Règl. de l'Ont. 246/22: DISPOSITIONS GÉNÉRALES, LOI DE 2021 SUR LE REDRESSEMENT DES SOINS DE LONGUE DURÉE
Loi de 2021 sur le redressement des soins de longue durée
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Version telle qu’elle existait du 11 avril 2023 au 10 juillet 2023.
Dernière modification : 66/23.
Historique législatif : 246/22 (tel que modifié par 484/22), 484/22, 66/23.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
SOMMAIRE
PARTIE I |
|
Définitions |
|
Définition : «mauvais traitements» |
|
Définition : «hébergement» |
|
Définition : «fournisseur de soins» |
|
Intérêts majoritaires |
|
Définition : «médicament» |
|
Définition : «négligence» |
|
Définition : «personnel infirmier permanent» |
|
Définition : «ancien combattant» |
|
Mention de l’avis de cotisation |
|
Respect des politiques et dossiers |
|
PARTIE II |
|
Portes dans le foyer |
|
Ascenseurs |
|
Superficie |
|
Ameublement |
|
Rideaux de séparation |
|
Barres d’appui |
|
Côtés de lit |
|
Fenêtres |
|
Système de communication bilatérale |
|
Éclairage |
|
Génératrices |
|
Exigences en matière de refroidissement |
|
Exigences en matière de climatisation |
|
Retrait des climatiseurs portables ou de fenêtre |
|
Température ambiante |
|
Plomberie |
|
Observation des instructions du fabricant |
|
Programme de soins provisoire élaboré dans les 24 heures d’une admission |
|
Programme de soins initial |
|
Programme de soins |
|
Réunion sur les soins |
|
Programme de soins : disposition transitoire |
|
Changements apportés au programme de soins : consentement |
|
Période de calcul applicable |
|
Exigences générales |
|
Services infirmiers et services de soutien personnel |
|
Soins personnels |
|
Bain |
|
Soins buccaux |
|
Soins des pieds et des ongles |
|
Techniques de transfert et de changement de position |
|
Effets personnels et aides personnelles |
|
Avis : objets personnels |
|
Appareils d’aide à la mobilité |
|
Tenue vestimentaire |
|
Routines au coucher et au moment du repos |
|
Soins en fin de vie |
|
Méthodes de communication |
|
Disponibilité des fournitures |
|
Soins infirmiers 24 heures sur 24 : exceptions |
|
Exemption : petit foyer adjacent à un hôpital |
|
Accréditation des infirmières et infirmiers |
|
Qualités requises des préposés aux services de soutien personnel |
|
Programmes obligatoires |
|
Prévention et gestion des chutes |
|
Soins de la peau et des plaies |
|
Facilitation des selles et soins liés à l’incontinence |
|
Gestion de la douleur |
|
Comportements réactifs |
|
Altercations entre les résidents et autres interactions |
|
Comportements et altercations |
|
Soins palliatifs |
|
Soins de rétablissement |
|
Intégration des soins de rétablissement dans les programmes |
|
Transfert et changement de position |
|
Services de thérapeutique |
|
Espace et fournitures : services de thérapeutique |
|
Qualités du personnel préposé aux services de thérapeutique |
|
Travail social et techniques de travail social |
|
Qualités requises : travailleurs sociaux et techniciens en travail social |
|
Responsable désigné |
|
Programme d’activités récréatives et sociales |
|
Responsable désigné |
|
Qualités requises : responsables des activités récréatives et sociales |
|
Programmes de soins alimentaires et d’hydratation |
|
Changements de poids |
|
Services de diététique |
|
Planification des menus |
|
Préparation alimentaire |
|
Service de restauration et de collation |
|
Diététiste agréé |
|
Gestionnaire de la nutrition |
|
Cuisiniers |
|
Préposés au service d’alimentation : nombre minimal |
|
Préposés au service d’alimentation : formation et qualités requises |
|
Programme de services médicaux |
|
Disponibilité des services médicaux |
|
Directives et ordonnances médicales individualisées |
|
Médecins et infirmières autorisées ou infirmiers autorisés (catégorie supérieure) |
|
Médecin traitant ou infirmière autorisée ou infirmier autorisé (catégorie supérieure) |
|
Entente : médecin traitant |
|
Entente : infirmière autorisée ou infirmier autorisé de la catégorie supérieure |
|
Pratiques religieuses et spirituelles |
|
Programmes de services d’hébergement |
|
Entretien ménager |
|
Lutte contre les ravageurs |
|
Services de buanderie |
|
Services d’entretien |
|
Substances dangereuses |
|
Responsable désigné : entretien ménager, services de buanderie et services d’entretien |
|
Animaux de compagnie |
|
Programme de bénévolat |
|
Responsable désigné |
|
Programme de prévention et de contrôle des infections |
|
Politique visant à promouvoir la tolérance zéro |
|
Avis : incidents |
|
Avis : police |
|
Évaluation |
|
Marche à suivre relative aux plaintes : titulaire de permis |
|
Traitement des plaintes |
|
Exigences supplémentaires : article 26 de la Loi |
|
Disposition transitoire : plaintes |
|
Plaintes concernant certaines questions : rapport au directeur |
|
Titulaire de permis : rapport d’enquête visé au par. 27 (2) de la Loi |
|
Non-application : certains membres du personnel |
|
Disposition transitoire : enquête et rapports |
|
Rapports : incidents graves |
|
Mauvaise utilisation de fonds |
|
Entités : article 30 de la Loi |
|
Politique visant le recours minimal à la contention |
|
Exigences : contention au moyen d’un appareil mécanique |
|
Exigences : utilisation d’un appareil d’aide personnelle |
|
Utilisation interdite d’appareils destinés à restreindre les mouvements |
|
Évaluation |
|
Système de gestion des médicaments |
|
Évaluation trimestrielle |
|
Évaluation annuelle |
|
Directives et ordonnances médicales : médicaments |
|
Renseignements disponibles dans chaque section ou unité accessible aux résidents |
|
Fournisseur de services pharmaceutiques |
|
Responsabilités du fournisseur de services pharmaceutiques |
|
Système pour aviser le fournisseur de services pharmaceutiques |
|
Achat et manutention des médicaments |
|
Réserve de médicaments en cas d’urgence |
|
Réserve de médicaments |
|
Système de posologie surveillé |
|
Emballage des médicaments |
|
Modifications apportées au mode d’administration |
|
Pour faire suivre des médicaments avec un résident |
|
Entreposage sécuritaire des médicaments |
|
Sécurité de la réserve de médicaments |
|
Administration des médicaments |
|
Produits de santé naturels |
|
Cannabis récréatif |
|
Cannabis thérapeutique |
|
Chanvre industriel et dérivés |
|
Dossier des médicaments commandés et reçus |
|
Régimes médicamenteux des résidents |
|
Incidents liés à des médicaments et réactions indésirables à des médicaments |
|
Destruction et élimination des médicaments |
|
Maîtrise par l’administration d’un médicament : devoir de common law |
|
Absences |
|
Résidents absents |
|
Consignation des absences |
|
Titulaire de permis : obligation de demeurer en contact |
|
Soins pendant une absence |
|
Résident en séjour de courte durée en lit provisoire, résident en séjour de longue durée |
|
Restriction : mise en congé |
|
Conditions de mise en congé par le titulaire de permis |
|
Moment de la mise en congé par le titulaire de permis |
|
Mise en congé : fermeture de lits |
|
Mise en congé pendant une pandémie |
|
Exigences : mise en congé d’un résident |
|
Responsabilité du coordonnateur des placements |
|
Titulaire de permis : obligation d’aider à trouver des solutions de rechange |
|
Dispositions transitoires : absences et mises en congé découlant d’absences |
|
PARTIE III |
|
Initiative d’amélioration constante de la qualité |
|
Comité d’amélioration constante de la qualité |
|
Responsable désigné de l’amélioration constante de la qualité |
|
Rapport sur l’amélioration constante de la qualité |
|
Dossiers des améliorations |
|
PARTIE IV |
|
Définition |
|
Renseignements que doit fournir le coordonnateur des placements |
|
Critères d’admissibilité : séjour de longue durée |
|
Idem : séjour de courte durée, programmes de relève et de convalescence |
|
Idem : conjoint ou partenaire |
|
Idem : anciens combattants |
|
Idem : transferts dus à un réaménagement |
|
Demande de décision touchant l’admissibilité |
|
Demande d’autorisation d’admission |
|
Approbation par le titulaire de permis |
|
Exceptions |
|
Restriction : listes d’attente |
|
Tenue des listes d’attente |
|
Exigences : placement sur une liste d’attente |
|
Retrait de la liste d’attente : séjour de longue durée |
|
Retrait de la liste d’attente : séjour de courte durée |
|
Demande : séjour de courte durée |
|
Demande : séjour de longue durée |
|
Catégorie : situations de crise |
|
Réunification des partenaires ou conjoints |
|
Anciens résidents d’une unité spécialisée et résidents qui occupaient un lit d’accès prioritaire pour cas de gravité élevée |
|
Religion et origine ethnique ou linguistique |
|
Autres placements |
|
Catégorie : anciens combattants |
|
Catégorie des échanges |
|
Catégorie des réadmissions |
|
Catégorie des foyers de soins de longue durée temporaires liés |
|
Catégorie des foyers de soins de longue durée réouverts |
|
Catégorie des foyers de soins de longue durée de remplacement |
|
Classement des catégories |
|
Classement au sein des catégories |
|
Changement de catégorie |
|
Retrait de l’approbation par le titulaire de permis |
|
Autorisation de l’admission |
|
Obligation d’aviser le coordonnateur des placements en cas de vacances |
|
Préréservation : séjour de courte durée dans le cadre d’un programme de relève |
|
Durée du séjour de courte durée dans le cadre d’un programme de relève ou de convalescence |
|
Tenue d’une liste d’attente : lits provisoires |
|
Approbation du titulaire de permis : lits provisoires |
|
Restriction : liste d’attente aux fins d’admission à un lit provisoire |
|
Exigences : placement sur une liste d’attente aux fins d’admission à un lit provisoire |
|
Classement sur la liste d’attente : lits provisoires |
|
Retrait de la liste d’attente : lits provisoires |
|
Autorisation d’admission : lits provisoires |
|
Durée du séjour en lit provisoire et autres règles |
|
Retrait du résident occupant un lit provisoire de la liste d’attente |
|
Désignation d’unités spécialisées |
|
Entente conclue avec l’Agence |
|
Tenue d’une liste d’attente : unité spécialisée |
|
Exigences : placement sur une liste d’attente aux fins d’admission à une unité spécialisée |
|
Catégories de listes d’attente et classement |
|
Autorisation d’admission : unité spécialisée |
|
Réévaluation |
|
Transfert : unités spécialisées |
|
Transfert d’une unité spécialisée — résident admis conformément à une stipulation |
|
Révocation de la désignation d’une unité spécialisée |
|
Désignation de lits |
|
Listes d’attente et classement : lits d’accès prioritaire pour la réunification |
|
Admission aux lits d’accès prioritaire pour la réunification |
|
Désignation de lits : modification et révocation |
|
Listes d’attente et classement : lits d’accès prioritaire pour cas de gravité élevée |
|
Admission aux lits d’accès prioritaire pour cas de gravité élevée |
|
Congé et transfert : lits d’accès prioritaire pour cas de gravité élevée |
|
Réévaluation |
|
Résident réputé être en hébergement avec services de base |
|
Désignation de lits d’accès direct et modification et révocation |
|
Listes d’attente et classement : lits d’accès direct |
|
Admission aux lits d’accès direct |
|
Transfert : lits d’accès direct |
|
Liste des transferts |
|
Processus d’admission : circonstances spéciales |
|
Patients en NSD dont l’admission à un foyer de soins de longue durée est à l’étude |
|
Demande d’autorisation d’admission : patients en NSD |
|
Listes d’attente et admission : patients en NSD |
|
Résidents admis précédemment à un hébergement avec services privilégiés : pandémie et admissions en provenance d’un hôpital |
|
Fermeture imminente du foyer |
|
Circonstances spéciales : convalescence |
|
Circonstances spéciales, pandémie, résidents admis précédemment |
|
Pandémie : admissions en provenance de la collectivité |
|
Réadmissions : mises en congé en raison d’une pandémie |
|
Dispositions transitoires : admissions |
|
Disposition transitoire : résidents en séjour de courte durée |
|
PARTIE V |
|
Définition : «affectation détaillée» |
|
PARTIE VI |
|
Administrateur du foyer |
|
Directeur des soins infirmiers et des soins personnels |
|
Directeur médical |
|
Embauche du personnel et acceptation de bénévoles |
|
Déclarations : personnel et bénévoles |
|
Exceptions |
|
Infractions prescrites et fautes professionnelles |
|
Mesures de vérification et déclarations : directeurs et personnel de gestion |
|
Programme de formation et d’orientation |
|
Responsable désigné |
|
Orientation |
|
Recyclage |
|
Formation complémentaire — personnel chargé des soins directs |
|
Exceptions : formation |
|
Orientation à l’intention des bénévoles |
|
Renseignements à l’intention des résidents |
|
Affichage des renseignements |
|
Documents réglementés |
|
Politique concernant les visiteurs |
|
Plans de mesures d’urgence |
|
Plans de mesures d’urgence : exigences supplémentaires |
|
Attestation |
|
Site Web |
|
Médecin-hygiéniste en chef et médecin-hygiéniste |
|
Équipement de communications |
|
Dossiers des résidents |
|
Dossiers des résidents actuels |
|
Conservation des dossiers des résidents |
|
Dossiers relatifs aux résidents : révocation du permis |
|
Dossiers du personnel |
|
Dossiers : bénévoles |
|
Dossiers : directeurs, personnel de gestion |
|
Lieu de conservation des dossiers |
|
Conservation des dossiers |
|
Dispositions transitoires : dossiers |
|
Rapports annuels |
|
Rapports : personnel clé |
|
Comptes en fiducie |
|
Dispositions transitoires : comptes en fiducie |
|
PARTIE VII |
|
Rapprochement et recouvrement |
|
Frais qu’il est interdit d’exiger des résidents |
|
Calcul des paiements |
|
Paiements maximaux |
|
Exceptions : paiements maximaux |
|
Exceptions : occupation le 1er juillet 2013 ou par la suite dans certaines circonstances |
|
Exceptions : occupation le 1er septembre 2014 ou par la suite dans certaines circonstances |
|
Exceptions : occupation le 1er juillet 2015 ou par la suite dans certaines circonstances |
|
Exceptions — pandémie |
|
Rajustement annuel : indice des prix à la consommation |
|
Définition : «période» |
|
Revenu net annuel |
|
Définition : «police d’assurance privée» |
|
Définition : «personne à charge» |
|
Revenu net annuel d’une personne à charge |
|
Réduction des frais exigibles pour l’hébergement avec services de base |
|
Restriction : frais d’intérêt |
|
Résident occupant un lit provisoire |
|
Paiement pour le premier et le dernier jour |
|
Paiement pour le lendemain du jour de la mise en congé |
|
Responsabilité du paiement pendant une absence |
|
Avis d’augmentation des frais d’hébergement |
|
Hébergement avec services privilégiés : nombre maximal de lits |
|
Relevés |
|
Conservation de dossiers par le titulaire de permis |
|
Exigences applicables aux dossiers |
|
Opérations avec lien de dépendance |
|
PARTIE VIII |
|
Définition |
|
Locaux pour lesquels un permis n’est pas exigé |
|
À but non lucratif et à but lucratif |
|
Restrictions : admissibilité à un permis |
|
Conditions dont est assorti un permis — ententes de développement |
|
Circonstances entourant le passage de but non lucratif à but lucratif |
|
Restrictions : transfert d’actions à des filiales à but lucratif |
|
Bénéficiaires d’une sûreté exploitant un foyer en vertu d’un contrat de gestion |
|
Approbation : détention d’intérêts majoritaires |
|
Exigences : contrat de gestion |
|
Permis temporaire et permis d’urgence temporaire : exemptions |
|
Modification sur consentement |
|
Permis : lits assujettis à des durées différentes |
|
PARTIE IX |
|
Définition |
|
Application de la Loi aux foyers visés à la partie IX |
|
Composition des comités de gestion |
|
Application de la partie VIII du règlement |
|
Champ d’application et interprétation |
|
Objets |
|
Constitution en personne morale |
|
Droits et pouvoirs |
|
Exigences imposées aux membres |
|
Composition d’un conseil — dispositions générales |
|
Quorum |
|
Présidence |
|
Avis |
|
Coût d’exploitation |
|
Coût d’immobilisation |
|
Répartitions par les conseils de gestion |
|
Division des districts territoriaux |
|
Dispositions transitoires : conseils de gestion |
|
PARTIE X |
|
Préavis d’inspection pouvant être donné |
|
Facteurs à prendre en considération |
|
Frais de réinspection |
|
Pénalités administratives |
|
Indemnité raisonnable |
|
Protection de la vie privée dans les rapports |
|
Dispositions transitoires : conformité et exécution |
|
PARTIE XI |
|
Signification et avis |
|
Avis de collecte indirecte |
|
Divulgation liée à d’autres lois |
|
Construction et rénovation de foyers |
|
Fermeture de lits |
|
Transfert : lits fermés |
|
Fermeture d’un foyer : préavis donné au directeur |
|
Fermeture d’un foyer : préavis donné aux résidents et aux auteurs de demande |
|
Plans et ententes de fermeture |
|
Désignation comme fermeture imminente |
|
Délais de préavis et échéances plus courts |
|
Fermeture d’un foyer : permis d’urgence temporaire |
|
Règles spéciales : foyers visés à la partie IX |
|
Prorogation du permis jusqu’à ce que tous les résidents soient relogés |
|
Droits |
|
Droits exigibles au titre des vérifications et des analyses financières |
|
Exemptions : certains foyers |
|
Exemptions : foyers ayant des lits du programme EldCap |
|
Exemptions : lieux de rechange |
|
PARTIE XII |
|
Désignation des coordonnateurs des placements |
|
Désignation d’unités ou de lits |
|
Décisions prises en vertu de l’ancienne loi |
|
Engagements |
|
Permission en vertu de l’ancienne loi ayant trait aux lits indisponibles |
|
Demandes d’approbation de transferts |
|
Consultations en vertu de l’ancienne loi |
|
Sûreté |
|
Avis de certaines modifications |
|
Approbations en vertu de l’ancienne loi : détention d’intérêts majoritaires |
|
Approbation de contrats de gestion en vertu de l’ancienne loi |
|
Approbations en vertu de l’ancienne loi ayant trait aux foyers municipaux |
|
Dossiers |
|
Directives |
|
Financement |
|
Ententes |
|
Inspecteurs |
|
Dispositions transitoires — Qualités requises du personnel |
|
Conseil de gestion du district de kenora |
|
Conseil de gestion du district de manitoulin |
|
Conseil de gestion du district de nipissing est |
|
Conseil de gestion du district de nipissing ouest |
|
Conseil de gestion du district de parry sound est |
|
Conseil de gestion du district de parry sound ouest |
Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
«absence médicale» Absence d’un résident d’un foyer de soins de longue durée afin de recevoir des soins médicaux autres que des soins psychiatriques ou de subir une évaluation médicale autre qu’une évaluation psychiatrique. («medical absence»)
«absence occasionnelle» Absence d’un résident d’un foyer de soins de longue durée pour une période d’au plus 48 heures à une fin autre que la réception de soins médicaux ou psychiatriques ou la réalisation d’une évaluation médicale ou psychiatrique. («casual absence»)
«absence pour vacances» Absence d’un résident d’un foyer de soins de longue durée pour une période de plus de 48 heures à une fin autre que la réception de soins médicaux ou psychiatriques ou la réalisation d’une évaluation médicale ou psychiatrique. («vacation absence»)
«absence psychiatrique» Absence d’un résident d’un foyer de soins de longue durée afin de recevoir des soins psychiatriques ou de subir une évaluation psychiatrique. («psychiatric absence»)
«ancienne loi» S’entend de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée. («former Act»)
«auteur d’une demande de continuum de soins» Relativement à un foyer de soins de longue durée offrant un continuum de soins, s’entend d’une personne qui réside depuis une date antérieure au 1er juillet 1994 dans un lieu mentionné en regard du foyer à la colonne 2 du tableau de continuum de soins. («continuum of care applicant»)
«cannabis» S’entend au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi sur le cannabis (Canada). («cannabis»)
«cannabis récréatif» S’entend du cannabis, sauf s’il s’agit de ce qui suit :
a) une drogue contenant du cannabis à laquelle s’applique le Règlement sur le cannabis (Canada);
b) du cannabis thérapeutique;
c) du cannabis identifié dans les règlements pris en vertu de la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies comme étant un médicament pour l’application de cette loi;
d) du cannabis qui est un produit de santé naturel auquel s’applique le Règlement sur les produits de santé naturels (Canada);
e) du chanvre industriel au sens du Règlement sur le chanvre industriel (Canada);
f) un dérivé ou un produit d’un dérivé qui est soustrait à l’application de la Loi sur le cannabis (Canada) en application du Règlement sur le chanvre industriel (Canada). («recreational cannabis»)
«cannabis thérapeutique» Cannabis produit ou obtenu à des fins thérapeutiques conformément à la partie 14 du Règlement sur le cannabis (Canada) ou à une ordonnance judiciaire. («medical cannabis»)
«capacité en lits autorisés» Nombre total de lits autorisés ou approuvés du foyer, à l’exception des lits suivants :
a) les lits qui ne sont pas disponibles pour être occupés sur autorisation écrite du directeur donnée en application du paragraphe 107 (3) de la Loi;
b) les lits visés par un permis d’urgence temporaire délivré en vertu de l’alinéa 115 (1) b) de la Loi. («licensed bed capacity»)
«chambre à deux lits» S’entend :
a) dans le cas d’un foyer de soins de longue durée auquel s’appliquait un manuel de conception dans le cadre d’une entente de développement à laquelle le foyer était assujetti, d’une chambre comptant un lit reliée à une autre chambre comptant un lit par des toilettes communicantes, à l’exclusion d’une chambre désignée par le titulaire de permis comme chambre standard;
b) dans le cas de tous les autres foyers de soins de longue durée, d’une chambre comptant deux lits, à l’exclusion d’une chambre désignée par le titulaire de permis comme chambre standard. («semi-private room»)
«chambre individuelle» S’entend :
a) dans le cas d’un foyer de soins de longue durée auquel s’appliquait un manuel de conception dans le cadre d’une entente de développement à laquelle le foyer était assujetti, d’une chambre comptant un lit munie de toilettes communicantes privées, à l’exclusion d’une chambre désignée par le titulaire de permis comme chambre standard;
b) dans le cas de tous les autres foyers de soins de longue durée, d’une chambre comptant un lit, à l’exclusion d’une chambre désignée par le titulaire de permis comme chambre standard. («private room»)
«chambre standard» S’entend :
a) dans le cas d’un foyer de soins de longue durée auquel s’appliquait un manuel de conception dans le cadre d’une entente de développement à laquelle le foyer était assujetti, d’une chambre comptant un ou deux lits qui assure l’intimité de chaque résident, qui est munie de toilettes communicantes et qui est désignée comme chambre standard par le titulaire de permis;
b) dans le cas de tous les autres foyers de soins de longue durée :
(i) soit d’une chambre comptant trois lits ou plus,
(ii) soit d’une chambre comptant deux lits occupée par des conjoints le 1er avril 2011 ou après cette date, tant que les conjoints continuent de l’occuper,
(iii) soit d’une chambre comptant moins de trois lits désignée par le titulaire de permis comme chambre standard. («standard room»)
«climatisation» Système de refroidissement mécanique capable de maintenir des températures fraîches, même pendant les périodes plus chaudes de l’été. Sont compris la climatisation centrale grâce à des conduits d’alimentation d’air installés dans les chambres, les climatiseurs portables, les climatiseurs de fenêtre, les climatiseurs biblocs, les climatiseurs monoblocs et les systèmes de climatisation à débit de réfrigérant variable, ou une combinaison de ces systèmes. («air conditioning»)
«comportements réactifs» Comportements indiquant souvent, selon le cas :
a) un besoin non satisfait d’une personne, notamment sur les plans cognitif, physique, affectif, social ou environnemental;
b) une réaction à des circonstances, dans l’environnement social ou physique, pouvant être frustrantes, effrayantes ou troublantes pour une personne. («responsive behaviours»)
«collège d’arts appliqués et de technologie» Collège d’arts appliqués et de technologie ouvert en vertu de la Loi de 2002 sur les collèges d’arts appliqués et de technologie de l’Ontario. («college of applied arts and technology»)
«collège privé d’enseignement professionnel» Collège privé d’enseignement professionnel au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 2005 sur les collèges privés d’enseignement professionnel. («private career college»)
«coordonnateur des placements compétent» S’entend au sens du paragraphe 51 (2) de la Loi. («appropriate placement co-ordinator»)
«diététiste agréé» Membre de l’Ordre des diététistes de l’Ontario titulaire d’un certificat d’inscription à la catégorie temporaire ou générale délivré en application de la Loi de 1991 sur les diététistes. («registered dietitian»)
«dossier» S’entend au sens du paragraphe 150 (9) de la Loi. («record»)
«entente de développement» Accord visant l’aménagement, le réaménagement ou la réfection d’un foyer de soins de longue durée ou de lits dans un foyer de soins de longue durée. («development agreement»)
«établissement attribuant des grades» Établissement, autre qu’un collège d’arts appliqués et de technologie, un collège privé d’enseignement professionnel, un établissement autochtone et une université financée par les fonds publics, qui a :
a) soit le pouvoir d’attribuer des grades en vertu d’une loi de la Législature ou d’une loi du Parlement du Canada;
b) soit le consentement du ministre des Collèges et Universités en vertu de l’article 4 de la Loi de 2000 favorisant le choix et l’excellence au niveau postsecondaire pour attribuer le grade en question. («degree granting institution»)
«établissement autochtone» Établissement autochtone prescrit pour l’application de l’article 6 de la Loi de 2017 sur les établissements autochtones. («Indigenous Institute»)
«établissement d’enseignement postsecondaire de l’Ontario» S’entend, selon le cas :
a) d’un établissement autochtone,
b) d’un collège privé d’enseignement professionnel,
c) d’un collège d’arts appliqués et de technologie,
d) d’une université financée par les fonds publics,
e) d’un établissement attribuant des grades universitaires. («Ontario post-secondary institution»)
«exercice» La période qui commence le 1er avril d’une année et se termine le 31 mars de l’année suivante. («fiscal year»)
«formation à l’intention des manipulateurs d’aliments» Programme de formation en salubrité des aliments dispensé par un conseil de santé local ou une agence d’un conseil de santé ou reconnu par le ministère de la Santé comme étant équivalent aux normes de formation en salubrité des aliments que ce ministère a établies. («food handler training»)
«fournisseur de services pharmaceutiques» Le fournisseur de services pharmaceutiques visé à l’article 128. («pharmacy service provider»)
«foyer de soins de longue durée de remplacement» S’entend, lorsque tout ou partie des lits d’un foyer de soins de longue durée doivent être fermés de façon permanente, du nouveau foyer de soins de longue durée, s’il y en a un, qui doit être exploité par le même titulaire de permis et qui doit servir à remplacer les lits devant être fermés dans le foyer original. («replacement long-term care home»)
«foyer de soins de longue durée offrant un continuum de soins» Foyer de soins de longue durée figurant à la colonne 1 du tableau de continuum de soins. («continuum of care long-term care home»)
«foyer de soins de longue durée réouvert» S’entend, lorsque tout ou partie des lits d’un foyer de soins de longue durée doivent être fermés de façon temporaire, du même foyer une fois que ces lits sont réouverts. («re-opened long-term care home»)
«foyer de soins de longue durée temporaire lié» S’entend, lorsque tout ou partie des lits d’un foyer de soins de longue durée doivent être fermés de façon temporaire ou permanente, d’un autre foyer de soins de longue durée, s’il y en a un, qui est exploité par le même titulaire de permis et qui doit fournir des lits aux résidents du foyer original de façon temporaire jusqu’à ce que des lits du foyer de soins de longue durée réouvert ou du foyer de soins de longue durée de remplacement soient disponibles à leur intention. («related temporary long-term care home»)
«glucagon» Produit fabriqué qui peut être administré pour élever les niveaux de glucose dans le sang. («glucagon»)
«hébergement à deux lits» Relativement à un foyer de soins de longue durée, s’entend du logement dans une chambre à deux lits du foyer, des services d’entretien ménager, de l’entretien et de l’utilisation du foyer, des services de diététique, des services de buanderie et de linge de maison, des services administratifs et du soutien nutritionnel. («semi-private accommodation»)
«hébergement individuel» Relativement à un foyer de soins de longue durée, s’entend du logement dans une chambre individuelle du foyer, des services d’entretien ménager, de l’entretien et de l’utilisation du foyer, des services de diététique, des services de buanderie et de linge de maison, des services administratifs et du soutien nutritionnel. («private accommodation»)
«hypoglycémie ne répondant pas à un traitement» Incident au cours duquel la glycémie d’un résident est inférieure à 2,8 millimoles par litre et le résident est inconscient. («unresponsive hypoglycemia»)
«hypoglycémie sévère» Incident au cours duquel la glycémie d’un résident est inférieure à 2,8 millimoles par litre et le résident est conscient. («severe hypoglycemia»)
«incident lié à un médicament» Événement évitable lié à la prescription, à la commande, à la préparation, à l’emballage, à l’entreposage, à l’étiquetage, à l’administration ou à la distribution d’un médicament, à la surveillance de l’utilisation du médicament par le résident ou encore à la transcription d’une ordonnance. S’entend notamment, selon le cas :
a) d’un acte d’omission ou de commission, qu’il cause ou non un préjudice ou des blessures à un résident ou son décès;
b) d’un événement évité de justesse au cours duquel un incident ne touche pas un résident, mais qui, s’il l’avait touché, lui aurait causé un préjudice ou des blessures ou aurait causé son décès. («medication incident»)
«jour férié» S’entend des jours suivants :
a) les samedis;
b) les dimanches;
c) le jour de l’An;
d) le jour de la Famille;
e) le Vendredi saint;
f) la fête de Victoria;
g) la fête du Canada;
h) le premier lundi du mois d’août;
i) la fête du Travail;
j) le jour de l’Action de Grâces;
k) le jour de Noël;
l) le 26 décembre;
m) si le jour de l’An ou la fête du Canada tombe un samedi ou un dimanche, le lundi suivant;
n) si le jour de Noël tombe un samedi ou un dimanche, les lundi et mardi suivants;
o) si le jour de Noël tombe un vendredi, le lundi suivant;
p) tout jour proclamé tel par le gouverneur général ou le lieutenant-gouverneur. («holiday»)
«jour ouvrable» Jour autre qu’un jour férié. («business day»)
«lit d’accès prioritaire aux anciens combattants» Lit désigné comme tel en application de l’article 57 de la Loi. («veterans’ priority access bed»)
«lits de catégorie A» Lits qui, le jour précédent l’entrée en vigueur de la présente définition, étaient des lits de catégorie A au sens du paragraphe 187 (18) de l’ancienne loi. («class A beds»)
«lit provisoire» Lit d’un foyer de soins de longue durée visé par le programme de séjour de courte durée en lit provisoire. («interim bed»)
«maladie importante sur le plan de la santé publique» Maladie importante sur le plan de la santé publique au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé. («disease of public health significance»)
«maladie transmissible» Maladie transmissible au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé. («communicable disease»)
«ordonnance» Directive d’un prescripteur autorisant la préparation d’un ou de plusieurs médicaments pour un résident. («prescription»)
«personnel infirmier autorisé» Les membres du personnel qui sont :
a) soit des infirmières autorisées ou des infirmiers autorisés;
b) soit des infirmières auxiliaires autorisées ou des infirmiers auxiliaires autorisés. («registered nursing staff»)
«pharmacien» Membre de l’Ordre des pharmaciens de l’Ontario titulaire d’un certificat d’inscription à titre de pharmacien. («pharmacist»)
«préposé au service d’alimentation» Membre du personnel d’un foyer de soins de longue durée qui participe habituellement à l’entreposage, à la préparation, à la cuisson, à la livraison ou au service de nourriture, au nettoyage de l’équipement et des ustensiles de cuisine, ou au maintien de la cuisine et des dépenses dans un état propre et hygiénique, à l’exclusion toutefois du gestionnaire de la nutrition assigné au foyer. («food service worker»)
«prescripteur» Personne autorisée en vertu d’une loi sur une profession de la santé au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées à prescrire un médicament au sens de cette loi. («prescriber»)
«prescrit» En ce qui a trait à un médicament, s’entend du fait pour un prescripteur d’en ordonner la préparation pour le résident. («prescribed»)
«profession de la santé réglementée» Profession de la santé mentionnée à l’annexe 1 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées. («regulated health profession»)
«programme de séjour de courte durée» Programme dans le cadre duquel une personne est admise à un foyer de soins de longue durée pour un séjour d’un nombre défini de jours. («short-stay program»)
«programme de séjour de longue durée» Programme autre qu’un programme de séjour de courte durée. («long-stay program»)
«réaction indésirable à un médicament» Réaction nuisible et non intentionnelle d’un résident à un médicament ou à une combinaison de médicaments qui survient lorsque le médicament est utilisé selon des doses normales ou selon des doses expérimentales pour les besoins du diagnostic, du traitement ou de la prévention d’une maladie ou de la modification d’une fonction organique. («adverse drug reaction»)
«résident en séjour de courte durée» Résident admis à un programme de séjour de courte durée. («short-stay resident»)
«résident en séjour de longue durée» Résident admis à un programme de séjour de longue durée. («long-stay resident»)
«substance désignée» S’entend au sens de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada). («controlled substance»)
«tableau de continuum de soins» Le tableau intitulé «Continuum of Care Table», disponible auprès du ministère et daté de mars 2010. («Continuum of Care Table»).
«université financée par les fonds publics» Université qui reçoit des fonds de fonctionnement réguliers et permanents du gouvernement de l’Ontario aux fins de l’enseignement postsecondaire. (publicly assisted university) Règl. de l’Ont. 246/22, art. 1; Règl. de l’Ont. 66/23, art. 1.
Définition : «mauvais traitements»
2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent dans le cadre de la définition de «mauvais traitements» au paragraphe 2 (1) de la Loi.
«exploitation financière» Le détournement ou la mauvaise utilisation de l’argent ou des biens d’un résident. («financial abuse»)
«mauvais traitements d’ordre affectif» S’entend, selon le cas :
a) de gestes, actes, comportements ou remarques menaçants, insultants, intimidants ou humiliants et, notamment, de l’isolement social forcé, de l’ostracisme, du délaissement, du manque de reconnaissance ou de l’infantilisation de la part d’une personne autre qu’un résident;
b) de gestes, actes, comportements ou remarques menaçants ou intimidants de la part d’un résident qui suscitent la crainte ou la peur chez un autre résident, si le résident responsable de ces gestes, actes, comportements ou remarques en comprend la nature et les conséquences. («emotional abuse»)
«mauvais traitements d’ordre physique» Sous réserve du paragraphe (2), s’entend :
a) soit de l’usage de la force physique de la part d’une personne autre qu’un résident pour causer des lésions corporelles ou de la douleur;
b) soit de l’administration ou de la privation de médicaments à une fin inappropriée;
c) soit de l’usage de la force physique de la part d’un résident pour causer des lésions corporelles à un autre résident. («physical abuse»)
«mauvais traitements d’ordre sexuel» S’entend :
a) sous réserve du paragraphe (3), soit d’attouchements, de comportements ou de remarques de nature sexuelle, consensuels ou non, ou d’une exploitation sexuelle dont un résident est victime de la part d’un titulaire de permis ou d’un membre du personnel;
b) soit d’attouchements, de comportements ou de remarques de nature sexuelle non consensuels ou d’une exploitation sexuelle dont un résident est victime de la part d’une autre personne qu’un titulaire de permis ou un membre du personnel. («sexual abuse»)
«mauvais traitements d’ordre verbal» S’entend, selon le cas :
a) de toute forme de communication verbale de nature menaçante, intimidante, dénigrante ou dégradante, de la part d’une personne autre qu’un résident, qui a pour effet de diminuer chez un résident son sentiment de bien-être, de dignité ou d’estime de soi;
b) de toute forme de communication verbale de nature menaçante ou intimidante, de la part d’un résident, qui amène un autre résident à craindre pour sa sécurité, si le résident qui en est responsable en comprend la nature et les conséquences. («verbal abuse»).
(2) Est exclu de l’alinéa a) de la définition de «mauvais traitements d’ordre physique» au paragraphe (1), l’usage de la force qui est approprié dans le cadre de la prestation de soins ou au titre de l’aide fournie à un résident pour se livrer aux activités de la vie quotidienne, sauf si cet usage est abusif compte tenu des circonstances.
(3) Sont exclus de la définition de «mauvais traitements d’ordre sexuel» au paragraphe (1) :
a) les attouchements, les comportements ou les remarques de nature clinique qui sont appropriés dans le cadre de la prestation de soins ou au titre de l’aide fournie à un résident pour se livrer aux activités de la vie quotidienne;
b) les attouchements, les comportements ou les remarques de nature sexuelle consensuels entre un résident et un titulaire de permis ou un membre du personnel qui s’affichent dans le cadre d’une relation intime ayant commencé avant que le résident soit admis au foyer de soins de longue durée ou avant que le titulaire de permis ou le membre du personnel ne devienne tel.
Définition : «hébergement»
3. Les définitions qui suivent s’appliquent dans le cadre de la Loi et du présent règlement.
«hébergement» Relativement à un foyer de soins de longue durée, s’entend de l’hébergement avec services de base ou avec services privilégiés au foyer. («accommodation»)
«hébergement avec services de base» Relativement à un foyer de soins de longue durée, s’entend du logement dans une chambre standard du foyer, des services d’entretien ménager, de l’entretien et de l’utilisation du foyer, des services de diététique, des services de buanderie et de linge de maison, des services administratifs et du soutien nutritionnel. («basic accommodation»)
«hébergement avec services privilégiés» Relativement à un foyer de soins de longue durée, s’entend de l’hébergement dans une chambre individuelle ou dans une chambre à deux lits. («preferred accommodation»)
Définition : «fournisseur de soins»
4. La définition qui suit s’applique dans le cadre de la Loi et du présent règlement, à l’exception de l’article 39 de la Loi et de l’article 173 du présent règlement.
«fournisseur de soins» Particulier qui, à la fois :
a) est un membre de la famille ou un ami d’un résident ou une personne qui a de l’importance pour le résident;
b) est en mesure de se conformer à toutes les lois applicables, notamment les directives, ordres, orientations, conseils ou recommandations applicables que donne le médecin-hygiéniste en chef ou un médecin-hygiéniste nommé en vertu de la Loi sur la protection et la promotion de la santé,
c) fournit une ou plusieurs formes de soutien ou d’aide pour répondre aux besoins du résident, y compris un soutien physique direct comme pour les activités de la vie quotidienne ou un soutien social, spirituel ou affectif, qu’il soit rémunéré ou non,
d) est désigné par le résident ou son mandataire spécial habilité à donner cette désignation, le cas échéant,
e) dans le cas d’un particulier âgé de moins de 16 ans, a reçu l’autorisation d’un parent ou d’un tuteur légal pour être désigné comme fournisseur de soins.
Intérêts majoritaires
5. (1) Pour l’application de la Loi et du présent règlement et sans préjudice du sens de l’expression «intérêts majoritaires», une personne est réputée détenir des intérêts majoritaires dans un titulaire de permis si, seule ou avec une ou plusieurs personnes qui ont des liens avec elle, directement ou indirectement, elle a directement ou indirectement le droit ou la capacité direct ou indirect, à titre bénéficiaire ou autre, de diriger la gestion et les politiques du titulaire.
(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), une personne est réputée, pour l’application de la Loi et du présent règlement, détenir des intérêts majoritaires dans un titulaire de permis si, seule ou avec une ou plusieurs personnes qui ont des liens avec elle, elle détient des intérêts majoritaires dans une personne qui détient des intérêts majoritaires dans un titulaire de permis, et ainsi de suite.
(3) Pour l’application du présent article, une personne est réputée avoir des liens avec une autre personne si, selon le cas :
a) l’une est une personne morale dont l’autre est un dirigeant ou un administrateur;
b) l’une est une société de personnes dont l’autre est un associé;
c) l’une est une personne morale dont l’autre a le contrôle, directement ou indirectement;
d) les deux sont des personnes morales et le particulier ou la personne morale qui, directement ou indirectement, a le contrôle de l’une des personnes a également, directement ou indirectement, le contrôle de l’autre;
e) les deux sont parties à une convention de vote fiduciaire qui a trait aux actions ou au contrôle d’une personne morale;
f) les deux personnes font partie d’un groupe de personnes qui, pendant essentiellement la même période, ont acquis collectivement le droit ou la capacité, directement ou indirectement, à titre bénéficiaire ou autre, de diriger la gestion et les politiques d’un titulaire de permis;
g) les deux personnes sont parties à une entente ou à un arrangement visant à coordonner l’exercice de leurs intérêts dans le titulaire de permis;
h) l’une est le parent, le frère, la soeur, l’enfant ou le conjoint de l’autre ou a un autre lien de parenté avec l’autre et partage sa résidence;
i) les deux ont des liens, au sens des alinéas a) à h), avec la même personne.
Définition : «médicament»
6. La définition qui suit s’applique dans le cadre de la Loi et du présent règlement.
«médicament» S’entend d’une substance ou d’une préparation qui contient une substance visée aux alinéas a) à d) de la définition de «médicament» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies, y compris une substance qui serait exclue de cette définition par l’effet de ses alinéas f) à i), à l’exclusion toutefois d’une substance visée à son alinéa e).
Définition : «négligence»
7. La définition qui suit s’applique dans le cadre de la Loi et du présent règlement.
«négligence» S’entend du défaut de fournir à un résident les traitements, les soins, les services ou l’aide nécessaires à sa santé, à sa sécurité ou à son bien-être. S’entend en outre d’une inaction ou d’une tendance à l’inaction qui compromet la santé, la sécurité ou le bien-être d’un ou de plusieurs résidents.
Définition : «personnel infirmier permanent»
8. La définition qui suit s’applique dans le cadre du paragraphe 11 (3) de la Loi et du présent règlement.
«personnel infirmier permanent» Membre du personnel infirmier autorisé qui travaille dans un foyer de soins de longue durée à intervalles fixes ou préarrangés.
Définition : «ancien combattant»
9. La définition qui suit s’applique dans le cadre de l’article 57 de la Loi et du présent règlement.
«ancien combattant» S’entend au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants (Canada).
Mention de l’avis de cotisation
10. Si un résident a fourni une autorisation écrite relativement à l’obtention de l’Agence du revenu du Canada, par voie électronique, de renseignements sur son revenu pour la plus récente année d’imposition, toute mention dans une disposition du présent règlement de renseignements figurant dans un avis de cotisation ou une preuve de revenu (imprimé de l’option «C») est réputée inclure la mention des mêmes renseignements obtenus de l’Agence du revenu du Canada par voie électronique.
Respect des politiques et dossiers
11. (1) Si la Loi ou le présent règlement exige que le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée ait, établisse ou par ailleurs mette en place un plan, une politique, un protocole, un programme, une marche à suivre, une stratégie, une initiative ou un système, le titulaire de permis est tenu de veiller à ce que ceux-ci :
a) soient conformes à toutes les exigences applicables de la Loi et mis en oeuvre conformément à celles-ci;
b) soient respectés.
(2) Si la Loi ou le présent règlement exige que le titulaire de permis conserve un dossier, le titulaire veille à ce que le dossier soit conservé sous une forme lisible et utilisable qui permet d’en produire facilement une copie intégrale.
PARTie Ii
Résidents : droits, soins et services
Portes dans le foyer
12. (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille au respect des règles suivantes :
1. Toutes les portes donnant sur un escalier et sur l’extérieur du foyer, à l’exception des portes donnant sur des aires sécuritaires à l’extérieur qui empêchent les résidents de sortir, y compris les balcons et les terrasses, ou des portes auxquelles les résidents n’ont pas accès, doivent être, à la fois :
i. gardées fermées et verrouillées,
ii. dotées d’un système de contrôle d’accès sous tension en tout temps,
iii. dotées d’une alarme sonore qui permet d’annuler les appels uniquement au point d’activation et qui :
A. soit est branchée sur le système de communication bilatérale entre les résidents et le personnel,
B. soit est branchée sur un panneau de contrôle audiovisuel qui lui-même est branché sur le poste infirmier le plus près de la porte et muni d’un interrupteur de réarmement manuel à chaque porte.
2. Toutes les portes donnant sur des aires sécuritaires à l’extérieur qui empêchent les résidents de sortir, y compris les balcons et les terrasses, doivent être dotées de verrous pour empêcher leur accès non supervisé par les résidents.
3. Toutes les portes donnant sur les aires non résidentielles doivent être dotées de verrous pour empêcher leur accès non supervisé par les résidents. Elles doivent être gardées fermées et verrouillées quand elles ne sont pas supervisées par le personnel.
4. Les verrous sur les portes de chambre à coucher, de salle de toilette, de cabinet d’aisances ou de salle de douche doivent être conçus et entretenus de sorte qu’ils puissent être aisément désengagés de l’extérieur en cas d’urgence.
5. Toutes les alarmes des portes donnant sur l’extérieur doivent être branchées sur une source d’alimentation de secours, sauf si le foyer n’est pas desservi par une génératrice, auquel cas le personnel du foyer surveille ces portes conformément aux marches à suivre énoncées dans les plans de mesures d’urgence du foyer.
(2) Le titulaire de permis veille à ce que soit adoptée une politique écrite qui traite des périodes pendant lesquelles les portes donnant sur des aires sécuritaires à l’extérieur doivent être déverrouillées ou verrouillées pour permettre ou empêcher, selon le cas, leur accès non supervisé par les résidents.
Ascenseurs
13. Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que les ascenseurs du foyer soient équipés de façon à empêcher que les résidents aient accès aux aires dont l’accès leur est interdit.
Superficie
14. Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que chaque étage du foyer où résident des résidents ait une superficie suffisante pour permettre ce qui suit :
a) l’achèvement de la documentation par le personnel;
b) l’entreposage sécuritaire des dossiers des résidents.
Ameublement
15. (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que le foyer soit doté d’un ameublement intérieur et extérieur suffisant, notamment de tables, de canapés, de chaises et de lampes, pour répondre aux besoins des résidents.
(2) Le titulaire de permis veille à ce qui suit :
a) les lits des résidents sont dotés d’un matelas ferme et confortable d’au moins 10,16 centimètres d’épaisseur, à moins qu’une contre-indication ne soit énoncée dans le programme de soins d’un résident;
b) les lits des résidents peuvent être élevés à la tête et sont munis d’une tête de lit et d’un pied de lit;
c) les résidents ne dorment pas dans des lits-cages pliants, des lits de repos, des couchettes superposées ou des lits de camp, sauf dans une situation d’urgence;
d) une table de nuit est prévue pour chaque résident;
e) un fauteuil confortable est prévu dans la chambre à coucher de chaque résident ou le résident qui le souhaite peut s’en procurer un s’il le désire;
f) un placard est prévu pour chaque résident dans sa chambre à coucher.
Rideaux de séparation
16. Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que chaque chambre à coucher occupée par plus d’un résident soit dotée d’un nombre suffisant de rideaux de séparation pour assurer l’intimité de chaque résident.
Barres d’appui
17. Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que chaque douche réservée aux résidents soit munie d’au moins deux barres d’appui aisément accessibles, dont au moins une sur le même mur que le robinet et au moins une autre sur un mur adjacent.
Côtés de lit
18. (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que, si des côtés de lit sont utilisés, les critères suivants soient respectés :
a) le résident est évalué et son lit est évalué conformément aux pratiques fondées sur des données probantes et, en l’absence de telles pratiques, conformément aux pratiques couramment admises, afin de réduire au minimum les risques que le lit pose pour le résident;
b) des mesures sont prises pour empêcher que le résident soit coincé, compte tenu de toutes les possibilités de coincement existantes;
c) les autres questions de sécurité découlant de l’utilisation de côtés de lit, notamment la hauteur et la fiabilité du taquet de sécurité, sont abordées.
(2) Le paragraphe (1) s’applique en plus des exigences qui s’appliquent lorsque des côtés de lit sont utilisés comme appareil mécanique pour la contention prévue à l’article 35 de la Loi ou comme appareil d’aide personnelle visé à l’article 36 de la Loi.
Fenêtres
19. Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que chaque fenêtre du foyer qui ouvre sur l’extérieur et à laquelle ont accès les résidents soit dotée d’une moustiquaire et à ce qu’elle ne puisse pas être ouverte de plus de 15 centimètres.
Système de communication bilatérale
20. Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que le foyer soit doté d’un système de communication bilatérale entre les résidents et le personnel qui réunit les conditions suivantes :
a) il est aisément visible, accessible et utilisable par les résidents, le personnel et les visiteurs en tout temps;
b) il est sous tension en tout temps;
c) il permet d’annuler les appels uniquement au point d’activation;
d) il est accessible à partir de chaque lit, cabinet d’aisances, salle de bain et salle de douche qu’utilisent les résidents;
e) il est disponible dans toute aire à laquelle ont accès les résidents;
f) il indique clairement, lorsqu’il est activé, d’où provient le signal;
g) dans le cas d’un système doté d’une alarme sonore pour alerter le personnel, il est calibré de sorte que le personnel puisse l’entendre.
Éclairage
21. Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que l’éclairage soit maintenu conformément aux exigences suivantes :
1. Dans un foyer auquel un manuel de conception, autre qu’un manuel antérieur à 2009, s’appliquait en vertu d’une entente de développement auquel le foyer était assujetti :
i. tous les couloirs et tous les escaliers encloisonnés doivent disposer de niveaux minimums d’éclairage continu et uniforme de 322,92 lux,
ii. toutes les autres aires du foyer, notamment les chambres à coucher des résidents et les vestibules, les salles de toilette, les salles de bain et les salles de douche doivent disposer de niveaux minimums d’éclairage de 322,92 lux.
2. Dans tous les autres foyers :
i. tous les couloirs doivent disposer de niveaux minimums d’éclairage continu et uniforme de 215,28 lux,
ii. tous les escaliers doivent disposer de niveaux minimums d’éclairage continu et uniforme de 322,92 lux,
iii. le lit de chaque résident, lorsqu’il est en position de lecture, doit disposer de niveaux minimums d’éclairage de 376,73 lux,
iv. chaque armoire à médicaments doit disposer de niveaux minimums d’éclairage de 1 076,39 lux,
v. toutes les autres aires du foyer doivent disposer de niveaux minimums d’éclairage de 215,28 lux.
Génératrices
22. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que le foyer soit desservi par une génératrice qui est disponible en tout temps et capable de maintenir, en cas de panne d’électricité, les éléments suivants :
a) le système de chauffage;
b) l’éclairage de sécurité dans les passages, les couloirs et les escaliers et aux sorties;
c) les services essentiels, notamment l’équipement des services de diététique nécessaire pour entreposer la nourriture à des températures sûres et préparer et livrer les repas et les collations, le système de communication bilatérale entre les résidents et le personnel, les ascenseurs et l’équipement de survie, de sécurité et de secours.
Remarque : Le 11 juillet 2023, l’alinéa 22 (1) c) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 66/23, art. 2)
c) les services essentiels, notamment l’équipement des services de diététique nécessaire à l’entreposage de la nourriture à des températures sûres et à la préparation et à la livraison des repas et collations, l’équipement nécessaire à l’entreposage des médicaments à des températures sûres et à la préparation et à la livraison des médicaments, le système de communication bilatérale entre les résidents et le personnel, les ascenseurs et les équipements de survie, de sécurité et de secours.
(2) Le titulaire de permis d’un foyer n’est pas tenu de se conformer au paragraphe (1) jusqu’au 31 décembre 2024 si le foyer comprend des lits, autres que les lits de catégorie A ou les lits visés par un permis d’urgence temporaire, non assujettis à un manuel de conception qui s’applique dans le cadre d’une entente de développement à laquelle le foyer était assujetti.
(3) Le titulaire de permis d’un foyer auquel s’applique le paragraphe (2) veille à ce que le foyer ait un accès garanti à une génératrice prête à fonctionner dans les trois heures d’une panne d’électricité et capable de maintenir tous les éléments visés aux alinéas (1) a), b) et c).
Exigences en matière de refroidissement
23. (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que soit élaboré par écrit à l’intention du foyer, conformément aux pratiques fondées sur des données probantes, un plan de prévention et de gestion des maladies liées à la chaleur qui répond aux besoins des résidents. Règl. de l’Ont. 246/22, par. 23 (1).
(2) Le plan de prévention et de gestion des maladies liées à la chaleur doit, au minimum :
a) préciser les facteurs de risque particuliers qui peuvent occasionner des maladies liées à la chaleur et exiger que le personnel surveille à intervalles réguliers si les résidents sont exposés à ces facteurs et prenne les mesures appropriées en conséquence;
b) préciser des symptômes de maladies liées à la chaleur et exiger que le personnel surveille à intervalles réguliers si les résidents présentent ces symptômes et prenne les mesures appropriées en conséquence;
c) préciser les interventions et stratégies particulières que le personnel doit mettre en oeuvre pour prévenir ou atténuer, d’une part, les facteurs de risque précisés qui peuvent occasionner des maladies liées à la chaleur chez les résidents et, d’autre part, les symptômes précisés de ces maladies;
d) prévoir notamment l’utilisation de la climatisation, de l’équipement de refroidissement et d’autres ressources, au besoin, pour protéger les résidents des maladies liées à la chaleur;
e) comprendre un protocole pour communiquer de manière appropriée le plan de prévention et de gestion des maladies liées à la chaleur aux résidents, au personnel, aux bénévoles, aux mandataires spéciaux, aux visiteurs, au conseil des résidents du foyer, au conseil des familles du foyer, s’il y en a, et à d’autres personnes si cela est approprié. Règl. de l’Ont. 246/22, par. 23 (2); Règl. de l’Ont. 66/23, par. 3 (1).
(3) Le plan de prévention et de gestion des maladies liées à la chaleur du foyer est évalué et mis à jour au moins une fois par année conformément aux pratiques fondées sur des données probantes. Règl. de l’Ont. 246/22, par. 23 (3).
(4) Chaque année, le titulaire de permis met en oeuvre, entre le 15 mai et le 15 septembre, le plan de prévention et de gestion des maladies liées à la chaleur du foyer. Il doit également le mettre en oeuvre :
a) chaque jour où la température extérieure prévue par Environnement et Changement climatique Canada pour la zone où se trouve le foyer est de 26 degrés Celsius ou plus à un moment quelconque de la journée;
b) chaque fois que la température dans une aire du foyer, telle que la mesure le titulaire de permis conformément aux paragraphes 24 (2) et (3), atteint 26 degrés Celsius ou plus, pour le reste de la journée et le lendemain. Règl. de l’Ont. 246/22, par. 23 (4).
(5) à (10) Abrogés : Règl. de l’Ont. 66/23, par. 3 (2).
Exigences en matière de climatisation
23.1 (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que la climatisation soit installée, opérationnelle et en bon état afin de pouvoir rafraîchir la température dans les aires suivantes du foyer pendant au moins la période comprise entre le 15 mai et le 15 septembre de chaque année :
1. Chaque chambre à coucher de résidents.
2. Chaque aire de refroidissement désignée, dans le cas d’un foyer non doté de la climatisation centrale. Règl. de l’Ont. 66/23, art. 4.
(2) Outre la période visée au paragraphe (1), le titulaire de permis veille à ce que la climatisation soit installée, opérationnelle et en bon état dans chacune des aires visées à ce paragraphe :
a) chaque jour où la température extérieure prévue par Environnement et Changement climatique Canada pour la zone où se trouve le foyer est de 26 degrés Celsius ou plus à un moment quelconque de la journée;
b) chaque fois que la température dans une aire du foyer, telle que la mesure le titulaire de permis conformément aux paragraphes 24 (2) et (3), atteint 26 degrés Celsius ou plus, pour le reste de la journée et le lendemain. Règl. de l’Ont. 66/23, art. 4.
(3) Le titulaire de permis veille à ce que la climatisation fonctionne et soit utilisée conformément aux directives du fabricant dans chaque aire du foyer de soins de longue durée visée au paragraphe (1) dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :
1. Lorsque cela est nécessaire pour maintenir la température à un niveau confortable pour les résidents pendant la période et les jours visés aux paragraphes (1) et (2).
2. Aux moments où le plan de prévention et de gestion des maladies liées à la chaleur prévoit l’utilisation de la climatisation afin de protéger les résidents contre les maladies liées à la chaleur. Règl. de l’Ont. 66/23, art. 4.
(4) Si la climatisation centrale n’est pas disponible au foyer de soins de longue durée, le titulaire de permis veille à ce que le foyer soit doté d’au moins une aire de refroidissement désignée distincte pour chaque groupe de 40 résidents. Règl. de l’Ont. 66/23, art. 4.
(5) Le titulaire de permis à ce que les résidents puissent utiliser les aires de refroidissement désignées, au besoin, lorsque la climatisation fonctionne, pendant la période et les jours visés aux paragraphes (1) et (2). Règl. de l’Ont. 66/23, art. 4.
