants :

i.  Athens.

ii.  Elizabethtown-Kitley.

iii.  Front of Yonge.

iv.  Leeds and the Thousand Islands.

Charges

4. Les charges mentionnées à l’article 2 sont les suivantes :

1.  Les fournitures et l’équipement médicaux liés à la mise à l’essai, au diagnostic et au traitement du coronavirus (COVID-19).

2.  Les fournitures et l’équipement nécessaires à la sécurité communautaire, à la salubrité et à la prévention de la transmission communautaire du coronavirus (COVID-19), comme les masques, les gants, les désinfectants pour les mains, le savon et les produits désinfectants.

3.  Les aliments.

4.  Les produits de papier et autres produits d’épicerie pour le réapprovisionnement d’urgence des centres de distribution ou des magasins.

5.  Les matières premières — comme le papier, le plastique ou l’alcool — qui entrent dans la composition des produits et articles énoncés aux dispositions 1 à 4.

6.  Le carburant.

7.  L’équipement et les fournitures nécessaires à l’établissement et à la gestion de logements temporaires et d’installations de quarantaine et d’isolement liés au coronavirus (COVID-19).

8.  Les produits agricoles.

9.  Les produits qui appuient la production de produits agricoles, notamment les semences, les aliments pour animaux, les engrais et les amendements du sol, y compris les biosolides.

Abrogation

5. Le présent règlement est abrogé le 30 juin 2021.

6. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).