Loi sur les personnes morales
DÉPÔTS
Version telle qu’elle existait du 3 juin 2021 au 18 octobre 2021.
Remarque : LE PRÉSENT RÈGLEMENT N’EST PAS ENCORE EN VIGUEUR. Il entre en vigueur le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 72 (5) de l’annexe 7 de la Loi de 2017 visant à réduire les formalités administratives inutiles.
Aucune modification.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
SOMMAIRE
PARTIE I |
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Lettres patentes supplémentaires |
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Abandon de charte ou dissolution |
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Lettres patentes ou lettres patentes supplémentaires : dénomination sociale |
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Lettres patentes supplémentaires : arrangement |
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Lettres patentes de fusion |
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Lettres patentes de maintien |
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Demande d’autorisation |
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Arrêté de reconstitution |
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Arrêté d’abandon de charte ou de dissolution |
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Consentement exigé par une autre loi ou un règlement |
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Documents à déposer |
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Documents à conserver : dépôt ou remise sur réception d’un avis |
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Dépôt sous forme imprimée ou électronique |
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PARTIE II |
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Sceau |
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Fonctionnaires habilités à signer |
Partie I
Documents — Teneur, dépôt, conservation et forme
Lettres patentes supplémentaires
1. (1) La requête présentée en vertu de l’alinéa 34 (1) b) ou 131 (1) b) de la Loi en vue d’obtenir des lettres patentes supplémentaires contient une déclaration indiquant que la personne morale n’est pas insolvable au sens du paragraphe (3) du présent article.
(2) La requête à laquelle s’applique l’article 35 de la Loi contient une déclaration indiquant que la personne morale n’est pas insolvable et, qu’après délivrance des lettres patentes supplémentaires, elle ne sera pas insolvable au sens du paragraphe (3) du présent article.
(3) Pour l’application du présent article, une personne morale est insolvable si son passif excède la valeur de réalisation de son actif ou si elle est incapable de payer ses dettes à l’échéance.
Abandon de charte ou dissolution
2. La requête présentée en vue d’obtenir un arrêté acceptant l’abandon de la charte d’une personne morale, en vertu du paragraphe 319 (1) de la Loi, ou un arrêté dissolvant la personne morale en vertu de l’article 320 de la Loi, contient, dans l’une des circonstances suivantes, une déclaration en ce sens :
1. On ne connaît pas l’identité d’un actionnaire ou d’un membre ou on ne sait pas où il se trouve et la personne morale a, conformément au paragraphe 319 (3) ou à l’article 320 de la Loi, remis ou cédé au tuteur et curateur public la part des biens de l’actionnaire ou du membre pour qu’elle soit détenue en fiducie pour celui-ci.
2. On ne connaît pas l’identité d’un de ses créanciers ou on ne sait pas où il se trouve et la personne morale a, conformément au paragraphe 319 (4) ou à l’article 320 de la Loi, versé au tuteur et curateur public un montant égal à celui de la dette envers le créancier pour qu’il soit détenu en fiducie pour celui-ci.
Lettres patentes ou lettres patentes supplémentaires : dénomination sociale
3. (1) La requête présentée en vue d’obtenir des lettres patentes ou des lettres patentes supplémentaires contenant une dénomination sociale proposée pour une personne morale ou un changement de dénomination sociale qui est déposée auprès du ministre est appuyée par ce qui suit :
a) un rapport de recherche portant principalement sur l’Ontario et provenant du système NUANS, dont Innovation, Sciences et Développement économique Canada est propriétaire, visant la dénomination sociale proposée et fait dans les 90 jours précédant la présentation de la requête;
b) tout consentement ou tout consentement et engagement relatifs à une dénomination sociale exigés par la Loi ou le Règlement 181 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi.
(2) Si la dénomination sociale proposée est formulée en anglais et en français, un rapport NUANS visé à l’alinéa (1) a) distinct est exigé pour chaque version.
Lettres patentes supplémentaires : arrangement
4. La requête présentée en vue d’obtenir des lettres patentes supplémentaires à l’égard d’un arrangement présentée en vertu de l’article 112 de la Loi est appuyée par une copie du plan de l’arrangement et une copie certifiée conforme de l’ordonnance du tribunal visée au paragraphe 112 (4) de la Loi, une copie notariée de la copie certifiée conforme ou tout autre type de copie de l’ordonnance autorisé par le directeur.
Lettres patentes de fusion
5. La requête présentée en vue d’obtenir des lettres patentes de fusion en vertu du paragraphe 113 (4) de la Loi est appuyée par une copie de la convention de fusion signée, certifiée conforme par le secrétaire de chacune des compagnies qui fusionnent conformément au paragraphe 113 (3) de la Loi.
