Règl. de l'Ont. 449/21: PRODUITS DANGEREUX ET SPÉCIAUX, récupération des ressources et l'économie circulaire (Loi de 2016 sur la)
Aujourd'hui, le 12 février 2025, textes codifiés actuels figurant sur Lois-en-ligne sont à jour au 7 février 2025 (date à laquelle lois-en-ligne est à jour).
Loi de 2016 sur la récupération des ressources et l’économie circulaire
PRODUITS DANGEREUX ET SPÉCIAUX
Période de codification : du 1er janvier 2025 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : 558/24.
Historique législatif : 45/23, 558/24.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
SOMMAIRE
PARTIE I | |
Définitions | |
Poids moyen de produit fourni | |
PARTIE II | |
Catégorie désignée | |
Producteurs | |
Organismes assumant les responsabilités d’un producteur | |
Exemptions | |
PARTIE III | |
Disposition transitoire : filtres à huile et produits antigel | |
PARTIE IV | |
Exigences visant les producteurs | |
Lieux et événements de collecte de PDS : plusieurs producteurs et types de PDS autorisés | |
Qualification du producteur | |
Population | |
Gros producteurs : produits antigel, contenants d’huile et filtres à huile | |
Gros producteurs : peintures et revêtements | |
Gros producteurs : contenants pressurisés non rechargeables, pesticides et solvants | |
Petits producteurs : produits antigel, contenants d’huile et filtres à huile | |
Petits producteurs : peintures et revêtements | |
Petits producteurs : contenants pressurisés non rechargeables, pesticides et solvants | |
Réduction du nombre de lieux de collecte de PDS | |
Lieux de collecte de PDS dans la même municipalité de palier supérieur, des municipalités adjacentes | |
Un lieu ou événement de collecte de PDS minimum | |
Programme de collecte par la poste, etc. | |
Pouvoir de fournir des nombres | |
Exploitation des lieux et événements de collecte de PDS et collecte sur appel | |
Lieux de collecte de PDS | |
Événements de collecte de PDS | |
Collecte sur appel | |
PARTIE V | |
Exigences visant les producteurs | |
Champ d’application de la partie | |
Collecte sur appel | |
PARTIE VI | |
Responsabilités du producteur | |
Poids des ressources récupérées | |
Transformation et élimination | |
Obligation de gestion : catégorie A | |
PARTIE VII | |
Champ d’application | |
Promotion et éducation | |
Producteurs : catégorie A et catégorie B | |
Producteurs : catégorie C | |
Producteurs : catégorie D | |
PARTIE VIII | |
Producteurs : obligation de s’inscrire | |
Renseignements exigés dans le cadre de l’inscription | |
Présentation des renseignements relatifs à l’inscription par un organisme bénévole | |
Organismes assumant les responsabilités d’un producteur | |
Transporteurs de PDS, transformateurs de PDS et installations d’élimination des PDS | |
Renseignements présentés dans le cadre de l’inscription | |
PARTIE IX | |
Premier rapport sur les produits fournis : producteurs de catégories A et B | |
Rapport annuel : producteurs de catégories A, B, C et D | |
Présentation de rapports par des tiers | |
Rapport annuel : organismes assumant les responsabilités d’un producteur | |
Rapport annuel : transporteurs de PDS de catégories A, B, C et E | |
Rapport annuel : transformateurs de PDS de catégories A, B, C et E | |
Rapport annuel : installation d’élimination des PDS (pesticides) | |
Renseignements présentés dans le cadre d’un rapport | |
Dossiers | |
Dossiers : lieux de collecte de PDS | |
Vérification | |
Accès à l’information et confidentialité |
Définitions
1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
«aire récréative» S’entend de l’un ou l’autre de ce qui suit :
a) les parcs, les terrains de camping ou les autres aires récréatives exploités par un organisme, un office ou une entité établi par le gouvernement du Canada ou par la province de l’Ontario;
b) un terrain de camping privé. («recreational area»)
«baromètre» Baromètre à usage domestique qui contient du mercure et peut contenir des composants électroniques. («barometer»)
«catégorie A» S’entend de l’un ou l’autre des types de matériaux suivants :
1. Les contenants pressurisés non rechargeables.
2. Les filtres à huile. («Category A»)
«catégorie B» S’entend de l’un ou l’autre des types de matériaux suivants :
1. Les produits antigel.
2. Les contenants d’huile.
3. Les peintures et revêtements.
4. Les pesticides.
5. Abrogé : Règl. de l’Ont. 558/24, par. 1 (1).
6. Les solvants. («Category B»)
«catégorie C» S’entend de l’un ou l’autre des types de matériaux suivants :
1. Les baromètres.
2. Les thermomètres.
3. Les thermostats. («Category C»)
«catégorie D» S’entend de l’un ou l’autre des types de matériaux suivants :
1. Les engrais. («Category D»)
«catégorie E» S’entend de l’un ou l’autre des types de matériaux suivants :
1. Les contenants de propane rechargeables.
2. Les contenants pressurisés rechargeables. («Category E»)
«conseil de bande» S’entend au sens de «conseil de la bande» dans la Loi sur les Indiens (Canada). («council of the band»)
«contenant de propane rechargeable» S’entend d’un contenant pressurisé qui peut être rechargé, dont la capacité en eau est inférieure ou égale à 109 livres, et qui est utilisé uniquement pour le propane. («refillable propane container»)
«contenant d’huile» Contenant dont la capacité est inférieure ou égale à 30 litres qui est utilisé pour la fourniture d’huile de graissage neuve. («oil container»)
«contenant pressurisé non rechargeable» Contenant pressurisé qui est utilisé pour la fourniture d’un dérivé du gaz, notamment le propane, mais qui ne peut pas être rechargé. Sont exclus toutefois les produits suivants :
1. Les contenants aérosol.
2. Les extincteurs.
3. Les cylindres qui doivent être percés pour être utilisés, tels que les petits cylindres de dioxyde de carbone.
4. Les contenants pressurisés dont la capacité en eau est supérieure à 109 litres. («non-refillable pressurized container»)
«contenant pressurisé rechargeable» S’entend d’un contenant pressurisé utilisé pour la fourniture d’un dérivé du gaz et pouvant être rechargé. Sont toutefois exclus les produits suivants :
1. Les extincteurs.
2. Les contenants aérosol.
3. Les réservoirs destinés aux compresseurs d’air.
4. Les cylindres qui doivent être percés pour être utilisés, tels que les petits cylindres de dioxyde de carbone.
5. Les contenants de propane rechargeables.
6. Les contenants pressurisés dont la capacité en eau est supérieure à 109 litres. («refillable pressurized container»)
«district territorial» Zone géographique, autre qu’une municipalité, dont le nom figure et qui est décrite à l’annexe 2 du Règlement de l’Ontario 180/03 (Division de l’Ontario en zones géographiques) pris en vertu de la Loi de 2002 sur la division territoriale. («territorial district»)
«éliminé en milieu terrestre» S’entend au sens que donne au terme «land disposal» le Règlement 347 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (General — Waste Management) pris en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement. («land disposed»)
«enduit bâtiment» Peinture ou revêtement conçu pour les surfaces intérieures ou extérieures d’ouvrages résidentiels, commerciaux, institutionnels ou industriels, y compris les composants et fixations de ces ouvrages, tels que les allées, le mobilier d’intérieur et d’extérieur, les appareils ménagers, les planchers, les armoires et les portes. («architectural coating»)
«engrais» S’entend de toute substance, ou mélange de substances, contenant de l’azote, du phosphore, du potassium ou tout autre élément nutritif des plantes, fabriqué ou vendu à ce titre ou représenté comme tel et réglementé sous le régime de la Loi sur les engrais (Canada). Sont toutefois exclus les produits suivants :
a) les engrais utilisés à des fins commerciales ou agricoles;
b) les engrais contenant des inoculants ou des graines enrobées ou non enrobées;
c) les engrais fournis dans un contenant dont la capacité est supérieure à 30 litres ou 30 kilogrammes. («fertilizer»)
«établissement stable» A le sens que lui donne :
a) le paragraphe 400 (2) du Règlement de l’impôt sur le revenu (Canada), dans le cas d’une société;
b) le paragraphe 2600 (2) du Règlement de l’impôt sur le revenu (Canada), dans le cas d’un particulier. («permanent establishment»)
«filtre à huile» Filtre pour fluides autre qu’un filtre à essence, notamment :
a) un filtre de type amovible ou filtre à cartouche pour fluides qui est vendu séparément ou comme partie d’un produit et est utilisé dans des moteurs hydrauliques, des moteurs équipés d’une transmission ou des moteurs à combustion interne;
b) un filtre utilisé pour filtrer l’huile, le diesel, le carburant des réservoirs de stockage, le liquide de refroidissement et le carburant des appareils de chauffage domestique;
c) un filtre de type puisard pour transmissions automatiques. («oil filter»)
«Grand Nord» S’entend au sens de la Loi de 2010 sur le Grand Nord. («Far North»)
«gros producteur» Relativement à un type de PDS, s’entend d’un producteur qui est établi comme étant un gros producteur de ce type de PDS en application de l’article 11. («large producer»)
«huile de graissage» Huile dérivée du pétrole ou huile de carter synthétique, huile pour moteur, fluide hydraulique, huile de transmission, huile pour engrenages, fluide caloporteur ou autre type d’huile ou de fluide utilisé pour la lubrification de machines ou de matériel. («lubricating oil»)
«installation d’élimination des PDS» Installation dans laquelle des pesticides sont éliminés. («HSP disposal facility»)
«municipalité locale» S’entend d’une municipalité à palier unique ou d’une municipalité de palier inférieur. («local municipality»)
«obligation de gestion» La quantité minimale de ressources récupérées à partir d’un type de PDS de catégorie A dont un producteur doit rendre compte en application de l’article 31. («management requirement»)
«organisme assumant les responsabilités d’un producteur» Personne ayant conclu une entente avec un producteur en vue d’assumer une ou plusieurs des responsabilités suivantes de celui-ci relativement aux PDS, à l’exclusion d’un transformateur de PDS dont les services ne sont retenus que pour transformer de tels produits :
1. Prendre des dispositions pour l’établissement ou l’exploitation d’un système de collecte ou de gestion.
2. Établir ou exploiter un système de collecte ou de gestion.
3. Mettre en oeuvre un programme de promotion et d’éducation.
4. Rédiger et présenter des rapports. («producer responsibility organization»)
«organisme bénévole» Personne qui est propriétaire d’une marque utilisée à l’égard d’un type de PDS et qui n’est pas un résident du Canada. («volunteer organization»)
«peintures et revêtements» Sous réserve du paragraphe (2), s’entend des enduits bâtiment à base de latex, d’huile ou de solvant, y compris les peintures et les teintures, teintés ou non, les peintures marines sans pesticides et les peintures à aérosol pour les automobiles, les loisirs et les applications industrielles. Sont toutefois exclus les produits suivants :
a) les peintures sans aérosol pour les automobiles, les applications industrielles ou les loisirs;
b) les peintures ou les produits de préservation du bois homologués comme pesticides en application de la Loi sur les produits antiparasitaires (Canada);
c) les stucs et les plâtres de rebouchage;
d) les produits à polir et les cires;
e) les produits de calfeutrage et les agents d’étanchéité;
f) les peintures et les revêtements architecturaux qui sont fournis dans un contenant dont la capacité est supérieure à 30 litres ou 30 kilogrammes. («paints and coatings»)
«pesticide» Sous réserve du paragraphe (2), s’entend d’un pesticide, d’un fongicide, d’un herbicide ou d’un insecticide qui est homologué en application de la Loi sur les produits antiparasitaires (Canada), portant la désignation de catégorie «DOMESTIQUE» aux termes du Règlement sur les produits antiparasitaires (Canada) (SOR/2006-124) et devant porter le mot-indicateur «DANGER» ou «AVERTISSEMENT» et le mot-indicateur «POISON», ainsi que les symboles avertisseurs connexes figurant à l’annexe 3 de ce règlement. Sont toutefois exclus les produits suivants :
1. Les insectifuges destinés à l’utilisation personnelle.
2. Les assainisseurs, les désinfectants et les produits anti-microbes.
3. Les produits chimiques utilisés dans les piscines.
4. La terre de diatomées.
5. Les produits pour animaux de compagnie.
6. Les attrape-fourmis.
7. Les produits réglementés en vertu de la Loi sur les aliments et drogues (Canada).
8. Les savons insecticides.
9. Les catégories commerciales, agricoles et restreintes homologuées en application de la Loi sur les produits antiparasitaires (Canada).
