Règl. de l'Ont. 563/21: DISPOSITIONS GÉNÉRALES, Ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario (Loi de 1996 sur l')
Aujourd'hui, le 3 décembre 2024, textes codifiés actuels figurant sur Lois-en-ligne sont à jour au 1 novembre 2024 (date à laquelle lois-en-ligne est à jour).
Loi de 1996 sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Période de codification : du 7 février 2022 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : 54/22.
Historique législatif : 54/22.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
SOMMAIRE
Définitions |
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Composition |
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Admissibilité |
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Mandat |
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Quorum |
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Vacances |
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Réunions |
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Composition |
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Mandat |
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Quorum |
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Vacances |
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Président |
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Réunions |
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Fonctions |
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Admissibilité |
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Mandat |
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Quorum |
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Vacances |
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Présidence et vice-présidence |
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Réunions |
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Sous-comités des comités prévus par la Loi visés au par. 15 (1) de la Loi |
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Comité d’appel des inscriptions |
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Comité d’enquête |
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Comité de discipline |
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Comité d’aptitude professionnelle |
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Comité décisionnel des présidents |
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Comité des normes d’exercice de la profession et de la formation |
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Comité d’agrément |
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Sous-comités du comité d’agrément |
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Sous-comités pour l’examen de modifications importantes potentielles |
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Comité d’appel des agréments |
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Tableaux |
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Serment ou affirmation solennelle |
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Conflit d’intérêts |
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Inaptitude à siéger et suspension |
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Plaintes contre les membres du conseil, des comités ou dont le nom figure aux tableaux |
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Enquête et renvoi d’une plainte |
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Audience du comité décisionnel des présidents |
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Appel |
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Obligation des employeurs de verser des cotisations |
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Désignations pour l’application de l’art. 47 de la Loi |
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Instances criminelles : tableau |
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Suppression de renseignements |
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Définitions
1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
«Administration des écoles provinciales» L’Administration des écoles provinciales maintenue aux termes de l’article 2 de la Loi sur l’Administration des écoles provinciales. («Provincial Schools Authority»)
«agent de supervision» S’entend au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’éducation. («supervisory officer»)
«directeur d’école» ou «directeur adjoint» Personne qui possède les qualifications requises conformément aux règlements pris en vertu de la Loi sur l’éducation régissant les directeurs d’école et les directeurs adjoints et qui est employée, pour s’acquitter des fonctions que cette loi et ses règlements leur attribuent :
a) soit par un conseil scolaire de district ou une administration scolaire;
b) soit par l’Administration des écoles provinciales. («principal» or «vice-principal»)
«enseignant» S’entend au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’éducation. («teacher»)
«enseignant de l’éducation permanente» S’entend au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’éducation. («continuing education teacher»)
«établissement autorisé» S’entend au sens du règlement sur l’agrément. («permitted institution»)
«personne nommée au conseil» Personne nommée au conseil, à un comité prévu par la Loi, à un comité de réglementation ou inscrite à un tableau par le conseil. («Council appointee»)
«personne nommée par le lieutenant-gouverneur en conseil» Personne nommée au conseil aux termes de l’alinéa 4 (2) b) de la Loi ou personne inscrite au tableau en application de l’alinéa 17 (4) b) de la Loi. («Lieutenant Governor in Council appointee»)
«programme agréé» S’entend au sens du règlement sur l’agrément. («accredited program»)
«programme de formation professionnelle» Programme visé au paragraphe 1 (2), (3) ou (4) du règlement sur l’agrément. («program of professional education»)
«programme de qualification additionnelle» S’entend au sens du règlement sur l’agrément. («program of additional qualification»)
«règlement sur l’agrément» Le Règlement de l’Ontario 347/02 (Agrément des programmes de formation en enseignement) pris en vertu de la Loi. («accreditation regulation»)
«tableau» S’entend, selon le cas :
a) du tableau des membres suppléants dressé en application du paragraphe 17 (4) de la Loi pour un comité visé au paragraphe 15 (1) de la Loi;
b) du tableau dressé en application du paragraphe 32 (2) du présent règlement pour le comité d’agrément. («roster»)
(2) Un membre de l’Ordre est en règle s’il a payé sa cotisation annuelle et qu’il est titulaire d’un certificat de qualification et d’inscription valide.
Composition
2. Le conseil veille à ce qu’au moins un membre nommé au conseil aux termes de l’alinéa 4 (2) a) de la Loi soit francophone.
Admissibilité
3. (1) Quiconque remplit les conditions suivantes peut présenter sa candidature au conseil aux termes de l’alinéa 4 (2) a) de la Loi :
a) il est membre en règle de l’Ordre;
b) il est employé en tant qu’agent de supervision, directeur d’école, directeur adjoint, enseignant chargé de cours, enseignant de l’éducation permanente, conseiller chargé de superviser ou de coordonner des matières ou des programmes, ou occupe un poste permanent ou conduisant à la permanence au sein du corps professoral visé au paragraphe (3), ou est en congé parental, en congé de maladie ou en congé pour raisons familiales ou pour un événement de famille de l’un ou l’autre de ces postes;
c) il réside en Ontario;
d) à la date du début de son mandat, il n’aurait pas été employé par l’Ordre au cours des trois années précédentes;
e) à la date du début de son mandat, il n’aurait ni été employé par un des organismes figurant à l’annexe 1 ni occupé un poste par suite d’une élection ou d’une nomination au sein de ceux-ci, au niveau provincial ou local, au cours des trois années précédentes;
f) à la date du début de son mandat, il n’aurait ni été membre du conseil, d’un comité prévu par la Loi ou d’un comité de réglementation, ni été inscrit à un tableau, pendant six années consécutives au total, sauf si au moins trois années se sont écoulées depuis la fin de son dernier mandat.
(2) Un membre du conseil devient inhabile à demeurer au conseil si, à n’importe quel moment au cours de son mandat :
a) soit il cesse de remplir les critères visés à l’alinéa (1) a), b) ou c);
b) soit il est employé ou occupe un poste comme l’indique l’alinéa (1) d) ou e).
(3) Pour l’application de l’alinéa (1) b), la personne employée à un poste permanent ou conduisant à la permanence au sein du corps professoral est employée :
a) par une université ou un autre établissement postsecondaire;
b) dans une école ou une faculté d’éducation, ou l’équivalent, qui offre un programme de formation professionnelle ou un programme de qualification additionnelle agréé par l’Ordre en vertu du règlement sur l’agrément.
Mandat
4. (1) La durée du mandat d’un membre du conseil nommé aux termes de l’alinéa 4 (2) a) de la Loi est de deux ans.
(2) Malgré le paragraphe (1), au moins trois mais au plus cinq des membres du conseil nommés par le superviseur de la transition conformément à l’alinéa 66 (5) a) de la Loi sont nommés pour un mandat d’un an.
Quorum
5. La majorité des membres du conseil en constitue le quorum.
Vacances
6. (1) Le siège d’un membre du conseil nommé aux termes de l’alinéa 4 (2) a) de la Loi devient vacant si le membre décède, démissionne ou est déclaré inapte à siéger au conseil.
(2) La démission d’un membre du conseil nommé aux termes de l’alinéa 4 (2) a) de la Loi prend effet dès que le registraire la reçoit.
(3) Au plus tard 10 jours après qu’un siège visé au paragraphe (1) devient vacant, le registraire prend les mesures suivantes :
a) il avise le sous-comité de sélection et des candidatures de la vacance;
b) il fournit au sous-comité les renseignements dont il a besoin pour dresser une liste de candidats;
c) il demande au sous-comité de dresser une liste de candidats que le conseil prend en considération pour combler la vacance.
(4) Le sous-comité de sélection et des candidatures dresse rapidement une liste de candidats que le conseil prend en considération pour combler la vacance.
(5) Lorsqu’il reçoit la liste de candidats du sous-comité de sélection et des candidatures, le conseil nomme une personne pour combler la vacance dès que raisonnablement possible. La durée du mandat du nouveau membre est de deux ans, peu importe la date à laquelle le mandat de l’ancien membre aurait expiré.
