Règl. de l'Ont. 539/21: DÉSIGNATION ET EXEMPTION : CARRIÈRE DU RÉSERVOIR REID ROAD, évaluations environnementales (Loi sur les)
Aujourd'hui, le 5 décembre 2024, textes codifiés actuels figurant sur Lois-en-ligne sont à jour au 1 novembre 2024 (date à laquelle lois-en-ligne est à jour).
Loi sur les évaluations environnementales
DÉSIGNATION ET EXEMPTION : CARRIÈRE DU RÉSERVOIR REID ROAD
Période de codification : du 22 février 2024 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : 56/24.
Historique législatif: 56/24.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
«critères et indices d’évaluation» Critères et indices élaborés par le promoteur en application du paragraphe 6 (1). («evaluation criteria and indicators»)
«projet» Entreprise ou activité désignée comme étant un projet auquel s’applique la partie II.3 de la Loi en application de l’article 2. («project») Règl. de l’Ont. 539/21, art. 1; Règl. de l’Ont. 56/24, art. 1
Désignation
2. L’établissement et l’exploitation d’une carrière et de toute entreprise ou activité connexe, notamment le traitement des agrégats, sur les biens-fonds suivants sont désignés comme étant un projet auquel s’applique la partie II.3 de la Loi :
1. Une partie du lot 7 de la concession 2, à Nassagaweya, dans la partie 1 sur le plan 20R625, dans la ville de Milton, au sein de la municipalité régionale de Halton, qui constitue l’ensemble de la cote foncière 24980 0139 de la division d’enregistrement des droits immobiliers de Halton (no 20),
2. Une partie des lots 6 et 7 de la concession 2 à Nassagaweya, dans la partie 2 sur le plan 20R625, à l’exception de la partie 1 sur le plan 20 R5441, dans la ville de Milton, au sein de la municipalité régionale de Halton, qui constitue l’ensemble de la cote foncière 24980 0140 de la division d’enregistrement des droits immobiliers de Halton (no 20). Règl. de l’Ont. 539/21, art. 2; Règl. de l’Ont. 56/24, art. 2.
Exemption
3. (1) Si le promoteur se conforme aux articles 4 à 12 du présent règlement, le projet est exempté de l’application des articles 17.3, 17.4 et 17.6 et des paragraphes 17.11 (4) à (7) de la Loi, de toute autre exigence de la Loi relativement à un cadre de référence et de l’article 4 du Règlement de l’Ontario 53/24 (Questions générales et transitoires) pris en vertu de la Loi. Règl. de l’Ont. 56/24, art. 3.
(2) Il est entendu que le projet est assujetti à toutes les exigences prévues par la Loi et les règlements pris en vertu de la Loi, à l’exception de celles dont il est exempté par le présent règlement. Règl. de l’Ont. 539/21, par. 3 (2).
Avis de commencement
4. (1) Le promoteur rédige, à l’égard du projet, un avis de commencement du processus d’évaluation environnementale qui est conforme au paragraphe (2) et le distribue conformément au paragraphe (3).
(2) L’avis de commencement du processus d’évaluation environnementale contient les renseignements suivants :
1. Le nom et l’adresse du promoteur.
2. Le nom, le numéro de téléphone et l’adresse électronique d’une personne qui peut être contactée au nom du promoteur en ce qui a trait au projet.
3. Une description du projet.
4. Une carte montrant l’emplacement du projet.
5. Une déclaration portant que les conséquences du projet sur l’environnement sont évaluées conformément à la Loi et au présent règlement.
(3) Le promoteur distribue l’avis de commencement du processus d’évaluation environnementale comme suit :
a) il en remet une copie aux personnes et entités suivantes :
(i) à chaque propriétaire inscrit d’un bien-fonds situé dans la plus grande des surfaces suivantes :
(A) un rayon de 500 mètres entourant l’emplacement du projet,
(B) la zone d’étude de l’évaluation environnementale,
(ii) à chaque propriétaire inscrit d’un bien-fonds adjacent aux voies de roulage qui sont rattachées au projet,
(iii) au directeur de la Direction des évaluations environnementales du ministère,
(iv) au directeur du Bureau régional du Centre du ministère,
(v) à chaque collectivité autochtone qui figure sur la liste visée au paragraphe (4), obtenue auprès du directeur,
(vi) à toute autre personne qui, de l’avis du promoteur, peut être intéressée par le projet;
b) il le publie, au cours de deux jours distincts, dans un journal largement diffusé dans la région où se situe le projet.
