Règl. de l'Ont. 686/21: PROGRAMMES ET SERVICES OBLIGATOIRES, offices de protection de la nature (Loi sur les)
Aujourd'hui, le 3 décembre 2024, textes codifiés actuels figurant sur Lois-en-ligne sont à jour au 1 novembre 2024 (date à laquelle lois-en-ligne est à jour).
Loi sur les offices de protection de la nature
PROGRAMMES ET SERVICES OBLIGATOIRES
Période de codification : du 1er avril 2024 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : 42/24.
Historique législatif : 686/21, 594/22, 42/24.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
SOMMAIRE
Risques de survenance de certains risques naturels |
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Prévision des inondations et avertissements |
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Intervention en cas de sécheresse ou de bas niveaux d’eau |
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Gestion des glaces |
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Infrastructure |
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Observations : demandes, propositions |
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Examen d’un plan : observations |
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Application et exécution de la Loi |
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Normes et exigences : partie VI |
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Éléments exigés |
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Stratégie relative aux aires de protection de la nature |
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Inventaire des biens-fonds |
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Éléments exigés |
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Office de protection des sources visé par la Loi de 2006 sur l’eau saine |
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Éléments exigés |
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Office de protection de la nature de la région du lac Simcoe |
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Office de protection de la nature de la région du lac Simcoe |
Risques de survenance de certains risques naturels
1. (1) L’office fournit les programmes et services énoncés aux articles 2 à 8 relatifs aux types de risques naturels suivants :
1. Les risques liés au dynamisme des plages.
2. Les risques d’érosion.
3. Les risques d’inondation.
4. Les terrains dangereux.
5. Les sites dangereux.
6. Les conditions de bas niveaux d’eau ou de sécheresse.
(2) L’office conçoit les programmes et services visés au paragraphe (1) afin de réaliser les objectifs suivants :
1. Accroître la sensibilisation aux secteurs importants relativement à la gestion des risques naturels visés au paragraphe (1) et qui se trouvent dans sa zone de compétence, notamment :
i. les terres marécageuses,
ii. les vallées d’une rivière ou d’un ruisseau,
iii. les secteurs contigus à la rive du réseau hydrographique des Grands Lacs et du Saint-Laurent ou à un lac intérieur, ou proches de cette rive ou d’un tel lac, sur lesquels les risques d’inondation, les risques d’érosion ou les risques liés au dynamisme des plages peuvent avoir une incidence.
iv. les sols ou sous-sols rocheux instables,
2. Comprendre les risques de survenance des risques naturels visés au paragraphe (1), y compris l’effet que le changement climatique peut avoir sur ces risques de survenance.
3. Gérer les risques de survenance des risques naturels visés au paragraphe (1), y compris la prévention ou l’atténuation de ces risques de survenance.
4. Sensibiliser le public aux dangers liés aux risques naturels visés au paragraphe (1).
(3) S’il estime souhaitable de s’assurer qu’il se conforme à son obligation de fournir les programmes et services visés aux articles 2 à 8, l’office veille, dans la mesure qu’il estime appropriée, à ce que les programmes et services qu’il offre comprennent les éléments suivants :
1. La collecte, la fourniture et la gestion de renseignements permettant à l’office de faire ce qui suit :
i. délimiter et cartographier les zones de risques naturels dans sa zone de compétence,
ii. étudier l’hydrologie et l’hydraulique des eaux de surface, y compris les débits et les niveaux des eaux de surface et les interactions connexes entre les eaux de surface et les eaux souterraines;
iii. étudier la morphologie des cours d’eau,
iv. étudier les effets potentiels du changement climatique sur les risques naturels,
v. étudier la gestion des risques naturels.
2. L’élaboration de plans et de politiques qui appuieront la fourniture de ces programmes et services.
3. Les composantes de sensibilisation, d’éducation et d’information du public liées aux risques naturels dans la zone de compétence de l’office.
4. La consultation sur l’élaboration et la fourniture de ces programmes et services.
(4) Dans le présent article, les termes «risques liés au dynamisme des plages», «risques d’érosion», «risques d’inondation» et «sites dangereux» s’entendent au sens donné à ces termes dans la Déclaration de principes provinciale de 2020, faite en vertu de l’article 3 de la Loi sur l’aménagement du territoire, et les termes «terrains dangereux» et «terres marécageuses» s’entendent au sens que la Déclaration de principes provinciale donne respectivement aux termes «terres dangereuses» et «terres humides».
Prévision des inondations et avertissements
2. (1) L’office fournit des programmes et services afin d’appuyer ses fonctions et responsabilités, telles qu’énoncées au paragraphe (2), liées à la prévision des inondations et aux avertissements.