(6) Le titulaire de permis obtient et fournit au directeur, à la demande de ce dernier, ou à la personne que précise le directeur, les renseignements, les plans et les rapports concernant l’installation, l’entretien, la réparation ou le fonctionnement du système de climatisation que le directeur estime nécessaires. Règl. de l’Ont. 66/23, art. 4.
(7) Le titulaire de permis à qui s’appliquait le paragraphe 23 (8) du présent règlement, dans sa version antérieure au 11 avril 2023, n’est pas tenu de se conformer au paragraphe (1) du présent article en ce qui concerne la disposition 1 de ce paragraphe ou au paragraphe (2) ou (3) en ce qui concerne les chambres à coucher de résidents jusqu’au 30 juin 2023. Règl. de l’Ont. 66/23, art. 4.
(8) Le titulaire de permis n’est pas tenu de se conformer au paragraphe (1), en ce qui concerne la disposition 1 de ce paragraphe, ou au paragraphe (2) ou (3), en ce qui concerne les chambres à coucher de résidents, s’il a fourni au directeur des renseignements, des plans ou d’autres documents et que le directeur est convaincu que le titulaire a démontré, à sa satisfaction, ce qui suit, selon le cas :
a) la structure, les matériaux ou le système électrique actuels du foyer de soins de longue durée ne peuvent pas supporter ou être raisonnablement modifiés pour supporter la fourniture de la climatisation dans les chambres à coucher de résidents;
b) le titulaire de permis a conclu une ou des ententes en vue de l’achat, de la livraison et de l’installation de l’équipement ou des matériaux, ou les deux, nécessaires à la fourniture de la climatisation conformément aux exigences du présent article, mais la livraison ou l’installation, ou les deux, a été retardée pour des motifs raisonnablement indépendants de sa volonté. Règl. de l’Ont. 66/23, art. 4.
(9) S’il est convaincu qu’une situation mentionnée à l’alinéa (8) a) ou b) existe, le directeur en avise le titulaire de permis par écrit et peut préciser la date limite à laquelle le titulaire de permis doit lui fournir des renseignements, des plans ou d’autres documents, à jour, qui lui permettront d’évaluer s’il demeure convaincu que le paragraphe (8) s’applique toujours. Règl. de l’Ont. 66/23, art. 4.
(10) Lorsqu’il agit conformément au paragraphe (9), le directeur peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :
1. Fixer la date limite à laquelle le titulaire de permis doit se conformer au paragraphe (1) en ce qui concerne la disposition 1 de ce paragraphe ou au paragraphe (2) ou (3) en ce qui concerne les chambres à coucher de résidents.
2. Préciser les conditions que le titulaire de permis doit respecter pendant la période où il n’est pas tenu de se conformer au paragraphe (1) en ce qui concerne la disposition 1 de ce paragraphe, ou au paragraphe (2) ou (3) en ce qui concerne les chambres à coucher de résidents.
3. Réévaluer une décision antérieure, y compris une décision prise en vertu de l’article 23 tel qu’il existait avant l’entrée en vigueur du présent article, et la modifier. Il peut notamment modifier une date, ajouter de nouvelles conditions ou révoquer des conditions antérieures. Règl. de l’Ont. 66/23, art. 4.
Retrait des climatiseurs portables ou de fenêtre
23.2 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article et malgré les paragraphes 23.1 (1) et (2), le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée retire, à la demande d’un résident, un climatiseur portable ou un climatiseur de fenêtre installé dans la chambre à coucher du résident et ce, n’importe quand, s’il est convaincu qu’il est possible de le faire, pourvu que les autres résidents de la chambre consentent au retrait du climatiseur. Règl. de l’Ont. 66/23, art. 4.
(2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée peut, de sa propre initiative, retirer un climatiseur portable ou un climatiseur de fenêtre installé dans la chambre à coucher d’un résident pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :
1. Lors du nettoyage, de l’entretien ou des réparations exigés en application de l’article 96.
2. Pour se conformer avec l’exigence en matière de température minimale visée au paragraphe 24 (1).
3. Pour se conformer avec toute autre exigence prévue par la Loi ou le présent règlement. Règl. de l’Ont. 66/23, art. 4.
(3) Avant de retirer un climatiseur portable ou un climatiseur de fenêtre de la chambre à coucher d’un résident à la demande de celui-ci, le titulaire de permis indique ce qui suit dans le programme de soins de chaque résident de la chambre :
a) tout facteur de risque particulier pouvant occasionner une maladie liée à la chaleur par suite du retrait du climatiseur;
b) les interventions et stratégies particulières que le personnel doit mettre en oeuvre pour prévenir ou atténuer les facteurs de risque précisés pouvant occasionner une maladie liée à la chaleur. Règl. de l’Ont. 66/23, art. 4.
(4) Pour l’application du présent article, le titulaire de permis tient et conserve des dossiers écrits relatifs au retrait du climatiseur portable ou du climatiseur de fenêtre, notamment la date du retrait du climatiseur et les circonstances à l’origine du retrait de l’appareil. Règl. de l’Ont. 66/23, art. 4.
(5) Le titulaire de permis ne doit pas retirer un climatiseur portable ou un climatiseur de fenêtre conformément au présent article si cette mesure compromettrait sa capacité à mettre en oeuvre le plan de prévention et de gestion des maladies liées à la chaleur établi à l’égard du foyer. Règl. de l’Ont. 66/23, art. 4.
(6) Dans tous les cas de retrait d’un climatiseur portable ou d’un climatiseur de fenêtre conformément au présent article, l’appareil doit rester accessible et disponible pour utilisation, selon le cas :
a) à la demande d’un ou de plusieurs des résidents de la chambre;
b) lorsqu’il est nécessaire de rafraîchir et de maintenir la température de la chambre à coucher pour assurer la santé, la sécurité et le confort des résidents de la chambre. Règl. de l’Ont. 66/23, art. 4.
(7) Si la circonstance visée à l’alinéa (6) a) ou b) existe, le titulaire de permis réinstalle promptement l’appareil, sauf si le paragraphe (2) s’applique, auquel cas le titulaire de permis réinstalle immédiatement l’appareil une fois que le problème ayant mené à son retrait est résolu. Règl. de l’Ont. 66/23, art. 4.
Température ambiante
24. (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que la température ambiante du foyer soit maintenue à au moins 22 degrés Celsius.
(2) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que la température soit mesurée et consignée, au minimum, dans les aires suivantes du foyer :
1. Au moins deux chambres à coucher de résidents dans différentes parties du foyer.
2. Une aire commune pour les résidents à chaque étage du foyer, y compris un salon, une aire où mangent les résidents ou un couloir.
3. Chaque aire de refroidissement désignée, s’il y en a dans le foyer.
(3) La température qui doit être mesurée en application du paragraphe (2) est consignée au moins une fois le matin, une fois l’après-midi, entre 12 h et 17 h, et une fois le soir ou la nuit.
(4) Outre les exigences prévues au paragraphe (2), le titulaire de permis veille à ce que, en ce qui concerne chaque chambre à coucher de résident qui n’est pas dotée de la climatisation, la température soit mesurée et consignée une fois par jour, l’après-midi, entre midi et 17 heures.
(5) Le titulaire de permis tient, pendant au moins un an, un dossier où sont consignées les températures mesurées en application des paragraphes (2), (3) et (4).
Plomberie
25. Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que tous les accessoires de plomberie du foyer qui sont dotés de tuyaux soient munis d’un dispositif anti-refoulement.
Observation des instructions du fabricant
26. Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que le personnel utilise l’ensemble de l’équipement, des fournitures, des appareils, des appareils fonctionnels et des aides pour changer de position du foyer conformément aux instructions du fabricant.
Programmes de soins provisoires et programmes de soins
Programme de soins provisoire élaboré dans les 24 heures d’une admission
27. (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que soit élaboré un programme de soins provisoire dans les 24 heures de l’admission de chaque résident et à ce qu’il soit communiqué au personnel chargé des soins directs dans le même délai. Règl. de l’Ont. 246/22, par. 27 (1).
(2) Le programme de soins provisoire doit identifier le résident et doit comprendre au minimum les renseignements suivants à son sujet :
1. Les risques qu’il peut courir, notamment les risques de chute, ainsi que les interventions nécessaires pour les atténuer.
2. Les risques qu’il peut faire courir aux autres, notamment ses comportements déclencheurs éventuels, ainsi que les mesures de sécurité nécessaires pour les atténuer.
3. Le type et le niveau d’aide dont il a besoin pour se livrer aux activités de la vie quotidienne.
4. Sa routine habituelle et ses besoins en matière de confort.
5. Les médicaments et traitements dont il a besoin, notamment, dans le cas de médicaments, la raison clinique sous-tendant leur utilisation si elle est connue.
6. Son état de santé connu, notamment les allergies, réactions indésirables à des médicaments et autres maladies dont le titulaire de permis devrait être informé dès son admission, y compris les interventions en la matière.
7. L’état de sa peau, y compris les interventions en la matière.
8. Les directives données concernant le régime alimentaire, notamment en ce qui a trait à la texture des aliments, la consistance des liquides et les restrictions alimentaires. Règl. de l’Ont. 246/22, par. 27 (2); Règl. de l’Ont. 66/23, art. 5.
(3) Le titulaire de permis veille à ce que le programme de soins provisoire établisse ce qui suit :
a) les soins prévus pour le résident;
b) des directives claires à l’intention du personnel et d’autres personnes qui fournissent des soins directs au résident. Règl. de l’Ont. 246/22, par. 27 (3).
(4) Le titulaire de permis veille à ce que les soins prévus dans le programme de soins provisoire soient fondés sur une évaluation du résident et de ses besoins et préférences, ainsi que sur l’évaluation, les réévaluations et les renseignements que fournit le coordonnateur des placements aux termes de l’article 51 de la Loi. Règl. de l’Ont. 246/22, par. 27 (4).
(5) Le titulaire de permis veille à ce que le résident, son mandataire spécial, s’il en a un, et toute autre personne désignée par l’un ou l’autre aient la possibilité de participer, dans la mesure du possible, à l’élaboration et à la mise en oeuvre du programme de soins provisoire du résident et aux réexamens et révisions du programme. Règl. de l’Ont. 246/22, par. 27 (5).
(6) Le titulaire de permis veille à ce que les soins prévus dans le programme de soins provisoire soient fournis au résident, tel que le précise le programme. Règl. de l’Ont. 246/22, par. 27 (6).
(7) Le titulaire de permis veille à ce que le personnel et les autres personnes qui fournissent des soins directs à un résident soient tenus au courant du contenu du programme de soins provisoire du résident et à ce que l’accès à ce plan soit facile et immédiat. Règl. de l’Ont. 246/22, par. 27 (7).
(8) Le titulaire de permis veille à ce que la fourniture et les résultats des soins prévus dans le programme de soins provisoire soient documentés. Règl. de l’Ont. 246/22, par. 27 (8).
(9) Le titulaire de permis veille à ce que le résident soit réévalué et à ce que son programme de soins provisoire soit réexaminé et révisé lorsque, selon le cas :
a) les besoins du résident en matière de soins évoluent;
b) les soins prévus dans le programme ne sont plus nécessaires;
c) les soins prévus dans le programme se sont révélés inefficaces. Règl. de l’Ont. 246/22, par. 27 (9).
(10) Lorsque le programme de soins provisoire fait l’objet d’une révision parce que les soins qui y sont prévus se sont révélés inefficaces, le titulaire de permis veille à ce que la révision tienne compte de méthodes différentes. Règl. de l’Ont. 246/22, par. 27 (10).
(11) Le titulaire de permis veille à ce que le résident, son mandataire spécial, s’il en a un, et toute autre personne désignée par l’un ou l’autre reçoivent une explication du programme de soins provisoire. Règl. de l’Ont. 246/22, par. 27 (11).
(12) Le paragraphe (11) n’exige pas la divulgation de renseignements dans les cas où l’accès à un dossier des renseignements pourrait être refusé en vertu de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé. Règl. de l’Ont. 246/22, par. 27 (12).
(13) Le présent article n’a pas pour effet de restreindre le droit d’accès, prévu par la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé, à un programme de soins provisoire. Règl. de l’Ont. 246/22, par. 27 (13).
(14) Les dispositions suivantes de la Loi et du présent règlement s’appliquent à un programme de soins provisoire élaboré en application du présent article comme s’il s’agissait d’un programme de soins élaboré en application de l’article 6 de la Loi :
1. La disposition 19 du paragraphe 3 (1) de la Loi.
2. Le paragraphe 34 (4) de la Loi.
3. Les paragraphes 35 (1) et (2) de la Loi.
4. Les paragraphes 36 (3) et (4) de la Loi.
5. L’article 32 du présent règlement.
6. Le paragraphe 38 (2) du présent règlement.
7. L’alinéa 56 (2) b) du présent règlement.
8. L’alinéa 126 a) du présent règlement. Règl. de l’Ont. 246/22, par. 27 (14).
(15) Le présent article cesse de s’appliquer à l’égard d’un résident lorsqu’un programme de soins est élaboré pour le résident en application de l’article 6 de la Loi.
(16) Le titulaire de permis est soustrait à l’application du présent article à l’égard d’un résident qui, selon le cas :
a) est réinstallé dans un autre foyer de soins de longue durée qu’exploite le même titulaire de permis, auquel cas l’article 240 du présent règlement s’applique;
b) est transféré à un foyer de soins de longue durée temporaire lié, à un foyer de soins de longue durée réouvert ou à un foyer de soins de longue durée de remplacement qu’exploite le même titulaire de permis. Règl. de l’Ont. 246/22, par. 27 (15).
Programme de soins initial
28. (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce qui suit :
a) les évaluations nécessaires à l’élaboration d’un programme de soins initial aux termes du paragraphe 6 (6) de la Loi sont achevées dans les 14 jours de l’admission du résident;
b) le programme de soins initial est élaboré dans les 21 jours de l’admission.
(2) Le titulaire de permis est soustrait à l’application du paragraphe 6 (6) de la Loi et du présent article à l’égard d’un résident qui, selon le cas :
a) est réinstallé dans un autre foyer de soins de longue durée qu’exploite le même titulaire de permis, auquel cas l’article 240 du présent règlement s’applique;
b) est transféré à un foyer de soins de longue durée temporaire lié, à un foyer de soins de longue durée réouvert ou à un foyer de soins de longue durée de remplacement qu’exploite le même titulaire de permis.
(3) Le titulaire de permis est soustrait à l’application de l’article 6 de la Loi et du présent article à l’égard d’un résident qui est admis en séjour de courte durée dans le cadre du programme de relève.
(4) Il demeure entendu qu’un programme de soins initial est un «programme de soins» pour l’application de la Loi et du présent règlement.
Programme de soins
29. (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce qu’il soit satisfait aux exigences du présent article à l’égard de chaque programme de soins. Règl. de l’Ont. 246/22, par. 29 (1).
(2) Le programme de soins doit, à la fois :
a) identifier le résident et comprendre des données démographiques à son sujet;
b) identifier toutes les personnes qui ont participé à l’élaboration du programme ainsi que les dates de leur participation. Règl. de l’Ont. 246/22, par. 29 (2).
(3) Le programme de soins doit être fondé au minimum sur l’évaluation interdisciplinaire de ce qui suit au sujet du résident :
1. Sa routine habituelle.
2. Sa capacité cognitive.
3. Son habileté à communiquer, notamment son ouïe et son langage.
4. Son acuité visuelle.
5. Ses humeurs et comportements habituels, notamment s’il a tendance à errer, ses comportements réactifs qui ont été relevés, le cas échéant, ses comportements déclencheurs éventuels et les fluctuations dans son fonctionnement à différents moments de la journée.
6. Son bien-être psychologique.
7. Son fonctionnement physique, ainsi que le type et le niveau d’aide dont il a besoin pour se livrer aux activités de la vie quotidienne, notamment en ce qui a trait à son hygiène et à sa toilette.
8. Les fonctions de continence, notamment l’évacuation vésicale et anale.
9. Toute maladie diagnostiquée.
10. Son état de santé, notamment les allergies qu’il a, les douleurs qu’il ressent, les risques de chute qu’il court et ses autres besoins particuliers.
11. Les risques saisonniers associés aux maladies liées à la chaleur, y compris les mesures de protection exigées pour prévenir ou atténuer ces maladies.
12. Son état buccodentaire, notamment son hygiène buccale.
13. Son état nutritionnel, notamment sa taille, son poids et les risques qu’il court en matière de soins alimentaires.
14. Son état d’hydratation et les risques qu’il court en la matière.
15. L’état de sa peau, notamment tout signe d’altération de l’intégrité épidermique et ses problèmes de pieds.
16. Ses activités courantes et ses intérêts.
17. Ses médicaments et traitements.
17.1 Le bilan comparatif des médicaments.
18. S’il suit des traitements particuliers et subit des interventions particulières.
19. Les risques qu’il pose en matière de sécurité.
20. S’il a la nausée et des vomissements.
21. Ses habitudes de sommeil et ses préférences en la matière.
22. Ses préférences culturelles, spirituelles et religieuses ainsi que ses besoins et préférences compte tenu de son âge.
23. Les possibilités de sa mise en congé. Règl. de l’Ont. 246/22, par. 29 (3); Règl. de l’Ont. 66/23, art. 6.
(4) Le titulaire de permis veille à ce qu’un diététiste agréé qui fait partie du personnel du foyer :
a) effectue une évaluation nutritionnelle pour tous les résidents au moment de leur admission et chaque fois qu’un changement important se produit dans l’état de santé d’un résident;
b) effectue une évaluation portant sur les questions visées aux dispositions 13 et 14 du paragraphe (3). Règl. de l’Ont. 246/22, par. 29 (4).
(5) Le titulaire de permis est soustrait à l’application du présent article à l’égard d’un résident qui est admis en séjour de courte durée dans le cadre du programme de relève. Règl. de l’Ont. 246/22, par. 29 (5).
Réunion sur les soins
30. (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce qui suit :
a) les membres de l’équipe interdisciplinaire qui fournissent des soins à un résident se réunissent dans les six semaines qui suivent l’admission du résident et au moins une fois par année pour discuter du programme de soins et toutes les autres questions qui ont de l’importance pour le résident et son mandataire spécial, s’il en a un;
b) le résident, son mandataire spécial, s’il en a un, et toute personne désignée par l’un ou l’autre ont la possibilité de participer pleinement aux réunions;
c) la date, le nom des participants et les résultats des réunions sont consignés dans un dossier. Règl. de l’Ont. 246/22, par. 30 (1).
(2) Le titulaire de permis est dispensé de l’obligation, prévue à l’alinéa (1) a), de tenir une réunion sur les soins dans les six semaines de l’admission d’un résident qui, selon le cas :
a) est réinstallé dans un autre foyer de soins de longue durée qu’exploite le même titulaire de permis, auquel cas l’article 240 du présent règlement s’applique;
b) est transféré à un foyer de soins de longue durée temporaire lié, à un foyer de soins de longue durée réouvert ou à un foyer de soins de longue durée de remplacement qu’exploite le même titulaire de permis. Règl. de l’Ont. 246/22, par. 30 (2).
(3) Le titulaire de permis est soustrait à l’application du présent article à l’égard d’un résident qui est admis en séjour de courte durée dans le cadre du programme de relève. Règl. de l’Ont. 246/22, par. 30 (3).
(4) Abrogé : Règl. de l’Ont. 66/23, art. 7.
Programme de soins : disposition transitoire
31. Si, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, un programme de soins visé à l’article 6 de l’ancienne loi est en place à l’égard d’un résident, ce programme est maintenu comme programme de soins visé à l’article 6 de la Loi. Pour ce qui est d’établir le moment où il doit être réexaminé et révisé, le programme est réputé avoir été élaboré ou révisé en application de l’article 6 de la Loi le même jour de son élaboration ou de sa révision en application de l’article 6 de l’ancienne loi.
Changements apportés au programme de soins : consentement
32. Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que, lorsqu’un résident est réévalué et que son programme de soins est réexaminé et révisé en application du paragraphe 6 (10) de la Loi, tout consentement pertinent donné ou toute directive pertinente donnée à l’égard d’un «traitement» au sens de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé, notamment à l’égard d’une «série de traitements» ou d’un «plan de traitement» au sens de cette loi, y compris tout document réglementé visé à la disposition 2 du paragraphe 266 (1) du présent règlement, soit réexaminé et, au besoin, révisé.
Cibles et augmentations périodiques
Période de calcul applicable
33. (1) Le présent article énonce les périodes de calcul applicables pour les cibles et les augmentations périodiques établies aux articles 8 et 9 de la Loi.
(2) Pour l’application des dispositions 2 et 3 du paragraphe 8 (4) de la Loi et du paragraphe 9 (3) de la Loi, la période de calcul applicable est la période de calcul commençant le 1er avril d’une année et se terminant le 31 mars de l’année suivante.
(3) La période de calcul applicable pour l’application de la disposition 1 du paragraphe 8 (4) de la Loi et du paragraphe 9 (4) de la Loi est la période commençant le 1er janvier 2022 et se terminant le 31 mars 2022.
Exigences générales : programmes
Exigences générales
34. (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille au respect des règles suivantes à l’égard de chacun des programmes structurés exigés aux articles 11 à 20 de la Loi et de chacun des programmes interdisciplinaires exigés à l’article 53 du présent règlement :
1. Une description du programme doit être consignée par écrit et comprendre les buts et objectifs du programme ainsi que les politiques, marches à suivre et protocoles pertinents. Elle doit prévoir des méthodes permettant de réduire les risques et de surveiller les résultats, notamment des protocoles pour diriger les résidents vers des ressources spécialisées au besoin.
2. Si, dans le cadre du programme, le personnel a recours à de l’équipement, des fournitures, des appareils, des appareils fonctionnels ou des aides pour changer de position en ce qui concerne un résident, l’équipement, les fournitures, les appareils ou les aides sont appropriés pour le résident compte tenu de son état.
3. Le programme doit être évalué et mis à jour au moins une fois par année conformément aux pratiques fondées sur des données probantes et, en l’absence de telles pratiques, conformément aux pratiques couramment admises.
4. Le titulaire de permis consigne dans un dossier chaque évaluation visée à la disposition 3, notamment la date de l’évaluation, le nom des personnes qui y ont participé, un résumé des modifications apportées et la date à laquelle ces modifications ont été mises en oeuvre. Règl. de l’Ont. 246/22, par. 30 (1).
(2) Le titulaire de permis veille à ce que les mesures prises à l’égard d’un résident dans le cadre d’un programme, notamment les évaluations, les réévaluations, les interventions et les réactions du résident aux interventions, soient documentées. Règl. de l’Ont. 246/22, par. 30 (2).
(3) Abrogé : Règl. de l’Ont. 66/23, art. 8.
Services infirmiers et services de soutien personnel
Services infirmiers et services de soutien personnel
35. (1) Le présent article et les articles 36 à 52 s’appliquent à ce qui suit :
a) le programme structuré de services infirmiers exigé à l’alinéa 11 (1) a) de la Loi;
b) le programme structuré de services de soutien personnel exigé à l’alinéa 11(1) b) de la Loi.
(2) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à l’établissement d’un plan de dotation en personnel écrit pour les programmes visés aux alinéas (1) a) et b).
(3) Le plan de dotation en personnel doit :
a) prévoir une dotation en personnel variée qui est compatible avec les besoins évalués des résidents en matière de soins et de sécurité et qui satisfait aux exigences de la Loi et du présent règlement;
b) énoncer l’organisation et l’horaire des quarts du personnel;
c) promouvoir la continuité des soins en réduisant au minimum le nombre de membres du personnel différents qui fournissent des services infirmiers et des services de soutien personnel à chaque résident;
d) comprendre un plan d’urgence pour la dotation en personnel des soins infirmiers et des soins personnels pour parer aux situations où le personnel, notamment le personnel qui doit fournir les soins infirmiers qu’exige le paragraphe 11 (3) de la Loi, est incapable de se présenter au travail;
e) être évalué et mis à jour au moins une fois par année conformément aux pratiques fondées sur des données probantes et, en l’absence de telles pratiques, conformément aux pratiques couramment admises.
(4) Le titulaire de permis consigne dans un dossier chaque évaluation visée à l’alinéa 3 e), notamment la date de l’évaluation, le nom des personnes qui y ont participé, un résumé des modifications apportées et la date à laquelle ces modifications ont été mises en oeuvre.
Soins personnels
36. Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que chaque résident du foyer reçoive tous les jours des soins personnels individualisés, notamment les soins d’hygiène et le toilettage.
Bain
37. (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que chaque résident du foyer prenne un bain au moins deux fois par semaine en utilisant la méthode de son choix ou plus souvent compte tenu de ses besoins en matière d’hygiène, sauf si la chose est contre-indiquée en raison d’un état pathologique.
(2) Pour l’application du présent article, «bain» s’entend notamment des bains, des douches et des toilettes complètes à l’éponge.
Soins buccaux
38. (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que chaque résident du foyer reçoive des soins buccaux lui permettant de conserver l’intégrité des tissus buccaux. On entend notamment ce qui suit par soins buccaux :
a) les soins de la bouche matin et soir, notamment le nettoyage des prothèses dentaires;
b) une aide physique ou des conseils pour aider tout résident qui, pour quelque raison que ce soit, ne peut pas se brosser les dents;
c) une offre d’évaluation dentaire annuelle et d’autres services dentaires préventifs, sous réserve de l’autorisation du paiement par le résident ou son mandataire spécial, si un paiement est exigé.
(2) Le titulaire de permis veille à ce que chaque résident reçoive de l’aide, au besoin, pour insérer ses prothèses dentaires avant les repas et à tout autre moment lorsque le résident le demande ou que son programme de soins l’exige.
Soins des pieds et des ongles
39. (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que chaque résident du foyer reçoive des services de soins de base et de soins préventifs pour les pieds, notamment la coupe des ongles des pieds, afin d’assurer son confort et de prévenir les infections.
(2) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que chaque résident du foyer reçoive des soins pour les ongles des mains, notamment la coupe des ongles.
Techniques de transfert et de changement de position
40. Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que les membres du personnel utilisent des appareils ou des techniques de transfert et de changement de position sécuritaires lorsqu’ils aident les résidents.
Effets personnels et aides personnelles
41. (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que chaque résident du foyer ait ses effets personnels, notamment ses aides personnelles, comme des prothèses dentaires, des lunettes et des aides auditives :
a) étiquetés, dans les 48 heures de son admission et, dans le cas de nouveaux effets, de leur acquisition;
b) nettoyés au besoin.
(2) Le titulaire de permis veille à ce que chaque résident reçoive, au besoin, l’aide voulue pour utiliser des aides personnelles.
Avis : objets personnels
42. Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que les résidents ou leur mandataire spécial soient avisés lorsque, selon le cas :
a) l’équipement ou les aides personnelles des résidents ne sont pas en bon état ou ont besoin de réparations;
b) les résidents ont besoin de nouveaux objets personnels.
Appareils d’aide à la mobilité
43. Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que des appareils d’aide à la mobilité, notamment des fauteuils roulants, des déambulateurs et des cannes, soient en tout temps mis à la disposition des résidents qui en ont besoin à court terme.
Tenue vestimentaire
44. Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que chaque résident du foyer reçoive au besoin l’aide voulue pour s’habiller et à ce qu’il soit habillé de façon appropriée compte tenu du moment de la journée et de ses préférences et à ce qu’il porte des vêtements propres qui lui appartiennent et des chaussures propres appropriées.
Routines au coucher et au moment du repos
45. Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que les routines de chaque résident du foyer au coucher et au moment du repos soient appuyées et individualisées afin de promouvoir son confort, son repos et son sommeil.
Soins en fin de vie
46. Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que chaque résident reçoive des soins en fin de vie, au besoin, fournis d’une manière qui répond à ses besoins.
Méthodes de communication
47. Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que soient élaborées et mises en oeuvre des stratégies permettant de répondre aux besoins des résidents dont l’aptitude à communiquer et à verbaliser est compromise, des résidents ayant une déficience cognitive et des résidents qui ne peuvent pas communiquer dans la ou les langues utilisées au foyer.
Disponibilité des fournitures
48. Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que les fournitures, l’équipement et les appareils et dispositifs nécessaires pour répondre aux besoins des résidents en matière de soins infirmiers et de soins personnels soient aisément disponibles au foyer.
Soins infirmiers 24 heures sur 24 : exceptions
49. (1) Les circonstances suivantes sont les seules dans lesquelles au moins une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé qui est à la fois un employé du titulaire de permis et un membre du personnel infirmier permanent du foyer n’est pas tenu d’être de service et présent au foyer en tout temps, comme l’exige le paragraphe 11 (3) de la Loi :
1. Pour les foyers dont la capacité en lits autorisés est de 64 lits ou moins :
i. il peut être fait appel à une infirmière autorisée ou à un infirmier autorisé qui travaille au foyer conformément à un contrat ou à une entente entre l’infirmière autorisée ou l’infirmier autorisé et le titulaire de permis et qui fait partie du personnel infirmier permanent,
ii. dans une situation d’urgence où le plan d’urgence visé à l’alinéa 35 (3) d) du présent règlement ne permet pas de satisfaire à l’exigence prévue au paragraphe 11 (3) de la Loi :
A. soit il peut être fait appel à une infirmière autorisée ou à un infirmier autorisé qui travaille au foyer conformément à un contrat ou à une entente entre le titulaire de permis et une agence de placement ou un tiers si le directeur des soins infirmiers et des soins personnels ou une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé qui est à la fois un employé du titulaire de permis et un membre du personnel infirmier permanent peut être rejoint au téléphone,
B. soit il peut être fait appel à une infirmière auxiliaire autorisée ou à un infirmier auxiliaire autorisé qui fait partie du personnel infirmier permanent si le directeur des soins infirmiers et des soins personnels ou une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé qui est à la fois un employé du titulaire de permis et un membre du personnel infirmier permanent peut être rejoint au téléphone.
2. Pour les foyers dont la capacité en lits autorisés est de plus de 64 lits, mais moins de 129 lits :
i. dans le cas d’un départ en congé planifié ou prolongé d’un employé du titulaire de permis qui est une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé et un membre du personnel infirmier permanent, il peut être fait appel à une infirmière autorisée ou à un infirmier autorisé qui travaille au foyer conformément à un contrat ou à une entente avec le titulaire de permis et qui fait partie du personnel infirmier permanent,
ii. dans une situation d’urgence où le plan d’urgence visé à l’alinéa 35 (3) d) du présent règlement ne permet pas de satisfaire à l’exigence prévue au paragraphe 11 (3) de la Loi, il peut être fait appel à une infirmière autorisée ou à un infirmier autorisé qui travaille au foyer conformément à un contrat ou à une entente entre le titulaire de permis et une agence de placement ou un tiers si, à la fois :
A. le directeur des soins infirmiers et des soins personnels ou une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé qui est à la fois un employé du titulaire de permis et un membre du personnel infirmier permanent peut être rejoint au téléphone,
B. une infirmière auxiliaire autorisée ou un infirmier auxiliaire autorisé qui est à la fois un employé du titulaire de permis et un membre du personnel infirmier permanent est de service et présent au foyer.
3. Pour tous les foyers, dans le cas où une pandémie empêche une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de se rendre au foyer et où le plan d’urgence visé à l’alinéa 35 (3) d) du présent règlement ne permet pas de satisfaire à l’exigence prévue au paragraphe 11 (3) de la Loi :
i. il peut être fait appel à une infirmière autorisée ou à un infirmier autorisé qui travaille au foyer conformément à un contrat ou à une entente avec le titulaire de permis ou qui travaille au foyer conformément à un contrat ou à une entente entre le titulaire de permis et une agence de placement ou un tiers,
ii. il peut être fait appel à une infirmière auxiliaire autorisée ou à un infirmier auxiliaire autorisé qui est un employé du titulaire de permis ou qui travaille au foyer conformément à un contrat ou à une entente avec le titulaire de permis ou qui travaille au foyer conformément à un contrat ou à une entente entre le titulaire de permis et une agence de placement ou un tiers si le directeur des soins infirmiers et des soins personnels ou une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé est disponible pour consultation,
iii. il peut être fait appel à un membre d’une profession de la santé réglementée qui, à la fois, est un membre du personnel du foyer et possède un ensemble de compétences qui lui permettrait, de l’avis raisonnable du titulaire de permis, de fournir des soins à un résident si le directeur des soins infirmiers et des soins personnels ou une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé est disponible pour consultation.
(2) La définition qui suit s’applique au présent article.
«situation d’urgence» Situation imprévue de nature grave qui empêche une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de se rendre au foyer de soins de longue durée.
Exemption : petit foyer adjacent à un hôpital
50. Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée est soustrait à l’application des paragraphes 11 (3) et (4) de la Loi à l’égard du foyer si les conditions suivantes sont remplies :
1. Le foyer a une capacité en lits autorisés de 39 lits ou moins.
2. Le foyer est adjacent à un hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux publics.
3. Une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé est de service et présent n’importe où sur les lieux, y compris à l’hôpital.
Accréditation des infirmières et infirmiers
51. Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que chaque membre du personnel qui exerce des fonctions à titre d’infirmière autorisée ou d’infirmier autorisé, d’infirmière auxiliaire autorisée ou d’infirmier auxiliaire autorisé ou d’infirmière autorisée ou d’infirmier autorisé de la catégorie supérieure soit titulaire du certificat d’inscription approprié en vigueur décerné par l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario.
Qualités requises des préposés aux services de soutien personnel
52. (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que chaque personne qu’il embauche comme préposé aux services de soutien personnel ou pour fournir de tels services, indépendamment de son titre :
a) ait terminé avec succès un programme à l’intention des préposés aux services de soutien personnel qui satisfait aux exigences du paragraphe (2);
b) lui ait fourni une preuve d’obtention de diplôme délivrée par le fournisseur du programme d’enseignement. Règl. de l’Ont. 246/22, par. 52 (1).
(2) Le programme à l’intention des préposés aux services de soutien personnel doit :
a) d’une part, satisfaire aux exigences en matière de programme que fixe le ministère des Collèges et Universités relativement à la délivrance, par un établissement d’enseignement postsecondaire de l’Ontario ou un conseil scolaire de district de l’Ontario, d’un certificat de préposé aux services de soutien personnel;
b) d’autre part, durer au moins 600 heures, incluant à la fois le temps passé en classe et le temps passé à acquérir une expérience pratique de travail. Règl. de l’Ont. 246/22, par. 52 (2); Règl. de l’Ont. 66/23, art. 9.
(3) Malgré le paragraphe (1), le titulaire de permis peut embaucher comme préposé aux services de soutien personnel ou pour fournir de tels services, selon le cas :
a) une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé ou bien une infirmière auxiliaire autorisée ou un infirmier auxiliaire autorisé qui réunit les conditions suivantes :
(i) de l’avis du directeur des soins infirmiers et des soins à la personne, cette personne possède des compétences et des connaissances suffisantes pour exercer les fonctions de préposé aux services de soutien personnel,
(ii) cette personne est titulaire du certificat d’inscription approprié en vigueur décerné par l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario;
b) une personne qui travaillait ou était employée comme préposé aux services de soutien personnel dans un foyer de soins de longue durée à quelque moment que ce soit au cours des 12 mois précédant le 1er juillet 2011 si cette personne :
(i) avait travaillé à temps plein comme préposé aux services de soutien personnel pendant au moins trois ans au cours des cinq années ayant précédé son embauche,
(ii) avait travaillé à temps partiel comme préposé aux services de soutien personnel pendant l’équivalent d’au moins trois ans à temps plein au cours des sept années ayant précédé son embauche;
c) une personne qui est inscrite à un programme d’enseignement pour les infirmières autorisées et infirmiers autorisés ou pour les infirmières auxiliaires autorisées et infirmiers auxiliaires autorisés et qui, de l’avis du directeur des soins infirmiers et des soins à la personne, possède des compétences et des connaissances suffisantes pour exercer les fonctions de préposé aux services de soutien personnel;
d) une personne qui est inscrite à un programme visé au paragraphe (2) et qui est en voie d’acquérir l’expérience pratique de travail qui constitue l’une des exigences du programme, à condition qu’elle travaille sous la supervision d’un membre du personnel infirmier autorisé et d’un instructeur du programme;
e) une personne qui réunit les conditions suivantes :
(i) elle détient un diplôme ou un certificat conféré dans un autre territoire à l’issue d’un programme d’au moins 600 heures, incluant à la fois le temps passé en classe et le temps passé à acquérir une expérience pratique de travail,
(ii) elle possède un ensemble de compétences équivalant, de l’avis raisonnable du titulaire de permis, à celui que devrait posséder, selon les attentes du titulaire de permis, une personne ayant terminé un programme visé à l’alinéa (2) a),
(iii) elle a fourni au titulaire de permis une preuve d’obtention de diplôme délivrée par le fournisseur du programme d’enseignement;
f) une personne qui est inscrite à un programme d’au moins 600 heures, incluant à la fois le temps passé en classe et le temps passé à acquérir une expérience pratique de travail, qui satisfait à l’un des types de normes énoncées ci-dessous, à condition qu’elle travaille sous la supervision d’un membre du personnel infirmier autorisé et d’un instructeur du programme :
(i) les normes professionnelles établies par le ministère des Collèges et Universités,
(ii) les normes établies par l’Association nationale des collèges de carrières,
(iii) les normes établies par l’Association ontarienne de soutien communautaire;
g) une personne qui, au plus tard le 1er juillet 2018, a terminé avec succès un programme à l’intention des préposés aux services de soutien personnel qui satisfait aux exigences visées à l’alinéa f), autre que l’exigence relative au travail sous la supervision d’un membre du personnel infirmier autorisé, et qui a fourni au titulaire de permis une preuve d’obtention de diplôme délivrée par le fournisseur du programme d’enseignement. Règl. de l’Ont. 246/22, par. 52 (3).
(4) Le titulaire de permis met fin à l’emploi des personnes suivantes embauchées comme préposés aux services de soutien personnel ou pour fournir de tels services, indépendamment de leur titre :
a) les personnes tenues d’être inscrites à un programme visé à l’alinéa (3) c) ou d), si elles cessent d’être inscrites au programme ou ne le terminent pas avec succès dans les cinq ans qui suivent leur embauche;
b) les personnes tenues d’être inscrites à un programme visé à l’alinéa (3) f), si elles cessent d’être inscrites au programme ou ne le terminent pas avec succès au plus tard le 1er juillet 2018;
c) les personnes tenues d’être inscrites à un programme visé à l’alinéa (3) c), d) ou f), si elles ne fournissent pas au titulaire de permis une preuve d’obtention de diplôme délivrée par le fournisseur du programme d’enseignement dans les 90 jours qui suivent l’obtention du diplôme. Règl. de l’Ont. 246/22, par. 52 (4).
Programmes obligatoires
53. (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que soient élaborés et mis en oeuvre au foyer les programmes interdisciplinaires suivants :
1. Un programme de prévention et de gestion des chutes visant à diminuer le nombre de chutes et les risques de blessure.
2. Un programme de soins de la peau et des plaies visant le maintien d’une bonne intégrité épidermique, la prévention des plaies et des lésions de pression, et le recours à des interventions efficaces en la matière.
3. Un programme de facilitation des selles et de soins liés à l’incontinence visant à promouvoir la continence et à faire en sorte que les résidents soient propres et au sec et se sentent en confort.
4. Un programme de gestion de la douleur visant à déceler la douleur chez les résidents et à la gérer. Règl. de l’Ont. 246/22, par. 53 (1); Règl. de l’Ont. 66/23, art. 10.
(2) En plus de devoir satisfaire aux exigences énoncées à l’article 34, chaque programme doit :
a) prévoir des protocoles de dépistage;
b) prévoir des outils d’évaluation et de réévaluation. Règl. de l’Ont. 246/22, par. 53 (2).
Prévention et gestion des chutes
54. (1) Le programme de prévention et de gestion des chutes doit au minimum prévoir des stratégies visant à diminuer les chutes ou à en atténuer les effets, notamment par la surveillance des résidents, le réexamen des régimes médicamenteux des résidents, la mise en oeuvre de méthodes axées sur les soins de rétablissement et l’utilisation d’équipement, de fournitures, d’appareils et d’accessoires fonctionnels. Règl. de l’Ont. 246/22, par. 54 (1).
(2) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que le résident qui fait une chute fasse l’objet d’une évaluation et à ce qu’une évaluation postérieure à sa chute soit effectuée au moyen d’un outil d’évaluation approprié sur le plan clinique conçu expressément pour les chutes. Règl. de l’Ont. 246/22, par. 54 (2); Règl. de l’Ont. 66/23, art. 11.
(3) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que l’équipement, les fournitures, les appareils et les accessoires fonctionnels visés au paragraphe (1) soient facilement accessibles au foyer. Règl. de l’Ont. 246/22, par. 54 (3).
Soins de la peau et des plaies
55. (1) Le programme de soins de la peau et des plaies doit au minimum prévoir ce qui suit :
1. La fourniture de soins de la peau réguliers visant à maintenir l’intégrité épidermique et à prévenir les plaies.
2. Des stratégies visant à promouvoir le confort et la mobilité des résidents ainsi que la prévention des infections, notamment grâce à la surveillance des résidents.
3. Des stratégies pour le transfert et les changements de position de résidents de façon à réduire et à prévenir les ruptures de l’épiderme et à réduire et à éliminer la pression, notamment grâce à l’utilisation d’équipement, de fournitures, d’appareils et d’aides pour changer de position.
4. Des traitements et des interventions, notamment la physiothérapie et les soins alimentaires. Règl. de l’Ont. 246/22, par. 55 (1).
(2) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce qui suit :
a) le résident dont l’intégrité épidermique risque d’être altérée se fait évaluer la peau par un membre du personnel infirmier autorisé :
(i) dans les 24 heures de son admission,
(ii) dès son retour de l’hôpital, le cas échéant,
(iii) dès son retour d’une absence de plus de 24 heures, le cas échéant;
b) le résident qui présente des signes d’altération de l’intégrité épidermique, notamment des ruptures de l’épiderme, des lésions de pression, des déchirures de la peau ou des plaies, à la fois :
(i) se fait évaluer la peau par un membre du personnel infirmier autorisé, au moyen d’un outil d’évaluation approprié sur le plan clinique conçu expressément pour l’évaluation de la peau et des plaies,
(ii) reçoit un traitement et subit des interventions immédiatement pour réduire ou éliminer la douleur, favoriser la guérison et prévenir l’infection, selon ce qui est nécessaire,
(iii) Abrogé : Règl. de l’Ont. 66/23, par. 12 (2).
(iv) est réévalué au moins une fois par semaine par un membre du personnel infirmier autorisé, si cela s’impose sur le plan clinique;
c) l’équipement, les fournitures, les appareils et les aides pour changer de position visés au paragraphe (1) sont facilement accessibles au foyer s’ils sont nécessaires pour éliminer la pression, traiter les lésions de pression, les déchirures de la peau ou les plaies et favoriser la guérison;
d) tout résident qui a besoin du personnel pour ses changements de position est changé de position toutes les deux heures ou plus fréquemment au besoin, compte tenu de son état et de la tolérance de sa charge tissulaire, sauf qu’il ne doit être changé de position pendant qu’il dort que si cela s’impose sur le plan clinique.
e) le résident qui présente un problème de peau pouvant vraisemblablement nécessiter une intervention en matière de nutrition, ou répondre à une telle intervention, comme des lésions de pression, des ulcères du pied, des plaies chirurgicales, des brûlures ou une dégradation de l’état de sa peau est évalué par un diététiste agréé qui fait partie du personnel du foyer et toute modification que le diététiste recommande au programme de soins du résident, en ce qui concerne l’alimentation et l’hydratation, est mise en oeuvre. Règl. de l’Ont. 246/22, par. 55 (2); Règl. de l’Ont. 66/23, art. 12.
(3) La définition qui suit s’applique au présent article.
«signes d’altération de l’intégrité épidermique» Dégradation potentielle ou réelle du tissu épidermique ou dermique. Règl. de l’Ont. 246/22, par. 55 (3).
Facilitation des selles et soins liés à l’incontinence
56. (1) Le programme de facilitation des selles et de soins liés à l’incontinence doit au minimum prévoir ce qui suit :
1. Des traitements et des interventions visant à favoriser la continence.
2. Des traitements et des interventions visant à prévenir la constipation, notamment des protocoles de nutrition et d’hydratation.
3. Des programmes d’élimination, y compris des protocoles de facilitation des selles.
4. Des stratégies visant à maximiser l’indépendance, le confort et la dignité des résidents, notamment de l’équipement, des fournitures, des appareils et des appareils fonctionnels.
5. Une évaluation annuelle du niveau de satisfaction des résidents à l’égard de la gamme de produits pour incontinence, en consultation avec les résidents, les mandataires spéciaux et le personnel chargé des soins directs, évaluation dont le titulaire de permis tient compte lors de ses décisions d’achat, notamment au moment de la négociation ou de la renégociation des contrats avec les vendeurs.
(2) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce qui suit :
a) chaque résident ayant des problèmes d’incontinence reçoit une évaluation comprenant l’identification des facteurs causals, des tendances, du type d’incontinence et de la possibilité de restaurer la fonction au moyen d’interventions particulières et, si l’état ou la situation du résident l’exige, une évaluation est effectuée au moyen d’un outil d’évaluation approprié sur le plan clinique conçu expressément aux fins d’évaluation de l’incontinence;
b) chaque résident ayant des problèmes d’incontinence a un plan individuel, fondé sur l’évaluation, qui fait partie de son programme de soins et qui vise à favoriser et à gérer la continence intestinale et vésicale et ce plan est mis en oeuvre;
c) chaque résident incapable d’aller seul aux toilettes à certains moments ou en tout temps reçoit du personnel l’aide voulue pour gérer et maintenir la continence;
d) chaque résident ayant des problèmes d’incontinence qui a été évalué comme pouvant éventuellement devenir entièrement ou partiellement continent reçoit du personnel l’aide et l’appui voulus pour le devenir;
e) les produits pour incontinence ne sont pas utilisés au lieu de fournir de l’aide à une personne pour aller aux toilettes;
f) divers produits pour incontinence sont mis à la disposition des résidents et du personnel et leur sont accessibles en tout temps, et ce, en quantité suffisante compte tenu de tous les changements exigés;
g) les résidents qui ont besoin de produits pour incontinence disposent d’assez de produits de rechange pour demeurer propres et au sec et se sentir en confort;
h) les résidents disposent de divers produits pour incontinence qui, à la fois :
(i) tiennent compte de leurs besoins individuels évalués,
(ii) leur sont bien adaptés,
(iii) contribuent à leur confort, à leur dignité et à leur intégrité épidermique et sont faciles à utiliser,
(iv) favorisent une indépendance continue, dans la mesure du possible,
(v) sont appropriés compte tenu du moment de la journée et du type particulier d’incontinence qu’a chacun d’eux.
Gestion de la douleur
57. (1) Le programme de gestion de la douleur doit au minimum prévoir ce qui suit :
1. Des méthodes de communication et d’évaluation visant les résidents qui ne peuvent exprimer leur douleur ou qui ont une déficience cognitive.
2. Des stratégies de gestion de la douleur, notamment des interventions non pharmacologiques, ainsi que des fournitures, des appareils et des appareils fonctionnels.
3. Des mesures visant à assurer des soins de confort.
4. La surveillance des réactions des résidents aux stratégies de gestion de la douleur et de l’efficacité de ces stratégies.
(2) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que les résidents, lorsque leur douleur n’est pas soulagée au moyen des interventions initiales, soient évalués au moyen d’un outil d’évaluation approprié sur le plan clinique conçu expressément à cette fin.
Comportements réactifs
58. (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à l’élaboration de ce qui suit pour répondre aux besoins des résidents qui affichent des comportements réactifs :
1. Des méthodes écrites en matière de soins, notamment des protocoles de dépistage, des évaluations, des réévaluations et l’identification des comportements déclencheurs pouvant donner lieu à des comportements réactifs, notamment sur le plan cognitif, physique, affectif, social ou environnemental.
2. Des stratégies écrites, notamment des techniques et des mesures d’intervention, pour prévenir ou réduire au minimum les comportements réactifs ou pour y réagir.
3. Des protocoles permettant de surveiller les résidents et de présenter des rapports internes.
4. Des protocoles permettant de diriger les résidents vers des ressources spécialisées au besoin.
(2) Le titulaire de permis veille à ce que les éléments visés au paragraphe (1), formulés dans le cadre de tous les programmes et services, soient à la fois :
a) intégrés aux soins qui sont fournis à tous les résidents;
b) fondés sur les besoins évalués des résidents qui affichent des comportements réactifs;
c) coordonnés et mis en oeuvre selon une méthode interdisciplinaire.
(3) Le titulaire de permis veille à ce qui suit :
a) les éléments visés au paragraphe (1) sont élaborés et mis en oeuvre conformément aux pratiques fondées sur des données probantes et, en l’absence de telles pratiques, conformément aux pratiques couramment admises;
b) au moins une fois par année, les éléments visés au paragraphe (1) sont évalués et mis à jour conformément aux pratiques fondées sur des données probantes et, en l’absence de telles pratiques, conformément aux pratiques couramment admises;
c) divers éléments sont consignés dans un dossier se rapportant à chaque évaluation visée à l’alinéa b), notamment la date de l’évaluation, le nom des personnes qui y ont participé, un résumé des modifications apportées et la date à laquelle ces modifications ont été mises en oeuvre.
(4) Le titulaire de permis veille à ce qui suit pour chaque résident qui affiche des comportements réactifs :
a) les comportements déclencheurs du résident sont identifiés, dans la mesure du possible;
b) des stratégies sont élaborées et mises en oeuvre pour réagir à ces comportements, dans la mesure du possible;
c) des mesures sont prises pour répondre aux besoins du résident, notamment des évaluations, des réévaluations et des interventions, et les réactions du résident aux interventions sont documentées.
Altercations et autres interactions
Altercations entre les résidents et autres interactions
59. Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que des mesures soient prises afin de réduire au minimum les risques d’altercations et d’interactions susceptibles de causer un préjudice entre et parmi les résidents, notamment :
a) en identifiant les facteurs, fondés sur une évaluation interdisciplinaire et sur les renseignements fournis au titulaire de permis ou au personnel ou fondés sur l’observation, susceptibles de déclencher de telles altercations;
b) en identifiant des mesures d’intervention et en les mettant en oeuvre.
Comportements et altercations
60. Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce qui suit :
a) des marches à suivre et des mesures d’intervention sont élaborées et mises en oeuvre pour aider les résidents et les membres du personnel qui risquent de subir ou qui subissent un préjudice en raison des comportements d’un résident, notamment de ses comportements réactifs, et pour réduire au minimum les risques d’altercations et d’interactions susceptibles de causer un préjudice entre et parmi les résidents;
b) tous les membres du personnel chargé des soins directs sont informés au début de chaque quart de travail au sujet de chaque résident dont les comportements, notamment les comportements réactifs, exigent une surveillance accrue parce qu’ils peuvent lui faire courir un danger ou en faire courir un à d’autres personnes.
Soins palliatifs
61. (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que les besoins du résident en matière de soins palliatifs soient satisfaits conformément au présent article.
(2) Le titulaire de permis veille à ce que l’évaluation interdisciplinaire des besoins du résident en matière de soins palliatifs à l’égard de son programme de soins tienne compte des besoins physiques, affectifs, psychologiques, sociaux, culturels et spirituels du résident.
(3) Le titulaire de permis veille à ce que le résident, son mandataire spécial, s’il en a un, et toute autre personne que désigne le résident ou son mandataire spécial, reçoivent une explication des options en matière de soins palliatifs qui sont disponibles, compte tenu de l’évaluation des besoins du résident en matière de soins palliatifs, lesquels peuvent notamment comprendre des premiers soins palliatifs et des soins en fin de vie.
(4) Le titulaire de permis veille à ce que, compte tenu de l’évaluation des besoins du résident en matière de soins palliatifs, les options en matière de soins palliatifs mises à la disposition du résident comprennent au moins ce qui suit :
a) des améliorations de la qualité de vie;
b) la gestion des symptômes;
c) un soutien psychosocial;
d) des soins en fin de vie, le cas échéant.
(5) Il est entendu que le titulaire de permis veille à ce que le consentement du résident soit reçu conformément à l’article 7 de la Loi avant de prendre toute mesure prévue au présent article et avant la prestation de soins palliatifs au résident.
Soins de rétablissement
62. Les articles 63 à 70 s’appliquent au programme interdisciplinaire structuré axé sur les soins de rétablissement exigé au paragraphe 13 (1) de la Loi.
Intégration des soins de rétablissement dans les programmes
63. Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce qui suit :
a) les méthodes axées sur les soins de rétablissement sont intégrées aux soins qui sont fournis à tous les résidents;
b) les méthodes axées sur les soins de rétablissement sont coordonnées de sorte que chaque résident puisse maintenir ou améliorer ses capacités fonctionnelles et cognitives dans tous les aspects de la vie quotidienne, dans la mesure de ses capacités.
Transfert et changement de position
64. Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que les membres du personnel, lors du transfert et du changement de position des résidents, utilisent des appareils et des techniques qui maintiennent ou améliorent, dans la mesure du possible, la capacité de port de poids, l’endurance et l’amplitude des mouvements des résidents.
Services de thérapeutique
65. Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que soient organisés à l’intention des résidents du foyer ou fournis à ceux-ci, en application de l’article 13 de la Loi, des services de thérapeutique qui comprennent ce qui suit :
a) la physiothérapie fournie sur les lieux aux résidents sur une base individuelle ou en groupe, compte tenu de leurs besoins évalués en matière de soins;
b) l’ergothérapie et des services d’orthophonie.
Espace et fournitures : services de thérapeutique
66. (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que soit aménagé au foyer un espace sûr et approprié réservé à la fourniture de services de thérapeutique.
(2) Le titulaire de permis veille à ce qu’un approvisionnement suffisant en équipement thérapeutique soit disponible en tout temps pour répondre aux besoins des résidents.
Qualités du personnel préposé aux services de thérapeutique
67. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que les services de thérapeutique visés à l’article 65 et que le titulaire de permis organise ou fournit en application de l’article 13 de la Loi ne soient fournis que par des thérapeutes titulaires d’un certificat d’inscription en vigueur décerné par l’ordre approprié d’une profession de la santé réglementée.
(2) Les services de thérapeutique fournis par le titulaire de permis peuvent l’être par des membres du personnel de soutien qui sont des membres du personnel du foyer et qui travaillent sous la direction d’un membre de la profession de la santé réglementée appropriée et sous la supervision du responsable désigné exigé à l’article 70 et qui, selon le cas :
a) sous réserve du paragraphe (3), ont réussi un programme de formation en soins de rétablissement ou sont inscrits à un tel programme;
b) ont réussi un cours de formation pertinent offert par le titulaire de permis qui est conçu et supervisé par un thérapeute qualifié membre de l’ordre approprié d’une profession de la santé réglementée.
(3) Le titulaire de permis cesse d’employer comme membre du personnel de soutien quiconque était tenu d’être inscrit au programme visé à l’alinéa (2) a) s’il cesse d’être inscrit au programme en question ou ne le réussit pas dans les trois ans de son embauche.
(4) Les services de thérapeutique organisés par le titulaire de permis peuvent être fournis par des membres du personnel de soutien qui relèvent d’un membre d’une profession de la santé réglementée visé au paragraphe (1) et qui travaillent sous la direction et la supervision de ce membre.
Travail social et techniques de travail social
68. Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que soit consignée par écrit une description des services de travail social et de techniques de travail social fournis au foyer et à ce que les techniques répondent aux besoins des résidents.
Qualités requises : travailleurs sociaux et techniciens en travail social
69. Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que les travailleurs sociaux ou les techniciens en travail social qui fournissent des services au foyer soient inscrits en application de la Loi de 1998 sur le travail social et les techniques de travail social.
Responsable désigné
70. (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que le programme de soins de rétablissement du foyer, notamment les services des travailleurs sociaux et des techniciens en travail social, soit coordonné par un responsable désigné. Règl. de l’Ont. 246/22, par. 70 (1).
(2) Le responsable désigné doit, selon le cas :
a) être titulaire d’un certificat d’inscription général en vigueur décerné par un ordre d’une profession de la santé réglementée ou par l’Ordre des travailleurs sociaux et des techniciens en travail social de l’Ontario;
b) avoir au moins un an d’expérience dans un milieu de soins de santé et répondre à l’une ou l’autre des exigences suivantes :
(i) être titulaire d’un diplôme, grade ou certificat d’études postsecondaires, décerné par un établissement d’enseignement postsecondaire de l’Ontario, en sciences du loisir, en kinésiologie, en loisirs thérapeutiques ou dans un autre domaine connexe,
(ii) être titulaire d’un diplôme, grade ou certificat d’études postsecondaires, décerné dans un autre territoire, qui, de l’avis raisonnable du titulaire de permis, équivaut au diplôme, grade ou certificat visé au sous-alinéa (i). Règl. de l’Ont. 246/22, par. 70 (2); Règl. de l’Ont. 66/23, art. 13.
Activités récréatives et sociales
Programme d’activités récréatives et sociales
71. (1) Le présent article et les articles 72 et 73 s’appliquent au programme structuré d’activités récréatives et sociales du foyer exigé au paragraphe 14 (1) de la Loi.
