Règl. de l'Ont. 517/21: FILIALE DES LOTERIES - JEUX EN LIGNE ONTARIO,
Loi de 1996 sur la réglementation des alcools, du cannabis et des jeux et la protection du public
FILIALE DES LOTERIES - JEUX EN LIGNE ONTARIO
Version telle qu’elle existait du 22 octobre 2021 au 28 novembre 2021.
Remarque : Le présent règlement est abrogé le 29 novembre 2021, jour de l’entrée en vigueur de l’article 18 de l’annexe 1 (Loi de 2019 sur la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario) de la Loi de 2019 sur le plan pour bâtir l’Ontario ensemble. (Voir : Règl. de l’Ont. 721/21, art. 1)
Dernière modification : 721/21.
Historique législatif : 721/21.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Interprétation
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
«ministre» S’entend au sens de la partie I de la Loi. («Minister»)
«Société» Jeux en ligne Ontario créée en application de l’article 2. («Corporation»)
Création de la Société
2. Est créée, pour l’application du paragraphe 6.1 (1) de la Loi, une personne morale sans capital-actions appelée Jeux en ligne Ontario en français et iGaming Ontario en anglais.
Loteries en ligne prescrites
3. Pour l’application de la Loi et du présent règlement, une loterie offerte par l’entremise d’un site de jeu qui est un canal électronique exploité par un fournisseur inscrit comme exploitant sous le régime de la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux est prescrite comme loterie en ligne.
Objets et fonctions prescrits
4. Pour l’application de l’alinéa 6.1 (1) b) de la Loi, les objets et fonctions suivants sont prescrits :
1. Accroître le développement économique de la province de l’Ontario.
2. Générer des recettes pour la province de l’Ontario.
3. Promouvoir le jeu responsable en ce qui concerne les loteries en ligne prescrites.
Pouvoirs nécessitant une approbation
5. La Société ne doit pas exercer les pouvoirs suivants sans l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil :
1. Créer une filiale.
2. Acquérir, détenir ou aliéner un intérêt sur des biens immeubles, sauf pour la location à bail de locaux pour bureaux.
3. Contracter des emprunts ou consentir une sûreté sur ses biens.
Conseil d’administration
6. (1) La Société se compose d’un conseil d’administration dont les membres sont nommés conformément au présent règlement.
(2) Le conseil se compose d’au plus sept membres, à l’exclusion du directeur général nommé en application du paragraphe 16 (1).
(3) Le conseil gère et surveille les activités et affaires de la Société.
Nomination des membres
7. (1) Le ministre nomme les membres du conseil d’administration de la Société sur la recommandation du conseil d’administration de la Commission.
(2) Lorsqu’il nomme des membres en application du paragraphe (1), le ministre veille à ce que la majorité du conseil ne soit pas composée d’administrateurs, de dirigeants ou d’employés de la Commission.
Admissibilité
8. (1) Le paragraphe 118 (1) (qualités requises des administrateurs) de la Loi sur les sociétés par actions s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de la Société.
(2) Le particulier qui a été déclaré coupable de fraude ou d’une infraction similaire par un tribunal, au Canada ou à l’étranger, est inapte à être membre du conseil d’administration de la Société.
Présidence et vice-présidence
9. (1) Le ministre désigne un membre du conseil d’administration de la Société à la présidence et un membre à la vice-présidence.
(2) Le président dirige les réunions du conseil.
(3) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, le vice-président exerce les fonctions du président et dispose des mêmes pouvoirs que celui-ci.
(4) En cas d’absence du président et du vice-président, les membres présents nomment parmi eux un président intérimaire.
Quorum
10. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la majorité des membres du conseil d’administration de la Société constitue le quorum aux réunions du conseil et peut en exercer les pouvoirs.
(2) Si le quorum nécessaire au vote sur une question n’est pas atteint uniquement parce qu’un membre du conseil n’a pas le droit d’assister à la réunion en raison d’un conflit d’intérêts, les autres membres sont réputés constituer le quorum aux fins du vote.
(3) Le quorum ne peut être constitué si la majorité des membres du conseil qui constitueraient autrement le quorum sont des administrateurs, des dirigeants ou des employés de la Commission.
Rémunération
11. Sous réserve de l’approbation du ministre, les membres du conseil d’administration de la Société touchent la rémunération fixée par résolution du conseil d’administration de la Commission.
Dispositions transitoires : conseil d’administration intérimaire
12. (1) Malgré le paragraphe 6 (2) et l’article 7, après l’entrée en vigueur du présent règlement, le conseil d’administration de la Commission nomme au plus trois particuliers, que le ministre a approuvés, à titre de membres du conseil d’administration intérimaire de la Société pour un mandat d’au plus deux ans.