(2) Les fonctions et responsabilités de l’office en matière de prévision des inondations et d’avertissements mentionnées au paragraphe (1) sont les suivantes :
1. Tenir à jour les renseignements sur l’hydrologie des eaux de surface et les secteurs situés dans la zone de compétence de l’office qui sont vulnérables aux inondations.
2. Élaborer des modalités de fonctionnement pour la prévision des inondations et les avertissements, y compris des procédures d’urgence en cas d’inondations afin d’assurer la continuité des opérations d’un office en matière de prévision des inondations et d’avertissement du public.
3. Maintenir un réseau de surveillance du débit de cours d’eau qui, au minimum, comprend des indicateurs de débit d’eau dans le cadre du réseau hydrométrique provincial et fédéral et, lorsque l’office l’estime souhaitable, qui comprend des indicateurs de débit d’eau additionnels.
4. Surveiller les renseignements météorologiques et climatiques, les relevés nivométriques et les niveaux et débits d’eau observés au moyen de sources de données locales, provinciales et fédérales.
5. Analyser les conditions hydrologiques locales des eaux de surface liées à la probabilité et au risque d’inondation, notamment la prévision des inondations, afin de saisir et de quantifier l’intervention et les répercussions potentielles au sein du bassin hydrographique relativement à des événements et des conditions spécifiques.
6. Élaborer des communications visant à informer les personnes et organismes que l’office estime souhaitables de l’incidence potentielle ou réelle des inondations en temps opportun.
7. Fournir des renseignements et des conseils en continu aux personnes et organismes visés à la disposition 6 pour appuyer :
i. les opérations d’urgence et les opérations relatives aux inondations en cas d’inondations;
ii. la documentation des inondations.
Intervention en cas de sécheresse ou de bas niveaux d’eau
3. (1) L’office fournit des programmes et des services pour soutenir ses fonctions et responsabilités, telles qu’énoncées au paragraphe (2), visant à faciliter la prévision de sécheresse et de bas niveaux d’eau et l’avertissement au public. Règl. de l’Ont. 686/21, par. 3 (1).
(2) Les fonctions et responsabilités de l’office en matière de prévision de sécheresse et de bas niveaux d’eau et d’avertissement au public mentionnés au paragraphe (1) sont les suivantes :
1. Tenir à jour les renseignements sur l’hydrologie des eaux de surface et les secteurs situés dans la zone de compétence de l’office qui sont vulnérables à la sécheresse ou au bas niveaux d’eau.
2. Maintenir un réseau de surveillance du débit qui, au minimum, comprend des indicateurs de débit d’eau accessibles dans le cadre du réseau hydrométrique provincial et fédéral et, lorsque l’office l’estime souhaitable, qui comprend des indicateurs de débit d’eau additionnels.
3. Surveiller les renseignements météorologiques et climatiques, les relevés nivométriques et les niveaux et débits d’eau au moyen de sources de données locales, provinciales et fédérales.
4. Analyser les conditions hydrologiques locales des eaux de surface liées au risque de sécheresse ou de bas niveaux d’eau.
5. Recueillir des renseignements pour déterminer quand les niveaux d’eau sont bas dans la zone de compétence de l’office ainsi qu’entreprendre et maintenir l’intervention appropriée en cas de bas niveaux d’eau confirmés, conformément au document intitulé Ontario Low Water Response, daté de mars 2010 et disponible sur demande auprès du ministère des Richesses naturelles et des Forêts, dans ses versions successives.
6. Élaborer des communications visant à informer rapidement les personnes et organismes que l’office estime souhaitables de l’incidence potentielle ou réelle d’une sécheresse et de bas niveaux d’eau.
7. Fournir des renseignements et des conseils en continu aux personnes et organismes visés à la disposition 6 pour appuyer :
i. les activités d’urgence et les activités relatives à la sécheresse et aux bas niveaux d’eau pendant une période de sécheresse ou de bas niveaux d’eau,
ii. la documentation des sécheresses et des bas niveaux d’eau. Règl. de l’Ont. 686/21, par. 3 (2); Règl. de l’Ont. 594/22, art. 1.
Gestion des glaces
4. (1) L’office fournit des programmes et services pour la gestion des glaces dans sa zone de compétence s’il établit que la gestion des glaces est nécessaire pour réduire les dangers associés aux risques naturels visés au paragraphe 1 (1).