10. Tout produit fourni dans un contenant dont la capacité est supérieure à 30 litres ou à 30 kilogrammes. («pesticide»)
«petit producteur» Relativement à un type de PDS, s’entend d’un producteur qui est établi comme étant un petit producteur de ce type de PDS en application de l’article 11. («small producer»)
«poids moyen de produit fourni» Relativement à un producteur à l’égard d’un type de PDS et d’une année civile, s’entend du nombre applicable calculé conformément à l’article 2. («average weight of supply»)
«Procédure de vérification des PDS» Le document intitulé Procédure de vérification des produits dangereux et spéciaux publié par l’Office et daté du 19 mai 2021, dans ses versions successives, mis à la disposition du public dans le Registre. («HSP Verification and Audit Procedure»)
«producteur» Personne qui est tenue de s’acquitter de responsabilités relatives aux PDS, déterminée aux termes de l’article 4. («producer»)
«produit antigel» Sous réserve du paragraphe (2), s’entend d’un produit contenant de l’éthylène ou du propylène glycol qui est utilisé ou destiné à être utilisé comme liquide de refroidissement de moteur de véhicule, notamment :
a) le produit antigel fourni à l’origine avec un véhicule neuf;
b) le produit antigel prémélangé et concentré. («antifreeze»)
«produit dangereux et spécial» ou «PDS» Tout matériau d’un type énuméré dans les définitions de «catégorie A», «catégorie B», «catégorie C», «catégorie D» ou «catégorie E». («hazardous and special product», «HSP»)
«régie locale des services publics» S’entend au sens de «régie» à l’article 1 de la Loi sur les régies des services publics du Nord. («local services board»)
«réserve» S’entend au sens de la définition donnée à ce terme dans la Loi sur les Indiens (Canada). («reserve»)
«résident de l’Ontario» Personne qui a un établissement stable en Ontario. («resident in Ontario»)
«résident du Canada» Personne qui a un établissement stable au Canada. («resident in Canada»)
«solvant» Sous réserve du paragraphe (2), s’entend d’un produit liquide qui est conçu pour être utilisé pour dissoudre ou diluer une substance compatible, qui est fourni dans un contenant dont la capacité est inférieure ou égale à 30 litres ou 30 kilogrammes, et qui répond aux critères suivants, ou à l’un d’eux :
1. Il est composé d’au moins 10 % d’hydrocarbures liquides non miscibles à l’eau, y compris des hydrocarbures liquides halogénés.
2. Il est inflammable et correspond à ce qui est prévu et défini à l’article 7.2 de la norme CSA Z752-03, intitulée Définition des déchets ménagers dangereux et publiée en décembre 2003 par l’Association canadienne de normalisation. («solvent»)
«taux d’efficacité du recyclage» Rapport entre le poids des ressources récupérées à partir d’un type de PDS récupéré à une installation par un transformateur de PDS et le poids de ce type de PDS reçu à l’installation par ce transformateur de PDS. («recycling efficiency rate»)
«thermomètre» Thermomètre conçu à des fins domestiques pour mesurer la température du corps ou de l’air et qui contient du mercure et peut contenir des composants électroniques. («thermometer»)
«thermostat» Thermostat contenant du mercure et pouvant contenir des composants électroniques. («thermostat»)
«transformateur de PDS» Personne qui transforme, aux fins de récupération des ressources, des PDS utilisés par des consommateurs en Ontario. («HSP processor»)
«transporteur de PDS» Personne qui prend des dispositions pour le transport de PDS utilisés par des consommateurs en Ontario et destinés à être transformés, réutilisés, remis à neuf ou éliminés, à l’exclusion de la personne qui prend des dispositions pour le transport de PDS qu’elle produit. («HSP hauler») Règl. de l’Ont. 449/21, par. 1 (1); Règl. de l’Ont. 558/24, art. 1.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), pour l’application du présent règlement, toute mention de «produit antigel», de «peintures et revêtements», de «pesticide» ou de «solvant» vaut mention de l’emballage primaire du produit, à l’exception des emballages primaires dont la capacité est supérieure à 30 litres ou 30 kilogrammes. Règl. de l’Ont. 449/21, par. 1 (2).
(3) Pour l’application du présent règlement, «emballage primaire» ne s’entend pas des produits suivants :
1. Les boîtes en carton ondulé et le carton pour boîtes.
2. Les films plastiques.
3. Les emballages rétrécissants.
4. Les articles de conditionnement imprimés. Règl. de l’Ont. 449/21, par. 1 (3).
Poids moyen de produit fourni
2. (1) Le poids moyen de produit fourni d’un producteur à l’égard d’un type de PDS et d’une année civile est calculé selon la formule suivante :
(A1 + A2 + A3) / 3
où :
«A1» représente le poids de ce type de PDS du producteur qui a été fourni à des consommateurs en Ontario au cours de l’année civile précédente,
«A2» représente le poids de ce type de PDS du producteur qui a été fourni à des consommateurs en Ontario au cours de l’année civile précédente,
«A3» représente le poids de ce type de PDS du producteur qui a été fourni à des consommateurs en Ontario au cours de l’année civile précédente. Règl. de l’Ont. 449/21, art. 2.
(2) Le producteur calcule son poids moyen de produit fourni pour une année civile à l’aide des données présentées en application de la disposition 1 du paragraphe 46 (4) à l’égard de A1, A2 et A3. Règl. de l’Ont. 558/24, art. 2.
Partie II
Dispositions générales
Catégorie désignée
3. Pour l’application de l’article 60 de la Loi, les PDS sont une catégorie désignée de matériaux.
Producteurs
4. (1) Pour l’application de la définition de «producteur» à l’article 1 :
a) en ce qui concerne un type de PDS de catégorie A, de catégorie B ou de catégorie E commercialisé auprès de consommateurs en Ontario, à l’exception des filtres à huile et des produits antigel visés à l’alinéa a.1), le producteur du PDS est :
(i) sous réserve des paragraphes (2) et (3), le titulaire de marque du PDS, si le titulaire de marque est un résident du Canada,
(ii) à défaut de personne visée au sous-alinéa (i), l’importateur du PDS, si le PDS est importé en Ontario par une personne qui est un résident de l’Ontario,
(iii) à défaut de personne visée au sous-alinéa (i) ou (ii), la première personne à avoir commercialisé le PDS si le PDS est commercialisé par une personne qui est un résident de l’Ontario,
(iv) à défaut de personne visée au sous-alinéa (i), (ii) ou (iii), la personne qui a commercialisé le PDS si le PDS est commercialisé par une personne qui n’est pas un résident de l’Ontario;
a.1) si le filtre à huile ou le produit antigel est fourni dans un véhicule qui est commercialisé auprès de consommateurs en Ontario, le producteur du filtre à huile ou du produit antigel est :
(i) sous réserve du paragraphe (2.1), si le fabricant du véhicule est un résident du Canada, le fabricant du véhicule,
(ii) si personne n’est visé par le sous-alinéa (i) et que le véhicule est importé en Ontario par une personne qui est un résident de l’Ontario, l’importateur du véhicule,
(iii) si personne n’est visé par le sous-alinéa (i) ou (ii) et que le véhicule est commercialisé par une personne qui est un résident de l’Ontario, la première personne à avoir commercialisé le véhicule,
(iv) si personne n’est visé par le sous-alinéa (i), (ii) ou (iii) et que le véhicule est commercialisé par une personne qui n’est pas un résident de l’Ontario, la personne qui a commercialisé le véhicule;
b) sous réserve des paragraphes (4) et (5), en ce qui concerne un type de PDS de catégorie C, le producteur du PDS est :
(i) si l’un ou plusieurs des titulaires de marque de ce type de PDS sont des résidents du Canada, tous ces titulaires de marque,
(ii) à défaut de personne visée au sous-alinéa (i) et s’il y a un ou plusieurs titulaires de marque qui sont des résidents du Canada d’un produit commercialisé auprès de consommateurs en Ontario qui est similaire à ce type de PDS, mais qui ne contient pas de mercure, tous ces titulaires de marque;
c) sous réserve des paragraphes (2) et (3), en ce qui concerne un type de PDS de catégorie D qui est commercialisé auprès de consommateurs en Ontario, le producteur est le titulaire de marque du PDS s’il est un résident du Canada. Règl. de l’Ont. 449/21, par. 4 (1); Règl. de l’Ont. 558/24, par. 3 (1) à (3)
(2) Pour l’application du sous-alinéa (1) a) (i) et de l’alinéa (1) c), si deux titulaires de marque ou plus sont visés dans la disposition applicable, le producteur est le titulaire de marque le plus directement lié à la production du PDS. Règl. de l’Ont. 449/21, par. 4 (2).
(2.1) Pour l’application de l’alinéa (1) a.1), si le nouveau véhicule compte deux fabricants ou plus, le producteur est le fabricant le plus directement lié à la production du nouveau véhicule. Règl. de l’Ont. 558/24, par. 3 (3).
(3) Pour l’application du sous-alinéa (1) a) (i) et de l’alinéa 1 c), si plusieurs articles d’un type de PDS produit par différents titulaires de marque sont commercialisés comme un produit intégré, le producteur est le titulaire de marque le plus directement lié au produit primaire faisant partie du produit intégré. Règl. de l’Ont. 449/21, par. 4 (3).
(4) La personne visée au sous-alinéa (1) a.1) (i) à (iv) ou b) (i) répond aux critères prescrits pour l’application de l’alinéa 61 (6) c) de la Loi. Règl. de l’Ont. 449/21, par. 4 (4); Règl. de l’Ont. 558/24, par. 3 (4).
(5) La personne visée au sous-alinéa (1) b) (ii), à la fois :
a) remplit les conditions prescrites pour l’application de la disposition 2 du paragraphe 61 (2) de la Loi;
b) répond aux critères prescrits pour l’application de l’alinéa 61 (6) c) de la Loi. Règl. de l’Ont. 449/21, par. 4 (5).
Organismes assumant les responsabilités d’un producteur
5. L’organisme assumant les responsabilités d’un producteur qui a conclu une entente avec un producteur de PDS :
a) remplit les conditions prescrites à l’égard de ce PDS pour l’application de la disposition 2 du paragraphe 61 (2) de la Loi;
b) répond aux critères prescrits pour s’acquitter des responsabilités prévues à la partie IV de la Loi à l’égard de ce PDS pour l’application de l’alinéa 61 (6) c) de la Loi.
Exemptions
6. Le producteur d’un type de PDS figurant dans la colonne 1 du tableau du présent article est soustrait à l’application des parties IV, VI et VII au cours d’une année civile à l’égard de ce type de PDS si le poids moyen de produit fourni par le producteur, selon le calcul effectué en application de l’article 2 à l’égard de ce type de PDS et de l’année civile précédente, n’est pas supérieur au poids indiqué en regard de ce type de PDS dans la colonne 2 du tableau.
Point | Colonne 1 | Colonne 2 |
1. | Produits antigel | 20 |
2. | Contenants pressurisés non rechargeables | 3 |
3. | Contenants d’huile | 2 |
4. | Filtres à huile | 3,5 |
5. | Peintures et revêtements | 10 |
6. | Pesticides | 1 |
7. | Contenants pressurisés rechargeables | 8 |
8. | Solvants | 3 |
Règl. de l’Ont. 449/21, art. 6; Règl. de l’Ont. 558/24, art. 4.
Partie III
exigences transitoires en matière de collecte
Disposition transitoire : filtres à huile et produits antigel
7. (1) Les règles suivantes s’appliquent à l’égard d’une personne qui n’était pas tenue de s’inscrire auprès de l’Office en application du paragraphe 38 (1) à l’égard des filtres à huile ou des produits antigel avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 du Règlement de l’Ontario 558/24, mais qui est tenue de le faire à compter de ce jour-là :
1. La personne s’inscrit auprès de l’Office en application du paragraphe 38 (1) à l’égard des filtres à huile ou des produits antigel, selon le cas, au plus tard le 31 juillet 2025.
2. Les parties IV (Collecte de PDS de catégorie A et de catégorie B), VI (Gestion des PDS) et VII (Promotion et éducation) ne s’appliquent pas à la personne à l’égard des filtres à huile ou des produits antigel, selon le cas, avant le 1er janvier 2026. Règl. de l’Ont. 558/24, art. 5.
(2) Les règles suivantes s’appliquent à l’égard d’une personne qui devait déjà être inscrite auprès de l’Office en application du paragraphe 38 (1) à l’égard des filtres à huile ou des produits antigel avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 du Règlement de l’Ontario 558/24 :
1. Les parties IV (Collecte de PDS de catégorie A et de catégorie B), VI (Gestion des PDS) et VII (Promotion et éducation) continuent de s’appliquer à la personne jusqu’au 31 décembre 2025 à l’égard des filtres à huile ou des produits antigel dont la personne était le producteur aux termes de l’alinéa 4 (1) a) immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 du Règlement de l’Ontario 558/24.
2. Au plus tard le 31 juillet 2025, la personne présente à l’Office, par l’intermédiaire du Registre, un rapport qui contient le poids révisé des filtres à huile ou des produits antigel du producteur, selon le cas, qui ont été fournis aux consommateurs en Ontario en 2022, 2023 et 2024, si l’un des événements suivants s’était produit à compter du jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 du règlement de l’Ontario 558/24 :
i. La personne est devenue un producteur à l’égard des filtres à huile ou des produits antigel aux termes de l’alinéa 4 (1) a.1), ou est devenue un producteur à l’égard des filtres à huile ou des produits antigel additionnels par l’effet de cet alinéa.
ii La personne a cessé d’être un producteur à l’égard des filtres à huile ou des produits antigel aux termes de l’alinéa 4 (1) a.1), ou a cessé d’être un producteur à l’égard de certains filtres à huile ou produits antigel par l’effet de cet alinéa. Règl. de l’Ont. 558/24, art. 5.
(3) La personne visée au paragraphe (1) ou (2), lorsqu’elle décide quels renseignements doivent être fournis en application du présent article, de la partie VIII (Inscription) ou IX (Présentation de rapports, réalisation des vérifications et tenue des dossiers) en ce qui concerne les filtres à huile ou les produits antigel qui sont fournis à des consommateurs en Ontario, prend la décision comme si l’alinéa 4 (1) a.1) avait été en vigueur pendant toutes les années pertinentes. Règl. de l’Ont. 558/24, art. 5.