Réunions
7. (1) En plus de satisfaire aux exigences prévues au paragraphe 8 (1) de la Loi, le conseil se réunit, selon le cas :
a) sur demande de son président ou du registraire;
b) sur demande écrite d’un nombre suffisant de ses membres pour constituer le quorum du conseil;
c) sur demande du comité décisionnel des présidents, conformément aux pouvoirs que lui confère le présent règlement, pour tenir une audience ou une instance ou étudier une question dont il est saisi.
(2) Les réunions du conseil peuvent se tenir à l’aide de tout moyen qui permette à tous les participants de communiquer entre eux simultanément et instantanément.
Sous-comité de sélection et des candidatures
Composition
8. Les membres du sous-comité de sélection et des candidatures sont nommés à partir de la liste de candidats dressée par le sous-comité et comprennent, à la fois :
a) deux membres du conseil nommés aux termes de l’alinéa 4 (2) a) de la Loi;
b) trois membres du conseil nommés aux termes de l’alinéa 4 (2) b) de la Loi.
Mandat
9. (1) La durée du mandat des membres du sous-comité de sélection et des candidatures est de deux ans.
(2) Malgré le paragraphe (1), trois des membres du sous-comité de sélection et des candidatures nommés par le superviseur de la transition en application du Règlement de l’Ontario 564/21 (Questions transitoires et fonctions du superviseur de la transition) pris en vertu de la Loi, sont nommés pour un mandat d’un an.
Quorum
10. La majorité des membres du sous-comité de sélection et des candidatures en constitue le quorum.
Vacances
11. (1) Le siège d’un membre du sous-comité de sélection et des candidatures devient vacant si le membre décède, démissionne ou est déclaré inapte à siéger au conseil.
(2) La démission d’un membre du sous-comité de sélection et des candidatures prend effet dès que le registraire la reçoit.
(3) Au plus tard 10 jours après que survient une vacance au sous-comité de sélection et des candidatures, le registraire prend les mesures suivantes :
a) il fournit au sous-comité les renseignements dont il a besoin pour dresser une liste de candidats;
b) il demande au sous-comité de dresser une liste de candidats que le conseil prend en considération pour combler la vacance.
(4) Le sous-comité de sélection et des candidatures dresse rapidement une liste de candidats que le conseil prend en considération pour combler la vacance.
(5) Lorsqu’il reçoit la liste de candidats du sous-comité de sélection et des candidatures visée au paragraphe (4), le conseil nomme un membre du conseil pour combler la vacance dès que raisonnablement possible. La durée du mandat du nouveau membre est de deux ans, peu importe la date à laquelle le mandat de l’ancien membre aurait expiré.
Président
12. (1) Le conseil nomme un membre du sous-comité de sélection et des candidatures à la présidence du sous-comité et un membre du sous-comité à sa vice-présidence.
(2) La durée du mandat du président ou du vice-président du sous-comité de sélection et des candidatures est d’un an.
(3) Le président et le vice-président du sous-comité de sélection et des candidatures peuvent voter aux réunions du sous-comité, sous réserve de l’article 34.
(4) En l’absence du président du sous-comité de sélection et des candidatures, le vice-président agit temporairement à titre de président et est investi de tous les pouvoirs et fonctions du président.
(5) En l’absence du président et du vice-président du sous-comité de sélection et des candidatures, le sous-comité choisit une personne parmi ses membres pour agir temporairement à titre de président et être investie de tous les pouvoirs et fonctions du président.
(6) Les fonctions du président du sous-comité de sélection et des candidatures se limitent à ce qui suit :
1. Faire preuve de leadership à l’égard du sous-comité de sélection et des candidatures en faisant ce qui suit :
i. orienter le sous-comité dans l’exercice de ses responsabilités et travailler en collaboration avec le registraire,
ii. mener des délibérations et une prise de décisions structurées sur les questions dont est saisi le sous-comité,
iii. agir à titre d’intermédiaire entre le sous-comité, le conseil et le registraire.
2. Assurer la gestion des réunions en faisant ce qui suit :
i. convoquer et présider les réunions,
ii. approuver les ordres du jour et les dates des réunions,
iii. s’assurer que les ordres du jour reflètent les questions confiées au sous-comité conformément à la Loi et aux règlements,
iv. veiller à ce que des procès-verbaux soient établis lors de chaque réunion, les examiner et les approuver lors des réunions suivantes et les signer une fois approuvés,
v. enjoindre aux membres du sous-comité qui ont fait une déclaration de conflit d’intérêts à quitter la réunion lorsque le sujet en question fait l’objet de discussions,
vi. fournir des rapports pour qu’ils soient inclus dans le rapport annuel et présentés lors de l’assemblée annuelle des membres.
Réunions
13. (1) Le sous-comité de sélection et des candidatures se réunit au moins une fois par année et, à la fois :
a) sur demande de son président ou du registraire;
b) sur demande écrite d’un nombre suffisant de ses membres pour constituer le quorum du sous-comité.
(2) Les réunions du sous-comité de sélection et des candidatures peuvent se tenir à l’aide de tout moyen qui permette à tous les participants de communiquer entre eux simultanément et instantanément.
Fonctions
14. (1) En plus de s’acquitter des fonctions que lui confère la Loi, le sous-comité de sélection et des candidatures fait ce qui suit :
a) il dresse une liste de candidats composée de membres des comités prévus par la Loi que le conseil prend en considération pour nommer d’autres membres visés à la disposition 3 du paragraphe 15.1 (1) de la Loi au comité décisionnel des présidents;
b) à la demande du ministre, il dresse une liste de candidats que le lieutenant-gouverneur en conseil prend en considération pour qu’ils soient inscrits à un tableau en application de l’alinéa 17 (4) b) de la Loi;
c) il dresse une liste de candidats que le conseil prend en considération pour qu’ils soient nommés aux sous-comités du conseil, y compris au sous-comité de sélection et des candidatures.
(2) Le sous-comité de sélection et des candidatures ne doit pas examiner la demande en vue d’une nomination au conseil, à un comité prévu par la Loi, à un comité de réglementation ou à un sous-comité du conseil, ou de l’inscription à un tableau, si l’auteur de la demande ne remplit pas les critères d’admissibilité pour ce poste.
(3) Le sous-comité de sélection et des candidatures tient compte, selon le cas, des critères de sélection suivants lorsqu’il examine et évalue les demandes en vue d’une nomination au conseil, à un comité prévu par la Loi, à un comité de réglementation ou à un sous-comité du conseil, ou de l’inscription à un tableau, y compris des présidents et vice-présidents de ces organismes :
1. L’engagement manifeste envers la mission et le mandat de l’Ordre, ainsi qu’envers la protection des élèves.
2. La connaissance de la législation et des politiques pertinentes.
3. La capacité manifeste de prendre des décisions de façon indépendante et objective.
4. L’indépendance vis-à-vis d’autres charges d’administrateur, appartenances ou affiliations ou postes, rémunérés ou non, qui pourraient donner lieu à des conflits d’intérêts.
5. Une expérience antérieure en gouvernance ou au sein d’un conseil d’administration.
6. La disponibilité pour exercer les fonctions du poste, y compris suivre une formation, assister aux réunions et préparer les audiences, les instances et les autres questions dont un sous-comité est saisi.
7. La capacité manifeste de prendre des décisions fondées sur des données probantes de manière efficace.
8. Des connaissances en informatique et une expérience de travail à distance.
9. La maîtrise du français ou de l’anglais à l’oral et à l’écrit.
10. Une expérience en tant que directeur d’école, directeur adjoint ou agent de supervision.
11. Des connaissances, compétences ou expérience spécialisées, selon le cas :
i. en formation en enseignement ou en tant qu’éducateur dans une faculté d’éducation,
ii. en finances, vérification et ressources humaines,
iii. en matière de prise de décision,
iv. en examen préliminaire des plaintes.
(4) Lorsqu’il dresse la liste de candidats ou prépare les recommandations en vue d’une nomination au conseil, à un comité prévu par la Loi, à un comité de réglementation ou au sous-comité de sélection et des candidatures, ou de l’inscription à un tableau, selon le cas, le sous-comité de sélection et des candidatures doit envisager l’inclusion des personnes suivantes dans la liste :
a) des personnes qui reflètent la diversité de l’Ontario;
b) des personnes qui résident dans différentes régions de l’Ontario;
c) des personnes qui reflètent la composition du système d’éducation de l’Ontario, y compris des personnes employées par les conseils suivants :
(i) les conseils scolaires de langue anglaise,
(ii) les conseils scolaires de langue française,
(iii) les conseils scolaires séparés de langue anglaise,
(iv) les conseils scolaires séparés de langue française.
