Règl. de l'Ont. 664/21: DROITS À PAYER AU TITRE DE LA NÉGOCIATION CENTRALE, négociation collective dans les conseils scolaires (Loi de 2014 sur la)

Loi de 2014 sur la négociation collective dans les conseils scolaires

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 664/21

DROITS À PAYER AU TITRE DE LA NÉGOCIATION CENTRALE

Période de codification : du 23 septembre 2021 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définition

1. La définition qui suit s’applique au présent règlement.

«règlement sur les subventions générales» Règlement pris en vertu du paragraphe 234 (1) de la Loi sur l’éducation.

Administrations scolaires

2. (1) Chaque administration scolaire paie des droits de 1 000 $ à l’Ontario Public School Boards’ Association pour chaque exercice des conseils scolaires.

(2) L’administration scolaire paie les droits au plus tard le 15 octobre 2021 pour l’exercice 2021-2022 des conseils scolaires, et au plus tard le 30 décembre chaque année subséquente.

(3) Malgré le paragraphe (1), l’administration scolaire du Centre de traitement pour enfants d’Ottawa n’est pas tenue de payer de droits.

Conseils scolaires de district

3. (1) Pour chaque exercice des conseils scolaires, chaque conseil scolaire de district paie la somme prévue dans le règlement sur les subventions générales pour l’année pour les droits de l’organisme négociateur patronal à l’association d’employeurs applicable, selon les modalités suivantes :

1.  Un conseil scolaire de district public de langue anglaise paie les droits à l’Ontario Public School Boards’ Association.

2.  Un conseil scolaire de district séparé de langue anglaise paie les droits à l’Ontario Catholic School Trustees’ Association.

3.  Un conseil scolaire de district public de langue française paie les droits à l’Association des conseils scolaires des écoles publiques de l’Ontario.

4.  Un conseil scolaire de district séparé de langue française paie les droits à l’Association franco-ontarienne des conseils scolaires catholiques.

(2) Un conseil scolaire de district paie les droits au plus tard 45 jours après avoir reçu les états financiers de l’association d’employeurs pour l’exercice précédent des conseils scolaires en application de l’article 5.

(3) Malgré le paragraphe (2), un conseil scolaire de district paie les droits au plus tard le 15 octobre 2021 pour l’exercice 2021-2022 des conseils scolaires.

Conséquences du non-paiement

4. (1) Si une administration scolaire ou un conseil scolaire de district ne paie pas les droits exigés au plus tard le jour précisé à l’article 2 ou 3, selon le cas, l’association d’employeurs concernée en avise chaque conseil qu’elle représente.

(2) Si une administration scolaire ou un conseil scolaire de district ne paie pas les droits exigés dans les 30 jours qui suivent le jour précisé à l’article 2 ou 3, selon le cas, l’association d’employeurs concernée en avise la Couronne et chaque conseil qu’elle représente, et l’administration ou le conseil perd son droit de participer à un vote visé au paragraphe 21 (4) de la Loi à compter du jour où l’avis est donné.

(3) Si une administration scolaire ou un conseil scolaire de district paie tous les droits à l’égard desquels l’administration ou le conseil a perdu son droit de participer à un vote en application du présent règlement et en application des dispositions qui sont remplacées par le présent article ou qui remplacent le présent article dans les règlements pris en vertu du paragraphe 21 (10) de la Loi, l’association d’employeurs en avise la Couronne et chaque conseil qu’elle représente dans les 14 jours qui suivent la réception du paiement, et le droit de participer au vote est rétabli le premier en date des jours suivants :

a)  le jour où l’association d’employeurs donne l’avis;

b)  14 jours après que l’association d’employeurs reçoit le paiement intégral des droits.

États financiers

5. (1) Chaque association d’employeurs fournit au conseil scolaire de district applicable et au ministère des états financiers vérifiés à l’égard de chaque exercice des conseils scolaires.

(2) Les états financiers vérifiés pour un exercice des conseils scolaires doivent être fournis au plus tard le 15 novembre de l’exercice subséquent des conseils scolaires.

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’égard des états financiers pour l’exercice 2020-2021 des conseils scolaires.

6. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).