8. Abrogé : Règl. de l’Ont. 558/24, art. 5.
Partie IV
Collecte de PDS de catégorie A et de catégorie B
Exigences visant les producteurs
9. (1) Chaque producteur d’un type de PDS de catégorie A ou de catégorie B établit et exploite un système de collecte pour ce type de PDS conformément à la présente partie à compter du 1er janvier de l’année civile qui suit immédiatement l’année civile au cours de laquelle l’inscription était exigée, dans le cas d’un producteur qui est tenu de s’inscrire en application du paragraphe 38 (1). Règl. de l’Ont. 558/24, art. 6.
(2) Chaque organisme assumant les responsabilités d’un producteur qui a conclu une entente avec un producteur visé au paragraphe (1) en vue de fournir des services de collecte en application de la présente partie pour un type de PDS est tenu de satisfaire aux exigences énoncées dans la présente partie qui s’appliquent à ce producteur à l’égard de chaque type de PDS couvert par cette entente. Règl. de l’Ont. 449/21, par. 9 (2).
(3) Dans la présente partie, la mention d’un producteur vaut mention d’un organisme assumant les responsabilités d’un producteur auquel s’applique le paragraphe (2). Règl. de l’Ont. 449/21, par. 9 (3).
Lieux et événements de collecte de PDS : plusieurs producteurs et types de PDS autorisés
10. Aux fins de conformité à la présente partie, un lieu de collecte de PDS ou un événement de collecte de PDS peut à la fois :
a) être exploité par un ou plusieurs producteurs ou en leur nom et chacun de ces producteurs peut présumer que ce lieu ou événement satisfait aux exigences énoncées dans la présente partie;
b) faire partie d’un système de collecte pour plus d’un type de PDS.
Qualification du producteur
11. Un producteur est un gros producteur ou un petit producteur d’un type de PDS au cours d’une année civile si le poids moyen de produit fourni du producteur à l’égard de ce type de PDS et de l’année civile précédente, calculé conformément à l’article 2, correspond à ce qui suit :
Point | Type de PDS | Poids moyen de produit fourni - Gros producteur (en tonnes) | Poids moyen de produit fourni - Petit producteur (en tonnes) |
1. | Produits antigel | 300 ou plus | Supérieur à 20, mais inférieur à 300 |
2. | Contenants pressurisés non rechargeables | 100 ou plus | Supérieur à 3, mais inférieur à 100 |
3. | Contenants d’huile | 55 ou plus | Supérieur à 2, mais inférieur à 55 |
4. | Filtres à huile | 100 ou plus | Supérieur à 3,5, mais inférieur à 100 |
5. | Peintures et revêtements | 1 000 ou plus | Supérieur à 10, mais inférieur à 1 000 |
6. | Pesticides | 9 ou plus | Supérieur à 1, mais inférieur à 9 |
7. | Abrogé : Règl. de l’Ont. 558/24, art. 7. | ||
8. | Solvants | 70 ou plus | Supérieur à 3, mais inférieur à 70 |
Règl. de l’Ont. 449/21, art. 11; Règl. de l’Ont. 558/24, art. 7.
Population
12. La mention dans la présente partie de la population d’une municipalité ou d’un district territorial au cours d’une année civile vaut mention de la population selon le recensement officiel le plus récent de Statistique Canada qui a été publié avant l’année civile précédente. Règl. de l’Ont. 558/24, art. 8.
Répartition des lieux de collecte de PDS
Gros producteurs : produits antigel, contenants d’huile et filtres à huile
13. (1) Chaque année civile, les gros producteurs des types de PDS suivants établissent et exploitent un système de collecte pour ce type de PDS conformément aux exigences énoncées au paragraphe (2) :
1. Les produits antigel.
2. Les contenants d’huile.
3. Les filtres à huile. Règl. de l’Ont. 449/21, par. 13 (1).
(2) Le gros producteur d’un type de PDS visé au paragraphe (1) veille à ce que les exigences prévues à la disposition 1 ou 2 soient satisfaites en ce qui concerne le système de collecte :
1. Le producteur veille à ce que les mesures suivantes soient prises :
i. Dans chaque municipalité locale dont la population est comprise entre 1 000 et 500 000 habitants au cours de l’année civile, au moins un lieu de collecte de PDS par tranche de 1 000 habitants ou partie de celle-ci est établi et exploité.
ii. Dans chaque municipalité locale dont la population est supérieure à 500 000 habitants au cours de l’année civile, au moins 500 lieux de collecte de PDS pour les 500 000 premiers habitants et au moins un lieu de collecte de PDS pour chaque tranche de 2 000 habitants ou partie de celle-ci pour la tranche qui dépasse 500 000 habitants sont établis et exploités.
iii. Dans chaque district territorial dont la population est égale ou supérieure à 1 000 habitants au cours de l’année civile, au moins un lieu de collecte de PDS est établi et exploité.
2. Le producteur veille à ce que les mesures suivantes soient prises :
i. Dans chaque municipalité locale qui compte un ou plusieurs établissements de vente au détail ayant fourni ce type de PDS du producteur à des consommateurs à un moment quelconque au cours de l’année civile précédente, est établi et exploité un nombre de lieux de collecte de PDS au moins égal à 75 % du nombre le plus élevé de ces établissements de vente au détail qui étaient exploités au même moment pendant l’année civile précédente, en arrondissant au nombre entier le plus près.
ii. Dans chaque municipalité locale dont la population est égale ou supérieure à 1 000 habitants au cours de l’année civile, mais qui ne comptait pas, à aucun moment au cours de l’année civile précédente, d’établissement de vente au détail ayant fourni ce type de PDS du producteur à des consommateurs, au moins un lieu de collecte de PDS est établi et exploité.
iii. Dans chaque district territorial qui comptait, à un moment quelconque au cours de l’année civile précédente, un ou plusieurs établissements de vente au détail ayant fourni ce type de PDS du producteur à des consommateurs au cours de l’année civile précédente, au moins un lieu de collecte de PDS est établi et exploité dans un rayon de 30 kilomètres de chacun de ces établissements.
iv. Dans chaque district territorial dont la population est égale ou supérieure à 1 000 habitants au cours de l’année civile, mais qui ne comptait pas, à aucun moment au cours de l’année civile précédente, d’établissements de vente au détail ayant fourni ce type de PDS du producteur à des consommateurs, au moins un lieu de collecte de PDS est établi et exploité.
v. Il est satisfait aux exigences énoncées au paragraphe (4). Règl. de l’Ont. 558/24, art. 9.
(3) La définition qui suit s’applique aux paragraphes (4) et (5).
«année de conformité» Année civile au cours de laquelle un producteur choisit de se conformer à la disposition 2 du paragraphe (2). Règl. de l’Ont. 558/24, art. 9.
(4) Pour l’application de la sous-disposition 2 v du paragraphe (2), si l’année de conformité est 2026 ou toute année civile subséquente, les exigences sont les suivantes :
1. Au plus tard le 30 septembre de l’année qui précède immédiatement l’année de conformité, le producteur avise l’Office par écrit qu’il souhaite se conformer à cette disposition.
2. Le producteur veille à ce que la quantité de ce type de PDS recueillie aux lieux de collecte de PDS établis et exploités en application des sous-dispositions 2 i à iv du paragraphe (2) au cours de l’année de conformité corresponde, au minimum, à la quantité calculée en application du paragraphe (5). Règl. de l’Ont. 558/24, art. 9.
(5) Pour l’application de la disposition 2 du paragraphe (4), le producteur calcule la quantité minimale d’un type de PDS qui doit être recueillie au cours de l’année de conformité en multipliant son poids moyen de produit fourni à l’égard de ce type de PDS pour l’année civile précédente par le nombre rendu accessible par l’Office, comme le décrit l’article 21.2 pour le type de PDS et l’année de conformité. Règl. de l’Ont. 558/24, art. 9.
Gros producteurs : peintures et revêtements
14. Chaque année civile, les gros producteurs de peintures et de revêtements veillent à ce que les exigences suivantes soient satisfaites en ce qui concerne l’établissement et l’exploitation d’un système de collecte pour les peintures et les revêtements :
1. Dans chaque municipalité locale dont la population est comprise entre 5 000 et 500 000 habitants au cours de l’année civile, au moins un lieu de collecte de PDS par tranche de 40 000 habitants ou partie de celle-ci est établi et exploité.
2. Dans chaque municipalité locale dont la population est supérieure à 500 000 habitants au cours de l’année civile, au moins 13 lieux de collecte de PDS pour les 500 000 premiers habitants, et au moins un lieu de collecte de PDS pour chaque tranche de 150 000 habitants ou partie de celle-ci pour la tranche qui dépasse 500 000 habitants, sont établis et exploités.
3. Dans chaque district territorial dont la population est égale ou supérieure à 1 000 habitants au cours de l’année civile, au moins un lieu de collecte de PDS est établi et exploité. Règl. de l’Ont. 449/21, art. 14; Règl. de l’Ont. 558/24, par. 10 (1) à (3).
Gros producteurs : contenants pressurisés non rechargeables, pesticides et solvants
15. (1) Chaque année civile, les gros producteurs de l’un ou l’autre des types de PDS suivants établissent et exploitent un système de collecte pour ce type de PDS conformément aux exigences énoncées au paragraphe (2) :
1. Les contenants pressurisés non rechargeables.
2. Les pesticides.
3. Les solvants. Règl. de l’Ont. 449/21, par. 15 (1).
(2) Le gros producteur d’un type de PDS visé au paragraphe (1) veille à ce que les exigences prévues à la disposition 1 ou 2 soient satisfaites en ce qui concerne le système de collecte :
1. Le producteur veille à ce que les mesures suivantes soient prises :
i. Dans chaque municipalité locale dont la population est comprise entre 10 000 et 500 000 habitants au cours de l’année civile, au moins un lieu de collecte de PDS par tranche de 250 000 habitants ou partie de celle-ci est établi et exploité.
ii. Dans chaque municipalité locale dont la population est supérieure à 500 000 habitants au cours de l’année civile, au moins deux lieux de collecte de PDS pour les 500 000 premiers habitants et au moins un lieu de collecte de PDS pour chaque tranche de 300 000 habitants ou partie de celle-ci pour la tranche qui dépasse 500 000 habitants sont établis et exploités.
iii. Dans chaque district territorial dont la population est égale ou supérieure à 1 000 habitants, au moins un lieu de collecte de PDS est établi et exploité.
2. Le producteur fait ce qui suit :
i. Conclure, avant le début de l’année civile, une ou plusieurs ententes avec des municipalités locales, des municipalités de palier supérieur et des régies locales des services publics au sujet de leur engagement à faire ce qui suit au cours de l’année civile :
A. Établir et exploiter, au minimum, le nombre de lieux de collecte de PDS qu’elles ont exploités au cours de l’avant-dernière année civile.
B. Organiser, au minimum, le nombre d’événements de collecte de PDS qu’elles ont organisés dans leur municipalité locale ou district territorial au cours de l’avant-dernière année civile.
ii. Se conformer aux exigences énoncées au paragraphe (2.1). Règl. de l’Ont. 558/24, art. 11.
(2.1) Pour l’application de la sous-disposition 2 ii du paragraphe (2), les exigences suivantes s’appliquent :
1. Au plus tard le 30 septembre de l’année qui précède immédiatement l’année civile au cours de laquelle le producteur choisit de se conformer à la disposition 2 du paragraphe (2), le producteur avise l’Office par écrit de ce qui suit :
i. Le souhait du producteur de se conformer à cette disposition.
ii. Le nom de toutes les municipalités et régies locales des services publics avec lesquelles le producteur a conclu une entente visée à cette disposition.
iii. Le nom de toutes les municipalités et régies locales des services publics avec lesquelles le producteur n’a pas conclu une entente visée à cette disposition et, pour chacune :
A. le nombre de lieux de collecte de PDS qu’elle a exploités au cours de l’avant-dernière année civile,
B. le nombre d’événements de collecte de PDS qu’elle a organisés dans sa municipalité locale ou son district territorial au cours de l’avant-dernière année civile.
2. Le producteur doit, dans chaque municipalité mentionnée à la sous-disposition 1 iii et dans chaque district territorial dans lesquels sont établies les régies locales des services publics mentionnées à la sous-disposition 1 iii, établir et exploiter au moins le nombre de lieux de collecte de PDS mentionnés à la sous-sous-disposition 1 iii A et organiser au moins le nombre d’événements de collecte de PDS mentionnés à la sous-sous-disposition 1 iii B. Règl. de l’Ont. 558/24, art. 11.
(2.2) Au plus tard le 31 octobre de chaque année civile, l’Office rend accessible, dans le Registre, le nom de tous les producteurs qui ont remis un avis en application de la disposition 1 du paragraphe (2.1). Règl. de l’Ont. 558/24, art. 11.
(3) Outre les exigences énoncées au paragraphe (2), les gros producteurs de contenants pressurisés non rechargeables font ce qui suit :
a) ils veillent à ce qu’un dépôt pour la collecte des contenants pressurisés non rechargeables soit établi et exploité dans une aire récréative si un représentant ou un employé de l’aire récréative en fait la demande;
b) dans un dépôt établi et exploité en application de l’alinéa a) :
(i) ils fournissent un nombre suffisant de contenants d’entreposage pour que le personnel de l’aire récréative puisse entreposer les contenants pressurisés non rechargeables usagés avant leur collecte,
(ii) ils fournissent un nombre suffisant de récipients de collecte convenablement étiquetés dans lesquels les visiteurs et les clients peuvent placer les contenants pressurisés non rechargeables usagés en vue de leur collecte;
c) dans un dépôt établi et exploité en application de l’alinéa a) :
(i) soit ils conviennent d’un calendrier de collecte pour le dépôt avec un représentant ou un employé de l’aire récréative et collectent les contenants pressurisés non rechargeables au dépôt conformément à ce calendrier,
(ii) soit ils recueillent les contenants pressurisés non rechargeables au dépôt dans les 21 jours qui suivent la réception d’une demande de la part d’un représentant ou d’un employé de l’aire récréative. Règl. de l’Ont. 449/21, par. 15 (3).
