Règl. de l'Ont. 325/21: PROJET PILOTE - ZONES RESTREINTES DE DÉPANNAGE, Code de la route

Aujourd'hui, le 5 décembre 2024, textes codifiés actuels figurant sur Lois-en-ligne sont à jour au 1 novembre 2024 (date à laquelle lois-en-ligne est à jour).

Code de la route

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 325/21

projet pilote — ZONES RESTREINTES DE DÉPANNAGE

Période de codification : du 22 octobre 2021 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Remarque : Le présent règlement est abrogé le 1er juillet 2026, cinquième anniversaire du jour de l’entrée en vigueur de l’article 2. (Voir : Règl. de l’Ont. 325/21, art. 10)

Dernière modification : 725/21.

Historique législatif : 725/21.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«autorisé» Autorisé par le ministère en vue de la prestation de services de dépannage dans une zone restreinte de dépannage. Le terme «autorisation» a un sens correspondant. («authorization», «authorized»)

«dépanneuse» S’entend notamment des véhicules suivants :

a) un véhicule automobile communément appelé dépanneuse;

b) un véhicule automobile doté d’un plateau pouvant basculer afin de prendre une charge;

c) un véhicule automobile conçu, modifié, configuré ou équipé afin de pouvoir remorquer d’autres véhicules automobiles;

d) un véhicule automobile utilisé par une personne offrant ou fournissant des services d’assistance routière. («tow truck»)

«fournisseur de services de dépannage» Personne ou exploitant qui fournit des services de dépannage. («towing services provider»)

«personne ayant la charge d’une dépanneuse» S’entend notamment du conducteur d’une dépanneuse. («person in charge of a tow truck»)

«services de dépannage» Services de dépannage, de récupération ou d’assistance routière. S’entend notamment de la mise en fourrière de véhicules ordonnée par un agent de police. («towing services»)

«zone restreinte de dépannage» Voie publique ou section de voie publique désignée à l’article 7. («restricted towing zone»)

Projet pilote

2. (1) Un projet pilote visant à évaluer l’utilisation de zones restreintes de dépannage sur les voies publiques est créé.

(2) Le ministre effectue et mène à terme une évaluation de l’utilisation de zones restreintes de dépannage sur les voies publiques dans le cadre du présent règlement au plus tard au cinquième anniversaire du jour du dépôt du présent règlement.

Interdictions

3. (1) Nul ne doit fournir ni offrir de fournir des services de dépannage dans une zone restreinte de dépannage, sauf si ce n’est dans la mesure permise par le présent règlement. Règl. de l’Ont. 325/21, par. 3 (1).

(2) Si plusieurs fournisseurs de services de dépannage sont autorisés à fournir des services de dépannage dans une zone restreinte de dépannage, ils ne doivent fournir que les services que précise le ministère ou un agent de police. Règl. de l’Ont. 725/21, art. 2.

(3) Si un fournisseur quelconque de services de dépannage est autorisé à fournir des services de dépannage dans une zone restreinte de dépannage, aucun fournisseur de services de dépannage non autorisé ne doit fournir ni offrir de fournir de tels services dans cette zone. Règl. de l’Ont. 725/21, art. 2.

(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne ayant la charge d’un véhicule de police, d’un véhicule de la voirie ou d’un autre véhicule qui appartient à l’office de la voirie dont relève la voie publique ou qui est exploité par l’office ou pour son compte. Il ne s’applique pas non plus à quiconque agit sous les ordres d’un agent de police ou du ministère. Règl. de l’Ont. 725/21, art. 2.

Utilisation permise

4. (1) Le ministère peut autoriser un fournisseur de services de dépannage à fournir des services de dépannage dans une zone restreinte de dépannage.

(2) Le fournisseur de services de dépannage autorisé à fournir des services de dépannage dans une zone restreinte de dépannage peut fournir ou offrir de fournir des services de dépannage au conducteur ou au propriétaire d’un véhicule automobile dans la zone restreinte de dépannage ou à  toute autre personne ayant la charge d’un véhicule automobile.

Nom du fournisseur sur les dépanneuses

5. (1) Chaque fournisseur de services de dépannage autorisé veille à ce que chaque dépanneuse qui fournit des services de dépannage pour son compte dans une zone restreinte de dépannage :

a) indique son nom;

b) comporte à un endroit bien visible sur chaque côté une image qui précise qu’elle est autorisée à fournir des services de dépannage dans la zone restreinte de dépannage. Règl. de l’Ont. 725/21, art. 3.

(2) Personne ne doit conduire ni exploiter une dépanneuse affichant les renseignements prévus à l’alinéa (1) a) ou b), sauf si la personne fournit les services de dépannage pour le compte du fournisseur de services de dépannage autorisé. Règl. de l’Ont. 325/21, par. 5 (2).