Comités prévus par la Loi et comités de réglementation
Admissibilité
15. (1) Un membre de l’Ordre peut présenter sa candidature à un comité prévu par la Loi ou à un comité de réglementation s’il remplit les conditions suivantes :
a) il est membre en règle de l’Ordre;
b) il réside en Ontario;
c) le jour où débuterait le mandat, il n’aurait pas été employé par l’Ordre ni à celui-ci au cours des trois années précédentes;
d) le jour où débuterait le mandat, il n’aurait ni été employé par un des organismes figurant à l’annexe 1, ni occupé un poste par suite d’une élection ou d’une nomination au sein de ceux-ci, au niveau provincial ou local, au cours des trois années précédentes;
e) à partir du jour où débuterait le mandat, il n’aurait ni été membre du conseil, d’un comité prévu par la Loi, d’un comité de réglementation ni été inscrit à un tableau pendant six années consécutives au total, sauf si au moins trois années se sont écoulées depuis la fin de son dernier mandat.
(2) Un membre du conseil devient inhabile à demeurer au comité prévu par la Loi ou au comité de réglementation si à n’importe quel moment au cours de son mandat :
a) soit il cesse de remplir les critères visés à l’alinéa (1) a) ou b);
b) soit il est employé ou occupe un poste comme l’indique l’alinéa (1) c) ou d).
(3) Une personne qui n’est ni membre ni ancien membre de l’Ordre peut présenter sa candidature à un comité prévu par la Loi ou à un comité de réglementation si elle remplit les conditions suivantes :
a) elle réside en Ontario;
b) à la date du début de son mandat, elle n’aurait pas été employée par l’Ordre ou à l’Ordre au cours des trois années précédentes;
c) à la date du début de son mandat, elle n’aurait ni été membre du conseil, d’un comité prévu par la Loi ou d’un comité de réglementation, ni été inscrite à un tableau, pendant six années consécutives au total, ou sept années consécutives si sa nomination ou son inscription a été prolongée en vertu du paragraphe 5 (2) de la Loi, sauf si au moins trois années se sont écoulées depuis la fin de son dernier mandat.
(4) Une personne qui n’est ni membre ni ancien membre de l’Ordre devient inhabile à demeurer à un comité prévu par la Loi ou à un comité de réglementation si à n’importe quel moment au cours de son mandat :
a) soit elle cesse de remplir le critère visé à l’alinéa (3) a);
b) soit elle est employée ou occupe un poste comme l’indique l’alinéa (3) b).
Mandat
16. (1) La durée du mandat d’un membre d’un comité prévu par la Loi ou d’un comité de réglementation est de deux ans.
(2) Malgré le paragraphe (1), la moitié des membres d’un comité prévu par la Loi ou d’un comité de réglementation nommés par le superviseur de la transition conformément au paragraphe 67 (4) de la Loi et du Règlement de l’Ontario 564/21 (Questions transitoires et fonctions du superviseur de la transition) pris en vertu de la Loi, sont nommés pour un mandat d’un an.
Quorum
17. La majorité des membres d’un comité prévu par la Loi ou d’un comité de réglementation constitue le quorum du comité.
Vacances
18. (1) Le siège d’un membre d’un comité prévu par la Loi ou d’un comité de réglementation devient vacant si le membre décède, démissionne ou est déclaré inapte à siéger au comité.
(2) La démission d’un membre d’un comité prévu par la Loi ou d’un comité de réglementation prend effet dès que le registraire la reçoit.
(3) Au plus tard 10 jours après qu’un siège au sein d’un comité prévu par la Loi ou d’un comité de réglementation devient vacant, le registraire prend les mesures suivantes :
a) il avise le sous-comité de sélection et des candidatures de la vacance;
b) il fournit au sous-comité les renseignements dont il a besoin pour dresser une liste de candidats;
c) il demande au sous-comité de dresser une liste de candidats que le conseil prend en considération pour combler la vacance.
(4) Le sous-comité de sélection et des candidatures dresse rapidement une liste de candidats que le conseil prend en considération pour combler la vacance.
(5) Lorsqu’il reçoit du sous-comité de sélection et des candidatures la liste de candidats visée au paragraphe (4), le conseil nomme une personne pour combler la vacance dès que raisonnablement possible. La durée du mandat du nouveau membre est de deux ans, peu importe la date à laquelle le mandat de l’ancien membre aurait expiré.
Présidence et vice-présidence
19. (1) Chaque comité de réglementation et le comité décisionnel des présidents ont un président et un vice-président.
(2) Le président et le vice-président du comité prévu par la Loi ou du comité de réglementation sont nommés par le conseil parmi les membres du comité concerné après examen des recommandations du sous-comité de sélection et des candidatures pour ces postes.
(3) La durée du mandat du président et du vice-président d’un comité prévu par la Loi ou d’un comité de réglementation est d’un an.
(4) En l’absence du président du comité prévu par la Loi ou du comité de réglementation, le vice-président agit temporairement à titre de président et est investi de tous les pouvoirs et fonctions du président.
(5) En l’absence du président et du vice-président du comité prévu par la Loi ou du comité de réglementation, le comité choisit une personne parmi ses membres pour agir temporairement à titre de président et être investie de tous les pouvoirs et fonctions du président.
(6) Le président et le vice-président du comité prévu par la Loi ou du comité de réglementation peuvent voter aux réunions du comité, sous réserve de l’article 34.
(7) Les fonctions du président du comité prévu par la Loi ou du comité de réglementation se limitent à ce qui suit :
1. Faire preuve de leadership à l’égard du comité en faisant ce qui suit :
i. orienter le comité dans l’exercice de ses responsabilités et travailler en collaboration avec le registraire,
ii. mener des délibérations et une prise de décisions structurées sur les questions dont est saisi le comité,
iii. agir à titre d’intermédiaire entre le comité et le registraire.
2. Assurer la gestion des réunions en faisant ce qui suit :
i. convoquer et présider les réunions,
ii. approuver les ordres du jour et les dates des réunions,
iii. s’assurer que les ordres du jour reflètent les questions confiées au conseil conformément à la Loi et aux règlements,
iv. veiller à ce qu’un procès-verbal soit établi lors de chaque réunion, l’examiner et l’approuver lors des réunions suivantes et le signer une fois approuvé,
v. enjoindre aux membres du comité qui ont fait une déclaration de conflit d’intérêts à quitter la réunion lorsque le sujet en question fait l’objet de discussions,
vi. fournir des rapports pour qu’ils soient inclus dans le rapport annuel et présentés lors de l’assemblée annuelle des membres.
Réunions
20. (1) Un comité prévu par la Loi ou un comité de réglementation se réunit au moins une fois par année et, selon le cas :
a) sur demande de son président ou du registraire;
b) sur demande écrite d’un nombre suffisant de ses membres pour constituer le quorum du comité;
c) sur demande du comité décisionnel des présidents, conformément aux pouvoirs que lui confère la Loi, pour la tenue, par un comité prévu par la Loi, d’une audience ou d’une instance ou pour étudier une question dont il est saisi.
(2) Les réunions d’un comité prévu par la Loi ou d’un comité de réglementation peuvent se tenir à l’aide de tout moyen qui permette à tous les participants de communiquer entre eux simultanément et instantanément.
Sous-comités des comités prévus par la Loi visés au par. 15 (1) de la Loi
21. (1) Le président d’un comité prévu par la Loi visé au paragraphe 15 (1) de la Loi enjoint au registraire de créer un sous-comité du comité prévu par la Loi conformément à l’article 17 de la Loi en nommant au sous-comité des personnes parmi les membres du comité prévu par la Loi et à partir du tableau des membres suppléants pour ce comité.
(2) Le registraire nomme un président parmi les membres du sous-comité.