Petits producteurs : produits antigel, contenants d’huile et filtres à huile
16. (1) Chaque année civile, les petits producteurs des types de PDS suivants établissent et exploitent un système de collecte pour ce type de PDS conformément aux exigences énoncées au paragraphe (2) :
1. Les produits antigel.
2. Les contenants d’huile.
3. Les filtres à huile. Règl. de l’Ont. 449/21, par. 16 (1).
(2) Le petit producteur d’un type de PDS visé au paragraphe (1) veille à ce que les exigences prévues à la disposition 1 ou 2 soient satisfaites en ce qui concerne le système de collecte :
1. Dans chaque municipalité locale ou district territorial qui compte un ou plusieurs établissements de vente au détail ayant fourni ce type de PDS du producteur à des consommateurs à un moment quelconque au cours de l’année civile précédente, un nombre de lieux de collecte de PDS au moins égal à 75 % du nombre le plus élevé de ces établissements de vente au détail qui étaient exploités au même moment au cours de l’année civile précédente, en arrondissant au nombre entier le plus près, est établi et exploité.
2. Le producteur veille à ce que les mesures suivantes soient prises :
i. Dans chaque municipalité locale dont la population est comprise entre 10 000 et 500 000 habitants au cours de l’année civile, au moins un lieu de collecte de PDS par tranche de 22 500 habitants ou partie de celle-ci est établi et exploité.
ii. Dans chaque municipalité locale dont la population est supérieure à 500 000 habitants au cours de l’année civile, au moins 23 lieux de collecte de PDS pour les 500 000 premiers habitants, et au moins un lieu de collecte de PDS pour chaque tranche de 200 000 habitants ou partie de celle-ci pour la tranche qui dépasse 500 000 habitants, sont établis et exploités.
iii. Dans chaque district territorial dont la population est égale ou supérieure à 1 000 habitants au cours de l’année civile, au moins un lieu de collecte de PDS est établi et exploité. Règl. de l’Ont. 449/21, par. 16 (2); Règl. de l’Ont. 558/24, art. 12.
Petits producteurs : peintures et revêtements
17. Chaque année civile, les petits producteurs de peintures et de revêtements veillent à ce que les exigences prévues par la disposition 1 ou la disposition 2 soient satisfaites en ce qui concerne l’établissement et l’exploitation d’un système de collecte pour les peintures et revêtements :
1. Dans chaque municipalité locale ou district territorial qui compte un ou plusieurs établissements de vente au détail ayant fourni les peintures et revêtements du producteur à des consommateurs à un moment quelconque au cours de l’année civile précédente, un nombre de lieux de collecte de PDS au moins égal à 75 % du nombre le plus élevé de ces établissements de vente au détail qui étaient exploités au même moment au cours de l’année civile précédente, en arrondissant au nombre entier le plus près, est établi et exploité.
2. Le producteur veille à ce que les mesures suivantes soient prises :
i. Dans chaque municipalité locale dont la population est comprise entre 13 000 et 500 000 habitants au cours de l’année civile, au moins un lieu de collecte de PDS par tranche de 40 000 habitants ou partie de celle-ci est établi et exploité.
ii. Dans chaque municipalité locale dont la population est supérieure à 500 000 habitants au cours de l’année civile, au moins 13 lieux de collecte de PDS pour les 500 000 premiers habitants, et au moins un lieu de collecte de PDS pour chaque tranche de 150 000 habitants ou partie de celle-ci pour la tranche qui dépasse 500 000 habitants, sont établis et exploités.
iii. Dans chaque district territorial dont la population est égale ou supérieure à 1 000 habitants au cours de l’année civile, au moins un lieu de collecte de PDS est établi et exploité. Règl. de l’Ont. 449/21, art. 17; Règl. de l’Ont. 558/24, art. 13.
Petits producteurs : contenants pressurisés non rechargeables, pesticides et solvants
18. (1) Chaque année civile, les petits producteurs de l’un ou l’autre des types de PDS suivants établissent et exploitent un système de collecte pour ce type de PDS conformément aux exigences énoncées au paragraphe (2) :
1. Les contenants pressurisés non rechargeables.
2. Les pesticides.
3. Les solvants. Règl. de l’Ont. 449/21, par. 18 (1).
(2) Le petit producteur d’un type de PDS visé au paragraphe (1) veille à ce que les exigences prévues à la disposition 1, 2 ou 3 soient satisfaites en ce qui concerne le système de collecte :
1. Dans chaque municipalité locale ou district territorial qui compte un ou plusieurs établissements de vente au détail ayant fourni ce type de PDS du producteur à des consommateurs à un moment quelconque au cours de l’année civile précédente, un nombre de lieux de collecte de PDS au moins égal à 75 % du nombre le plus élevé de ces établissements de vente au détail qui étaient exploités au même moment au cours de l’année civile précédente, en arrondissant au nombre entier le plus près, est établi et exploité.
2. Le producteur veille à ce que les mesures suivantes soient prises :
i. Dans chaque municipalité locale dont la population est comprise entre 15 000 et 500 000 habitants au cours de l’année civile, au moins un lieu de collecte de PDS par tranche de 250 000 habitants ou partie de celle-ci est établi et exploité.
ii. Dans chaque municipalité locale dont la population est supérieure à 500 000 habitants au cours de l’année civile, au moins deux lieux de collecte de PDS pour les 500 000 premiers habitants et au moins un lieu de collecte de PDS pour chaque tranche de 300 000 habitants ou partie de celle-ci pour la tranche qui dépasse 500 000 habitants sont établis et exploités.
iii. Dans chaque district territorial dont la population est égale ou supérieure à 1 000 habitants, au moins un lieu de collecte de PDS est établi et exploité.
3. Le producteur fait ce qui suit :
i. Conclure, avant le début de l’année civile, une ou plusieurs ententes avec des municipalités locales, des municipalités de palier supérieur et des régies locales des services publics au sujet de leur engagement à faire ce qui suit au cours de l’année civile :
A. Établir et exploiter, au minimum, le nombre de lieux de collecte de PDS qu’elles ont exploités au cours de l’avant-dernière année civile.
B. Organiser, au minimum, le nombre d’événements de collecte de PDS qu’elles ont organisés dans leur municipalité locale ou district territorial au cours de l’avant-dernière année civile.
ii. Se conformer aux exigences énoncées au paragraphe (3). Règl. de l’Ont. 558/24, art. 14.
(3) Pour l’application de la sous-disposition 3 ii du paragraphe (2), les exigences suivantes s’appliquent :
1. Au plus tard le 30 septembre de l’année qui précède immédiatement l’année civile au cours de laquelle le producteur choisit de se conformer à la disposition 3 du paragraphe (2), le producteur avise l’Office par écrit de ce qui suit :
i. Le souhait du producteur de se conformer à cette disposition.
ii. Le nom de toutes les municipalités et régies locales des services publics avec lesquelles le producteur a conclu une entente visée à cette disposition.
iii. Le nom de toutes les municipalités et régies locales des services publics avec lesquelles le producteur n’a pas conclu une entente visée à cette disposition et, pour chacune :
A. le nombre de lieux de collecte de PDS qu’elle a exploités au cours de l’avant-dernière année civile,
B. le nombre d’événements de collecte de PDS qu’elle a organisés dans sa municipalité locale ou son district territorial au cours de l’avant-dernière année civile.
2. Le producteur doit, dans chaque municipalité mentionnée à la sous-disposition 1 iii et dans chaque district territorial dans lesquels sont établies les régies locales des services publics mentionnées à la sous-disposition 1 iii, établir et exploiter au moins le nombre de lieux de collecte de PDS mentionnés à la sous-sous-disposition 1 iii A et organiser au moins le nombre d’événements de collecte de PDS mentionnés à la sous-sous-disposition 1 iii B. Règl. de l’Ont. 558/24, art. 14.
(4) Au plus tard le 31 octobre de chaque année civile, l’Office rend accessible, dans le Registre, le nom de tous les producteurs qui ont remis un avis en application de la disposition 1 du paragraphe (3). Règl. de l’Ont. 558/24, art. 14.
Réduction du nombre de lieux de collecte de PDS
19. (1) Le nombre de lieux de collecte de PDS exigés au cours d’une année civile en application des articles 13 à 18 dans une municipalité locale ou un district territorial pour un type de PDS est réduit, en arrondissant au nombre entier le plus près, du pourcentage de résidences, y compris les résidences situées dans des immeubles d’habitation à logements multiples, dans cette municipalité ou ce district territorial, pour lesquelles le producteur fait ce qui suit :
a) il fournit des services de collecte sur le trottoir pour ce type de PDS auprès des résidences, au moins quatre fois au cours de l’année civile;
b) lorsque cela est approprié, il fournit gratuitement des contenants pour la collecte sur le trottoir de ce type de PDS. Règl. de l’Ont. 558/24, par. 15 (1).
(2) Le nombre de lieux de collecte de PDS exigés au cours d’une année civile en application des articles 13 à 18 dans une municipalité locale ou un district territorial pour un type de PDS au cours d’une année civile est réduit de 25 %, en arrondissant au nombre entier le plus près, si les conditions suivantes sont remplies :
a) le producteur fournit un mécanisme accessible aux résidents de cette municipalité locale ou de ce district territorial pour leur permettre d’aviser le producteur lorsqu’ils possèdent ce type de PDS pour un volume total de 10 à 50 litres ou un poids total de 10 à 50 kilogrammes,
b) le producteur assure la collecte de ce type de PDS auprès des résidents mentionnés à l’alinéa a) lorsqu’il est avisé. Règl. de l’Ont. 449/21, par. 19 (2); Règl. de l’Ont. 558/24, par. 15 (2).
(3) Sous réserve du paragraphe (4), le nombre de lieux de collecte de PDS exigés à l’égard d’un producteur en application des articles 13 à 18 dans une municipalité locale ou un district territorial pour un type de PDS au cours d’une année civile peut être réduit du nombre d’événements de collecte de PDS que le producteur fournit pour ce type de PDS dans la municipalité ou le district territorial au cours de l’année civile. Règl. de l’Ont. 449/21, par. 19 (3).
(4) La réduction du nombre total de lieux de collecte de PDS en Ontario visée au paragraphe (3) ne peut dépasser 35 %, en arrondissant au nombre entier le plus près et selon le calcul effectué avant l’application des réductions visées aux paragraphes (1) et (2), du nombre total de lieux de collecte de PDS exigés en application des articles 13 à 18. Règl. de l’Ont. 558/24, par. 15 (3).
(5) Il est entendu qu’un producteur peut combiner la réduction du nombre de lieux de collecte de PDS en vertu des paragraphes (1), (2) et (3) pour un type de PDS. Règl. de l’Ont. 449/21, par. 19 (5).
(6) Malgré les paragraphes (1), (2) et (3), aucune réduction ne peut être appliquée aux termes de ces paragraphes au cours d’une année civile si le producteur a choisi de se conformer à la disposition 2 du paragraphe 15 (2) ou à la disposition 3 du paragraphe 18 (2) au cours de l’année civile. Règl. de l’Ont. 558/24, par. 15 (4).
Lieux de collecte de PDS dans la même municipalité de palier supérieur, des municipalités adjacentes
20. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.
«municipalité de base» Municipalité locale où un producteur est tenu d’établir et d’exploiter des lieux de collecte de PDS en application des articles 13 à 18. Règl. de l’Ont. 558/24, art. 16.
(2) Sous réserve des paragraphes (3), (4) et (5) et malgré les exigences énoncées aux articles 13 à 18, le nombre total de lieux de collecte de PDS qu’un producteur est tenu d’établir et d’exploiter dans une municipalité de base peut être réduit du nombre de lieux de collecte de PDS qu’il a établis et qu’il exploite dans une municipalité locale qui correspond à l’une des descriptions suivantes, si ces lieux acceptent tous les PDS qui seraient autrement acceptés à un lieu situé dans la municipalité de base :
1. Une municipalité locale qui est adjacente à la municipalité de base.
2. Une municipalité locale qui n’est pas adjacente à la municipalité de base mais dont la municipalité de palier supérieur est la même que celle de la municipalité de base. Règl. de l’Ont. 558/24, art. 16.
(3) Le nombre total de lieux de collecte de PDS pour un type de PDS qui sont établis et exploités dans d’autres municipalités locales visées au paragraphe (2) ne doit pas dépasser 10 % des lieux de collecte de PDS pour ce type de PDS que le producteur est tenu d’établir et d’exploiter en application de la présente partie, en arrondissant au nombre entier le plus près. Règl. de l’Ont. 558/24, art. 16.
(4) Malgré le paragraphe (2), si le producteur réduit le nombre de lieux de collecte de PDS dans une municipalité de base en raison de l’établissement et de l’exploitation de lieux de collecte de PDS dans des municipalités locales visées à la disposition 2 du paragraphe (2), le producteur doit établir et exploiter au minimum un lieu de collecte de PDS dans la municipalité de base. Règl. de l’Ont. 558/24, art. 16.
(5) Aucune réduction ne peut être appliquée en vertu du présent article au cours d’une année civile si le producteur a choisi de se conformer à la disposition 2 du paragraphe 15 (2) ou à la disposition 3 du paragraphe 18 (2) au cours de l’année civile. Règl. de l’Ont. 558/24, art. 16.
