Règl. de l'Ont. 842/21: INFRASTRUCTURE DE L'ÉLECTRICITÉ (PARTIE VI.1 DE LA LOI), Commission de l'énergie de l'Ontario (Loi de 1998 sur la)
Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario
INFRASTRUCTURE DE L’ÉLECTRICITÉ (PARTIE VI.1 DE LA LOI)
Version telle qu’elle existait du 10 décembre 2021 au 31 décembre 2021.
Remarque : LE PRÉSENT RÈGLEMENT N’EST PAS ENCORE EN VIGUEUR. Il entre en vigueur le 1er janvier 2022, jour de l’entrée en vigueur de l’article 7 de l’annexe 2 de la Loi de 2021 soutenant l’expansion de l’Internet et des infrastructures.
Aucune modification.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Interprétation
1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
«entité de télécommunication» Un fournisseur de services de télécommunication ou une autre personne ou entité visés à la sous-disposition 1 ii de l’article 3. («telecommunications entity»)
«fournisseur de services de télécommunication», «installation de télécommunication», et «service de télécommunication» s’entendent au sens de la Loi sur les télécommunications (Canada). («telecommunications service provider», «telecommunications facility», «telecommunications service»)
Interprétation, mentions d’une utilisation, d’un accès ou d’un aménagement prescrits
2. La mention au présent règlement de l’utilisation ou de l’aménagement prescrits de l’infrastructure de l’électricité ou de l’accès prescrit à celle-ci vaut mention de l’utilisation ou de l’aménagement de l’infrastructure de l’électricité ou de l’accès à celle-ci auxquels s’applique la partie VI.1 de la Loi, de la manière indiquée à l’article 3, ou bien d’un aspect ou d’une partie de l’utilisation, de l’aménagement, de l’accès ou de l’infrastructure de l’électricité auxquels s’applique cette partie, comme le précise le présent règlement, selon le cas.
Application de la partie VI.1 de la Loi
3. Les utilisations ou les aménagements de l’infrastructure de l’électricité suivants ou les accès suivants à celle-ci sont prescrits pour l’application de l’article 104.2 de la Loi :
1. L’utilisation de toute partie d’un réseau de distribution, y compris les poteaux de distribution qui appartiennent à un distributeur titulaire d’un permis, ou l’accès à celle-ci, si l’utilisation ou l’accès, à la fois :
i. visent à fournir ou à faciliter la fourniture de services de télécommunication,
ii. sont effectués par un fournisseur de services de télécommunication ou par toute autre personne ou entité ayant besoin de l’utiliser ou d’y avoir accès afin d’y fixer des fils, des câbles ou d’autres installations de télécommunication, à l’exclusion d’un accessoire sans fil, à une fin précisée à la sous-disposition i.
2. L’aménagement de toute partie d’un réseau de distribution, y compris les poteaux de distribution qui appartiennent à un distributeur titulaire d’un permis, si l’aménagement vise à prévoir ou à permettre autrement l’utilisation de l’infrastructure de l’électricité ou l’accès à celle-ci précisé à la disposition 1.
Plans d’immobilisations
4. (1) Si elle exige des distributeurs titulaires d’un permis qu’ils lui présentent un plan d’immobilisations sous le régime de la Loi, la Commission exige, à la fois :
a) que le distributeur titulaire d’un permis, lorsqu’il prépare le plan, tienne des consultations auprès de toute entité de télécommunication qui exerce ses activités dans le secteur de service du distributeur en vue de faciliter l’utilisation ou l’aménagement prescrits de l’infrastructure de l’électricité ou l’accès prescrit à celle-ci;
b) que le distributeur titulaire d’un permis inclue les renseignements suivants dans le plan :
(i) le nombre de consultations qui ont été tenues conformément à l’alinéa a) et un résumé de la façon dont le distributeur a choisi les personnes ou entités à consulter,
(ii) un résumé des résultats des consultations,
(iii) un énoncé indiquant si le plan tient compte ou non des résultats des consultations et, le cas échéant, un résumé de la façon dont il a été tenu compte de ces résultats.
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de restreindre le pouvoir de la Commission d’exiger d’un distributeur titulaire d’un permis qu’il fournisse des renseignements supplémentaires concernant ses interactions avec une entité de télécommunication relativement aux exigences visées à ce paragraphe, y compris des renseignements concernant les mesures qu’il a prises à la suite de ces interactions.
Frais de fixation à un poteau de distribution
5. (1) Pour chaque année, la Commission fixe, conformément aux règles suivantes, des frais de fixation à un poteau de distribution qu’un distributeur titulaire d’un permis visé au paragraphe (2) doit, sous réserve du paragraphe (4), exiger pour l’utilisation prescrite de chacun de ses poteaux ou l’accès prescrit à ceux-ci au cours de cette année :
1. Pour l’année 2022, la Commission applique son approche qui est énoncée dans son rapport intitulé «EB-2015-0304 Wireline Pole Attachment Charges», daté du 22 mars 2018 et publié sur son site Web, et qui comprend les données sur les coûts et les autres renseignements et hypothèses sur lesquels la Commission s’est appuyée, sauf que :
i. d’une part, la Commission doit choisir l’utilisation proportionnelle énoncée dans le rapport comme sa méthode de répartition des frais communs.
ii. d’autre part, la Commission ne doit procéder à aucun rajustement en fonction de l’inflation pour l’année 2021 ou 2022.
2. Pour chaque année postérieure à 2022, les frais de fixation à un poteau de distribution correspondent aux frais de fixation à un poteau de distribution fixés par la Commission pour l’année précédente, lesquels sont rajustés en fonction de l’inflation conformément au mécanisme de rajustement à cette fin énoncé dans le rapport visé à la disposition 1.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à l’égard des distributeurs titulaires d’un permis suivants :
1. Les distributeurs titulaires d’un permis qui, avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article, étaient visés par l’ordonnance de la Commission intitulée «Order EB-2020-0288 Wireline Pole Attachment Charge», datée du 10 décembre 2020 et publiée sur son site Web.
2. InnPower Corporation.
(3) Pour l’application du paragraphe (1), les frais de fixation à un poteau de distribution sont fixés par voie d’une ordonnance de la Commission rendue sans la tenue d’une audience.
(4) En cas d’incompatibilité, une entente conclue entre un distributeur titulaire d’un permis et une entité de télécommunication qui s’applique à une année donnée l’emporte, dans la mesure de l’incompatibilité, sur une ordonnance rendue pour l’application du présent article fixant les frais de fixation à un poteau de distribution pour cette année-là.
(5) Le paragraphe (4) s’applique à l’égard d’une entente, que celle-ci ait été conclue avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article, ce jour-là ou par la suite.
(6) La Commission veille à ce que toute ordonnance rendue pour l’application du présent article fasse mention de la règle en cas d’incompatibilité énoncée au paragraphe (4).
6. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).