(3) Outre les fonctions de membre du sous-comité, les fonctions du président d’un sous-comité se limitent à ce qui suit :
1. Faire preuve de leadership à l’égard du sous-comité en faisant ce qui suit :
i. orienter le sous-comité dans l’exercice de ses responsabilités,
ii. mener des délibérations et une prise de décisions structurées sur les questions dont est saisi le sous-comité,
iii. agir à titre d’intermédiaire entre le sous-comité, le président du comité et le registraire.
2. Assurer la gestion des audiences ou des instances en faisant ce qui suit :
i. s’assurer que tous les membres du sous-comité sont présents,
i. convoquer et présider les audiences et les instances,
ii. veiller à ce qu’un dossier de l’audience ou de l’instance soit tenu,
iii. enjoindre aux membres du sous-comité qui ont fait une déclaration de conflit d’intérêts de se retirer du sous-comité,
(4) Si le mandat d’un membre d’un sous-comité ou son inscription à un tableau de membres suppléants du comité expire après que le membre qui est visé par la question dont le sous-comité est saisi a inscrit son plaidoyer ou après la réception de son premier élément de preuve, mais avant que la décision du sous-comité soit rendue, il est réputé se poursuivre pour permettre au membre de participer à la prise de décision.
(5) Un sous-comité peut exercer tous les pouvoirs et fonctions du comité à l’égard de la question dont il est saisi.
Comité d’appel des inscriptions
22. (1) Le comité d’appel des inscriptions se compose d’au moins quatre personnes.
(2) La demande d’examen visée à l’article 21 de la Loi ou la demande de modification visée à l’article 22 de la Loi fait l’objet d’une décision d’un sous-comité du comité d’appel des inscriptions créé à cette fin conformément à l’article 17 de la Loi et à l’article 21 du présent règlement.
Comité d’enquête
23. (1) Le comité d’enquête se compose d’au moins six personnes.
(2) Une plainte visée à l’article 26 de la Loi est confiée à un sous-comité du comité d’enquête, créé à cette fin conformément à l’article 17 de la Loi et à l’article 21 du présent règlement, pour qu’il étudie la plainte et fasse enquête à ce sujet.
Comité de discipline
24. (1) Le comité de discipline se compose d’au moins six personnes qui sont également membres du comité d’aptitude professionnelle.
(2) Toute audience sur des questions adressées ou renvoyées au comité de discipline aux termes du paragraphe 26 (5), 29 (1) ou 33 (5) de la Loi est tenue par un sous-comité du comité créé à cette fin conformément à l’article 17 de la Loi et à l’article 21 du présent règlement.
Comité d’aptitude professionnelle
25. (1) Le comité d’aptitude professionnelle se compose d’au moins six personnes qui sont également membres du comité de discipline.
(2) Toute audience sur des questions adressées ou renvoyées au comité d’aptitude professionnelle aux termes du paragraphe 26 (5), 29 (2) ou 33 (14) de la Loi est tenue par un sous-comité du comité créé à cette fin conformément à l’article 17 de la Loi et à l’article 21 du présent règlement.
Comité décisionnel des présidents
26. Pour l’application de la disposition 3 du paragraphe 15.1 (1) de la Loi, le conseil nomme d’autres membres au comité décisionnel des présidents à partir de la liste de candidats dressée par le sous-comité de sélection et des candidatures conformément à l’alinéa 14 (1) a) du présent règlement.
Comité des normes d’exercice de la profession et de la formation
27. (1) Est créé le comité des normes d’exercice de la profession et de la formation.
(2) Le comité des normes d’exercice de la profession et de la formation se compose d’au moins quatre personnes nommées par le conseil à partir de la liste de candidats dressée par le sous-comité de sélection et des candidatures.
(3) Le conseil nomme au comité des normes d’exercice de la profession et de la formation un nombre égal de membres de l’Ordre et de non-membres.
(4) Les fonctions du comité des normes d’exercice de la profession et de la formation se limitent à ce qui suit :
a) examiner et approuver les exigences relatives au perfectionnement professionnel pour les membres de l’Ordre;
b) examiner et approuver les politiques visant à soutenir la promotion continue du maintien de la compétence par les membres de l’Ordre;
c) examiner, approuver et promouvoir les normes de déontologie et d’exercice pour les membres de l’Ordre;
d) examiner et approuver les lignes directrices en matière de politique pour les programmes de qualification additionnelle;
e) examiner et approuver les recommandations professionnelles pour guider la pratique des membres de l’Ordre.
Comité d’agrément
28. (1) Est créé un comité appelé comité d’agrément.
(2) Le comité d’agrément se compose d’au moins huit personnes nommées par le conseil à partir de la liste de candidats dressée par le sous-comité de sélection et des candidatures.
(3) Le conseil nomme au comité d’agrément un nombre égal de membres de l’Ordre et de non-membres.
(4) Un membre du comité d’agrément ne peut être simultanément membre du comité d’appel des agréments.
(5) Les fonctions du comité d’agréments se limitent à ce qui suit :
a) décider de l’admissibilité à l’agrément de programmes de formation professionnelle en application du règlement sur l’agrément;
b) décider de l’admissibilité au renouvellement de l’agrément, en application du règlement sur l’agrément, de programmes de formation professionnelle agréés;
c) agréer, avec ou sans condition, des programmes de formation professionnelle qui sont admissibles à l’agrément en application du règlement sur l’agrément;
d) décider, sur directive du registraire et dans les circonstances permises par le règlement sur l’agrément, de l’admissibilité continue à l’agrément de programmes de formation professionnelle agréés et de programmes de qualification additionnelle agréés;
e) exercer les fonctions que lui attribue la partie IV du règlement sur l’agrément.
Sous-comités du comité d’agrément
29. (1) Le président du comité d’agrément enjoint au registraire de créer des sous-comités d’agrément composés d’au moins quatre personnes et, au moment de la création d’un sous-comité, le registraire veille à ce que :
a) le sous-comité comprenne :
(i) un membre de l’Ordre dont le nom figure au tableau créé pour le comité d’agrément,
(ii) une personne qui n’est pas membre de l’Ordre et dont le nom figure au tableau créé pour le comité d’agrément,
(iii) une personne dont le nom figure au tableau créé pour le comité d’agrément, qui a des compétences ou de l’expérience dans l’évaluation de programmes de formation en enseignement ou qui est ou a été éducateur dans un programme de formation professionnelle agréé;
b) au moins un des membres du sous-comité soit proposé par l’établissement autorisé en vertu du paragraphe (4), sauf si l’établissement omet de nommer une personne;
c) au moins un des membres du sous-comité ait les compétences appropriées dans chacun des domaines de spécialisation du programme qui est examiné.
(2) Il est entendu qu’un membre du sous-comité d’agrément peut satisfaire à plus d’une des exigences énoncées au paragraphe (1).
(3) Le registraire nomme un président parmi les membres du sous-comité.
(4) Un établissement autorisé peut proposer un maximum de cinq personnes pour siéger à un sous-comité d’agrément chargé d’examiner un de ses programmes, et le registraire nomme un candidat au sous-comité.
(5) Le registraire ne nomme au sous-comité d’agrément que des personnes qui parlent couramment la langue d’enseignement du programme qui est examiné, s’il s’agit du français ou de l’anglais.
(6) Le registraire ne doit pas nommer à un sous-comité d’agrément quiconque, selon le cas :
a) est un employé de l’établissement autorisé dont le programme est examiné par le sous-comité;
b) a conclu un marché de services professionnels avec l’établissement autorisé.
(7) Les membres d’un sous-comité :
a) se conforment aux règles relatives aux conflits d’intérêts établies en application de l’article 34, s’ils sont des membres dont le nom figure au tableau;
b) se conforment aux règles relatives aux conflits d’intérêts établies en application d’un règlement administratif, s’ils ne sont pas des membres dont le nom figure au tableau;
(8) Le mandat d’un membre d’un sous-comité siégeant au comité d’agrément qui expire avant que le sous-comité ne présente son rapport définitif en application de l’article 13 ou 33 du règlement sur l’agrément est réputé se poursuivre pour permettre au membre de participer à la préparation du rapport.