Un lieu ou événement de collecte de PDS minimum
21. Malgré les articles 19 et 20, un producteur doit exploiter au moins un lieu de collecte de PDS ou un événement de collecte de PDS pour un type de PDS dans chaque municipalité locale ou district territorial au cours d’une année civile s’il existe un établissement de vente au détail dans cette municipalité locale ou ce district territorial, selon le cas, qui fournit ce type de PDS du producteur.
Programme de collecte par la poste, etc.
21.1 (1) Malgré les articles 13 à 18, à compter de 2026, un producteur n’est pas tenu d’établir ou d’exploiter des lieux de collecte de PDS au cours d’une année civile aux termes des articles 13 à 18 dans une municipalité locale ou dans un district territorial pour un type de PDS s’il veille à ce qui suit :
1. Un programme de collecte est exploité au cours de l’année civile qui fournisse sans frais l’un des services suivants partout en Ontario :
i. Un service de collecte de ce type de PDS du producteur auprès des consommateurs.
ii. Un service de courrier ou de messagerie grâce auquel les consommateurs peuvent renvoyer au producteur le type de PDS de ce dernier, y compris la fourniture de l’emballage ou du matériel d’expédition nécessaire.
2. Il est satisfait aux exigences énoncées au paragraphe (3). Règl. de l’Ont. 558/24, art. 17.
(2) La définition qui suit s’applique aux paragraphes (3) et (4).
«année de conformité» Année civile au cours de laquelle un producteur choisit de se fonder sur le paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 558/24, art. 17.
(3) Pour l’application de la disposition 2 du paragraphe (1), les exigences suivantes s’appliquent :
1. Au plus tard le 30 septembre de l’année qui précède immédiatement l’année de conformité, le producteur avise l’Office par écrit qu’il souhaite se conformer à ce paragraphe.
2. Le producteur veille à ce que la quantité de ce type de PDS recueillie aux termes du paragraphe (1) au cours de l’année de conformité corresponde, au minimum, à la quantité calculée en application du paragraphe (4). Règl. de l’Ont. 558/24, art. 17.
(4) Pour l’application de la disposition 2 du paragraphe (3), le producteur calcule la quantité minimale d’un type de PDS qui doit être recueillie au cours de l’année de conformité en multipliant son poids moyen de produit fourni à l’égard de ce type de PDS pour l’année civile précédente par le nombre rendu accessible par l’Office, comme le décrit l’article 21.2 pour le type de PDS et l’année de conformité. Règl. de l’Ont. 558/24, art. 17.
Pouvoir de fournir des nombres
21.2 Pour l’application des paragraphes 13 (5) et 21.1 (4), au plus tard le 30 juin de chaque année civile, l’Office rend accessible, dans le Registre, un nombre pour chaque type de PDS de catégorie A et de catégorie B, pour l’année civile à venir qu’il calcule en procédant selon les étapes suivantes :
1. Calculer les tonnes de ce type de PDS qui ont été déclarées comme ayant été recueillies au cours de l’année civile qui précède de trois ans l’année civile à venir.
2. Calculer le total des poids moyens de produit fourni de tous les producteurs à l’égard de ce type de PDS pour l’année civile qui précède de quatre ans l’année civile à venir.
3. Diviser le résultat du calcul visé à la disposition 1 par celui du calcul visé à la disposition 2. Règl. de l’Ont. 558/24, art. 17.
Exploitation des lieux et événements de collecte de PDS et collecte sur appel
Lieux de collecte de PDS
22. (1) En ce qui concerne chaque lieu de collecte de PDS devant être établi et exploité en application de la présente partie, le producteur veille à ce que les exigences suivantes soient satisfaites :
1. Si un lieu de collecte de PDS pour un type de PDS est exploité par une municipalité ou un district territorial, il doit accepter, au minimum, tous les types de PDS qui relèvent de la même catégorie que ce type de PDS.
2. Sous réserve du paragraphe (2), le lieu de collecte de PDS doit être facilement accessible au public.
2.1 Si le lieu de collecte de PDS n’appartient pas à une municipalité ou à une régie locale des services publics ou n’est pas exploité par l’une ou l’autre de celles-ci, il doit accepter le PDS pendant les heures normales de bureau tout au long de l’année civile.
2.2 Si le lieu de collecte de PDS appartient à une municipalité ou à une régie locale des services publics ou est exploité par l’une ou l’autre de celles-ci, la collecte ne doit pas avoir fait l’objet d’une promotion à titre d’événement de collecte dans la municipalité ou la régie locale des services publics.
3. Le lieu de collecte de PDS doit accepter de la part d’une personne, au minimum, jusqu’à 25 kilogrammes par jour de chaque type de PDS accepté dans le lieu de collecte.
4. Abrogée : Règl. de l’Ont. 558/24, par. 18 (2).
Règl. de l’Ont. 449/21, par. 22 (1); Règl. de l’Ont. 558/24, par. 18 (1) et (2).
(2) Si un producteur est tenu d’établir et d’exploiter des lieux de collecte de PDS pour les produits antigel, les contenants d’huile ou les filtres à huile au cours d’une année civile, il veille à ce que les exigences prévues à la disposition 1 ou 2 soient satisfaites à l’égard du type de PDS applicable :
1. Sous réserve des paragraphes (2.1) et (2.2), le producteur doit veiller à ce que, dans chaque municipalité locale qui remplit les conditions suivantes, au moins 4 % des lieux de collecte de PDS à l’égard du type de PDS applicable, arrondi au nombre entier le plus près, soient facilement accessibles au public :
i. La municipalité locale a une population égale ou supérieure à 5 000 habitants au cours de l’année civile.
ii. Au moins un établissement de vente au détail dans la municipalité locale fournissait les PDS du type applicable du producteur au cours de l’année civile précédente.
2. Le producteur fait ce qui suit :
i. Conclure, avant le début de l’année civile, une ou plusieurs ententes avec des municipalités locales, des municipalités de palier supérieur et des régies locales des services publics au sujet de leur engagement à faire ce qui suit au cours de l’année civile :
A. Établir et exploiter, au minimum, le nombre de lieux de collecte de PDS qu’elles ont exploités au cours de l’avant-dernière année civile.
B. Organiser, au minimum, le nombre d’événements de collecte de PDS qu’elles ont organisés dans leur municipalité locale ou district territorial au cours de l’avant-dernière année civile.
ii. Se conformer aux exigences énoncées au paragraphe (2.3). Règl. de l’Ont. 558/24, par. 18 (3).
(2.1) Sous réserve du paragraphe (2.2), le nombre de lieux de collecte de PDS à l’égard du type de PDS applicable qui, aux termes de la disposition 1 du paragraphe (2), sont facilement accessibles au public dans une municipalité locale au cours d’une année civile peut être réduit du nombre d’événements de collecte de PDS que le producteur fournit pour ce type de PDS dans la municipalité au cours de l’année civile. Règl. de l’Ont. 558/24, par. 18 (3).
(2.2) La réduction du nombre de lieux de collecte de PDS en Ontario visée au paragraphe (2.1) à l’égard d’un type de PDS applicable ne peut dépasser 35 %, arrondi au nombre entier le plus près, du nombre total de lieux de collecte que le producteur doit veiller à rendre accessibles au public pour le type de PDS applicable au cours de l’année civile. Règl. de l’Ont. 558/24, par. 18 (3).
(2.3) Pour l’application de la sous-disposition 2 ii du paragraphe (2), les exigences suivantes s’appliquent :
1. Au plus tard le 30 septembre de l’année qui précède immédiatement l’année civile au cours de laquelle le producteur choisit de se conformer à la disposition 2 du paragraphe (2), le producteur avise l’Office par écrit de ce qui suit :
i. Le souhait du producteur de se conformer à cette disposition.
ii. Le nom de toutes les municipalités et régies locales des services publics avec lesquelles le producteur a conclu une entente visée à cette disposition.
iii. Le nom de toutes les municipalités et régies locales des services publics avec lesquelles le producteur n’a pas conclu une entente visée à cette disposition et, pour chacune :
A. le nombre de lieux de collecte de PDS qu’elle a exploités au cours de l’avant-dernière année civile,
B. le nombre d’événements de collecte de PDS qu’elle a organisés dans sa municipalité locale ou son district territorial au cours de l’avant-dernière année civile.
2. Le producteur doit, dans chaque municipalité et district territorial mentionnés à la sous-disposition 1 iii, établir et exploiter au moins le nombre de lieux de collecte de PDS mentionnés à la sous-sous-disposition 1 iii A et organiser au moins le nombre d’événements de collecte de PDS mentionnés à la sous-sous-disposition 1 iii B. Règl. de l’Ont. 558/24, par. 18 (3).
(2.4) Au plus tard le 31 octobre de chaque année civile, l’Office rend accessible, dans le Registre, le nom de tous les producteurs qui ont remis un avis en application de la disposition 1 du paragraphe (2.3). Règl. de l’Ont. 558/24, par. 18 (3).
(3) Il est entendu que les lieux suivants ne sont pas des lieux de collecte de PDS pour l’application de la présente partie :
1. Un dépôt visé au paragraphe 15 (3) pour la collecte des contenants pressurisés non rechargeables dans une aire récréative.
2. Le site d’une entité ou d’une exploitation visée à l’article 24. Règl. de l’Ont. 449/21, par. 22 (3).
Événements de collecte de PDS
23. Chaque producteur qui établit et exploite un événement de collecte de PDS pour un type de PDS de catégorie A ou catégorie B veille à ce que les exigences suivantes soient satisfaites :
1. Pour l’application du paragraphe 19 (3), l’événement de collecte de PDS doit avoir lieu dans la municipalité locale ou le district territorial où le lieu de collecte de PDS qui aurait été exigé aurait été situé.
2. L’événement de collecte de PDS doit être facilement accessible au public.
3. Si l’événement de collecte de PDS est établi pour les produits antigel, les contenants d’huile ou les filtres à huile, tous les produits antigel, contenants d’huile et filtres à huile doivent y être acceptés.
4. L’événement de collecte de PDS doit se dérouler pendant au moins quatre heures consécutives.
5. Si l’événement de collecte de PDS se déroule consécutivement pendant plus d’une journée, il doit être considéré comme un seul événement de collecte de PDS.
Collecte sur appel
24. (1) Sous réserve du paragraphe (2), si le gros producteur d’un type de PDS de catégorie A ou de catégorie B est avisé par un représentant de l’une des entités ou exploitations suivantes que 100 kilogrammes ou plus de ce type de PDS ont été recueillis, le producteur recueille l’intégralité de ce type de PDS auprès de l’entité ou de l’exploitation dans les trois mois qui suivent l’avis :
1. Un conseil de bande.
2. Une municipalité qui n’est pas située dans le Grand Nord.
3. Un district territorial qui n’est pas situé dans le Grand Nord.
4. Un dépôt dans lequel des PDS sont recueillis qui appartient à la Couronne du chef de l’Ontario ou est exploité par celle-ci, mais qui n’est pas situé dans le Grand Nord.
(2) Un producteur qui est avisé en application du paragraphe (1) par un représentant d’un conseil de bande au sujet d’un PDS situé dans une réserve du Grand Nord fait des efforts raisonnables pour recueillir le PDS dans l’année qui suit l’avis.
Partie V
Collecte de PDS de catégorie C et de catégorie E
Exigences visant les producteurs
25. (1) Chaque producteur d’un type de PDS de catégorie C ou de catégorie E établit et exploite un système de collecte pour ce type de PDS conformément à la présente partie. Règl. de l’Ont. 449/21, par. 25 (1); Règl. de l’Ont. 558/24, art. 19.
(2) Chaque organisme assumant les responsabilités d’un producteur qui a conclu une entente avec un producteur visé au paragraphe (1) en vue de fournir des services de collecte en application de la présente partie est tenu de satisfaire aux exigences énoncées dans la présente partie qui s’appliquent à ce producteur à l’égard de chaque type de PDS couvert par cette entente. Règl. de l’Ont. 449/21, par. 25 (2).
(3) Dans la présente partie, la mention d’un producteur vaut mention d’un organisme assumant les responsabilités d’un producteur auquel s’applique le paragraphe (2). Règl. de l’Ont. 449/21, par. 25 (3).
Champ d’application de la partie
26. Le producteur d’un type de PDS de catégorie C ou de catégorie E qui est tenu de s’inscrire à l’égard de ce type de PDS en application de l’article 38 doit se conformer à la présente partie à l’égard de ce type de PDS à compter du 1er janvier de l’année civile qui suit immédiatement l’année civile au cours de laquelle l’inscription était exigée. Règl. de l’Ont. 558/24, art. 20.
Collecte sur appel
27. (1) Sous réserve du paragraphe (2), si le producteur d’un type de PDS de catégorie C ou de catégorie E est avisé par un représentant de l’une des entités ou exploitations suivantes que ce type de PDS a été recueilli, le producteur recueille l’intégralité de ce type de PDS auprès de l’entité ou de l’exploitation dans les trois mois qui suivent l’avis :
1. Un conseil de bande.
2. Une municipalité qui n’est pas située dans le Grand Nord.
3. Un district territorial qui n’est pas situé dans le Grand Nord.
4. Un dépôt dans lequel des PDS sont recueillis qui appartient à la Couronne du chef de l’Ontario ou est exploité par celle-ci, mais qui n’est pas situé dans le Grand Nord.
(2) Un producteur qui est avisé en application du paragraphe (1) par un représentant d’un conseil de bande au sujet d’un PDS situé dans une réserve du Grand Nord fait des efforts raisonnables pour recueillir le PDS dans l’année qui suit l’avis.