Lettres patentes de maintien
6. (1) La requête présentée en vue d’obtenir des lettres patentes de maintien en vertu du paragraphe 312 (1) de la Loi est appuyée par ce qui suit :
a) une copie de l’acte constitutif de la personne morale ainsi que les modifications qui y ont été apportée attestées par le fonctionnaire compétent, s’il s’agit d’un document autre qu’une loi;
b) une copie certifiée conforme de la résolution des actionnaires ou des membres ou d’un extrait du procès-verbal d’une assemblée générale des actionnaires ou des membres indiquant ce qui suit :
(i) l’approbation de la requête par résolution spéciale;
(ii) le cas échéant, l’annulation de toutes les actions de la personne morale sur délivrance des lettres patentes de maintien.
(2) La requête présentée en vue d’obtenir des lettres patentes de maintien en vertu du paragraphe 312 (3) de la Loi est appuyée par ce qui suit :
a) une copie de l’acte constitutif de la personne morale ainsi que les modifications qui y ont été apportées attestées par le fonctionnaire compétent relevant de l’autorité législative de constitution;
b) sous réserve du paragraphe (3), une attestation de conformité, un certificat de maintien ou un autre document délivré par le fonctionnaire compétent relevant de l’autorité législative de constitution et énonçant que la personne morale est autorisée, en vertu des lois de l’autorité législative de constitution ou de maintien, à demander la délivrance de lettres patentes de maintien;
c) exception faite du cas où la personne morale est constituée ou maintenue sous le régime des lois d’une autre autorité législative canadienne, un avis juridique d’un avocat qualifié pour exercer dans le territoire de l’autorité législative à laquelle la personne morale est assujettie portant que les lois de l’autorité législative l’autorisent à demander la délivrance de lettres patentes de maintien.
(3) La requête présentée en vue d’obtenir des lettres patentes de maintien visée au paragraphe (2) n’a pas à être appuyée par les documents mentionnés à l’alinéa (2) b) si les conditions suivantes sont réunies :
a) les lois de l’autorité législative de constitution ne prévoient pas le pouvoir de délivrer ces documents;
b) la requête est appuyée par un avis juridique d’un avocat qualifié pour exercer dans le territoire de cette autorité portant qu’aucune loi ne prévoit ce pouvoir.
Demande d’autorisation
7. Sauf dans le cas d’un maintien effectué sous le régime des lois d’une autre autorité législative canadienne, la demande d’autorisation de maintien sous le régime d’une autre autorité législative qui est déposée en vertu du paragraphe 313 (1) de la Loi est appuyée par un avis juridique d’un avocat qualifié pour exercer dans le territoire de l’autre autorité portant que les lois de cette autorité prévoient ce qui suit :
a) les biens de la personne morale continuent de lui appartenir;
b) la personne morale continue d’être responsable de ses obligations;
c) le maintien n’a aucun effet sur une cause d’action ou une réclamation existantes ou la possibilité d’être poursuivi;
d) la personne morale peut continuer d’être partie à une action ou à une instance civile, criminelle ou administrative intentée par la personne morale ou contre elle;
e) une déclaration de culpabilité, une décision, un ordre, une ordonnance, un décret, un arrêté ou un jugement rendu ou pris contre la personne morale peut être exécuté à l’endroit de celle-ci et une décision, un ordre, une ordonnance, un décret, un arrêté ou un jugement rendu ou pris en faveur de la personne morale peut être exécuté par celle-ci.
Arrêté de reconstitution
8. (1) La requête présentée en vue d’obtenir un arrêté de reconstitution en vertu du paragraphe 317 (14) de la Loi est appuyée par le consentement écrit à la reconstitution de la personne morale délivré par :
a) le ministre chargé de l’application de la Loi de 2015 sur les biens sociaux confisqués, si ce dernier a avisé le ministre au sens de l’article 1 de la Loi sur les personnes morales que si un arrêté en vue d’obtenir un arrêté de reconstitution à l’égard de la personne morale est présentée, le consentement à la reconstitution doit être obtenu du ministre chargé de l’application de la Loi de 2015 sur les biens sociaux confisqués avant que l’arrêté ne soit délivré;
b) le ministre chargé de l’application de la Loi sur la protection de l’environnement, si ce dernier a avisé le ministre au sens de l’article 1 de la Loi sur les personnes morales que si une requête en vue d’obtenir un arrêté de reconstitution à l’égard de la personne morale est présentée, le consentement à la reconstitution doit être obtenu du ministre chargé de l’application de la Loi sur la protection de l’environnement avant que l’arrêté ne soit délivré;
c) le ministre chargé de l’application de la Loi sur les mines, sauf la partie IV de cette loi, si ce dernier a avisé le ministre au sens de l’article 1 de la Loi sur les personnes morales que si une requête en vue d’obtenir un arrêté de reconstitution à l’égard de la personne morale est présentée, le consentement à la reconstitution doit être obtenu du ministre chargé de l’application de la Loi sur les mines, sauf la partie IV de cette loi, avant que l’arrêté ne soit délivré;
d) le tuteur et curateur public, si ce dernier a avisé le ministre au sens de l’article 1 de la Loi sur les personnes morales que si une requête est présentée en vue d’obtenir un arrêté de reconstitution à l’égard de la personne morale, le consentement à la reconstitution doit être obtenu du tuteur et curateur public avant que l’arrêté ne soit délivré;
e) le ministre des Finances, si la personne morale est une compagnie.