(9) Les fonctions des sous-comités créés aux termes du paragraphe (1) se limitent à ce qui suit :
a) examiner, sur l’ordre du président du comité d’agrément, des programmes de formation professionnelle;
b) jouer un rôle consultatif auprès du comité d’agrément :
(i) d’une part, en lui faisant rapport des conclusions de son examen de programmes de formation professionnelle,
(ii) d’autre part, en lui faisant des recommandations à l’égard de l’agrément des programmes qu’examine le sous-comité.
Sous-comités pour l’examen de modifications importantes potentielles
30. (1) Le président du comité d’agrément enjoint au registraire de créer un sous-comité chargé d’examiner si l’établissement autorisé a modifié considérablement le caractère, la durée ou les composantes d’un programme de formation professionnelle, et enjoint au sous-comité d’établir s’il existe ou non des motifs de croire que l’établissement autorisé a apporté une telle modification et de présenter un rapport au comité d’agrément.
(2) Un sous-comité créé en application du paragraphe (1) n’est pas un sous-comité visé à l’article 29.
(3) Le sous-comité est composé d’au moins deux personnes nommées à partir du tableau dressé pour le comité d’agrément et comprend au moins un membre de l’Ordre et un non-membre.
(4) Si le programme qu’examine le sous-comité aux termes du paragraphe (1) est un programme qui comprend un domaine d’études spécialisées, le registraire peut nommer un ou plusieurs autres membres au sous-comité ayant les compétences appropriées à partir du tableau dressé par le comité d’agrément.
Comité d’appel des agréments
31. (1) Est créé un comité appelé comité d’appel des agréments.
(2) Le comité d’appel des agréments se compose d’au moins quatre personnes nommées par le conseil à partir de la liste de candidats dressée par le sous-comité de sélection et des candidatures.
(3) Le conseil nomme au comité d’appel des agréments un nombre égal de membres de l’Ordre et de non-membres.
(4) Un membre du comité d’agrément ne peut être simultanément membre du comité d’appel des agréments.
(5) Les fonctions du comité d’appel des agréments se limitent à ce qui suit :
a) statuer sur les appels des décisions du comité d’agrément concernant des programmes de formation professionnelle;
b) statuer sur les appels des décisions du registraire ou du comité d’agrément concernant des programmes de qualification additionnelle;
c) examiner les demandes en vue d’obtenir une ordonnance en cas de retard de la décision d’agrément par le comité d’agrément, dans le cas d’un programme de formation professionnelle, ou par le registraire, dans le cas d’un programme de qualification additionnelle.
(6) Le mandat d’un membre du comité d’appel des agréments qui participe à une instance qui expire avant que le comité ne rende de décision sur la question est réputé se poursuivre pour permettre au membre de participer à la prise de décision.
Tableaux
32. (1) Lorsqu’il inscrit des personnes aux tableaux, le conseil veille à ce qu’il y ait un nombre suffisant de membres de l’Ordre et de non-membres sur chaque tableau.
(2) Le conseil dresse un tableau pour le comité d’agrément composé de personnes nommées par le conseil à partir d’une liste de candidats dressée par le sous-comité de sélection et des candidatures.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), une personne ne peut être inscrite à plus d’un tableau à la fois.
(4) Une personne peut être inscrite au tableau des membres suppléants à la fois pour le comité de discipline et pour le comité d’aptitude professionnelle.
(5) Un membre d’un comité prévu par la Loi ou d’un comité de réglementation ne peut être inscrit à plus d’un tableau à la fois.
(6) Un membre de l’Ordre peut être inscrit par le conseil pour faire partie d’un tableau s’il remplit les critères d’admissibilité visés au paragraphe 15 (1).
(7) Le membre de l’Ordre qui est inscrit à un tableau devient inhabile à y demeurer conformément au paragraphe 15 (2).
(8) La personne qui n’est ni membre ni ancien membre de l’Ordre peut être inscrite par le conseil pour faire partie d’un tableau si elle remplit les critères d’admissibilité visés au paragraphe 15 (3).
(9) La personne qui n’est ni membre ni ancien membre de l’Ordre et qui est inscrite à un tableau devient inhabile à y demeurer conformément au paragraphe 15 (4).
(10) Les membres dont le nom figure au tableau suivent les séances de formation et d’orientation fournies par le registraire à leur intention avant de pouvoir exercer les fonctions ou les pouvoirs qui sont conférés aux membres de sous-comités sous le régime de la Loi.
(11) La durée du mandat de la personne inscrite à un tableau par le conseil est d’au plus deux ans et cette personne ne doit être inscrite à aucun tableau pendant plus de six années consécutives.
Serment ou affirmation solennelle
33. (1) Avant d’entrer en fonction, la personne nommée au conseil, à un comité prévu par la Loi ou à un comité de réglementation, ou inscrite à un tableau, prête le serment ou fait l’affirmation solennelle qui suit :
Je m’acquitterai loyalement et impartialement, au mieux de mes connaissances et de ma compétence, des fonctions de membre du conseil/du comité/du tableau de l’Ordre.
Ce faisant, je veillerai à me laisser guider, dans l’exercice de mes fonctions, par le devoir de servir et de protéger l’intérêt public, devoir qui incombe tant à moi, en qualité de membre du conseil/du comité/du tableau, qu’à l’Ordre.
Je m’acquitterai des fonctions de ma charge sans faire preuve de favoritisme ou de mauvaise volonté à l’égard d’une personne ou d’une entité.
Je veillerai à ce qu’aucune charge d’administrateur, appartenance ou affiliation ni aucun poste, rémunéré ou non, n’entrave l’exercice de mes fonctions de membre du conseil/du comité/du tableau ou ne soit incompatible avec lui.
En tant que membre du conseil/du comité/du tableau, je ferai preuve de respect envers le rôle des membres de la direction et leurs responsabilités professionnelles. Je reconnais que je dois assumer mes responsabilités selon les directives que donne le conseil/le comité/le tableau au registraire et au chef de la direction, et je reconnais la responsabilité qu’ont le registraire et le chef de la direction de gérer les affaires et les activités de l’Ordre.
Ainsi Dieu me soit en aide. (Omettre cette phrase en cas d’affirmation solennelle)
(2) La personne utilise la formule que fournit le registraire pour prêter le serment ou faire l’affirmation solennelle.
(3) L’assermentation ou l’affirmation solennelle se déroule devant un commissaire aux affidavits.
(4) La personne nommée au conseil, à un comité prévu par la Loi ou à un comité de réglementation, ou inscrite à un tableau, prête le serment ou fait l’affirmation solennelle et présente au registraire la formule visée au paragraphe (2), dûment remplie :
a) soit au plus tard à la première réunion de l’organe concerné à laquelle elle pourrait assister par ailleurs en qualité de membre du conseil;
b) soit à la date établie par le registraire, mais dans tous les cas au plus tard un mois après la tenue de la réunion mentionnée à l’alinéa a).
(5) La personne nommée au conseil, à un comité prévu par la Loi ou à un comité de réglementation, ou inscrite à un tableau, qui ne prête pas le serment ou ne fait pas l’affirmation solennelle qu’exige le paragraphe (1) ne peut pas entrer en fonction.
Conflit d’intérêts
34. (1) Le membre du conseil, y compris d’un de ses sous-comités, ou d’un comité prévu par la Loi, d’un comité de réglementation ou dont le nom figure à un tableau qui, dans l’exercice de ses fonctions, prend une décision, participe à la prise d’une décision ou est présent lorsqu’elle est prise est en situation de conflit d’intérêts dans les cas suivants :
a) un avantage risque, directement ou indirectement, de lui être accordé ou d’être accordé à une personne mentionnée au paragraphe (3);
b) il connaît ou devrait raisonnablement connaître le risque visé à l’alinéa a).
(2) Est en situation de conflit d’intérêts aux termes du paragraphe (1) le membre du conseil ou du comité de sélection et des candidatures qui participe aux délibérations concernant soit sa nomination au conseil, à ses sous-comités, à un comité prévu par la Loi ou à un comité de réglementation ou encore son inscription à un tableau, soit la nomination ou l’inscription de toute personne mentionnée au paragraphe (3).
(3) Les personnes visées à l’alinéa (1) a) et au paragraphe (2) sont les suivantes :
a) quiconque est lié au membre par le sang, le mariage, l’union de fait ou l’adoption;
b) une personne morale dont le membre a la propriété exclusive ou le contrôle effectif;
c) un employeur du membre.
