Règl. de l'Ont. 633/21: DONNÉES ÉNERGÉTIQUES, électricité (Loi de 1998 sur l')

Aujourd'hui, le 5 décembre 2024, textes codifiés actuels figurant sur Lois-en-ligne sont à jour au 1 novembre 2024 (date à laquelle lois-en-ligne est à jour).

Loi de 1998 sur l’électricité

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 633/21

DONNÉES ÉNERGÉTIQUES

Période de codification : du 1er novembre 2021 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe 25.35.8 (1) de la Loi et au présent règlement.

«distributeur de gaz naturel» Distributeur de gaz au sens de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario qui livre du gaz naturel au moyen d’un pipeline pour hydrocarbures à une personne ou à une entité qui utilise, pour sa propre consommation, du gaz naturel qu’elle n’a pas produit. («natural gas distributor»)

«données énergétiques» Tout renseignement relatif à la consommation d’énergie et au détenteur de compte indiqué à REQ.21.2.5t ou REQ.21.2.6t de la norme NAESB ESPI qui est recueilli par le fournisseur d’énergie et mis à la disposition des détenteurs de compte dans le cours normal des activités du fournisseur d’énergie, à l’exception des données recueillies relativement à des projets entrepris à titre d’essai. («energy data»)

«énergie» S’entend des types d’énergie suivants :

a)  l’électricité;

b)  le gaz naturel distribué en Ontario au moyen d’un pipeline pour hydrocarbures. («energy»)

«fournisseur d’énergie» Distributeur ou distributeur de gaz naturel autre que les entités suivantes :

a)  Attawapiskat Power Corporation,

b)  Cornwall Street Railway Light and Power Company Limited,

c)  Fort Albany Power Corporation,

d)  Hydro One Remote Communities Inc.,

e)  Kashechewan Power Corporation,

f)  OM Limited Partnership,

g)  tout distributeur de gaz naturel soustrait aux exigences de l’article 36 de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario par un règlement pris en vertu de cette loi,

h)  tout distributeur soustrait aux exigences de l’alinéa 57 a) de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario par un règlement pris en vertu de cette loi. («energy provider»)

(2) La définition qui suit s’applique au présent règlement.

«norme NAESB ESPI» La norme intitulée REQ.21 Energy Services Provider Interface Model Business Practices, dans sa version 3.3, publiée le 30 janvier 2020 par la North American Energy Standards Board.

Données énergétiques

2. (1) Chaque fournisseur d’énergie satisfait aux exigences énoncées au paragraphe 25.35.8 (2) de la Loi et au présent règlement à compter du 1er novembre 2023, sous réserve de toute prorogation accordée en vertu de l’article 5.

(2) Chaque fournisseur d’énergie met en oeuvre la norme NAESB ESPI pour satisfaire aux exigences énoncées au paragraphe 25.35.8 (2) de la Loi.

(3) Conformément à la norme NAESB ESPI et à toute exigence supplémentaire que fixe la Commission, chaque fournisseur d’énergie met les données énergétiques portant sur un détenteur de compte à la disposition des personnes ou des entités suivantes :

a)  le détenteur de compte;

b)  une personne ou une entité autorisée à recevoir les données énergétiques en vertu de l’article 3, le cas échéant.

(4) Chaque fournisseur d’énergie veille à ce que les détenteurs de compte et toute personne ou entité autorisée par ceux-ci en vertu de l’article 3, le cas échéant, aient accès aux données énergétiques du détenteur pour au moins la plus courte des périodes suivantes :

a)  les 24 derniers mois;

b)  la période au cours des 24 derniers mois durant laquelle le détenteur de compte avait un compte auprès du fournisseur d’énergie.

(5) Chaque fournisseur d’énergie veille à ce que les données énergétiques mises à la disposition des détenteurs de compte et des personnes ou entités autorisées, le cas échéant, fournissent des renseignements sur la consommation d’énergie à une fréquence horaire ou moindre, sous réserve des limites imposées par son infrastructure relative aux compteurs.

Autorisation

3. (1) Un détenteur de compte peut autoriser une autre personne ou entité à recevoir ses données énergétiques en accordant une autorisation à son fournisseur d’énergie conformément à la procédure énoncée à REQ.21.6.1.2 de la norme NAESB ESPI et à toute exigence supplémentaire que fixe la Commission.

(2) Chaque fournisseur d’énergie établit un processus pour permettre aux détenteurs de compte d’accorder des autorisations conformément au paragraphe (1) et de les révoquer.

(3) Le processus établi en application du paragraphe (2) doit respecter toute exigence supplémentaire que fixe la Commission.

(4) Chaque fournisseur d’énergie établit, conformément aux exigences que fixe la Commission, une politique de protection des données énergétiques.

(5) La politique visée au paragraphe (4) doit être fournie sous forme électronique à un détenteur de compte lorsqu’il autorise une autre personne ou entité à recevoir ses données énergétiques conformément au paragraphe (1) et chaque fois que la politique est mise à jour par la suite.

(6) Un fournisseur d’énergie peut, conformément aux exigences que fixe la Commission, révoquer une autorisation visant une personne ou entité accordée conformément au paragraphe (1) par un ou plusieurs détenteurs de compte s’il a été commis une importante contravention aux modalités selon lesquelles l’accès aux données énergétiques a été accordé.

Certification

4. (1) Chaque fournisseur d’énergie veille à ce que la mise en œuvre des exigences énoncées au paragraphe 25.35.8 (2) de la Loi et au présent règlement soit certifiée selon les normes «Connect My Data» et «Download My Data» de la Green Button Alliance.

(2) La certification visée au paragraphe (1) doit être obtenue au plus tard deux ans après le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement, sous réserve des prorogations accordées en vertu de l’article 5.

Prorogations du délai

5. (1) Un fournisseur d’énergie peut demander, par voie de requête, à la Commission une prorogation du délai imparti pour se conformer au paragraphe 25.35.8 (2) de la Loi et aux articles 2 à 4 du présent règlement.

(2) Lorsque le fournisseur d’énergie demande, par voie de requête, une prorogation du délai, il doit motiver sa requête en tenant compte des critères énoncés au paragraphe (3).

(3) La Commission peut accorder une prorogation et donner au fournisseur d’énergie une autorisation écrite qui lui permet de se conformer aux exigences avant une date ultérieure si la Commission est convaincue qu’un délai différent pour s’y conformer est justifié en raison, selon le cas :

a)  de défis techniques ou opérationnels qui ne peuvent être surmontés à un coût raisonnable;

b)  de retards dans l’obtention de la certification exigée en application du paragraphe 4 (1) qui n’ont pas été causés par le fournisseur d’énergie.

6. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).