Documents que doit avoir et remettre une personne

6. (1) La personne ayant la charge d’une dépanneuse et fournissant des services de dépannage pour un fournisseur de services de dépannage autorisé ou pour son compte dans une zone restreinte de dépannage doit avoir avec elle une preuve d’autorisation et, à la demande d’un agent de police ou d’un agent chargé d’appliquer les dispositions du Code, remettre ces documents pour inspection.

(2) La personne ayant la charge d’une dépanneuse et fournissant des services de dépannage pour un fournisseur de services de dépannage autorisé ou pour son compte dans une zone restreinte de dépannage fournit au conducteur ou au propriétaire d’un véhicule automobile dans la zone ou à toute autre personne ayant la charge d’un tel véhicule dans la zone les renseignements qu’exige le ministère sur les services de dépannage avant de les fournir.

Zones restreintes de dépannage

7. (1) Les zones suivantes, composées des voies publiques ou sections de voies publiques indiquées, sont désignées comme zones restreintes de dépannage, dans les deux sens de la circulation :

1. Zone 1 : L’autoroute 401 à partir de l’autoroute 400 jusqu’à l’avenue Morningside.

2. Zone 2 :

i. L’autoroute 401 à partir de l’autoroute 400 jusqu’à la route régionale 25.

ii. L’autoroute 427 à partir de l’avenue Evans jusqu’à l’autoroute 409.

iii. L’autoroute 409 à partir de l’autoroute 427 jusqu’à l’autoroute 401.

3. Zone 3 : L’autoroute 400 à partir de l’autoroute 401 jusqu’à la route 9.

4. Zone 4 : L’autoroute QEW à partir de l’autoroute 427 jusqu’à la rue Brant.

(2) La zone restreinte de dépannage visée au paragraphe (1) comprend toutes les bretelles d’accès et de sortie d’une voie publique ou section de voie publique désignée à ce paragraphe, à l’exception des bretelles d’accès et de sortie de la voie privée à péage connue sous le nom d’autoroute 407. Sont exclus les aires de services ONroute, les centres d’inspection des camions ou les parcs de covoiturage.

Panneaux

8. (1) Un panneau suspendu ou installé au niveau du sol peut être placé sur une voie publique ou section de voie publique qui est une zone restreinte de dépannage pour indiquer qu’il s’agit d’une zone restreinte de dépannage.

(2) Le panneau installé au niveau du sol qui est visé au paragraphe (1) doit être conforme aux dimensions et comporter les marques qu’illustre le schéma suivant :

Texte de remplacement : Illustration du panneau «zone restreinte de dépannage» et renfermant dans la partie supérieure une image d’une dépanneuse en noir sur fond blanc rétroréfléchissant. Dans la partie inférieure du panneau apparaissent les mots «AUTHORIZED TOWING ONLY» en lettres noires sur fond blanc rétroréfléchissant. Les dimensions suivantes sont indiquées sous le panneau : (90 × 120) cm. Les dimensions des différents éléments du panneau sont indiquées sur son pourtour. Ce texte de remplacement est affiché à des fins de commodité et ne fait pas partie des textes législatifs officiels.

(3) Malgré le paragraphe (2), le panneau installé au niveau du sol qui est visé au paragraphe (1) et qui est conforme aux dimensions et qui comporte les marques qu’illustre le schéma suivant peut être placé sur une voie publique ou section de voie publique désignée comme zone restreinte de dépannage en application de l’article 7 dans une région désignée à l’annexe de la Loi sur les services en français :

Texte de remplacement : Illustration du panneau «zone restreinte de dépannage» et renfermant dans la partie supérieure une image d’une dépanneuse en noir sur fond blanc rétroréfléchissant. Dans la partie inférieure du panneau apparaissent les mots «AUTHORIZED TOWING ONLY / DÉPANNAGE AUTORISÉ SEULEMENT» en lettres noires sur fond blanc rétroréfléchissant. Les dimensions suivantes sont indiquées sous le panneau : (90 × 180) cm. Les dimensions des différents éléments du panneau sont indiquées sur son pourtour. Ce texte de remplacement est affiché à des fins de commodité et ne fait pas partie des textes législatifs officiels.

(4) Un panneau suspendu ou installé au niveau du sol peut être placé au début d’une zone restreinte de dépannage.

(5) Le panneau installé au niveau du sol qui est visé au paragraphe (4) doit être conforme aux dimensions et comporter les marques qu’illustre le schéma suivant :

Texte de remplacement : Illustration du panneau «zone restreinte de dépannage» et renfermant dans la partie supérieure une image d’une dépanneuse en noir sur fond blanc rétroréfléchissant. Dans la partie intermédiaire du panneau apparaissent les mots «AUTHORIZED TOWING ONLY» en lettres noires sur fond blanc rétroréfléchissant. Dans la partie inférieure du panneau apparaît le mot «BEGINS» en lettres blanches sur fond noir. Les dimensions suivantes sont indiquées sous le panneau : (183 × 244) cm. Les dimensions des différents éléments du panneau sont indiquées sur son pourtour. Ce texte de remplacement est affiché à des fins de commodité et ne fait pas partie des textes législatifs officiels.