(4) Malgré les paragraphes (1) et (2), n’est pas en situation de conflit d’intérêts le membre du conseil qui approuve des résolutions traitant des questions suivantes :
a) la rémunération des membres du conseil, d’un comité prévu par la Loi, d’un comité de réglementation ou de ceux dont le nom figure à un tableau;
b) l’indemnisation des membres du conseil, d’un comité prévu par la Loi, d’un comité de réglementation ou de ceux dont le nom figure à un tableau;
c) la souscription d’assurance en vue de l’indemnisation des membres du conseil, d’un comité prévu par la Loi, d’un comité de réglementation ou de ceux dont le nom figure à un tableau;
d) sa nomination au conseil, y compris à ses sous-comités, à un comité prévu par la Loi ou à un comité de réglementation, ou son inscription à un tableau;
e) la liste des candidats dressée ou des recommandations faites par le sous-comité de sélection et des candidatures lorsque la liste compte des membres de ce sous-comité.
(5) Le membre du conseil, y compris d’un de ses sous-comités, ou d’un comité prévu par la Loi, d’un comité de réglementation ou dont le nom figure à un tableau, qui est en situation de conflit d’intérêts à l’égard de décisions prises par l’organe concerné ou ses sous-comités, ou qui se croit peut-être dans une telle situation divulgue le conflit d’intérêts dès qu’il en a connaissance :
a) au président du conseil, du comité prévu par la Loi, du comité de réglementation ou du sous-comité du conseil ou d’un autre sous-comité, si le membre n’assume pas la présidence de l’organe concerné;
b) au président du sous-comité de sélection et des candidatures, si le membre assume la présidence du conseil;
c) au président du conseil, si le membre assume la présidence d’un sous-comité du conseil;
d) au président du comité prévu par la Loi ou du comité de réglementation, si le membre assume la présidence d’un sous-comité d’un de ces comités;
e) au vice-président d’un comité prévu par la Loi ou d’un comité de réglementation, si le membre assume la présidence d’un de ces comités.
(6) Le membre qui a connaissance du conflit d’intérêts avant la réunion à laquelle la décision est discutée ou à la réunion même prend les mesures suivantes :
a) il ne participe pas aux discussions entourant la décision;
b) il ne vote pas sur cette décision;
c) il quitte la réunion lors des discussions et du vote entourant la question si la personne à qui il est tenu de divulguer le conflit d’intérêts le lui demande.
(7) Le registraire consigne tous les conflits d’intérêts divulgués en application du paragraphe (5).
Inaptitude à siéger et suspension
35. (1) Le conseil déclare inapte à siéger à l’organe concerné la personne nommée par le conseil qui est aussi membre de l’Ordre lorsque, au cours de son mandat, cette personne :
a) est déclarée coupable d’une faute professionnelle ou incompétente par le comité de discipline;
b) est déclarée frappée d’incapacité par le comité d’aptitude professionnelle;
c) omet, sans raison, d’assister à trois réunions consécutives du conseil ou de l’organe concerné;
d) omet, sans raison, d’assister à la moitié des réunions du conseil ou de l’organe concerné au cours de toute période de 12 mois;
e) omet, sans raison, d’assister à une audience ou réunion d’un sous-comité dont elle est membre;
f) devient inhabile à continuer à siéger à l’un des organes visés au paragraphe 3 (2), 15 (2) ou 32 (7).
(2) Le conseil déclare inapte à siéger à l’organe concerné la personne nommée par le conseil qui n’est pas membre de l’Ordre lorsque, au cours de son mandat, cette personne :
a) omet, sans raison, d’assister à trois réunions consécutives du conseil ou de l’organe concerné;
b) omet, sans raison, d’assister à la moitié des réunions du conseil ou de l’organe concerné au cours de toute période de 12 mois;
c) omet, sans raison, d’assister à une audience ou réunion d’un sous-comité dont elle est membre;
d) devient inhabile à continuer à siéger à l’un des organes visés au paragraphe 15 (4) ou 32 (9).
(3) La personne qui est déclarée inapte à siéger en application du paragraphe (1) ou (2) perd sa qualité de membre de l’organe concerné.
(4) Le conseil suspend la personne nommée par le conseil qui est aussi membre de l’Ordre de sa charge de membre de l’organe concerné selon l’une ou l’autre des modalités suivantes :
a) conformément à l’alinéa 37 (5) a) ou aux paragraphes 38 (8) et 39 (4);
b) si, au cours du mandat du membre, l’une ou l’autre des situations suivantes se produit :
(i) le comité d’enquête renvoie une plainte à son sujet au comité de discipline ou au comité d’aptitude professionnelle en vertu de l’alinéa 26 (5) a) de la Loi;
(ii) il est enjoint au comité de discipline ou au comité d’aptitude professionnelle, en application du paragraphe 29 (1) ou (2) de la Loi, de tenir une audience et de statuer sur toute allégation de faute professionnelle, d’incompétence ou d’incapacité à l’endroit du membre.
(5) La suspension d’un membre de sa charge au sein du conseil, d’un comité prévu par la Loi ou d’un comité de réglementation ou de son inscription à un tableau en application du sous-alinéa (4) b) (i) ou (ii) est prorogée jusqu’à ce que le comité de discipline ou le comité d’aptitude professionnelle ait statué sur la question.
(6) Le conseil suspend la personne nommée par le conseil qui n’est pas membre de l’Ordre de sa charge de membre de l’organe concerné conformément à l’alinéa 37 (5) a) ou des paragraphes 38 (8) et 39 (4).
(7) La personne qui est suspendue de sa charge de membre du conseil, d’un comité prévu par la Loi, d’un comité de réglementation ou d’un tableau en application du paragraphe (4) ou (5) ne doit pas assister à quelque réunion ou autre instance que ce soit de l’organe concerné, y compris d’un de ses sous-comités.
(8) Dans le cas où une personne nommée par le lieutenant-gouverneur en conseil serait déclarée inapte à siéger si elle était une personne visée au paragraphe (1) ou (2), le conseil rapporte ce fait au ministre et lui décrit en détail les circonstances.
Plaintes contre les membres du conseil, des comités ou dont le nom figure aux tableaux
36. (1) Toute personne peut déposer les plaintes suivantes :
1. Le fait qu’un membre du conseil, d’un comité prévu par la Loi, d’un comité de réglementation ou dont le nom figure à un tableau était en situation de conflit d’intérêts mais ne l’a pas divulgué contrairement à ce qui est exigé par l’article 34.
2. Le fait qu’un membre du conseil, d’un comité prévu par la Loi, d’un comité de réglementation ou dont le nom figure à un tableau a manqué aux obligations imposées par le serment ou l’affirmation solennelle.
3. Le fait qu’un membre du conseil, d’un comité prévu par la Loi, d’un comité de réglementation ou dont le nom figure à un tableau a agi ou a pu agir d’une façon incompatible avec sa charge au sein de l’organe concerné, y compris d’une façon incompatible avec l’obligation de l’Ordre de servir et de protéger l’intérêt public.
(2) Le présent article et les articles 37 à 39 s’appliquent lorsqu’il s’agit :
a) d’établir si les conditions permettant de déclarer un membre du conseil, d’un comité prévu par la Loi, d’un comité réglementaire ou dont le nom figure à un tableau inapte à siéger ou de le suspendre sont réunies;
b) d’établir si les conditions permettant au conseil de conseiller le ministre quant aux mesures à prendre si la personne était une personne nommée par le conseil sont réunies;
c) d’énoncer les règles relatives à la destitution des personnes déclarées inaptes ou suspendues ou aux recommandations à donner au lieutenant-gouverneur en conseil quant à la révocation de leur nomination.
(3) La plainte déposée en vertu du paragraphe (1) est formulée par écrit ou sous une autre forme jugée acceptable par le registraire, comprend une description de son fondement et est transmise à l’une des personnes suivantes :
a) le registraire, si la plainte vise le président du conseil;
b) le président du conseil et le registraire, si la plainte vise un membre du conseil ou le président d’un comité prévu par la Loi ou d’un comité de réglementation;
c) le président du conseil, le président de l’organe concerné et le registraire, si la plainte vise tout autre membre d’un comité ou un membre dont le nom figure à un tableau.