(2) S’il s’est écoulé au moins 10 ans depuis la dissolution d’une personne morale, la requête présentée en vue d’obtenir un arrêté la reconstituant en vertu du paragraphe 317 (14) de la Loi est appuyée par ce qui suit :
a) le rapport NUANS mentionné à l’alinéa 3 (1) a) du présent règlement;
b) le consentement ou le consentement et l’engagement mentionnés à l’alinéa 3 (1) b) du présent règlement.
(3) Le ministre peut exiger que la dénomination sociale d’une personne morale soit changée pour une dénomination sociale numérique si la dénomination sociale figurant dans la requête en vue d’obtenir un arrêté de reconstitution de la personne morale n’est pas permise par la Loi ou le Règlement 181 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi.
Arrêté d’abandon de charte ou de dissolution
9. La requête présentée en vue d’obtenir un arrêté acceptant l’abandon de la charte d’une personne morale en vertu du paragraphe 319 (1) de la Loi ou un arrêté de dissolution d’une personne morale en vertu de l’article 320 de la Loi est appuyée par ce qui suit :
a) dans le cas d’une compagnie, le consentement écrit du ministère des Finances;
b) dans le cas d’une compagnie qui est un émetteur assujetti au sens de la Loi sur les valeurs mobilières, le consentement écrit de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario.
Consentement exigé par une autre loi ou un règlement
10. La requête déposée auprès du ministre est appuyée par toute approbation ou tout consentement écrit exigés par une autre loi ou un de ses règlements d’application.
documents à l’appui — Dépôt et conservation
Documents à déposer
11. Les documents visés aux dispositions suivantes qui doivent être déposés à l’appui des requêtes sont déposés avec celles-ci :
1. L’alinéa 3 (1) a) (dénomination sociale de la personne morale).
2. L’article 4 (arrangement).
3. L’article 5 (fusion).
4. L’article 6 (maintien).
5. L’article 7 (autorisation).
6. L’alinéa 8 (1) e) (reconstitution).
7. L’article 9 (abandon de charte ou dissolution).
Documents à conserver : dépôt ou remise sur réception d’un avis
12. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les documents visés aux dispositions suivantes qui doivent appuyer des requêtes sont conservés par la personne morale à son siège social au lieu d’être déposés avec la requête :
1. L’alinéa 3 (1) a) (dénomination sociale de la personne morale).
2. Les alinéas 8 (1) a) à d) (reconstitution).
3. L’article 10 (approbation ou consentement exigé par une autre loi ou un règlement).
(2) Si le directeur exige que les documents visés aux dispositions énoncées au paragraphe (1) soient déposés avec la requête, ils le sont de cette façon, sous réserve des conditions qu’il impose.
(3) Sur réception d’un avis écrit du directeur, conformément à cet avis et dans le délai qui y est énoncé, et sous réserve des conditions qu’impose le directeur, la personne morale :
a) soit dépose auprès du ministre les documents qu’elle a conservés conformément au paragraphe (1);
b) soit remet à toute autre personne précisée dans l’avis, les documents qu’elle a conservés conformément au paragraphe (1).
Dépôt sous forme imprimée ou électronique
13. Toutes les requêtes et tous les autres documents et renseignements peuvent, conformément aux règlements pris en vertu de la Loi et aux exigences du directeur qui s’appliquent, être déposés auprès du ministre :
a) soit sous forme imprimée;
b) soit sous une forme électronique approuvée par le directeur.
Partie II
dispositions diverses
Sceau
14. La personne morale qui a un sceau peut l’apposer sur tout formulaire imprimé.
Fonctionnaires habilités à signer
15. Tout directeur ou gestionnaire du ministère dont les fonctions se rapportent à l’application de la Loi est désigné en tant que fonctionnaire habilité à faire ce qui suit :
a) signer les lettres patentes, les lettres patentes supplémentaires, les arrêtés, les attestations ou les copies certifiées conformes pour l’application du paragraphe 2.5 (1) de la Loi;
b) certifier les rapports extraits des dossiers tenus par le ministre pour l’application de l’alinéa 6 (2) b) de la Loi;
c) recevoir une déposition sous serment pour l’application de l’article 8 de la Loi.
16. Omis (abrogation d’autres règlements).
17. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).