(4) Avant de distribuer l’avis de commencement du processus d’évaluation environnementale, le promoteur obtient du directeur de la Direction de l’évaluation environnementale du ministère une liste des collectivités autochtones qui, de l’avis du directeur, ont ou peuvent avoir des droits existants — ancestraux ou issus de traités — reconnus et confirmés à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et sur lesquels le projet pourrait avoir des incidences négatives.
(5) Le promoteur affiche l’avis de commencement du processus d’évaluation environnementale sur son site Web.
Consultation
5. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), au moment de préparer l’évaluation environnementale, le promoteur consulte chaque collectivité autochtone qui figure sur la liste obtenue auprès du directeur en application du paragraphe 4 (4) et toute personne qui pourrait être intéressée par le projet.
(2) Dans le cadre de la consultation, le promoteur fait ce qui suit :
a) il donne l’occasion aux collectivités autochtones et à toute personne qui pourrait être intéressée par le projet de présenter des observations sur les critères et indices d’évaluation;
b) il tient au moins trois séances d’information publiques.
(3) Le promoteur donne préavis de chaque séance d’information publique au moyen d’une annonce publiée dans un journal largement diffusé dans la région où se situe le projet.
(4) Dans le cadre de la consultation, le promoteur fait ce qui suit :
a) il demande à chaque collectivité autochtone qui figure sur la liste obtenue auprès du directeur en application du paragraphe 4 (4) de l’informer par écrit de toute incidence négative que le projet peut avoir sur ses droits existants — ancestraux ou issus de traités — reconnus et confirmés à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;
b) il discute de ce qui suit avec chaque collectivité autochtone pouvant être intéressée par le projet :
(i) les droits existants — ancestraux ou issus de traités — reconnus et confirmés à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 sur lesquels le projet pourrait, d’après la collectivité, avoir une incidence négative,
(ii) les mesures à adopter pour atténuer les incidences négatives sur les droits visés au sous-alinéa (i), notamment celles relevées par la collectivité.
Critères et indices d’évaluation
6. (1) Au moment de préparer l’évaluation environnementale, le promoteur élabore des critères et des indices pour évaluer les conséquences sur l’environnement du projet et des autres méthodes pour réaliser le projet.
(2) À la suite de la consultation effectuée conformément à l’alinéa 5 (2) a), le promoteur présente les critères et les indices d’évaluation au directeur de la Direction des évaluations environnementales du ministère aux fins d’examen.
(3) Si le directeur de la Direction des évaluations environnementales du ministère donne au promoteur un avis faisant état de toute lacune dans les critères et les indicateurs d’évaluation, le promoteur doit corriger ces lacunes à la satisfaction du directeur.
Études
7. (1) Le promoteur veille à ce qu’aient été réalisées des études qui traitent de toutes les conséquences du projet sur l’environnement, y compris les éléments énumérés aux sous-alinéas 8 (2) d) (i), (ii) et (iii).
(2) Les études effectuées par le promoteur dans le cadre de l’évaluation environnementale à l’égard du projet doivent notamment comprendre ce qui suit :
a) un programme d’arpentage des puits en porte-à-porte;
b) un programme de surveillance de la qualité de l’eau;
c) une évaluation des conséquences du dynamitage sous-marin sur les eaux souterraines;
d) une étude sur les poussières diffuses;
e) une étude sur les conditions des voies de roulage;
f) une évaluation des répercussions sociales;
g) les autres études hydrogéologiques que peut préciser le directeur de la Direction des évaluations environnementales du ministère.
(3) Avant d’effectuer les études visées au paragraphe (2), le promoteur établit, en consultation avec le ministère, un plan de travail concernant les études qui comprend la teneur de chaque étude et présente le plan de travail au directeur de la Direction des évaluations environnementales du ministère aux fins d’examen.
(4) Le promoteur ne procède aux études énumérées au paragraphe (2) que lorsque le directeur de la Direction de l’évaluation environnementale du ministère donne avis qu’il est satisfait du plan de travail.
Ébauche d’évaluation environnementale
8. (1) Le promoteur rédige une ébauche d’évaluation environnementale conformément au paragraphe (2).