(2) Des programmes ou services fournis en vertu du paragraphe (1) comprennent l’élaboration et la mise en œuvre, au plus tard le 31 décembre 2024, d’un plan de gestion des glaces qui détermine :
a) la manière dont la glace qui se trouve dans la zone de compétence de l’office peut accroître les risques naturels;
b) les mesures nécessaires pour atténuer ces risques, y compris établir l’équipement et les ressources nécessaires pour exécuter ces mesures.
(3) L’office peut mettre à jour le plan de gestion des glaces visé au paragraphe (2) lorsqu’il l’estime souhaitable.
Infrastructure
5. (1) Sous réserve du paragraphe (3), l’office fournit des programmes et services qui appuient le fonctionnement, l’entretien, la réparation et la mise hors service des types d’infrastructure suivants dont l’office est le propriétaire ou qu’il gère :
1. Les infrastructures de régulation des eaux dont l’objet est d’atténuer les dangers pour la vie et les dommages à des biens découlant des inondations ou de contribuer à l’augmentation du débit.
2. Les infrastructures de lutte contre l’érosion.
(2) Les programmes ou services fourni en application du paragraphe (1) comprend les éléments suivants :
1. L’élaboration et la mise en œuvre d’un plan de fonctionnement au plus tard le 31 décembre 2024.
2. L’élaboration et la mise en œuvre d’un plan de gestion des biens au plus tard le 31 décembre 2024.
3. La réalisation de toute étude technique ou d’ingénierie nécessaire afin d’assurer le bon fonctionnement et l’entretien adéquat de l’infrastructure à laquelle s’applique le programme ou le service.
(3) Si l’office conclut une entente avec le propriétaire d’une infrastructure visée à la disposition 1 ou 2 du paragraphe (1) en vue de gérer l’infrastructure au nom du propriétaire, l’office ne fournit les programmes et les services nécessaires au fonctionnement, à l’entretien, à la réparation et à la mise hors service de l’infrastructure que conformément à ses obligations en vertu de l’entente.
(4) L’office peut mettre à jour les plans visés aux dispositions 1 et 2 du paragraphe (2) lorsqu’il l’estime souhaitable.
Observations : demandes, propositions
6. (1) L’office fournit des programmes et services lui permettant d’examiner les propositions faites sous le régime d’une des lois visées au paragraphe (2) pour formuler des observations sur risques de survenance des risques naturels découlant de la proposition si l’office l’estime souhaitable.
(2) Les lois mentionnées au paragraphe (1) sont les suivantes :
1. La Loi sur les ressources en agrégats.
2. La Loi sur le drainage.
3. La Loi sur les évaluations environnementales.
4. La Loi sur la planification et l’aménagement de l’escarpement du Niagara.
Examen d’un plan : observations
7. (1) L’office fournit des programmes et services visant à assurer qu’il s’acquitte de ses fonctions et responsabilités énoncées au paragraphe (2), que ce soit au nom du ministère des Richesses naturelles et des Forêts ou en son propre nom à titre d’organisme public désigné en vertu de la Loi sur l’aménagement du territoire pour faire en sorte que les décisions prises en vertu de cette loi :
a) soient compatibles avec les politiques sur les risques naturels des déclarations de principes faites en vertu de l’article 3 de la Loi sur l’aménagement du territoire, à l’exception des politiques liés aux types de peuplements forestiers vulnérables aux feux de végétation;
b) s’il y a lieu, soient conformes à toute politique sur les risques naturels comprise dans un plan provincial au sens de la définition donnée à ce terme à l’article 1 de la Loi sur l’aménagement du territoire, à l’exception des politiques liés aux types de peuplements forestiers vulnérables aux feux de végétation. Règl. de l’Ont. 686/21, par. 7 (1); Règl. de l’Ont. 594/22, art. 1.
(2) Les fonctions et responsabilités mentionnées au paragraphe (1) sont les suivantes :
1. Examiner les demandes ou autres questions visées par la Loi sur l’aménagement du territoire et, si l’office l’estime souhaitable, fournir des observations, un soutien technique ou des renseignements à l’office d’aménagement responsable aux termes de cette Loi aux fins énoncées au paragraphe (1).
2. À la demande du ministère des Affaires municipales et du Logement, fournir des observations sur les demandes ou autres questions visées par la Loi sur l’aménagement du territoire directement au ministère dans les délais que celui-ci a fixés.
3. À la demande d’une municipalité ou d’un conseil d’aménagement, fournir des conseils, du soutien technique, de la formation et tout renseignement dont la municipalité ou le conseil d’aménagement a besoin aux fins énoncées au paragraphe (1).