(2) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que le programme comprenne ce qui suit :
a) un approvisionnement en fournitures et un équipement approprié dans le cadre du programme;
b) l’élaboration, la mise en oeuvre et la communication aux résidents et aux familles d’un horaire pour les activités récréatives et sociales offertes pendant la journée, les soirs et les fins de semaine;
c) des activités récréatives et sociales avec une gamme d’activités de loisirs et de détente ainsi que des sorties qui sont offertes tant à l’intérieur qu’à l’extérieur et dont la fréquence et le type bénéficient à tous les résidents et tiennent compte de leurs intérêts;
d) des occasions pour les résidents et leur famille de participer à l’élaboration d’activités récréatives et sociales et à l’établissement du calendrier les régissant;
e) la communication de renseignements aux résidents au sujet des activités communautaires susceptibles de les intéresser;
f) une aide et un appui permettant aux résidents de participer aux activités susceptibles de les intéresser s’ils ne sont pas en mesure de le faire de façon autonome.
Responsable désigné
72. (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce qu’un responsable soit désigné pour le programme d’activités récréatives et sociales. Règl. de l’Ont. 246/22, par. 72 (1).
(2) Le titulaire de permis veille à ce que le responsable désigné ait de l’expérience dans un milieu de soins de santé ou un autre milieu pertinent et à ce qu’il réponde à l’une ou à l’autre des exigences suivantes :
a) être titulaire d’un diplôme, grade ou certificat d’études postsecondaires, décerné par un établissement d’enseignement postsecondaire de l’Ontario, en sciences du loisir, en loisirs thérapeutiques, en kinésiologie, en gérontologie ou dans un autre domaine connexe;
b) être titulaire d’un diplôme, grade ou certificat d’études postsecondaires décerné dans un autre territoire qui, de l’avis raisonnable du titulaire de permis, équivaut au diplôme, grade ou certificat visé à l’alinéa a). Règl. de l’Ont. 66/23, art. 14.
(3) Malgré le paragraphe (2), une personne employée dans un foyer de soins de longue durée comme responsable désigné du programme d’activités récréatives et sociales avant le 11 avril 2023 peut continuer d’occuper ce poste sans répondre aux exigences prévues à ce paragraphe si, de l’avis raisonnable du titulaire de permis, elle possède les compétences, les connaissances et une expérience appropriées pour exercer les fonctions exigées par ce poste. Règl. de l’Ont. 66/23, art. 14.
(4) Abrogé : Règl. de l’Ont. 66/23, art. 14.
Qualités requises : responsables des activités récréatives et sociales
73. Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que les membres du personnel qui fournissent des activités récréatives et sociales au foyer satisfassent à l’une ou l’autre des exigences suivantes :
a) être titulaire d’un diplôme, grade ou certificat d’études postsecondaires, décerné par un établissement d’enseignement postsecondaire de l’Ontario, en sciences du loisir, en loisirs thérapeutiques, en kinésiologie, en gérontologie ou dans un autre domaine connexe;
b) être titulaire d’un diplôme, grade ou certificat d’études postsecondaires, décerné dans un autre territoire, qui équivaut, de l’avis raisonnable du titulaire de permis, au diplôme, grade ou certificat visé à l’alinéa a);
c) posséder, de l’avis raisonnable du titulaire de permis, les compétences, les connaissances et une expérience appropriées dans la fourniture d’activités récréatives et sociales pour exercer les fonctions exigées par ce poste. Règl. de l’Ont. 66/23, art. 15.
Programmes de soins alimentaires et d’hydratation
Programmes de soins alimentaires et d’hydratation
74. (1) Le présent article et les articles 75 à 84 s’appliquent à ce qui suit :
a) le programme structuré de soins alimentaires et de services de diététique exigé à l’alinéa 15 (1) a) de la Loi;
b) le programme structuré d’hydratation exigé à l’alinéa 15 (1) b) de la Loi.
(2) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que les programmes comprennent ce qui suit :
a) l’élaboration et la mise en oeuvre, en consultation avec un diététiste agréé faisant partie du personnel du foyer, de politiques et de marches à suivre ayant trait aux soins alimentaires, aux services de diététique et à l’hydratation;
b) le recensement des risques liés aux soins alimentaires, aux services de diététique et à l’hydratation;
c) la mise en oeuvre de mesures d’intervention permettant d’atténuer et de gérer de tels risques;
d) un système de surveillance et d’évaluation de l’ingestion d’aliments et de liquides des résidents dont les risques liés à l’alimentation et à l’hydratation sont identifiés;
e) un système de surveillance du poids pour mesurer et consigner à l’égard de chaque résident :
(i) son poids à son admission et tous les mois par la suite,
(ii) l’indice de sa masse corporelle et sa stature à son admission et une fois par année par la suite.
Changements de poids
75. Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que les résidents dont le poids subit les changements suivants soient évalués au moyen d’une méthode interdisciplinaire et à ce que des mesures soient prises et les résultats évalués :
1. Un changement d’au moins 5 % du poids corporel survenu sur un mois.
2. Un changement d’au moins 7,5 % du poids corporel survenu sur trois mois.
3. Un changement d’au moins 10 % du poids corporel survenu sur six mois.
4. Tout autre changement de poids qui compromet l’état de santé d’un résident.
Services de diététique
76. Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que l’élément services de diététique du programme de soins alimentaires et de services de diététique comprenne ce qui suit :
a) la planification des menus;
b) la préparation alimentaire;
c) le service de restauration et de collation;
d) la disponibilité de fournitures et d’équipement pour la préparation alimentaire et le service de restauration et de collation.
Planification des menus
77. (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que le cycle de menus du foyer réponde aux critères suivants :
a) il dure au moins 21 jours;
b) il comprend des menus pour les régimes réguliers, les régimes thérapeutiques et les régimes à texture modifiée pour les repas et les collations;
c) il comprend un choix de boissons à tous les repas et à toutes les collations;
d) il comprend au moins un mets principal et un plat d’accompagnement aux trois repas et un dessert au déjeuner et au dîner;
e) il comprend un choix d’autres mets principaux et de plats d’accompagnement disponibles aux trois repas et un choix d’autres desserts au déjeuner et au dîner pour répondre aux besoins particuliers ou aux préférences alimentaires des résidents;
f) il comprend un choix de collations en après-midi et en soirée;
g) il garantit tous les jours une variété d’aliments, notamment des fruits et légumes frais, et des aliments locaux de saison. Règl. de l’Ont. 246/22, par. 390 (1).
(2) Le titulaire de permis veille à ce que chaque cycle de menus, avant sa mise à disposition :
a) soit examiné par le conseil des résidents du foyer;
b) soit évalué au moins par le gestionnaire de la nutrition et le diététiste agréé qui font partie du personnel du foyer;
c) soit approuvé sur le plan de sa suffisance nutritionnelle par un diététiste agréé qui fait partie du personnel du foyer et qui tient impérativement compte de ce qui suit :
(i) le paragraphe (1),
(ii) les préférences des résidents,
(iii) les apports nutritionnels de référence (ANREF) en vigueur qui se rapportent à la population résidente. Règl. de l’Ont. 246/22, par. 390 (1).
(3) Le titulaire de permis veille à consigner dans un dossier chaque évaluation visée à l’alinéa (2) b), notamment la date de l’évaluation, le nom des personnes qui y ont participé, un résumé des modifications apportées et la date de mise en oeuvre de ces modifications. Règl. de l’Ont. 246/22, par. 390 (1).
(4) Le titulaire de permis veille à ce que soient offerts à chaque résident au moins :
a) trois repas par jour;
b) une boisson entre les repas le matin et l’après-midi, et une boisson le soir après le dîner;
c) une collation l’après-midi et le soir. Règl. de l’Ont. 246/22, par. 390 (1).
(5) Le titulaire de permis veille à ce que les choix indiqués au menu planifié soient offerts et disponibles à chaque repas et collation. Règl. de l’Ont. 246/22, par. 390 (1).
(6) Le titulaire de permis veille à ce qu’un menu individualisé soit élaboré pour chaque résident lorsqu’il n’est pas possible de répondre à ses besoins dans le cadre du cycle de menus du foyer. Règl. de l’Ont. 246/22, par. 390 (1).
(7) Le titulaire de permis veille à ce que les repas et les collations soient servis aux moments convenus par le conseil des résidents et l’administrateur ou la personne qu’il a désignée. Règl. de l’Ont. 246/22, par. 390 (1).
(8) Le titulaire de permis veille à ce que le personnel ait accès à des aliments et à des boissons, y compris de l’eau, adaptés aux régimes des résidents et à ce que les résidents y aient accès 24 heures sur 24. Règl. de l’Ont. 246/22, par. 390 (1).
Préparation alimentaire
78. (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que soit mis en place au foyer un système structuré de préparation alimentaire. Règl. de l’Ont. 246/22, par. 78 (1).
(2) Le système de préparation alimentaire doit prévoir au minimum ce qui suit :
a) un approvisionnement en denrées périssables pour 24 heures et un approvisionnement en denrées non périssables pour trois jours;
b) un approvisionnement en suppléments nutritifs ou en préparations entérales ou parentérales, selon le cas, pour trois jours;
c) des recettes standardisées et des feuilles de préparation pour tous les menus;
d) la préparation de tous les choix indiqués au menu conformément au menu planifié;
e) des substitutions de menu avec une valeur nutritive semblable;
f) la communication des substitutions de menu aux résidents et au personnel;
g) la documentation des substitutions de menu sur la feuille de préparation. Règl. de l’Ont. 246/22, par. 78 (2).
(3) Le titulaire de permis veille à ce que tous les aliments et liquides compris dans le système de préparation alimentaire soient préparés, entreposés et servis au moyen de méthodes qui, à la fois :
a) préservent le goût, la valeur nutritive, l’apparence et la qualité des aliments;
b) empêchent l’adultération, la contamination et les maladies d’origine alimentaire. Règl. de l’Ont. 246/22, par. 78 (3).
(4) Le titulaire de permis tient et conserve pendant au moins un an un dossier de ce qui suit :
a) les achats relatifs au système de préparation alimentaire, y compris les récépissés de livraison de produits alimentaires;
b) le cycle de menus approuvé;
c) les substitutions de menu. Règl. de l’Ont. 246/22, par. 78 (4).
(5) Si des aliments ou des boissons sont préparés au foyer de soins de longue durée pour des personnes qui ne sont pas des résidents du foyer, le titulaire de permis tient et conserve pendant au moins sept ans des dossiers qui précisent, pour chaque semaine :
a) le nombre de repas préparés pour ces personnes;
b) les recettes et les recouvrements à l’interne du titulaire de permis qui proviennent de la vente ou de la fourniture d’aliments et de boissons préparés au foyer, notamment de la cafétéria et du service de traiteur. Règl. de l’Ont. 246/22, par. 78 (5).
(6) Le titulaire de permis veille à ce que le foyer soit doté de ce qui suit :
a) un espace d’entreposage suffisant pour satisfaire aux exigences du foyer en matière de menu;
b) un équipement de restauration collective suffisant pour préparer, transporter et maintenir des aliments chauds et froids périssables à des températures sûres;
c) un équipement de restauration collective suffisant pour nettoyer et assainir toute la vaisselle, tous les ustensiles et tout l’équipement liés à la préparation alimentaire et au service de restauration et de collation. Règl. de l’Ont. 246/22, par. 78 (6).
(7) Le titulaire de permis veille à ce que soient mis en place au foyer les éléments suivants et à ce que son personnel s’y conforme :
a) des politiques et des marches à suivre relatives à l’utilisation et au nettoyage sécuritaires de l’équipement lié au système de préparation alimentaire et au service de restauration et de collation;
b) un calendrier de nettoyage pour tout l’équipement;
c) un calendrier de nettoyage pour les aires réservées à la préparation alimentaire, à la dépense et au lavage de la vaisselle. Règl. de l’Ont. 246/22, par. 78 (7).
(8) Pendant chaque heure de fonctionnement d’une aire du service d’alimentation, le titulaire de permis veille à ce qu’au moins un cuisinier, un préposé au service d’alimentation ou un gestionnaire de la nutrition qui a terminé avec succès une formation à l’intention des manipulateurs d’aliments se trouve dans l’aire. Règl. de l’Ont. 66/23, art. 16.
(9) La définition qui suit s’applique au paragraphe (8).
«aire du service d’alimentation» La ou les parties d’un foyer de soins de longue durée où des repas ou portions de repas sont préparés. Règl. de l’Ont. 66/23, art. 16.
Service de restauration et de collation
79. (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que le foyer offre un service de restauration et de collation qui comprend au minimum les éléments suivants :
1. La communication des menus hebdomadaires et quotidiens aux résidents.
2. Le service des repas dans une salle à manger commune, à moins que les besoins évalués des résidents n’indiquent le contraire.
3. La surveillance de tous les résidents durant les repas.
4. Un processus pour faire en sorte que les préposés au service d’alimentation et les autres membres du personnel chargés d’aider les résidents soient au courant des régimes, des besoins particuliers et des préférences des résidents.
5. Le service de la nourriture et des liquides à une température sûre et appétissante pour les résidents.
6. Suffisamment de temps pour que chaque résident mange à son propre rythme.
7. Le service des repas un plat après l’autre pour chaque résident, à moins que le résident ou ses besoins évalués n’indiquent le contraire.
8. La fourniture aux résidents des aides à l’alimentation, des appareils fonctionnels, de l’aide personnelle et de l’encouragement nécessaires pour leur permettre de manger et de boire en toute sécurité de façon aussi confortable et autonome que possible.
9. Des techniques adéquates pour aider les résidents à manger, notamment le positionnement sécuritaire des résidents qui ont besoin d’aide.
10. Un ameublement et un équipement appropriés dans les aires où mangent les résidents, notamment des chaises de salle à manger confortables et des tables de salle à manger d’une hauteur appropriée pour répondre aux besoins de tous les résidents ainsi que des chaises appropriées pour le personnel qui aide les résidents à manger.
(2) Le titulaire de permis veille à ce qui suit :
a) nul ne doit aider en même temps plus de deux résidents qui ont besoin d’une aide totale pour manger ou boire;
b) aucun repas n’est servi à un résident qui a besoin d’aide pour manger ou boire avant que quelqu’un soit disponible pour lui fournir l’aide dont il a besoin.
Diététiste agréé
80. (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce qu’au moins un diététiste agréé soit assigné à l’égard du foyer.
(2) Le titulaire de permis veille à ce qu’un diététiste agréé qui fait partie du personnel du foyer soit présent au foyer pendant au moins 30 minutes par mois pour chaque résident afin d’exercer des fonctions liées aux soins cliniques et aux soins alimentaires.
(3) Si un diététiste agréé du foyer est également gestionnaire de la nutrition pour le foyer, le temps qu’il passe comme tel n’entre pas dans le calcul du temps exigé au paragraphe (2).
Gestionnaire de la nutrition
81. (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que soit assigné à l’égard du foyer au moins un gestionnaire de la nutrition qui dirige le programme de soins alimentaires et de services de diététique pour le foyer. Règl. de l’Ont. 246/22, par. 81 (1).
(2) Le titulaire de permis veille à ce que chaque gestionnaire de la nutrition soit membre actif de la Société canadienne de gestion de la nutrition ou diététiste agréé. Règl. de l’Ont. 66/23, par. 17 (1).
(3) Malgré le paragraphe (2), la personne employée dans un foyer de soins de longue durée comme gestionnaire de la nutrition avant le 11 avril 2023 peut continuer d’occuper ce poste sans posséder la qualification prévue à ce paragraphe si elle cherche activement à devenir membre de la Société canadienne de gestion de la nutrition ou à se faire inscrire comme diététiste par l’Ordre des diététistes de l’Ontario. Règl. de l’Ont. 66/23, par. 17 (1).
(3.1) Malgré le paragraphe (2), la personne qui travaillait ou était employée comme gestionnaire de la nutrition dans un foyer de soins de longue durée le 1er juillet 2010 peut continuer d’occuper ce poste sans se conformer au paragraphe (2) ou (3). Règl. de l’Ont. 66/23, par. 17 (1).
(4) Le titulaire de permis veille à ce qu’un gestionnaire de la nutrition soit présent chaque semaine au foyer et y travaille comme tel pendant le nombre d’heures minimal calculé conformément au paragraphe (5), sans compter les heures passées à s’acquitter d’autres responsabilités. Règl. de l’Ont. 246/22, par. 81 (4).
(5) Pour l’application du paragraphe (4), mais sous réserve du paragraphe (6), le nombre d’heures minimal par semaine est calculé comme suit :
M = A × 8 ÷ 25
où :
«M» représente le nombre minimal d’heures par semaine;
«A» représente, au choix du titulaire de permis :
a) soit la capacité en lits autorisés du foyer pour la semaine, à l’exclusion des lits qui ne sont pas disponibles pour être occupés conformément à une directive du ministre, à une politique du ministère ou par ailleurs en droit;
b) soit le nombre de résidents qui résident dans le foyer pour la semaine, y compris les résidents absents. Règl. de l’Ont. 246/22, par. 81 (5); Règl. de l’Ont. 66/23, par. 17 (2).
(6) Le directeur peut tenir compte des heures d’une semaine, le cas échéant, passées à préparer des repas et d’autres aliments et boissons fournis aux non-résidents dans le seul but d’établir si, à la fois :
a) le titulaire de permis satisfait aux exigences du paragraphe (4);
b) une partie du nombre minimal d’heures-personnes visé au paragraphe (4) sert à préparer les repas et autres aliments et boissons fournis aux non-résidents. Règl. de l’Ont. 246/22, par. 81 (6).
Cuisiniers
82. (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce qu’au moins un cuisinier qui occupe son poste pendant au moins 35 heures par semaine soit présent au foyer. Règl. de l’Ont. 246/22, par. 82 (1).
(2) Le titulaire de permis veille à ce que le cuisinier visé au paragraphe (1) réunisse l’une ou l’autre des conditions suivantes :
a) avoir une formation de chef cuisinier ou détenir un diplôme ou certificat en gestion culinaire décerné par un collège d’arts appliqués et de technologie ou un collège privé d’enseignement professionnel;
b) détenir un certificat de qualification pour le métier de cuisinier ou de cuisinier d’établissement délivré par :
(i) soit le directeur de l’apprentissage conformément à la Loi de 1998 sur l’apprentissage et la reconnaissance professionnelle,
(ii) soit le registraire de l’Ordre conformément à la Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage,
(iii) soit le registraire de Métiers spécialisés Ontario conformément à la Loi de 2021 ouvrant des perspectives dans les métiers spécialisés;
c) posséder, de l’avis raisonnable du titulaire de permis, les compétences, les connaissances et une expérience appropriées pour exercer les fonctions exigées par ce poste dans l’un ou l’autre des domaines suivants : cuisine d’institution, cuisine d’établissement de santé, cuisine de restaurant ou cuisine dans l’industrie de l’accueil. Règl. de l’Ont. 66/23, art. 18.
(3) et (4) Abrogés : Règl. de l’Ont. 66/23, art. 18.
Préposés au service d’alimentation : nombre minimal
83. (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que le foyer compte un nombre suffisant de préposés au service d’alimentation pour assurer le nombre minimal d’heures-personnes, calculé conformément au paragraphe (2), nécessaires aux fins suivantes :
a) la préparation des repas et des collations des résidents;
b) la distribution et le service des repas des résidents;
c) la réception, l’entreposage et la gestion de l’inventaire des aliments des résidents et des fournitures pour leur service aux résidents;
d) le nettoyage et l’assainissement quotidiens de la vaisselle, des ustensiles et de l’équipement utilisés pour la préparation, la distribution et le service des repas des résidents. Règl. de l’Ont. 246/22, par. 83 (1).
(2) Pour l’application du paragraphe (1), mais sous réserve du paragraphe (3), le nombre minimal d’heures-personnes est calculé comme suit :
M = A × 7 × 0,45
où,
«M» représente le nombre minimal d’heures-personnes par semaine;
«A» représente, au choix du titulaire de permis :
a) soit la capacité en lits autorisés du foyer pour la semaine, à l’exclusion des lits qui ne sont pas disponibles pour être occupés conformément à une directive du ministre, à une politique du ministère ou par ailleurs en droit;
b) soit le nombre de résidents qui résident dans le foyer pour la semaine, y compris les résidents absents. Règl. de l’Ont. 246/22, par. 83 (2); Règl. de l’Ont. 66/23, art. 19.
(3) Un inspecteur peut tenir compte des heures d’une semaine, le cas échéant, passées à préparer des repas et d’autres aliments et boissons fournis aux non-résidents dans le seul but d’établir si, à la fois :
a) le titulaire de permis satisfait aux exigences du paragraphe (1);
b) une partie du nombre minimal d’heures-personnes visé au paragraphe (1) sert à préparer les repas et autres aliments et boissons fournis aux non-résidents. Règl. de l’Ont. 246/22, par. 83 (3).
Préposés au service d’alimentation : formation et qualités requises
84. (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que les préposés au service d’alimentation, à l’exception des cuisiniers auxquels s’applique l’article 82 :
a) soit aient terminé avec succès une formation à l’intention des préposés au service d’alimentation offert dans un collège d’arts appliqués et de technologie ou un programme à l’intention des préposés au service d’alimentation offert par un collège privé d’enseignement professionnel, ou soient inscrits à de tels programmes;
b) soit aient réussi un programme d’apprentissage du métier de cuisinier, de cuisinier d’établissement ou d’aide-cuisinier conformément à la Loi de 1998 sur l’apprentissage et la reconnaissance professionnelle, à la Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage ou à la Loi de 2021 ouvrant des perspectives dans les métiers spécialisés;
c) soit aient conclu un contrat d’apprentissage enregistré visant le métier de cuisinier, de cuisinier d’établissement ou d’aide-cuisinier conformément à la Loi de 1998 sur l’apprentissage et la reconnaissance professionnelle, à la Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage ou à la Loi de 2021 ouvrant des perspectives dans les métiers spécialisés.
d) soit possèdent, de l’avis raisonnable du titulaire de permis, les compétences, les connaissances et une expérience appropriées pour exercer les fonctions exigées par ce poste dans l’un ou l’autre des domaines suivants : service d’alimentation dans une institution, service d’alimentation dans un établissement de santé, service d’alimentation dans un restaurant ou service d’alimentation dans l’industrie de l’accueil. Règl. de l’Ont. 246/22, par. 84 (1); Règl. de l’Ont. 66/23, par. 20 (1) et (2).
(2) et (3) Abrogés : Règl. de l’Ont. 66/23, par. 20 (3).
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas, selon le cas :
a) aux étudiants embauchés sur une base saisonnière ou à temps partiel qui ont terminé avec succès une formation à l’intention des manipulateurs d’aliments;
b) aux personnes qui possèdent les qualités requises énoncées au paragraphe 81 (2) ou 82 (2) ou aux personnes qui sont soustraites à l’obligation de posséder ces qualités du fait qu’elles satisfont aux exigences du paragraphe 81 (3) ou (3.1);
c) aux titulaires d’un diplôme d’études postsecondaires en gestion de l’alimentation et de la nutrition ou d’un grade d’études postsecondaires en alimentation et en nutrition. Règl. de l’Ont. 246/22, par. 84 (4); Règl. de l’Ont. 66/23, par. 20 (4) et (5).
(5) Abrogé : Règl. de l’Ont. 66/23, par. 20 (6).
Programme de services médicaux
85. Les articles 86 à 90 s’appliquent au programme structuré de services médicaux du foyer exigé à l’article 16 de la Loi.
Disponibilité des services médicaux
86. Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que les résidents aient accès à des services médicaux au foyer 24 heures sur 24.
Directives et ordonnances médicales individualisées
87. Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce qu’aucune directive ou ordonnance médicale ne soit suivie à l’égard d’un résident, à moins qu’elle ne soit individualisée pour tenir compte de l’état et des besoins du résident.
Médecins et infirmières autorisées ou infirmiers autorisés (catégorie supérieure)
Médecin traitant ou infirmière autorisée ou infirmier autorisé (catégorie supérieure)
88. (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que soit un médecin soit une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie supérieure fasse ce qui suit :
a) il fait passer à chaque résident un examen physique dès son admission et une fois par année par la suite et rédige un rapport des résultats de l’examen;
b) il est régulièrement présent au foyer pour y fournir des services, notamment des évaluations;
c) il assure la permanence après les heures normales de travail et la couverture de garde. Règl. de l’Ont. 246/22, par. 88 (1).
(2) Le résident ou son mandataire spécial peut retenir les services soit d’un médecin, soit d’une infirmière autorisée ou d’un infirmier autorisé de la catégorie supérieure pour fournir les services exigés au paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 246/22, par. 88 (2).
(3) Si le résident ou son mandataire spécial ne retient les services ni d’un médecin, ni d’une infirmière autorisée ou d’un infirmier autorisé de la catégorie supérieure, le titulaire de permis en nomme un pour le résident, en consultation avec le directeur médical, le résident et son mandataire spécial, s’il en a un. Règl. de l’Ont. 246/22, par. 88 (3).
(4) Le titulaire de permis conclut l’entente écrite appropriée visée à l’article 89 ou 90 avec chaque médecin ou chaque infirmière autorisée ou infirmier autorisé de la catégorie supérieure dont les services ont été retenus ou qui a été nommé en application du paragraphe (2) ou (3). Règl. de l’Ont. 246/22, par. 88 (4).
(5) Abrogé : Règl. de l’Ont. 66/23, art. 21.
Entente : médecin traitant
89. L’entente écrite qui doit être conclue entre le titulaire de permis et un médecin en application du paragraphe 88 (4) doit prévoir au minimum ce qui suit :
a) la durée de l’entente;
b) les responsabilités du titulaire de permis;
c) les responsabilités ou les fonctions du médecin, notamment ce qui suit :
(i) l’obligation de rendre compte au directeur médical en ce qui a trait au respect des politiques, des marches à suivre et des protocoles en vigueur au foyer en matière de services médicaux,
(ii) la fourniture de services médicaux,
(iii) la permanence après les heures normales de travail et la couverture de garde.
Entente : infirmière autorisée ou infirmier autorisé de la catégorie supérieure
90. L’entente écrite qui doit être conclue entre le titulaire de permis et une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie supérieure en application du paragraphe 88 (4) doit prévoir au minimum ce qui suit :
a) la durée de l’entente;
b) les responsabilités du titulaire de permis;
c) les responsabilités ou les fonctions de l’infirmière autorisée ou de l’infirmier autorisé de la catégorie supérieure, notamment ce qui suit :
(i) l’obligation de rendre compte au directeur médical en ce qui a trait au respect des politiques, des marches à suivre et des protocoles en vigueur au foyer en matière de services médicaux,
(ii) la fourniture de services,
(iii) la communication au titulaire de permis du nom du médecin avec lequel l’infirmière autorisée ou l’infirmier autorisé de la catégorie supérieure entretient des relations à caractère consultatif,
(iv) la permanence après les heures normales de travail et la couverture de garde.
Pratiques religieuses et spirituelles
Pratiques religieuses et spirituelles
91. (1) Le présent article s’applique au programme structuré du foyer visant à garantir aux résidents des occasions raisonnables d’observer leurs croyances religieuses et spirituelles qu’exige l’article 18 de la Loi.
(2) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que le programme comprenne des dispositions pour assurer la fourniture, sur une base régulière, de services religieux, de ressources et de conseils d’ordre spirituel non confessionnels pour tous les résidents qui le désirent compte tenu de leur disponibilité au sein de la collectivité.
(3) Le titulaire de permis veille à ce qui suit :
a) des mécanismes sont mis en place pour appuyer et faciliter la participation des résidents au programme;
b) des dispositions sont prises pour offrir des entretiens individuels aux résidents qui le désirent, compte tenu de ce qui est disponible au sein de la collectivité;
c) des dispositions sont prises pour faciliter la participation au programme des résidents ayant une déficience auditive ou visuelle, compte tenu de ce qui est disponible au sein de la collectivité.
(4) Le titulaire de permis veille à ce que soit désigné pour le programme un responsable qui a les connaissances et l’expérience nécessaires pour coordonner des services religieux et un soutien spirituel dans un milieu multiconfessionnel.
Programmes de services d’hébergement
92. (1) Le présent article et les articles 93 à 98 s’appliquent aux programmes structurés qu’exige le paragraphe 19 (1) de la Loi.
(2) Si les services prévus dans le cadre des programmes sont fournis par un fournisseur de services qui n’est pas un de ses employés, le titulaire de permis veille à ce que soit conclue avec le fournisseur une entente écrite énonçant les attentes relativement aux services.
(3) Le titulaire de permis veille à ce que soient mises en place des politiques et des marches à suivre écrites pour surveiller et superviser les personnes qui fournissent à l’occasion des services d’entretien ou de réparation au foyer conformément à l’entente visée au paragraphe (2).
(4) Les politiques et les marches à suivre du titulaire de permis prévues au paragraphe (3) peuvent tenir compte de la question de savoir si la personne est assujettie aux exigences en matière de vérification de dossier de police et de déclarations énoncées aux articles 252 et 253.
Entretien ménager
93. (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que des services d’entretien ménager soient fournis sept jours par semaine.
(2) Dans le cadre du programme structuré de services d’entretien ménager prévu à l’alinéa 19 (1) a) de la Loi, le titulaire de permis veille à ce que soient élaborées et mises en oeuvre des marches à suivre visant ce qui suit :
a) le nettoyage du foyer, notamment :
(i) les chambres à coucher des résidents, y compris les planchers, les tapis, les meubles, les rideaux de séparation et les surfaces de contact et celles des murs,
(ii) les aires communes et celles réservées au personnel, y compris les planchers, les tapis, les meubles, les surfaces de contact et les murs;
b) le nettoyage et la désinfection des articles suivants conformément aux instructions du fabricant et au moyen, au minimum, d’un désinfectant de faible niveau conformément aux pratiques fondées sur des données probantes et, en l’absence de telles pratiques, conformément aux pratiques couramment admises :
(i) l’équipement destiné aux soins des résidents, notamment les bains hydromasseurs, les baignoires, les chaises de douche et les fauteuils releveurs,
(ii) les fournitures et appareils, y compris les appareils d’aide personnelle, les appareils fonctionnels et les aides pour changer de position,
(iii) les surfaces de contact;
c) l’enlèvement et l’élimination sécuritaire des déchets secs et mouillés;
d) l’élimination des odeurs nauséabondes persistantes.
(3) Le titulaire de permis veille à ce que le responsable de la prévention et du contrôle des infections désigné en application du paragraphe 102 (5) participe au choix du désinfectant visé à l’alinéa (2) b).
(4) Le titulaire de permis veille à ce qu’un approvisionnement suffisant d’équipement d’entretien ménager et de fournitures de nettoyage soit aisément accessible à tout le personnel au foyer.
Lutte contre les ravageurs
94. (1) Dans le cadre des programmes structurés de services d’entretien ménager et de services d’entretien prévus aux alinéas 19 (1) a) et c) de la Loi, le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que soit mis en place au foyer un programme structuré de lutte préventive contre les ravageurs prévoyant le recours aux services d’un préposé au contrôle des ravageurs agréé et, notamment, la tenue de dossiers indiquant les dates des visites effectuées et les mesures prises.
(2) Le titulaire de permis veille à ce que des mesures immédiates soient prises pour éliminer les ravageurs.
Services de buanderie
95. (1) Dans le cadre du programme structuré de services de buanderie prévu à l’alinéa 19 (1) b) de la Loi, le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce qui suit :
a) des marches à suivre qui garantissent ce qui suit sont élaborées et mises en oeuvre :
(i) le linge de maison des résidents est changé au moins une fois par semaine ou plus souvent, au besoin,
(ii) les objets personnels et les vêtements des résidents sont étiquetés avec considération dans les 48 heures de leur admission ou de l’acquisition des vêtements, s’il s’agit de vêtements neufs,
(iii) les vêtements souillés des résidents sont recueillis, triés et nettoyés et ils leur sont retournés,
(iv) un processus permettant de signaler et de retrouver les vêtements et objets personnels perdus des résidents est prévu;
b) un approvisionnement suffisant en linge de maison, en débarbouillettes et en serviettes de bain propres est toujours accessible au foyer aux fins d’utilisation par les résidents;
c) le linge de maison, les débarbouillettes et les serviettes de bain sont toujours propres et sanitaires et sont maintenus en bon état et exempts de taches et d’odeurs;
d) des machines à laver et des sécheuses industrielles sont utilisées pour laver et sécher tout le linge.
(2) Malgré l’alinéa (1) d), le titulaire de permis peut fournir au foyer des machines à laver et des sécheuses résidentielles qui sont, à la fois :
a) accessibles aux résidents et aux membres de leur famille;
b) disponibles pour satisfaire aux besoins en matière de buanderie qui résultent de programmes, s’il n’est pas nécessaire d’avoir recours à un assainissement industriel pour répondre à ces besoins.
Services d’entretien
96. (1) Dans le cadre du programme structuré de services d’entretien prévu à l’alinéa 19 (1) c) de la Loi, le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce qui suit :
a) des services d’entretien sont disponibles sept jours par semaine au foyer pour faire en sorte que le bâtiment, notamment les aires à l’intérieur et à l’extérieur, et ses systèmes opérationnels soient maintenus en bon état;
b) des calendriers et des marches à suivre sont prévus en ce qui concerne l’entretien périodique, préventif et correctif.
(2) Le titulaire de permis veille à ce que soient élaborées et mises en oeuvre des marches à suivre qui garantissent ce qui suit :
a) le matériel électrique et non électrique, notamment les appareils de levage, sont maintenus en bon état et ils sont entretenus et nettoyés de manière à satisfaire au moins aux instructions du fabricant;
b) l’équipement, les appareils, les appareils fonctionnels et les aides pour changer de position au foyer sont maintenus en bon état, à l’exception des appareils d’aide personnelle ou de l’équipement des résidents;
c) les installations de chauffage, de ventilation et de climatisation sont nettoyées et en bon état et sont inspectées au moins tous les six mois par un particulier agréé, et une documentation est conservée au sujet de l’inspection;
d) les installations de plomberie, les toilettes, les éviers, les barres d’appui et les appareils et accessoires des salles de toilette sont entretenus et exempts de corrosion et de fissures;
e) les foyers à gaz ou les foyers électriques et le matériel thermique, sauf les installations de chauffage visées à l’alinéa c), sont inspectés par un particulier qualifié au moins une fois par année et une documentation est tenue à l’égard de l’inspection;
f) les chaudières et réservoirs à eau chaude sont entretenus au moins une fois par année, et une documentation est tenue à l’égard de l’entretien;
g) la température de l’eau qui alimente les baignoires, les douches et les lavabos qu’utilisent les résidents ne dépasse pas 49 degrés Celsius et est contrôlée par un dispositif de régulation de la température qui se trouve hors de la portée des résidents;
h) des mesures immédiates sont prises pour abaisser la température de l’eau lorsque celle-ci dépasse 49 degrés Celsius;
i) la température de l’eau chaude qui alimente les baignoires et les douches qu’utilisent les résidents est maintenue à au moins 40 degrés Celsius;
j) si le foyer utilise un système informatisé pour surveiller la température de l’eau, le système est vérifié tous les jours pour s’assurer qu’il est en bon état;
k) si le foyer n’utilise pas de système informatisé pour surveiller la température de l’eau, celle-ci est vérifiée une fois par quart de travail à des endroits choisis au hasard où les résidents ont accès à l’eau chaude.
(3) Le titulaire de permis veille à ce que les installations de ventilation mécanique du foyer fonctionnent en tout temps, sauf lorsque le foyer est alimenté en électricité au moyen d’une génératrice d’urgence.
Substances dangereuses
97. Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que les substances dangereuses du foyer soient étiquetées de façon appropriée et gardées hors de la portée des résidents en tout temps.
Responsable désigné : entretien ménager, services de buanderie et services d’entretien
98. (1) Le titulaire de permis veille à ce qu’un responsable soit désigné pour chacun des programmes d’entretien ménager, de services de buanderie et de services d’entretien. La même personne peut toutefois être désignée comme responsable de plus d’un programme. Règl. de l’Ont. 246/22, par. 98 (1).
(2) Le titulaire de permis veille à ce que le responsable désigné possède les compétences, les connaissances et de l’expérience pour occuper son poste, notamment :
a) une connaissance des pratiques fondées sur des données probantes et, s’il n’en existe aucune, des pratiques couramment admises en matière d’entretien ménager, de buanderie et d’entretien, selon le cas;
b) une expérience dans l’exercice de fonctions de gestion ou de supervision ou, de l’avis raisonnable du titulaire de permis, les compétences, les connaissances et une expérience appropriées dans un milieu de soins de santé ou un milieu pertinent pour exercer les fonctions exigées par ce poste. Règl. de l’Ont. 66/23, art. 22.
(3) et (4) Abrogés : Règl. de l’Ont. 66/23, art. 22.
Animaux de compagnie
99. Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que soient mises en place des politiques écrites concernant les animaux de compagnie au foyer.
Programme de bénévolat
100. (1) Le présent article et l’article 101 s’appliquent au programme de bénévolat structuré exigé au paragraphe 20 (1) de la Loi.
(2) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce qu’un membre du personnel surveille ou dirige les bénévoles lorsque cela s’impose pour garantir la sécurité des résidents.
Responsable désigné
101. (1) Le titulaire de permis veille à ce qu’un membre du personnel soit désigné comme responsable du programme de bénévolat.
(2) Le responsable désigné doit, à la fois :
a) avoir au moins un an d’expérience de travail auprès de personnes âgées dans le cadre d’un programme structuré ou au moins un an d’expérience de travail auprès de personnes dans un milieu de soins de santé;
b) avoir de l’expérience ou des connaissances dans le recrutement, le choix, l’orientation, le placement et la supervision de bénévoles.
Programme de prévention et de contrôle des infections
Programme de prévention et de contrôle des infections
102. (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que le programme de prévention et de contrôle des infections qu’exige le paragraphe 23 (1) de la Loi soit conforme aux exigences du présent article. Règl. de l’Ont. 246/22, par. 102 (1).
(2) Le titulaire de permis met en oeuvre ce qui suit :
a) les protocoles de surveillance que délivre le directeur à l’égard d’une maladie transmissible particulière ou d’une maladie importante sur le plan de la santé publique;
b) les normes ou protocoles que délivre le directeur à l’égard de la prévention et du contrôle des infections. Règl. de l’Ont. 246/22, par. 102 (2).
(3) Le directeur met régulièrement à jour les normes et protocoles visés au paragraphe (2) pour tenir compte des éléments de preuve pertinents et des meilleures pratiques. Règl. de l’Ont. 246/22, par. 102 (3).
(4) Le titulaire de permis veille à ce qui suit :
a) la coordination et la mise en oeuvre du programme sont fondées sur une approche d’équipe multidisciplinaire;
b) l’équipe interdisciplinaire de prévention et de contrôle des infections, qui comprend le responsable de la prévention et du contrôle des infections, le directeur médical, le directeur des soins infirmiers et des soins personnels, et l’administrateur, coordonne et met en oeuvre le programme;
c) l’équipe interdisciplinaire de prévention et de contrôle des infections se réunit au moins tous les trimestres et plus fréquemment lors d’une éclosion de maladie infectieuse au foyer;
d) le médecin-hygiéniste local nommé en vertu de la Loi sur la protection et la promotion de la santé ou la personne qu’il désigne est invité à assister aux réunions;
e) le programme est évalué et mis à jour au moins une fois par année conformément aux normes et protocoles que délivre le directeur en application du paragraphe (2);
f) chaque évaluation prévue à l’alinéa e), qui comprend notamment la date de l’évaluation, le nom des personnes qui y ont participé, un résumé des modifications apportées et la date à laquelle ces modifications ont été mises en oeuvre, est consignée dans un dossier.
g) le programme est mis en oeuvre d’une manière compatible avec, d’une part, le principe de précaution énoncé dans les normes et protocoles que délivre le directeur en application du paragraphe (2) et, d’autre part, les preuves médicales les plus récentes. Règl. de l’Ont. 246/22, par. 102 (4).
(5) Le titulaire de permis désigne un membre du personnel à titre de responsable de la prévention et du contrôle des infections. La formation de ce membre et son expérience en matière de pratiques de prévention et de contrôle des infections doivent notamment porter sur les éléments suivants :
a) les maladies infectieuses;
b) le nettoyage et la désinfection;
c) la collecte de données et l’analyse des tendances;
d) les protocoles de présentation de rapports;
e) la gestion des éclosions;
f) l’asepsie;
g) la microbiologie;
h) l’enseignement des adultes;
i) l’épidémiologie;
j) la gestion de programmes;
k) un certificat en vigueur en matière de prévention et de contrôle des infections délivré par le Certification Board of Infection Control and Epidemiology. Règl. de l’Ont. 246/22, par. 102 (5).
(6) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée n’est tenu de se conformer aux exigences en matière de qualités requises applicables à l’égard du responsable de la prévention et du contrôle des infections prévues à l’alinéa (5) k) que trois ans après l’entrée en vigueur du présent article. Règl. de l’Ont. 246/22, par. 102 (6).
(7) Le titulaire de permis veille à ce que le responsable de la prévention et du contrôle des infections désigné en application du paragraphe (5) s’acquitte des responsabilités suivantes au foyer :
1. Il collabore avec l’équipe interdisciplinaire pour mettre en oeuvre le programme de prévention et de contrôle des infections.
2. Il gère et supervise le programme de prévention et de contrôle des infections.
3. Il surveille la formation sur la prévention et le contrôle des infections dispensée à l’ensemble du personnel, des fournisseurs de soins, des bénévoles, des visiteurs et des résidents.
4. Il vérifie les pratiques de prévention et de contrôle des infections au foyer.
5. Il effectue une surveillance régulière des maladies infectieuses.
6. Il convoque l’équipe de gestion des éclosions au début d’une éclosion et régulièrement tout au long d’une éclosion.
7. Il convoque l’équipe interdisciplinaire de prévention et de contrôle des infections visée au paragraphe (4) au moins une fois par trimestre et à intervalles plus fréquents au cours d’une éclosion de maladie infectieuse au foyer.
8. Il examine les renseignements recueillis conformément au paragraphe (9).
9. Il examine les résultats de dépistage quotidiens et mensuels qu’a recueillis le titulaire de permis afin d’établir si des mesures doivent être prises.
10. Il met en oeuvre les améliorations requises au programme de prévention et de contrôle des infections, comme l’exigent les vérifications visées à la disposition 4 ou par le titulaire de permis.
11. Il s’assure que soit mis en place un programme d’hygiène des mains conformément aux normes ou protocoles que délivre le directeur en application du paragraphe (2). Ce protocole doit comprendre au moins l’accès à des agents d’hygiène des mains aux divers points de service. Règl. de l’Ont. 246/22, par. 102 (7).
(8) Le titulaire de permis veille à ce que tout le personnel participe à la mise en oeuvre du programme, notamment tous les membres de l’équipe de leadership, y compris l’administrateur, le directeur médical, le directeur des soins infirmiers et des soins personnels, et le responsable de la prévention et du contrôle des infections. Règl. de l’Ont. 246/22, par. 102 (8).
(9) Le titulaire de permis veille à ce qui suit au cours de chaque quart de travail :
a) les symptômes indiquant la présence d’infections chez des résidents sont surveillés conformément aux normes ou protocoles que délivre le directeur en application du paragraphe (2);
b) les symptômes sont consignés et les mesures nécessaires sont prises immédiatement pour réduire la transmission, isoler les résidents et les mettre en groupe au besoin. Règl. de l’Ont. 246/22, par. 102 (9).
(10) Le titulaire de permis veille à ce que les renseignements recueillis en application du paragraphe (9) soient, d’une part, analysés chaque jour pour détecter la présence d’infections et, d’autre part, examinés au moins une fois par mois afin de déceler les tendances dans le but de réduire le nombre de cas d’infection et les épidémies. Règl. de l’Ont. 246/22, par. 102 (10).
(11) Le titulaire de permis veille à ce que soit mis en place ce qui suit :
a) un système de gestion des épidémies permettant de détecter, de gérer et de contrôler les épidémies de maladies infectieuses, avec notamment les responsabilités définies du personnel, les protocoles de présentation de rapports fondés sur les exigences que prévoit la Loi sur la protection et la promotion de la santé, les plans de communication et les protocoles qui permettent de recevoir des alertes médicales et d’intervenir en l’occurrence;
b) un plan écrit qui permet d’intervenir en cas d’éclosions de maladies infectieuses. Règl. de l’Ont. 246/22, par. 102 (11).
(12) Le titulaire de permis veille à ce que soient mises en place les mesures d’immunisation et de dépistage suivantes :
1. Chaque résident admis au foyer doit participer à un programme de dépistage de la tuberculose dans les 14 jours de son admission, sauf s’il a déjà participé à un tel programme dans les 90 jours précédant son admission et que le titulaire de permis a accès aux résultats documentés de ce dépistage.
2. Des immunisations contre l’influenza et la COVID-19 au moment approprié chaque année doivent être offertes aux résidents.
3. Des immunisations contre le pneumocoque, le tétanos et la diphtérie, conformément aux calendriers d’immunisation publique affichés sur le site Web du ministère de la Santé, doivent être offertes aux résidents.
4. Le personnel doit participer à un programme de dépistage de la tuberculose et d’autres maladies infectieuses conformément aux normes ou protocoles que délivre le directeur en application du paragraphe (2).
5. Un programme d’immunisation du personnel doit être prévu conformément aux normes ou protocoles que délivre le directeur en application du paragraphe (2). Règl. de l’Ont. 246/22, par. 102 (12); Règl. de l’Ont. 66/23, art. 23.
(13) Le titulaire de permis est soustrait à l’application de la disposition 1 du paragraphe (12) à l’égard d’un résident qui, selon le cas :
a) est réinstallé dans un autre foyer de soins de longue durée qu’il exploite, auquel cas l’article 240 s’applique;
b) est transféré à un foyer de soins de longue durée temporaire lié, à un foyer de soins de longue durée réouvert ou à un foyer de soins de longue durée de remplacement qu’exploite le même titulaire de permis. Règl. de l’Ont. 246/22, par. 102 (13).
(14) Le titulaire de permis veille à ce que les immunisations des animaux de compagnie qui vivent au foyer ou qui visitent le foyer soient à jour. Règl. de l’Ont. 246/22, par. 102 (14).
(15) Sous réserve du paragraphe (16), le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que le responsable de la prévention et du contrôle des infections désigné en application du présent article soit présent chaque semaine au foyer et y travaille régulièrement comme tel pendant les périodes suivantes :
1. Dans un foyer dont la capacité en lits autorisés est d’au plus 69 lits, au moins 17,5 heures par semaine.
2. Dans un foyer dont la capacité en lits autorisés est de plus de 69, mais de moins de 200 lits, au moins 26,25 heures par semaine.
3. Dans un foyer dont la capacité en lits autorisés est de 200 lits ou plus, au moins 35 heures par semaine. Règl. de l’Ont. 246/22, par. 102 (15).
(16) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée tient compte de la complexité et de la vulnérabilité de la population résidente du foyer et établit si le responsable de la prévention et du contrôle des infections doit travailler plus que le nombre minimal d’heures exigé au paragraphe (15) ou désigner d’autres responsables de la prévention et du contrôle des infections, au besoin. Règl. de l’Ont. 246/22, par. 102 (16).
(17) La désignation d’un autre responsable de la prévention et du contrôle des infections en vertu du paragraphe (16) ne dégage pas le titulaire de permis de son obligation d’assurer le nombre minimum d’heures de travail prévu au paragraphe (15) par le responsable de la prévention et du contrôle des infections. Règl. de l’Ont. 246/22, par. 102 (17).
(18) Le titulaire de permis supervise l’élaboration et la mise en oeuvre d’un programme de gestion de la qualité visant à évaluer et à améliorer la prévention et le contrôle des infections au foyer conformément à la norme ou au protocole que délivre le directeur en application du paragraphe (2). Règl. de l’Ont. 246/22, par. 102 (18).
(19) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que les coordonnées directes, y compris un numéro de téléphone et une adresse électronique qui sont régulièrement surveillés pour les responsables de la prévention et du contrôle des infections, soient fournies aux personnes ou entités suivantes :
a) le médecin-hygiéniste nommé en vertu de la Loi sur la protection et la promotion de la santé ou la personne qu’il désigne;
b) le carrefour de prévention et de contrôle des infections pertinent, s’il existe une personne ou une entité désignée comme carrefour pour le foyer en vertu d’une entente de financement avec le ministère de la Santé. Règl. de l’Ont. 246/22, par. 102 (19).
Prévention des mauvais traitements et de la négligence
Politique visant à promouvoir la tolérance zéro
103. Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que sa politique écrite, prévue à l’article 25 de la Loi, visant à promouvoir la tolérance zéro en matière de mauvais traitements et de négligence envers les résidents réunisse les conditions suivantes :
a) elle contient des marches à suivre et des mesures d’intervention visant à aider et à appuyer les résidents qui ont été ou auraient été victimes de mauvais traitements ou de négligence;
b) elle contient des marches à suivre et des mesures d’intervention visant à composer avec les personnes qui ont infligé ou auraient infligé des mauvais traitements à des résidents ou commis une négligence envers eux, selon ce qui est approprié;
c) elle indique les mesures à prendre et les stratégies à suivre pour prévenir les mauvais traitements et la négligence;
d) elle indique la façon dont sera menée l’enquête sur les allégations de mauvais traitements et de négligence, notamment qui sera chargé de l’enquête et qui en sera avisé;
e) elle indique les exigences en matière de formation et de recyclage visant tous les membres du personnel, notamment en ce qui concerne ce qui suit :
(i) le lien entre le déséquilibre de pouvoir entre les membres du personnel et les résidents et le risque que soient infligés des mauvais traitements et que soit commise une négligence par ceux qui sont en situation de confiance et d’autorité et chargés des soins des résidents,
(ii) les circonstances qui peuvent entraîner des mauvais traitements et la négligence et la façon de les prévenir.
Avis : incidents
104. (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que le mandataire spécial du résident, s’il y en a un, et toute autre personne que précise le résident :
a) soient avisés dès qu’il prend connaissance d’un incident allégué, soupçonné ou observé de mauvais traitements ou de négligence envers le résident qui lui a causé une lésion physique ou des douleurs ou encore des souffrances qui pourraient nuire à sa santé ou à son bien-être;
b) soient avisés dans les 12 heures qui suivent le moment où il prend connaissance de tout autre incident allégué, soupçonné ou observé de mauvais traitements ou de négligence envers le résident.
(2) Le titulaire de permis veille à ce que le résident et son mandataire spécial, s’il en a un, soient avisés des résultats de l’enquête exigée en application du paragraphe 27 (1) de la Loi et ce, dès la fin de l’enquête.
(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), le titulaire de permis n’est pas tenu d’aviser une personne de quoi que ce soit en application du présent article s’il a des motifs raisonnables de croire que la personne est responsable d’un incident allégué, soupçonné ou observé de mauvais traitements ou de négligence envers le résident, mais il peut le faire.
Avis : police
105. Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que le service de police concerné soit immédiatement avisé de tout incident allégué, soupçonné ou observé de mauvais traitements ou de négligence envers un résident s’il soupçonne que l’incident constitue une infraction criminelle. Règl. de l’Ont. 246/22, art. 105 et par. 390 (2).
Évaluation
106. Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce qui suit :
a) il est procédé promptement à une analyse de chaque cas de mauvais traitements ou de négligence envers un résident du foyer après qu’il en prend connaissance;
b) au moins une fois par année civile, il est procédé à une évaluation qui permet d’établir l’efficacité de la politique, visée à l’article 25 de la Loi, visant à promouvoir la tolérance zéro en matière de mauvais traitements et de négligence envers les résidents et de formuler les modifications et améliorations qui s’imposent afin de prévenir les récidives;
c) les résultats de l’analyse effectuée en application de l’alinéa a) sont pris en considération dans le cadre de l’évaluation;
d) les modifications et améliorations visées à l’alinéa b) sont mises en oeuvre promptement;
e) sont consignés promptement dans un dossier tout ce que prévoient les alinéas b) et d), notamment la date de l’évaluation, le nom des personnes qui y ont participé et la date à laquelle les modifications et améliorations ont été mises en oeuvre.
Marche à suivre relative aux plaintes : titulaire de permis
107. Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que les marches à suivre écrites exigées à l’alinéa 26 (1) a) de la Loi incorporent les exigences énoncées à l’article 108 du présent règlement.
Traitement des plaintes
108. (1) Le titulaire de permis veille à ce que chaque plainte écrite ou verbale qu’il reçoit ou que reçoit un membre du personnel concernant les soins fournis à un résident ou l’exploitation du foyer soit traitée comme suit :
1. La plainte fait l’objet d’une enquête et d’un règlement, dans la mesure du possible, et une réponse conforme à la disposition 3 est donnée dans les 10 jours ouvrables qui suivent la réception de la plainte. S’il est allégué dans la plainte qu’un préjudice ou un risque de préjudice, notamment un préjudice physique, a été causé à un ou plusieurs résidents, l’enquête est menée immédiatement.
2. Si la plainte ne peut pas faire l’objet d’une enquête et d’un règlement dans les 10 jours ouvrables, un accusé de réception de la plainte est donné dans les 10 jours ouvrables qui suivent la réception de la plainte. Il énonce notamment la date limite à laquelle l’auteur de la plainte peut raisonnablement s’attendre à un règlement et une réponse de suivi conforme à la disposition 3 est donnée dès que possible dans les circonstances.
3. La réponse fournie à l’auteur d’une plainte comprend ce qui suit :
i. le numéro de téléphone sans frais du ministère à composer pour porter plainte au sujet des foyers, ses heures de service et les coordonnées de l’ombudsman des patients visé à la Loi de 2010 sur l’excellence des soins pour tous et au ministère,
ii. une explication de ce qui suit, selon le cas :
A. les mesures prises par le titulaire de permis pour régler la plainte,
B. le fait que le titulaire de permis croit la plainte non fondée, motifs à l’appui,
iii. si le titulaire de permis était tenu de transmettre immédiatement la plainte en application de l’alinéa 26 (1) c) de la Loi, une confirmation qu’il l’a fait.
(2) Le titulaire de permis veille à ce que soit tenu au foyer un dossier documenté où figurent notamment les renseignements suivants :
a) la nature de chaque plainte verbale ou écrite;
b) la date de réception de la plainte;
c) le type de mesures prises pour régler la plainte, notamment la date où elles ont été prises, l’échéancier des mesures à prendre et tout suivi nécessaire;
d) le règlement définitif, le cas échéant;
e) chaque date à laquelle une réponse a été donnée à l’auteur de la plainte et une description de la réponse;
f) toute réponse formulée à son tour par l’auteur de la plainte.
(3) Le titulaire de permis veille à ce qui suit :
a) le dossier documenté est examiné et analysé pour déceler les tendances au moins une fois chaque trimestre;
b) les résultats de l’examen et de l’analyse sont pris en considération pour décider des améliorations devant être apportées au foyer;
c) chaque examen effectué et les améliorations apportées en conséquence sont consignés dans un dossier.
(4) Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas à l’égard des plaintes verbales que le titulaire de permis peut régler dans les 24 heures de leur réception.
(5) Si un titulaire de permis est tenu de transmettre immédiatement une plainte en application de l’alinéa 26 (1) c) de la Loi, il la transmet sous la forme et de la manière que le directeur estime acceptables :
a) soit pendant les heures normales de bureau du ministère, au directeur ou à son délégué;
b) soit en dehors des heures normales de bureau, en ayant recours à la méthode d’entrée en contact en cas d’urgence du ministère.
Exigences supplémentaires : article 26 de la Loi
109. (1) La plainte que le titulaire de permis est tenu de transmettre immédiatement au directeur en application de l’alinéa 26 (1) c) de la Loi est une plainte alléguant un préjudice ou risque de préjudice, notamment, un préjudice physique à un ou plusieurs résidents.
(2) Pour l’application du paragraphe 26 (2) de la Loi, le titulaire de permis veille également à communiquer au directeur, d’une manière que celui-ci estime acceptable, une copie de la partie du dossier documenté qu’il doit tenir en application du paragraphe 108 (2) qui a trait à la plainte.
Disposition transitoire : plaintes
110. Si une plainte a été portée avant l’entrée en vigueur du présent article, mais n’a fait l’objet d’aucun traitement définitif, elle est traitée comme le prévoit l’article 108 dans la mesure du possible.
Plaintes concernant certaines questions : rapport au directeur
111. (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée qui reçoit une plainte écrite à l’égard d’un cas dont il fait ou a fait rapport au directeur aux termes de l’article 28 de la Loi présente au directeur une copie de la plainte et un rapport écrit documentant la réponse qu’il a donnée à l’auteur de la plainte en application du paragraphe 108 (1).
(2) Le titulaire de permis se conforme au paragraphe (1) dès qu’il termine son enquête au sujet de la plainte ou plus tôt si le directeur l’exige.
Titulaire de permis : rapport d’enquête visé au par. 27 (2) de la Loi
112. (1) Lorsqu’il fait rapport au directeur en application du paragraphe 27 (2) de la Loi, le titulaire de permis communique par écrit les renseignements suivants à l’égard de l’incident allégué, soupçonné ou observé de mauvais traitement d’un résident de la part de qui que ce soit ou de négligence envers un résident de la part du titulaire de permis ou du personnel qui a donné lieu au rapport :
1. Une description de l’incident, notamment le type d’incident, le secteur ou l’endroit où il s’est produit, la date et l’heure de l’incident, et les circonstances qui l’entourent.
2. Une description des particuliers impliqués dans l’incident, notamment :
i. le nom de tous les résidents impliqués dans l’incident,
ii. le nom des membres du personnel ou des autres personnes qui étaient présents lors de l’incident ou qui l’ont découvert,
iii. le nom des membres du personnel qui sont intervenus ou qui interviennent suite à l’incident.