Responsabilités du producteur
28. (1) Chaque producteur d’un type de PDS de catégorie A, de catégorie B, de catégorie C ou de catégorie E établit et exploite un système de gestion pour ce type de PDS conformément à la présente partie. Règl. de l’Ont. 449/21, par. 28 (1); Règl. de l’Ont. 558/24, art. 21.
(2) Chaque organisme assumant les responsabilités d’un producteur qui a conclu une entente avec un producteur visé au paragraphe (1) en vue de fournir des services de gestion en application de l’article 30 pour un type de PDS est tenu de satisfaire aux exigences énoncées à l’article 30 qui s’appliquent à ce producteur à l’égard de ce type de PDS. Règl. de l’Ont. 449/21, par. 28 (2).
(3) À l’article 30, la mention d’un producteur vaut mention d’un organisme assumant les responsabilités d’un producteur auquel s’applique le paragraphe (2). Règl. de l’Ont. 449/21, par. 28 (3).
Poids des ressources récupérées
29. (1) Les règles énoncées au paragraphe (2) s’appliquent lorsqu’il s’agit d’établir ce qui peut être compté comme faisant partie des ressources récupérées aux fins suivantes :
a) le calcul d’un taux d’efficacité du recyclage en application du paragraphe 30 (3) et de la disposition 8 du paragraphe 51 (2);
b) la question de savoir si une obligation de gestion prévue à l’article 31 a été respectée. Règl. de l’Ont. 449/21, par. 29 (1); Règl. de l’Ont. 558/24, art. 22
(2) Les règles visées au paragraphe (1) concernant ce qui peut être compté comme faisant partie du poids des ressources valorisées sont les suivantes :
1. Le poids des ressources récupérées qui peuvent être comptées à l’égard d’un type de PDS doit provenir de PDS du même type.
2. Pour établir si l’obligation de gestion prévue à l’article 31 a été respectée, le poids des ressources récupérées qui peuvent être comptées doit provenir d’un PDS qui a été fourni à un consommateur en Ontario.
3. Le poids des ressources récupérées qui peuvent être comptées doivent provenir de ressources récupérées qui, selon le cas :
i. sont utilisées ou destinées à être utilisées par une personne pour la fabrication de nouveaux produits ou d’emballages,
ii. réutilisées par une personne.
4. Le poids des ressources récupérées ne peut être compté qu’une seule fois par un producteur et ne doit pas être compté par un autre producteur.
5. Les éléments suivants ne doivent pas être comptés comme ressources récupérées :
i. Le poids des matériaux qui sont éliminés en milieu terrestre.
ii. Le poids des matériaux qui sont incinérés.
iii. Le poids des matériaux qui sont utilisés comme combustible ou comme supplément de combustible.
iv. Le poids des matériaux qui sont entreposés, stockés, utilisés comme couverture quotidienne de site d’enfouissement ou autrement déposés en milieu terrestre, sauf s’ils sont déposés en milieu terrestre selon les modalités prévues à la disposition 6.
6. En ce qui concerne le poids des ressources récupérées provenant des peintures et des revêtements, jusqu’à 15 % du poids qui peut être compté comme ressources récupérées pour les peintures et les revêtements peut concerner le béton et les applications paysagères.
7. En ce qui concerne le poids des ressources récupérées à partir des filtres à huile, les éléments suivants ne doivent pas être comptés :
i. Tout résidu d’huile contenu dans un filtre usagé.
ii. Toute huile qui est capturée, recapturée, extraite, recueillie ou canalisée lors de sa transformation. Règl. de l’Ont. 449/21, par. 29 (2).
Transformation et élimination
30. (1) Sous réserve du paragraphe (2), chaque producteur d’un type de PDS de catégorie A, de catégorie B, de catégorie C ou de catégorie E veille à ce que, au plus tard trois mois après le jour où ce type de PDS est recueilli par le producteur en application de la partie IV ou V, le PDS soit traité par un transformateur de PDS inscrit en application de l’article 42. Règl. de l’Ont. 449/21, par. 30 (1); Règl. de l’Ont. 558/24, par. 23 (1).
(2) Chaque producteur de pesticides veille à ce que, au plus tard trois mois après le jour où les pesticides sont recueillis par le producteur en application de la partie IV, les pesticides soient éliminés dans une installation d’élimination des PDS inscrite en application de l’article 42. Règl. de l’Ont. 449/21, par. 30 (2); Règl. de l’Ont. 558/24, par. 23 (2).
(3) Pour chaque année civile à compter de 2027, s’il recueille un type de PDS figurant dans la colonne 1 du tableau du présent article, le producteur veille à ce que le PDS soit traité par un transformateur de PDS dans une installation visée au paragraphe (4). Règl. de l’Ont. 558/24, par. 23 (3).
(4) L’installation mentionnée au paragraphe (3) doit avoir eu, au cours de l’avant-dernière année civile, un taux moyen d’efficacité du recyclage à l’égard de ce type de PDS qui était au minimum égal au pourcentage indiqué dans la colonne 2 du tableau du présent article en regard de ce type de PDS. Règl. de l’Ont. 558/24, par. 23 (3).
(5) Pour l’application du paragraphe (4), le taux moyen d’efficacité du recyclage est le taux que déclare le transformateur de PDS et qui est calculé conformément à la Procédure de vérification des PDS. Règl. de l’Ont. 558/24, par. 23 (3).
Tableau
Point | Colonne 1 | Colonne 2 |
1. | Produits antigel | 90 |
2. | Baromètres, thermomètres et thermostats | 90 |
3. | Contenants d’huile | 95 |
4. | Peintures et revêtements | 75 |
5. | Solvants | 10 |
Règl. de l’Ont. 558/24, par. 23 (3).
Obligation de gestion : catégorie A
31. (1) Abrogé : Règl. de l’Ont. 558/24, par. 24 (1).
(2) Chaque producteur d’un type de PDS de catégorie A qui est tenu de s’inscrire à l’égard de ce type de PDS en application du paragraphe 38 (1) au cours d’une année civile doit, au cours de l’année civile qui suit immédiatement, et au cours de chaque année suivante, rendre compte d’un poids de ressources récupérées à partir de ce type de PDS qui est égal ou supérieur à son obligation de gestion pour ce type de PDS à l’égard de l’année civile en question, selon le calcul effectué en application du paragraphe (3). Règl. de l’Ont. 449/21, par. 31 (2); Règl. de l’Ont. 558/24, par. 24 (2).
(3) L’obligation de gestion du producteur pour une année civile à l’égard d’un type de PDS est calculée en multipliant le poids moyen de produit fourni par le producteur à l’égard de l’année civile précédente par :
a) 0,85, s’il s’agit de filtres à huile;
b) 0,30, s’il s’agit de contenants pressurisés non rechargeables. Règl. de l’Ont. 558/24, par. 24 (3).
(4) Abrogé : Règl. de l’Ont. 558/24, par. 24 (3).
Partie vII
Promotion et éducation
Champ d’application
32. Le producteur d’un type de PDS de catégorie A, de catégorie B, de catégorie C ou de catégorie D qui est tenu de s’inscrire à l’égard de ce type de PDS en application de l’article 38 doit se conformer à la présente partie à l’égard de ce type de PDS à compter de l’année civile qui suit immédiatement l’année civile au cours de laquelle l’inscription était exigée. Règl. de l’Ont. 558/24, art. 25.
Promotion et éducation
33. (1) Chaque producteur de PDS visé à l’article 32, établit et exploite un programme de promotion et d’éducation conformément à la présente partie. Règl. de l’Ont. 449/21, par. 33 (1); Règl. de l’Ont. 558/24, art. 26.
(2) Chaque organisme assumant les responsabilités d’un producteur qui a conclu une entente avec un producteur en vue de fournir des services de promotion et d’éducation en application de la présente partie pour un type de PDS au cours d’une année civile est tenu de satisfaire aux exigences énoncées dans la présente partie qui s’appliquent à ce producteur à l’égard de ce type de PDS au cours de l’année civile en question. Règl. de l’Ont. 449/21, par. 33 (2); Règl. de l’Ont. 45/23, art.1.
(3) Dans la présente partie, la mention d’un producteur vaut mention d’un organisme assumant les responsabilités d’un producteur auquel s’applique le paragraphe (2). Règl. de l’Ont. 449/21, par. 33 (3).
Producteurs : catégorie A et catégorie B
34. Chaque producteur d’un type de PDS de catégorie A ou de catégorie B, doit satisfaire aux exigences suivantes à l’égard de chaque type de PDS du producteur dans ces catégories :
1. Le producteur fait la promotion de ses services de collecte et de gestion à l’égard de ce type de PDS.
2. Le producteur fournit les renseignements suivants sur un site Web à l’égard de ce type de PDS :
i. L’emplacement de chaque lieu de collecte de PDS établi ou exploité par le producteur qui est facilement accessible au public et les types de PDS acceptés dans chaque lieu.
ii. L’emplacement et la date de chaque événement de collecte de PDS tenu par le producteur et les types de PDS acceptés à chaque événement.
iii. Une description des services de collecte fournis par le producteur en application du présent règlement, autres que les lieux de collecte de PDS et les événements de collecte de PDS.
iv. Une description de la manière dont le producteur gère ce type de PDS après en avoir fait la collecte en application du présent règlement.
3. Le producteur élabore du matériel promotionnel et éducatif à l’égard de ce type de PDS qui comprend ce qui suit :
i. L’adresse du site Web visé à la disposition 2.
ii. Une description de la manière dont ce type de PDS est recueilli et géré.
4. Le producteur met le matériel promotionnel et éducatif visé à la disposition 3 à la disposition des détaillants qui fournissent ce type de PDS, des administrations municipales et des collectivités autochtones, et sollicite et prend en compte les commentaires de ces détaillants, administrations municipales et collectivités autochtones sur la manière dont le matériel promotionnel et éducatif peut être amélioré.
5. Le producteur fait la promotion de chaque événement de collecte de PDS pour ce type de PDS dans la municipalité locale ou le district territorial où il aura lieu pendant au moins une semaine avant la date de l’événement en utilisant une combinaison de deux ou plusieurs formes de médias, notamment :
i. les publications imprimées locales,
ii. les médias imprimés locaux,
iii. la radio locale,
iv. les panneaux locaux,
v. les médias sociaux. Règl. de l’Ont. 449/21, art. 34; Règl. de l’Ont. 558/24, art. 27.
Producteurs : catégorie C
35. Chaque producteur d’un type de PDS de catégorie C doit satisfaire aux exigences suivantes à l’égard de chaque type de PDS du producteur dans la catégorie C :
1. Le producteur fait la promotion de ses services de collecte et de gestion à l’égard de ce type de PDS.
2. Le producteur fournit les renseignements suivants sur un site Web à l’égard de ce type de PDS :
i. La présence de mercure dans ce type de PDS.
ii. La manière de distinguer ce type de PDS des produits similaires qui ne contiennent pas de mercure.
iii. Les risques pour la santé humaine et l’environnement liés au mercure.
iv. La manière dont les consommateurs peuvent éliminer correctement ce type de PDS.
v. Une description des services de collecte fournis par le producteur en application du présent règlement pour ce type de PDS.
vi. Une description de la manière dont le producteur gère ce type de PDS après l’avoir recueilli en application du présent règlement.
3. Le producteur élabore du matériel promotionnel et éducatif à l’égard de ce type de PDS qui comprend ce qui suit :
i. L’adresse du site Web visé à la disposition 2.
ii. Une description de la manière dont ce type de PDS est recueilli et géré.
4. Le producteur met le matériel promotionnel et éducatif visé à la disposition 3 à la disposition des détaillants qui fournissent ce type de PDS ou des produits similaires qui ne contiennent pas de mercure, des administrations municipales et des collectivités autochtones, et sollicite et prend en compte les commentaires de ces détaillants, administrations municipales et collectivités autochtones sur la manière dont le matériel promotionnel et éducatif peut être amélioré.
Producteurs : catégorie D
36. Chaque producteur d’un type de PDS de catégorie D doit satisfaire aux exigences suivantes à l’égard de chaque type de PDS du producteur dans la catégorie D :
1. Le producteur fournit les renseignements suivants sur un site Web à l’égard de ce type de PDS :
i. La manière dont les consommateurs peuvent utiliser, partager et éliminer correctement ce type de PDS conformément aux exigences locales.
2. Le producteur élabore du matériel promotionnel et éducatif à l’égard de ce type de PDS qui comprend ce qui suit :
i. L’adresse du site Web visé à la disposition 1.
ii. La manière dont ce type de PDS peut être utilisé, partagé ou correctement éliminé conformément aux exigences locales.
3. Le producteur met le matériel promotionnel et éducatif visé à la disposition 2 à la disposition des détaillants qui fournissent ce type de PDS, des administrations municipales et des collectivités autochtones, et sollicite et prend en compte les commentaires de ces détaillants, administrations municipales et collectivités autochtones sur la manière dont le matériel promotionnel et éducatif peut être amélioré.
4. Le producteur met à la disposition des municipalités des renseignements sur les possibilités d’utilisation finale innovante pour ce type de PDS comme solution de rechange à l’élimination.
37. Abrogé : Règl. de l’Ont. 45/23, art. 2.
Producteurs : obligation de s’inscrire
38. (1) Chaque producteur d’un type de PDS de catégorie A ou de catégorie B s’inscrit auprès de l’Office à l’égard de ce type de PDS au plus tard le 31 juillet de l’année qui suit la première année civile au cours de laquelle le poids moyen de produit fourni par le producteur, selon le calcul effectué en application de l’article 2 pour ce type de PDS, dépasse le poids applicable indiqué dans le tableau de l’article 6. Règl. de l’Ont. 558/24, art. 28.