(2) Si un particulier nommé en application du paragraphe (1) décède, démissionne du conseil intérimaire, voit sa nomination révoquée en vertu du paragraphe (4) ou devient inhabile d’une autre façon à continuer d’être membre du conseil intérimaire avant la fin de son mandat, le conseil d’administration de la Commission peut, sous réserve de l’approbation du ministre, nommer un remplaçant.
(3) Lorsqu’il nomme un particulier en application du présent article, le conseil d’administration de la Commission veille à ce qu’au plus un membre du conseil intérimaire soit un administrateur, un dirigeant ou un employé de la Commission.
(4) Sous réserve de l’approbation du ministre, le conseil d’administration de la Commission peut révoquer toute nomination faite en application du présent article.
(5) En plus des membres nommés au conseil intérimaire en application du présent article, les particuliers nommés en application du paragraphe 7 (1) deviennent membres du conseil intérimaire à compter du jour de leur nomination.
(6) Le conseil d’administration de la Commission désigne un membre du conseil intérimaire à la présidence du conseil intérimaire et un membre à la vice-présidence.
(7) Le président préside les réunions du conseil intérimaire.
(8) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, le vice-président possède les pouvoirs et exerce les fonctions de celui-ci.
(9) La majorité des membres du conseil intérimaire constitue le quorum pour les réunions du conseil intérimaire et peut en exercer les pouvoirs.
(10) Les articles 7, 8, 11, 13, 14, 15 et 16 s’appliquent au conseil intérimaire, avec les adaptations nécessaires.
(11) Dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur du présent article, le ministre nomme au moins cinq particuliers comme membres du conseil d’administration de la Société conformément au paragraphe 7 (1).
(12) Le jour où au moins cinq membres ont été nommés comme l’exige le paragraphe (11) :
a) le conseil d’administration de la Société est dûment constitué pour l’application de l’article 6;
b) tous les membres du conseil intérimaire cessent d’être membres du conseil d’administration de la Société, sauf si un membre du conseil intérimaire a été nommé au conseil d’administration de la Société conformément au paragraphe 7 (1).
Conflit d’intérêts
13. Le conseil d’administration de la Société élabore et maintient une politique en matière de conflit d’intérêts à l’intention de ses administrateurs, dirigeants et employés.
Règlements administratifs
14. (1) Le conseil d’administration de la Société peut adopter des règlements administratifs régissant ses travaux et, de façon générale, la gestion des affaires de la Société.
(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le conseil peut, par règlement administratif :
a) énoncer les pouvoirs et fonctions des dirigeants de la Société;
b) créer des comités du conseil;
c) assurer la bonne marche des affaires de la Société.
(3) Le conseil ne doit pas adopter de règlement administratif qui traite des questions d’emprunt, de placement ou de gestion des risques financiers sauf s’il a été approuvé par le ministre et le ministre des Finances.
Délégation des pouvoirs et fonctions
15. (1) Le conseil d’administration de la Société peut déléguer ses pouvoirs et fonctions par écrit à un de ses comités ou à un dirigeant ou employé de la Société, sauf les pouvoirs suivants :
a) approuver le budget de la Société, y compris le budget des dépenses en immobilisations et de dotation en personnel;
b) approuver le plan d’activités, le rapport annuel et les états financiers de la Société;
c) nommer ou destituer le directeur général;
d) constituer les comités du conseil d’administration et pourvoir aux vacances au sein de ces comités;
e) adopter ou abroger les règlements administratifs ou résolutions de la Société.
(2) La délégation faite en vertu du paragraphe (1) est assujettie aux conditions énoncées dans l’acte de délégation.
Directeur général
16. (1) Le conseil d’administration de la Société nomme un particulier au poste de directeur général de la Société.
(2) Le directeur général est chargé de la gestion et de l’administration des affaires de la Société, sous la supervision et la direction du conseil.
(3) Le directeur général est un dirigeant de la Société et est d’office un membre du conseil non nommé en application de l’article 7 ou de l’article 12.
(4) Le directeur général peut assister aux réunions du conseil et y participer. Toutefois, il n’a pas droit de vote relativement aux questions qui doivent y être décidées et ne doit pas être autrement inclus pour constituer le quorum.
(5) Malgré les paragraphes (3) et (4), le conseil peut exclure le directeur général d’une réunion si une question qui doit y être débattue concerne son poste, son rendement ou ses fonctions.
Employés
17. (1) La Société peut employer les particuliers qu’elle estime nécessaires à son bon fonctionnement.
(2) Les catégories d’emplois, les grilles de salaires et les conditions d’emploi à l’intention des employés de la Société sont les mêmes que celles qui sont créées en application du paragraphe 7 (2) de la Loi.
Accords avec la Commission : renseignements personnels
18. (1) La Société peut conclure avec la Commission des accords écrits prévoyant que cette dernière, ou un de ses dirigeants ou employés, lui fournira des services, des conseils, de l’aide, des objets ou d’autres biens.