(6) Malgré le paragraphe (5), le panneau installé au niveau du sol qui est visé au paragraphe (4) et qui est conforme aux dimensions et qui comporte les marques qu’illustre le schéma suivant peut être placé au début d’une zone restreinte de dépannage dans une région désignée à l’annexe de la Loi sur les services en français :

Texte de remplacement : Illustration du panneau «zone restreinte de dépannage» et renfermant dans la partie supérieure une image d’une dépanneuse en noir sur fond blanc rétroréfléchissant. Dans la partie intermédiaire du panneau apparaissent les mots «AUTHORIZED TOWING ONLY / DÉPANNAGE AUTORISÉ SEULEMENT» en lettres noires sur fond blanc rétroréfléchissant. Dans la partie inférieure du panneau apparaissent les mots «BEGINS / DÉBUT» en lettres blanches sur fond noir. Les dimensions suivantes sont indiquées sous le panneau : (183 × 244) cm. Les dimensions des différents éléments du panneau sont indiquées sur son pourtour. Ce texte de remplacement est affiché à des fins de commodité et ne fait pas partie des textes législatifs officiels.

(7) Un panneau suspendu ou installé au niveau du sol peut être placé à la fin d’une zone restreinte de dépannage.

(8) Le panneau installé au niveau du sol qui est visé au paragraphe (7) doit être conforme aux dimensions et comporter les marques qu’illustre le schéma suivant :

Texte de remplacement : Illustration du panneau «zone restreinte de dépannage» et renfermant dans la partie supérieure une image d’une dépanneuse en noir sur fond blanc rétroréfléchissant. Dans la partie intermédiaire du panneau apparaissent les mots «AUTHORIZED TOWING ONLY» en lettres noires sur fond blanc rétroréfléchissant. Dans la partie inférieure du panneau apparaît le mot «ENDS» en lettres blanches sur fond noir. Les dimensions suivantes sont indiquées sous le panneau : (183 × 244) cm. Les dimensions des différents éléments du panneau sont indiquées sur son pourtour. Ce texte de remplacement est affiché à des fins de commodité et ne fait pas partie des textes législatifs officiels.

(9) Malgré le paragraphe (8), le panneau installé au niveau du sol qui est visé au paragraphe (7) et qui est conforme aux dimensions et qui comporte les marques qu’illustre le schéma suivant peut être placé à la fin d’une zone restreinte de dépannage dans une région désignée à l’annexe de la Loi sur les services en français :

Texte de remplacement : Illustration du panneau «zone restreinte de dépannage» et renfermant dans la partie supérieure une image d’une dépanneuse en noir sur fond blanc rétroréfléchissant. Dans la partie intermédiaire du panneau apparaissent les mots «AUTHORIZED TOWING ONLY / DÉPANNAGE AUTORISÉ SEULEMENT» en lettres noires sur fond blanc rétroréfléchissant. Dans la partie inférieure du panneau apparaissent les mots «ENDS / FIN» en lettres blanches sur fond noir. Les dimensions suivantes sont indiquées sous le panneau : (183 × 244) cm. Les dimensions des différents éléments du panneau sont indiquées sur son pourtour. Ce texte de remplacement est affiché à des fins de commodité et ne fait pas partie des textes législatifs officiels.

(10) Les dimensions d’un panneau peuvent être plus grandes que celles qui sont prescrites et illustrées au présent article, pourvu que toutes les dimensions du panneau soient augmentées dans la même proportion dans le présent règlement.

(11) Le panneau doit être placé de façon à être visible en tout temps pour les véhicules qui s’en approchent.

(12) Si un pont, une bretelle ou une structure est situé au début ou à la fin d’une zone restreinte de dépannage, les panneaux placés au début ou à la fin de la zone peuvent se trouver aussi près que possible du début ou de la fin de la zone, sous réserve du paragraphe (11).

Rapports

9. (1) À la demande du ministre, le fournisseur de services de dépannage autorisé lui présente un rapport sur sa prestation de services de dépannage dans une zone restreinte de dépannage.

(2) Le rapport est présenté par écrit et traite de tout aspect de la prestation de services de dépannage dans une zone restreinte de dépannage que précise le ministre dans sa demande.

Remarque : L’article 10 entrée en vigueur le 1er juillet 2026, cinquième anniversaire du jour de l’entrée en vigueur de l’article 2.

10. Le présent règlement est abrogé.

11. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).