(2) Chaque producteur d’un type de PDS de catégorie C s’inscrit auprès de l’Office à l’égard de ce type de PDS dans les 30 jours qui suivent la date à laquelle il est devenu producteur d’un type de PDS de catégorie C. Règl. de l’Ont. 558/24, art. 28.
(3) Chaque producteur d’un type de PDS de catégorie D ou de catégorie E s’inscrit auprès de l’Office à l’égard de ce type de PDS dans les 30 jours qui suivent la date à laquelle ce type de PDS du producteur a été fourni en Ontario. Règl. de l’Ont. 558/24, art. 28.
Renseignements exigés dans le cadre de l’inscription
39. (1) Le producteur qui est tenu de s’inscrire en application de l’article 38 doit présenter les renseignements suivants à l’Office, par l'intermédiaire du Registre, dans le cadre de l’inscription :
1. Les nom et coordonnées du producteur ainsi que son éventuel identificateur unique attribué par le registrateur.
2. Les nom et coordonnées de tout organisme assumant les responsabilités d’un producteur dont les services sont retenus par le producteur ainsi que son éventuel identificateur unique attribué par le registrateur.
3. Les nom et coordonnées d’un employé du producteur qui a le pouvoir de lier la personne morale ou l’entité et qui est chargé de l’inscription et de sa mise à jour.
4. Pour chaque type de PDS à l’égard duquel le producteur s’inscrit :
i. le type de PDS et la catégorie à laquelle il appartient,
ii. si le type de PDS fait partie de la catégorie A ou de la catégorie B, le poids total de ce type de PDS du producteur qui a été fourni à des consommateurs en Ontario au cours des années utilisées pour calculer le poids moyen de produit fourni visé au paragraphe 38 (1),
iii. si le type de PDS fait partie de la catégorie D ou de la catégorie E, la date à laquelle ce type de PDS du producteur a été fourni à des consommateurs en Ontario pour la première fois. Règl. de l’Ont. 449/21, par. 39 (1); Règl. de l’Ont. 558/24, art. 29.
(2) Le producteur présente des renseignements mis à jour dans les 15 jours qui suivent tout changement apporté aux renseignements exigés en application du paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 449/21, par. 39 (2).
Présentation des renseignements relatifs à l’inscription par un organisme bénévole
40. (1) Le producteur d’un type de PDS de catégorie A, de catégorie B ou de catégorie E qui n’est pas le titulaire de marque du PDS peut conclure une entente écrite qui autorise un organisme bénévole propriétaire d’une marque utilisée à l’égard de ce type de PDS à présenter les renseignements prévus à l’article 39 au nom du producteur.
(2) L’organisme bénévole qui conclut une entente visée au paragraphe (1) doit soumettre les renseignements prévus à l’article 39 au nom du producteur au moins 15 jours avant que celui-ci ne soit tenu de s’inscrire en application de cet article et doit également présenter les renseignements suivants :
1. Les nom et coordonnées de l’organisme bénévole ainsi que son éventuel identificateur unique attribué par le registrateur.
2. Les nom et coordonnées de tout organisme assumant les responsabilités d’un producteur dont les services sont retenus par l’organisme bénévole ainsi que son éventuel identificateur unique attribué par le registrateur.
3. Les nom et coordonnées d’un employé de l’organisme bénévole qui a le pouvoir de lier la personne morale ou l’entité et qui est chargé de l’inscription et de sa mise à jour.
4. La marque et les types de PDS à l’égard desquels l’organisme bénévole est un titulaire de marque qui possède la marque et auxquels l’inscription se rapporte.
(3) L’organisme bénévole présente des renseignements mis à jour dans les 15 jours suivant tout changement apporté aux renseignements exigés en application du paragraphe (2) ou 39 (1).
Organismes assumant les responsabilités d’un producteur
41. (1) Chaque organisme assumant les responsabilités d’un producteur est tenu, dans les 30 jours après que ses services ont été retenus par un producteur, de s’inscrire auprès de l’Office, par l’intermédiaire du Registre, en présentant les renseignements suivants :
1. Les nom et coordonnées de l’organisme assumant les responsabilités d’un producteur, ainsi que son éventuel identificateur unique attribué par le registrateur.
2. Les types de PDS, et leurs catégories, à l’égard desquels les services de l’organisme assumant les responsabilités d’un producteur sont retenus.
3. À l’égard de chaque producteur ayant retenu les services de l’organisme assumant les responsabilités d’un producteur :
i. ses nom et coordonnées, ainsi que son éventuel identificateur unique attribué par le registrateur,
ii. la question de savoir si l’organisme assumant les responsabilités d’un producteur fournit des services de collecte au nom du producteur en application de la partie IV ou V et, le cas échéant, les types de PDS pour lesquels l’organisme assumant les responsabilités d’un producteur fournit des services,
iii. la question de savoir si l’organisme assumant les responsabilités d’un producteur fournit des services de gestion au nom du producteur en application de l’article 30 et, le cas échéant, les types de PDS pour lesquels l’organisme assumant les responsabilités d’un producteur fournit des services,
iv. la question de savoir si l’organisme assumant les responsabilités d’un producteur fournit des services de promotion et d’éducation au nom du producteur en application de la partie VII et, le cas échéant, les types de PDS pour lesquels l’organisme assumant les responsabilités d’un producteur fournit des services,
v. une description des autres responsabilités prévues par le présent règlement relativement aux PDS que doit assumer l’organisme assumant les responsabilités d’un producteur dont les services ont été retenus.
4. Les nom et coordonnées d’un employé de l’organisme assumant les responsabilités d’un producteur qui a le pouvoir de lier la personne morale ou l’entité et qui est chargé de l’inscription et de sa mise à jour. Règl. de l’Ont. 449/21, par. 41 (1); Règl. de l’Ont. 558/24, art. 30.
(2) L’organisme assumant les responsabilités d’un producteur présente des renseignements mis à jour dans les 15 jours qui suivent tout changement apporté aux renseignements exigés en application du paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 449/21, par. 41 (2).
Transporteurs de PDS, transformateurs de PDS et installations d’élimination des PDS
42. (1) Chaque transporteur de PDS qui prend des dispositions pour le transport de PDS de catégorie A, de catégorie B, de catégorie C ou de catégorie E s’inscrit auprès de l’Office, par l’intermédiaire du Registre, en présentant les renseignements applicables énoncés au paragraphe (4) dans un délai de 30 jours après que le transporteur de PDS a pris des dispositions pour le transport du PDS. Règl. de l’Ont. 558/24, art. 31.
(2) Chaque transformateur de PDS qui transforme des PDS de catégorie A, de catégorie B, de catégorie C ou de catégorie E s’inscrit auprès de l’Office, par l’intermédiaire du Registre, en présentant les renseignements applicables énoncés au paragraphe (4) dans les 30 jours suivant le traitement du PDS par le transformateur de PDS. Règl. de l’Ont. 558/24, art. 31.
(3) Chaque installation d’élimination des PDS qui élimine des pesticides s’inscrit auprès de l’Office, par l’intermédiaire du Registre, en présentant les renseignements applicables énoncés au paragraphe (4) dans les 30 jours suivant l’élimination des pesticides par l’installation d’élimination des PDS. Règl. de l’Ont. 558/24, art. 31.
(4) Les renseignements visés aux paragraphes (1), (2) et (3) sont les suivants :
1. Les nom et coordonnées du transporteur de PDS, du transformateur de PDS ou de l’installation d’élimination des PDS, selon le cas, ainsi que leur éventuel identificateur unique attribué par le registrateur.
2. Les nom et coordonnées d’un employé du transporteur de PDS, du transformateur de PDS ou de l’installation d’élimination des PDS, selon le cas, qui a le pouvoir de lier la personne morale ou l’entité et qui est chargé de l’inscription et de sa mise à jour.
3. Si la personne est un transporteur de PDS, chaque type de PDS pour lequel elle prend des dispositions pour le transport.
4. Si la personne est un transformateur de PDS, chaque type de PDS qu’elle transforme, l’emplacement de chaque installation où elle reçoit et transforme chaque type de PDS et les types de ressources récupérées qui résultent de la transformation de chaque type de PDS.
5. En ce qui concerne une installation d’élimination des PDS, l’emplacement de chaque installation qui reçoit et élimine des pesticides. Règl. de l’Ont. 449/21, par. 42 (4).
(5) Le transporteur de PDS, le transformateur de PDS ou l’installation d’élimination des PDS, selon le cas, présente des renseignements mis à jour dans les 15 jours qui suivent tout changement apporté aux renseignements exigés en application du paragraphe (4). Règl. de l’Ont. 449/21, par. 42 (5).
Renseignements présentés dans le cadre de l’inscription
43. Toute personne tenue de présenter à l’Office des renseignements en application de la présente partie concernant le poids d’un type de PDS veille à ce que les renseignements soient vérifiés conformément aux exigences énoncées dans la Procédure de vérification des PDS.
Partie IX
PRÉSENTATION DE RAPPORTS, RÉALISATION DEs VÉRIFICATIONS ET TENUE DEs DOSSIERS
44. Abrogé : Règl. de l’Ont. 558/24, art. 32.
Premier rapport sur les produits fournis : producteurs de catégories A et B
45. Au plus tard le 31 juillet de l’année civile qui suit immédiatement l’année où le producteur d’un type de PDS de catégorie A ou de catégorie B est tenu de s’inscrire à l’égard de ce type de PDS en application du paragraphe 38 (1), il présente à l’Office, par l’intermédiaire du Registre, un rapport indiquant le poids total de ce type de PDS fourni à des consommateurs en Ontario au cours de l’année où l’inscription était exigée.
Rapport annuel : producteurs de catégories A, B, C et D
46. (1) À compter de l’année civile qui suit de deux ans l’année au cours de laquelle le producteur d’un type de PDS de catégorie A, de catégorie B, de catégorie C ou de catégorie D est tenu de s’inscrire à l’égard de ce type de PDS en application de l’article 38, le producteur doit, au plus tard le 31 juillet de chaque année civile, présenter à l’Office, par l’intermédiaire du Registre, un rapport conforme au présent article.
(2) Un rapport distinct doit être présenté pour chaque type de PDS.
(3) Abrogé : Règl. de l’Ont. 558/24, par. 33 (1).
(4) Le rapport doit contenir les renseignements suivants à l’égard de l’année civile précédente :
1. Si le type de PDS relève de la catégorie A ou de la catégorie B, le poids de ce type de PDS du producteur qui a été fourni à des consommateurs en Ontario.
2. Si le type de PDS relève de la catégorie A, de la catégorie B ou de la catégorie C, une description des mesures prises par le producteur pour s’acquitter de toute responsabilité liée aux exigences énoncées dans les parties IV, V et VI à l’égard de ce type de PDS, y compris les éléments suivants :
i. Une liste de tous les services de collecte fournis, y compris les lieux de collecte de PDS, les événements de collecte de PDS, les services de collecte sur appel et tous les services de collecte visés aux articles 19 et 21.1.
ii. Le poids des ressources récupérées à partir de ce type de PDS.
iii. Si le type de PDS relève de la catégorie A, le poids des ressources récupérées dont le producteur à rendu compte pour ce type de PDS afin de respecter l’obligation de gestion prévue à l’article 31.
iv. Les nom et coordonnées de chaque transformateur de PDS ou installation d’élimination des PDS qui a transformé ou éliminé ce type de PDS.
v. Le poids des matériaux transformés à partir de ce type de PDS qui ont été, selon le cas :
A. éliminés en milieu terrestre,
B. incinérés,
C. utilisés comme combustible ou comme supplément de combustible,
D. entreposés, stockés, utilisés comme couverture quotidienne de site d’enfouissement ou autrement déposés en milieu terrestre.
3. Une description des activités entreprises par le producteur pour se conformer aux exigences de promotion et d’éducation prévues à la partie VII à l’égard de ce type de PDS.
4. Si le type de PDS relève de la catégorie C, le poids du mercure récupéré à partir de ce type de PDS. Règl. de l’Ont. 449/21, par. 46 (4); Règl. de l’Ont. 558/24, par. 33 (2) et (3).
Présentation de rapports par des tiers
47. (1) Un producteur peut conclure une entente écrite qui autorise un tiers, notamment un organisme bénévole, à présenter un rapport en application de la présente partie au nom du producteur.
(2) Si le tiers qui présente un rapport en vertu du paragraphe (1) est un organisme bénévole, celui-ci présente le rapport au nom du producteur au moins 15 jours avant que le producteur ne soit tenu de le faire.
Rapport annuel : organismes assumant les responsabilités d’un producteur
48. (1) Au plus tard le 31 juillet de chaque année civile suivant immédiatement l’année au cours de laquelle l’organisme assumant les responsabilités d’un producteur était tenu de s’inscrire en application de l’article 41, chaque organisme assumant les responsabilités d’un producteur dont les services sont retenus par un producteur de tout type de PDS au cours de l’année civile précédente présente à l’Office, par l’intermédiaire du Registre, un rapport contenant tous les renseignements applicables exigés en application du paragraphe 46 (4) à l’égard de l’année civile précédente, à l’exception des renseignements exigés en application de la disposition 1 de ce paragraphe. Règl. de l’Ont. 558/24, art. 34.