(2) La Société prend des mesures raisonnables pour faire en sorte que les renseignements personnels qu’elle recueille et tient dans le cadre de ses activités ne soient recueillis, utilisés ou divulgués par la Commission que dans le but de fournir des services aux termes d’un accord visé au paragraphe (1) ou comme cela est légalement autorisé par ailleurs.
(3) Si un accord visé au paragraphe (1) se rapporte aux services de technologie de l’information ou au stockage des renseignements recueillis ou tenus par elle, la Société prend des mesures raisonnables pour faire en sorte que tous ses renseignements qui comprennent des renseignements personnels soient tenus séparément de tout autre renseignement tenu par la Commission.
(4) La Société ne doit pas, dans le cadre d’un accord visé au paragraphe (1), donner à la Commission accès aux renseignements personnels qu’elle recueille et tient, à moins que cet accès soit raisonnablement nécessaire pour que la Commission puisse fournir des services aux termes de cet accord.
(5) La définition qui suit s’applique au présent article.
«renseignements personnels» S’entend au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée.
Recettes
19. (1) La Société fait les paiements suivants sur les recettes qu’elle tire de l’ensemble des loteries en ligne prescrites et qu’elle génère de la mise sur pied et de l’administration de ces loteries, selon l’ordre de priorité suivant :
1. Le paiement des prix et des prix en argent aux joueurs.
2. Le paiement des frais de fonctionnement de la Société.
3. Le versement de sommes à la Commission en vertu du paragraphe (2).
4. Les paiements que la Société est tenue de faire aux termes d’un accord qui porte sur la remise d’une partie de ses recettes aux Premières Nations de l’Ontario et qui, à la fois :
i. est conclu entre la province de l’Ontario et des représentants des Premières Nations de l’Ontario,
ii. est approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre et du ministre des Finances.
(2) Sous réserve de l’approbation du Conseil du Trésor, la Commission peut ordonner à la Société de lui verser les sommes qu’elle fixe, lesquelles peuvent être utilisées aux fins de la Commission.
(3) Après avoir fait les paiements exigés par le paragraphe (1), la Société peut faire des paiements sur le reste des recettes mentionnées à ce paragraphe au titre de dépenses en immobilisations relatives à la mise sur pied et à l’administration de loteries en ligne prescrites par la Société.
(4) Après avoir fait les paiements exigés par le paragraphe (1) et autorisés par le paragraphe (3), la Société verse au Trésor le reste des recettes visées au paragraphe (1) aux moments et de la manière que fixe le ministre des Finances.
Publication d’accords avec les Premières Nations de l’Ontario
20. Le ministre publie sur un site Web du gouvernement de l’Ontario les accords visés à la disposition 4 du paragraphe 19 (1) et les modifications qui leur sont apportées.
Rapports financiers
21. (1) L’exercice de la Société commence le 1er avril et se termine le 31 mars de l’année suivante.
(2) Le vérificateur général vérifie chaque année les comptes et les opérations financières de la Société.
(3) Le ministre peut nommer à n’importe quel moment un expert-comptable titulaire d’un permis pour vérifier les comptes et les opérations financières de la Société ou de l’une ou l’autre de ses filiales à l’égard de la période qu’il précise.
(4) Si le ministre exige la vérification visée au paragraphe (3), la Société collabore pleinement avec la personne chargée de l’effectuer afin de faciliter la vérification.
Rapport annuel
22. (1) La Société établit un rapport annuel qu’elle présente au ministre et à la Commission et qu’elle met à la disposition du public.
(2) La Société se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l’égard de ce qui suit :
a) la forme et le contenu du rapport;
b) le moment où il faut remettre le rapport au ministre;
c) le moment où il faut mettre le rapport à la disposition du public et la manière de le faire.
(3) La Société inclut dans le rapport les éléments supplémentaires qu’exige le ministre ou la Commission.
(4) Le ministre dépose le rapport devant l’Assemblée et se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l’égard du moment où il faut le déposer.
Accès à d’autres dossiers par la Société
23. (1) La Société veille à ce que les personnes avec lesquelles elle a conclu un contrat en vue de l’exploitation d’un site de jeu qui est un canal électronique, d’une loterie en ligne prescrite ou d’une entreprise connexe soient tenues de mettre immédiatement à sa disposition, sur demande, tous les rapports, comptes, dossiers et autres documents se rattachant à l’exploitation du site, de la loterie ou de l’entreprise.
(2) Les rapports, comptes, dossiers et autres documents sont réputés faire partie des comptes de la Société pour l’application de la Loi sur le vérificateur général.
Application de la Loi sur les sociétés par actions
24. L’article 132 (divulgation d’un conflit d’intérêts), le paragraphe 134 (1) (devoirs des administrateurs, etc.) et l’article 136 (indemnisation) de la Loi sur les sociétés par actions s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la Société ainsi qu’à ses administrateurs.
25. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).