(4) Le registraire fournit une copie de la plainte au membre visé.
Enquête et renvoi d’une plainte
37. (1) Le registraire fait enquête sur chaque plainte déposée en vertu du paragraphe 36 (1).
(2) À l’issue de l’enquête, le registraire prend l’une ou l’autre des mesures suivantes :
a) il rejette la plainte, s’il décide qu’elle est frivole ou vexatoire ou constitue un abus de procédure;
b) il renvoie la question ainsi que tout renseignement pertinent au conseil;
c) il dépose une plainte tel que le prévoit le paragraphe 26 (1) de la Loi, si le membre est membre de l’Ordre.
(3) Lorsqu’une question est renvoyée au conseil en application de l’alinéa (2) b) :
a) le registraire fournit au membre visé par la plainte tout renseignement renvoyé au conseil;
b) le membre se voit donner l’occasion de faire des observations au conseil concernant la plainte, soit en personne, soit par écrit.
(4) Lorsqu’il reçoit un renvoi, le conseil prend l’une ou l’autre des mesures suivantes :
a) il rejette la plainte, s’il décide qu’elle est frivole ou vexatoire ou constitue un abus de procédure;
b) il renvoie la question au comité décisionnel des présidents en vue d’une audience.
(5) Lorsqu’il renvoie la question au comité décisionnel des présidents, le conseil examine s’il est nécessaire de suspendre immédiatement le membre de sa charge au sein de l’organe concerné afin d’assurer l’intégrité de l’Ordre et de ses procédures. S’il décide qu’une suspension immédiate est nécessaire, le conseil prend l’une ou l’autre des mesures suivantes :
a) s’il s’agit d’une personne nommée par le conseil, il suspend la personne de l’organe concerné jusqu’à ce que le conseil ou le comité décisionnel des présidents ait statué sur la question;
b) s’il s’agit d’une personne nommée par le lieutenant-gouverneur en conseil, il présente un rapport au ministre à transmettre ensuite au lieutenant-gouverneur en conseil qui décrit en détail le renvoi et indique que, s’il s’agissait d’une personne nommée par le conseil, le conseil la suspendrait de sa charge de membre du conseil ou du tableau jusqu’à ce que le conseil ou le comité décisionnel des présidents ait statué sur la question.
(6) Les décisions visées aux paragraphes (4) et (5) sont prises lors d’une réunion du conseil et sont confirmées à la majorité des voix exprimées à cette réunion.
(7) Un dossier écrit des décisions visées aux paragraphes (4) et (5) et de leurs motifs est établi.
(8) Le registraire donne au membre une copie du dossier écrit visé au paragraphe (7).
Audience du comité décisionnel des présidents
38. (1) Le comité décisionnel des présidents tient une audience sur chaque plainte qui lui est renvoyée par le conseil en application de l’alinéa 37 (4) b).
(2) Le comité décisionnel des présidents fait tous les efforts raisonnables pour tenir une audience dans les 120 jours suivant le renvoi de la plainte.
(3) L’audience et les discussions ou délibérations qui s’y rapportent se tiennent à huis clos.
(4) L’auteur de la plainte peut présenter des éléments de preuve et des observations lors de l’audience, mais il ne peut pas assister autrement à l’audience ni aux discussions ou délibérations qui s’y rapportent.
(5) Le registraire doit présenter des éléments de preuve et des observations lors de l’audience sur la plainte, mais il ne peut pas assister autrement à l’audience ni aux discussions ou délibérations qui s’y rapportent.
(6) Le membre visé par la plainte peut présenter des éléments de preuve et des observations lors de l’audience et peut assister à toute l’audience, mais pas aux discussions ou délibérations qui s’y rapportent.
(7) Après avoir examiné les éléments de preuve et les observations présentés à l’audience, le comité décisionnel des présidents décide à la majorité des voix si le membre était en situation de conflit d’intérêts mais ne l’a pas divulgué, s’il a violé son serment ou son affirmation solennelle ou s’il a agi d’une façon incompatible avec sa charge de membre de l’organe concerné, y compris d’une façon incompatible avec l’obligation de l’Ordre de servir et de protéger l’intérêt public, selon le cas.
(8) S’il décide que le membre était en situation de conflit d’intérêts mais ne l’a pas divulgué, qu’il a violé son serment ou son affirmation solennelle ou qu’il a agi d’une façon incompatible avec sa charge au sein de l’organe concerné, y compris d’une façon incompatible avec l’obligation de l’Ordre de servir et de protéger l’intérêt public, selon le cas, le comité décisionnel des présidents peut demander au conseil de prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :
a) infliger au membre une réprimande écrite;
b) s’il s’agit d’une personne nommée par le conseil :
(i) soit la suspendre de sa charge au sein du conseil, d’un comité prévu par la Loi, d’un comité de réglementation ou d’un tableau pendant 30 à 90 jours,
(ii) soit proroger la suspension de 30 à 90 jours, si elle a été suspendue de sa charge,
(iii) soit la déclarer inapte à siéger;
c) s’il s’agit d’une personne nommée par le lieutenant-gouverneur en conseil, présenter un rapport au ministre à renvoyer ensuite au lieutenant-gouverneur en conseil qui décrit en détail la décision prise en application du paragraphe (7) et précise laquelle des mesures énoncées à l’alinéa b) il prendrait si le membre était une personne visée à l’alinéa b).
(9) Le registraire avise la personne de la décision que le comité décisionnel des présidents a prise en application du paragraphe (7) et de toute demande adressée en vertu du paragraphe (8) dans les 10 jours de la décision ou de la demande, le cas échéant.
(10) Le conseil donne suite aux demandes éventuelles qui lui sont adressées en vertu du paragraphe (8) si le délai pour remettre un avis d’appel prévu au paragraphe 39 (1) a expiré et qu’aucun avis d’appel n’a été remis.
Appel
39. (1) La personne qui fait l’objet d’une décision prise en application du paragraphe 38 (7) ou d’une demande adressée en vertu du paragraphe 38 (8) peut, dans les 10 jours suivant la réception de l’avis de décision ou de demande, remettre un avis d’appel écrit au conseil.
(2) Le conseil tient une audience sur tous les appels interjetés en vertu du paragraphe (1) dans les 30 jours de la réception de l’avis d’appel.
(3) Les paragraphes 38 (3), (4), (5) et (6) s’appliquent à l’audience d’appel.
(4) Après avoir examiné les éléments de preuve et les observations présentés à l’audience devant le comité décisionnel des présidents ou à l’audience d’appel, les conclusions du comité décisionnel des présidents et les autres renseignements que le conseil estime pertinents, celui-ci décide à la majorité des voix :
a) d’une part, de confirmer, de modifier ou d’annuler la décision prise en application du paragraphe 38 (7);
b) d’autre part, s’il convient de prendre l’une ou l’autre des mesures demandées en vertu du paragraphe 38 (8).
(5) Si un membre est suspendu de sa charge de membre du conseil ou déclaré inapte à y siéger, il l’est tout autant en ce qui concerne les sous-comités du conseil.
Obligation des employeurs de verser des cotisations
40. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«date d’échéance» La date à laquelle les cotisations annuelles des membres sont exigibles pour une année donnée, telle qu’elle est précisée dans les règlements administratifs. («due date»)
«école privée» S’entend au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’éducation. («private school»)
(2) Si, à la date d’échéance fixée pour une année donnée, un conseil scolaire emploie un membre de l’Ordre, le conseil scolaire :
a) d’une part, retient sur le salaire du membre le montant de la cotisation annuelle que celui-ci est tenu d’acquitter à l’égard de l’année en question;
b) d’autre part, verse le montant de la cotisation à l’Ordre.
(3) Si, à la date d’échéance fixée pour une année donnée, l’Administration des écoles provinciales emploie un membre de l’Ordre et que le ministère de l’Éducation est chargé de lui verser son salaire, le ministère :
a) d’une part, retient sur le salaire du membre le montant de la cotisation annuelle que celui-ci est tenu d’acquitter à l’égard de l’année en question;
b) d’autre part, verse le montant de la cotisation à l’Ordre.