3. Les mesures prises par suite de l’incident, notamment :
i. les soins qui ont été donnés ou les mesures qui ont été prises par suite de l’incident, et par qui,
ii. une mention indiquant si un médecin ou une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie supérieure a été contacté,
iii. les autres autorités qui ont été contactées au sujet de l’incident, le cas échéant,
iv. si l’incident implique un résident, une mention indiquant si un membre de sa famille, une personne d’importance pour lui ou son mandataire spécial a été contacté ainsi que le nom de cette ou de ces personnes,
v. le résultat atteint ou l’état actuel du ou des particuliers impliqués dans l’incident.
4. Une analyse et les mesures de suivi, notamment :
i. les mesures immédiates qui ont été prises pour prévenir toute récidive,
ii. les mesures à long terme planifiées pour remédier à la situation et prévenir toute récidive.
5. Les nom et titre de la personne qui fait rapport au directeur, la date du rapport et une mention indiquant si un inspecteur a été contacté et, le cas échéant, la date de la prise de contact et le nom de l’inspecteur.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le titulaire de permis fait le rapport dans les 10 jours qui suivent le moment où il prend connaissance de l’incident allégué, soupçonné ou observé, ou plus tôt si le directeur l’exige.
(3) S’il n’est pas possible de fournir tout ce qu’exige le paragraphe (1) dans un rapport dans les 10 jours, le titulaire de permis fait un rapport préliminaire au directeur dans ce délai et lui présente un rapport final dans le délai que précise le directeur.
Non-application : certains membres du personnel
113. La disposition 4 du paragraphe 28 (5) de la Loi ne s’applique pas à un membre du personnel qui, à la fois :
a) est visé par l’alinéa b) ou c) de la définition de «personnel» au paragraphe 2 (1) de la Loi;
b) ne fournit qu’à l’occasion des services d’entretien ou de réparation au foyer;
c) ne fournit pas de soins directs aux résidents.
Disposition transitoire : enquête et rapports
114. (1) L’article 27 de la Loi et l’article 112 du présent règlement s’appliquent à l’égard de tout incident dont le titulaire de permis a pris connaissance ou qui lui a été signalé après l’entrée en vigueur du présent article et ce, même si l’incident est survenu avant l’entrée en vigueur de l’article, à moins qu’il n’ait fait l’objet d’une enquête et qu’il n’ait été réglé avant ce jour-là.
(2) L’article 28 de la Loi ne s’applique qu’à l’égard des cas qui se sont produits ou sont susceptibles de se produire après le 1er juillet 2010.
(3) L’article 29 de la Loi s’applique à l’égard des renseignements que reçoit le directeur après l’entrée en vigueur de cet article et ce, même si les renseignements ont trait à un cas qui s’est produit avant ce jour-là.
(4) L’article 30 de la Loi s’applique à l’égard des représailles qui sont exercées après l’entrée en vigueur de cet article et ce, même si les représailles ont trait à quoi que ce soit qui a été divulgué ou présenté en preuve avant ce jour-là, y compris tout ce qui est visé par l’article 26 de l’ancienne loi.
Rapports : incidents graves
115. (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille, d’une part, à immédiatement informer le directeur, de façon aussi détaillée que possible dans les circonstances, des incidents suivants et, d’autre part, à faire suivre le rapport exigé au paragraphe (5) :
1. Une situation d’urgence au sens de l’article 268, notamment un incendie, une évacuation non planifiée ou l’accueil de personnes évacuées.
2. Un décès inattendu ou soudain, notamment un décès résultant d’un accident ou d’un suicide.
3. Un résident qui est porté disparu depuis trois heures ou plus.
4. Un résident porté disparu qui retourne au foyer avec une lésion ou des changements indésirables de son état peu importe la durée de sa disparition.
5. L’éclosion d’une maladie importante sur le plan de la santé publique ou d’une maladie transmissible au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé.
6. La contamination d’une source d’approvisionnement en eau potable. Règl. de l’Ont. 246/22, par. 115 (1).
(2) Si le titulaire de permis est tenu de faire un rapport immédiatement en application du paragraphe (1) en dehors des heures de bureau, il le fait en suivant la méthode de communication en cas d’urgence après les heures de bureau en vigueur au ministère. Règl. de l’Ont. 246/22, par. 115 (2).
(3) Le titulaire de permis veille, d’une part, à aviser le directeur lorsque se produisent au foyer les incidents suivants et ce, au plus tard un jour ouvrable après l’incident, et, d’autre part à faire suivre le rapport exigé au paragraphe (5) :
1. Un résident qui est porté disparu depuis moins de trois heures et qui retourne au foyer sans aucune lésion ni aucun changement indésirable de son état.
2. Un risque environnemental qui a une incidence sur la fourniture de soins ou sur la sécurité ou le bien-être d’un ou de plusieurs résidents pendant une période de plus de six heures, notamment :
i. une panne ou une défaillance du système de sécurité,
ii. une panne d’un équipement important ou d’un système au foyer,
iii. la perte de services essentiels,
iv. une inondation.
3. Une substance désignée manque ou il existe une différence d’inventaire.
4. Sous réserve du paragraphe (4), un incident cause à un résident une lésion nécessitant son transport à l’hôpital et provoque un changement important dans son état de santé.
5. Un incident lié à un médicament ou une réaction indésirable à un médicament nécessite qu’un résident soit transporté à l’hôpital.
6. Une utilisation du glucagon qui nécessite qu’un résident soit transporté à l’hôpital.
7. Un incident d’hypoglycémie sévère ou d’hypoglycémie ne répondant pas à un traitement qui nécessite qu’un résident soit transporté à l’hôpital. Règl. de l’Ont. 246/22, par. 115 (3); Règl. de l’Ont. 66/23, art. 24.
(4) S’il survient un incident qui cause une lésion à un résident et nécessite son transport à un hôpital, mais que le titulaire de permis n’est pas en mesure d’établir dans un jour ouvrable si la lésion a provoqué un changement important dans l’état de santé du résident, le titulaire fait ce qui suit :
a) il communique avec l’hôpital dans les trois jours civils après que l’incident s’est produit pour établir si la lésion a provoqué un changement important dans l’état de santé du résident;
b) s’il établit que la lésion a provoqué un changement important dans l’état de santé du résident ou qu’il n’est toujours pas en mesure d’établir si cette lésion a provoqué un tel changement, il avise le directeur de l’incident au plus tard trois jours ouvrables après l’incident et il fait suivre le rapport exigé au paragraphe (5). Règl. de l’Ont. 246/22, par. 115 (4).
(5) Le titulaire de permis qui est tenu d’informer le directeur d’un d’incident en application du paragraphe (1), (3) ou (4), dans les 10 jours qui suivent le moment où il prend connaissance de l’incident, ou plus tôt si le directeur l’exige, fait un rapport écrit au directeur où figurent les renseignements suivants à l’égard de l’incident :
1. Une description de l’incident, notamment le type d’incident, le secteur ou l’endroit où il s’est produit, la date et l’heure de l’incident et les circonstances qui l’entourent.
2. Une description des particuliers impliqués dans l’incident, notamment :
i. le nom de tous les résidents impliqués dans l’incident,
ii. le nom des membres du personnel ou des autres personnes qui étaient présents lors de l’incident ou qui l’ont découvert,
iii. le nom des membres du personnel qui sont intervenus ou qui interviennent suite à l’incident.
3. Les mesures prises par suite de l’incident, notamment :
i. les soins qui ont été donnés ou les mesures qui ont été prises par suite de l’incident, et par qui,
ii. une mention indiquant si un médecin ou une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie supérieure a été contacté,
iii. les autres autorités qui ont été contactées au sujet de l’incident, le cas échéant,
iv. si l’incident implique un résident, une mention indiquant si un membre de sa famille, une personne d’importance pour lui ou son mandataire spécial a été contacté ainsi que le nom de cette ou de ces personnes,
v. le résultat atteint ou l’état actuel du ou des particuliers impliqués dans l’incident.
4. Une analyse et des mesures de suivi, notamment :
i. les mesures immédiates qui ont été prises pour prévenir toute récidive,
ii. les mesures à long terme planifiées pour remédier à la situation et prévenir toute récidive.
5. Les nom et titre de la personne qui a initialement fait rapport au directeur en application du paragraphe (1) ou (3), la date du rapport et une mention indiquant si un inspecteur a été contacté et, le cas échéant, la date de la prise de contact et le nom de l’inspecteur. Règl. de l’Ont. 246/22, par. 115 (5).
(6) Le titulaire de permis veille à ce que le mandataire spécial du résident, s’il y en a un, ou toute autre personne désignée par l’un ou l’autre soit avisé promptement d’une lésion ou d’une maladie grave qu’a le résident, conformément aux directives fournies par la ou les personnes qui doivent en être avisées. Règl. de l’Ont. 246/22, par. 115 (6).
(7) Si un événement s’est produit avant l’entrée en vigueur du présent article et qu’il devait être signalé au directeur en tant qu’incident en application de l’ancienne loi, mais qu’il ne l’a pas encore été, le titulaire de permis en fait rapport au directeur conformément aux exigences que prévoit la Loi. Règl. de l’Ont. 246/22, par. 115 (7).
(8) La définition qui suit s’applique au présent article.
«changement important» Changement majeur dans l’état de santé du résident qui, à la fois :
a) ne se résoudra pas sans d’autres interventions;
b) a une incidence sur plus d’un aspect de l’état de santé du résident;
c) exige une évaluation de la part de l’équipe interdisciplinaire ou une révision du programme de soins du résident. Règl. de l’Ont. 246/22, par. 115 (8).
Mauvaise utilisation de fonds
116. Pour l’application de la disposition 5 du paragraphe 28 (1) et de la disposition 6 du paragraphe 29 (1) de la Loi, «mauvaise utilisation» de fonds s’entend de l’utilisation de fonds octroyés par le ministère, par l’Agence ou par un réseau local d’intégration des services de santé :
a) soit à une fin autre que celle précisée comme condition applicable à l’octroi des fonds;
b) soit d’une manière non permise en raison d’une restriction précisée comme condition applicable à l’octroi des fonds.
Entités : article 30 de la Loi
117. Les entités suivantes sont des entités prescrites auxquelles l’alinéa 30 (1) c) de la Loi s’applique :
1. Les conseils des résidents.
2. Les conseils des familles, s’il y en a un.
Recours minimal à la contention
Politique visant le recours minimal à la contention
118. Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que la politique écrite du foyer prévue à l’article 33 de la Loi traite de ce qui suit :
a) l’utilisation d’appareils mécaniques;
b) les fonctions et responsabilités du personnel, notamment :
(i) qui est autorisé à avoir recours à un appareil mécanique pour maîtriser un résident ou à dégager un résident d’un tel appareil,
(ii) veiller à ce que tout le personnel concerné soit au courant en tout temps lorsqu’un résident est maîtrisé au moyen d’un appareil mécanique;
c) la contention pour s’acquitter du devoir de common law visé au paragraphe 39 (1) de la Loi lorsqu’il est nécessaire de prendre des mesures immédiates pour éviter qu’une personne subisse ou cause à autrui un préjudice physique grave;
d) les types d’appareils mécaniques qu’il est permis d’utiliser;
e) la façon d’obtenir et de documenter le consentement à l’utilisation d’appareils mécaniques, prévue à l’article 35 de la Loi, et d’appareils d’aide personnelle, prévue à l’article 36 de la Loi;
f) les solutions de rechange à l’utilisation d’appareils mécaniques, notamment la façon de planifier, d’élaborer et de mettre en oeuvre de telles solutions grâce à une méthode interdisciplinaire;
g) le mode d’évaluation de l’utilisation de la contention qui se fait au foyer afin de réduire au minimum le recours à la contention et de veiller à ce que toute contention qui s’avère nécessaire soit faite conformément à la Loi et au présent règlement.
Exigences : contention au moyen d’un appareil mécanique
119. (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que les exigences suivantes soient respectées lorsqu’un résident est maîtrisé au moyen d’un appareil mécanique en vertu de l’article 35 de la Loi ou conformément au devoir de common law prévu à l’article 39 de la Loi :
1. Le personnel a recours à l’appareil mécanique conformément aux instructions du fabricant.
2. L’appareil mécanique est maintenu en bon état.
3. L’appareil mécanique n’est pas modifié si ce n’est pour les réglages de routine prévus dans les instructions du fabricant.
(2) Le titulaire de permis veille à ce que les exigences suivantes soient respectées lorsqu’un résident est maîtrisé au moyen d’un appareil mécanique en vertu de l’article 35 de la Loi :
1. Le personnel n’a recours à l’appareil mécanique que si un médecin ou encore une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie supérieure l’a ordonné ou approuvé.
2. Le personnel a recours à l’appareil mécanique conformément aux instructions précisées par le médecin ou par l’infirmière autorisée ou l’infirmier autorisé de la catégorie supérieure.
3. Le résident qui est maîtrisé est surveillé au moins une fois l’heure par un membre du personnel infirmier autorisé ou par un autre membre du personnel qui est autorisé à cette fin par un membre du personnel infirmier autorisé.
4. Le résident est dégagé de l’appareil et changé de position au moins toutes les deux heures. (Cette exigence ne s’applique toutefois pas lorsque les côtés de lit sont utilisés si le résident peut lui-même changer de position.)
5. Le résident est dégagé et changé de position à tout autre moment si cela s’impose compte tenu de son état ou de sa situation.
6. L’état du résident n’est réévalué et l’efficacité de la mesure de contention n’est évaluée que par un médecin, une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie supérieure traitant le résident ou un membre du personnel infirmier autorisé, au moins toutes les huit heures et à tout autre moment si cela s’impose compte tenu de l’état ou de la situation du résident.
(3) Si un résident est maîtrisé au moyen d’un appareil mécanique parce qu’il est nécessaire de prendre des mesures immédiates pour éviter qu’il subisse ou cause à autrui un préjudice physique grave, conformément au devoir de common law visé à l’article 39 de la Loi, le titulaire de permis veille à ce qui suit :
a) le résident est continuellement surveillé ou supervisé et dégagé de l’appareil mécanique et changé de position si cela s’impose compte tenu de son état ou de sa situation;
b) l’état du résident n’est réévalué que par un médecin, une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie supérieure traitant le résident ou un membre du personnel infirmier autorisé, au moins toutes les 15 minutes et à tout autre moment si une réévaluation s’impose compte tenu de l’état ou de la situation du résident;
c) les dispositions de l’article 35 de la Loi sont respectées avant de continuer à maîtriser le résident au moyen d’un appareil mécanique lorsqu’il n’est plus nécessaire de prendre les mesures immédiates.
(4) Après le recours à un appareil mécanique conformément au devoir de common law visé à l’article 39 de la Loi, le titulaire de permis explique au résident ou, si celui-ci est incapable, à son mandataire spécial les raisons pour lesquelles l’appareil mécanique a été utilisé.
(5) Si un résident a été maîtrisé au moyen d’un appareil mécanique en vertu de l’article 35 de la Loi ou conformément au devoir de common law visé à l’article 39 de la Loi et qu’il est dégagé de l’appareil, ou que l’utilisation de l’appareil est abandonnée, le titulaire de permis veille à ce que des soins appropriés soient fournis par la suite pour assurer la sécurité et le confort du résident.
(6) Le titulaire de permis veille à ce qu’aucun appareil mécanique ne serve à maîtriser un résident, en vertu de l’article 35 de la Loi, lorsque celui-ci est au lit si ce n’est :
a) pour permettre une intervention clinique nécessitant que le corps ou une partie du corps du résident soit immobilisé;
b) lorsque l’appareil mécanique est un côté de lit utilisé conformément à l’article 18.
(7) Le titulaire de permis veille à ce que chaque utilisation d’un appareil mécanique pour maîtriser un résident en vertu de l’article 35 de la Loi soit documentée et, sans préjudice de la portée générale de la présente exigence, il veille à ce que les renseignements suivants soient documentés :
1. Les circonstances ayant entraîné le recours à l’appareil mécanique.
2. Les solutions de rechange envisagées et la raison pour laquelle elles ont été jugées inappropriées.
3. Le nom de la personne qui a donné l’ordre, l’appareil qui a été ordonné et les instructions ayant trait à l’ordre.
4. Le consentement.
5. Le nom de la personne qui a eu recours à l’appareil et le moment où le recours à l’appareil a eu lieu.
6. Toute évaluation, réévaluation et surveillance, y compris les réactions du résident.
7. Tout dégagement de l’appareil et tout changement de position.
8. Le retrait ou l’abandon de l’appareil, notamment le moment où cela s’est produit et les soins fournis par la suite.
(8) Le titulaire de permis veille à ce que chaque utilisation d’un appareil mécanique pour maîtriser un résident conformément au devoir de common law visé à l’article 39 de la Loi soit documentée et, sans préjudice de la portée générale de la présente exigence, il veille à ce que les renseignements suivants soient documentés :
1. Les circonstances ayant entraîné le recours à l’appareil mécanique.
2. Le nom de la personne qui a donné l’ordre, l’appareil qui a été ordonné et les instructions ayant trait à l’ordre.
3. Le nom de la personne qui a eu recours à l’appareil et le moment où le recours à l’appareil a eu lieu.
4. Toute évaluation, réévaluation et surveillance, y compris les réactions du résident.
5. Tout dégagement de l’appareil et tout changement de position.
6. Le retrait ou l’abandon de l’appareil, notamment le moment où cela s’est produit et les soins fournis par la suite.
Exigences : utilisation d’un appareil d’aide personnelle
120. (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce qu’un appareil d’aide personnelle utilisé aux termes de l’article 36 de la Loi pour aider un résident relativement à une activité courante de la vie soit retiré dès qu’il n’est plus requis pour fournir une telle aide, à moins que le résident ne demande de le garder.
(2) Le titulaire de permis veille à ce qui suit lorsqu’un appareil d’aide personnelle est utilisé aux termes de l’article 36 de la Loi :
a) l’appareil est maintenu en bon état;
b) le personnel a recours à l’appareil conformément aux instructions du fabricant;
c) l’appareil n’est pas modifié si ce n’est pour les réglages de routine prévus dans les instructions du fabricant.
Utilisation interdite d’appareils destinés à restreindre les mouvements
121. Pour l’application de l’article 38 de la Loi, le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que les appareils suivants ne soient pas utilisés au foyer :
1. Des barres à roulettes sur un fauteuil roulant et sur une chaise d’aisance ou une toilette.
2. Des camisoles de force.
3. Tout appareil muni de verrous qui ne peuvent être dégagés qu’au moyen d’un appareil distinct, tel une clé ou un aimant.
4. Du matériel de contrainte aux quatre extrémités.
5. Tout appareil utilisé pour maîtriser un résident sur une chaise d’aisance ou une toilette.
6. Tout appareil que le personnel ne peut pas dégager sur-le-champ.
7. Des draps, des bandages de contention ou d’autres types de bandes ou de bandages, si ce n’est à une fin thérapeutique.
Évaluation
122. Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce qui suit :
a) il est procédé, une fois par mois, à une analyse de l’utilisation d’un appareil mécanique pour maîtriser les résidents en vertu de l’article 35 de la Loi ou conformément au devoir de common law visé à l’article 39 de celle-ci;
b) il est procédé, au moins une fois par année civile, à une évaluation qui permet d’établir l’efficacité de la politique du titulaire de permis, prévue à l’article 33 de la Loi, et de formuler les modifications et améliorations qui s’imposent pour réduire au minimum le recours à la contention et veiller à ce que toute contention qui s’avère nécessaire soit faite conformément à la Loi et au présent règlement;
c) les résultats de l’analyse effectuée en vertu de l’alinéa a) sont pris en considération dans le cadre de l’évaluation;
d) les modifications ou améliorations qui s’imposent en vertu de l’alinéa b) sont mises en oeuvre promptement;
e) tous les éléments que prévoient les alinéas a), b) et d) sont consignés promptement dans un dossier, notamment la date de l’évaluation, le nom des personnes qui y ont participé et la date à laquelle les modifications ont été mises en oeuvre.
Système de gestion des médicaments
123. (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée élabore un système interdisciplinaire de gestion des médicaments qui prévoit une gestion sécuritaire des médicaments et qui maximise les résultats d’une pharmacothérapie efficace pour les résidents.
(2) Le titulaire de permis veille à ce que des politiques et des protocoles écrits soient élaborés pour le système de gestion des médicaments afin de veiller à ce que tous les médicaments utilisés au foyer soient acquis, préparés, reçus, entreposés, administrés, détruits et éliminés de façon rigoureuse.
(3) Les politiques et protocoles écrits doivent :
a) être élaborés, mis en oeuvre, évalués et mis à jour conformément aux pratiques fondées sur des données probantes et, en l’absence de telles pratiques, conformément aux pratiques couramment admises;
b) être examinés et approuvés par le directeur des soins infirmiers et des soins personnels et le fournisseur de services pharmaceutiques et, s’il y a lieu, par le directeur médical.
Évaluation trimestrielle
124. (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que les membres d’une équipe interdisciplinaire, devant notamment comprendre le directeur médical, l’administrateur du foyer, le directeur des soins infirmiers et des soins personnels et le fournisseur de services pharmaceutiques, se rencontrent au moins une fois tous les trois mois pour évaluer l’efficacité du système de gestion des médicaments au foyer et recommander les modifications à y apporter pour l’améliorer. Règl. de l’Ont. 246/22, par. 124 (1).
(2) Si le fournisseur de services pharmaceutiques est une personne morale, le titulaire de permis veille à ce qu’un pharmacien qui relève du fournisseur participe à l’évaluation trimestrielle. Règl. de l’Ont. 246/22, par. 124 (2).
(3) L’évaluation trimestrielle du système de gestion des médicaments doit comprendre au minimum ce qui suit :
a) un examen des tendances et caractéristiques en matière d’utilisation des médicaments au foyer, y compris l’utilisation de tout médicament ou mélange de médicaments, notamment des médicaments psychotropes, susceptibles de mettre les résidents en danger;
b) un examen des rapports sur les incidents liés à un médicament, les incidents d’hypoglycémie sévère et d’hypoglycémie ne répondant pas à un traitement, les utilisations du glucagon et les réactions indésirables à un médicament visés aux paragraphes 147 (2) et (3), les facteurs qui ont contribué aux incidents, à l’utilisation du glucagon ou à la réaction, de même qu’un examen de tous les cas de maîtrise des résidents par administration d’un médicament lorsqu’il est nécessaire de prendre des mesures immédiates pour éviter que des résidents subissent ou causent à autrui un préjudice physique grave conformément au devoir de common law visé à l’article 39 de la Loi;
c) le recensement des modifications à apporter pour améliorer le système, conformément aux pratiques fondées sur des données probantes et, en l’absence de telles pratiques, conformément aux pratiques couramment admises. Règl. de l’Ont. 246/22, par. 124 (3); Règl. de l’Ont. 66/23, par. 25 (1).
(3.1) Pour l’application de l’alinéa (3) a) et sans limiter la portée générale du présent article, l’examen des tendances et caractéristiques en matière d’utilisation de médicaments au foyer doit notamment comprendre les tendances et caractéristiques associées à l’utilisation du glucagon au foyer. Règl. de l’Ont. 66/23, par. 25 (2).
(4) Le titulaire de permis veille à ce que les modifications recensées lors de l’évaluation trimestrielle soient mises en oeuvre. Règl. de l’Ont. 246/22, par. 124 (4).
(5) Le titulaire de permis veille à ce que soient consignés dans un dossier les résultats de l’évaluation trimestrielle et les modifications qui ont été mises en oeuvre. Règl. de l’Ont. 246/22, par. 124 (5).
Évaluation annuelle
125. (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que les membres d’une équipe interdisciplinaire, laquelle doit notamment comprendre le directeur médical, l’administrateur du foyer, le directeur des soins infirmiers et des soins personnels, le fournisseur de services pharmaceutiques et un diététiste agréé faisant partie du personnel du foyer, se rencontrent chaque année pour évaluer l’efficacité du système de gestion des médicaments au foyer et recommander les modifications à y apporter pour l’améliorer.
(2) Si le fournisseur de services pharmaceutiques est une personne morale, le titulaire de permis veille à ce qu’un pharmacien qui relève du fournisseur participe à l’évaluation annuelle.
(3) L’évaluation annuelle du système de gestion des médicaments doit, à la fois :
a) comprendre un examen des évaluations trimestrielles effectuées l’année précédente comme le prévoit l’article 124;
b) être entreprise avec un outil d’évaluation conçu expressément à cette fin;
c) recenser les modifications à apporter pour améliorer le système, conformément aux pratiques fondées sur des données probantes et, en l’absence de telles pratiques, conformément aux pratiques couramment admises.
(4) Le titulaire de permis veille à ce que les modifications recensées lors de l’évaluation annuelle soient mises en oeuvre.
(5) Le titulaire de permis veille à ce que soient consignés dans un dossier les résultats de l’évaluation annuelle et les modifications qui ont été mises en oeuvre.
Directives et ordonnances médicales : médicaments
126. Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce qui suit :
a) les directives ou ordonnances médicales autorisant l’administration d’un médicament à un résident sont réexaminées chaque fois que l’état du résident est évalué ou réévalué pour élaborer ou réviser son programme de soins comme l’exige l’article 6 de la Loi;
b) aucune directive ou ordonnance médicale autorisant l’administration d’un médicament à un résident n’est suivie, à moins qu’elle ne soit personnalisée pour tenir compte de l’état et des besoins du résident.
Renseignements disponibles dans chaque section ou unité accessible aux résidents
127. Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que les renseignements suivants soient disponibles au foyer dans chaque section ou unité accessible aux résidents :
1. Des documents de référence récents et pertinents sur les médicaments.
2. Les coordonnées du fournisseur de services pharmaceutiques.
3. Les coordonnées d’au moins un centre antipoison ou organisme semblable.
Fournisseur de services pharmaceutiques
Fournisseur de services pharmaceutiques
128. (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée retient, pour le foyer, les services d’un fournisseur de services pharmaceutiques.
(2) Le fournisseur de services pharmaceutiques doit être titulaire d’un certificat d’agrément autorisant l’exploitation d’une pharmacie délivré en application de l’article 139 de la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies.
(3) Le titulaire de permis et le fournisseur de services pharmaceutiques doivent conclure un contrat écrit qui énonce les responsabilités du fournisseur.
(4) Le contrat écrit doit prévoir que le fournisseur de services pharmaceutiques :
a) fournisse des médicaments au foyer 24 heures sur 24, sept jours par semaine, ou prend des dispositions pour que les médicaments soient fournis par un autre titulaire d’un certificat d’agrément autorisant l’exploitation d’une pharmacie délivré en application de l’article 139 de la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies;
b) assume toutes les autres responsabilités que lui attribue le présent règlement.
Responsabilités du fournisseur de services pharmaceutiques
129. Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que le fournisseur de services pharmaceutiques participe aux activités suivantes :
1. L’élaboration, pour chaque résident du foyer, d’évaluations des médicaments et la constitution de dossiers sur l’administration et la réévaluation des médicaments, ainsi que la tenue de profils pharmaceutiques.
2. L’évaluation des résultats thérapeutiques des médicaments chez les résidents.
3. La gestion des risques et l’amélioration de la qualité, notamment l’examen des incidents liés à un médicament, des réactions indésirables à un médicament, des incidents d’hypoglycémie grave, des incidents d’hypoglycémie ne répondant pas à un traitement et des utilisations de médicaments, y compris le glucagon.
4. L’élaboration de protocoles de vérification permettant au fournisseur de services pharmaceutiques d’évaluer le système de gestion des médicaments.
5. L’encadrement pédagogique du personnel du foyer en ce qui concerne les médicaments.
6. La destruction des médicaments en application de l’alinéa 148 (3) a) si la politique du titulaire de permis l’exige. Règl. de l’Ont. 246/22, art. 129 ; Règl. de l’Ont. 66/23, art. 26.
Système pour aviser le fournisseur de services pharmaceutiques
130. Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que soit élaboré un système pour aviser le fournisseur de services pharmaceutiques dans les 24 heures qui suivent l’admission, le départ pour une absence médicale ou une absence psychiatrique, la mise en congé et le décès d’un résident.
Obtention et conservation de médicaments
Achat et manutention des médicaments
131. (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce qu’aucun médicament ne soit acquis, reçu ou entreposé par le foyer ou au foyer ou gardé par un résident en vertu du paragraphe 140 (8), à moins que le médicament, à la fois :
a) n’ait été prescrit à un résident ou obtenu aux fins de la réserve de médicaments en cas d’urgence visée à l’article 132;
b) n’ait été fourni par le fournisseur de services pharmaceutiques ou par le gouvernement de l’Ontario ou selon une disposition prise par l’un ou l’autre.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si, en raison de circonstances exceptionnelles, le médicament prescrit à un résident ne peut pas être fourni par le fournisseur de services pharmaceutiques ou selon une disposition qu’il a prise.
Réserve de médicaments en cas d’urgence
132. Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée qui garde une réserve de médicaments en cas d’urgence pour le foyer veille à ce qui suit :
a) seuls sont gardés des médicaments approuvés à cette fin par le directeur médical en collaboration avec le fournisseur de services pharmaceutiques, le directeur des soins infirmiers et des soins personnels, et l’administrateur du foyer;
b) une politique écrite est adoptée pour régir l’emplacement de la réserve, les marches à suivre et l’échéancier à respecter pour le réapprovisionnement en médicaments, l’accès à la réserve, l’utilisation des médicaments de la réserve et le suivi, ainsi que la documentation à l’égard des médicaments qui y sont gardés;
c) au moins une fois par année, les personnes visées à l’alinéa a) effectuent une évaluation de l’utilisation des médicaments gardés dans la réserve afin d’établir les besoins en la matière;
d) les modifications recommandées lors de l’évaluation sont mises en oeuvre.
Réserve de médicaments
133. Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que les médicaments obtenus pour utilisation au foyer, sauf ceux obtenus aux fins de la réserve de médicaments en cas d’urgence, soient obtenus en fonction de l’utilisation qu’en font les résidents et à ce qu’aucune réserve de plus de trois mois ne soit conservée au foyer à quelque moment que ce soit.
Système de posologie surveillé
134. (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce qu’un système de posologie surveillé soit utilisé au foyer pour l’administration des médicaments.
(2) Le système de posologie surveillé doit mettre l’accent sur la facilité et l’exactitude de l’administration de médicaments aux résidents et appuyer les activités de surveillance et de vérification à leur égard.
Emballage des médicaments
135. Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que les médicaments demeurent dans le contenant ou l’emballage étiqueté d’origine que fournit le fournisseur de services pharmaceutiques ou le gouvernement de l’Ontario jusqu’à ce qu’ils soient administrés à un résident ou détruits.
Modifications apportées au mode d’administration
136. Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que soit élaborée et approuvée par le directeur des soins infirmiers et des soins personnels et le fournisseur de services pharmaceutiques et, s’il y a lieu, le directeur médical, une politique qui régit les modifications apportées à l’administration d’un médicament en raison de modifications qu’a apportées au mode d’emploi une personne autorisée à prescrire des médicaments, notamment une interruption temporaire.
Pour faire suivre des médicaments avec un résident
137. Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que soit élaborée et approuvée par le directeur des soins infirmiers et des soins personnels et le fournisseur de services pharmaceutiques et, s’il y a lieu, le directeur médical, une politique pour faire suivre avec lui un médicament qui a été prescrit à un résident qui quitte le foyer temporairement ou qui reçoit son congé.
Entreposage sécuritaire des médicaments
138. (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce qui suit :
a) les médicaments sont entreposés dans un endroit ou un chariot à médicaments qui réunit les conditions suivantes :
(i) il est réservé exclusivement aux médicaments et aux fournitures connexes,
(ii) il est sûr et verrouillé,
(iii) il protège les médicaments de la chaleur, de la lumière, de l’humidité ou d’autres conditions environnementales de façon à conserver leur efficacité,
(iv) il est conforme aux instructions du fabricant relatives à l’entreposage de médicaments;
b) les substances désignées sont entreposées dans une armoire distincte, verrouillée à double tour et fixée en permanence dans l’endroit verrouillé, ou dans un endroit distinct, également verrouillé, à l’intérieur du chariot à médicaments verrouillé.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des médicaments qu’un résident est autorisé à garder sur lui ou dans sa chambre conformément au paragraphe 140 (8).
Sécurité de la réserve de médicaments
139. Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que des mesures soient prises pour assurer la sécurité de la réserve de médicaments, notamment les suivantes :
1. Tous les endroits où sont entreposés des médicaments sont gardés verrouillés en tout temps quand ils ne sont pas utilisés.
2. Seuls ont accès à ces endroits :
i. les personnes, autres que les préposés aux services de soutien personnel, qui, au foyer, peuvent préparer, prescrire ou administrer des médicaments.
ii. l’administrateur du foyer.
3. Une vérification mensuelle des feuilles de calcul quotidien des substances désignées est effectuée afin de déceler tout écart et de prendre des mesures immédiates, le cas échéant. Règl. de l’Ont. 246/22, art. 139 ; Règl. de l’Ont. 66/23, art. 27.
Administration des médicaments
140. (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce qu’aucun médicament ne soit utilisé par un résident du foyer ou ne lui soit administré, à moins que le médicament ne lui ait été prescrit. Règl. de l’Ont. 246/22, par. 140 (1).
(2) Le titulaire de permis veille à ce que les médicaments soient administrés aux résidents conformément au mode d’emploi précisé par le prescripteur. Règl. de l’Ont. 246/22, par. 140 (2).
(3) Sous réserve des paragraphes (4) et (6), le titulaire de permis veille à ce qu’aucune personne n’administre un médicament à un résident au foyer, sauf si, selon le cas :
a) dans le cas de l’administration d’un médicament avec accomplissement d’un acte autorisé dans le cadre du paragraphe 27 (2) de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, la personne est autorisée à l’administrer en vertu d’une loi sur les professions de la santé, de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées ou de tout règlement pertinent;
b) dans le cas de l’administration d’un médicament sans accomplissement d’un acte autorisé dans le cadre du paragraphe 27 (2) de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, la personne est, selon le cas :
(i) un membre d’une profession de la santé réglementée et agit dans le cadre de l’exercice de sa profession,
(ii) un préposé aux services de soutien personnel qui : a reçu une formation en matière d’administration de médicaments conformément aux politiques et protocoles écrits élaborés dans le cadre du paragraphe 123 (2); de l’avis raisonnable du titulaire de permis, possède les compétences, les connaissances et l’expérience appropriées pour administrer des médicaments dans un foyer de soins de longue durée; a été chargé d’administrer le médicament par un membre du personnel infirmier autorisé du foyer de soins de longue durée et agit sous la surveillance de ce membre conformément aux normes d’exercice et aux lignes directrices de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario et, selon le cas :
(A) satisfait aux exigences du paragraphe 52 (1) ou est visé au paragraphe 52 (3),
(B) est une infirmière ou un infirmier formé à l’étranger qui travaille comme préposé aux services de soutien personnel. Règl. de l’Ont. 66/23, par. 28 (1).
(4) Un membre du personnel infirmier autorisé peut permettre à une étudiante infirmière ou un étudiant infirmier d’administrer des médicaments aux résidents si les conditions suivantes sont réunies :
a) le titulaire de permis a vérifié auprès de l’établissement d’enseignement postsecondaire de l’Ontario offrant le programme d’études en sciences infirmières auquel est inscrit l’étudiante infirmière ou l’étudiant infirmier que celle-ci ou celui-ci a reçu un enseignement ou une formation sur l’administration de médicaments dans le cadre du programme;
b) l’étudiante infirmière ou l’étudiant infirmier a reçu d’un membre du personnel infirmier autorisé une formation sur les politiques et protocoles écrits élaborés à l’égard du système de gestion des médicaments prévu au paragraphe 123 (2);
c) le membre du personnel infirmier autorisé qui permet l’administration de médicaments est convaincu que l’étudiante infirmière ou l’étudiant infirmier peut les administrer en toute sécurité;
d) l’étudiante infirmière ou l’étudiant infirmier administre les médicaments sous la supervision du membre du personnel infirmier autorisé. Règl. de l’Ont. 66/23, par. 28 (1).
(5) Il est entendu que si l’administration d’un médicament à un résident concerne une substance désignée, une personne ne peut administrer le médicament qu’en conformité avec les exigences, restrictions ou limites applicables que prévoit la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada) ou la Loi sur les aliments et drogues (Canada). Règl. de l’Ont. 66/23, par. 28 (1).
(6) Le titulaire de permis veille à ce qu’aucun résident ne s’administre un médicament à moins que l’administration du médicament n’ait été approuvée par le prescripteur en consultation avec le résident. Règl. de l’Ont. 246/22, par. 140 (6).
(7) Si un résident du foyer peut s’administrer un médicament en vertu du paragraphe (6), le titulaire de permis veille à ce que des politiques écrites soient en place pour s’assurer que tout résident qui s’administre un médicament comprenne ce qui suit :
a) l’utilisation du médicament;
b) la nécessité du médicament;
c) la nécessité de surveiller et de documenter l’utilisation du médicament;
d) la nécessité qu’ils mettent le médicament en sûreté s’il leur est permis de le garder sur eux ou dans leur chambre en vertu du paragraphe (8). Règl. de l’Ont. 246/22, par. 140 (7); Règl. de l’Ont. 66/23, par. 28 (2).
(8) Le titulaire de permis veille à ce qu’aucun résident pouvant s’administrer un médicament en vertu du paragraphe (6) ne garde le médicament sur lui ou dans sa chambre si ce n’est :
a) avec l’autorisation d’un médecin, d’une infirmière autorisée ou d’un infirmier autorisé de la catégorie supérieure ou d’un autre prescripteur qui le traite;
b) conformément aux conditions que lui impose le médecin, l’infirmière autorisée ou l’infirmier autorisé de la catégorie supérieure, ou l’autre prescripteur. Règl. de l’Ont. 246/22, par. 140 (8); Règl. de l’Ont. 66/23, par. 28 (3).
(9) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«étudiante infirmière ou étudiant infirmier» Personne qui, à la fois :
a) est inscrite à un programme d’études qu’il faut terminer avec succès afin de répondre aux exigences en matière d’études pour la délivrance d’un certificat d’inscription à titre d’infirmière autorisée ou d’infirmier autorisé ou à titre d’infirmière auxiliaire autorisée ou d’infirmier auxiliaire autorisé selon ce qui est prévu dans les règlements pris en vertu de la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers;
b) travaille au foyer de soins de longue durée dans le cadre du placement clinique qu’exige le programme d’études visé à l’alinéa a) conformément à une entente conclue entre le titulaire de permis et l’établissement d’enseignement postsecondaire de l’Ontario offrant le programme d’études. («nursing student»)
«infirmière ou infirmier formé à l’étranger» Particulier qui réunit les conditions suivantes :
a) il a été formé dans un pays autre que le Canada en vue d’exercer la profession d’infirmière ou d’infirmier;
b) il détenait un certificat, une autorisation d’exercer, une immatriculation ou une autre forme de reconnaissance officielle qui l’autorisait à exercer la profession d’infirmière ou d’infirmier dans un pays autre que le Canada et qui lui a été accordé par un organisme autorisé dans ce territoire à accorder un tel certificat ou une telle autorisation d’exercer, immatriculation ou autre forme de reconnaissance officielle. («internationally trained nurse») Règl. de l’Ont. 66/23, par. 28 (4) à (6) .
(10) Abrogé : Règl. de l’Ont. 66/23, par. 28 (7).
Produits de santé naturels
141. (1) Si un résident désire utiliser un médicament qui est un produit de santé naturel et qui n’a pas été prescrit, le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que soient mis en place des politiques et marches à suivre écrites régissant l’utilisation, l’administration et l’entreposage du produit.
(2) Le présent règlement n’a pas pour effet d’empêcher un résident d’utiliser, conformément aux politiques et marches à suivre du titulaire de permis exigées par le paragraphe (1), un produit de santé naturel qui n’a pas été prescrit.
(3) Les articles 123 à 140 et 145 à 149 ne s’appliquent pas à l’égard des produits de santé naturels qui n’ont pas été prescrits.
(4) La définition qui suit s’applique au présent article.
«produit de santé naturel» Produit de santé naturel, au sens du Règlement sur les produits de santé naturels (Canada) pris en vertu de la Loi sur les aliments et drogues (Canada), autre qu’une substance désignée dans les règlements pris en vertu de la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies comme étant un médicament pour l’application de cette loi malgré l’alinéa f) de la définition de «médicament» au paragraphe 1 (1) de cette loi.
Cannabis récréatif
142. (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que soient mises en place des politiques et marches à suivre écrites régissant, en ce qui concerne les résidents, la culture, l’obtention, la consommation, l’administration, la possession, l’entreposage et la disposition du cannabis récréatif conformément à toutes les lois applicables, notamment la Loi sur le cannabis (Canada), et au Règlement sur le cannabis (Canada).
(2) Le présent règlement n’a pas pour effet d’empêcher un résident de cultiver, d’obtenir, de consommer, d’administrer, d’avoir en sa possession, d’entreposer ou de disposer du cannabis récréatif conformément aux politiques et marches à suivre du titulaire de permis comme l’exige le paragraphe (1).
(3) Les articles 123 à 141 et 143 à 149 ne s’appliquent pas à l’égard du cannabis récréatif.
Cannabis thérapeutique
143. (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que soient mises en place des politiques et marches à suivre écrites régissant, en ce qui concerne les résidents, la culture, l’obtention, la consommation, l’administration, la possession, l’entreposage et la disposition du cannabis thérapeutique conformément à toutes les lois applicables, notamment la Loi sur le cannabis (Canada), et au Règlement sur le cannabis (Canada).
(2) Les articles 131, 135, 138, 139, 140 et 148 ne s’appliquent pas à l’égard du cannabis thérapeutique.
Chanvre industriel et dérivés
144. Les articles 123 à 143 et 145 à 149 ne s’appliquent pas à l’égard de ce qui suit :
a) le chanvre industriel au sens du Règlement sur le chanvre industriel (Canada);
b) un dérivé ou un produit d’un dérivé qui est soustrait à l’application de la Loi sur le cannabis (Canada) en vertu du Règlement sur le chanvre industriel (Canada) et qui n’est pas un produit de santé naturel au sens de l’article 141 du présent règlement.
Dossier des médicaments commandés et reçus
145. Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que soit établi, tenu et conservé au foyer pendant au moins deux ans un dossier des médicaments où sont consignés, à l’égard de chaque médicament commandé et reçu au foyer, les renseignements suivants :
1. La date de commande du médicament.
2. La signature de la personne qui passe la commande.
3. Le nom, la concentration et la quantité du médicament.
4. Le nom de l’endroit où la commande du médicament est passée.
5. Le nom du résident à qui le médicament est prescrit, le cas échéant.
6. Le numéro de l’ordonnance, le cas échéant.
7. La date de réception du médicament au foyer.
8. La signature de la personne qui accuse réception du médicament pour le compte du foyer.
9. Le cas échéant, les renseignements qu’exige le paragraphe 148 (4).
Régimes médicamenteux des résidents
146. Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce qui suit :
a) lorsqu’un résident prend un médicament ou un mélange de médicaments, notamment des médicaments psychotropes, sa réaction ainsi que l’efficacité du médicament font l’objet d’une surveillance et sont documentées compte tenu du niveau de risque que le résident court en l’occurrence;
b) des mesures appropriées sont prises à la suite des incidents liés à un médicament mettant en cause un résident, des incidents d’hypoglycémie sévère et d’hypoglycémie ne répondant pas à un traitement, et des réactions indésirables à un médicament ou à un mélange de médicaments, y compris des médicaments psychotropes;
c) une réévaluation documentée du régime médicamenteux de chaque résident est effectuée au moins une fois tous les trois mois. Règl. de l’Ont. 246/22, art. 146; Règl. de l’Ont. 66/23, art. 29.
Incidents liés à des médicaments et réactions indésirables à des médicaments
147. (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que chaque incident lié à un médicament et mettant en cause un résident, chaque réaction indésirable à un médicament, chaque utilisation de glucagon, chaque incident d’hypoglycémie sévère et chaque incident d’hypoglycémie ne répondant pas à un traitement et mettant en cause un résident soient à la fois :
a) documentés, les mesures immédiates prises pour évaluer et préserver l’état de santé du résident étant également consignées dans un dossier;
b) signalés au résident, à son mandataire spécial, s’il en a un, au directeur des soins infirmiers et des soins personnels, au directeur médical, au médecin traitant du résident ou à l’infirmière autorisée ou l’infirmier autorisé de la catégorie supérieure qui traite le résident et, le cas échéant, au prescripteur du médicament et au fournisseur de services pharmaceutiques. Règl. de l’Ont. 66/23, art. 30.
(2) Outre l’exigence prévue à l’alinéa (1) a), le titulaire de permis veille à ce qui suit :
a) l’ensemble des incidents liés à des médicaments, incidents d’hypoglycémie sévère, incidents d’hypoglycémie ne répondant pas à un traitement, réactions indésirables à des médicaments et utilisations de glucagon sont documentés, examinés et analysés;
b) les mesures correctrices nécessaires sont prises;
c) tous les éléments exigés aux alinéas a) et b) sont consignés dans un dossier. Règl. de l’Ont. 66/23, art. 30.
(3) Le titulaire de permis veille à ce qui suit :
a) un examen trimestriel est effectué à l’égard de l’ensemble des incidents liés à des médicaments, incidents d’hypoglycémie sévère, incidents d’hypoglycémie ne répondant pas à un traitement, réactions indésirables à des médicaments et utilisations de glucagon qui sont survenus au foyer depuis le dernier examen afin, à la fois :
(i) de réduire et de prévenir les incidents liés à des médicaments et les réactions indésirables à des médicaments,
(ii) d’améliorer l’utilisation du glucagon de même que les soins et traitements fournis en cas d’incidents d’hypoglycémie sévère et d’incidents d’hypoglycémie ne répondant pas à un traitement conformément aux pratiques fondées sur des données probantes et, en l’absence de telles pratiques, conformément aux pratiques couramment admises.
(iii) de recenser les tendances en matière d’incidents d’hypoglycémie sévère et d’incidents d’hypoglycémie ne répondant pas à un traitement;
b) les modifications et améliorations recensées lors de l’examen sont mises en oeuvre;
c) tous les éléments exigés aux alinéas a) et b) sont consignés dans un dossier. Règl. de l’Ont. 66/23, art. 30.
Destruction et élimination des médicaments
148. (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que, dans le cadre du système de gestion des médicaments, soit élaborée au foyer une politique écrite qui prévoit le recensement, la destruction et l’élimination continus de ce qui suit :
a) les médicaments périmés;
b) les médicaments dont l’étiquette est illisible;
c) les médicaments placés dans des contenants qui ne satisfont pas aux exigences applicables aux données devant figurer sur les contenants, que précise le paragraphe 156 (3) de la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies;
d) les médicaments d’un résident si, selon le cas :
(i) le prescripteur traitant du résident ordonne que cesse l’utilisation du médicament,
(ii) le résident décède, à condition d’obtenir l’approbation écrite du signataire du certificat médical de décès visé par la Loi sur les statistiques de l’état civil ou du médecin traitant du résident,
(iii) le résident obtient son congé et on n’a pas fait suivre avec lui les médicaments qui lui ont été prescrits comme le prévoit l’article 137. Règl. de l’Ont. 246/22, par. 148 (1).
(2) La politique de destruction et d’élimination des médicaments doit également prévoir ce qui suit :
1. L’entreposage sûr et sécuritaire au foyer des médicaments devant être détruits et éliminés, dans un endroit distinct de celui où sont entreposés ceux destinés à être administrés aux résidents, jusqu’à leur destruction et élimination.
2. L’entreposage des substances désignées devant être détruites et éliminées dans un lieu d’entreposage verrouillé à double tour au foyer distinct de celui où sont entreposées celles destinées à être administrées aux résidents, jusqu’à leur destruction et élimination.
3. La destruction et l’élimination des médicaments d’une manière sûre et respectueuse de l’environnement, conformément aux pratiques fondées sur des données probantes et, en l’absence de telles pratiques, conformément aux pratiques couramment admises.
4. Les médicaments devant être détruits sont détruits conformément au paragraphe (3). Règl. de l’Ont. 246/22, par. 148 (2).
(3) Les médicaments doivent être détruits par les membres d’une équipe agissant de concert. Cette équipe doit se composer des personnes suivantes :
a) dans le cas de substances désignées, sous réserve des exigences applicables de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada) ou de la Loi sur les aliments et drogues (Canada) :
(i) un membre du personnel infirmier autorisé nommé par le directeur des soins infirmiers et des soins personnels,
(ii) au moins une des personnes suivantes :
(A) un autre membre du personnel infirmier autorisé nommé par le directeur des soins infirmiers et des soins personnels,
(B) un médecin,
(C) un pharmacien,
(D) un membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario qui est une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie supérieure,
(E) un membre de l’Ordre des pharmaciens qui est un technicien en pharmacie,
(F) un membre de l’Ordre royal des chirurgiens dentistes qui est un dentiste de la catégorie générale;
b) dans les autres cas :
(i) un membre du personnel infirmier autorisé nommé par le directeur des soins infirmiers et des soins personnels,
(ii) un autre membre du personnel nommé par le directeur des soins infirmiers et des soins personnels. Règl. de l’Ont. 246/22, par. 148 (3); Règl. de l’Ont. 66/23, art. 31.
(4) Si des médicaments devant être détruits sont des substances désignées, la politique de destruction et d’élimination des médicaments doit prévoir que les membres de l’équipe composée des personnes visées à l’alinéa (3) a) consignent les renseignements suivants dans le dossier des médicaments :
1. La date de retrait du médicament de l’endroit où sont entreposés les médicaments.
2. Le nom du résident à qui le médicament était prescrit, le cas échéant.
3. Le numéro de l’ordonnance du médicament, le cas échéant.
4. Le nom, la concentration et la quantité du médicament.
5. Le motif de la destruction.
6. La date à laquelle le médicament a été détruit.
7. Le nom des membres de l’équipe qui ont détruit le médicament.
8. Le mode de destruction du médicament. Règl. de l’Ont. 246/22, par. 148 (4).
(5) Le titulaire de permis veille à ce qui suit :
a) le système de destruction et d’élimination des médicaments est vérifié au moins une fois par année afin de s’assurer que ses marches à suivre sont suivies et sont efficaces;
b) les modifications recensées lors de la vérification sont mises en oeuvre;
c) tous les éléments exigés aux alinéas a) et b) sont consignés dans un dossier. Règl. de l’Ont. 246/22, par. 148 (5).
(6) Pour l’application du présent article, un médicament est considéré comme étant détruit s’il est modifié ou dénaturé à tel point que sa consommation est devenue impossible ou improbable. Règl. de l’Ont. 246/22, par. 148 (6).
Maîtrise par l’administration d’un médicament : devoir de common law
149. (1) Une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé peut ordonner l’administration d’un médicament pour l’application du paragraphe 39 (3) de la Loi.
(2) Le titulaire de permis veille à ce que chaque administration d’un médicament pour maîtriser un résident lorsqu’il est nécessaire de prendre des mesures immédiates pour éviter qu’il subisse ou cause à autrui un préjudice physique grave, conformément au devoir de common law visé à l’article 39 de la Loi, soit documentée et, sans préjudice de la portée générale de la présente exigence, il veille à ce que les renseignements suivants soient documentés :
1. Les circonstances ayant entraîné l’administration du médicament.
2. L’auteur de l’ordre, le médicament qui a été administré, la posologie, le mode d’administration du médicament, le ou les moments où le médicament a été administré, et la personne qui l’a administré.
3. La réaction du résident au médicament.
4. Toutes les évaluations, réévaluations et activités de surveillance du résident.
5. Les discussions tenues avec le résident ou, si celui-ci est incapable, avec son mandataire spécial, après l’administration du médicament afin de lui expliquer les raisons pour lesquelles le médicament a été utilisé.
Absences
150. (1) S’il est satisfait aux exigences énoncées au paragraphe (2), mais sous réserve du paragraphe (3), le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que le résident en séjour de longue durée du foyer qui revient d’une absence médicale, psychiatrique ou occasionnelle ou d’une absence pour vacances se voit offrir la même catégorie d’hébergement, la même chambre et le même lit qu’avant son absence.
(2) Les exigences visées au paragraphe (1) sont les suivantes :
a) dans le cas d’une absence médicale, l’absence ne dure pas plus de 30 jours;
b) dans le cas d’une absence psychiatrique, l’absence ne dure pas plus de 60 jours;
c) dans le cas d’une absence occasionnelle, la durée totale des absences du résident entre minuit un samedi donné et minuit le samedi suivant ne dépasse pas 48 heures;
d) dans le cas d’une absence pour vacances, la durée totale des absences du résident au cours de l’année civile ne dépasse pas 21 jours.
(3) Le titulaire de permis peut prendre des dispositions pour que le résident en séjour de longue durée se voie offrir un autre lit ou une autre chambre si les besoins du résident ont changé de sorte qu’un autre lit ou une autre chambre est nécessaire.
(4) S’il est satisfait aux exigences énoncées au paragraphe (5), le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que le résident en séjour de courte durée du foyer qui revient d’une absence médicale, psychiatrique ou occasionnelle se voit offrir la même catégorie d’hébergement qu’avant son absence.
(5) Les exigences visées au paragraphe (4) sont les suivantes :
a) dans le cas d’une absence médicale ou psychiatrique :
(i) l’absence ne dure pas plus de 14 jours,
(ii) le résident retourne au foyer avant la fin de la période pour laquelle il y a été admis;
b) dans le cas d’une absence occasionnelle, entre minuit un samedi donné et minuit le samedi suivant :
(i) la durée totale des absences du résident ne dépasse pas 48 heures,
(ii) le résident retourne au foyer avant la fin de la période pour laquelle il y a été admis.
(6) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce qui suit, avant qu’un résident du foyer parte pour une absence médicale ou psychiatrique :
a) sauf dans une situation d’urgence, un médecin ou une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie supérieure qui traite le résident autorise son absence par écrit;
b) un préavis de l’absence médicale ou psychiatrique du résident est donné au mandataire spécial du résident, si le résident en a un, et à toute autre personne que désigne le résident ou le mandataire :
(i) au moins 24 heures avant que le résident parte du foyer,
(ii) dès que possible, si les circonstances ne permettent pas un préavis de 24 heures.
(7) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que, lorsqu’un résident du foyer part pour une absence médicale ou psychiatrique, les renseignements sur le régime médicamenteux du résident, ses allergies connues, ses diagnostics et ses exigences en matière de soins soient fournis à son fournisseur de soins de santé pendant l’absence.
Résidents absents
151. Les exigences prévues par le présent règlement concernant l’administration de soins ou d’un traitement à un résident ne s’appliquent pas à l’égard d’un résident qui est parti pour une absence médicale, psychiatrique ou occasionnelle, ou une absence pour vacances.
Consignation des absences
152. Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que chaque absence médicale, psychiatrique ou occasionnelle et chaque absence pour vacances d’un résident du foyer soient consignées.
Titulaire de permis : obligation de demeurer en contact
153. (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée demeure en contact avec un résident qui est parti pour une absence médicale ou psychiatrique ou avec son fournisseur de soins de santé afin de fixer le moment de son retour au foyer.
(2) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée est en contact avec un résident en séjour de longue durée du foyer qui est parti pour une absence pour vacances afin de fixer le moment de son retour au foyer.
Soins pendant une absence
154. Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que, avant qu’un résident en séjour de longue durée du foyer parte pour une absence occasionnelle ou une absence pour vacances et avant qu’un résident en séjour de courte durée du foyer parte pour une absence occasionnelle :
a) un médecin ou une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie supérieure qui traite le résident ou un membre du personnel infirmier autorisé du foyer consigne les soins qui doivent être administrés au résident pendant son absence;
b) un membre du personnel du titulaire de permis communique les renseignements suivants au résident ou à son mandataire spécial :
(i) la nécessité de prendre toutes les mesures raisonnables pour que le résident reçoive pendant son absence les soins qui doivent lui être administrés,
(ii) le fait que l’entière responsabilité des soins, de la sécurité et du bien-être du résident pendant son absence revient au résident ou à son mandataire spécial et non au titulaire de permis,
(iii) la nécessité d’aviser l’administrateur du foyer si le résident est admis à un hôpital pendant son absence ou si la date de son retour change.
Résident en séjour de courte durée en lit provisoire, résident en séjour de longue durée
155. Un résident visé par le programme de séjour de courte durée en lit provisoire est considéré comme un résident en séjour de longue durée pour l’application des dispositions suivantes du présent règlement :
1. L’article 150.
2. Le paragraphe 153 (2).
3. L’article 154.
Restriction : mise en congé
156. Nul titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée ne doit donner son congé du foyer à un résident, à moins que le présent règlement ne le permette ou ne l’exige.
Conditions de mise en congé par le titulaire de permis
157. (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée peut donner son congé à un résident s’il est informé par une personne autorisée à ce faire par le paragraphe (2) que les besoins du résident en matière de soins ont changé et que, en conséquence, le foyer ne peut pas fournir un environnement suffisamment sûr pour assurer la sécurité du résident ou celle des personnes qui entrent en contact avec lui.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le titulaire de permis est informé :
a) dans le cas d’un résident qui se trouve au foyer, par le directeur des soins infirmiers et des soins personnels, le médecin du résident ou une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie supérieure qui le traite, après consultation avec les membres de l’équipe interdisciplinaire qui lui fournit des soins;
b) dans le cas d’un résident qui est absent du foyer, par son médecin ou par une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie supérieure qui le traite.