(2) L’ébauche d’évaluation environnementale doit contenir les renseignements suivants :
a) une déclaration de l’objet du projet;
b) une description du projet;
c) une description des autres méthodes et solutions qui suivent pour réaliser le projet, ainsi qu’une déclaration du fondement pour chacune d’elles :
(i) les autres méthodes de conception pour réaliser le projet, y compris les solutions de rechange au dynamitage sous-marin,
(ii) les solutions de rechange aux voies de roulage;
d) une description de ce qui suit :
(i) l’environnement qui sera touché ou dont on pourrait raisonnablement s’attendre qu’il sera touché, soit directement ou indirectement, du fait du projet et des autres méthodes envisagées pour réaliser le projet,
(ii) les conséquences qu’aura le projet ou dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que le projet aura sur l’environnement, notamment les conséquences cumulatives, et les autres méthodes envisagées pour réaliser le projet,
(iii) les mesures nécessaires ou dont on peut raisonnablement s’attendre qu’elles seront nécessaires pour empêcher, modifier ou atténuer les conséquences qu’il y aura ou dont on pourrait raisonnablement s’attendre qu’il y aura sur l’environnement, ou pour y remédier, du fait du projet et des autres méthodes envisagées pour réaliser le projet;
e) une description des études menées relativement au projet, notamment les suivantes :
(i) un sommaire de toutes les données recueillies ou examinées,
(ii) un sommaire de tous les résultats et de toutes les conclusions;
f) une évaluation des avantages et des inconvénients, pour l’environnement, du projet et de chacune des autres méthodes envisagées pour le réaliser;
g) une description des moyens que le promoteur entend utiliser pour surveiller :
(i) les conséquences du projet sur l’environnement,
(ii) la conformité à l’évaluation environnementale et aux conditions dont peut être assortie l’autorisation de poursuivre le projet en vertu de la Loi, si cette autorisation devait être accordée;
h) une description des autorisations ou permis municipaux, provinciaux, fédéraux ou autres qui peuvent être exigés pour réaliser le projet.
Avis de publication de l’ébauche d’évaluation environnementale
9. (1) Le promoteur rédige un avis de publication de l’ébauche d’évaluation environnementale qui est conforme au paragraphe (2) et le distribue conformément aux paragraphes (3) et (4).
(2) L’avis de publication de l’ébauche d’évaluation environnementale contient les renseignements suivants :
1. L’adresse du promoteur.
2. Le nom, le numéro de téléphone et l’adresse électronique d’une personne qui peut être contactée au nom du promoteur à l’égard du projet.
3. Une description du projet.
4. Une déclaration portant que les conséquences du projet sur l’environnement sont évaluées conformément à la Loi et au présent règlement.
5. Une carte montrant l’emplacement du projet.
6. Des renseignements sur la manière d’accéder à une copie de l’ébauche d’évaluation environnementale et à des copies des études menées dans le cadre du projet.
7. Des renseignements sur les possibilités qu’offre le promoteur en matière de consultation au sujet de l’ébauche d’évaluation environnementale.
8. Une invitation à présenter des observations sur l’ébauche d’évaluation environnementale et des renseignements sur la manière de les présenter au promoteur.
(3) Le promoteur distribue l’avis comme suit :
a) il en remet une copie à chaque personne et à chaque collectivité autochtone visée à l’alinéa 4 (3) a);
b) il le publie dans un journal largement diffusé dans la région où se situe le projet.
(4) Le promoteur fait ce qui suit :
a) il affiche sur son site Web l’avis de publication de l’ébauche d’évaluation environnementale ainsi qu’une copie de l’ébauche et de chaque étude menée dans le cadre du projet;
b) il fournit une copie de l’ébauche d’évaluation environnementale et de chaque étude menée dans le cadre du projet aux directeurs aux sous-alinéas 4 (3) a) (iii) et (iv) et à chaque collectivité autochtone qui figure sur la liste obtenue auprès du directeur en application du paragraphe 4 (4);
c) il prévoit au moins 30 jours à compter de la date à laquelle l’avis est publié pour la première fois en application de l’alinéa (3) b) pour la présentation d’observations sur l’ébauche d’évaluation environnementale.
Contenu de l’évaluation environnementale
10. (1) Avant de présenter l’évaluation environnementale du projet au ministère aux fins d’examen, le promoteur répond aux observations que lui ont présentées les collectivités autochtones ou toute personne intéressée à l’égard du projet.