4. Informer le ministère des Affaires municipales et du Logement au sujet de toute demande ou question visée par la Loi sur l’aménagement du territoire si l’office est d’avis qu’une demande ou autre question devrait être portée à l’attention du gouvernement de l’Ontario.
5. Fournir un apport technique et participer à l’examen provincial des demandes d’approbation d’une «zone de dérogation» au sens de la Déclaration de principes provinciale de 2020 faite en vertu de l’article 3 de la Loi sur l’aménagement du territoire.
6. À la demande du ministère des Affaires municipales et du Logement, offrir un appui au ministère au sujet d’une demande ou autre question visée par la Loi sur l’aménagement du territoire qui fait l’objet d’un appel au nom de la Province devant le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire aux fins prévues au paragraphe (1).
7. Interjeter appel devant le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire d’une décision prise en vertu de la Loi sur l’aménagement du territoire à titre d’organisme public conformément à cette loi si :
i. l’appel porte sur une fin mentionnée au paragraphe (1),
ii. l’office l’estime souhaitable. Règl. de l’Ont. 686/21, par. 7 (2).
Application et exécution de la Loi
8. L’office fournit des programmes et services visant à assurer qu’il s’acquitte de ses obligations, fonctions et responsabilités en ce qui a trait à l’application et à l’exécution des dispositions des parties VI et VII de la Loi et des règlements pris en vertu de ces parties. Règl. de l’Ont. 686/21, art. 16.
Normes et exigences : partie VI
8.1 Les programmes et services qu’un office fournit afin de s’acquitter de ses obligations, fonctions et responsabilités en ce qui a trait à l’application de la partie VI de la Loi doivent être fournis selon les exigences suivantes :
1. L’office doit préparer et publier un rapport annuel qui fait état des statistiques relatives aux permis, y compris la mesure dans laquelle l’office satisfait aux exigences du Règlement de l’Ontario 41/24 (Activités interdites, exemptions et permis) pris en vertu de la Loi concernant les demandes de permis et leur délivrance, ainsi que les délais s’y rapportant. Règl. de l’Ont. 42/24, art. 1.
Protection et gestion des biens-fonds
Éléments exigés
9. (1) Les programmes et services fournis par un office à l’égard de la protection et de la gestion des biens-fonds en application de la sous-disposition 1 ii du paragraphe 21.1 (1) de la Loi comprennent ce qui suit :
1. Une stratégie relative aux aires de protection de la nature, qui est préparée au plus tard le 31 décembre 2024, pour tous les biens-fonds qui appartiennent à l’office ou qui sont sous son contrôle, y compris tout droit sur un bien-fonds enregistré sur le titre, et qui satisfait aux exigences énoncées à l’article 10.
2. Lorsque l’office estime souhaitable de réaliser les objectifs visés à la disposition 1 du paragraphe 10 (1) :
i. des programmes et services pour protéger les droits de l’office sur ses biens-fonds qui comprennent des mesures comme l’installation de clôtures, la signalisation, les patrouilles et les autres mesures visant à empêcher quiconque d’entrer illégalement sur les biens-fonds de l’office et à protéger l’office contre le risque d’être tenu responsable sous le régime de la Loi sur la responsabilité des occupants.
ii. des programmes et services pour entretenir les installations, les sentiers et d’autres commodités qui facilitent l’accès du public et les activités récréatives dans les aires de protection de la nature qui peuvent être offertes sans le soutien direct ou la supervision directe du personnel employé par l’office ou par une autre personne ou un autre organisme.
iii. des programmes et services pour permettre à l’office, à titre de propriétaire du bien-fonds, de présenter des demandes ou de formuler des observations sur des questions visées par la Loi sur l’aménagement du territoire.
iv. des programmes et services pour conserver, protéger, réhabiliter, établir et gérer les éléments du patrimoine naturel situé sur des biens-fonds qui appartiennent à l’office ou qui sont sous son contrôle,
v. des programmes et services pour planter des arbres sur des biens-fonds qui appartiennent à l’office ou qui sont sous son contrôle, à l’exception des activités d’exploitation forestière,
vi. l’élaboration d’une ou plusieurs politiques régissant l’acquisition et la disposition des biens-fonds.
3. Un inventaire des biens-fonds, préparé au plus tard le 31 décembre 2024 qui satisfait aux exigences énoncées à l’article 11.
4. Des programmes et services visant à assurer que l’office s’acquitte de ses obligations, fonctions et responsabilités liées à l’application des règlements pris en vertu de l’article 29 de la Loi.