(3) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée peut donner son congé à un résident si, selon le cas :
a) le résident décide de quitter le foyer et signe une demande de mise en congé;
b) le résident quitte le foyer et informe l’administrateur du foyer qu’il n’y retournera pas;
c) le résident est absent du foyer pendant plus de sept jours et il n’a pas informé l’administrateur du foyer de l’endroit où il se trouve, et l’administrateur est incapable de le retrouver;
d) dans le cas d’un résident en séjour de longue durée, la durée totale de ses absences occasionnelles entre minuit un samedi donné et minuit le samedi suivant dépasse 48 heures et il ne lui reste plus de jours d’absence pour vacances pour l’année civile;
e) dans le cas d’un résident en séjour de courte durée, la durée totale de ses absences occasionnelles entre minuit un samedi donné et minuit le samedi suivant dépasse 48 heures.
(4) L’alinéa (3) e) ne s’applique pas à un résident admis au programme de séjour de courte durée en lit provisoire. Ce résident est considéré comme un résident en séjour de longue durée pour l’application de l’alinéa (3) d).
Moment de la mise en congé par le titulaire de permis
158. (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée donne son congé du foyer à un résident en séjour de courte durée à la fin de la période pour laquelle il y a été admis, à moins que le résident ne soit admis au programme de séjour de courte durée en lit provisoire et que le coordonnateur des placements n’ait autorisé ou qu’il n’ait avisé le titulaire de permis qu’il se propose d’autoriser une prolongation de son admission en application de l’article 214.
(2) Le titulaire de permis ne doit pas donner son congé à un résident admis au programme de séjour de courte durée en lit provisoire, en application du paragraphe (1), sans d’abord s’informer auprès du coordonnateur des placements si celui-ci se propose d’autoriser une prolongation.
(3) Le titulaire de permis donne son congé à un résident en séjour de courte durée si, selon le cas :
a) le résident est parti pour une absence médicale ou psychiatrique qui dépasse 14 jours;
b) le résident est parti pour une absence pour vacances;
c) le foyer de soins de longue durée est en voie d’être fermé.
(4) Le titulaire de permis donne son congé à un résident en séjour de longue durée si, selon le cas :
a) le résident est parti pour une absence médicale qui dépasse 30 jours;
b) le résident est parti pour une absence psychiatrique qui dépasse 60 jours;
c) la durée totale des absences pour vacances du résident au cours de l’année civile dépasse 21 jours;
d) le foyer de soins de longue durée est en voie d’être fermé.
(5) Le titulaire de permis ne doit pas donner son congé à un résident en application de l’alinéa (3) a) ou (4) a) ou b) si, selon le cas :
a) le résident n’est pas en mesure de retourner au foyer en raison d’une situation d’urgence survenue au foyer ou d’une épidémie;
b) le résident ou son mandataire spécial ou quiconque agit pour le compte du résident a avisé l’administrateur du foyer que le résident a l’intention de retourner au foyer, mais qu’il n’est pas en mesure de le faire en raison d’une situation d’urgence ou d’une catastrophe naturelle survenue dans la collectivité qui empêche son retour immédiat.
(6) Le titulaire de permis ne doit pas donner son congé à un résident en application de l’alinéa (4) c) si, selon le cas :
a) le résident n’est pas en mesure de retourner au foyer en raison d’une épidémie ou d’une situation d’urgence survenue au foyer;
b) le résident ou son mandataire spécial ou quiconque agit pour le compte du résident a avisé l’administrateur du foyer que le résident a l’intention de retourner au foyer, mais qu’il n’est pas en mesure de le faire en raison d’une situation d’urgence ou d’une catastrophe naturelle survenue dans la collectivité ou encore d’une maladie à court terme ou d’une lésion dont souffre le résident qui empêche son retour immédiat.
(7) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée donne son congé d’une unité spécialisée à un résident si les conditions suivantes sont réunies :
a) la réévaluation interdisciplinaire exigée à l’article 222 indique que le résident n’a plus besoin et ne tire plus avantage de l’hébergement, des soins, des services, des programmes et des biens qui y sont fournis;
b) d’autres arrangements ont été pris pour fournir au résident l’hébergement, les soins, les services, les programmes et les biens dont il a besoin.
(8) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée donne son congé à un résident d’une unité spécialisée si le résident y a été admis conformément à une stipulation faite en vertu du paragraphe 216 (7) et qu’il est transféré à un lit dans une autre aire du foyer comme l’exige l’article 224.
(9) Le titulaire de permis donne son congé à un résident dès qu’il en apprend le décès et le résident est réputé avoir reçu son congé à la date de son décès.
(10) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à un résident admis au programme de séjour de courte durée en lit provisoire et le résident est considéré comme un résident en séjour de longue durée pour l’application du paragraphe (4).
Mise en congé : fermeture de lits
159. (1) Le titulaire de permis peut donner son congé à un résident dont le lit est fermé s’il n’est pas possible de le transférer à un autre lit au foyer.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si, selon le cas :
a) un préavis était exigé aux termes de l’article 357, mais il n’a pas été satisfait aux exigences de cet article;
b) le directeur a convenu, aux termes du paragraphe 357 (7), d’un délai de préavis plus court ou de la dispense du préavis, et, par conséquent, un préavis de moins de 16 semaines a été donné aux personnes visées à l’alinéa 357 (3) a);
c) l’article 358 s’appliquait au moment où le résident a été transféré au lit, mais il n’a pas été satisfait aux exigences de cet article.
Mise en congé pendant une pandémie
160. (1) Pendant une pandémie, le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée donne son congé à un résident en séjour de longue durée si le résident, ou son mandataire spécial, présente une demande écrite de mise en congé en raison de la pandémie.
(2) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à prendre les mesures suivantes avant qu’un résident en séjour de longue durée quitte le foyer conformément à la demande prévue au paragraphe (1) :
a) un médecin ou une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie supérieure qui traite le résident ou un membre du personnel infirmier autorisé du foyer consigne les soins qui doivent être administrés au résident dès qu’il a quitté le foyer;
b) un membre du personnel du titulaire de permis communique les renseignements suivants au résident ou à son mandataire spécial :
(i) la nécessité de prendre toutes les mesures raisonnables pour que le résident reçoive, après qu’il a quitté le foyer, les soins qui doivent lui être administrés,
(ii) le fait que l’entière responsabilité des soins, de la sécurité et du bien-être du résident dès qu’il obtient son congé revient au résident ou à son mandataire spécial et non au titulaire de permis,
(iii) le fait que lorsqu’il est prêt à retourner au foyer, le résident, son mandataire spécial ou une autre personne agissant pour son compte devra entrer en contact avec le coordonnateur des placements pour procéder à la réadmission du résident.
(3) Le résident visé par le programme de séjour de courte durée en lit provisoire est considéré comme un résident en séjour de longue durée pour l’application du présent article.
Exigences : mise en congé d’un résident
161. (1) Sauf dans le cas d’une mise en congé résultant du décès d’un résident, le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que, avant qu’un résident reçoive son congé, un avis de mise en congé lui soit remis et à ce qu’il soit remis à son mandataire spécial, s’il en a un, et à toute autre personne que l’un ou l’autre indique :
a) le plus tôt possible avant la mise en congé;
b) si les circonstances ne permettent pas la remise de l’avis avant la mise en congé, le plus tôt possible par la suite.
(2) Avant de donner son congé à un résident en vertu du paragraphe 157 (1), le titulaire de permis fait ce qui suit :
a) il s’assure que des solutions de rechange à la mise en congé ont été prises en considération et essayées si cela était approprié;
b) en collaboration avec le coordonnateur des placements compétent et d’autres organismes de services de santé, il prend d’autres arrangements pour fournir l’hébergement, les soins et l’environnement sûr dont le résident a besoin;
c) il veille à ce que le résident et son mandataire spécial, s’il en a un, ainsi que toute personne que l’un ou l’autre désigne soient tenus au courant, à ce qu’ils aient la possibilité de participer à la planification de la mise en congé et à ce que les désirs du résident soient pris en considération;
d) il remet au résident et à son mandataire spécial, s’il en a un, ainsi qu’à toute personne que l’un ou l’autre désigne un avis écrit donnant une explication détaillée des faits à l’appui de sa décision, tels qu’ils se rapportent à la fois au foyer et à l’état du résident et à ses besoins en matière de soins, qui justifie la décision du titulaire de permis de donner son congé au résident.
(3) Avant de donner son congé du foyer à un résident en vertu de l’alinéa 157 (3) a), b) ou d) ou du paragraphe 160 (1), le titulaire de permis offre de faire ce qui suit :
a) aider le résident à planifier sa mise en congé en trouvant un hébergement, des organismes de services de santé et d’autres ressources communautaires de rechange;
b) entrer en contact avec les organismes de services de santé et autres ressources communautaires appropriés ou renvoyer le résident à de tels organismes et ressources.
Responsabilité du coordonnateur des placements
162. Si un résident auquel s’applique le paragraphe 157 (1) ou l’alinéa 158 (7) a) le désire, le coordonnateur des placements compétent aide à organiser un hébergement, des soins ou des services de rechange pour lui.
Titulaire de permis : obligation d’aider à trouver des solutions de rechange
163. Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée offre d’entrer en contact avec le coordonnateur des placements compétent afin qu’il fournisse des renseignements, au sujet des solutions de rechange à la vie dans un tel foyer, à tout résident dont l’état s’est amélioré à tel point qu’il n’a plus besoin des soins et des services offerts par le foyer, comme l’indique le programme de soins du résident.
Dispositions transitoires : absences et mises en congé découlant d’absences
164. Si, au cours de l’année civile pendant laquelle le présent article entre en vigueur, un résident d’un foyer, au sens de l’ancienne loi, s’était absenté du foyer conformément aux règlements pris en vertu de cette loi avant l’entrée en vigueur du présent article, ou était absent du foyer au moment de l’entrée en vigueur du présent article, ces absences sont considérées comme si elles s’étaient produites pendant que le présent règlement était en vigueur.
Initiative d’amélioration constante de la qualité
165. La présente partie s’applique à l’initiative d’amélioration constante de la qualité pour un foyer exigée en vertu de l’article 42 de la Loi.
Comité d’amélioration constante de la qualité
166. (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée constitue un comité d’amélioration constante de la qualité. Règl. de l’Ont. 246/22, par. 166 (1).
(2) Le comité d’amélioration constante de la qualité se compose d’au moins les personnes suivantes :
1. L’administrateur du foyer.
2. Le directeur des soins infirmiers et des soins personnels du foyer.
3. Le directeur médical du foyer.
4. Tous les responsables désignés du foyer.
5. Le diététiste agréé du foyer.
6. Le fournisseur de services pharmaceutiques du foyer ou, si celui-ci est une personne morale, un pharmacien qui relève du fournisseur de services pharmaceutiques.
7. Au moins un employé du titulaire du permis qui est un membre du personnel infirmier permanent du foyer.
8. Au moins un employé du titulaire du permis qui a été embauché comme préposé aux services de soutien personnel ou pour fournir de tels services au foyer et qui satisfait aux qualités des préposés aux services de soutien personnel visées à l’article 52.
9. Un membre du conseil des résidents.
10. Un membre du conseil des familles, s’il y en a un. Règl. de l’Ont. 246/22, par. 166 (2).
(3) Le comité d’amélioration constante de la qualité s’acquitte des responsabilités suivantes :
1. Surveiller, en fonction de données appropriées, les enjeux en matière de qualité, la qualité de vie des résidents et la qualité générale des soins et des services que fournit le foyer de soins de longue durée, et en rendre compte au titulaire de permis du foyer de soins de longue durée.
2. Envisager, recenser et faire des recommandations au titulaire de permis du foyer de soins de longue durée relativement aux domaines prioritaires en matière d’amélioration de la qualité du foyer.
3. Coordonner et appuyer la mise en oeuvre de l’initiative d’amélioration constante de la qualité, notamment la préparation du rapport sur l’initiative d’amélioration constante de la qualité. Règl. de l’Ont. 246/22, par. 166 (3).
(4) Abrogé : Règl. de l’Ont. 66/23, art. 32.
Responsable désigné de l’amélioration constante de la qualité
167. (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que l’initiative d’amélioration constante de la qualité soit coordonnée par un responsable désigné.
(2) Le titulaire de permis veille à ce que le responsable désigné soit un membre du personnel.
Rapport sur l’amélioration constante de la qualité
168. (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée rédige un rapport sur l’initiative d’amélioration constante de la qualité pour le foyer à l’égard de chaque exercice au plus tard trois mois après la fin de l’exercice. Sous réserve de l’article 271, il publie chaque rapport sur son site web.
(2) Le rapport exigé au paragraphe (1) doit comprendre les renseignements suivants :
1. Le nom et le poste du responsable désigné pour l’initiative d’amélioration constante de la qualité.
2. Une description écrite des domaines prioritaires en matière d’amélioration de la qualité, des objectifs, des politiques, des marches à suivre et des protocoles à l’égard de l’initiative d’amélioration constante de la qualité pour le prochain exercice.
3. Une description écrite du processus utilisé pour recenser les domaines prioritaires du foyer en matière d’amélioration de la qualité pour le prochain exercice et la manière dont ces domaines pour cet exercice se fondent sur les recommandations du comité d’amélioration constante de la qualité du foyer.
4. Une description écrite du processus pour surveiller et mesurer les progrès relatifs aux domaines prioritaires du foyer en matière d’amélioration de la qualité pour le prochain exercice, recenser et mettre en oeuvre les rajustements, et communiquer les résultats.
5. Un relevé écrit de ce qui suit :
i. la date à laquelle le sondage exigé à l’article 43 de la Loi a été effectué pendant l’exercice,
ii. les résultats du sondage effectué pendant l’exercice en vertu de l’article 43 de la Loi,
iii. la manière et les dates auxquelles les résultats du sondage effectué pendant l’exercice en vertu de l’article 43 de la Loi ont été communiqués aux résidents et à leur famille, au conseil des résidents, au conseil des familles, s’il y en a un, et aux membres du personnel du foyer,
6. Un relevé écrit de ce qui suit :
i. les mesures prises pour améliorer le foyer de soins de longue durée et les soins, services, programmes et biens qui y sont fournis, compte tenu des résultats documentés du sondage effectué pendant l’exercice en vertu de l’alinéa 43 (5) b) de la Loi, les dates auxquelles ces mesures ont été mises en oeuvre et le résultat de ces mesures,
ii. les autres mesures prises pour améliorer l’hébergement, les soins, les services, les programmes et les biens fournis aux résidents dans les domaines prioritaires du foyer en matière d’amélioration de la qualité pendant l’exercice, les dates auxquelles ces mesures ont été mises en oeuvre et le résultat de ces mesures,
iii. le rôle du conseil des résidents et du conseil des familles, s’il y en a un, en ce qui concerne les mesures prises en vertu des sous-dispositions i et ii,
iv. le rôle du comité d’amélioration constante de la qualité en ce qui concerne les mesures prises en vertu des sous-dispositions i et ii,
v. la manière et les dates auxquelles les mesures prises en vertu des sous-dispositions i et ii ont été communiquées aux résidents et à leur famille, au conseil des résidents, au conseil des familles, s’il y en a un, et aux membres du personnel du foyer.
(3) Le titulaire de permis veille à ce qu’une copie du rapport soit remise au conseil des résidents et au conseil des familles, s’il y en a un.
(4) Le premier rapport prévu par le présent article doit porter sur l’exercice se terminant le 31 mars 2023.
(5) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée rédige, dans les trois mois suivant l’entrée en vigueur du présent article, un rapport provisoire pour l’exercice 2022-2023.
(6) Le rapport provisoire rédigé en application du paragraphe (5) doit :
a) être publié sur le site Web du foyer, sous réserve de l’article 271;
b) être remis au conseil des résidents et au conseil des familles, s’il y en a un.
c) comprendre ce qui suit :
i. le nom et le poste du responsable désigné à l’égard de l’initiative d’amélioration constante de la qualité,
ii. une description écrite des domaines prioritaires du foyer en matière d’amélioration de la qualité, des objectifs, des politiques, des marches à suivre et des protocoles à l’égard de l’initiative d’amélioration constante de la qualité,
iii. une description écrite du processus utilisé pour recenser les domaines prioritaires du foyer en matière d’amélioration de la qualité,
iv. une description écrite du processus pour surveiller et mesurer les progrès, recenser et mettre en oeuvre les rajustements, et communiquer les résultats à l’égard des domaines prioritaires du foyer en matière d’amélioration de la qualité.
Dossiers des améliorations
169. Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que l’initiative d’amélioration constante de la qualité exigée à l’article 42 de la Loi comprenne un dossier tenu par le titulaire de permis qui indique le nom des personnes qui ont participé aux évaluations des améliorations dans le rapport exigé à l’article 168 du présent règlement.
partie iV
admission des résidents
Définition
170. La définition qui suit s’applique à la présente partie.
«partenaire» S’entend de l’une ou l’autre de deux personnes qui vivent ensemble depuis au moins un an et qui ont des rapports personnels étroits qui sont d’une importance capitale dans leur vie respective.
Renseignements que doit fournir le coordonnateur des placements
171. (1) Quiconque cherche à être admis à un foyer de soins de longue durée prend contact avec un coordonnateur des placements, qui lui fournit des renseignements au sujet des autres services que la personne peut vouloir envisager.
(2) Le coordonnateur des placements fournit également à la personne des renseignements au sujet de la responsabilité qui incombe aux résidents quant au paiement des frais d’hébergement et des montants maximaux qu’un titulaire de permis peut exiger au titre de l’hébergement.
(3) Le coordonnateur des placements avise la personne qu’un résident peut demander au directeur une réduction des frais exigés pour l’hébergement avec services de base et que le résident qui présente une telle demande est tenu de fournir des pièces justificatives, notamment l’un ou l’autre des documents suivants :
a) l’avis de cotisation qui lui a été délivré en application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) pour sa plus récente année d’imposition;
b) la preuve de revenu (imprimé de l’option «C») que lui a fournie l’Agence du revenu du Canada pour sa plus récente année d’imposition;
c) son autorisation écrite relativement à la communication, par l’Agence du revenu du Canada, par voie électronique, de renseignements sur son revenu pour sa plus récente année d’imposition.
(4) S’il est décidé qu’une personne est admissible, le coordonnateur des placements lui fournit des renseignements au sujet de ce qui suit :
a) la longueur des listes d’attente et les délais d’admission approximatifs aux foyers de soins de longue durée;
b) les vacances au sein de foyers de soins de longue durée;
c) le mode d’obtention, auprès du ministère, de renseignements sur les foyers de soins de longue durée.
Critères d’admissibilité : séjour de longue durée
172. (1) Le coordonnateur des placements ne doit décider qu’une personne est admissible à un foyer de soins de longue durée en qualité de résident en séjour de longue durée que si les conditions suivantes sont réunies :
a) la personne est âgée d’au moins 18 ans;
b) la personne est un assuré au sens de la Loi sur l’assurance-santé;
c) la personne, selon le cas :
(i) a besoin de soins infirmiers sur place 24 heures par jour,
(ii) a souvent besoin d’aide pendant la journée relativement aux activités de la vie quotidienne,
(iii) a souvent besoin pendant la journée de supervision ou de surveillance sur place afin d’assurer sa sécurité ou son bien-être;
d) les services communautaires financés par les fonds publics et les autres arrangements en matière de soins, de soutien ou de compagnie qui sont offerts à la personne ne suffisent pas, quelle que soit leur combinaison, à répondre à ses besoins;
e) un foyer de soins de longue durée peut répondre aux besoins de la personne en matière de soins.
(2) La définition qui suit s’applique au présent article.
«soins infirmiers» Soins infirmiers et autres soins personnels assurés par une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé ou encore par une infirmière auxiliaire autorisée ou un infirmier auxiliaire autorisé ou assurés sous la surveillance de l’une ou l’autre de ces personnes.
Idem : séjour de courte durée, programmes de relève et de convalescence
173. (1) Le coordonnateur des placements ne doit décider qu’une personne est admissible à un foyer de soins de longue durée en qualité de résident en séjour de courte durée dans le cadre du programme de relève que si les conditions suivantes sont réunies :
a) la personne, selon le cas :
(i) a un fournisseur de soins qui a temporairement besoin de cesser d’exercer ses responsabilités en matière de prestation de soins,
(ii) a temporairement besoin de soins pour continuer à résider dans la collectivité et profitera vraisemblablement d’un court séjour dans un tel foyer;
b) il est prévu que la personne retournera à sa résidence dans les 60 jours qui suivent son admission au foyer;
c) la personne satisfait aux exigences énoncées aux alinéas 172 (1) a), b), c) et e).
(2) Le coordonnateur des placements ne doit décider qu’une personne est admissible à un foyer de soins de longue durée en qualité de résident en séjour de courte durée dans le cadre du programme de convalescence que si les conditions suivantes sont réunies :
a) la personne a besoin de temps pour recouvrer ses forces, son endurance ou sa capacité de fonctionnement et profitera vraisemblablement d’un court séjour dans un tel foyer;
b) il est prévu que la personne retournera à sa résidence dans les 90 jours qui suivent son admission au foyer;
c) la personne satisfait aux exigences énoncées aux alinéas 172 (1) a), b), c) et e).
Idem : conjoint ou partenaire
174. (1) Malgré les alinéas 172 (1) c) et d), le coordonnateur des placements décide qu’une personne est admissible à un foyer de soins de longue durée en qualité de résident en séjour de longue durée si les conditions suivantes sont réunies :
a) le conjoint ou partenaire de la personne est :
(i) soit un résident en séjour de longue durée,
(ii) soit une personne qui, selon la décision du coordonnateur, est admissible à un tel foyer en cette même qualité;
b) la personne satisfait aux exigences des alinéas 172 (1) a), b) et e).
(2) Malgré toute autre disposition du présent règlement :
a) la personne visée au paragraphe (1) ne peut être placée que dans une catégorie énoncée au paragraphe 191 (3) ou 192 (3);
b) un coordonnateur des placements ne peut pas autoriser l’admission de la personne visée au paragraphe (1) à un foyer de soins de longue durée avant que celle de son conjoint ou partenaire à ce même foyer soit autorisée.
Idem : anciens combattants
175. Malgré les alinéas 172 (1) c) et d), le coordonnateur des placements décide qu’une personne est admissible à un foyer de soins de longue durée en qualité de résident en séjour de longue durée si elle est à la fois un ancien combattant et un assuré au sens de la Loi sur l’assurance-santé.
Idem : transferts dus à un réaménagement
176. (1) Malgré l’article 172, le coordonnateur des placements décide qu’une personne est admissible à un foyer de soins de longue durée en qualité de résident en séjour de longue durée si elle est, selon le cas :
a) un résident en séjour de longue durée d’un foyer de soins de longue durée immédiatement avant la fermeture de son lit au foyer qui demande un transfert à un foyer de soins de longue durée temporaire lié;
b) un résident en séjour de longue durée qui demande un transfert d’un foyer de soins de longue durée temporaire lié à un foyer de soins de longue durée de remplacement ou à un foyer de soins de longue durée réouvert qu’exploite également le titulaire de permis du foyer de soins de longue durée temporaire lié;
c) un résident en séjour de longue durée d’un foyer de soins de longue durée immédiatement avant la fermeture de son lit au foyer qui demande un transfert à un foyer de soins de longue durée de remplacement. Règl. de l’Ont. 246/22, par. 176 (1); Règl. de l’Ont. 66/23, art. 33.
(2) Le coordonnateur des placements qui agit en vertu du présent article est soustrait à l’obligation de se conformer aux paragraphes 50 (4) et (6) et 51 (12) de la Loi. Règl. de l’Ont. 246/22, par. 176 (2).
(3) Pour l’application du présent article, un résident admis au programme de séjour de courte durée en lit provisoire est considéré comme un résident en séjour de longue durée. Règl. de l’Ont. 246/22, par. 176 (3).
Demande de décision touchant l’admissibilité
Demande de décision touchant l’admissibilité
177. (1) Pour demander que soit prise une décision touchant son admissibilité à un foyer de soins de longue durée, une personne doit fournir les documents et renseignements suivants au coordonnateur des placements :
a) sa demande écrite relativement à la prise d’une décision touchant son admissibilité, rédigée selon la formule qu’a fournie le coordonnateur des placements;
b) une preuve convaincante qu’il est satisfait aux exigences des alinéas 172 (1) a) et b);
c) l’évaluation à jour visée à la disposition 1 du paragraphe 50 (4) de la Loi;
d) l’évaluation à jour visée à la disposition 2 du paragraphe 50 (4) de la Loi, effectuée et signée par un employé ou par un mandataire du coordonnateur des placements qui est également, selon le cas :
(i) une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé,
(ii) un travailleur social inscrit sous le régime de la Loi de 1998 sur le travail social et les techniques de travail social,
(iii) un membre de l’Ordre des physiothérapeutes de l’Ontario,
(iv) un membre de l’Ordre des ergothérapeutes de l’Ontario,
(v) un orthophoniste membre de l’Ordre des audiologistes et des orthophonistes de l’Ontario,
(vi) un diététiste agréé;
e) les autres renseignements et documents nécessaires pour permettre d’établir si la personne satisfait aux critères d’admissibilité qui s’appliquent.
(2) La formule que fournit le coordonnateur des placements en vertu de l’alinéa (1) a) doit être la formule que fournit le directeur.
(3) Si un résident d’un foyer de soins de longue durée demande son transfert à un autre foyer de soins de longue durée :
a) il présente une demande relativement à la prise d’une décision touchant son admissibilité au foyer et fournit les documents et renseignements visés au paragraphe (1), sauf si une demande d’autorisation d’admission à un foyer de soins de longue durée quelconque est en suspens;
b) le titulaire de permis de son foyer de soins de longue durée aide le coordonnateur des placements en lui fournissant des renseignements sur les soins qui sont fournis au résident ainsi que les renseignements qu’il a en sa possession en ce qui a trait aux évaluations visées aux alinéas (1) c) et d).
(4) Malgré les paragraphes (1) et (3), la personne visée au paragraphe 176 (1) n’est pas tenue de présenter une demande relativement à la prise d’une décision touchant son admissibilité rédigée selon la formule fournie par le coordonnateur des placements en vertu de l’alinéa (1) a) ou les documents et renseignements visés aux alinéas (1) b), c) et d).
(5) La personne qui est dans un territoire autre que l’Ontario au moment où elle présente sa demande est exemptée de l’obligation de fournir les évaluations visées aux alinéas (1) c) et d) si elle en présente des semblables, pour l’essentiel, qu’a effectuées une personne dont les qualités professionnelles dans cet autre territoire sont équivalentes à celles d’une personne qui pourrait effectuer de telles évaluations en Ontario et que le coordonnateur des placements est convaincu que ces évaluations sont adéquates compte tenu de toutes les circonstances.
(6) Le coordonnateur des placements qui agit dans les circonstances énoncées au paragraphe (5) peut prendre une décision touchant l’admissibilité en vertu du paragraphe 50 (4) de la Loi en se fondant sur les évaluations qui sont fournies.
(7) Le coordonnateur des placements aide la personne à obtenir tout ce que celle-ci est tenue de lui fournir en application du présent article.
Demande d’autorisation d’admission
Demande d’autorisation d’admission
178. (1) Pour demander l’autorisation de son admission à un foyer de soins de longue durée en vertu de l’article 51 de la Loi, l’auteur d’une demande fournit au coordonnateur des placements :
a) une demande, par écrit, d’autorisation de son admission au foyer, rédigée selon la formule qu’a fournie le coordonnateur des placements;
b) les autres renseignements et documents nécessaires pour permettre au coordonnateur des placements de décider dans quelle catégorie il doit être placé conformément aux articles 187 à 198;
c) les autres renseignements et documents qui, de l’avis du coordonnateur des placements, sont pertinents pour permettre au titulaire de permis de décider s’il y a lieu d’approuver ou non l’admission de la personne;
d) des copies des évaluations et des réévaluations visées à l’alinéa 51 (11) a) de la Loi.
(2) Malgré l’alinéa (1) a), s’il est décidé qu’une personne est admissible à un foyer de soins de longue durée en vertu du paragraphe 176 (1), la personne n’est pas tenue de présenter la demande d’autorisation d’admission par écrit.
(3) Le coordonnateur des placements aide l’auteur de la demande à obtenir tout ce que ce dernier est tenu de lui fournir en application du présent article.
Approbation par le titulaire de permis
Approbation par le titulaire de permis
179. (1) Sous réserve des articles 180 et 181, lorsque le coordonnateur des placements décide que l’auteur d’une demande est admissible à un foyer de soins de longue durée et que l’auteur demande l’autorisation de son admission à un foyer de soins de longue durée particulier, le coordonnateur des placements compétent fait ce qui suit :
a) il donne au titulaire de permis du foyer, outre les documents exigés en application du paragraphe 51 (7) de la Loi, les autres renseignements en sa possession qui, à son avis, sont pertinents pour permettre au titulaire de permis de décider s’il y a lieu d’approuver ou non l’admission de l’auteur de la demande au foyer;
b) il demande au titulaire de permis de décider s’il y a lieu d’approuver ou non l’admission de l’auteur de la demande au foyer.
(2) Le coordonnateur des placements compétent veille à ce que toute évaluation donnée au titulaire de permis avec les documents visés à l’alinéa (1) a) ait été effectuée dans les trois mois précédents et que, en cas de changement important de l’état ou de la situation de l’auteur de la demande au cours de cette période, l’évaluation ou la réévaluation qui tient compte de ces changements soit annexée à ces documents.
(3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), le titulaire de permis, au plus cinq jours ouvrables après la réception de la demande visée à l’alinéa (1) b), prend l’une ou l’autre des mesures suivantes :
1. Il donne au coordonnateur des placements compétent l’avis écrit qu’exige le paragraphe 51 (8) de la Loi.
2. S’il refuse d’approuver l’admission de l’auteur de la demande, il donne aux personnes visées au paragraphe 51 (9) de la Loi l’avis écrit qu’exige le paragraphe 51 (10) de la Loi.
(4) Si, dans les cinq jours ouvrables prévus au paragraphe (3), le titulaire de permis présente au coordonnateur des placements compétent une demande écrite de renseignements supplémentaires dont, de l’avis du coordonnateur, le titulaire de permis a besoin pour décider s’il y a lieu d’approuver ou non l’admission de l’auteur de la demande au foyer, le coordonnateur des placements les lui donne.
(5) Le titulaire de permis donne l’avis approprié visé à la disposition 1 ou 2 du paragraphe (3) dans les trois jours ouvrables après la réception des renseignements supplémentaires fournis en vertu du paragraphe (4).
Exceptions
180. Les paragraphes 51 (7), (8) et (14) de la Loi et les articles 179 et 202 du présent règlement ne s’appliquent pas à l’égard de l’auteur d’une demande qui est admissible à un foyer de soins de longue durée en vertu du paragraphe 176 (1). Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée temporaire lié, d’un foyer de soins de longue durée réouvert ou d’un foyer de soins de longue durée de remplacement est réputé approuver l’admission de l’auteur de la demande au foyer.
Restriction : listes d’attente
181. (1) Le coordonnateur des placements ne doit pas fournir à un titulaire de permis les renseignements et la demande visés au paragraphe 179 (1) s’il en résulterait que, selon le cas :
a) plus de cinq demandes d’admissibilité en qualité de résident en séjour de longue durée sont en suspens;
b) plus de cinq demandes d’admissibilité en qualité de résident en séjour de courte durée sont en suspens.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), une demande est en suspens si l’approbation a été accordée ou si le titulaire de permis n’a toujours pas décidé s’il y a lieu d’accorder l’approbation.
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’un foyer qui ne fait pas encore l’objet d’un permis ou qui n’est pas encore approuvé pour l’application de la Loi. Une demande visant un tel foyer ne doit pas compter parmi celles qui sont en suspens.
(4) Le présent article ne s’applique pas à l’auteur d’une demande qui sera placé dans la catégorie 1 de la liste d’attente du foyer de soins de longue durée si le titulaire de permis approuve son admission au foyer.
Tenue des listes d’attente
182. (1) Chaque coordonnateur des placements tient une liste d’attente aux fins d’admission à chacun des foyers de soins de longue durée pour lesquels il est désigné à titre de coordonnateur des placements.
(2) Outre les listes d’attente visées au paragraphe (1), le coordonnateur des placements tient, s’il y a lieu, une liste d’attente distincte pour chaque unité ou aire d’un foyer qui sert principalement les intérêts de personnes d’une religion, d’une origine ethnique ou d’une origine linguistique particulière visée à l’alinéa 191 (1) b).
(3) Chaque coordonnateur des placements tient également les listes d’attente visées aux paragraphes (1) et (2) à l’égard des foyers de soins de longue durée qui ne font pas encore l’objet d’un permis ou qui ne sont pas encore approuvés, mais qui, dans les 16 semaines de l’établissement des listes, devraient faire l’objet d’un permis ou être approuvés à titre de foyers de soins de longue durée et devenir de tels foyers pour lesquels il devrait être désigné à titre de coordonnateur des placements.
(4) Le coordonnateur des placements compétent place sur la liste d’attente pertinente, classe aux fins de son admission et retire de la liste, conformément aux articles 183 à 200, toute personne visée à l’article 183, à l’exception d’une personne qui doit être placée sur une liste d’attente aux fins d’admission à un lit provisoire en vertu de l’article 210 ou aux fins d’admission à une unité spécialisée en vertu de l’article 219.
(5) Malgré le paragraphe (4), les articles 183 et 186 à 200 ne s’appliquent pas au coordonnateur des placements compétent à l’égard, d’une part, du placement de personnes sur une liste d’attente aux fins d’admission à un lit d’accès prioritaire pour la réunification et, d’autre part, du classement de personnes aux fins d’admission à un tel lit, ces deux activités devant se faire conformément aux articles 227 et 228.
(6) Malgré le paragraphe (4), les articles 183 et 186 à 200 ne s’appliquent pas au coordonnateur des placements compétent à l’égard, d’une part, du placement de personnes sur une liste d’attente aux fins d’admission à un lit d’accès prioritaire pour cas de gravité élevée et, d’autre part, du classement de personnes aux fins d’admission à un tel lit, ces deux activités devant se faire conformément aux articles 230 et 231.
(7) Malgré le paragraphe (4), les articles 186 à 200 ne s’appliquent pas au coordonnateur des placements compétent à l’égard, d’une part, du placement de personnes sur une liste d’attente aux fins d’admission à un lit d’accès direct et, d’autre part, du classement de personnes aux fins d’admission à un tel lit, ces deux activités devant se faire conformément aux articles 236 et 237.
Exigences : placement sur une liste d’attente
183. (1) Le coordonnateur des placements compétent ne place une personne sur une liste d’attente que si les conditions suivantes sont réunies :
a) un coordonnateur des placements décide que la personne est admissible à un foyer de soins de longue durée;
b) la personne présente conformément au présent règlement une demande d’autorisation d’admission au foyer;
c) le titulaire de permis du foyer approuve l’admission de la personne au foyer;
d) sous réserve du paragraphe (4), le placement de la personne sur la liste d’attente ne fera pas passer à plus de cinq le nombre total de listes d’attente sur lesquelles la personne est placée aux fins d’admission à un programme de séjour de longue durée ou à un programme de séjour de courte durée.
(2) L’alinéa (1) d) ne s’applique pas aux personnes qui seront placées dans la catégorie 1 de la liste d’attente aux fins d’admission à un programme de séjour de longue durée.
(3) Pour l’application de l’alinéa (1) d), si une personne sera placée dans la catégorie 3A ou 3B de la liste d’attente d’une unité ou d’une aire d’un foyer qui sert principalement les intérêts de personnes d’une religion, d’une origine ethnique ou d’une origine linguistique particulière visée à l’article 191, ou encore d’une unité spécialisée du foyer visée à l’article 219, et également sur la liste d’attente du foyer à l’égard d’un autre endroit que l’unité, l’aire ou l’unité spécialisée, toutes les listes d’attente sont considérées comme une seule liste.
(4) Pour l’application de l’alinéa (1) d), une liste d’attente visée au paragraphe 182 (3) ne doit pas faire partie du nombre total de listes d’attente tant que le foyer ne fait pas l’objet d’un permis ou n’est pas approuvé.
Retrait de la liste d’attente : séjour de longue durée
184. (1) Le coordonnateur des placements compétent retire l’auteur d’une demande de chaque liste d’attente qu’il tient aux fins de l’admission à un foyer de soins de longue durée en qualité de résident en séjour de longue durée et prend note de ce retrait si un autre coordonnateur des placements offre d’autoriser l’admission de l’auteur de la demande à un tel foyer en cette même qualité et que l’auteur, selon le cas :
a) refuse de consentir à l’admission;
b) refuse de conclure l’entente prévue à l’alinéa 203 (1) f);
c) ne s’installe pas au foyer au plus tard le cinquième jour après celui où il est avisé de la disponibilité de l’hébergement.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si, selon le cas :
a) l’auteur de la demande occupe un lit dans un des établissements suivants :
(i) un hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux publics ou un hôpital privé auquel un permis est accordé sous le régime de la Loi sur les hôpitaux privés,
(ii) un établissement psychiatrique au sens de la Loi sur la santé mentale qui est tenu de fournir des services en milieu hospitalier conformément à cette loi;
b) l’auteur de la demande refuse d’être admis à une unité spécialisée conformément à une stipulation faite en vertu du paragraphe 216 (7);
c) l’auteur de la demande agit de la manière décrite à l’alinéa (1) a), b) ou c) du fait que son état de santé, une maladie de courte durée ou une blessure, selon le cas :
(i) l’empêche de s’installer au foyer à ce moment-là,
(ii) rendrait nuisible à sa santé son installation au foyer à ce moment-là;
d) l’auteur de la demande agit de la manière décrite à l’alinéa (1) a), b) ou c) du fait qu’une situation d’urgence sévissant au foyer ou qu’une épidémie s’y étant déclarée l’empêche de s’y installer à ce moment-là.
(3) L’auteur d’une demande qui est un résident en séjour de longue durée d’un autre foyer de soins de longue durée qui est retiré d’une liste d’attente en vertu du paragraphe (1) et qui souhaite par la suite être admis à un foyer de soins de longue durée doit présenter une nouvelle demande relativement à la prise d’une décision touchant son admissibilité à un tel foyer en qualité de résident en séjour de longue durée.
(4) L’auteur d’une demande qui est retiré d’une liste d’attente visée au paragraphe (1), autre que l’auteur d’une demande visé au paragraphe (3), et qui souhaite par la suite être admis à un foyer de soins de longue durée doit présenter une nouvelle demande relativement à la prise d’une décision touchant son admissibilité à un tel foyer en qualité de résident en séjour de longue durée. Toutefois, une telle demande ne doit pas être présentée moins de 12 semaines après le jour où l’auteur de la demande a été retiré de la liste d’attente, sauf si son état ou sa situation s’est aggravé.
Retrait de la liste d’attente : séjour de courte durée
185. (1) Le coordonnateur des placements compétent peut retirer l’auteur d’une demande de la liste d’attente d’un foyer de soins de longue durée auquel l’auteur attend son admission en qualité de résident en séjour de courte durée s’il offre d’autoriser l’admission de l’auteur de la demande au foyer et que l’auteur :
a) soit refuse de consentir à son admission;
b) soit ne s’installe pas au foyer le jour où il a convenu de le faire.
(2) L’auteur d’une demande qui est retiré de la liste d’attente d’un foyer de soins de longue durée en vertu du paragraphe (1) et qui souhaite par la suite être admis à un foyer de soins de longue durée doit présenter une nouvelle demande relativement à la prise d’une décision touchant son admissibilité à un tel foyer en qualité de résident en séjour de courte durée.
Placement dans des catégories de la liste d’attente
Demande : séjour de courte durée
186. L’auteur d’une demande d’autorisation d’admission à un foyer de soins de longue durée en qualité de résident en séjour de courte durée dans le cadre du programme de relève ou de convalescence est placé dans la catégorie des séjours de courte durée de la liste d’attente du foyer s’il satisfait aux exigences du paragraphe 183 (1).
Demande : séjour de longue durée
187. Les articles 188 à 198 ne s’appliquent qu’à l’auteur d’une demande qui satisfait aux exigences de l’article 183 et qui demande une autorisation d’admission à un foyer de soins de longue durée en qualité de résident en séjour de longue durée.
Catégorie : situations de crise
188. (1) L’auteur d’une demande est placé dans la catégorie 1 de la liste d’attente d’un foyer de soins de longue durée si son admission immédiate est nécessaire du fait d’une situation de crise découlant de son état ou de sa situation.
(2) L’auteur d’une demande est placé dans la catégorie 1 de la liste d’attente d’un foyer de soins de longue durée si, à la fois :
a) il occupe un lit dans un des établissements suivants :
(i) un hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux publics ou un hôpital privé auquel un permis est accordé en vertu de la Loi sur les hôpitaux privés,
(ii) un établissement psychiatrique au sens de la Loi sur la santé mentale qui est tenu de fournir des services en milieu hospitalier conformément à cette loi;
b) l’hôpital ou l’établissement n’aura pas de lit pour lui dans les 12 semaines en raison :
(i) soit de la fermeture permanente de tout ou partie de ses lits,
(ii) soit de la fermeture temporaire de tout ou partie de ses lits en raison d’une urgence ou d’un réaménagement.
(3) L’auteur d’une demande est placé dans la catégorie 1 de la liste d’attente d’un foyer de soins de longue durée si, à la fois :
a) il est un résident en séjour de longue durée d’un autre foyer de soins de longue durée;
b) le foyer n’aura pas de lit pour lui dans les 12 semaines en raison de la fermeture permanente ou temporaire de tout ou partie de ses lits.
(4) L’auteur d’une demande est placé dans la catégorie 1 de la liste d’attente d’un foyer de soins de longue durée si les conditions suivantes sont réunies :
a) il occupe un lit dans un hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux publics, il a besoin d’un niveau de soins différent et son admission immédiate à un foyer de soins de longue durée est nécessaire;
b) la capacité de l’hôpital est soumise à de fortes pressions;
c) l’Agence a, en consultation avec l’hôpital en question et le coordonnateur des placements compétent, confirmé ces pressions par écrit au coordonnateur des placements compétent et précisé la période à laquelle s’applique la confirmation.
Réunification des partenaires ou conjoints
189. L’auteur d’une demande est placé dans la catégorie 2 de la liste d’attente d’un foyer de soins de longue durée si les conditions suivantes sont réunies :
a) il ne satisfait pas aux exigences régissant le placement dans la catégorie 1;
b) son conjoint ou partenaire est un résident en séjour de longue durée du foyer;
c) il satisfait aux critères d’admissibilité énoncés au paragraphe 172 (1).
Anciens résidents d’une unité spécialisée et résidents qui occupaient un lit d’accès prioritaire pour cas de gravité élevée
190. (1) L’auteur d’une demande est placé dans la catégorie 2.1 de la liste d’attente d’un foyer de soins de longue durée s’il ne satisfait pas aux exigences régissant le placement dans la catégorie 1 ou 2 et que, selon le cas :
a) il est un résident d’une unité spécialisée autre qu’un résident qui y a été admis conformément à une stipulation faite en vertu du paragraphe 216 (7);
b) il était un résident d’une unité spécialisée et il satisfait aux conditions suivantes :
(i) il a été transféré de l’unité spécialisée à un lit dans une autre aire du foyer conformément au paragraphe 223 (1),
(ii) il a demandé son admission au foyer avant son transfert ou dans les six semaines après son transfert.
c) il est un résident qui occupe un lit d’accès prioritaire pour cas de gravité élevée dans un foyer de soins de longue durée et il demande son admission à un lit réservé au séjour de longue durée ordinaire dans un autre foyer;
d) il était un résident qui occupait un lit d’accès prioritaire pour cas de gravité élevée et il satisfait aux conditions suivantes :
(i) il a été transféré de ce lit à un autre lit du foyer conformément au paragraphe 232 (2),
(ii) il a demandé son admission avant son transfert ou dans les six semaines après son transfert.
(2) Il est entendu que le présent article ne s’applique pas si l’alinéa 195 (1) e) s’applique.
Religion et origine ethnique ou linguistique
191. (1) L’auteur d’une demande est placé dans la catégorie 3A ou 3B de la liste d’attente d’un foyer de soins de longue durée ou d’une unité ou aire du foyer si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’auteur de la demande ne satisfait pas aux exigences régissant le placement dans la catégorie 1, 2 ou 2.1;
b) le foyer ou une de ses unités ou aires sert principalement les intérêts de personnes d’une religion, d’une origine ethnique ou d’une origine linguistique particulière;
c) l’auteur de la demande ou son conjoint ou partenaire est de la religion, de l’origine ethnique ou de l’origine linguistique dont le foyer ou une de ses unités ou aires sert principalement les intérêts et l’auteur de la demande cherche à être admis à cette unité ou aire. Règl. de l’Ont. 246/22, par. 191 (1).
(2) L’auteur d’une demande visé au paragraphe (1) est placé dans la catégorie 3A si, selon le cas :
a) il n’est pas un résident d’un foyer de soins de longue durée et il a besoin d’un haut niveau de services de soins à domicile ou en milieu communautaire ou reçoit un haut niveau de services de ce genre en application de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés;
b) il occupe un lit dans un hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux publics et a besoin d’un niveau de soins différent;
c) il est un résident en séjour de longue durée d’un foyer de soins de longue durée qui demande à être transféré à ce foyer conformément à son premier choix;
d) il est un résident en séjour de courte durée d’un foyer de soins de longue durée dans le cadre du programme de séjour de courte durée en lit provisoire et il demande à être transféré au foyer en qualité de résident en séjour de longue durée. Règl. de l’Ont. 246/22, par. 191 (2) et 390 (3).
(3) L’auteur d’une demande visé au paragraphe (1) qui ne satisfait pas aux critères régissant le placement dans la catégorie 3A est placé dans la catégorie 3B. Règl. de l’Ont. 246/22, par. 191 (3).
Autres placements
192. (1) L’auteur d’une demande est placé dans la catégorie 4A ou 4B de la liste d’attente d’un foyer de soins de longue durée s’il ne satisfait pas aux exigences régissant le placement dans la catégorie 1, 2, 2.1, 3A ou 3B. Règl. de l’Ont. 246/22, par. 192 (1).
(2) L’auteur d’une demande visé au paragraphe (1) est placé dans la catégorie 4A si, selon le cas :
a) il n’est pas un résident d’un foyer de soins de longue durée et il a besoin d’un haut niveau de services de soins à domicile ou en milieu communautaire ou reçoit un haut niveau de services de ce genre en application de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés;
b) il occupe un lit dans un hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux publics et il a besoin d’un niveau de soins différent;
c) il est un résident en séjour de longue durée d’un foyer de soins de longue durée qui cherche à être transféré à ce foyer conformément à son premier choix;
d) il est un résident en séjour de courte durée d’un foyer de soins de longue durée dans le cadre du programme de séjour de courte durée en lit provisoire et il demande à être transféré au foyer en qualité de résident en séjour de longue durée. Règl. de l’Ont. 246/22, par. 192 (2) et 390 (4).
(3) L’auteur d’une demande visé au paragraphe (1) qui ne satisfait pas aux critères régissant le placement dans la catégorie 4A est placé dans la catégorie 4B. Règl. de l’Ont. 246/22, par. 192 (3).
Catégorie : anciens combattants
193. Malgré les articles 188 à 192, l’auteur d’une demande est placé dans la catégorie des anciens combattants de la liste d’attente d’un foyer de soins de longue durée si, selon le cas :
a) le foyer a des lits d’accès prioritaire aux anciens combattants et l’auteur de la demande est un ancien combattant qui a demandé une autorisation d’admission à un lit d’accès prioritaire aux anciens combattants;
b) le foyer est ou sera un foyer de soins de longue durée temporaire lié, un foyer de soins de longue durée réouvert ou un foyer de soins de longue durée de remplacement qui a des lits d’accès prioritaire aux anciens combattants et l’auteur de la demande, à la fois :
(i) est un résident en séjour de longue durée qui occupe un lit d’accès prioritaire aux anciens combattants dans un foyer de soins de longue durée et il a demandé une autorisation d’admission à un lit d’accès prioritaire aux anciens combattants,
(ii) satisfait par ailleurs aux exigences applicables de l’article 196, 197 ou 198, selon le cas, à l’égard du lit d’accès prioritaire aux anciens combattants.
Catégorie des échanges
194. (1) Malgré les articles 188 à 192, l’auteur d’une demande est placé dans la catégorie des échanges de la liste d’attente d’un foyer de soins de longue durée si les conditions suivantes sont réunies :
a) il satisfait à l’un ou l’autre des critères suivants :
(i) il occupe un lit dans un hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux publics ou un hôpital privé auquel un permis est accordé sous le régime de la Loi sur les hôpitaux privés,
(ii) il occupe un lit dans un établissement psychiatrique au sens de la Loi sur la santé mentale qui est tenu de fournir des services en milieu hospitalier conformément à cette loi,
(iii) il occupe un lit dans une résidence de groupe avec services de soutien, une résidence avec services de soutien intensif ou une résidence avec services de soutien à l’autonomie visée par la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l’inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle,
(iv) il réside dans un logement avec services de soutien dans le cadre d’un programme subventionné par le ministère de la Santé ou par l’Agence aux fins de la prestation de services de soutien personnel et de services d’aides familiales aux personnes qui ont besoin de tels services sur place 24 heures par jour,
(v) il est un résident en séjour de longue durée d’un autre foyer de soins de longue durée;
b) il fait l’objet d’une entente, conclue entre le foyer de soins de longue durée auquel il cherche à être admis, au moins un hôpital, établissement, foyer de groupe ou programme visé aux sous-alinéas a) (i) à (iv) et, éventuellement, un ou plusieurs autres hôpitaux, établissements, foyers de groupe, programmes ou foyers de soins de longue durée, sur l’échange de résidents ou pensionnaires ou de patients ou malades identifiés en vue de répondre à leurs besoins spécialisés;
c) par suite de l’échange, il deviendra un résident du foyer de soins de longue durée auquel il cherche à être admis et un résident du foyer recevra son congé.
(2) Malgré les articles 188 à 192, si un coordonnateur des placements prend connaissance de la possibilité de faire un échange entre un résident d’un foyer de soins de longue durée qui cherche à être admis à un deuxième foyer de soins de longue durée et un résident de ce deuxième foyer qui cherche à être admis au premier foyer, chaque résident est placé dans la catégorie des échanges de la liste d’attente appropriée.
Catégorie des réadmissions
195. (1) Malgré les articles 188 à 192, l’auteur d’une demande est placé dans la catégorie des réadmissions de la liste d’attente d’un foyer de soins de longue durée si, selon le cas :
a) il a déjà occupé un lit dans le foyer en qualité de résident en séjour de longue durée, mais il ne l’occupe plus en raison d’une absence médicale ou psychiatrique d’une durée supérieure à la période permise en application de l’article 150 qui a entraîné sa mise en congé par le titulaire de permis;
b) il a déjà occupé un lit dans le foyer en qualité de résident en séjour de longue durée, mais il ne l’occupe plus en raison d’une situation d’urgence sévissant au foyer qui a entraîné sa mise en congé par le titulaire de permis;
c) il est un résident d’une unité spécialisée qui demande son admission au foyer de soins de longue durée où il était un résident immédiatement avant son admission à l’unité spécialisée;
d) il a reçu son congé d’une unité spécialisée ou d’un lit d’accès prioritaire pour cas de gravité élevée en raison d’une absence médicale ou psychiatrique ayant duré plus longtemps que la période permise en application de l’article 150 et il demande son admission au foyer de soins de longue durée où il était un résident immédiatement avant son admission à l’unité spécialisée ou au lit d’accès prioritaire pour cas de gravité élevée;
e) il a reçu son congé d’une unité spécialisée ou d’un lit d’accès prioritaire pour cas de gravité élevée dans un foyer de soins de longue durée et a été transféré à un lit dans une autre aire du foyer et il satisfait aux conditions suivantes :
(i) il demande son admission au foyer de soins de longue durée où il était un résident immédiatement avant son admission à l’unité spécialisée ou au lit d’accès prioritaire pour cas de gravité élevée,
(ii) il a fait la demande d’admission visée au sous-alinéa (i) avant son transfert ou dans les six semaines après son transfert.
(2) L’auteur d’une demande auquel s’applique l’alinéa (1) a) ou b) ne doit être placé que dans la catégorie des réadmissions de la liste d’attente du foyer d’où il a le plus récemment été mis en congé.
Catégorie des foyers de soins de longue durée temporaires liés
196. Malgré les articles 188 à 192 et l’article 194, mais sous réserve de l’article 193, l’auteur d’une demande est placé dans la catégorie des foyers de soins de longue durée temporaires liés sur la liste d’attente d’un foyer de soins de longue durée si, à la fois :
a) le foyer de soins de longue durée est ou sera un foyer de soins de longue durée temporaire lié;
b) l’auteur de la demande est un résident en séjour de longue durée du foyer de soins de longue durée original ou en était un immédiatement avant la fermeture de son lit au foyer.
Catégorie des foyers de soins de longue durée réouverts
197. Malgré les articles 188 à 192 et l’article 194, mais sous réserve de l’article 193, l’auteur d’une demande est placé dans la catégorie des foyers de soins de longue durée réouverts de la liste d’attente d’un foyer de soins de longue durée si, à la fois :
a) le foyer de soins de longue durée est ou sera un foyer de soins de longue durée réouvert;
b) l’auteur de la demande, selon le cas :
(i) est un résident en séjour de longue durée du foyer de soins de longue durée original,
(ii) était un résident en séjour de longue durée du foyer de soins de longue durée original immédiatement avant la fermeture temporaire de son lit au foyer,
(iii) est un résident en séjour de longue durée du foyer de soins de longue durée temporaire lié.
Catégorie des foyers de soins de longue durée de remplacement
198. Malgré les articles 188 à 192 et l’article 194, mais sous réserve de l’article 193, l’auteur d’une demande est placé dans la catégorie des foyers de soins de longue durée de remplacement de la liste d’attente d’un foyer de soins de longue durée si, à la fois :
a) le foyer de soins de longue durée est ou sera un foyer de soins de longue durée de remplacement;
b) l’auteur de la demande, selon le cas :
(i) est un résident en séjour de longue durée du foyer de soins de longue durée original,
(ii) était un résident en séjour de longue durée du foyer de soins de longue durée original immédiatement avant la fermeture permanente de son lit au foyer,
(iii) est un résident en séjour de longue durée du foyer de soins de longue durée temporaire lié.
Classement des catégories
199. En ce qui concerne chaque catégorie de lits indiquée à une colonne du tableau du présent article, les catégories de la liste d’attente sont classées dans l’ordre indiqué dans les rangées au-dessous de la catégorie de lits, de sorte qu’une catégorie mentionnée à une rangée supérieure a priorité sur celle mentionnée à une rangée inférieure.
TABLEau
CLASSEMENT DES CATÉGORIES DE LISTES D’ATTENTE (SÉJOUR DE LONGUE DURÉE)
Colonne 1 Catégorie de lits |
Colonne 2 Catégorie de lits |
Colonne 3 Catégorie de lits |
Colonne 4 Catégorie de lits |
Colonne 5 Catégorie de lits |
Colonne 6 Catégorie de lits |
Lits dans un foyer de soins de longue durée temporaire lié, sauf les lits d’accès prioritaire aux anciens combattants |
Lits dans un foyer de soins de longue durée réouvert, sauf les lits d’accès prioritaire aux anciens combattants |
Lits dans un foyer de soins de longue durée de remplacement, sauf les lits d’accès prioritaire aux anciens combattants |
Lits d’accès prioritaire aux anciens combattants dans un foyer de soins de longue durée, sauf un foyer de soins de longue durée temporaire lié, un foyer de soins de longue durée réouvert ou un foyer de soins de longue durée de remplacement |
Lits d’accès prioritaire aux anciens combattants dans un foyer de soins de longue durée temporaire lié, un foyer de soins de longue durée réouvert ou un foyer de soins de longue durée de remplacement |
Tous les autres lits réservés au séjour de longue durée dans un foyer de soins de longue durée |
Catégorie des foyers temporaires liés |
Catégorie des foyers réouverts |
Catégorie des foyers de remplacement |
Catégorie : anciens combattants |
Catégorie : anciens combattants visés à l’alinéa 193 b) |
Catégorie des échanges |
Catégorie des échanges |
Catégorie des échanges |
Catégorie des échanges |
Catégorie des échanges |
Catégorie : anciens combattants visés à l’alinéa 193 a) |
Catégorie des réadmissions |
Catégorie des réadmissions |
Catégorie des réadmissions |
Catégorie des réadmissions |
Catégorie des réadmissions |
Catégorie des échanges |
Catégorie 1 |
Catégorie 1 |
Catégorie 1 |
Catégorie 1 |
Catégorie 1 |
Catégorie des réadmissions |
Catégorie 2 |
Catégorie 2 |
Catégorie 2 |
Catégorie 2 |
Catégorie 2 |
Catégorie 1 |
Catégorie 2.1 |
Catégorie 2.1 |
Catégorie 2.1 |
Catégorie 2.1 |
Catégorie 2.1 |
Catégorie 2 |
Catégorie 3A |
Catégorie 3A |
Catégorie 3A |
Catégorie 3A |
Catégorie 3A |
Catégorie 2.1 |
Catégorie 3B |
Catégorie 3B |
Catégorie 3B |
Catégorie 3B |
Catégorie 3B |
Catégorie 3A |
Catégorie 4A |
Catégorie 4A |
Catégorie 4A |
Catégorie 4A |
Catégorie 4A |
Catégorie 3B |
Catégorie 4B |
Catégorie 4B |
Catégorie 4B |
Catégorie 4B |
Catégorie 4B |
Catégorie 4A |
s.o. |
s.o. |
s.o. |
s.o. |
s.o. |
Catégorie 4B |
s.o. |
Classement au sein des catégories
Classement au sein des catégories
200. (1) Au sein de chaque catégorie d’une liste d’attente indiquée à la colonne 1 du tableau du présent article, les auteurs de demande sont classés aux fins d’admission conformément aux règles indiquées en regard de la catégorie aux colonnes 2 et 3 du tableau du présent article.