(2) L’évaluation environnementale du projet qui est présentée au ministère doit contenir les renseignements suivants :
a) un sommaire de l’évaluation environnementale conforme aux éléments énoncés au paragraphe 8 (2) et à l’alinéa c) du présent paragraphe;
b) les éléments énumérés au paragraphe 8 (2);
c) une description de la consultation sur le projet menée par le promoteur et les résultats de la consultation, notamment :
(i) une description des consultations menées auprès des collectivités autochtones et des personnes intéressées,
(ii) une liste des collectivités autochtones et des personnes intéressées qui ont participé aux consultations,
(iii) un sommaire des observations présentées par les collectivités autochtones et les personnes intéressées,
(iv) un sommaire des discussions que le promoteur a eues avec les collectivités autochtones en application du paragraphe 5 (4) et des copies de toutes les observations écrites présentées par les collectivités autochtones,
(v) une description des mesures entreprises par le promoteur pour répondre aux préoccupations exprimées par les collectivités autochtones et les personnes intéressées;
d) une liste des études menées sous la direction du promoteur relativement au projet;
e) une liste des études menées relativement au projet dont le promoteur a connaissance, mais dont il n’a pas le contrôle;
f) au moins deux cartes non reliées, lisibles, reproductibles et bien marquées d’une dimension adéquate pour pouvoir figurer sur une page de 215 millimètres sur 280 millimètres, indiquant l’emplacement du projet et le secteur qu’il touchera, dont :
(i) l’une doit être une carte de base simplifiée qui convient à la reproduction dans des avis susceptibles d’être publiés,
(ii) l’autre peut être une carte plus détaillée, comme une carte de base de l’Ontario à l’échelle de 1/10 000.
Exigences additionnelles
11. (1) Outre les exigences mentionnées à l’article 17.8 de la Loi, le promoteur veille à ce que toutes les collectivités autochtones et les personnes intéressées à qui une copie de l’avis visé au paragraphe 4 (3) est remise reçoivent l’avis de présentation de l’évaluation environnementale du projet. Règl. de l’Ont. 539/21, par. 11 (1); Règl. de l’Ont. 56/24, par. 4 (1).
(2) L’avis de présentation de l’évaluation environnementale du projet remis aux collectivités autochtones et aux personnes visées au paragraphe (1) indique l’endroit et le moment où une copie de l’évaluation environnementale peut être consultée et invite toute collectivité autochtone ou personne intéressée à présenter des observations à son sujet au ministère. Règl. de l’Ont. 539/21, par. 11 (2).
(3) Le promoteur veille à ce qu’une copie de l’évaluation environnementale du projet et de chaque étude liée au projet soient affichées sur son site Web lorsque l’avis de présentation de l’évaluation environnementale du projet est donné en application du paragraphe (1) du présent article et du paragraphe 17.8 (1) de la Loi. Règl. de l’Ont. 539/21, par. 11 (3); Règl. de l’Ont. 56/24, par. 4 (2).
(4) Tout avis ou autre document que le promoteur est tenu d’afficher sur son site Web conformément au présent règlement doit y demeurer jusqu’à ce que le directeur de la Direction des évaluations environnementales du ministère donne avis qu’ils peuvent être retirés. Règl. de l’Ont. 539/21, par. 11 (4).
Évaluation environnementale présentant des lacunes
12. (1) Si, lors de l’examen de l’évaluation environnementale par le ministère conformément à l’article 17.11 de la Loi, le directeur de la Direction des évaluations environnementales du ministère estime que l’évaluation environnementale présente des lacunes par rapport aux exigences du présent règlement, il peut remettre au promoteur un rapport exposant les lacunes, mais il doit le faire au moins 14 jours avant la date limite à laquelle l’examen doit être achevé. Règl. de l’Ont. 539/21, par. 12 (1); Règl. de l’Ont. 56/24, art. 5.
(2) Le promoteur peut, dans les sept jours de la réception du rapport remis en vertu du paragraphe (1) ou dans tout autre délai que le directeur de la Direction des évaluations environnementales du ministère y précise, prendre les mesures nécessaires pour combler les lacunes qui y sont exposées. Règl. de l’Ont. 539/21, par. 12 (2).
(3) Le ministre peut rejeter l’évaluation environnementale si le directeur de la Direction des évaluations environnementales du ministère n’est pas convaincu que les lacunes ont été comblées dans le délai de sept jours ou dans tout autre délai que le directeur précise dans le rapport remis en vertu du paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 539/21, par. 12 (3).
(4) Si le ministre rejette l’évaluation environnementale, le directeur de la Direction des évaluations environnementales du ministère en avise le promoteur, le secrétaire de chaque municipalité dans laquelle le projet doit être réalisé et le public avant la date limite à laquelle l’examen doit être achevé. Règl. de l’Ont. 539/21, par. 12 (4).
13. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).