(2) Il est entendu que les programmes et services à l’égard de la protection et de la gestion des biens-fonds visés à la sous-disposition 1 ii du paragraphe 21.1 (1) de la Loi ne s’appliquent pas aux biens-fonds dans lesquels l’office ne détient aucun intérêt reconnu par la common law et lorsque l’office a conclu une entente avec une autre personne ou un autre organisme pour gérer les biens-fonds en son nom.
Stratégie relative aux aires de protection de la nature
10. (1) Une stratégie relative aux aires de protection de la nature mentionnée à la disposition 1 du paragraphe 9 (1) comprend les éléments suivants :
1. Les objectifs établis par l’office qui éclaireront sa prise de décisions concernant les biens-fonds qui lui appartiennent ou qui sont sous son contrôle, y compris les décisions relatives aux politiques régissant l’acquisition et la disposition de ces biens-fonds.
2. L’identification des programmes et services obligatoires et non obligatoires qui sont fournis sur des biens-fonds qui appartiennent à l’office ou qui sont sous son contrôle, y compris les sources de financement de ces programmes et services.
3. Lorsque l’office l’estime souhaitable pour réaliser les objectifs visés à la disposition 1, une évaluation de la manière dont le bien-fonds qui appartient à l’office ou qui est sous son contrôle peut :
i. accroître les éléments du patrimoine naturel situés dans la zone de compétence de l’office,
ii. s’intégrer aux autres biens-fonds qui appartiennent à la province ou à une municipalité ou à d’autres biens-fonds ou sentiers accessibles au public dans la zone de compétence de l’office.
4. La création de catégories d’utilisations du sol aux fins de la classification des biens-fonds dans l’inventaire des biens-fonds visé à l’article 11 en fonction des types d’activités qui se déroulent sur chaque parcelle de bien-fonds ou d’autres questions importantes liées à la parcelle.
5. Un processus d’examen périodique et de mise à jour de la stratégie relative aux aires de protection de la nature par l’office, y compris des procédures pour veiller à ce que des intervenants et le public soient consultés au cours du processus.
(2) L’office veille à ce que des intervenants et le public soient consultés pendant la préparation de la stratégie relative aux aires de protection de la nature de la manière que l’office estime souhaitable.
(3) L’office veille à ce que la stratégie relative aux aires de protection de la nature soit rendue publique sur le site Web de l’office ou par tout autre moyen que l’office estime souhaitable.
Inventaire des biens-fonds
11. (1) L’inventaire des biens-fonds mentionné à la disposition 3 du paragraphe 9 (1) comprend les renseignements suivants pour chaque parcelle de biens-fonds qui appartient à l’office ou qui est sous son contrôle :
1. L’emplacement de la parcelle.
2. L’identification de tout renseignement que l’office a en sa possession au sujet de la parcelle, y compris les levés, les plans de lieu ou d’autres cartes.
3. La date à laquelle l’office a acquis la parcelle.
4. La question de savoir si la parcelle a été acquise au moyen d’une subvention accordée en vertu de l’article 39 de la Loi.
5. La question de savoir si la parcelle a été acquise dans le cadre d’une expropriation.
6. La question de savoir si l’office est propriétaire de la parcelle ou a un intérêt enregistré sur parcelle reconnu par la common law, y compris une servitude.
7. Les catégories d’utilisations des biens-fonds visés à la disposition 4 du paragraphe 10 (1) qui s’appliquent à la parcelle.
8. Afin de garantir qu’un programme ou service ne fait pas partie d’un programme ou service obligatoire visé à la sous-disposition 2 ii ou v du paragraphe 9 (1), la question de savoir :
i. si une activité récréative est exercée sur la parcelle et nécessite le soutien direct ou la supervision directe du personnel employé par l’office ou par une autre personne ou un autre organisme,
ii. si des activités d’exploitation forestière sont exercées sur la parcelle.
9. La question de savoir si la parcelle ou une partie de celle-ci convient à l’aménagement de logements et d’infrastructures liées au logement, notamment en indiquant :
i. tout règlement municipal de zonage applicable qui a été adopté en vertu de l’article 34 ou 38 de la Loi sur l’aménagement du territoire ou des dispositions que ceux-ci remplacent,
ii. si la parcelle ou une partie de celle-ci accroît les éléments du patrimoine naturel situés dans la zone de compétence de l’office,
iii. si la parcelle ou une partie de celle-ci s’intègre aux autres biens-fonds qui appartiennent à la province ou à une municipalité ou à d’autres biens-fonds ou sentiers accessibles au public dans la zone de compétence de l’office. Règl. de l’Ont. 686/21, par. 11 (1); Règl. de l’Ont. 594/22, art. 2.