(4) Si, à la date d’échéance fixée pour une année donnée, une école privée emploie un membre de l’Ordre qui cotise au Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario, l’école privée :
a) d’une part, retient sur le salaire du membre le montant de la cotisation annuelle que celui-ci est tenu d’acquitter à l’égard de l’année en question;
b) d’autre part, verse le montant de la cotisation à l’Ordre.
(5) Le paragraphe (4) ne s’applique que si l’école privée a été avisée du fait que le membre cotise au Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario.
(6) Les montants visés aux paragraphes (2) à (4) sont versés au plus tard 35 jours après la date d’échéance.
(7) Les montants peuvent être versés par chèque ou par tout autre moyen approuvé par le registraire.
(8) Lorsqu’il verse un montant aux termes du présent article, le conseil scolaire, le ministère de l’Éducation ou l’école privée, selon le cas, fournit au registraire des renseignements suffisants pour permettre l’identification du membre pour le compte duquel le montant est versé.
(9) Le registraire peut donner des directives relativement au contenu et à la forme des renseignements devant être fournis aux termes du paragraphe (8).
(10) Sur demande écrite présentée avant la date d’échéance par un conseil scolaire, le ministère de l’Éducation ou une école privée, selon le cas, le registraire peut proroger le délai imparti au paragraphe (6) s’il est d’avis que des circonstances exceptionnelles le justifient.
(11) Un conseil scolaire, le ministère de l’Éducation ou une école privée, selon le cas, paie des intérêts sur les arriérés à compter du jour où ceux-ci devaient être versés aux termes du paragraphe (6) ou, le cas échéant, du paragraphe (10) jusqu’au jour précédant celui où ils sont acquittés.
(12) Les intérêts sont calculés au taux d’intérêt préférentiel, majoré de 4 % par an.
(13) La définition qui suit s’applique au paragraphe (12).
«taux d’intérêt préférentiel» Le taux préférentiel indiqué par la banque désignée de l’Ordre le jour où le paiement était exigible.
Désignations pour l’application de l’art. 47 de la Loi
41. Les personnes ou organismes suivants sont désignés pour l’application du paragraphe 47 (1) de la Loi :
1. Les écoles privées, au sens de la définition donnée au paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’éducation, à l’égard desquelles un avis d’intention en vigueur a été déposé aux termes de l’article 16 de cette loi.
2. Les collèges d’arts appliqués et de technologie ouverts par règlement en vertu du paragraphe 2 (1) de la Loi de 2002 sur les collèges d’arts appliqués et de technologie de l’Ontario.
3. Les établissements précisés à l’annexe de la Loi de 1992 sur les fondations universitaires.
4. Le Conseil du régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario.
5. La Fédération des enseignantes et des enseignants de l’Ontario.
6. L’Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens.
7. La Fédération des enseignantes et des enseignants de l’élémentaire de l’Ontario.
8. L’association appelée Ontario English Catholic Teachers’ Association.
9. La Fédération des enseignantes-enseignants des écoles secondaires de l’Ontario.
Instances criminelles : tableau
41.1 (1) Pour l’application de l’alinéa 23 (2) d.1) de la Loi, le tableau contient les renseignements suivants à l’égard d’un membre s’ils sont connus de l’Ordre et que le registraire établit, conformément au paragraphe (2), qu’ils se rapportent à l’adhésion du membre :
1. Sous réserve du paragraphe (3), si le membre a été déclaré coupable d’une infraction au Code criminel (Canada), à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada) ou à une loi semblable d’une autre autorité législative :
i. un bref résumé de la déclaration de culpabilité,
ii. un bref résumé de la peine,
iii. si la déclaration de culpabilité fait l’objet d’un appel, une indication à ce sujet, jusqu’à ce qu’il soit statué de façon définitive sur l’appel,
iv. si la déclaration de culpabilité a fait l’objet d’un appel et qu’il a été statué sur l’appel, une indication à ce sujet,
v. les conditions de mise en liberté actuellement en place depuis la déclaration de culpabilité ou en attendant l’issue d’un appel, ou toutes modifications apportées à ces conditions.
2. Si le membre a été accusé d’une infraction au Code criminel (Canada), à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada) ou à une loi semblable d’une autre autorité législative et que l’accusation est en instance :
i. le fait que l’accusation a été portée et la teneur de celle-ci,
ii. la date et le lieu de l’accusation,
iii. les conditions de mise en liberté actuellement en place depuis l’accusation, ou toutes modifications apportées à ces conditions. Règl. de l’Ont. 54/22, art. 1.
(2) Le registraire peut tenir compte des facteurs suivants pour établir si les renseignements visés au paragraphe (1) à l’égard d’un membre qui a été accusé ou déclaré coupable d’une infraction au Code criminel (Canada), à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada) ou à une loi semblable d’une autre autorité législative se rapportent à l’adhésion du membre :
1. La nature et la fréquence de la conduite liée à l’infraction.
2. Le moment où la conduite liée à l’infraction est survenue.
3. Si les conditions actuelles visées à la sous-disposition 1 v ou 2 iii du paragraphe (1) restreignent les activités professionnelles du membre.
4. La pénalité ou la peine imposée relativement à l’infraction, si le membre a été reconnu coupable.
5. Les chances de réadaptation et la probabilité de récidive.
6. La conduite du membre depuis que la conduite liée à l’infraction est survenue.
7. La question de savoir si la conduite qui a mené à l’accusation se rapporte ou non à l’aptitude du membre à exercer la profession, particulièrement au fait d’être en situation de confiance ou d’autorité vis-à-vis d’un étudiant.
8. Toute circonstance atténuante ou aggravante.
9. Les autres facteurs pertinents, selon ce qu’établit le registraire. Règl. de l’Ont. 54/22, art. 1.
(3) Le tableau ne doit pas contenir les renseignements visés à la disposition 1 du paragraphe (1) à l’égard d’un membre si l’Ordre a connaissance de l’un des faits suivants :
a) la Commission des libérations conditionnelles du Canada a ordonné la suspension du casier à l’égard de la condamnation;
b) un pardon a été obtenu à l’égard de la condamnation;
c) la condamnation a été infirmée en appel. Règl. de l’Ont. 54/22, art. 1.
(4) Aucune disposition du présent article ne doit être interprétée de manière à autoriser la divulgation de renseignements identificatoires concernant un particulier autre qu’un membre. Règl. de l’Ont. 54/22, art. 1.
(5) La définition qui suit s’applique au présent article.
«renseignements identificatoires» Renseignements qui permettent d’identifier un particulier ou à l’égard desquels il est raisonnable de prévoir, dans les circonstances, qu’ils pourraient servir, seuls ou avec d’autres renseignements, à identifier un particulier. Règl. de l’Ont. 54/22, art. 1.
Suppression de renseignements
41.2 Pour l’application de l’alinéa 23 (2.5) c) de la Loi, le registraire supprime du tableau les renseignements visés au paragraphe 41.1 (1) du présent règlement s’ils ne sont plus applicables à l’adhésion du membre ou ne s’y rapportent plus, selon ce que le registraire établit en tenant compte des facteurs énoncés au paragraphe 41.1 (2). Règl. de l’Ont. 54/22, art. 1.
42. Omis (abrogation d’autres règlements).
43. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).
1. L’Association des directions et directions adjointes des écoles franco-ontariennes.
2. L’Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens.
3. L’Association des gestionnaires de l’éducation franco-ontarienne.
4. Le conseil appelé Catholic Principals’ Council of Ontario.
5. Le Conseil ontarien des directions de l’éducation de langue française.
6. Le conseil appelé Council of Ontario Directors of Education.
7. La Fédération des enseignantes et des enseignants de l’élémentaire de l’Ontario.
8. L’association appelée Ontario Catholic Supervisory Officers’ Association.
9. L’association appelée Ontario English Catholic Teachers’ Association.
10. Le ministère de l’Éducation de l’Ontario.
11. Le conseil appelé Ontario Principals’ Council.
12. L’association appelée Ontario Public Supervisory Officers’ Association.
13. La Fédération des enseignantes-enseignants des écoles secondaires de l’Ontario.
14. La Fédération des enseignantes et des enseignants de l’Ontario.