(2) Si, dans les six semaines après sa première demande d’autorisation d’admission, en qualité de résident en séjour de longue durée, à un ou plusieurs foyers de soins de longue durée, l’auteur d’une demande fait une ou plusieurs autres demandes semblables, les autres demandes faites au cours de cette période sont, aux fins du tableau du présent article, réputées avoir été faites au même moment que la première demande.
(3) Si le coordonnateur des placements décide que l’auteur d’une demande est inadmissible à un foyer de soins de longue durée en qualité de résident en séjour de longue durée, mais qu’il est décidé plus tard que l’auteur de la demande est admissible à un tel foyer en cette même qualité par suite d’une demande présentée à la Commission d’appel en vertu du paragraphe 50 (9) de la Loi ou d’un appel interjeté devant la Cour divisionnaire en vertu du paragraphe 60 (1) de la Loi, et que l’auteur demande alors une autorisation d’admission, en cette qualité, à un ou plusieurs foyers de soins de longue durée :
a) la demande d’autorisation est, aux fins du tableau du présent article, réputée avoir été faite au moment où le coordonnateur des placements a décidé que l’auteur de la demande était inadmissible;
b) les autres demandes d’autorisation d’admission à un ou plusieurs foyers de soins de longue durée en qualité de résident en séjour de longue durée que l’auteur de la demande a faites dans les six semaines après sa première demande sont, aux fins du tableau, réputées avoir été faites au moment où la première demande est, aux termes de l’alinéa a), réputée avoir été faite.
TABLEau
Règles de classement au sein des catégories
Point |
Colonne 1 Catégorie |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
1. |
Foyers de soins de longue durée temporaires liés, foyers de soins de longue durée réouverts et foyers de soins de longue durée de remplacement |
Les auteurs de demande sont classés selon la date de leur admission au foyer de soins de longue durée original. Ceux qui n’étaient pas des résidents du foyer de soins de longue durée original et qui cherchent à être admis à un foyer réouvert ou à un foyer de remplacement à partir d’un foyer temporaire lié sont classés selon la date de leur admission au foyer temporaire lié. |
Si deux auteurs de demande ou plus sont classés au même rang, ils sont classés entre eux selon la première date à laquelle il a été décidé qu’ils étaient admissibles au foyer original ou au foyer temporaire lié. |
2. |
Anciens combattants |
Les anciens combattants qui demandent leur admission aux lits d’accès prioritaire aux anciens combattants dans un foyer de soins de longue durée temporaire lié, un foyer réouvert ou un foyer de remplacement sont classés selon la date de leur admission à un lit d’accès prioritaire aux anciens combattants dans le foyer de soins de longue durée original ou le foyer de soins de longue durée temporaire lié. |
Si deux anciens combattants ou plus sont classés au même rang, ils sont classés entre eux selon la première date à laquelle il a été décidé qu’ils étaient admissibles au foyer original ou au foyer temporaire lié. |
3. |
Anciens combattants |
Les anciens combattants qui ne sont pas visés par le point 2 et dont l’admission immédiate est nécessaire du fait d’une situation de crise découlant de leur état ou de leur situation ont la priorité sur tous les autres anciens combattants. |
Si plusieurs anciens combattants se trouvent dans cette situation au même moment, ils sont classés entre eux selon l’urgence de la nécessité de les admettre. |
4. |
Anciens combattants |
Les anciens combattants qui ne sont pas visés par les points 2 et 3, mais qui demandent un continuum de soins et qui sont inscrits sur la liste d’attente d’un foyer de soins de longue durée fournissant un continuum de soins, ont la priorité sur tous les autres anciens combattants qui ne sont pas visés par les points 2 et 3. |
Si plusieurs anciens combattants se trouvent dans cette situation au même moment, ils sont classés entre eux selon la date à laquelle ils ont présenté une demande d’autorisation d’admission au foyer de soins de longue durée. |
5. |
Anciens combattants |
Les anciens combattants qui ne sont pas visés par les points 2. 3 et 4 sont classés entre eux selon la date à laquelle ils ont présenté une demande d’autorisation d’admission au foyer de soins de longue durée. |
Si deux anciens combattants ou plus sont classés au même rang, ils sont classés entre eux selon la date à laquelle il a été décidé qu’ils étaient admissibles à être admis. |
6. |
Échanges (mais seulement pour les auteurs de demande inscrits dans la catégorie des échanges du fait du paragraphe 194 (2)) |
Les auteurs de demande qui cherchent à être admis au foyer de soins de longue durée dans lequel leur conjoint ou partenaire est un résident en séjour de longue durée et qui satisfont aux critères d’admissibilité énoncés au paragraphe 172 (1) ont la priorité sur tous les autres auteurs de demande dans la catégorie des échanges du fait du paragraphe 194 (2). |
Si plusieurs auteurs de demande se trouvent dans cette situation au même moment, ils sont classés entre eux selon la date à laquelle leur conjoint ou partenaire a été admis au foyer de soins de longue durée. |
7. |
Échanges (mais seulement pour les auteurs de demande inscrits dans la catégorie des échanges du fait du paragraphe 194 (2)) |
Les auteurs de demande qui ne sont pas visés par le point 6, mais qui sont de la religion, de l’origine ethnique ou de l’origine linguistique dont le foyer ou une de ses unités ou aires sert principalement les intérêts ont la priorité sur tous les autres auteurs de demande. |
Si plusieurs auteurs de demande se trouvent dans cette situation au même moment, ils sont classés entre eux selon la date à laquelle ils ont présenté une demande d’autorisation d’admission au foyer de soins de longue durée, ou à une de ses unités ou aires. |
8. |
Échanges (mais seulement pour les auteurs de demande inscrits dans la catégorie des échanges du fait du paragraphe 194 (2)) |
Les auteurs de demande dans la catégorie des échanges prévue au paragraphe 194 (2) qui ne sont pas visés par les points 6 et 7 sont classés entre eux selon la date à laquelle ils ont présenté une demande d’autorisation d’admission au foyer de soins de longue durée. |
Aucune règle supplémentaire |
9. |
Réadmissions |
Les auteurs de demande sont classés selon la date de leur admission originale au foyer. |
Si deux auteurs de demande ou plus sont classés au même rang, ils sont classés entre eux selon la date à laquelle il a été décidé qu’ils étaient admissibles à être admis. |
10. |
1 (Situation de crise) |
Les auteurs de demande sont classés selon l’urgence de leur nécessité d’admission. |
Aucune règle supplémentaire |
11. |
2 (Réunification des conjoints ou partenaires) |
Les auteurs de demande sont classés selon la date à laquelle leur conjoint ou partenaire a été admis au foyer de soins de longue durée. |
Aucune règle supplémentaire |
12. |
2.1 Anciens résidents d’une unité spécialisée ou anciens résidents occupant un lit d’accès prioritaire pour cas de gravité élevée |
Les auteurs de demande sont classés selon la date à laquelle ils ont présenté une demande d’autorisation d’admission au foyer de soins de longue durée. |
Si deux auteurs de demande ou plus sont classés au même rang, ils sont classés entre eux selon la date à laquelle il a été décidé qu’ils étaient admissibles à être admis. |
13. |
3A, 3B (Religion, origine ethnique ou origine linguistique) |
Les auteurs de demande qui demandent un continuum de soins et qui sont inscrits sur la liste d’attente d’un foyer de soins de longue durée offrant un continuum de soins ont la priorité sur tous les autres auteurs de demande de la même catégorie. |
Si plusieurs auteurs de demande se trouvent dans cette situation au même moment, ils sont classés entre eux selon la date à laquelle ils ont présenté une demande d’autorisation d’admission au foyer de soins de longue durée. |
14. |
3A, 3B (Religion, origine ethnique ou origine linguistique) |
Les auteurs de demande de la même catégorie qui ne demandent pas un continuum de soins sont classés entre eux selon la date à laquelle ils ont présenté une demande d’autorisation d’admission au foyer de soins de longue durée. |
Si deux auteurs de demande ou plus sont classés au même rang, ils sont classés entre eux selon la date à laquelle il a été décidé qu’ils étaient admissibles à être admis. |
15. |
Séjours de courte durée dans le cadre des programmes de relève et de convalescence |
Les auteurs de demande sont classés selon la date à laquelle ils ont présenté une demande d’autorisation d’admission au foyer de soins de longue durée. |
Si deux auteurs de demande ou plus sont classés au même rang, ils sont classés entre eux selon la date à laquelle il a été décidé qu’ils étaient admissibles à être admis. |
Changement de catégorie
201. (1) S’il sait que l’état ou la situation de l’auteur d’une demande inscrit sur une liste d’attente qu’il tient a changé ou qu’un changement s’est produit au foyer de soins de longue durée sur la liste d’attente duquel l’auteur de la demande est inscrit et que l’auteur devrait en conséquence être placé dans une catégorie différente de la liste d’attente conformément aux articles 187 à 198, le coordonnateur des placements le place dans cette catégorie.
(2) S’il se rend compte que l’auteur d’une demande inscrit sur la liste d’attente devrait être placé dans la catégorie des échanges visée au paragraphe 194 (2), le coordonnateur des placements le place dans cette catégorie.
Retrait de l’approbation par le titulaire de permis
202. (1) Sous réserve de l’article 180, le présent article s’applique si le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée a approuvé l’admission de l’auteur d’une demande au foyer en vertu de l’article 179, mais que cette admission n’a pas encore été autorisée par le coordonnateur des placements.
(2) Si les renseignements que fournit le coordonnateur des placements au titulaire de permis indiquent qu’un changement s’est produit dans l’état de l’auteur de la demande et que, de ce fait, il existe un des motifs énoncés au paragraphe 51 (7) de la Loi pour refuser l’approbation, le titulaire de permis peut retirer l’approbation de l’admission de l’auteur de la demande au foyer de soins de longue durée conformément aux dispositions 1 et 3 du paragraphe 51 (14) de la Loi.
(3) S’il donne au titulaire de permis une copie d’une réévaluation conformément au paragraphe 51 (14) de la Loi, le coordonnateur des placements demande au titulaire de permis de décider s’il y a lieu de retirer l’approbation de l’admission conformément à ce paragraphe.
(4) Sous réserve des paragraphes (5) et (6), le titulaire de permis, au plus tard un jour ouvrable après avoir reçu la demande du coordonnateur des placements visée au paragraphe (3), réexamine les documents conformément au paragraphe 51 (14) de la Loi et prend l’une ou l’autre des mesures suivantes :
1. S’il décide de ne pas retirer l’approbation de l’admission de l’auteur de la demande, il donne au coordonnateur des placements compétent l’avis écrit qu’exige la disposition 2 du paragraphe 51 (14) de la Loi.
2. S’il décide de retirer l’approbation de l’admission de l’auteur de la demande, il donne l’avis écrit visé à la disposition 3 du paragraphe 51 (14) de la Loi conformément aux exigences applicables de cette disposition.
(5) Si le titulaire de permis, au plus tard un jour ouvrable après avoir reçu la demande du coordonnateur des placements visée au paragraphe (3), demande par écrit au coordonnateur des placements compétent de lui fournir les renseignements supplémentaires que le coordonnateur des placements estime pertinents pour décider s’il y a lieu de retirer l’approbation de l’admission de l’auteur de la demande au foyer, le coordonnateur des placements les lui fournit.
(6) Le titulaire de permis donne l’avis approprié visé à la disposition 1 ou 2 du paragraphe (4) au plus tard un jour ouvrable après la réception des renseignements supplémentaires demandés en vertu du paragraphe (5).
Autorisation de l’admission
203. (1) Le coordonnateur des placements compétent n’autorise l’admission de l’auteur d’une demande à un foyer de soins de longue durée que si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’auteur de la demande a présenté une demande d’autorisation d’admission au programme de séjour de longue durée ou de courte durée du foyer, selon le cas, et il est satisfait aux exigences énoncées au paragraphe 51 (11) de la Loi;
b) le titulaire de permis du foyer n’a pas retiré son approbation de l’admission de l’auteur de la demande en vertu de l’article 202;
c) la catégorie d’hébergement que l’auteur de la demande attend, selon les dossiers, est disponible au foyer;
d) il n’y a personne sur la liste d’attente du foyer qui, selon les dossiers, attend la catégorie d’hébergement qui est disponible au foyer, qui a priorité sur l’auteur de la demande et dont l’admission peut être autorisée en vertu du présent article;
e) au plus tard 24 heures après avoir été avisé par le coordonnateur des placements que l’hébergement est disponible au foyer, l’auteur de la demande consent à y être admis;
f) s’il présente une demande d’autorisation d’admission au foyer en qualité de résident en séjour de longue durée ou de résident en séjour de courte durée en lit provisoire, l’auteur de la demande convient de ce qui suit avec le titulaire de permis du foyer :
(i) il s’installera au foyer avant midi le cinquième jour suivant le jour où il est avisé que l’hébergement y est disponible, à moins qu’il ne convienne avec le titulaire de permis de s’installer plus tard ce jour-là,
(ii) il paiera pour chacun des cinq jours prévus au sous-alinéa (i), qu’il s’installe ou non au foyer, les frais d’hébergement exigés en application des paragraphes 94 (1) et (3) de la Loi,
(iii) s’il s’installe au foyer le jour où il est avisé que l’hébergement est disponible, il paiera pour ce jour-là les frais d’hébergement exigés en application des paragraphes 94 (1) et (3) de la Loi.
(2) Pour l’application des alinéas (1) c) et d), les catégories d’hébergement que l’auteur d’une demande peut attendre, selon les dossiers, sont les suivantes :
1. Hébergement d’une femme dans le cadre d’un programme de relève ou de convalescence.
2. Hébergement d’un homme dans le cadre d’un programme de relève ou de convalescence.
3. Hébergement avec services de base d’une femme dans le cadre d’un programme de séjour de longue durée.
4. Hébergement avec services de base d’un homme dans le cadre d’un programme de séjour de longue durée.
5. Hébergement à deux lits d’une femme dans le cadre d’un programme de séjour de longue durée.
6. Hébergement à deux lits d’un homme dans le cadre d’un programme de séjour de longue durée.
7. Hébergement individuel d’une femme dans le cadre d’un programme de séjour de longue durée.
8. Hébergement individuel d’un homme dans le cadre d’un programme de séjour de longue durée.
9. Hébergement avec services de base d’une femme dans le cadre du programme de séjour de courte durée en lit provisoire.
10. Hébergement avec services de base d’un homme dans le cadre du programme de séjour de courte durée en lit provisoire.
11. Hébergement à deux lits d’une femme dans le cadre du programme de séjour de courte durée en lit provisoire.
12. Hébergement à deux lits d’un homme dans le cadre du programme de séjour de courte durée en lit provisoire.
13. Hébergement individuel d’une femme dans le cadre du programme de séjour de courte durée en lit provisoire.
14. Hébergement individuel d’un homme dans le cadre du programme de séjour de courte durée en lit provisoire.
15. Hébergement individuel d’une femme dans un lit d’accès prioritaire pour cas de gravité élevée.
16. Hébergement individuel d’un homme dans un lit d’accès prioritaire pour cas de gravité élevée.
17. Hébergement avec services de base d’une femme dans un lit d’accès direct.
18. Hébergement avec services de base d’un homme dans un lit d’accès direct.
19. Hébergement à deux lits d’une femme dans un lit d’accès direct.
20. Hébergement à deux lits d’un homme dans un lit d’accès direct.
21. Hébergement individuel d’une femme dans un lit d’accès direct.
22. Hébergement individuel d’un homme dans un lit d’accès direct.
(3) Le coordonnateur des placements qui autorise l’admission de l’auteur d’une demande à un foyer de soins de longue durée en qualité de résident en séjour de longue durée ou de résident en séjour de courte durée en lit provisoire annule l’autorisation si l’auteur de la demande ne s’installe pas au foyer avant midi le cinquième jour suivant le jour où il est avisé que l’hébergement y est disponible ou plus tard ce jour-là, selon ce que conviennent l’auteur de la demande et le titulaire de permis.
(4) Le coordonnateur des placements qui autorise l’admission de l’auteur d’une demande à un foyer de soins de longue durée en qualité de résident en séjour de courte durée dans le cadre du programme de relève ou de convalescence peut annuler l’autorisation si l’auteur de la demande ne s’installe pas au foyer le jour où il a convenu de le faire.
(5) Le coordonnateur des placements est soustrait à l’application des alinéas 51 (11) a) à c) de la Loi à l’égard de l’autorisation d’admission de l’auteur d’une demande si l’auteur est une personne visée au paragraphe 176 (1) du présent règlement.
Obligation d’aviser le coordonnateur des placements en cas de vacances
204. Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée, dans les 24 heures qui suivent le moment où un lit du foyer n’est plus occupé, avise le coordonnateur des placements compétent de ce qui suit :
1. Le fait que le lit n’est plus occupé.
2. La catégorie d’hébergement auquel appartient le lit.
3. Si le lit est un lit de catégorie A.
4. Si le lit est assujetti à un manuel de conception qui s’applique dans le cadre d’une entente de développement auquel le foyer était assujetti.
5. La date à laquelle le lit sera disponible pour occupation.
Préréservation : séjour de courte durée dans le cadre d’un programme de relève
205. Le coordonnateur des placements compétent peut autoriser l’admission de l’auteur d’une demande à un foyer de soins de longue durée en qualité de résident en séjour de courte durée dans le cadre du programme de relève pour une date ultérieure qui tombe au plus tard un an après la date de l’autorisation.
Durée du séjour de courte durée dans le cadre d’un programme de relève ou de convalescence
206. (1) Lorsqu’il autorise l’admission de l’auteur d’une demande à un foyer de soins de longue durée en qualité de résident en séjour de courte durée dans le cadre du programme de relève ou de convalescence, le coordonnateur des placements indique la durée du séjour autorisé et les premier et dernier jours de ce séjour.
(2) Nul coordonnateur des placements ne doit autoriser l’admission de l’auteur d’une demande, pour un séjour dépassant 60 jours consécutifs, à un foyer de soins de longue durée en qualité de résident en séjour de courte durée dans le cadre du programme de relève.
(3) Nul coordonnateur des placements ne doit autoriser l’admission de l’auteur d’une demande, pour un séjour dépassant 90 jours consécutifs, à un foyer de soins de longue durée en qualité de résident en séjour de courte durée dans le cadre du programme de convalescence.
(4) Nul coordonnateur des placements ne doit autoriser l’admission de l’auteur d’une demande à un foyer de soins de longue durée en qualité de résident en séjour de courte durée dans le cadre du programme de relève pour un séjour qui dépasse 90 jours une fois ce séjour ajouté aux autres séjours que l’auteur de la demande a faits au cours de l’année civile dans le cadre du programme de relève d’un foyer de soins de longue durée.
(5) Nul coordonnateur des placements ne doit autoriser l’admission de l’auteur d’une demande à un foyer de soins de longue durée en qualité de résident en séjour de courte durée dans le cadre du programme de convalescence pour un séjour qui dépasse 90 jours une fois ce séjour ajouté aux autres séjours que l’auteur de la demande a faits au cours de l’année civile dans le cadre du programme de convalescence d’un foyer de soins de longue durée.
Programme de séjour de courte durée en lit provisoire
Tenue d’une liste d’attente : lits provisoires
207. Le coordonnateur des placements compétent d’un foyer de soins de longue durée qui compte des lits provisoires tient une liste d’attente distincte aux fins d’admission à un lit provisoire. Cette liste s’ajoute à toute liste d’attente que l’article 182 exige de tenir.
Approbation du titulaire de permis : lits provisoires
208. Les adaptations suivantes à l’article 179 s’appliquent à l’égard de l’auteur d’une demande d’admission à un lit provisoire :
1. L’avis du titulaire de permis prévu au paragraphe 179 (3) concernant l’approbation ou le refus d’approbation de l’admission de l’auteur de la demande doit être donné dans les trois jours ouvrables suivant la réception de la demande présentée en application du paragraphe 179 (1) et non dans les cinq jours ouvrables.
2. Toute demande de renseignements supplémentaires que présente le titulaire de permis en vertu du paragraphe 179 (4) est présentée dans les trois jours ouvrables prévus à la disposition 1 et l’avis du titulaire de permis prévu au paragraphe 179 (5) est donné au plus tard un jour ouvrable après réception des renseignements supplémentaires demandés.
Restriction : liste d’attente aux fins d’admission à un lit provisoire
209. Pour l’application de l’article 181, une demande d’admission à un programme de séjour de courte durée en lit provisoire est considérée comme une demande d’admission en qualité de résident en séjour de courte durée.
Exigences : placement sur une liste d’attente aux fins d’admission à un lit provisoire
210. (1) Le coordonnateur des placements compétent place une personne sur la liste d’attente aux fins d’admission à un lit provisoire d’un foyer de soins de longue durée si les conditions suivantes sont réunies :
a) la personne occupe un lit dans un hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux publics et a besoin d’un niveau de soins différent;
b) un médecin a décidé que la personne n’a pas besoin des services de soins actifs offerts par l’hôpital;
c) un coordonnateur des placements décide que la personne est admissible à un foyer de soins de longue durée en qualité de résident en séjour de longue durée en application de l’article 172;
d) la personne est inscrite sur au moins une liste d’attente aux fins d’admission à un lit dans le cadre d’un programme de séjour de longue durée d’un foyer de soins de longue durée;
e) le placement de la personne sur la liste d’attente ne fera pas passer à plus de cinq le nombre total de listes d’attente d’un programme de séjour de courte durée sur lesquelles elle est placée;
f) la personne présente, conformément au présent règlement, une demande d’autorisation d’admission à un lit provisoire du foyer;
g) le titulaire de permis du foyer approuve l’admission de la personne à un lit provisoire du foyer.
(2) L’article 183 ne s’applique pas au placement sur une liste d’attente aux fins d’admission à un lit provisoire.
Classement sur la liste d’attente : lits provisoires
211. (1) Les articles 186 à 199 et le paragraphe 200 (1) ne s’appliquent pas à l’égard d’une demande d’admission à un foyer de soins de longue durée en qualité de résident dans le cadre du programme de séjour de courte durée en lit provisoire.
(2) Les auteurs de demande qui sont inscrits sur la liste d’attente aux fins d’admission à un lit provisoire d’un foyer de soins de longue durée sont classés à ces fins selon le moment auquel ils ont demandé une autorisation d’admission à un lit provisoire du foyer.
(3) Les paragraphes 200 (2) et (3) s’appliquent, avec les adaptations suivantes, au classement des auteurs de demande inscrits sur une liste d’attente aux fins d’admission à un lit provisoire d’un foyer de soins de longue durée :
1. La mention d’un «résident en séjour de longue durée» vaut mention d’un résident en séjour de courte durée en lit provisoire.
2. La mention du «tableau du présent article» ou «du tableau» vaut mention du paragraphe 211 (2).
Retrait de la liste d’attente : lits provisoires
212. L’article 184, plutôt que l’article 185, s’applique à la liste d’attente tenue aux fins d’admission à un lit provisoire.
Autorisation d’admission : lits provisoires
213. (1) Le coordonnateur des placements compétent n’autorise l’admission de l’auteur d’une demande au programme de séjour de courte durée en lit provisoire que si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’admission de l’auteur de la demande peut être autorisée en vertu de l’article 203;
b) l’auteur de la demande a demandé une autorisation d’admission à un lit provisoire du foyer;
c) l’auteur de la demande satisfait aux conditions de placement sur une liste d’attente aux fins d’admission à un lit provisoire qu’énonce l’article 210.
(2) Si la catégorie d’hébergement disponible dans le cadre du programme de séjour de courte durée en lit provisoire est une des catégories visées à la disposition 11, 12, 13 ou 14 du paragraphe 203 (2) et qu’aucun auteur de demande, selon les dossiers, n’attend cet hébergement, le titulaire de permis rend l’hébergement disponible en tant qu’hébergement avec services de base.
Durée du séjour en lit provisoire et autres règles
214. Les règles suivantes s’appliquent lorsque le coordonnateur des placements autorise l’admission de l’auteur d’une demande à un lit provisoire d’un foyer de soins de longue durée en qualité de résident :
1. Le coordonnateur des placements indique la durée du séjour autorisé et les premier et dernier jours du séjour.
2. Le coordonnateur des placements ne doit pas autoriser l’admission de l’auteur de la demande pour une période de plus de 120 jours consécutifs pour la première période.
3. Après l’admission initiale, et que l’auteur de la demande ait ou non présenté une demande officielle de prolongation, le coordonnateur des placements peut autoriser la prolongation de l’admission de l’auteur de la demande pour au plus 60 jours consécutifs à la fois, si l’auteur de la demande, à la fois :
i. demeure inscrit sur au moins une liste d’attente aux fins d’admission à un lit dans le cadre du programme de séjour de longue durée d’un foyer de soins de longue durée,
ii. n’a pas encore reçu une offre autorisant son admission en qualité de résident en séjour de longue durée d’un foyer de soins de longue durée comme le prévoit l’article 203.
4. Si le coordonnateur des placements autorise la prolongation de l’admission de l’auteur d’une demande, cette prolongation ne doit être autorisée que dans les sept jours précédant le dernier jour du séjour de l’auteur de la demande.
Retrait du résident occupant un lit provisoire de la liste d’attente
215. Les paragraphes 184 (1), (2) et (3) s’appliquent lorsque le coordonnateur des placements offre d’autoriser l’admission d’un résident qui occupe un lit provisoire à un foyer de soins de longue durée en qualité de résident en séjour de longue durée et que le résident refuse de consentir à son admission, refuse de conclure l’entente que prévoit l’alinéa 203 (1) f) ou ne s’installe pas au foyer au plus tard le cinquième jour suivant celui où il est avisé que l’hébergement y est disponible.
Désignation d’unités spécialisées
216. (1) Le présent article s’applique à la désignation d’unités spécialisées pour l’application du paragraphe 46 (3) de la Loi.
(2) Le directeur peut désigner un nombre précisé de lits dans le cadre du programme de séjour de longue durée comme unité spécialisée dans un foyer de soins de longue durée :
a) soit sur la recommandation de l’Agence;
b) soit de son propre chef, après avoir pris en considération les observations de l’Agence et du titulaire de permis du foyer.
(3) Lorsqu’elle fait une recommandation au directeur ou qu’elle lui communique des observations, l’Agence lui fournit les renseignements que le directeur stipule concernant les types d’hébergement, de soins, de services, de programmes et de biens devant être fournis par l’unité spécialisée.
(4) Le directeur ne doit désigner une unité spécialisée dans un foyer que si les conditions suivantes sont réunies :
a) le titulaire de permis a consenti à la désignation proposée;
b) le directeur est convaincu que le titulaire de permis respecte actuellement les exigences prévues par la Loi et qu’il a des antécédents satisfaisants en matière de conformité, comme le mentionne la disposition 3 du paragraphe 347 (1).
(5) Le directeur avise par écrit un coordonnateur des placements lorsqu’une unité spécialisée est désignée dans un foyer de soins de longue durée pour lequel il est le coordonnateur des placements compétent.
(6) Le directeur peut modifier les conditions d’une désignation en tout temps.
(7) Lorsqu’il fait ou modifie une désignation, le directeur peut, après avoir tenu compte de la santé et du bien-être des résidents de l’unité spécialisée et des autres personnes qui pourraient être admises à l’unité spécialisée comme résidents, stipuler que des personnes qui sont inscrites sur la liste d’attente du foyer en vertu de l’article 182 peuvent être admises à l’unité spécialisée si personne n’est inscrit sur la liste d’attente de l’unité spécialisée en vertu de l’article 218.
(8) Lorsqu’il fait une stipulation en vertu du paragraphe (7) à l’égard d’un foyer de soins de longue durée pour lequel un coordonnateur est le coordonnateur des placements compétent ou qu’il retire une telle stipulation, le directeur avise par écrit le coordonnateur.
Entente conclue avec l’Agence
217. (1) L’exploitation d’une unité spécialisée par un titulaire de permis est assujettie aux conditions d’une entente que le titulaire conclut avec l’Agence.
(2) L’entente conclue entre le titulaire de permis et l’Agence contient également les conditions éventuelles que précise le directeur en vertu du paragraphe 216 (2) ou (6).
Tenue d’une liste d’attente : unité spécialisée
218. Le coordonnateur des placements compétent d’un foyer de soins de longue durée tient une liste d’attente distincte aux fins d’admission à chaque unité spécialisée désignée dans le foyer conformément au présent règlement. Cette liste s’ajoute aux listes d’attente qui doivent être tenues en application de l’article 182.
Exigences : placement sur une liste d’attente aux fins d’admission à une unité spécialisée
219. (1) Le coordonnateur des placements compétent place une personne sur la liste d’attente aux fins d’admission à une unité spécialisée dans un foyer de soins de longue durée en application de l’article 218 si les conditions suivantes sont réunies :
a) le coordonnateur des placements décide que la personne est admissible à un tel foyer en qualité de résident en séjour de longue durée en vertu de l’article 172;
b) la personne demande, conformément au présent règlement, une autorisation d’admission à l’unité spécialisée;
c) le coordonnateur des placements est convaincu, sur la foi des évaluations effectuées et des renseignements fournis, que la personne a besoin et profitera vraisemblablement du type d’hébergement, de soins, de services, de programmes et de biens qui sont fournis dans l’unité spécialisée;
d) le titulaire de permis du foyer approuve l’admission de la personne à l’unité spécialisée;
e) le placement de la personne sur la liste d’attente de l’unité spécialisée ne fera pas passer à plus de cinq le nombre total de listes d’attente sur lesquelles elle est placée aux fins d’admission à un programme de séjour de longue durée, à moins que son admission immédiate ne soit nécessaire du fait d’une situation de crise découlant de son état ou de sa situation.
(2) Pour l’application de l’alinéa (1) e), si une personne sera placée sur la liste d’attente d’une unité spécialisée dans un foyer de soins de longue durée et également dans la catégorie 3A ou 3B de la liste d’attente d’une unité ou d’une aire du foyer qui sert principalement les intérêts de personnes d’une religion, d’une origine ethnique ou d’une origine linguistique particulière visée à l’article 191, ou encore sur la liste d’attente du foyer à l’égard d’un autre endroit que l’unité, l’aire ou l’unité spécialisée, toutes les listes d’attente sont considérées comme une seule liste.
Catégories de listes d’attente et classement
220. (1) Les articles 186 à 193 et 195 à 199 et le paragraphe 200 (1) ne s’appliquent pas à l’auteur d’une demande qui cherche à être admis à une unité spécialisée dans un foyer de soins de longue durée.
(2) L’auteur d’une demande est placé dans la catégorie des échanges de la liste d’attente d’une unité spécialisée dans un foyer de soins de longue durée dans l’un ou l’autre des cas suivants :
1. L’auteur de la demande satisfait aux exigences des alinéas 194 (1) a) et b) et l’échange aura pour conséquence que l’auteur deviendra résident de l’unité spécialisée du foyer de soins de longue durée où il cherche à être admis et qu’un résident de l’unité spécialisée du foyer recevra son congé.
2. Un coordonnateur des placements prend connaissance de la possibilité d’échanger un résident d’une unité spécialisée d’un foyer de soins de longue durée qui cherche à être admis à un autre foyer de soins de longue durée et un résident d’une unité spécialisée de l’autre foyer qui cherche être admis au premier. Dans ce cas, chaque résident est placé dans la catégorie des échanges de la liste d’attente appropriée.
(3) La personne qui a reçu son congé d’une unité spécialisée en raison d’une absence médicale ou psychiatrique dépassant la période permise en application de l’article 150 et qui demande son admission à l’unité spécialisée est placée dans la catégorie des réadmissions de la liste d’attente de l’unité spécialisée.
(4) Les auteurs de demande inscrits sur la liste d’attente d’une unité spécialisée d’un foyer de soins de longue durée sont classés aux fins d’admission selon l’ordre de priorité suivant :
1. La priorité est d’abord accordée aux auteurs de demande qui sont placés dans la catégorie des échanges de la liste d’attente de l’unité spécialisée. Ces auteurs de demande sont classés entre eux selon l’ordre de priorité suivant :
i. La priorité est d’abord accordée aux auteurs de demande qui ont reçu leur congé d’une unité spécialisée en raison d’une absence médicale ou psychiatrique ayant duré plus longtemps que la période permise en application de l’article 150 et qui présente une demande d’admission à l’unité spécialisée. Ces auteurs de demande sont classés entre eux selon la date de leur admission initiale à l’unité.
ii. La priorité est ensuite accordée aux auteurs de demande dont l’admission immédiate est nécessaire du fait d’une situation de crise découlant de leur état ou de leur situation. Ces auteurs de demande sont classés entre eux selon l’urgence de la nécessité de les admettre.
iii. Tous les autres auteurs de demande sont classés sur la liste d’attente selon le moment auquel ils ont présenté une demande d’autorisation d’admission à l’unité spécialisée.
2. La priorité est ensuite accordée aux auteurs de demande qui sont placés dans la catégorie des réadmissions de la liste d’attente de l’unité spécialisée. Ces auteurs de demande sont classés entre eux selon la date de leur admission initiale à l’unité.
3. La priorité est ensuite accordée aux auteurs de demande dont l’admission immédiate est nécessaire du fait d’une situation de crise découlant de leur état ou de leur situation. Ces auteurs de demande sont classés entre eux selon l’urgence de la nécessité de les admettre.
4. Tous les autres auteurs de demande sont classés sur la liste d’attente selon le moment auquel ils ont demandé une autorisation d’admission à l’unité spécialisée.
Autorisation d’admission : unité spécialisée
221. (1) Le coordonnateur des placements compétent n’autorise l’admission de l’auteur d’une demande à l’unité spécialisée que si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’admission de l’auteur de la demande peut être autorisée en vertu de l’article 203;
b) l’auteur de la demande satisfait aux exigences de l’article 219 en ce qui a trait au placement sur une liste d’attente de l’unité spécialisée.
(2) L’alinéa (1) b) ne s’applique pas si, à la fois :
a) aucun auteur de demande n’est inscrit sur la liste d’attente de l’unité spécialisée;
b) le directeur a fait une stipulation en vertu du paragraphe 216 (7) à l’égard de l’unité spécialisée.
Réévaluation
222. (1) Le titulaire de permis veille à ce que chaque résident d’une unité spécialisée fasse l’objet d’une réévaluation interdisciplinaire tous les trois mois, ou plus tôt si son état ou sa situation change, afin de décider s’il continue d’avoir besoin de l’hébergement, des soins, des services, des programmes et des biens qui y sont fournis et en profite.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’un résident qui est admis conformément à une stipulation faite en vertu du paragraphe 216 (7).
Transfert : unités spécialisées
223. (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée peut transférer un résident qui obtient son congé d’une unité spécialisée en application du paragraphe 158 (7) à une autre aire du foyer.
(2) Le titulaire de permis avise le coordonnateur des placements, dans les 24 heures, de chaque transfert effectué en vertu du paragraphe (1).
(3) Le titulaire de permis tient une liste des transferts distincte conformément à l’article 239 à l’égard de l’hébergement dans l’unité spécialisée. L’article 239 s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux transferts de résidents au sein de l’unité spécialisée.
(4) Le résident qui est transféré en vertu du paragraphe (1) est réputé avoir reçu son congé de l’unité spécialisée et avoir été admis au foyer.
(5) Le titulaire de permis peut transférer des résidents d’une unité spécialisée à une autre aire du foyer malgré les règles qui régissent les listes des transferts prévues à l’article 239, la priorité étant toutefois accordée aux résidents visés à l’alinéa 239 (1) f) et malgré le paragraphe 239 (7).
Transfert d’une unité spécialisée — résident admis conformément à une stipulation
224. (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée transfère le résident qui a été admis à l’unité spécialisée conformément à une stipulation faite en vertu du paragraphe 216 (7) à un lit de la catégorie d’hébergement choisie par le résident situé dans une autre aire du foyer dès qu’un tel lit devient disponible.
(2) Le paragraphe (1) s’applique malgré les règles qui régissent les listes des transferts prévues à l’article 239, la priorité étant toutefois accordée aux résidents visés à l’alinéa 239 (1) f) et malgré le paragraphe 239 (7).
(3) Le résident qui est transféré en vertu du paragraphe (1) est réputé avoir été admis au foyer.
(4) Le titulaire de permis avise le coordonnateur des placements, dans les 24 heures, de chaque transfert effectué en vertu du paragraphe (1).
(5) Le paragraphe 223 (3) s’applique aux résidents qui ont été admis à l’unité spécialisée conformément à une stipulation faite en vertu du paragraphe 216 (7).
Révocation de la désignation d’une unité spécialisée
225. (1) Le directeur peut révoquer la désignation d’une unité spécialisée dans un foyer de soins de longue durée, ou la désignation de certains lits dans une telle unité, conformément aux conditions qu’il précise :
a) soit sur la recommandation de l’Agence;
b) soit de son propre chef.
(2) Si l’Agence recommande une révocation au directeur, elle lui fournit ce qui suit :
a) le ou les motifs de sa recommandation;
b) le plan qu’elle élabore en consultation avec le titulaire de permis et le coordonnateur des placements compétent et qui énonce ce qui suit :
(i) les arrangements qui seront pris en ce qui a trait à l’hébergement, aux soins et aux services à fournir aux résidents de l’unité spécialisée,
(ii) les délais prévus pour la mise en oeuvre du plan;
c) une proposition concernant ce qui doit advenir des lits qui ne seront plus désignés comme faisant partie de l’unité spécialisée.
(3) Si le directeur révoque une désignation de son propre chef, l’Agence lui fournit le plan visé à l’alinéa (2) b).
(4) Lorsqu’il révoque une désignation, le directeur :
a) en informe le titulaire de permis, l’Agence et le coordonnateur des placements compétent;
b) fournit le plan approuvé, après l’avoir modifié ou non, au titulaire de permis, à l’Agence et au coordonnateur des placements compétent.
(5) Le titulaire de permis se conforme au plan qu’a approuvé le directeur et, dès qu’il le reçoit du directeur, il fait ce qui suit :
a) il avise par écrit chaque résident qui sera touché par la révocation et son mandataire spécial, s’il en a un, de la révocation;
b) il communique avec ces résidents et leur mandataire spécial pour amorcer la prise d’arrangements de rechange.
(6) Conformément au plan approuvé, le coordonnateur des placements compétent fait ce qui suit :
a) il informe les auteurs de demande inscrits sur la liste d’attente aux fins d’admission à l’unité spécialisée que la désignation est en voie de révocation;
b) il cesse d’autoriser les admissions à l’unité spécialisée conformément au plan approuvé;
c) il cesse de tenir une liste d’attente distincte pour l’unité spécialisée du foyer de soins de longue durée.
(7) Si le directeur a désigné une unité spécialisée pour une période précisée, l’expiration de cette période est réputée une révocation du propre chef du directeur pour l’application du présent article.
Lits d’accès prioritaire pour la réunification
Désignation de lits
226. (1) Le directeur peut désigner un nombre précisé de lits dans le cadre du programme de séjour de longue durée dans un foyer de soins de longue durée comme lits d’accès prioritaire pour la réunification, sous réserve des conditions qu’il précise.
(2) Le titulaire de permis se conforme aux conditions d’une désignation.
(3) Le directeur peut, en tout temps, modifier les conditions d’une désignation ou révoquer une désignation.
(4) Le directeur avise par écrit le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée dans lequel un ou plusieurs lits d’accès prioritaire pour la réunification sont désignés et le coordonnateur des placements compétent de ce qui suit :
a) la désignation et les conditions auxquelles elle est assujettie;
b) si le directeur modifie les conditions, les conditions modifiées;
c) si le directeur révoque la désignation, la révocation de la désignation.
Listes d’attente et classement : lits d’accès prioritaire pour la réunification
227. (1) Le coordonnateur des placements compétent d’un foyer de soins de longue durée tient une liste d’attente distincte aux fins d’admission aux lits d’accès prioritaire pour la réunification qui sont désignés dans le foyer conformément au présent règlement. Cette liste s’ajoute à toute liste d’attente que l’article 182 exige de tenir.
(2) Le coordonnateur des placements compétent place une personne sur une liste d’attente aux fins d’admission à un lit d’accès prioritaire pour la réunification dans un foyer de soins de longue durée si, à la fois :
a) le coordonnateur des placements décide que la personne est admissible à un tel foyer en qualité de résident en séjour de longue durée en vertu de l’article 172;
b) la personne présente conformément au présent règlement une demande d’autorisation d’admission à un lit d’accès prioritaire pour la réunification dans un foyer de soins de longue durée où son conjoint ou partenaire est un résident en séjour de longue durée;
c) le titulaire de permis du foyer de soins de longue durée approuve l’admission de la personne au lit d’accès prioritaire pour la réunification;
d) la personne satisfait aux exigences régissant le placement dans la catégorie 1 de la liste d’attente du foyer de soins de longue durée en application de l’article 188.
(3) Les règles suivantes s’appliquent à l’ordre de priorité pour l’admission à un lit d’accès prioritaire pour la réunification :
1. La priorité est d’abord accordée aux auteurs de demande sur une liste d’attente aux fins d’admission à un lit d’accès prioritaire pour la réunification dans un foyer de soins de longue durée qui continuent de satisfaire aux exigences énoncées au paragraphe (2) lorsque survient la vacance. Ces auteurs de demande sont classés entre eux selon la date à laquelle leur conjoint ou partenaire a été admis au foyer de soins de longue durée.
2. S’il n’y a personne sur la liste d’attente aux fins d’admission à un lit d’accès prioritaire pour la réunification visé à la disposition 1 lorsque survient la vacance, tous les autres auteurs de demande inscrits sur la liste d’attente du foyer devant être tenue en application de l’article 182 sont classés aux fins d’admission à ce lit conformément au classement des catégories de listes d’attente indiqué à la colonne 6 du tableau de l’article 199 et aux règles de classement au sein des catégories indiquées à l’article 200.
Admission aux lits d’accès prioritaire pour la réunification
228. (1) Le coordonnateur des placements compétent n’autorise l’admission de l’auteur d’une demande à un lit d’accès prioritaire pour la réunification que si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’admission de l’auteur de la demande peut être autorisée en vertu de l’article 203;
b) l’auteur de la demande satisfait aux exigences de placement sur une liste d’attente aux fins d’admission à un lit d’accès prioritaire pour la réunification énoncées au paragraphe 227 (2) lorsque survient la vacance. Règl. de l’Ont. 246/22, par. 228 (1).
(2) L’alinéa (1) b) ne s’applique pas si aucun des auteurs de demande figurant sur la liste d’attente aux fins d’admission à un lit d’accès prioritaire pour la réunification ne satisfait aux exigences énoncées au paragraphe 227 (2) lorsque survient la vacance. Règl. de l’Ont. 246/22, par. 228 (2).
(3) Un lit d’accès prioritaire pour la réunification qui est occupé par un résident qui y a été admis à partir de la liste d’attente devant être tenue en application de l’article 182 cesse d’être désigné comme tel. Règl. de l’Ont. 246/22, par. 228 (3).
(4) Si un lit d’accès prioritaire pour la réunification cesse d’être désigné en application du paragraphe (3), le lit suivant dans le cadre du programme de séjour de longue durée qui devient vacant est réputé un lit d’accès prioritaire pour la réunification si, lorsque la vacance survient, les conditions suivantes sont réunies :
a) tous les lits d’accès prioritaire pour la réunification dans le foyer de soins de longue durée qui sont désignés sont occupés;
b) au moins une personne figurant sur la liste d’attente devant être tenue en application du paragraphe 227 (2) a demandé la même catégorie d’hébergement que le lit vacant;
c) aucun résident visé à l’alinéa 239 (1) f) n’est dans le foyer. Règl. de l’Ont. 246/22, par. 228 (4).
(5) Le paragraphe (4) s’applique malgré les paragraphes 223 (1) et (5) et 224 (1) et (2), les règles qui régissent les listes des transferts prévues à l’article 239 et le paragraphe 239 (7). Règl. de l’Ont. 246/22, par. 228 (5).
(6) Le coordonnateur des placements compétent communique au titulaire de permis le fait qu’il y a ou non au moins une personne inscrite sur la liste d’attente devant être tenue en application du paragraphe 227 (2). Règl. de l’Ont. 246/22, par. 228 (6).
(7) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée dans lequel un ou plusieurs lits dans le cadre du programme de séjour de longue durée ont été désignés comme lits d’accès prioritaire pour la réunification tient une liste avec le nom de chaque résident du foyer qui a été admis à un lit d’accès prioritaire pour la réunification à partir de la liste d’attente devant être tenue en application du paragraphe 227 (2), la date d’admission du résident et la date à laquelle il a reçu son congé du foyer ou n’est plus réputé occuper un lit d’accès prioritaire pour la réunification conformément au paragraphe (8). Règl. de l’Ont. 246/22, par. 228 (7); Règl. de l’Ont. 484/22, par. 1 (1).
(8) La personne qui est admise à un lit d’accès prioritaire pour la réunification à partir de la liste d’attente devant être tenue en application du paragraphe 227 (2) est réputée occuper un tel lit, malgré un transfert visé à l’article 239, jusqu’à ce que la personne ou son conjoint ou partenaire ait reçu son congé du foyer de soins de longue durée. Règl. de l’Ont. 484/22, par. 1 (2).
Lits d’accès prioritaire pour cas de gravité élevée
Désignation de lits : modification et révocation
229. (1) Le directeur peut désigner un nombre précisé de lits d’hébergement individuel dans le cadre du programme de séjour de longue durée dans un foyer de soins de longue durée comme lits d’accès prioritaire pour cas de gravité élevée, sous réserve des conditions qu’il précise.
(2) Le titulaire de permis se conforme aux conditions d’une désignation.
(3) Le directeur peut, en tout temps :
a) modifier les conditions d’une désignation;
b) révoquer la désignation, sous réserve des conditions qu’il juge appropriées.
(4) Le directeur avise par écrit le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée dans lequel un ou plusieurs lits d’accès prioritaire pour cas de gravité élevée sont désignés et le coordonnateur des placements compétent de ce qui suit :
a) la désignation et les conditions auxquelles elle est assujettie;
b) si le directeur modifie les conditions, les conditions modifiées;
c) si le directeur révoque la désignation, la révocation de la désignation et les conditions applicables.
(5) Le plus tôt possible après avoir été avisé d’une révocation en application de l’alinéa (4) c), le titulaire de permis :
a) en avise par écrit chaque résident qui sera touché et son mandataire spécial, s’il en a un;
b) amorce la prise d’arrangements de rechange avec le résident et le mandataire spécial, s’il en a un;
c) remet au directeur, en ce qui concerne chaque résident admis au lit à partir de la liste d’attente tenue en application de l’article 230 qui sera touché, un plan d’hébergement du résident et de prestation de soins et de services.
(6) Immédiatement après avoir été avisé d’une révocation en application de l’alinéa (4) c), le coordonnateur des placements compétent prend les mesures suivantes :
a) il informe les auteurs de demande inscrits sur la liste d’attente aux fins d’admission à un lit d’accès prioritaire pour cas de gravité élevée que la désignation est révoquée;
b) il cesse d’autoriser les admissions au lit d’accès prioritaire pour cas de gravité élevée;
c) il cesse de tenir une liste d’attente distincte pour le lit d’accès prioritaire pour cas de gravité élevée dans le foyer de soins de longue durée.
(7) Si la désignation d’un lit d’accès prioritaire pour cas de gravité élevée est révoquée et que le lit est occupé par un résident qui y a été admis à partir de la liste d’attente tenue en application de l’article 230 :
a) le titulaire de permis donne son congé du lit au résident et, si le résident le lui demande, il le transfère à un autre lit du foyer dans la catégorie d’hébergement choisie par le résident dès qu’un lit devient disponible;
b) le titulaire de permis continue de fournir au résident des soins du niveau de ceux qui lui étaient fournis jusqu’à ce qu’il soit transféré à un autre lit du foyer ou jusqu’à ce qu’il reçoive son congé du foyer;
c) la révocation devient définitive dès que le résident est transféré à un autre lit du foyer ou qu’il reçoit son congé du foyer.
(8) Le résident qui est transféré en application de l’alinéa (7) a) est réputé avoir reçu son congé du lit d’accès prioritaire pour cas de gravité élevée et avoir été admis au foyer.
(9) Le titulaire de permis peut transférer des résidents en application de l’alinéa (7) a) malgré les règles qui régissent les listes des transferts prévues à l’article 239, la priorité étant toutefois accordée aux résidents visés à l’alinéa 239 (1) f) et malgré le paragraphe 239 (7).
(10) Le titulaire de permis avise le coordonnateur des placements, dans les 24 heures, de chaque transfert effectué en application de l’alinéa (7) a).
Listes d’attente et classement : lits d’accès prioritaire pour cas de gravité élevée
230. (1) Les articles 186 à 193, 195 à 199 et le paragraphe 200 (1) ne s’appliquent pas à l’auteur d’une demande qui cherche à être admis à un lit d’accès prioritaire pour cas de gravité élevée dans un foyer de soins de longue durée.
(2) Le coordonnateur des placements compétent d’un foyer de soins de longue durée tient une liste d’attente distincte aux fins d’admission aux lits d’accès prioritaire pour cas de gravité élevée qui sont désignés dans le foyer conformément au présent règlement. Cette liste s’ajoute à toute liste d’attente que l’article 182 exige de tenir.
(3) Le coordonnateur des placements compétent place une personne sur une liste d’attente aux fins d’admission à un lit d’accès prioritaire pour cas de gravité élevée dans un foyer de soins de longue durée si, à la fois :
a) la personne, selon le cas :
(i) court un risque important d’admission évitable à un hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux publics, à un hôpital privé auquel un permis est accordé sous le régime de la Loi sur les hôpitaux privés ou à un établissement psychiatrique au sens de la Loi sur la santé mentale qui est tenu de fournir des services en milieu hospitalier conformément à cette loi,
(ii) d’une part, occupe un lit dans un hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux publics, un hôpital privé auquel un permis est accordé sous le régime de la Loi sur les hôpitaux privés ou un établissement psychiatrique au sens de la Loi sur la santé mentale qui est tenu de fournir des services en milieu hospitalier conformément à cette loi et, d’autre part, a besoin d’un niveau de soins différent,
(iii) est un résident en séjour de longue durée dans un foyer de soins de longue durée;
b) le coordonnateur des placements décide que la personne est admissible à un foyer de soins de longue durée en qualité de résident en séjour de longue durée en application de l’article 172;
c) sous réserve du paragraphe (4), le coordonnateur des placements est convaincu, sur la foi des évaluations effectuées et des renseignements fournis, que la personne a besoin et profitera vraisemblablement :
(i) soit de soins infirmiers continus et d’autres soins personnels assurés par une infirmière autorisée, un infirmier autorisé, une infirmière auxiliaire autorisée ou un infirmier auxiliaire autorisé qui possède les compétences requises en raison de son expérience ou de sa formation, ou assurés sous la surveillance d’une telle personne,
(ii) soit de soins axés sur la technologie continus qui exigent le soutien d’un membre d’un ordre au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées;
d) la personne présente, conformément au présent règlement, une demande d’autorisation d’admission à un lit d’accès prioritaire pour cas de gravité élevée;
e) le titulaire de permis du foyer de soins de longue durée approuve l’admission de la personne au lit d’accès prioritaire pour cas de gravité élevée;
f) le placement de la personne sur la liste d’attente ne fera pas passer à plus de cinq le nombre total de listes d’attente de tout type sur lesquelles la personne est placée aux fins d’admission à un programme de séjour de longue durée, à moins que la personne ne satisfasse aux conditions régissant le placement dans la catégorie 1 de la liste d’attente en application de l’article 188.
(4) Une personne ne doit pas être placée sur la liste d’attente pour un lit d’accès prioritaire pour cas de gravité élevée si elle ne remplit le critère visé à l’alinéa (3) c) qu’en raison des comportements réactifs qu’elle affiche.
(5) Pour l’application de l’alinéa (3) f), si une personne est placée sur la liste d’attente pour un lit d’accès prioritaire pour cas de gravité élevée dans un foyer de soins de longue durée et également sur la liste d’attente du foyer pour un autre type de lit, toutes les listes d’attente du foyer sont considérées comme une seule liste.
(6) L’auteur de la demande est placé dans la catégorie des échanges de la liste d’attente pour un lit d’accès prioritaire pour cas de gravité élevée dans le foyer dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :
1. L’auteur de la demande satisfait aux exigences des alinéas 194 (1) a) et b) et l’échange aura pour conséquence que l’auteur deviendra un résident qui occupe un lit d’accès prioritaire pour cas de gravité élevée dans le foyer de soins de longue durée auquel il cherche à être admis et un résident qui occupe un tel lit au foyer recevra son congé.
2. Le coordonnateur des placements prend connaissance de la possibilité de faire un échange entre un résident qui occupe un lit d’accès prioritaire pour cas de gravité élevée dans un foyer de soins de longue durée qui cherche à être admis à un deuxième foyer de soins de longue durée et un résident qui occupe un tel lit dans ce deuxième foyer qui cherche à être admis au premier foyer. Chaque résident est alors placé dans la catégorie des échanges de la liste d’attente appropriée.
(7) La personne qui a reçu son congé d’un lit d’accès prioritaire pour cas de gravité élevée en raison d’une absence médicale ou psychiatrique qui a duré plus longtemps que la période permise en application de l’article 150 et qui demande son admission à un tel lit est placée dans la catégorie des réadmissions de la liste d’attente pour un tel lit.
(8) Les auteurs de demande inscrits sur une liste d’attente pour un lit d’accès prioritaire pour cas de gravité élevée dans un foyer de soins de longue durée sont classés aux fins d’admission selon l’ordre de priorité suivant :
1. La priorité est d’abord accordée aux auteurs de demande qui sont placés dans la catégorie des échanges de la liste d’attente pour un tel lit. Ces auteurs de demande sont classés entre eux selon l’ordre de priorité suivant :
i. La priorité est d’abord accordée aux auteurs de demande qui ont reçu leur congé d’un lit d’accès prioritaire pour cas de gravité élevée en raison d’une absence médicale ou psychiatrique ayant duré plus longtemps que la période permise en application de l’article 150 et qui demandent leur admission à un tel lit. Ces auteurs de demande sont classés entre eux selon la date de leur admission initiale au lit.
ii. La priorité est ensuite accordée aux auteurs de demande qui satisfont aux exigences de placement dans la catégorie 1 de la liste d’attente d’un foyer de soins de longue durée en application de l’article 188. Ces auteurs de demande sont classés entre eux selon l’urgence de la nécessité de les admettre.
iii. Tous les autres auteurs de demande sont classés sur la liste d’attente selon le moment auquel ils ont présenté une demande d’autorisation d’admission à un lit d’accès prioritaire pour cas de gravité élevée.
2. La priorité est ensuite accordée aux auteurs de demande qui sont placés dans la catégorie des réadmissions de la liste d’attente pour un lit d’accès prioritaire pour cas de gravité élevée. Ces auteurs de demande sont classés entre eux selon la date de leur admission initiale au lit.
3. La priorité est ensuite accordée aux auteurs de demande qui satisfont aux exigences de placement dans la catégorie 1 de la liste d’attente d’un foyer de soins de longue durée en application de l’article 188. Ces auteurs de demande sont classés entre eux selon l’urgence de la nécessité de les admettre.
4. Tous les autres auteurs de demande sont classés sur la liste d’attente selon le moment auquel ils ont présenté une demande d’autorisation d’admission à un lit d’accès prioritaire pour cas de gravité élevée.
(9) La définition qui suit s’applique au présent article.
«soins axés sur la technologie» S’entend des soins qui exigent un dispositif, un instrument, un appareil, une application logicielle, un implant ou un autre article médical spécialisé qui est destiné, selon le fabricant, à être utilisé, seul ou en combinaison, pour prévenir, surveiller, traiter ou soulager une maladie, un handicap, une blessure ou un trouble complexes.
Admission aux lits d’accès prioritaire pour cas de gravité élevée
231. (1) Le coordonnateur des placements compétent n’autorise l’admission de l’auteur d’une demande à un lit d’accès prioritaire pour cas de gravité élevée que si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’admission de l’auteur de la demande peut être autorisée en vertu de l’article 203;
b) l’auteur de la demande satisfait aux exigences de placement sur une liste d’attente aux fins d’admission à un lit d’accès prioritaire pour cas de gravité élevée énoncées au paragraphe 230 (3) lorsque survient la vacance.