(2) L’inventaire des biens-fonds comprend un processus d’examen périodique et de mise à jour de l’inventaire par l’office. Règl. de l’Ont. 686/21, par. 11 (2).
Éléments exigés
12. (1) L’office fournit les programmes et services suivants conformément à la disposition 2 du paragraphe 21.1 (1) de la Loi :
1. Des programmes et services pour soutenir les fonctions et les responsabilités de l’office qui se rapportent à la mise en oeuvre et à l’amélioration du programme provincial de contrôle des eaux souterraines, conformément au paragraphe (2).
2. Des programmes et services pour soutenir les fonctions et les responsabilités de l’office qui se rapportent à la mise en oeuvre et à l’amélioration du programme provincial de contrôle des cours d’eau, conformément au paragraphe (3).
3. Des programmes et services pour soutenir les fonctions et les responsabilités de l’office qui se rapportent à l’élaboration et à la mise en œuvre, au plus tard le 31 décembre 2024, d’une stratégie de gestion des ressources fondée sur le bassin hydrographique, conformément au paragraphe (4).
(2) L’office exerce les fonctions et responsabilités suivantes à l’égard du soutien de la mise en œuvre et de l’amélioration du programme provincial de contrôle des eaux souterraines mentionné à la disposition 1 du paragraphe (1) :
1. Prélever des échantillons d’eau souterraine dans les puits qui font partie du programme de contrôle des eaux souterraines.
2. Soumettre des échantillons et des renseignements connexes sur le lieu d’échantillonnage à un laboratoire approuvé par le ministère pour l’analyse des paramètres requis par le programme de contrôle des eaux souterraines.
3. Recueillir des données sur les eaux souterraines et des données météorologiques sur le terrain provenant d’emplacements qui font partie du programme de contrôle des eaux souterraines pour les présenter au ministère.
4. Évaluer et maintenir les emplacements et les puits du programme de contrôle des eaux souterraines pour en assurer la sécurité et l’accès.
5. Se conformer aux procédures du ministère si un échantillon dépasse une norme de qualité de l’eau potable énoncée dans le Règlement de l’Ontario 169/03 (Normes de qualité de l’eau potable de l’Ontario) pris en vertu de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable.
6. Déployer, enlever, exploiter, calibrer et entretenir tout l’équipement fourni par le ministère à l’usage de l’office dans le cadre de ses fonctions et responsabilités liées au programme de contrôle des eaux souterraines.
7. Assurer le soutien administratif pour le processus d’acquisition d’équipement pour le programme de contrôle des eaux souterraines, de services de réparation d’équipement, de services de réparation de puits, de services de construction de puits et de services de déclassement de puits.
8. Partager les coûts, avec le ministère, pour la construction ou le déclassement des puits qui font partie du programme de contrôle des eaux souterraines.
9. Lorsqu’un puits de contrôle des eaux souterraines qui fait partie du programme de contrôle des eaux souterraines sera situé sur une propriété qui n’appartient pas à l’office, conclure et maintenir une entente avec le propriétaire de la propriété pour veiller à ce que l’office ait accès au puits.
10. Participer aux réunions ou à la formation prévues par le ministère relativement au programme de contrôle des eaux souterraines.
(3) L’office satisfait aux fonctions et responsabilités suivantes à l’égard du soutien de la mise en œuvre et de l’amélioration du programme provincial de contrôle des cours d’eau visé à la disposition 2 du paragraphe (1) :
1. Prélever des échantillons de cours d’eau dans les emplacements d’échantillonnage qui font partie du programme de contrôle des cours d’eau.
2. Soumettre des échantillons et des renseignements connexes sur le lieu d’échantillonnage à un laboratoire approuvé par le ministère pour d’analyse des paramètres requis par le programme de contrôle des cours d’eau.
3. Recueillir des données sur l’eau des cours d’eau sur le terrain provenant d’emplacements qui font partie du programme de contrôle des cours d’eau pour les présenter au ministère.
4. Évaluer et maintenir les emplacements du programme de contrôle des cours d’eau pour en assurer la sécurité et l’accès.
5. Déployer, enlever, exploiter, calibrer et entretenir tout l’équipement fourni par le ministère à l’usage de l’office dans le cadre de ses fonctions et responsabilités liées au programme de contrôle des cours d’eau.
6. Participer aux réunions ou à la formation prévues par le ministère relativement au programme de contrôle des cours d’eau.
(4) La stratégie de gestion des ressources fondée sur le bassin hydrographique mentionnée à la disposition 3 du paragraphe (1) comprend les éléments suivants :
1. Les principes directeurs et objectifs qui éclaireront la conception et la fourniture des programmes et services que l’office doit fournir en application de l’article 21.1 de la Loi.