(2) Un rapport distinct doit être présenté à l’égard de chaque type de PDS pour lequel l’organisme assumant les responsabilités d’un producteur a fourni des services et doit contenir des renseignements distincts à l’égard de chaque producteur pour lequel l’organisme assumant les responsabilités d’un producteur a fourni des services. Règl. de l’Ont. 449/21, par. 48 (2).
Rapport annuel : transporteurs de PDS de catégories A, B, C et E
49. (1) Au plus tard le 31 juillet de chaque année civile suivant immédiatement l’année au cours de laquelle un transporteur de PDS est tenu de s’inscrire en application de l’article 42, chaque transporteur de PDS dont les services ont été retenus par un producteur en vue de prendre des dispositions pour le transport de PDS de catégorie A, de catégorie B, de catégorie C ou de catégorie E au cours de l’année civile précédente présente à l’Office, par l’intermédiaire du Registre, un rapport contenant les renseignements énoncés au paragraphe (2). Règl. de l’Ont. 449/21, par. 49 (1); Règl. de l’Ont. 558/24, par. 35 (1).
(2) Le rapport doit contenir les renseignements suivants à l’égard de l’année civile précédente :
1. Le poids de ce type de PDS recueilli et livré à un transformateur de PDS ou à une installation d’élimination des PDS.
2. Le poids de ce type de PDS recueilli et livré à un transformateur de PDS ou à une installation d’élimination des PDS à partir d’un service de collecte en Ontario en application de la partie IV ou V.
3. Les nom et coordonnées de la personne qui a exploité le service de collecte visé à la disposition 2.
4. Pour chaque transformateur de PDS ou installation d’élimination des PDS à qui le transporteur de PDS a fourni des PDS, le poids de ce type de PDS fourni et les nom et coordonnées du transformateur de PDS ou de l’installation d’élimination des PDS, ainsi que leur éventuel identificateur unique attribué par le registrateur.
5. Si le transporteur de PDS fait partie du système de collecte d’un producteur, les nom et coordonnées du producteur ou de l’organisme assumant les responsabilités d’un producteur dont les services ont été retenus par le producteur, ainsi que leur éventuel identificateur unique attribué par le registrateur.
6. Abrogé : Règl. de l’Ont. 558/24, par. 35 (3).
Règl. de l’Ont. 449/21, par. 49 (2); Règl. de l’Ont. 558/24, par. 35 (2) et (3).
(3) Un rapport distinct doit être présenté pour chaque type de PDS. Règl. de l’Ont. 449/21, par. 49 (3).
50. Abrogé : Règl. de l’Ont. 558/24, art. 36.
Rapport annuel : transformateurs de PDS de catégories A, B, C et E
51. (1) Au plus tard le 31 juillet de chaque année civile suivant immédiatement l’année au cours de laquelle un transformateur de PDS est tenu de s’inscrire en application de l’article 42, chaque transformateur de PDS dont les services ont été retenus par un producteur en vue de la transformation de PDS de catégorie A, de catégorie B, de catégorie C ou de catégorie E au cours de l’année civile précédente présente à l’Office, par l’intermédiaire du Registre, un rapport contenant les renseignements énoncés au paragraphe (2). Règl. de l’Ont. 449/21, par. 51 (1); Règl. de l’Ont. 558/24, par. 37 (1).
(2) Le rapport doit contenir les renseignements suivants à l’égard de l’année civile précédente :
1. Le poids de ce type de PDS reçu de la part d’un transporteur de PDS, les nom et coordonnées du transporteur de PDS ainsi que son éventuel identificateur unique attribué par le registrateur.
2. Le poids de ce type de PDS reçu de la part d’une personne autre qu’un transporteur de PDS, les nom et coordonnées de cette personne ainsi que son éventuel identificateur unique attribué par le registrateur.
3. Le poids des ressources récupérées à partir de ce type de PDS que le transformateur de PDS a récupéré.
4. Une liste des types de ressources récupérées à partir de ce type de PDS.
5. Le poids des matériaux transformés à partir de ce type de PDS qui ont été, selon le cas :
i. éliminés en milieu terrestre,
ii. incinérés,
iii. utilisés comme combustible ou comme supplément de combustible,
iv. entreposés, stockés, utilisés comme couverture quotidienne de site d’enfouissement ou autrement déposés en milieu terrestre.
6. Le poids des PDS de ce type que le transformateur de PDS a réacheminés à une autre personne aux fins de fabrication de ressources récupérées à partir de ce type de PDS et les types de produits que l’autre personne a fabriqués à partir de ce type de PDS.
7. Si certains des PDS visés à la disposition 1 ou 2 proviennent de l’extérieur de l’Ontario, le poids du PDS en question.
8. Si le transformateur de PDS transforme le type de PDS indiqué dans le tableau de l’article 30, le taux d’efficacité du recyclage, calculé conformément à la Procédure de vérification des PDS, à l’égard de ce type de PDS dans chaque installation du transformateur de PDS.
9. Si le transformateur de PDS fait partie du système de gestion d’un producteur ou d’un organisme assumant les responsabilités d’un producteur, les nom et coordonnées du producteur ou de l’organisme, ainsi que leur éventuel identificateur unique attribué par le registrateur.
10. Abrogé : Règl. de l’Ont. 558/24, par. 37 (3).
Règl. de l’Ont. 449/21, par. 51 (2); Règl. de l’Ont. 558/24, par. 37 (2) et (3)
(3) Un rapport distinct doit être présenté pour chaque type de PDS. Règl. de l’Ont. 449/21, par. 51 (3).
Rapport annuel : installation d’élimination des PDS (pesticides)
52. (1) Au plus tard le 31 juillet de chaque année civile suivant immédiatement l’année au cours de laquelle une installation d’élimination des PDS est tenue de s’inscrire en application de l’article 42, chaque installation d’élimination des PDS qui a éliminé des pesticides au cours de l’année civile précédente présente à l’Office, par l’intermédiaire du Registre, un rapport contenant les renseignements énoncés au paragraphe (2). Règl. de l’Ont. 449/21, par. 52 (1); Règl. de l’Ont. 558/24, par. 38 (1).
(2) Le rapport doit contenir les renseignements suivants à l’égard de l’année civile précédente :
1. Le poids des pesticides reçus de la part d’un transporteur de PDS, les nom et coordonnées du transporteur de PDS ainsi que son éventuel identificateur unique attribué par le registrateur.
2. Le poids des pesticides reçus de la part d’une personne autre qu’un transporteur de PDS, les nom et coordonnées de cette personne ainsi que son éventuel identificateur unique attribué par le registrateur.
3. Une description de la manière dont les pesticides ont été éliminés.
4. Si certains des pesticides visés à la disposition 1 ou 2 proviennent de l’extérieur de l’Ontario, le poids des pesticides en question.
5. Abrogée : Règl. de l’Ont. 558/24, par. 38 (2).
Règl. de l’Ont. 449/21, par. 52 (2); Règl. de l’Ont. 558/24, par. 38 (2).
Renseignements présentés dans le cadre d’un rapport
53. Toute personne tenue de présenter des renseignements à l’Office en application de la présente partie concernant le poids du PDS ou un taux d’efficacité du recyclage veille à ce que les renseignements soient vérifiés conformément aux exigences énoncées dans la Procédure de vérification des PDS.
Dossiers
54. Chaque producteur, organisme assumant les responsabilités d’un producteur, transporteur de PDS, installation d’élimination des PDS et organisme bénévole conserve, pendant une période de cinq ans à partir de la date de création du dossier, les dossiers applicables suivants sous une forme imprimée ou électronique qui peut être examinée en Ontario ou qui est accessible en Ontario :
1. Les dossiers liés aux mesures prises pour l’établissement ou l’exploitation d’un système de collecte ou de gestion afin de s’acquitter de leurs responsabilités relativement aux PDS.
2. Les dossiers liés à l’établissement ou à l’exploitation d’un système de collecte ou de gestion afin de s’acquitter de leurs responsabilités relativement aux PDS.
3. Les dossiers liés aux renseignements qui doivent être présentés à l’Office, par l’intermédiaire du Registre.
4. Les dossiers liés à la mise en oeuvre d’un programme de promotion et d’éducation exigé par le présent règlement.
5. Les dossiers relatifs au poids de chaque type de PDS dans chaque catégorie applicable de PDS fourni à des consommateurs en Ontario, qu’il ait été exigé de présenter à l’Office les renseignements sur le poids ou non.
6. Toute entente liée à la disposition 1, 2, 3, 4 ou 5.
Dossiers : lieux de collecte de PDS
55. (1) Chaque exploitant d’un lieu de collecte de PDS établi pour un ou plusieurs types de PDS de catégorie A ou de catégorie B en application de la partie IV crée et conserve les dossiers suivants à l’égard de chaque type de PDS recueilli dans chaque lieu, sous une forme imprimée ou électronique qui peut être examinée en Ontario ou qui est accessible on Ontario, pendant une période de cinq ans à compter de la date de création du dossier :
1. Le poids de chaque type de PDS qui a été recueilli.
2. Le poids de chaque type de PDS visé à la disposition 1 que l’exploitant a fourni à un transporteur de PDS, les nom et coordonnées du transporteur de PDS ainsi que son éventuel identificateur unique attribué par le registrateur.
3. Le poids de chaque type de PDS visé à la disposition 1 que l’exploitant a fourni aux fins de réutilisation.
4. Abrogée : Règl. de l’Ont. 558/24, par. 39 (2).
5. Si certains des PDS visés à la disposition 1 ont été recueillis à l’extérieur de l’Ontario, le poids de ces PDS, par type. Règl. de l’Ont. 449/21, par. 55 (1); Règl. de l’Ont. 558/24, par. 39 (1) et (2).
(2) Il est entendu que les lieux suivants ne sont pas des lieux de collecte de PDS pour l’application du présent article :
1. Un dépôt visé au paragraphe 15 (3) pour la collecte des contenants pressurisés non rechargeables dans une aire récréative.
2. Le site d’une entité ou d’une exploitation visée à l’article 24. Règl. de l’Ont. 449/21, par. 55 (2); Règl. de l’Ont. 558/24, par. 39 (3).
56. Abrogé : Règl. de l’Ont. 558/24, art. 40.
Vérification
Catégorie A, catégorie B et catégorie C
57. (1) Chaque producteur d’un type de PDS de catégorie A, de catégorie B ou de catégorie C fait effectuer une vérification des pratiques et des modalités qu’il a mises en œuvre afin de se conformer à la partie VI (Gestion des PDS) à l’égard de chaque type de PDS qu’il produit au plus tard le 31 juillet 2026, et au plus tard le 31 juillet toutes les trois années civiles par la suite, si le producteur avait des responsabilités en application de la partie VI au cours de l’une des trois années civiles précédentes. Règl. de l’Ont. 558/24, art. 41.
(2) Au plus tard le 31 juillet de toute année durant laquelle une vérification est exigée en application du paragraphe (1), le producteur produit un rapport de la vérification qui contient les renseignements applicables suivants et le présente à l’Office par l’intermédiaire du Registre :
1. Le poids des ressources récupérées à partir de chaque type de PDS de catégorie A dont le producteur a rendu compte afin de respecter l’obligation de gestion prévue à l’article 31.
2. Le poids des ressources récupérées à partir de chaque type de PDS de catégorie B ou de catégorie C.
3. En ce qui concerne le poids des ressources récupérées visé à la disposition 1 ou 2 :
i. le poids qui a été utilisé ou était destiné à être utilisé par une personne pour la fabrication de nouveaux produits ou d’emballages, le cas échéant,
ii. le poids qui a été réutilisé par une personne, le cas échéant,
iii. dans le cas des peintures et des revêtements, le poids qui a été utilisé pour le béton et les applications paysagères, le cas échéant.
4. Le poids du mercure récupéré à partir de chaque type de PDS de catégorie C.
5. Une liste des types de ressources récupérées à partir de chaque type de PDS de catégorie A, de catégorie B ou de catégorie C.
6. Le poids des matériaux transformés à partir de chaque type de PDS de catégorie A, de catégorie B ou de catégorie C qui ont été, selon le cas :
i. éliminés en milieu terrestre,
ii. incinérés,
iii. utilisés comme combustible ou comme supplément de combustible,
iv. entreposés, stockés, utilisés comme couverture quotidienne de site d’enfouissement ou autrement déposés en milieu terrestre.
7. Pour les producteurs de PDS de catégorie A, une déclaration confirmant que le producteur a respecté l’obligation de gestion prévue à l’article 31 pour chaque type de PDS de cette catégorie. Règl. de l’Ont. 449/21, par. 57 (2).
(3) La vérification visée au paragraphe (1) doit être effectuée par un vérificateur indépendant titulaire d’un permis ou d’un certificat d’autorisation délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable et conformément aux procédures énoncées dans la Procédure de vérification des PDS. Règl. de l’Ont. 449/21, par. 57 (3).
Accès à l’information et confidentialité
58. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les renseignements et les données présentés à l’Office par l’intermédiaire du Registre dans le cadre du présent règlement ne doivent être affichés sur le Registre que s’ils le sont d’une manière conforme au document intitulé Code d’accès et de confidentialité publié par l’Office et daté du 14 décembre 2017, dans ses versions successives, qui se trouve sur le site Web du Registre.
(2) Il est entendu que l’Office ne doit afficher aucun renseignement ou donnée qui sont :
a) soit fournis par le producteur ou en son nom et qui portent sur la fourniture ou la gestion de chaque type de PDS par le producteur;
b) soit classés comme des «renseignements commercialement sensibles», des «renseignements confidentiels» ou des «renseignements personnels» au sens du Code d’accès et de confidentialité mentionné au paragraphe (1), dans ses versions successives.
59. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).