(2) Malgré l’alinéa (1) b), si aucun des auteurs de demande figurant sur la liste d’attente aux fins d’admission à un lit d’accès prioritaire pour cas de gravité élevée ne satisfait aux exigences énoncées au paragraphe 230 (3) lorsque survient la vacance, l’auteur d’une demande figurant sur la liste d’attente devant être tenue en application de l’article 182 peut être admis au lit.
(3) Le coordonnateur des placements compétent communique au titulaire de permis le fait qu’il y a ou non au moins une personne sur la liste d’attente devant être tenue en application du paragraphe 230 (2).
Congé et transfert : lits d’accès prioritaire pour cas de gravité élevée
232. (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée donne son congé d’un lit d’accès prioritaire pour cas de gravité élevée à un résident si les conditions suivantes sont réunies :
a) la réévaluation interdisciplinaire exigée en application de l’article 233 indique que le résident n’a plus besoin du type de soins visé à l’alinéa 230 (3) c) et n’en profite plus;
b) d’autres arrangements ont été pris pour fournir au résident les soins dont il a besoin.
(2) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée peut transférer un résident qui reçoit son congé d’un lit d’accès prioritaire pour cas de gravité élevée en application du paragraphe (1) à un autre lit au foyer.
(3) Le résident qui est transféré en vertu du paragraphe (2) est réputé avoir reçu son congé du lit d’accès prioritaire pour cas de gravité élevée et avoir été admis au foyer.
(4) Le titulaire de permis peut transférer un résident qui occupe un lit d’accès prioritaire pour cas de gravité élevée à un autre lit au foyer malgré les règles qui régissent les listes des transferts prévues à l’article 239, la priorité étant toutefois accordée aux résidents visés à l’alinéa 239 (1) f) et malgré le paragraphe 239 (7).
(5) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée transfère le résident qui a été admis à un lit d’accès prioritaire pour cas de gravité élevée à partir de la liste d’attente tenue en application de l’article 182 à un autre lit au foyer de la catégorie d’hébergement choisie par le résident dès qu’un tel lit devient disponible.
(6) Le paragraphe (5) s’applique malgré les règles qui régissent les listes des transferts prévues à l’article 239, la priorité étant toutefois accordée aux résidents visés à l’alinéa 239 (1) f) et malgré le paragraphe 239 (7).
(7) Le résident qui est transféré en application du paragraphe (5) est réputé avoir été admis au foyer.
(8) Le titulaire de permis avise le coordonnateur des placements, dans les 24 heures, de chaque transfert effectué en vertu du présent article.
Réévaluation
233. (1) Le titulaire de permis veille à ce que chaque résident qui occupe un lit d’accès prioritaire pour cas de gravité élevée fasse l’objet d’une réévaluation interdisciplinaire tous les trois mois, ou plus tôt si son état ou sa situation change, afin de décider s’il continue d’avoir besoin des soins qui y sont fournis et s’il en profite.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’un résident qui est admis à un lit d’accès prioritaire pour cas de gravité élevée à partir de la liste d’attente tenue en application de l’article 182.
Résident réputé être en hébergement avec services de base
234. Le résident qui est admis à un lit d’accès prioritaire pour cas de gravité élevée à partir de la liste d’attente tenue en application de l’article 230 est réputé en hébergement de longue durée avec services de base pour l’application des articles 290 à 309 tant qu’il occupe ce lit.
Désignation de lits d’accès direct et modification et révocation
235. (1) Sous réserve des conditions qu’il précise, le ministre peut désigner un nombre précisé de lits dans le cadre du programme de séjour de longue durée dans un foyer de soins de longue durée comme lits d’accès direct.
(2) Le titulaire de permis se conforme aux conditions d’une désignation.
(3) Le ministre peut, en tout temps :
a) modifier les conditions d’une désignation;
b) révoquer la désignation, sous réserve des conditions qu’il juge appropriées.
(4) Le ministre avise par écrit le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée dans lequel il désigne un ou plusieurs lits d’accès direct et le coordonnateur des placements compétent de ce qui suit :
a) la désignation et les conditions auxquelles elle est assujettie;
b) s’il modifie les conditions, les conditions modifiées;
c) s’il révoque la désignation, la révocation de la désignation et les conditions applicables.
(5) Immédiatement après avoir été avisé d’une révocation en application de l’alinéa (4) c), le coordonnateur des placements compétent prend les mesures suivantes :
a) il informe les auteurs de demande figurant sur la liste d’attente aux fins d’admission à un lit d’accès direct que la désignation est révoquée;
b) il cesse d’autoriser les admissions au lit d’accès direct;
c) il cesse de tenir une liste d’attente distincte pour le lit d’accès direct dans le foyer de soins de longue durée.
(6) En cas de révocation en application de l’alinéa (4) c), le résident qui occupe un lit d’accès direct est réputé avoir reçu son congé de ce lit et avoir été admis au foyer de soins de longue durée.
Listes d’attente et classement : lits d’accès direct
236. (1) Les articles 186 à 200 ne s’appliquent pas à l’auteur d’une demande qui cherche à être admis à un lit d’accès direct dans un foyer de soins de longue durée.
(2) Le coordonnateur des placements compétent d’un foyer de soins de longue durée tient une liste d’attente distincte aux fins d’admission aux lits d’accès direct qui sont désignés dans le foyer conformément au présent règlement. Cette liste s’ajoute à toute liste d’attente que l’article 182 exige de tenir.
(3) Le coordonnateur des placements compétent place une personne sur une liste d’attente aux fins d’admission à un lit d’accès direct dans un foyer de soins de longue durée si, à la fois :
a) la personne a besoin d’être admise immédiatement au foyer de soins de longue durée;
b) le coordonnateur décide que la personne est admissible à un tel foyer en qualité de résident en séjour de longue durée en application de l’article 172;
c) la personne occupe un lit dans un hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux publics qui est précisé dans la désignation effectuée par le ministre en vertu de l’article 235;
d) la personne a besoin d’un niveau de soins différent à l’hôpital précisé dans la désignation pendant au moins 60 jours en attendant d’être admise au foyer de soins de longue durée.
(4) Les auteurs d’une demande qui sont placés sur la liste d’attente pour un lit d’accès direct d’un foyer de soins de longue durée sont classés aux fins d’admission selon le moment auquel l’hôpital où ils occupent un lit établit qu’ils ont besoin d’un niveau de soins différent menant à leur congé et à leur transfert vers un foyer de soins de longue durée.
(5) Le coordonnateur des placements compétent :
a) informe l’auteur d’une demande de lit d’accès direct, et son mandataire spécial s’il en a un, qu’il ne peut être placé que sur une seule liste d’attente du foyer ayant le lit;
b) place l’auteur de la demande sur la liste d’attente pour un lit d’accès direct dans un foyer uniquement si l’auteur de la demande, ou son mandataire spécial s’il en a un, consent au retrait de son nom de toute autre liste d’attente du foyer.
(6) Si une désignation a été effectuée en vertu de l’article 235, le coordonnateur des placements compétent :
a) avise les personnes placées sur la liste d’attente du foyer de soins de longue durée qui satisfont aux exigences du paragraphe (3), ou leur mandataire spécial si elles en ont un, de la désignation et leur demande si elles désirent être placées sur la liste d’attente pour un lit d’accès direct;
b) place les personnes mentionnées à l’alinéa a) sur la liste d’attente pour un lit d’accès direct si elles, ou leur mandataire spécial si elles en ont un, consentent à leur placement sur cette liste.
Admission aux lits d’accès direct
237. (1) Le coordonnateur des placements compétent n’autorise l’admission de l’auteur d’une demande à un lit d’accès direct que si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’admission de l’auteur de la demande peut être autorisée en vertu de l’article 203;
b) l’auteur de la demande satisfait aux exigences de placement sur une liste d’attente aux fins d’admission à un lit d’accès direct énoncées au paragraphe 236 (3) lorsque survient la vacance.
(2) Malgré l’alinéa (1) b), si aucun auteur de demande n’est placé sur la liste d’attente aux fins d’admission à un lit d’accès direct lorsque survient la vacance, l’auteur de demande placé sur la liste d’attente devant être tenue en application de l’article 182 peut être admis au lit.
(3) Le coordonnateur des placements compétent communique au titulaire de permis le fait qu’il y a ou non au moins une personne sur la liste d’attente devant être tenue en application du paragraphe 236 (2).
Transfert : lits d’accès direct
238. (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée transfère le résident qui a été admis à un lit d’accès direct à partir de la liste d’attente tenue en application de l’article 182 à un autre lit au foyer de la catégorie d’hébergement choisie par le résident dès qu’un tel lit devient disponible.
(2) Le paragraphe (1) s’applique malgré les règles qui régissent les listes des transferts prévues à l’article 239, la priorité étant toutefois accordée aux résidents visés à l’alinéa 239 (1) f) et malgré le paragraphe 239 (7).
(3) Le résident qui est transféré en application du paragraphe (1) est réputé avoir été admis au foyer.
(4) Le titulaire de permis avise le coordonnateur des placements, dans les 24 heures, de chaque transfert effectué en vertu du paragraphe (1).
(5) Le résident qui occupe un lit d’accès direct, qui n’y a pas été admis à partir de la liste d’attente tenue en application de l’article 182 et qui veut être transféré à une autre catégorie d’hébergement dans le foyer de soins de longue durée est transféré conformément aux règles énoncées à l’article 239, mais il est réputé continuer à occuper un lit d’accès direct.
Liste des transferts
239. (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée tient une liste des transferts sur laquelle sont inscrits les renseignements suivants :
a) le nom des résidents du foyer qui demandent à être transférés de l’hébergement avec services privilégiés à l’hébergement avec services de base au foyer;
b) le nom des résidents du foyer qui demandent à être transférés de l’hébergement individuel à l’hébergement à deux lits au foyer;
c) le nom des résidents du foyer qui demandent à être transférés de l’hébergement avec services de base à l’hébergement à deux lits au foyer;
d) le nom des résidents du foyer qui demandent à être transférés de l’hébergement avec services de base à l’hébergement individuel au foyer;
e) le nom des résidents du foyer qui demandent à être transférés de l’hébergement à deux lits à l’hébergement individuel au foyer;
f) le nom des résidents du foyer qui demandent à être transférés d’un lit qui sera fermé dans les 16 semaines à un autre lit au foyer;
g) si le foyer a une unité ou aire qui sert principalement les intérêts de personnes d’une religion, d’une origine ethnique ou d’une origine linguistique particulière, le nom des résidents qui :
(i) demandent un transfert à l’unité ou à l’aire, ou de l’une ou l’autre, selon la catégorie d’hébergement demandée,
(ii) sont résidents de l’unité ou de l’aire et demandent de changer de catégorie d’hébergement au sein de l’une ou l’autre.
(2) Le titulaire de permis place le nom d’un résident sur la liste des transferts visée au paragraphe (1) lorsqu’il reçoit la demande de transfert.
(3) Le titulaire de permis décide si un résident qui occupait une chambre avec son conjoint et qui continue d’occuper un lit dans cette chambre désire ou non demander à être transféré à l’hébergement avec services de base. Dans l’affirmative et si le résident fait une demande à cet effet, le titulaire de permis place le nom du résident sur la liste des transferts.
(4) Le titulaire de permis prend la décision visée au paragraphe (3) au plus tard 30 jours après le jour où le conjoint cesse d’occuper la chambre avec le résident.
(5) Le titulaire de permis, à la fois :
a) accorde la priorité aux transferts des résidents visés à l’alinéa (1) f);
b) parmi les résidents visés à l’alinéa (1) f), accorde la priorité aux transferts selon la date de l’admission des résidents au foyer, ceux ayant été admis le plus tôt ayant la priorité sur les autres.
(6) Le titulaire de permis avise sur demande chaque résident inscrit sur la liste des transferts, son mandataire spécial ou toute autre personne désignée par l’un ou l’autre du rang du résident sur cette liste.
(7) Lorsqu’il comble les vacances au titre de l’hébergement avec services de base, le titulaire de permis offre tour à tour un lit :
a) aux résidents qui demandent à être transférés de l’hébergement avec services privilégiés à l’hébergement avec services de base au foyer;
b) aux personnes dont l’admission est autorisée par le coordinateur des placements compétent.
(8) Le titulaire de permis n’est pas tenu d’offrir tour à tour un lit en vertu du paragraphe (7) :
a) s’il n’y a personne qui attend l’hébergement avec services de base aux termes de l’alinéa (7) a) ou b) lorsque survient une vacance;
b) pendant toute période où le directeur enjoint au coordonnateur des placements compétent de cesser d’autoriser des admissions au foyer en application du paragraphe 56 (1) de la Loi.
(9) Malgré le paragraphe (7), le titulaire de permis accorde aux résidents visés à l’alinéa (1) f) la priorité sur ceux qui demandent à être transférés de l’hébergement avec services privilégiés à l’hébergement avec services de base au foyer et les auteurs de demande dont l’admission est autorisée par le coordinateur des placements compétent.
(10) Le titulaire de permis consigne dans un dossier les vacances comblées, notamment la date à laquelle elles l’ont été.
Processus d’admission : circonstances spéciales
240. (1) Le présent article s’applique lorsque le directeur a décidé que les résidents d’un foyer de soins de longue durée ont besoin d’urgence d’être réinstallés dans un autre foyer pour protéger leur santé ou leur sécurité.
(2) Le directeur avise de sa décision le coordonnateur des placements compétent.
(3) Si un résident d’un foyer doit être réinstallé dans un autre foyer exploité par le même titulaire de permis, le coordonnateur des placements compétent et le titulaire de permis sont soustraits à l’obligation de se conformer aux exigences de la partie IV de la Loi dans la mesure nécessaire pour procéder à la réinstallation du résident. Les adaptations suivantes sont alors faites quant à l’application de la partie IV de la Loi :
1. Le résident est réputé admissible au deuxième foyer.
2. Il n’est pas nécessaire de demander une autorisation d’admission à l’égard du résident.
3. Le titulaire de permis est réputé avoir approuvé l’admission du résident en application du paragraphe 51 (7) de la Loi.
4. Sous réserve de la disposition 5, le résident est placé dans la catégorie 1 de la liste d’attente visée à l’article 188.
5. Les résidents qui doivent être réinstallés dans un deuxième foyer exploité aux termes d’un permis d’urgence temporaire sont classés aux fins d’admission selon l’urgence de leurs besoins.
6. Le coordonnateur des placements compétent n’autorise l’admission du résident que si ce dernier consent à son admission.
(4) Si un résident d’un foyer doit être réinstallé dans un autre foyer exploité par un autre titulaire de permis, le coordonnateur des placements compétent et le titulaire de permis sont soustraits à l’obligation de se conformer aux exigences de la partie IV de la Loi dans la mesure nécessaire pour procéder à la réinstallation du résident. Les adaptations suivantes sont alors faites quant à l’application de la partie IV de la Loi :
1. Le résident est réputé admissible au deuxième foyer.
2. Le résident n’est pas obligé de demander par écrit une autorisation d’admission, à condition d’avoir consenti à la divulgation de tous les renseignements nécessaires pour permettre au coordonnateur des placements compétent de traiter la demande.
3. Le coordonnateur des placements compétent coordonne la fourniture, au titulaire de permis du foyer à l’égard duquel l’autorisation d’admission est demandée, de tous les renseignements qui sont disponibles dans les circonstances au sujet de l’état physique et mental du résident, de ses exigences en matière de traitement médical et de soins de santé, de sa capacité fonctionnelle, de ses exigences en matière de soins personnels et de son comportement actuel ainsi qu’au cours de l’année précédente. Ces renseignements sont fournis par le titulaire de permis du foyer original du résident et peuvent être communiqués verbalement.
4. Le titulaire de permis, verbalement ou par écrit, approuve ou refuse d’approuver l’admission conformément aux paragraphes 51 (7) à (9) de la Loi dans les 24 heures suivant la réception des renseignements visés à la disposition 3.
5. S’il refuse d’approuver l’admission de la personne, le titulaire de permis fournit au coordonnateur des placements compétent, si ce dernier le demande, l’avis écrit visé au paragraphe 51 (9) de la Loi. L’avis est fourni dans les cinq jours ouvrables suivant la demande du coordonnateur et une copie de l’avis est également fournie au directeur.
6. Sous réserve de la disposition 7, le résident est placé dans la catégorie 1 de la liste d’attente visée à l’article 188.
7. Les résidents qui doivent être réinstallés dans un deuxième foyer exploité aux termes d’un permis d’urgence temporaire sont classés aux fins d’admission selon l’urgence de leurs besoins.
8. Le coordonnateur des placements compétent n’autorise l’admission du résident que si le résident consent à son admission et que le titulaire de permis l’approuve.
(5) Si un résident qui a été réinstallé ailleurs en application du présent article demande à être réadmis au foyer original, le coordonnateur des placements compétent et le titulaire de permis sont soustraits à l’obligation de se conformer aux exigences de la partie IV de la Loi dans la mesure nécessaire pour procéder à la réadmission du résident. Les adaptations suivantes sont alors faites quant à l’application de la partie IV de la Loi :
1. Le résident est réputé admissible au foyer original.
2. Le résident n’est pas obligé de demander par écrit une autorisation d’admission.
3. Le titulaire de permis est réputé avoir approuvé l’admission du résident en application du paragraphe 51 (7) de la Loi.
4. Le coordonnateur des placements compétent n’autorise l’admission du résident que si le résident consent à son admission.
Patients en NSD dont l’admission à un foyer de soins de longue durée est à l’étude
240.1 (1) Le présent article et les articles 240.2 et 240.3 s’appliquent en cas de circonstances spéciales consistant à traiter l’admission d’un patient en NSD à un foyer de soins de longue durée pour un lit réservé au séjour de longue durée conformément à l’article 60.1 de la Loi. Règl. de l’Ont. 484/22, art. 2.
(2) Si l’admission d’une personne visée au paragraphe (1) à un foyer de soins de longue durée est à l’étude, les coordonnateurs des placements et les titulaires de permis sont soustraits à l’obligation de se conformer aux exigences de la partie IV de la Loi dans la mesure nécessaire pour procéder à l’admission de la personne et les adaptations prévues au présent article et aux articles 240.2 et 240.3 sont faites quant à l’application de la partie IV de la Loi. Règl. de l’Ont. 484/22, art. 2.
(3) Si, à tout moment au cours du processus d’admission, le patient en NSD ou son mandataire spécial, s’il en a un, présente une demande de décision touchant son admissibilité à un foyer de soins de longue durée ou une demande d’autorisation d’admission ou qu’il consent à l’admission, les dispositions applicables de la partie IV de la Loi s’appliquent à la demande et à l’admission, sous réserve du paragraphe (4) du présent article et des paragraphes 240.2 (1), (3), (10) et (11) et 240.3 (2), (4), (6) à (8) et (10) à (12) du présent règlement. Règl. de l’Ont. 484/22, art. 2.
(4) Si le processus de décision touchant l’admissibilité a été entamé en vertu du présent article sans le consentement du patient en NSD ou de son mandataire spécial, selon le cas, et que le patient en NSD ou son mandataire spécial donne par la suite son accord à la demande, le patient en NSD n’est pas tenu de présenter une demande si les évaluations sont déjà en cours. Règl. de l’Ont. 484/22, art. 2.
(5) Si un coordonnateur des placements reçoit une demande d’un clinicien traitant visant à établir l’admissibilité d’un patient en NSD à un foyer de soins de longue durée ou s’il a déjà été décidé que le patient en NSD est admissible à un foyer de soins de longue durée et que la demande d’admission du patient en NSD à d’autres foyers est à l’étude, le coordonnateur des placements prend les mesures suivantes :
a) il rencontre le patient ou son mandataire spécial, s’il en a un,
b) il fournit au patient ou à son mandataire spécial, s’il en a un, des renseignements sur, à la fois, le processus de placement dans un foyer de soins de longue durée prévu à l’article 60.1 de la Loi et aux règlements connexes et le processus d’admission prévu aux articles 49 à 54 de la Loi et aux règlements connexes;
c) s’il y a lieu, il demande au patient ou à son mandataire spécial, s’il en a un, si l’un ou l’autre présentera une demande de décision touchant l’admissibilité à un foyer de soins de longue durée conformément au paragraphe 50 (1) de la Loi;
d) s’il y a lieu, il avise le patient ou son mandataire spécial, s’il en a un, que si l’un ou l’autre ne consent pas à présenter une demande de décision touchant l’admissibilité :
(i) il procédera à l’établissement de l’admissibilité et, en cas d’admissibilité, il désignera pour le patient un ou des foyers,
(ii) le patient ou le mandataire spécial pourra choisir de participer au processus d’admission à toute étape,
e) s’il y a lieu, il informe le patient ou son mandataire spécial, s’il en a un, des implications du choix visé à la sous-disposition d) (ii);
f) il fournit au patient ou à son mandataire spécial, s’il en a un, des renseignements au sujet de la responsabilité qui incombe aux résidents quant au paiement des frais d’hébergement et des montants maximaux qu’un titulaire de permis peut exiger au titre de l’hébergement;
g) il avise le patient ou son mandataire spécial, s’il en a un, qu’un résident peut demander au directeur une réduction des frais exigés pour l’hébergement avec services de base et que le résident qui présente une telle demande peut être tenu de fournir des pièces justificatives, notamment l’un ou l’autre des documents suivants :
(i) l’avis de cotisation qui lui a été délivré en application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) pour sa plus récente année d’imposition,
(ii) la preuve de revenu (imprimé de l’option «C») que lui a fournie l’Agence du revenu du Canada pour sa plus récente année d’imposition,
(iii) son autorisation écrite relativement à la communication, par l’Agence du revenu du Canada, par voie électronique, de renseignements sur son revenu pour sa plus récente année d’imposition. Règl. de l’Ont. 484/22, art. 2.
(6) Si le patient en NSD ou son mandataire spécial, s’il en a un, refuse de présenter une demande de décision touchant l’admissibilité, le coordonnateur des placements prend une décision touchant l’admissibilité à un foyer de soins de longue durée en se fondant sur tous les renseignements qui sont disponibles dans les circonstances au sujet des aspects suivants concernant le patient :
a) son état physique et mental;
b) ses exigences en matière de traitement médical et de soins de santé;
c) sa capacité fonctionnelle;
d) ses exigences en matière de soins personnels;
e) son comportement. Règl. de l’Ont. 484/22, art. 2.
(7) Le coordonnateur des placements peut demander à ce qu’une évaluation des aspects mentionnés aux alinéas (6) a) à e) soit effectuée par un médecin, une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie supérieure, ou une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé faisant partie du personnel de l’hôpital afin d’établir l’admissibilité du patient en NSD à un foyer de soins de longue durée. Règl. de l’Ont. 484/22, art. 2.
(8) Si le coordonnateur des placements demande une évaluation du patient en NSD en vertu du paragraphe (7) dans une situation où le patient ou son mandataire spécial, s’il en a un, ne consent pas à l’évaluation du patient afin d’établir son admissibilité à un foyer de soins de longue durée, la personne qui effectue l’évaluation doit fonder son évaluation uniquement sur un examen des dossiers hospitaliers existants concernant ce patient. Règl. de l’Ont. 484/22, art. 2.
(9) En plus de l’évaluation effectuée en vertu du paragraphe (7), le coordonnateur des placements peut recueillir les renseignements visés au paragraphe (6) concernant un patient en NSD de l’une ou l’autre des manières suivantes :
1. Des consultations avec, selon le cas :
i. le clinicien traitant et tout autre membre du personnel hospitalier qui a participé directement à la prestation de soins au patient pendant son séjour à l’hôpital,
ii. le fournisseur de soins de santé primaires du patient,
iii. le fournisseur de services de soins à domicile et en milieu communautaire qui a fourni des services de soins à domicile et en milieu communautaire au patient juste avant qu’il soit admis à l’hôpital,
iv. une entité d’examen des demandes ou un organisme de service au sens de la définition de chacun de ces termes dans la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l’inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle.
2. L’examen des dossiers de renseignements personnels sur la santé concernant le patient, lesquels dossiers sont conservés par l’hôpital ou par un fournisseur de soins de santé primaires, un fournisseur de services de soins à domicile et en milieu communautaire ou une entité d’examen des demandes ou un organisme de service visé à la sous-disposition 1 ii, iii ou iv. Règl. de l’Ont. 484/22, art. 2.
(10) Pour l’application de la disposition 5 du paragraphe 60.1 (3) de la Loi, les personnes suivantes sont prescrites comme personnes autorisées à recueillir, utiliser et divulguer des renseignements personnels sur la santé concernant un particulier, si la collecte, l’utilisation ou la divulgation, selon le cas, est nécessaire pour établir l’admissibilité d’un patient en NSD à un foyer de soins de longue durée ou procéder à l’admission d’un patient à un foyer conformément à l’article 60.1 de la Loi et aux règlements :
1. Un fournisseur de services de soins à domicile et en milieu communautaire.
2. Un fournisseur de soins de santé primaires.
3. Une entité qui fournit des services communautaires de santé mentale et d’aide aux toxicomanes.
4. Une entité d’examen des demandes ou un organisme de service au sens de la définition de chacun de ces termes dans la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l’inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle. Règl. de l’Ont. 484/22, art. 2.
(11) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«fournisseur de services de soins à domicile et en milieu communautaire» S’entend, selon le cas :
a) d’un fournisseur de services de santé ou d’une équipe Santé Ontario qui fournit des services de soins à domicile et en milieu communautaire dans le cadre de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés;
b) d’un réseau local d’intégration des services de santé au sens de la définition donnée à ce terme à l’article 2 de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local. («home and community care services provider»)
«fournisseur de soins de santé primaires» S’entend de toute personne ou entité qui fournit des services de soins de santé primaires, notamment, selon le cas :
a) d’une personne qui est membre, au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées;
b) d’une entité qui exploite un cabinet de groupe constitué de personnes visées à l’alinéa a);
c) d’une entité qui fait fonctionner un centre de santé communautaire;
d) d’une entité qui encadre une équipe de santé familiale;
e) d’une entité qui fait fonctionner un centre d’accès aux services de santé pour les Autochtones. («primary health care provider») Règl. de l’Ont. 484/22, art. 2.
Demande d’autorisation d’admission : patients en NSD
240.2 (1) Après qu’il a été décidé que le patient en NSD est admissible à un foyer de soins de longue durée en application de la partie IV de la Loi ou de l’article 240.1 du présent règlement, le coordonnateur des placements fournit au patient ou à son mandataire spécial, s’il en a un, des renseignements au sujet de ce qui suit :
a) la longueur des listes d’attente et les délais d’admission approximatifs aux foyers de soins de longue durée pertinents;
b) les vacances au sein de foyers de soins de longue durée pertinents;
c) le mode d’obtention, auprès du ministère, de renseignements sur les foyers de soins de longue durée. Règl. de l’Ont. 484/22, art. 2.
(2) Si, après avoir reçu les renseignements visés au paragraphe (1), le patient en NSD ou son mandataire spécial, s’il en a un, refuse de présenter une demande d’autorisation d’admission, le coordonnateur des placements choisit un ou plusieurs foyers pour ce patient, même si celui-ci est déjà sur une liste d’attente pour un ou plusieurs foyers, auquel cas aucune demande n’est nécessaire pour autoriser son admission en vertu de l’article 60.1 de la Loi. Règl. de l’Ont. 484/22, art. 2.
(3) Si la présentation d’une demande d’autorisation d’admission est amorcée aux termes du présent article sans le consentement du patient en NSD ou de son mandataire spécial, selon le cas, et que le patient ou son mandataire spécial donne par la suite son accord à la demande, le patient en NSD n’est pas tenu de présenter une demande d’autorisation d’admission. Règl. de l’Ont. 484/22, art. 2.
(4) Si le patient en NSD est déjà sur la liste d’attente des foyers qu’il a choisis, tout autre foyer qu’a choisi le coordonnateur des placements en vertu du paragraphe (2) n’entre pas dans le calcul de la limite énoncée à l’article 181 du présent règlement. Règl. de l’Ont. 484/22, art. 2.
(5) Afin de choisir un foyer de soins de longue durée pour le patient en NSD, le coordonnateur des placements tient compte des facteurs suivants :
a) l’état et la situation du patient;
b) la catégorie d’hébergement que demande le patient, le cas échéant;
c) la proximité du foyer. Règl. de l’Ont. 484/22, art. 2.
(6) Si le patient en NSD n’a pas demandé de catégorie d’hébergement, le coordonnateur des placements choisit un hébergement avec services de base. Règl. de l’Ont. 484/22, art. 2.
(7) Le coordonnateur des placements ne doit choisir pour le patient en NSD qu’un foyer de soins de longue durée qui, selon le cas :
a) se situe dans un rayon de 70 kilomètres de l’emplacement préféré du patient;
b) se situe dans un rayon de 150 kilomètres de l’emplacement préféré du patient si cet emplacement est situé dans la zone géographique du Réseau local d’intégration des services de santé du Nord-Est ou du Réseau local d’intégration des services de santé du Nord-Ouest. Règl. de l’Ont. 484/22, art. 2.
(8) Les restrictions énoncées à l’alinéa (7) b) ne s’appliquent pas s’il n’y a pas de foyer de soins de longue durée situé dans le rayon qui s’appliquerait par ailleurs ou qu’il y a un nombre limité de vacances dans les foyers disponibles, auquel cas le coordonnateur des placements choisit le ou les prochains foyers les plus rapprochés de l’emplacement préféré du patient. Règl. de l’Ont. 484/22, art. 2.
(9) Si le foyer que choisit le coordonnateur des placements n’est pas situé dans la zone géographique du coordonnateur des placements qui fait l’offre, ce coordonnateur agit en coordination avec le coordonnateur des placements compétent pour ce foyer. Règl. de l’Ont. 484/22, art. 2.
(10) Le coordonnateur des placements compétent fournit au titulaire de permis de chaque foyer choisi des copies des évaluations et d’autres renseignements pertinents recueillis en vertu de l’article 240.1. Règl. de l’Ont. 484/22, art. 2.
(11) Le titulaire de permis approuve ou refuse d’approuver, par écrit, l’admission du patient conformément aux paragraphes 51 (7) à (9) de la Loi, promptement après réception des renseignements visés au paragraphe (10) du présent article. S’il refuse l’admission du patient en NSD, le titulaire de permis donne par écrit au coordonnateur des placements compétent au moment où il prend cette décision, le ou les motifs de son refus et une brève explication. Il n’est toutefois pas tenu d’aviser le patient. Règl. de l’Ont. 484/22, art. 2.
(12) La définition qui suit s’applique au présent article.
«emplacement préféré du patient» S’entend, selon le cas :
a) de l’adresse ou des adresses indiquées par le patient en NSD ou son mandataire spécial, s’il en a un;
b) si le patient ou son mandataire spécial n’a pas indiqué d’adresse, de l’adresse de la résidence principale du patient ou, si sa résidence principale ne peut être déterminée, de l’adresse de l’hôpital où il se trouve. Règl. de l’Ont. 484/22, art. 2.
Listes d’attente et admission : patients en NSD
240.3 (1) Si le patient en NSD ou son mandataire spécial, s’il en a un, refuse de présenter une demande d’autorisation d’admission au foyer de soins de longue durée qu’a choisi le coordonnateur des placements, aucune demande n’est nécessaire pour autoriser l’admission en vertu de l’article 60.1 de la Loi. Règl. de l’Ont. 484/22, art. 2.
(2) Si le patient en NSD ou son mandataire spécial, s’il en a un, a présenté une demande d’autorisation d’admission en vertu de l’article 51 de la Loi à un ou des foyers ou s’il donne son accord à la demande d’autorisation d’admission à un ou des foyers qu’a choisis le coordonnateur des placements en vertu de l’article 60.1 de la Loi, le coordonnateur place le patient dans la catégorie 1 de la liste d’attente visée à l’article 188 du présent règlement à l’égard de chaque liste d’attente sur laquelle il est placé, sauf s’il serait autrement placé dans une catégorie de classement supérieur. Règl. de l’Ont. 484/22, art. 2.
(3) Si le patient en NSD ou son mandataire spécial, s’il en a un, refuse de présenter une demande d’autorisation d’admission au foyer de soins de longue durée qu’a choisi le coordonnateur des placements en vertu de l’article 60.1 de la Loi, le coordonnateur des placements place le patient dans la catégorie 1 de la liste d’attente visée à l’article 188 du présent règlement à l’égard de chaque liste d’attente sur laquelle il est placé, sauf s’il serait autrement placé dans une catégorie de classement supérieur. Règl. de l’Ont. 484/22, art. 2.
(4) Si le patient en NSD a été admis à un foyer choisi par le coordonnateur des placements en vertu de l’article 60.1 de la Loi ou consent à son admission à un foyer choisi par le coordonnateur des placements et que, immédiatement avant son admission au foyer, il satisfaisait aux critères visés au paragraphe 227 (2) du présent règlement, le coordonnateur des placements maintient sa place sur la liste d’attente applicable pour un lit d’accès prioritaire pour la réunification. Règl. de l’Ont. 484/22, art. 2.
(5) Le coordonnateur des placements n’autorise l’admission d’un patient en NSD à un foyer de soins de longue durée qu’a choisi le coordonnateur des placements que si les conditions suivantes sont remplies :
a) le titulaire de permis du foyer n’a pas retiré l’approbation de l’admission de l’auteur de la demande en vertu de l’article 202;
b) le coordonnateur des placements a obtenu les renseignements fournis au titulaire de permis en application du paragraphe 240.2 (10) dans les trois mois précédant l’autorisation ou, au cours de ces trois mois, un changement important s’est produit dans l’état ou la situation du patient en NSD et une réévaluation a été faite à ce moment-là;
c) il n’y a personne qui a priorité sur le patient en NSD sur la liste d’attente du foyer. Règl. de l’Ont. 484/22, art. 2.
(6) Si un patient en NSD, ou son mandataire spécial, s’il en a un, ne demande qu’un hébergement avec services de base ou que le coordonnateur des placements a choisi un hébergement avec services de base en application du paragraphe 240.2 (6), le coordonnateur compétent peut autoriser l’admission du patient en NSD à un hébergement avec services privilégiés au foyer. Le titulaire de permis rend alors l’hébergement disponible en tant qu’hébergement avec services de base. Règl. de l’Ont. 66/23, par. 34 (1).
(7) Si le coordonnateur des placements autorise le placement dans un hébergement avec services privilégiés en vertu du paragraphe (6) et que le patient en NSD s’installe au foyer, le titulaire de permis le place sur une liste pour les transferts internes conformément à l’alinéa 239 (1) a) à la date de son admission, même si le résident n’a pas explicitement demandé le transfert. Règl. de l’Ont. 484/22, art. 2.
(8) Si le patient en NSD est admis comme résident dans un hébergement avec services privilégiés en vertu du paragraphe (6), le titulaire de permis peut facturer au résident l’hébergement avec services privilégiés conformément à la Loi et au présent règlement, notamment l’entente visée à la disposition 2 du paragraphe 94 (1) de la Loi si, selon le cas :
a) le résident ou son mandataire spécial, s’il en a un, refuse une offre de transfert à un hébergement avec services de base;
b) le résident choisit de rester dans un hébergement avec services privilégiés ou son mandataire spécial, s’il en a un, prend cette décision pour le compte du résident. Règl. de l’Ont. 66/23, par. 34 (2).
(9) Si le patient en NSD ne s’installe pas au foyer avant midi le cinquième jour suivant le jour où il est avisé que l’hébergement y est disponible, le coordonnateur des placements peut offrir le lit au prochain auteur d’une demande sur la liste d’attente, à moins que le titulaire de permis n’accepte que le patient en NSD s’installe plus tard ce jour-là. Règl. de l’Ont. 484/22, art. 2.
(10) Si le patient en NSD est admis comme résident à un foyer de soins de longue durée qui ne figure pas parmi ses foyers préférés et que le résident ou son mandataire spécial, s’il en a un, refuse par la suite une offre d’admission à l’un de ces foyers, le coordonnateur des placements retire le résident de toutes les listes d’attente. Règl. de l’Ont. 484/22, art. 2.
(11) Si le patient en NSD est admis comme résident à un foyer de soins de longue durée qui ne figure pas parmi ses foyers préférés, le coordonnateur des placements limite à cinq le nombre de listes d’attente sur lesquelles est placé le résident. Règl. de l’Ont. 484/22, art. 2.
(12) Si le patient en NSD est admis comme résident à un foyer de soins de longue durée qui n’est pas son foyer préféré et que lui-même ou que son mandataire spécial, s’il en a un, ne présente pas, dans les six mois, une demande d’admission à un ou plusieurs foyers préférés, le coordonnateur des placements respecte les exigences applicables, figurant aux articles 187 à 201, relativement aux catégories de listes d’attente et au classement au sein des catégories, en ce qui concerne l’admission à tout nouveau lit réservé au séjour de longue durée. Règl. de l’Ont. 484/22, art. 2.
Résidents admis précédemment à un hébergement avec services privilégiés : pandémie et admissions en provenance d’un hôpital
240.4 (1) Le présent article s’applique dans les circonstances suivantes :
1. Un résident a été admis à un foyer de soins de longue durée en application de l’article 208.2 du Règlement de l’Ontario 79/10 (Dispositions générales) pris en vertu de l’ancienne loi.
2. Un résident a été admis à un foyer de soins de longue durée en application de l’article 242 du présent règlement avant l’entrée en vigueur du présent article.
3. Une personne a consenti à l’admission en application de l’article 242 du présent règlement, mais ne s’est pas installée dans le foyer avant l’entrée en vigueur du présent article. Règl. de l’Ont. 484/22, art. 2.
(2) Si le coordonnateur des placements a autorisé l’admission d’un résident ou d’une personne visée au paragraphe (1) à un hébergement avec services privilégiés alors qu’un hébergement avec services de base avait été demandé, le titulaire de permis place le résident sur la liste interne des transferts conformément à l’alinéa 239 (1) a) à compter de la date de son admission, même si le résident n’a pas explicitement demandé le transfert. Règl. de l’Ont. 484/22, art. 2.
Fermeture imminente du foyer
240.5 (1) Si un résident, ou son mandataire spécial, s’il en a un, ne demande qu’un hébergement avec services de base, le coordonnateur des placements peut autoriser l’admission temporaire du résident d’un foyer dans un hébergement avec services privilégiés dans un autre foyer si toutes les circonstances suivantes sont présentes :
1. Le foyer actuel du résident est confronté à une fermeture qui a été désignée comme une fermeture imminente conformément à l’article 361.1.
2. Le second foyer est celui où le résident a demandé son admission seulement dans un hébergement avec services de base, mais seul un hébergement avec services privilégiés y est disponible.
3. Le résident, ou son mandataire spécial, s’il en a un, consent à l’admission. Règl. de l’Ont. 66/23, art. 35.
(2) Si le coordonnateur des placements a autorisé l’admission d’un résident en vertu du paragraphe (1) et que le résident s’installe dans le second foyer, le titulaire de permis du second foyer met l’hébergement avec services privilégiés à la disposition du résident en tant qu’hébergement avec services de base. Règl. de l’Ont. 66/23, art. 35.
(3) Si le coordonnateur des placements autorise le placement d’un résident dans un hébergement avec services privilégiés en vertu du présent article et que le résident s’installe dans le foyer, le titulaire de permis place le résident sur la liste interne des transferts conformément à l’alinéa 239 (1) a) à la date d’admission du résident même si le résident n’a pas explicitement demandé ce transfert. Règl. de l’Ont. 66/23, art. 35.
(4) Si un résident est admis dans un hébergement avec services privilégiés en vertu du présent article, le titulaire de permis peut lui facturer l’hébergement avec services privilégiés conformément à la Loi et au présent règlement, notamment l’entente visée à la disposition 2 du paragraphe 94 (1) de la Loi si, selon le cas :
a) le résident, ou son mandataire spécial, s’il en a un, refuse une offre de transfert à un hébergement avec services de base;
b) le résident choisit de rester dans un hébergement avec services privilégiés ou son mandataire spécial, s’il en a un, prend cette décision pour le compte du résident. Règl. de l’Ont. 66/23, art. 35.
Circonstances spéciales : convalescence
241. (1) Le présent article s’applique en cas de circonstance spéciale consistant à traiter l’admission d’une personne à un foyer de soins de longue durée en qualité de résident en séjour de courte durée dans le cadre du programme de convalescence de façon à accélérer, grâce à la prompte admission de la personne à ce programme, la réalisation du but du programme, visant à faciliter le recouvrement des forces, de l’endurance ou de la capacité de fonctionnement de la personne afin qu’elle puisse retourner à sa résidence.
(2) Si l’auteur d’une demande peut être admis au foyer dans le cadre du programme de convalescence, les coordonnateurs des placements et les titulaires de permis sont soustraits à l’obligation de se conformer aux exigences de la partie IV de la Loi dans la mesure nécessaire pour réaliser des admissions au programme de convalescence conformément au présent article.
(3) Les adaptations suivantes sont faites quant à l’application de l’article 50 de la Loi :
1. Avant que la personne présente une demande de décision touchant l’admissibilité, le coordonnateur des placements lui fournit des renseignements sur le processus d’admission à un foyer de soins de longue durée en qualité de résident en séjour de courte durée dans le cadre du programme de convalescence, y compris ce qui suit :
i. la nature du processus de renvoi en vue d’une admission en vertu du présent article,
ii. les facteurs dont le coordonnateur des placements tiendra compte pour renvoyer l’auteur de la demande vers un lit dans le cadre du programme de convalescence,
iii. le fait que la personne ne sera admise à un foyer qu’avec son consentement, conformément à l’alinéa 51 (11) d) et à l’article 52 de la Loi.
2. Si, après avoir reçu les renseignements visés à la disposition 1, la personne présente une demande en vertu de l’article 50 de la Loi, la demande comprend, outre ce qu’exige cet article, le consentement de la personne à la divulgation de tous les renseignements nécessaires au traitement de sa demande et à son admission à un foyer.
(4) Après qu’il a été décidé que la personne est admissible à un foyer de soins de longue durée, les adaptations suivantes sont faites quant à l’application de l’article 51 de la Loi :
1. Le coordonnateur des placements renvoie l’auteur de la demande vers un ou plusieurs foyers offrant un programme de convalescence. Afin de décider à quels foyers renvoyer l’auteur de la demande, le coordonnateur des placements tient compte des facteurs suivants :
i. l’état de l’auteur de la demande et sa situation;
ii. les préférences de l’auteur de la demande, notamment en ce qui a trait à la proximité des foyers par rapport à sa famille, à son domicile et à ses réseaux communautaires et de soutien.
2. Si un foyer auquel l’auteur de la demande est renvoyé n’est pas situé dans la zone géographique du coordonnateur des placements qui effectue le renvoi, ce coordonnateur agit en coordination avec le coordonnateur des placements compétent pour ce foyer.
3. Au lieu que l’auteur de la demande présente une demande d’autorisation d’admission, le coordonnateur des placements compétent fournit les renseignements nécessaires au titulaire de permis du ou des foyers auxquels l’auteur de la demande est renvoyé.
4. Aux paragraphes 51 (7) à (10) et (14) de la Loi :
i. la mention d’un foyer «choisi» vaut mention d’un foyer auquel l’auteur de la demande est renvoyé,
ii. l’avis écrit que donne le titulaire de permis en cas de refus ou de retrait d’approbation en application des paragraphes 51 (9) et (14) de la Loi ne doit être donné qu’au coordonnateur des placements compétent, ce dernier devant toutefois en remettre une copie à l’auteur de la demande sur demande.
(5) Pour l’application du présent règlement dans les circonstances où s’applique le présent article :
a) la mention de «cinq jours ouvrables» aux paragraphes 179 (3) et (4) du présent règlement vaut mention de «trois jours ouvrables»;
b) la mention de «trois jours ouvrables» au paragraphe 179 (5) du présent règlement vaut mention de «un jour ouvrable»;
c) l’alinéa 183 (1) b) du présent règlement ne s’applique pas;
d) la colonne 2 du point 9 du tableau de l’article 200 du présent règlement s’interprète comme si elle faisait mention du moment où l’auteur de la demande a convenu de présenter une demande en vertu de l’article 50 de la Loi;
e) la disposition 2 du paragraphe 202 (4) du présent règlement s’interprète pour que le titulaire de permis donne l’avis écrit du retrait de l’approbation de l’admission de l’auteur de la demande uniquement au coordonnateur des placements compétent, ce dernier devant toutefois en remettre une copie à l’auteur de la demande sur demande;
f) l’alinéa 203 (1) a) du présent règlement s’interprète comme s’il exigeait uniquement la conformité aux exigences du paragraphe 51 (11) de la Loi.
(6) Si une personne à qui s’applique le présent article ne choisit pas de participer au processus d’admission énoncé au présent article, le coordonnateur des placements, si la personne le désire, fournit des renseignements sur les services de rechange, fait les renvois appropriés au nom de la personne et aide à organiser un hébergement, des soins ou des services de rechange pour elle selon ce qui est approprié dans les circonstances.
(7) Une personne ne peut présenter de demande d’admission à un foyer de soins de longue durée en qualité de résident en séjour de courte durée dans le cadre du programme de convalescence que conformément au processus énoncé au présent article.
242. Abrogé : Règl. de l’Ont. 484/22, art. 3.
Circonstances spéciales, pandémie, résidents admis précédemment
243. (1) Le présent article s’applique si un résident a été admis dans un foyer de soins de longue durée en application de l’article 208.2 du Règlement de l’Ontario 79/10 (Dispositions générales) pris en vertu de l’ancienne loi ou qu’une personne a consenti à l’admission en application de l’article 208.2 de ce règlement, mais n’avait pas emménagé dans le foyer avant l’entrée en vigueur du présent article. Règl. de l’Ont. 246/22, par. 243 (1); Règl. de l’Ont. 484/22, art. 4.
(2) Si le présent article s’applique, les coordonnateurs des placements et les titulaires de permis sont soustraits à l’obligation de se conformer aux exigences de la partie IV de la Loi dans la mesure nécessaire pour procéder à l’admission du résident et les adaptations suivantes sont faites quant à l’application de la partie IV de la Loi :
1. Le résident est réputé admissible au ou aux foyers qu’il a choisis.
2. Le résident n’est pas obligé de demander par écrit une autorisation d’admission, à condition d’avoir consenti à la divulgation de tous les renseignements nécessaires pour permettre au coordonnateur des placements compétent de traiter la demande.
3. Le titulaire de permis du foyer de soins de longue durée du résident aide le coordonnateur des placements en lui fournissant des renseignements sur les soins qui sont fournis au résident ainsi que les renseignements qu’il a en sa possession au sujet des aspects suivants concernant le résident :
i. son état physique et mental,
ii. ses exigences en matière de traitement médical et de soins de santé,
iii. sa capacité fonctionnelle,
iv. ses exigences en matière de soins personnels,
v. son comportement.
4 Le coordonnateur des placements compétent coordonne la fourniture au titulaire de permis du foyer à l’égard duquel l’autorisation d’admission est demandée de tous les renseignements qui sont disponibles dans les circonstances au sujet des aspects énumérés à la disposition 3. Le titulaire de permis prend une décision s’il doit approuver ou non l’admission en se fondant sur ces renseignements.
5. Afin de classer le résident dans une catégorie en application des articles 190, 191, 192, 193, 194 et 220, le moment auquel le résident a présenté une demande d’autorisation d’admission est réputé être la date de son admission au foyer en application de l’article 208.2 du Règlement de l’Ontario 79/10 (Dispositions générales) pris en vertu de l’ancienne loi, si cette date est antérieure à celle qui s’appliquerait autrement.
6. Le coordonnateur des placements compétent place le résident dans la catégorie 1 de la liste d’attente visée à l’article 188 du foyer qui est le premier choix du résident, sauf si le résident serait autrement placé dans une catégorie de classement supérieur. Toutefois, le coordonnateur ne doit placer le résident dans la catégorie 1 de la liste d’attente visée à l’article 188 en vue du transfert du résident vers un autre foyer que si le résident satisfait aux exigences de cette catégorie.
7. Le coordonnateur des placements compétent n’autorise l’admission du résident que si celui-ci y consent. Règl. de l’Ont. 246/22, par. 243 (2).
Pandémie : admissions en provenance de la collectivité
244. (1) Le présent article s’applique en cas de circonstance spéciale consistant à traiter l’admission à un foyer de soins de longue durée, pendant une pandémie, d’une personne autre qu’une personne visée à l’article 242.
(2) Si une personne visée au paragraphe (1) doit être admise à un foyer de soins de longue durée, les coordonnateurs des placements et les titulaires de permis sont soustraits à l’obligation de se conformer aux exigences de la partie IV de la Loi dans la mesure nécessaire pour procéder à l’admission de la personne et les adaptations suivantes sont faites quant à l’application de la partie IV de la Loi :
1. Le coordonnateur des placements prend une décision touchant l’admissibilité de la personne à un foyer de soins de longue durée en se fondant sur tous les renseignements qui sont disponibles dans les circonstances au sujet des aspects suivants concernant la personne :
i. son état physique et mental,
ii. ses exigences en matière de traitement médical et de soins de santé,
iii. sa capacité fonctionnelle,
iv. ses exigences en matière de soins personnels,
v. son comportement.
2. Le coordonnateur des placements compétent coordonne la fourniture au titulaire de permis du foyer à l’égard duquel l’autorisation d’admission est demandée de tous les renseignements qui sont disponibles dans les circonstances au sujet des aspects énumérés à la disposition 1. Ces renseignements peuvent être communiqués verbalement.
3. Le titulaire de permis, verbalement ou par écrit, approuve ou refuse d’approuver l’admission conformément aux paragraphes 51 (7) à (9) de la Loi, tels qu’ils sont modifiés par le présent article, dans les cinq jours suivant la réception des renseignements visés à la disposition 2 et, s’il refuse d’approuver l’admission de la personne, il donne, au moment où il prend cette décision, verbalement ou par écrit, au coordonnateur des placements compétent, le ou les motifs de son refus d’approbation et une brève explication. Toutefois, il n’est pas tenu d’aviser la personne.
4. Le paragraphe 184 (1) ne s’applique pas si l’existence d’une pandémie est la raison pour laquelle la personne refuse de consentir à son admission à un foyer.
5. Le coordonnateur des placements compétent n’autorise l’admission de la personne que si celle-ci y consent.
Réadmissions : mises en congé en raison d’une pandémie
245. (1) Si une personne qui a obtenu son congé en application de l’article 160 du présent règlement ou de l’article 147.1 du Règlement de l’Ontario 79/10 (Dispositions générales) pris en vertu de l’ancienne loi demande sa réadmission au foyer duquel elle a obtenu le congé trois mois ou moins à compter de la date du congé, les coordonnateurs des placements et les titulaires de permis sont soustraits à l’obligation de se conformer aux exigences de la partie IV de la Loi dans la mesure nécessaire pour procéder à la réadmission de la personne et les adaptations suivantes sont faites quant à l’application de la partie IV de la Loi :
1. La personne est réputée admissible au foyer.
2. La personne n’est pas obligée de demander par écrit une autorisation d’admission.
3. Le titulaire de permis est réputé avoir approuvé l’admission de la personne en application du paragraphe 51 (7) de la Loi.
4. La personne est placée dans la catégorie des réadmissions de la liste d’attente visée à l’article 195 ou 220, selon celui qui s’applique, sauf si elle serait autrement placée dans une catégorie de classement supérieur.
5. Le coordonnateur des placements compétent n’autorise l’admission de la personne que si celle-ci y consent.
(2) Si une personne qui a obtenu son congé en application de l’article 160 du présent règlement ou de l’article 147.1 du Règlement de l’Ontario 79/10 (Dispositions générales) pris en vertu de l’ancienne loi demande sa réadmission au foyer duquel elle a obtenu son congé plus de trois mois après la date du congé, les coordonnateurs des placements et les titulaires de permis sont soustraits à l’obligation de se conformer aux exigences de la partie IV de la Loi dans la mesure nécessaire pour procéder à la réadmission de la personne et les adaptations suivantes sont faites quant à l’application de cette partie de la Loi :
1. La personne est réputée admissible au foyer.
2. La personne n’est pas obligée de demander par écrit une autorisation d’admission, à condition d’avoir consenti à la divulgation de tous les renseignements nécessaires pour permettre au coordonnateur des placements compétent de traiter la demande.
3. Le coordonnateur des placements compétent coordonne la fourniture au titulaire de permis du foyer à l’égard duquel l’autorisation d’admission est demandée de tous les renseignements qui sont disponibles dans les circonstances au sujet des aspects suivants concernant la personne :
i. son état physique et mental,
ii. ses exigences en matière de traitement médical et de soins de santé,
iii. sa capacité fonctionnelle,
iv. ses exigences en matière de soins personnels,
v. son comportement.
4. Les renseignements visés à la disposition 3 peuvent être communiqués verbalement.
5. Le titulaire de permis, verbalement ou par écrit, approuve ou refuse d’approuver l’admission conformément aux paragraphes 51 (7) à (9) de la Loi, tels qu’ils sont modifiés par le présent article, dans les cinq jours suivant la réception des renseignements visés à la disposition 3.
6. S’il refuse d’approuver l’admission de la personne, le titulaire de permis fournit au coordonnateur des placements compétent l’avis écrit visé au paragraphe 51 (9) de la Loi, si celui-ci lui en fait la demande dans les cinq jours ouvrables suivant la demande du coordonnateur. Le coordonnateur des placements fournit alors une copie de l’avis à la personne qui cherche à être réadmise.
7. La personne est placée dans la catégorie des réadmissions de la liste d’attente visée à l’article 195 ou 220, selon celui qui s’applique, sauf si elle serait autrement placée dans une catégorie de classement supérieur.
8. Le coordonnateur des placements compétent n’autorise l’admission de la personne que si celle-ci y consent.
Dispositions transitoires : admissions
Dispositions transitoires : admissions
246. (1) Le présent article s’applique à quiconque avait demandé que soit prise une décision touchant son admissibilité à être admis ou avait présenté une demande d’autorisation d’admission à un foyer de soins de longue durée au sens de l’ancienne loi avant l’entrée en vigueur du présent article à condition qu’il n’ait pas encore été admis au foyer.
(2) Si le coordonnateur des placements compétent a offert d’autoriser l’admission de la personne à un foyer et que la personne a accepté l’offre avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article et qu’elle s’installe au foyer après ce jour-là, les dispositions de l’ancienne loi continuent de s’appliquer à l’offre.
(3) Si le coordonnateur des placements compétent a offert d’autoriser l’admission de la personne à un foyer et que la personne n’a pas accepté l’offre avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article, celui-ci s’applique à l’offre comme si elle avait été faite en application du présent règlement.
(4) Si, avant l’entrée en vigueur du présent article, le coordonnateur des placements compétent n’a pas offert d’autoriser l’admission de la personne à un foyer, le présent règlement s’applique à la demande.
Disposition transitoire : résidents en séjour de courte durée
247. Si, au cours de l’année civile pendant laquelle le présent article entre en vigueur, une personne est admise à un foyer en vertu de l’ancienne loi en qualité de résident en séjour de courte durée dans le cadre du programme de relève, de convalescence ou de lits provisoires, la durée totale de son séjour dans le programme est prise en considération pour l’application des paragraphes 206 (4) et (5) et de l’article 214.
Définition : «affectation détaillée»
248. La définition qui suit s’applique à la sous-disposition 9 iii du paragraphe 63 (1) et à la sous-disposition 7 iii du paragraphe 66 (1) de la Loi.
«affectation détaillée» Le rapport de rapprochement pour une année civile donnée de même que le rapport du vérificateur sur ce rapport qui sont présentés au ministre en application de l’alinéa 288 (1) a) et :
a) soit au réseau local d’intégration des services de santé de la zone géographique où est situé le foyer de soins de longue durée, comme l’exigent ou l’exigeaient antérieurement les règlements pris en vertu de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local,
b) soit à l’Agence, comme l’exigent les règlements pris en vertu de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés.
partie vi
exploitation des foyers
Administrateur du foyer
249. (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que l’administrateur du foyer soit présent chaque semaine au foyer et y travaille régulièrement comme tel le nombre d’heures indiqué ci-dessous :
1. Dans un foyer dont la capacité en lits autorisés est d’au plus 64 lits, au moins 16 heures par semaine.
2. Dans un foyer dont la capacité en lits autorisés est de plus de 64, mais de moins de 97 lits, au moins 24 heures par semaine.
3. Dans un foyer dont la capacité en lits autorisés est de 97 lits ou plus, au moins 35 heures par semaine.
(2) L’administrateur du foyer qui assiste à une réunion ou à une formation se rapportant à ses fonctions est considéré comme étant présent au foyer et au travail tant qu’il peut être rejoint par téléphone.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), le titulaire de permis veille à ce que quiconque est embauché comme administrateur du foyer possède les qualités requises suivantes :
a) il est titulaire d’un grade d’études postsecondaires décerné dans le cadre d’un programme d’une durée d’au moins trois ans ou d’un diplôme d’études postsecondaires en services de santé ou en services sociaux décerné dans le cadre d’un programme d’une durée d’au moins deux ans;
b) il possède au moins trois années d’expérience :
(i) soit dans l’exercice de fonctions de gestion ou de supervision dans le domaine des services de santé ou des services sociaux,
(ii) soit dans l’exercice d’autres fonctions de gestion ou de supervision, s’il a déjà réussi le cours visé à l’alinéa d);
c) il a des compétences manifestes en leadership et en communication;
d) il a réussi un programme d’administration ou de gestion des foyers de soins de longue durée d’une durée d’au moins 100 heures d’instruction ou, sous réserve du paragraphe (5), il est inscrit à un tel programme.