2. Un résumé des études techniques existantes, des programmes de contrôle et d’autres renseignements sur lesquels l’office s’appuie concernant les ressources naturelles dans sa zone de compétence ou dans des bassins hydrographiques précis et qui informent et appuient directement la fourniture des programmes et services en application de l’article 21.1 de la Loi.
3. Un examen des programmes et services de l’office fournis en application de l’article 21.1 de la Loi aux fins suivantes :
i. établir si les programmes et services sont conformes aux règlements pris en vertu de l’alinéa 40 (1) b) de la Loi,
ii. cerner et analyser les problèmes et les risques qui limitent l’efficacité de la fourniture de ces programmes et services,
iii. déterminer des mesures pour régler les problèmes et atténuer les risques cernés par l’examen et fournir une estimation des coûts de mise en oeuvre de ces mesures.
4. Un processus d’examen périodique et de mise à jour de la stratégie de gestion des ressources fondée sur le bassin hydrographique par l’office, y compris des procédures pour veiller à ce que des intervenants et le public soient consultés au cours du processus.
(5) Sous réserve des paragraphes (6) et (7), une stratégie de gestion des ressources fondée sur le bassin hydrographique peut comprendre des programmes et services fournis par l’office en vertu des articles 21.1.1 et 21.1.2 de la Loi.
(6) Si un protocole d’entente ou une autre entente est exigé à l’égard des programmes et services que l’office fournit en vertu du paragraphe 21.1.1 (1) de la Loi, une stratégie de gestion des ressources fondée sur le bassin hydrographique ne peut comprendre ces programmes et services, sauf si le protocole d’entente ou l’autre entente comprend des dispositions selon lesquelles ces programmes et services doivent être compris dans la stratégie.
(7) Si une entente est exigée en application du paragraphe 21.1.2 (2) à l’égard des programmes et services que l’office fournit aux termes du paragraphe 21.1.2 (1) de la Loi, une stratégie de gestion des ressources fondée sur le bassin hydrographique ne peut comprendre ces programmes et services, sauf si l’entente comprend des dispositions selon lesquelles ces programmes et services doivent être compris dans la stratégie.
(8) L’office veille à ce que les intervenants et le public soient consultés pendant la préparation de la stratégie de gestion des ressources fondée sur le bassin hydrographique de la manière que l’office estime souhaitable.
(9) L’office veille à ce que la stratégie de gestion des ressources fondée sur le bassin hydrographique soit rendue publique sur le site Web de l’office ou par tout autre moyen que l’office estime souhaitable.
Office de protection des sources visé par la Loi de 2006 sur l’eau saine
Éléments exigés
13. (1) L’office fournit les programmes et services suivants en application de la sous-disposition 1 iii du paragraphe 21.1 (1) de la Loi :
1. Les programmes et services visant à assurer que l’office s’acquitte de ses obligations, fonctions et responsabilités à titre d’office de protection des sources sous le régime de la Loi de 2006 sur l’eau saine, autres que les obligations, fonctions et responsabilités que la partie IV de cette Loi attribue à l’office lorsqu’il a conclu une entente de délégation avec une municipalité pour appliquer cette partie, notamment les obligations énoncées au paragraphe (2).
2. Les programmes et services énoncés au paragraphe (3) visant à soutenir la capacité de l’office à s’acquitter de ses obligations, fonctions et responsabilités visées à la disposition 1 du présent paragraphe.
(2) Les obligations, fonctions et responsabilités visées au paragraphe (1) sont les suivantes :
1. Assurer le fonctionnement du comité de protection des sources qui a été créé pour la zone ou la région de l’office en application de la Loi de 2006 sur l’eau saine.
2. Si l’office a été regroupé au sein d’une région de protection des sources d’eau potable créée par le ministre aux termes de l’article 6 de cette loi, remplir ses obligations aux termes de l’accord visé à cet article.
3. Préparer des modifications aux plans de protection des sources conformément à l’article 34 ou 35 de cette loi.
4. Appuyer l’examen des plans de protection des sources visé à l’article 36 de cette loi.
5. Si un plan de protection des sources désigne l’office dans une politique sur les menaces importantes comme étant chargé de la mise en oeuvre de la politique, s’acquitter de son obligation de mettre en oeuvre la politique conformément à l’article 38 de cette loi.
6. Si un plan de protection des sources désigne l’office comme étant chargé de la mise en oeuvre d’une politique régissant la surveillance, se conformer à son obligation de mettre en œuvre le programme de surveillance conformément à l’article 45 de cette loi.
7. Préparer des rapports d’étape annuels conformément à l’article 46 de cette loi.
8. Assumer tout rôle et responsabilité attribué à l’office dans un plan de protection des sources si l’office est désigné par une politique du plan comme l’organisme chargé de la mise en oeuvre de la politique, à l’exception des politiques visées aux dispositions 5 et 6.
(3) Les obligations, fonctions et responsabilités visées à la disposition 2 du paragraphe (1) sont les suivantes :
1. répondre à des demandes de renseignements ayant trait à ce qui suit :
i. la Loi de 2006 sur l’eau saine,
ii. le plan de protection des sources qui s’applique à la zone de protection des sources de l’office,
iii. les obligations, les fonctions et les responsabilités qu’attribue cette Loi à l’office.
2. Effectuer des évaluations pour déterminer si un plan de protection des sources est à jour.
3. Aider à la coordination et à la mise en oeuvre du plan de protection des sources qui s’applique à la zone de protection des sources de l’office.
4. Lorsque l’office l’estime souhaitable, examiner les propositions faites en vertu d’une autre loi qui sont transmises à l’office et formuler des observations à leur sujet afin de déterminer ce qui suit, selon le cas :
i. la question de savoir si la proposition est liée à une menace importante pour l’eau potable qui est régie par le plan,
ii. l’incidence potentielle de la proposition sur des sources d’eau potable protégées par le plan
(4) La définition qui suit s’applique au présent article.
«menace importante pour l’eau potable» et «politique sur les menaces importantes» S’entendent au sens de la Loi de 2006 sur l’eau saine.
Loi de 1992 sur le code du bâtiment
14. (1) La Loi de 1992 sur le code du bâtiment est prescrite pour l’application de la sous-disposition 1 iv du paragraphe 21.1 (1) de la Loi.
(2) Si en application du paragraphe 3.1 (1) de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment, un office que prescrit le code du bâtiment est chargé de l’exécution des dispositions de cette loi et du code du bâtiment relatives aux systèmes d’égout dans les municipalités et les territoires non érigés en municipalité que prescrits le Code du bâtiment, l’office fournit des programmes et services visant à assurer qu’il s’acquitte de ses obligations, fonctions et responsabilités liées à l’exécution de ces dispositions et du code du bâtiment dans les zones géographiques prescrites dans le code du bâtiment pour cet office.
Office de protection de la nature de la région du lac Simcoe
Office de protection de la nature de la région du lac Simcoe
15. Outre les autres programmes et services qui doivent être fournis en application de la Loi et du présent règlement, l’Office de protection de la nature de la région du lac Simcoe fournit les programmes et services suivants liés à ses obligations, fonctions et responsabilités sous le régime de la Loi de 2008 sur la protection du lac Simcoe :
1. Les programmes et services visant à assurer que l’Office s’acquitte de ses obligations visées au paragraphe 6 (9) de la Loi de 2008 sur la protection du lac Simcoe à l’égard des décisions qu’il prend relativement aux autorisations exigées sous le régime de cette Loi.
2. Si, aux termes de l’article 11 de la Loi de 2008 sur la protection du lac Simcoe, le Plan de protection du lac Simcoe identifie l’Office comme étant chargé de la mise en oeuvre d’une politique régissant la surveillance, les programmes et services nécessaires pour que l’Office se conforme à cette obligation.
3. Si l’Office est identifié dans une politique d’action stratégique dans le Plan de protection du lac Simcoe , autre que la politique 6.19-SA, comme étant un organisme chargé de diriger la mise en oeuvre de la politique ou de collaborer avec d’autres organismes à la mise en oeuvre de la politique, des programmes et des services visant à assurer que l’Office s’acquitte de ses fonctions et responsabilités énoncées dans ces politiques.
4. Afin d’appuyer les programmes et services visés aux dispositions 1 à 3, des programmes et services pour :
i. répondre aux demandes de renseignements liées au Plan de protection du lac Simcoe et au rôle de l’Office dans le cadre du Plan;
ii. contribuer à la coordination et à la mise en oeuvre du Plan de protection du lac Simcoe;
iii. appuyer l’examen du Plan de protection du lac Simcoe visé à l’article 17 de la Loi de 2008 sur la protection du lac Simcoe,
iv. examiner les propositions prises en vertu d’autres lois et formuler des observations à leur sujet qui sont transmises à l’Office afin de déterminer l’incidence de la proposition sur le Plan de protection du lac Simcoe et le bassin hydrographique du lac Simcoe.
16. Omis (modification du présent règlement).
17. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).