(4) Quiconque travaillait ou était employé comme administrateur du foyer le 1er juillet 2010 et a continué à travailler ou à être employé à ce titre peut être embauché comme tel dans un autre foyer de soins de longue durée si, à la fois :
a) il a travaillé ou a été employé à ce titre dans un foyer de soins de longue durée :
(i) soit à temps plein pendant au moins trois années au cours des cinq années qui ont précédé son emploi dans l’autre foyer,
(ii) soit à temps partiel pendant l’équivalent d’au moins trois années à temps plein au cours des sept années qui ont précédé son emploi dans l’autre foyer;
b) il a réussi un programme d’administration ou de gestion des foyers de soins de longue durée d’une durée d’au moins 100 heures d’instruction ou, sous réserve du paragraphe (5), il est inscrit à un tel programme.
(5) Le titulaire de permis cesse d’employer comme administrateur du foyer quiconque était tenu d’être inscrit au programme visé à l’alinéa (3) d) ou (4) b) si cette personne cesse d’être inscrite au programme en question ou ne le réussit pas dans les délais suivants :
1. Dans le cas d’un programme comprenant au moins 400 heures d’instruction, dans les cinq ans tout au plus du jour de son embauche comme administrateur du foyer.
2. Dans le cas d’un programme comprenant plus de 200, mais moins de 400 heures d’instruction, dans les trois ans tout au plus du jour de son embauche comme administrateur du foyer.
3. Dans le cas d’un programme comprenant 200 heures d’instruction ou moins, dans les deux ans tout au plus du jour de son embauche comme administrateur du foyer.
Directeur des soins infirmiers et des soins personnels
Directeur des soins infirmiers et des soins personnels
250. (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que le directeur des soins infirmiers et des soins personnels du foyer soit présent chaque semaine au foyer et y travaille régulièrement comme tel le nombre d’heures indiqué ci-dessous :
1. Dans un foyer dont la capacité en lits autorisés est d’au plus 19 lits, au moins quatre heures par semaine.
2. Dans un foyer dont la capacité en lits autorisés est de plus de 19, mais de moins de 30 lits, au moins huit heures par semaine.
3. Dans un foyer dont la capacité en lits autorisés est de plus de 29, mais de moins de 40 lits, au moins 16 heures par semaine.
4. Dans un foyer dont la capacité en lits autorisés est de plus de 39, mais de moins de 65 lits, au moins 24 heures par semaine.
5. Dans un foyer dont la capacité en lits autorisés est de 65 lits ou plus, au moins 35 heures par semaine.
(2) Dans le cas de foyers dont la capacité en lits autorisés est de plus de 39, le directeur des soins infirmiers et des soins personnels qui assiste à une réunion ou à une formation se rapportant à ses fonctions est considéré comme étant présent au foyer et au travail tant qu’il peut être rejoint par téléphone.
(3) Le titulaire de permis veille à ce que quiconque est embauché comme directeur des soins infirmiers et des soins personnels possède les qualités requises suivantes :
a) il a au moins un an d’expérience de travail comme infirmière autorisée ou infirmier autorisé dans le secteur des soins de longue durée;
b) il a au moins trois ans d’expérience de travail comme infirmière autorisée ou infirmier autorisé dans l’exercice de fonctions de gestion ou de supervision dans un milieu de prestation de soins de santé;
c) il a des compétences manifestes en leadership et en communication.
(4) Malgré le paragraphe (3), quiconque travaillait ou était employé comme directeur des soins infirmiers et des soins personnels dans un foyer de soins de longue durée immédiatement avant le 1er juillet 2010 peut être embauché comme tel dans un autre foyer s’il a travaillé ou a été employé à ce titre dans un foyer de soins de longue durée :
a) soit à temps plein pendant au moins trois années au cours des cinq années qui ont précédé son emploi dans l’autre foyer;
b) soit à temps partiel pendant l’équivalent d’au moins trois années à temps plein au cours des sept années qui ont précédé son emploi dans l’autre foyer.
(5) Le paragraphe 77 (4) de la Loi et le paragraphe (1) du présent article ne s’appliquent pas pendant une pandémie.
Directeur médical
251. (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée conclut avec le directeur médical du foyer une entente écrite qui prévoit au minimum ce qui suit :
1. La durée de l’entente.
2. Les responsabilités du titulaire de permis.
3. Les responsabilités ou les fonctions du directeur médical que lui attribue l’alinéa 78 (3) b) de la Loi, telles qu’elles sont énoncées au paragraphe (4) du présent article.
4. La poursuite, par le directeur médical, de ce qui suit :
i. le cours destiné aux directeurs médicaux offert par l’Ontario Long Term Care Clinicians dans les 12 mois qui suivent le moment où il commence, pour la première fois, à exercer ses fonctions et responsabilités ou, s’il était déjà le directeur médical du foyer à l’entrée en vigueur du présent article, dans les 12 mois qui suivent l’entrée en vigueur du présent article.
ii. toute autre formation précisée dans l’entente, dans le délai qui y est indiqué.
5. Le nombre minimum d’heures que le directeur médical doit passer sur place au foyer chaque mois, de même que les fonctions particulières qu’il doit exercer sur place, comme l’exige le titulaire de permis. Règl. de l’Ont. 246/22, par. 251 (1).
(2) Abrogé : Règl. de l’Ont. 66/23, par. 36 (1).
(3) Le directeur médical d’un foyer de soins de longue durée ne peut pas être, selon le cas :
a) le titulaire de permis du foyer;
b) une personne qui détient des intérêts majoritaires dans le titulaire de permis;
c) dans le cas où le titulaire de permis est une personne morale, un membre de son conseil d’administration. Règl. de l’Ont. 246/22, par. 251 (3).
(4) Pour l’application de l’alinéa 78 (3) b) de la Loi, les responsabilités et les fonctions du directeur médical sont les suivantes :
1. L’élaboration, la mise en oeuvre, la surveillance et l’évaluation des services médicaux.
2. La fourniture de conseils sur les politiques et procédures cliniques et l’approbation de ces politiques et procédures.
3. La communication des attentes aux médecins traitants et aux infirmières autorisées ou infirmiers autorisés de la catégorie supérieure, notamment la communication des politiques et procédures médicales pertinentes.
4. Le traitement des questions ayant trait aux soins à fournir aux résidents, à la permanence après les heures normales de travail et à la couverture de garde.
5. L’assiduité et la participation aux travaux des comités interdisciplinaires et aux activités d’amélioration de la qualité.
6. La surveillance des soins médicaux dispensés aux résidents au foyer. Règl. de l’Ont. 246/22, par. 251 (4); Règl. de l’Ont. 66/23, par. 36 (2).
Présélection et déclarations permanentes
Embauche du personnel et acceptation de bénévoles
252. (1) Le présent article s’applique si une vérification de dossiers de police est exigée avant qu’un titulaire de permis embauche un membre du personnel ou accepte un bénévole comme l’énonce le paragraphe 81 (2) de la Loi.
(2) La vérification de dossiers de police doit répondre aux critères suivants :
a) être effectuée par un fournisseur de vérifications de dossiers de police au sens de la Loi de 2015 sur la réforme des vérifications de dossiers de police;
b) être effectuée dans les six mois qui précèdent la date à laquelle le membre du personnel est embauché ou celle à laquelle le bénévole est accepté par le titulaire de permis.
(3) La vérification du dossier de police doit consister en une vérification des antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables visée à la disposition 3 du paragraphe 8 (1) de la Loi de 2015 sur la réforme des vérifications de dossiers de police et être effectuée afin, d’une part, d’établir si la personne est apte à devenir un membre du personnel ou un bénévole au foyer de soins de longue durée et, d’autre part, de protéger les résidents contre les mauvais traitements et la négligence.
(4) Le titulaire de permis exige que la personne lui fournisse, avant son embauche à titre de membre du personnel ou son acceptation à titre de bénévole, une déclaration signée dans laquelle elle divulgue ce qui suit :
1. Tous les éléments suivants qui la concernent et qui ont eu lieu:
i. chaque accusation à l’égard d’une infraction prescrite en application du paragraphe 255 (1) pour laquelle elle a été accusée,
ii. chaque ordonnance d’un juge ou d’un juge de paix rendue à son encontre à l’égard d’une infraction prescrite en application du paragraphe 255 (1), notamment un engagement de ne pas troubler l’ordre public, une ordonnance de probation, une ordonnance d’interdiction ou un mandat d’arrêt,
iii. chaque déclaration de culpabilité à l’égard d’une infraction prescrite en application du paragraphe 255 (1) ou toute autre issue d’une accusation à l’égard d’une telle infraction.
2. Tous les faits suivants qui la concernent et qui ont eu lieu:
i. chaque introduction d’une instance qui pourrait donner lieu à une déclaration de culpabilité se rapportant à une faute professionnelle prescrite en application du paragraphe 255 (2),
ii. chaque déclaration de culpabilité se rapportant à une faute professionnelle prescrite en application du paragraphe 255 (2).
(5) La disposition 1 du paragraphe (4) s’applique à l’égard de toute accusation, ordonnance ou déclaration de culpabilité qui a eu lieu ou de toute autre issue intervenue depuis la date de réalisation de la vérification du dossier de police de la personne visée au paragraphe (2).
(6) La sous-disposition 2 i du paragraphe (4) ne s’applique pas à l’égard d’une instance qui a pris fin plus de cinq ans avant l’embauche du membre du personnel ou l’acceptation du bénévole.
(7) La sous-disposition 2 ii du paragraphe (4) ne s’applique pas à l’égard de ce qui suit :
a) la déclaration de culpabilité qui a donné lieu à une suspension si la suspension a pris fin plus de cinq ans avant l’embauche du membre du personnel ou l’acceptation du bénévole;
b) la déclaration de culpabilité qui n’a pas donné lieu à une suspension si cette déclaration de culpabilité a été prononcée plus de cinq ans avant l’embauche du membre du personnel ou l’acceptation du bénévole.
Déclarations : personnel et bénévoles
253. (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée exige que chaque membre du personnel ou bénévole au foyer lui fournisse une déclaration signée dans laquelle il divulgue ce qui suit :
1. Tous les éléments suivants qui le concernent et qui ont eu lieu:
i. chaque accusation à l’égard d’une infraction prescrite en application du paragraphe 255 (1) pour laquelle elle a été accusée,
ii. chaque ordonnance d’un juge ou d’un juge de paix rendue à son encontre à l’égard d’une infraction prescrite en application du paragraphe 255 (1), notamment un engagement de ne pas troubler l’ordre public, une ordonnance de probation, une ordonnance d’interdiction ou un mandat d’arrêt,
iii. chaque déclaration de culpabilité à l’égard d’une infraction prescrite en application du paragraphe 255 (1) ou toute autre issue d’une accusation à l’égard d’une telle infraction.
2. Tous les éléments suivants qui le concernent et qui ont eu lieu:
i. chaque introduction d’une instance qui pourrait donner lieu à une déclaration de culpabilité se rapportant à une faute professionnelle prescrite en application du paragraphe 255 (2),
ii. chaque déclaration de culpabilité se rapportant à une faute professionnelle prescrite en application du paragraphe 255 (2).
(2) Les déclarations prévues au paragraphe (1) s’appliquent à l’égard de toute accusation, de toute ordonnance, de toute condamnation, de toute issue, de toute introduction d’une instance ou de toute déclaration de culpabilité dont la personne avait connaissance depuis l’entrée en vigueur du présent article. Elles doivent être promptement fournies après que la personne en a connaissance.
(3) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée exige que chaque membre du personnel ou bénévole au foyer le jour de l’entrée en vigueur du présent article lui fournisse une déclaration signée dans laquelle il divulgue tous les éléments suivants qui le concernent et qui ont eu lieu:
1. Chaque introduction d’une instance qui pourrait donner lieu à une déclaration de culpabilité se rapportant à une faute professionnelle prescrite en application du paragraphe 255 (2).
2. Chaque déclaration de culpabilité se rapportant à une faute professionnelle prescrite en application du paragraphe 255 (2).
(4) La disposition 1 du paragraphe (3) ne s’applique pas à l’égard d’une instance qui a pris fin plus de cinq ans avant l’entrée en vigueur du présent article.
(5) La disposition 2 du paragraphe (3) ne s’applique pas à l’égard de ce qui suit :
a) une déclaration de culpabilité qui a donné lieu à une suspension si la suspension a pris fin plus de cinq ans avant l’entrée en vigueur du présent article;
b) une déclaration de culpabilité qui n’a pas donné lieu à une suspension, si la déclaration a été prononcée plus de cinq ans avant l’entrée en vigueur du présent article.
(6) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée exige que la déclaration du membre du personnel ou du bénévole prévue au paragraphe (3) soit fournie dans le mois qui suit le moment où le membre travaille, pour la première fois, au foyer ou le bénévole y fait, pour la première fois, du bénévolat après l’entrée en vigueur du présent article.
Exceptions
254. (1) Les exigences prévues au paragraphe 81 (2) de la Loi et aux articles 252 et 253 du présent règlement ne s’appliquent pas si la personne qui est membre du personnel, ou qui est embauchée pour le devenir, et qui exécutera un travail au foyer, à la fois :
a) est visée par l’alinéa b) ou c) de la définition de «personnel» au paragraphe 2 (1) de la Loi;
b) ne fournira des services d’entretien ou de réparation au foyer qu’occasionnellement;
c) ne fournira pas de soins directs aux résidents;
d) sera surveillée et supervisée, conformément aux politiques et marches à suivre du titulaire de permis visées au paragraphe 92 (3), lorsqu’elle fournit des services au foyer.
(2) Lorsqu’un titulaire de permis embauche un directeur médical ou que les services d’un médecin ou d’une infirmière autorisée ou d’un infirmier autorisé de la catégorie supérieure sont retenus en application du paragraphe 88 (2) ou qu’un médecin ou une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie supérieure est nommé en application du paragraphe 88 (3), les modifications suivantes aux exigences de l’article 81 de la Loi et de l’article 252 du présent règlement s’appliquent :
1. Le paragraphe 81 (2) de la Loi ne s’applique pas.
2. L’article 252 s’applique, malgré la disposition 1 et le paragraphe 252 (1), avec les adaptations suivantes :
i. Les paragraphes 252 (2) et (3) ne s’appliquent pas,
ii. Le paragraphe 252 (5) s’applique à toute accusation, ordonnance, déclaration de culpabilité ou autre issue survenue ou à tout ordre donné depuis la date à laquelle la personne a été admise à l’ordre, sauf si le paragraphe 255 (4) s’applique à la personne.
(3) Lorsqu’un titulaire de permis embauche un membre du personnel ou accepte un bénévole pendant une pandémie, les modifications suivantes aux exigences de l’article 81 de la Loi et de l’article 252 du présent règlement s’appliquent :
1. Le paragraphe 81 (2) de la Loi ne s’applique pas.
2. L’article 252 s’applique, malgré la disposition 1 et le paragraphe 252 (1), avec les modifications suivantes :
i. les paragraphes 252 (2) et (3) ne s’appliquent pas,
ii. si une vérification de dossier de police conforme aux paragraphes 252 (2) et (3) a été fournie au titulaire de permis, le paragraphe 252 (5) s’applique,
iii. si une vérification de dossier de police conforme aux paragraphes 252 (2) et (3) n’a pas été fournie au titulaire de permis, le paragraphe 252 (5) ne s’applique pas et la disposition 1 du paragraphe 252 (4) s’applique à l’égard de toute accusation, ordonnance, condamnation ou issue, quel que soit le moment où elle a eu lieu.
(4) Si un membre du personnel est embauché ou un bénévole accepté pendant une pandémie et qu’aucune vérification de dossier de police conforme aux paragraphes 252 (2) et (3) n’a été fournie au titulaire de permis, le titulaire de permis veille à ce qu’une telle vérification lui soit fournie dans les trois mois qui suivent l’embauche du membre du personnel ou l’acceptation du bénévole. Il conserve les résultats de cette vérification du dossier conformément aux exigences de l’article 278 ou 279, selon le cas.
(5) Si un membre du personnel a été embauché ou un bénévole accepté pendant une pandémie avant l’entrée en vigueur du présent article et qu’aucune vérification de dossier de police conforme aux paragraphes 215 (2) et (3) du Règlement de l’Ontario 79/10 (Dispositions générales) pris en vertu de l’ancienne loi n’a été fournie au titulaire de permis, le titulaire de permis veille à ce qu’une vérification conforme aux paragraphes 252 (2) et (3) du présent règlement soit fournie au titulaire de permis dans les trois mois qui suivent l’entrée en vigueur du présent article. Il conserve les résultats de cette vérification du dossier conformément aux exigences de l’article 278 ou 279, selon le cas.
(6) Les paragraphes (4) et (5) ne s’appliquent pas à l’égard d’une personne qui n’est plus un membre du personnel ou un bénévole au moment où la vérification de dossiers de police aurait été exigée en vertu de ces paragraphes.
Infractions prescrites et fautes professionnelles
255. (1) Les infractions suivantes sont prescrites pour l’application de l’alinéa 81 (4) a) de la Loi :
1. Toute infraction à la Loi, à la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée, à la Loi sur les maisons de soins infirmiers, à la Loi sur les établissements de bienfaisance ou à la Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos.
2. Toute infraction visée à l’article 742.1 du Code criminel (Canada).
3. Toute infraction à la Loi sur le cannabis (Canada), à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada) ou à la Loi sur les aliments et drogues (Canada).
4. Toute autre infraction provinciale ou fédérale si l’infraction portait sur ce qui suit :
i. l’administration d’un traitement ou de soins à une personne vulnérable de façon inappropriée ou incompétente, ce qui a causé un préjudice ou un risque de préjudice de tout genre à une personne vulnérable, notamment un préjudice physique, affectif, psychologique ou financier,
ii. les mauvais traitements ou la négligence envers une personne vulnérable qui a causé un préjudice ou un risque de préjudice de tout genre à une personne vulnérable, notamment un préjudice physique, affectif, psychologique ou financier,
iii. un acte illégal qui a intentionnellement causé un préjudice ou un risque de préjudice de tout genre à une personne vulnérable, notamment un préjudice physique, affectif, psychologique ou financier,
iv. la mauvaise utilisation ou le détournement de l’argent d’une personne vulnérable.
(2) Les fautes professionnelles suivantes sont prescrites pour l’application de l’alinéa 81 (4) b) de la Loi :
1. Une faute professionnelle à titre de membre d’une profession de la santé au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées.
2. Une faute professionnelle à titre de membre d’une profession réglementée au sens de la Loi de 2006 sur l’accès équitable aux professions réglementées et aux métiers à accréditation obligatoire.
3. Une faute professionnelle en vertu de tout autre régime régissant une profession, une occupation ou une activité commerciale, y compris un régime auquel une personne n’est pas tenue de participer afin d’exercer la profession, l’occupation ou l’activité en question ou de se livrer à l’exercice de la profession, de l’occupation ou de l’activité en question.
(3) Pour l’application de l’alinéa 81 (4) b) de la Loi, une personne est déclarée coupable de faute professionnelle si elle a fait l’objet d’une conclusion de faute professionnelle par un organisme de réglementation, une association professionnelle ou un autre organisme de réglementation d’une profession, d’une occupation ou d’une activité.
(4) Le paragraphe 81 (4) de la Loi ne s’applique pas à l’égard de ce qui suit :
a) une condamnation pour une infraction qui a donné lieu à une peine d’emprisonnement si la peine a été purgée plus de cinq ans avant que le membre du personnel travaille, pour la première fois, au foyer ou que le bénévole y fasse, pour la première fois, du bénévolat, ou plus de cinq ans avant que la personne devienne membre du conseil d’administration, du conseil de gestion, du comité de gestion ou d’une autre structure de gouvernance du titulaire de permis;
b) une condamnation pour une infraction qui n’a pas donné lieu à une peine d’emprisonnement si la condamnation a été prononcée plus de cinq ans avant que le membre du personnel travaille, pour la première fois, au foyer ou que le bénévole y fasse, pour la première fois, du bénévolat, ou plus de cinq ans avant que la personne devienne membre du conseil d’administration, du conseil de gestion, du comité de gestion ou d’une autre structure de gouvernance du titulaire de permis;
c) une déclaration de culpabilité à l’égard d’une faute professionnelle qui a donné lieu à une suspension si la suspension a pris fin plus de cinq ans avant que le membre du personnel travaille, pour la première fois, au foyer ou que le bénévole y fasse, pour la première fois, du bénévolat, ou plus de cinq ans avant que la personne devienne membre du conseil d’administration, du conseil de gestion, du comité de gestion ou d’une autre structure de gouvernance du titulaire de permis;
d) une déclaration de culpabilité à l’égard d’une faute professionnelle qui n’a pas donné lieu à une suspension si la déclaration de culpabilité a été prononcée plus de cinq ans avant que le membre du personnel travaille, pour la première fois, au foyer ou que le bénévole y fasse, pour la première fois, du bénévolat, ou plus de cinq ans avant que la personne devienne membre du conseil d’administration, du conseil de gestion, du comité de gestion ou d’une autre structure de gouvernance du titulaire de permis.
(5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«faute professionnelle» S’entend notamment d’incompétence. («professional misconduct»)
«personne vulnérable» Personne vulnérable au sens de la Loi de 2015 sur la réforme des vérifications de dossiers de police. («vulnerable person»)
Mesures de vérification et déclarations : directeurs et personnel de gestion
256. (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce qu’une présélection ait lieu avant de permettre à quiconque d’être membre de son conseil d’administration, de son conseil de gestion, de son comité de gestion ou d’une autre structure de gouvernance. Règl. de l’Ont. 246/22, par. 256 (1).
(2) La présélection comprend une vérification de dossier de police. Règl. de l’Ont. 246/22, par. 256 (2).
(3) La vérification de dossier de police doit, à la fois :
a) être effectuée par un fournisseur de vérifications de dossiers de police au sens de la Loi de 2015 sur la réforme des vérifications de dossiers de police;
b) sous réserve du paragraphe (4), être effectuée dans les six mois avant que la personne devienne membre du conseil d’administration, du conseil de gestion, du comité de gestion ou d’une autre structure de gouvernance du titulaire de permis. Règl. de l’Ont. 246/22, par. 256 (3).
(4) Si une personne devient membre du conseil d’administration, du conseil de direction, du comité de gestion ou d’une autre structure de gouvernance du titulaire de permis à la suite de son élection en vertu de la Loi de 1996 sur les élections municipales, elle doit fournir une vérification de dossier de police conformément au présent article qui a été effectuée au plus tôt six mois avant la date du début de son mandat et au plus tard un mois après le début de son mandat. Règl. de l’Ont. 246/22, par. 256 (4).
(5) La vérification de dossier de police doit consister en une vérification de casier judiciaire visée à la disposition 1 du paragraphe 8 (1) de la Loi de 2015 sur la réforme des vérifications de dossiers de police et être effectuée afin d’établir si la personne est apte à devenir un membre du conseil d’administration, du conseil de gestion, du comité de gestion ou d’une autre structure de gouvernance du titulaire de permis. Règl. de l’Ont. 246/22, par. 256 (5).
(6) Les paragraphes 252 (4) à (7) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard d’un membre du conseil d’administration, du conseil de gestion, du comité de gestion ou d’une autre structure de gouvernance du titulaire de permis. Règl. de l’Ont. 246/22, par. 256 (6).
(7) Les paragraphes 253 (1) et (2) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard d’un membre du conseil d’administration, du conseil de gestion, du comité de gestion ou d’une autre structure de gouvernance du titulaire de permis. Règl. de l’Ont. 246/22, par. 256 (7).
(8) Quand une personne devient membre du conseil d’administration, du conseil de gestion, du comité de gestion ou d’une autre structure de gouvernance du titulaire de permis pendant une pandémie, les règles suivantes s’appliquent :
1. Les paragraphes (2) à (5) ne s’appliquent pas.
2. Si une vérification de dossier de police conforme au paragraphe (3), (4) ou (5), selon le cas, a été fournie au titulaire de permis, le paragraphe 252 (5), tel qu’il s’applique aux termes du paragraphe (6), s’applique.
3. Si une vérification de dossier de police conforme au paragraphe (3), (4) ou (5), selon le cas, n’a pas été fournie au titulaire de permis :
i. le paragraphe 252 (5), tel qu’il s’applique aux termes du paragraphe (6), ne s’applique pas et la disposition 1 du paragraphe 252 (4), telle qu’elle s’applique aux termes du paragraphe (6), s’applique à l’égard de toute accusation, ordonnance ou condamnation ou de toute autre issue, quel que soit le moment où elle a eu lieu,
ii. le titulaire de permis veille à ce que d’une part, une vérification de dossier de police conforme au paragraphe (3), (4) ou (5), selon le cas, lui soit fournie dans les trois mois qui suivent le moment où la personne devient membre de son conseil d’administration, de son conseil de gestion, de son comité de gestion ou d’une autre structure de gouvernance et, d’autre part les résultats de la vérification du dossier soient conservés conformément aux exigences de l’article 280,
iii. la sous-disposition ii ne s’applique pas à l’égard d’une personne qui n’est plus membre du conseil d’administration, du conseil de gestion, du comité de gestion ou d’une autre structure de gouvernance du titulaire de permis au moment où la vérification de dossier de police aurait été exigée en application de la sous-disposition ii. Règl. de l’Ont. 246/22, par. 256 (8).
(9) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée exige que la personne qui était membre de son conseil d’administration, de son conseil de gestion, de son comité de gestion ou d’une autre structure de gouvernance le jour de l’entrée en vigueur du présent article lui fournisse, dans le mois qui suit l’entrée en vigueur du présent article, une déclaration signée — que le titulaire conserve conformément aux exigences de l’article 280 — dans laquelle la personne divulgue ce qui suit :
1. Tous les éléments suivants qui la concernent et qui ont eu lieu :
i. chaque accusation à l’égard d’une infraction prescrite en application du paragraphe 255 (1) pour laquelle elle a été accusée,
ii. chaque ordonnance d’un juge ou d’un juge de paix rendue à son encontre à l’égard d’une infraction prescrite en application du paragraphe 255 (1), notamment un engagement de ne pas troubler l’ordre public, une ordonnance de probation, une ordonnance d’interdiction ou un mandat d’arrêt,
iii. chaque déclaration de culpabilité à l’égard d’une infraction prescrite en application du paragraphe 255 (1) ou toute autre issue d’une accusation à l’égard d’une telle infraction.
2. Tous les éléments suivants qui la concernent et qui ont eu lieu :
i. chaque introduction d’une instance qui pourrait donner lieu à une déclaration de culpabilité se rapportant à une faute professionnelle prescrite en application du paragraphe 255 (2),
ii. chaque déclaration de culpabilité se rapportant à une faute professionnelle prescrite en application du paragraphe 255 (2). Règl. de l’Ont. 246/22, par. 256 (9).
(10) La sous-disposition 2 i du paragraphe (9) ne s’applique pas à l’égard d’une instance qui a pris fin plus de cinq ans avant l’entrée en vigueur du présent article. Règl. de l’Ont. 246/22, par. 256 (10).
(11) La sous-disposition 2 ii du paragraphe (9) ne s’applique pas à l’égard de ce qui suit :
a) la déclaration de culpabilité qui a donné lieu à une suspension si la suspension a pris fin plus de cinq ans avant l’entrée en vigueur du présent article;
b) la déclaration de culpabilité qui n’a pas donné lieu à une suspension si cette déclaration de culpabilité a été prononcée plus de cinq ans avant l’entrée en vigueur du présent article. Règl. de l’Ont. 246/22, par. 256 (11).
(12) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée exige que chaque personne qui était membre de son conseil d’administration, de son conseil de gestion, de son comité de gestion ou d’une autre structure de gouvernance le jour de l’entrée en vigueur du présent article lui fournisse, dans les six mois qui suivent l’entrée en vigueur du présent article, une vérification de dossier de police conforme au paragraphe (3), (4) ou (5), selon le cas. Il conserve les résultats de cette vérification du dossier conformément aux exigences de l’article 281. Règl. de l’Ont. 246/22, par. 256 (12).
(13) Abrogé : Règl. de l’Ont. 66/23, art. 37.
(14) Le paragraphe (11) ne s’applique pas à l’égard d’une personne, qui, six mois après l’entrée en vigueur du présent article, n’est plus membre du conseil d’administration, du conseil de gestion, du comité de gestion ou d’une autre structure de gouvernance du titulaire de permis. Règl. de l’Ont. 246/22, par. 256 (14).
(15) En ce qui concerne la personne qui devient membre du conseil d’administration, du conseil de gestion, du comité de gestion ou d’une autre structure de gouvernance du titulaire de permis dans les six mois qui suivent l’entrée en vigueur du présent article :
a) les paragraphes (2) à (5) et le paragraphe (8) ne s’appliquent pas;
b) les paragraphes (12) et (14) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires. Règl. de l’Ont. 246/22, par. 256 (15).
Programme de formation et d’orientation
257. (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que soit élaboré et mis en oeuvre à l’égard du foyer un programme de formation et d’orientation en vue d’offrir la formation et l’orientation qu’exigent les articles 82 et 83 de la Loi.
(2) Le titulaire de permis veille à ce que le programme soit évalué et mis à jour au moins une fois par année conformément aux pratiques fondées sur des données probantes et, en l’absence de telles pratiques, conformément aux pratiques couramment admises.
(3) Le titulaire de permis consigne dans un dossier chaque évaluation visée au paragraphe (2), notamment la date de l’évaluation, le nom des personnes qui y ont participé, un résumé des modifications apportées et la date à laquelle ces modifications ont été mises en oeuvre.
Responsable désigné
258. Le titulaire de permis veille à ce qu’un responsable soit désigné à l’égard du programme de formation et d’orientation.
Orientation
259. (1) Pour l’application de la disposition 11 du paragraphe 82 (2) de la Loi, une formation est offerte à l’égard des domaines supplémentaires suivants :
1. Les marches à suivre écrites du titulaire de permis sur la façon de traiter les plaintes et le rôle que peuvent jouer les membres du personnel en l’occurrence.
2. L’utilisation sécuritaire et correcte de l’équipement en lien avec les responsabilités des membres du personnel, notamment le matériel thérapeutique, les appareils de levage, les appareils fonctionnels et les aides au changement de position.
3. Le nettoyage et l’assainissement de l’équipement en lien avec les responsabilités des membres du personnel.
(2) Le titulaire de permis veille à ce que la formation du personnel en matière de prévention et de contrôle des infections exigée en application de la disposition 9 du paragraphe 82 (2) de la Loi comprenne ce qui suit :
a) l’hygiène des mains;
b) les modes de transmission des infections;
c) les signes et symptômes des maladies infectieuses;
d) l’étiquette respiratoire;
e) les mesures à prendre en cas de symptômes de maladie infectieuse;
f) les pratiques de nettoyage et de désinfection;
g) l’utilisation d’équipement de protection individuelle, y compris les techniques appropriées d’enfilage et de retrait;
h) la manipulation et l’élimination des déchets biologiques et cliniques, y compris l’équipement de protection individuelle utilisé.
(3) Le paragraphe 82 (3) de la Loi ne s’applique pas pendant une pandémie et, à la place, la formation qu’exige l’article 82 de la Loi doit être offerte :
a) au plus tard une semaine après que la personne commence à assumer ses responsabilités, dans le cas des domaines mentionnés aux dispositions 1, 3, 4, 7, 8 et 9 du paragraphe 82 (2) de la Loi;
b) au plus tard trois mois après que la personne commence à assumer ses responsabilités, dans le cas des autres domaines énoncés au paragraphe 82 (2) de la Loi.
Recyclage
260. (1) Des intervalles annuels sont prévus pour l’application du paragraphe 82 (4) de la Loi.
(2) Malgré le paragraphe (1), nul n’est tenu de se recycler dans un domaine visé à la disposition 2 ou 10 du paragraphe 82 (2) de la Loi si le domaine qui relève de ses responsabilités n’a subi aucune modification depuis sa dernière formation ou son dernier recyclage.
(3) Pour l’application du paragraphe 82 (6) de la Loi :
a) les évaluations qu’exige la disposition 1 de ce paragraphe sont effectuées au moins une fois par année;
b) les autres besoins en matière de formation relevés lors des évaluations sont comblés de la manière que le titulaire de permis estime appropriée.
(4) Le jour de l’entrée en vigueur du présent article, les membres du personnel qui ont reçu leur formation ou suivi un recyclage aux moments ou aux intervalles prévus dans l’ancienne loi et ses règlements sont réputés avoir reçu la formation ou suivi le recyclage visé aux paragraphes 82 (2) et (4) de la Loi.
(5) Les membres du personnel qui sont réputés avoir reçu leur formation ou suivi un recyclage en application du paragraphe (4) sont tenus de se recycler subséquemment en application du paragraphe 82 (4) de la Loi aux moments ou aux intervalles où cette formation aurait été exigée en vertu de l’ancienne loi et de ses règlements.
Formation complémentaire — personnel chargé des soins directs
261. (1) Pour l’application de la disposition 6 du paragraphe 82 (7) de la Loi, une formation est offerte à tout le personnel qui fournit des soins directs aux résidents à l’égard des autres domaines suivants :
1. La prévention et la gestion des chutes.
2. Les soins de la peau et des plaies.
3. La facilitation des selles et les soins de l’incontinence.
4. La gestion de la douleur, notamment le dépistage de symptômes spécifiques et non spécifiques.
5. Dans le cas du personnel qui applique des appareils mécaniques ou qui surveille des résidents maîtrisés par de tels appareils, l’application, l’utilisation et les dangers éventuels de ces appareils.
6. Dans le cas du personnel qui applique des appareils d’aide personnelle ou qui surveille des résidents qui utilisent de tels appareils, l’application, l’utilisation et les dangers éventuels de ces appareils.
(2) Le titulaire de permis veille à ce que tout le personnel qui fournit des soins directs aux résidents reçoive la formation prévue au paragraphe 82 (7) de la Loi compte tenu de ce qui suit :
1. Sous réserve de la disposition 2, le personnel doit recevoir chaque année une formation dans tous les domaines qu’exige le paragraphe 82 (7) de la Loi.
2. Si le titulaire de permis évalue les besoins particuliers d’un membre du personnel en matière de formation, ce membre n’est tenu que de recevoir une formation qui tient compte de ces besoins.
(3) Le titulaire de permis veille à ce que la formation qu’exige la disposition 2 du paragraphe 82 (7) de la Loi comprenne les techniques et les méthodes liées aux comportements réactifs.
(4) Le titulaire de permis veille à ce que la formation qu’exige la disposition 4 du paragraphe 82 (7) de la Loi comprenne une formation sur l’application, l’utilisation et les dangers éventuels des appareils mécaniques utilisés pour maîtriser les résidents et des appareils d’aide personnelle.
(5) Le titulaire de permis veille à ce que la formation qu’exige la disposition 5 du paragraphe 82 (7) de la Loi comprenne la formation à l’égard de tous les domaines exigés en application de l’article 61 du présent règlement.
(6) Le jour de l’entrée en vigueur du présent article, le personnel chargé des soins directs qui a reçu sa formation aux moments ou aux intervalles prévus dans l’ancienne loi et ses règlements est réputé avoir reçu la formation visée au paragraphe 82 (7) de la Loi.
(7) Le personnel chargé des soins directs qui est réputé avoir reçu une formation en application du paragraphe (6) est tenu de recevoir la formation subséquente visée au paragraphe 82 (7) de la Loi aux moments ou aux intervalles qui auraient été exigés en application de l’ancienne loi et de ses règlements.
Exceptions : formation
262. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée est soustrait aux exigences de l’article 82 de la Loi à l’égard des personnes qui, à la fois :
a) sont visées à l’alinéa b) ou c) de la définition de «personnel» au paragraphe 2 (1) de la Loi;
b) ne fourniront des services d’entretien ou de réparation au foyer qu’occasionnellement;
c) ne fourniront pas de soins directs aux résidents. Règl. de l’Ont. 246/22, par. 262 (1).
(2) Le titulaire de permis veille à ce que les personnes visées aux alinéas (1) a) à c) reçoivent des renseignements sur les éléments mentionnés aux dispositions 1, 3, 4, 5, 7, 8 et 9 du paragraphe 82 (2) de la Loi avant de fournir leurs services. Règl. de l’Ont. 246/22, par. 262 (2).
(3) Abrogé : Règl. de l’Ont. 66/23, art. 38.
Orientation à l’intention des bénévoles
263. (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que chaque bénévole reçoive l’orientation prévue à l’article 83 de la Loi.
(2) Pour l’application de l’alinéa 83 f) de la Loi, des renseignements sont fournis sur les autres domaines suivants :
1. La sécurité des résidents, notamment le signalement des incidents, des accidents et des disparitions de résidents, ainsi que la sécurité des fauteuils roulants.
2. Les mesures d’urgence et le plan d’évacuation.
3. La prévention et le contrôle des infections, y compris ce qui est énoncé au paragraphe 259 (2).
4. L’accompagnement des résidents.
5. L’aide aux repas, si cela fait partie des tâches du bénévole.
6. Les techniques de communication qui permettent de répondre aux besoins des résidents.
7. Les techniques et les méthodes qui permettent de répondre aux besoins des résidents affichant des comportements réactifs.
Renseignements à l’intention des résidents
264. (1) La définition qui suit s’applique dans le cadre de l’alinéa 84 (2) n) de la Loi.
«lien de dépendance» Lien existant entre deux parties qui effectuent une opération avec lien de dépendance au sens du paragraphe 314 (1).
(2) Pour l’application de l’alinéa 84 (2) r) de la Loi, le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que la trousse de renseignements prévue à l’article 84 de la Loi comprenne des renseignements sur les éléments suivants :
1. Le pouvoir qu’a le résident, en vertu du paragraphe 88 (2) du présent règlement, de retenir les services soit d’un médecin, soit d’une infirmière autorisée ou d’un infirmier autorisé de la catégorie supérieure pour fournir les services exigés aux termes du paragraphe 88 (1).
2. L’obligation qu’a le résident de payer les frais exigés pour l’hébergement avec services de base comme le prévoit le paragraphe 94 (3) de la Loi.
3. L’obligation qu’a le résident de payer les frais exigés pour l’hébergement pendant une absence médicale, psychiatrique ou occasionnelle ou pendant une absence pour vacances comme le prévoit l’article 308 du présent règlement.
4. La façon de demander au directeur une réduction des frais exigés pour l’hébergement avec services de base et les pièces justificatives qui peuvent être exigées, notamment l’un ou l’autre des documents suivants :
i. l’avis de cotisation du résident qui lui a été délivré en application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) à l’égard de sa plus récente année d’imposition,
ii. la preuve de revenu (imprimé de l’option «C») fournie au résident par l’Agence du revenu du Canada à l’égard de sa plus récente année d’imposition,
iii. l’autorisation écrite du résident relativement à la communication, par l’Agence du revenu du Canada, par voie électronique, de renseignements sur son revenu à l’égard de sa plus récente année d’imposition.
5. Une liste des frais qu’il est interdit au titulaire de permis d’exiger d’un résident en application du paragraphe 94 (1) de la Loi.
6. Une liste des biens et services autorisés en vertu de la disposition 3 du paragraphe 94 (1) de la Loi qu’un résident peut acheter auprès du titulaire de permis et les frais exigés au titre de ces biens et services.
7. Le pouvoir qu’a le résident, en vertu de l’article 286 du présent règlement, de faire déposer des fonds dans un compte en fiducie.
8. Le numéro de téléphone sans frais du ministère à composer pour porter plainte au sujet des foyers et ses heures de service.
9. La version en vigueur de la politique concernant les visiteurs élaborée en vertu de l’article 267 du présent règlement.
(3) Le titulaire de permis est soustrait à l’application du paragraphe 84 (1) de la Loi à l’égard d’un résident qui, selon le cas :
a) est réinstallé dans un autre foyer de soins de longue durée qu’exploite le même titulaire de permis, auquel cas l’article 240 du présent règlement s’applique;
b) est transféré à un foyer de soins de longue durée temporaire lié, à un foyer de soins de longue durée réouvert ou à un foyer de soins de longue durée de remplacement qu’exploite le même titulaire de permis.
Affichage des renseignements
265. (1) Pour l’application de l’alinéa 85 (3) s) de la Loi, le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que les renseignements qui doivent être affichés dans le foyer et communiqués aux résidents en application de l’article 85 de la Loi comprennent les éléments suivants :
1. Le principe fondamental énoncé à l’article 1 de la Loi.
2. Le permis ou l’approbation du foyer, y compris les conditions auxquelles est assujetti le permis ou l’approbation ou les modifications apportées, sauf les conditions imposées en application des règlements ou celles visées au paragraphe 104 (3) de la Loi.
3. Le dernier rapport de rapprochement vérifié prévu à l’alinéa 288 (1) a) du présent règlement.
4. Le numéro de téléphone sans frais du ministère à composer pour porter plainte au sujet des foyers et ses heures de service.
5. Outre l’explication qu’exige l’alinéa 85 (3) d) de la Loi, le nom et les coordonnées du directeur à qui le rapport obligatoire doit être fait en application de l’article 28 de la Loi.
6. Tout avis de consultation publique que le directeur lui fournit et qui, selon le directeur, doit être affiché dans le foyer.
7. L’adresse municipale du foyer de soins de longue durée.
8. Le nombre approximatif de lits autorisés au foyer.
9. Les coordonnées directes, y compris un numéro de téléphone et une adresse électronique qui sont régulièrement surveillés pour les personnes suivantes :
i. l’administrateur du foyer,
ii. le directeur des soins infirmiers et des soins personnels.
10. La version en vigueur de la politique concernant les visiteurs prise en vertu de l’article 267.
11. Tout avis de pénalité administrative délivré à l’encontre du titulaire de permis en vertu de l’article 158 de la Loi.
(2) Le titulaire de permis veille à ce que les renseignements visés aux alinéas 85 (3) a), e), f), i), j) et k) de la Loi, de même que le principe fondamental énoncé à l’article 1 de la Loi et le numéro de téléphone visé à la disposition 4 du paragraphe (1), soient affichés en caractères imprimés avec une taille de police d’au moins 16.
(3) Le titulaire de permis veille à ce que les renseignements visés aux dispositions 7, 8 et 9 du paragraphe (1) soient affichés à chaque étage du foyer.
(4) Le titulaire de permis veille à ce que le principe fondamental énoncé à l’article 1 de la Loi et la déclaration des droits des résidents soient affichés en français et en anglais.
(5) Si un foyer est situé dans une zone qui n’a pas accès à un centre d’appels 9-1-1, le titulaire de permis veille à ce que les coordonnées et les numéros de téléphone des services d’urgence locaux, y compris les services de police, d’incendie et d’ambulance, soient affichés à un endroit bien en vue et facile d’accès à chaque étage du foyer.
Documents réglementés
266. (1) Pour l’application de l’article 86 de la Loi, les documents suivants sont des documents réglementés :
1. Toute entente conclue entre le titulaire de permis et un résident ou une personne autorisée à conclure une telle entente pour le compte du résident à l’égard des frais visés au paragraphe 94 (1) de la Loi.
2. Tout document contenant un consentement ou une directive donné à l’égard d’un «traitement» au sens de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé, y compris un document contenant un consentement ou une directive donné à l’égard d’une «série de traitements» ou d’un «plan de traitement» au sens de cette loi.
(2) Le titulaire de permis qui présente pour signature un document auquel s’applique le paragraphe (1) veille à ce que chaque signataire reçoive une copie du document signé.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), l’entente ayant trait à l’hébergement avec services de base ou à l’hébergement avec services privilégiés doit être distincte de toute autre entente et ne comprendre que des dispositions ayant trait à ce qui suit :
1. Le montant des frais, sous réserve de toute réduction approuvée par le directeur, et l’obligation financière qu’a le résident de payer les frais en question.
2. L’obligation qu’a le titulaire de permis de fournir les biens et services compris dans l’hébergement avec services de base ou l’hébergement avec services privilégiés.
3. L’obligation qu’a le titulaire de permis, prévue au paragraphe 309 (1), de donner au résident un préavis écrit d’au moins 30 jours de toute augmentation des frais exigés pour l’hébergement.
4. Le cas échéant, les frais d’intérêt raisonnables pour les paiements en défaut, incomplets ou tardifs, y compris un énoncé selon lequel si le titulaire de permis décide d’exiger de tels frais, il lui est interdit d’en exiger d’un résident qui a demandé une réduction du taux en application de l’article 303 avant que le directeur ait approuvé le montant maximal pouvant être exigé pour l’hébergement en application de cet article.
5. L’obligation qu’a le titulaire de permis de fournir le relevé mensuel indiqué à l’article 311.
(4) Le paragraphe (3) n’exclut pas une disposition portant résiliation de l’entente ayant trait à l’hébergement avec services de base ou à l’hébergement avec services privilégiés.
(5) L’entente visée à la disposition 3 du paragraphe 94 (1) de la Loi à l’égard des frais exigés pour quoi que ce soit d’autre que l’hébergement doit comprendre des dispositions ayant trait à ce qui suit, mais peut également en comprendre d’autres :
1. Une description de tous les biens et services auxquels s’applique l’entente, notamment la quantité de ces biens et services, le cas échéant.
2. L’obligation qu’a le titulaire de permis de fournir les biens et services.
3. Les frais exigés pour les biens et services et l’obligation financière qu’a le résident de les payer.
4. L’interdiction pour le titulaire de permis d’exiger des droits pour des biens et services qui n’ont pas été fournis au résident.
5. L’obligation d’aviser par écrit le résident ou la personne autorisée à conclure l’entente pour son compte de toute augmentation des frais exigés pour les biens et services, et ce au moins 30 jours avant que le titulaire de permis exige le montant supérieur.
6. La résiliation de l’entente, notamment :
i. le fait que le résident peut résilier l’entente sans pénalité si les biens et services ne lui ont pas été fournis,
ii. le fait que le résident peut résilier l’entente en tout temps sans préavis donné au titulaire de permis,
iii. le fait que le titulaire de permis peut résilier l’entente sur préavis écrit d’au moins 30 jours donné au résident.
(6) Tout document renfermant un consentement ou une directive donné à l’égard d’un «traitement» au sens de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé, y compris à l’égard d’une «série de traitements» ou d’un «plan de traitement» au sens de cette loi, doit répondre aux critères suivants :
a) satisfaire aux exigences prévues par cette loi, notamment l’exigence visée à celle-ci portant que le consentement au traitement doit être éclairé;
b) ne renfermer aucune disposition portant sur les frais visés au paragraphe 94 (1) de la Loi ou sur d’autres questions financières;
c) renfermer une déclaration indiquant que le consentement peut être retiré ou révoqué en tout temps;
d) reproduire le texte de l’article 89 de la Loi.
Politique concernant les visiteurs
Politique concernant les visiteurs
267. (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée élabore et met en oeuvre une politique écrite concernant les visiteurs. Cette politique satisfait au moins aux critères suivants :
a) elle comprend le processus d’accès des visiteurs dans les situations de non-éclosion et d’éclosion d’une maladie transmissible ou d’une maladie importante sur le plan de la santé publique, d’une épidémie ou d’une pandémie;
b) elle comprend le processus de consignation et de conservation d’un dossier écrit de ce qui suit :
(i) la désignation d’un fournisseur de soins;
(ii) l’autorisation d’un parent ou d’un tuteur légal permettant aux personnes âgées de moins de 16 ans d’être désignées comme fournisseurs de soins, le cas échéant;
c) elle est conforme à toute loi applicable, y compris les directives, ordres, orientations, conseils ou recommandations applicables qu’a formulés le médecin-hygiéniste en chef ou le médecin-hygiéniste nommé en vertu de la Loi sur la protection et la promotion de la santé;
d) elle veille à ce que les visiteurs essentiels continuent d’avoir accès au foyer de soins de longue durée lors de l’éclosion d’une maladie transmissible ou d’une maladie importante sur le plan de la santé publique, d’une épidémie ou d’une pandémie, sous réserve de toute loi applicable.
(2) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée tient un registre des visiteurs pendant une période minimale de 30 jours qui comprend au moins :
a) le nom et les coordonnées du visiteur;
b) l’heure et la date de la visite;
c) le nom du résident qui a reçu la visite.
(3) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que la version en vigueur de la politique concernant les visiteurs soit communiquée au conseil des résidents et au conseil des familles, s’il y en a un.
(4) La définition qui suit s’applique au présent article.
«visiteur essentiel» S’entend des personnes suivantes :
a) un fournisseur de soins,
b) un préposé aux services de soutien personnel qui se rend dans un foyer pour fournir un soutien aux activités essentielles du foyer ou pour fournir des services essentiels aux résidents,
c) une personne qui rend visite à un résident très malade pour des motifs de compassion, notamment pour des services de soins palliatifs ou des soins en fin de vie,
d) un inspecteur du gouvernement qui a le droit légal de pénétrer dans un foyer de soins de longue durée pour exercer ses fonctions.
Plans de mesures d’urgence
268. (1) Le présent article s’applique aux plans de mesures d’urgence exigés au paragraphe 90 (1) de la Loi. Règl. de l’Ont. 246/22, par. 268 (1).
(2) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que les plans de mesures d’urgence du foyer soient consignés dans un dossier. Règl. de l’Ont. 246/22, par. 268 (2).
(3) Lorsqu’il élabore et met à jour les plans, le titulaire de permis fait ce qui suit :
a) il consulte les entités pouvant participer à la prestation de services d’urgence ou qui peuvent fournir de tels services dans la zone où est situé le foyer, notamment les organismes communautaires, les fournisseurs de services de santé au sens de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés, les installations associées et les organismes ressources associés compétents qui seront appelés pour faire face à la situation d’urgence et il tient un dossier de la consultation;
b) il veille à ce que les risques et dangers susceptibles de donner lieu à une situation d’urgence ayant une incidence sur le foyer soient établis et évalués, que ces risques et dangers surviennent au foyer lui-même, dans les environs ou dans la collectivité avoisinante;
c) il consulte le conseil des résidents et le conseil des familles, s’il y en a un. Règl. de l’Ont. 246/22, par. 268 (3).
(4) Le titulaire de permis veille à ce que les plans de mesures d’urgence prévoient ce qui suit :
1. La façon de faire face aux situations d’urgence, notamment :
i. les éclosions d’une maladie transmissible ou d’une maladie importante sur le plan de la santé publique, les épidémies et les pandémies,
ii. les incendies,
iii. les sinistres survenant dans la collectivité,
iv. les éruptions de violence,
v. les alertes à la bombe,
vi. les urgences médicales,
vii. les déversements de produits chimiques,
viii. les disparitions de résidents,
ix. la perte d’un ou de plusieurs services essentiels,
x. les fuites de gaz,
xi. les désastres naturels et les phénomènes météorologiques extrêmes,
xii. les avis d’ébullition de l’eau,
xiii. les inondations.
2. Les plans d’évacuation du foyer, y compris, au moins :
i. un système en place au foyer pour savoir où se trouvent tous les résidents s’il s’avère nécessaire de les évacuer et de les réinstaller ailleurs et d’évacuer le personnel et d’autres personnes en raison d’une situation d’urgence,
ii. l’identification d’un lieu d’évacuation sécuritaire à l’égard duquel le titulaire de permis a conclu à l’avance une entente selon laquelle les résidents, le personnel, les étudiants, les bénévoles et d’autres personnes peuvent y être évacués,
iii. un plan de transport pour transporter les résidents, le personnel, les étudiants, les bénévoles et d’autres personnes vers le lieu d’évacuation,
iv. un plan de transport des médicaments essentiels, des fournitures et de l’équipement pendant une évacuation vers le lieu de l’évacuation afin d’assurer la sécurité des résidents.
3. La mise en réserve et la disponibilité au foyer des ressources, des fournitures, de l’équipement de protection individuelle et du matériel nécessaires pour faire face à une situation d’urgence, notamment les produits destinés à l’hygiène des mains et les produits de nettoyage, ainsi qu’un processus pour veiller à ce que les ressources, les fournitures, l’équipement de protection individuelle et l’équipement nécessaires ne soient pas périmés.
4. Le recensement des entités pouvant participer à la prestation de services d’urgence ou qui peuvent fournir de tels services dans la zone où est situé le foyer, notamment les organismes communautaires, les fournisseurs de services de santé au sens de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés, les installations associées et les organismes ressources associés compétents qui seront appelés pour faire face à la situation d’urgence et les coordonnées actuelles de chaque entité;
5. La description des rôles et responsabilités des entités visées à la disposition 4 et un plan de consultation de ces entités quant à leur participation.
6. Un plan relatif à la fourniture d’aliments et de liquides en cas d’urgence.
7. Un plan pour veiller à ce que, dans une situation d’urgence, tous les résidents aient accès en temps opportun à tous les médicaments qui leur ont été prescrits. Règl. de l’Ont. 246/22, par. 268 (4).
(5) Le titulaire de permis veille à ce que les plans de mesures d’urgence traitent des questions suivantes :
1. L’activation des plans, notamment l’identification de la personne ou de l’entité qui déclare l’existence d’une situation d’urgence au foyer et la fin de la situation d’urgence, comme ont convenu les entités que le titulaire de permis a consultées en application de l’alinéa (3) a).
2. La filière hiérarchique.
3. Le plan de communication.
4. Les rôles et responsabilités particuliers du personnel. Règl. de l’Ont. 246/22, par. 268 (5).
(6) Le titulaire de permis veille à ce que le plan de communication visé à la disposition 3 du paragraphe (5) comprenne un processus permettant au titulaire de permis d’assurer une communication fréquente et continue avec les résidents, les mandataires spéciaux, le cas échéant, le personnel, les bénévoles, les étudiants, les fournisseurs de soins, le conseil des résidents et le conseil de la famille, le cas échéant, sur la situation d’urgence au foyer, y compris au début de la situation d’urgence, au moment où se produit un changement important de statut pendant la situation d’urgence et à la fin de cette situation. Règl. de l’Ont. 246/22, par. 268 (6).
(7) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que, en plus de mettre la version en vigueur des plans de mesures d’urgence figurant dans les dossiers sur son site Web, des copies physiques de ces plans soient disponibles sur demande. Règl. de l’Ont. 246/22, par. 268 (7).
(8) Le titulaire de permis veille à ce que les plans de mesures d’urgence du foyer soient évalués et mis à jour comme suit :
a) au moins une fois par année, notamment la mise à jour de toutes les coordonnées des entités visées à la disposition 4 du paragraphe 268 (4) à contacter en cas d’urgence;
b) dans les 30 jours qui suivent la fin officielle de la situation d’urgence, après chaque activation d’un plan de mesures d’urgence. Règl. de l’Ont. 246/22, par. 268 (8).
(9) Lorsqu’il évalue et met à jour le plan en application du paragraphe (8), le titulaire de permis veille à ce que les entités qui participent à l’intervention dans la situation d’urgence aient l’occasion de faire une rétroaction. Règl. de l’Ont. 246/22, par. 268 (9).
(10) Le titulaire de permis prend les mesures suivantes :
a) il met à l’épreuve, chaque année, les plans de mesures d’urgence ayant trait à la perte de services essentiels, aux incendies, aux disparitions de résidents, aux urgences médicales, aux éruptions de violence, aux fuites de gaz, aux désastres naturels, aux phénomènes météorologiques extrêmes, aux avis d’ébullition de l’eau, aux éclosions de maladies transmissibles ou de maladies importantes sur le plan de la santé publique, aux épidémies, aux pandémies et aux inondations, y compris les arrangements conclus avec les entités pouvant participer à la prestation de services d’urgence ou qui fournissent de tels services dans la zone où est situé le foyer, notamment les organismes communautaires, les fournisseurs de services de santé au sens de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés, les installations associées et les organismes ressources associés compétents qui seront appelés à intervenir dans les situations d’urgence;
b) il met à l’épreuve tous les autres plans de mesures d’urgence au moins tous les trois ans, notamment les arrangements conclus avec les entités pouvant participer à la prestation de services d’urgence ou qui fournissent de tels services dans la zone où est situé le foyer, notamment les organismes communautaires, les fournisseurs de services de santé au sens de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés, les installations associées et les organismes ressources associés compétents qui seront appelés à intervenir dans les situations d’urgence;
c) il procède à une évacuation planifiée au moins tous les trois ans;
d) il consigne dans un dossier les mises à l’épreuve des plans de mesures d’urgence et l’évacuation planifiée ainsi que les modifications apportées aux plans pour les améliorer. Règl. de l’Ont. 246/22, par. 268 (10).
(11) Les dispositions du code de prévention des incendies pris en vertu de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie l’emportent sur les dispositions incompatibles du plan de mesures d’urgence. Règl. de l’Ont. 246/22, par. 268 (11).
(12) Le titulaire de permis tient à jour tous les arrangements conclus avec les entités pouvant participer à la prestation de services d’urgence ou qui fournissent de tels services dans la zone où est situé le foyer, notamment les organismes communautaires, les fournisseurs de services de santé au sens de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés, les installations associées et les organismes ressources associés qui seront appelés à intervenir dans les situations d’urgence. Règl. de l’Ont. 246/22, par. 268 (12).
(13) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que les plans de mesures d’urgence traitent des activités de rétablissement après une situation d’urgence, notamment :
a) en exigeant que les résidents, leurs mandataires spéciaux, le cas échéant, le personnel, les bénévoles et les étudiants reçoivent un compte rendu après la situation d’urgence,
b) en établissant la façon de reprendre les activités normales au foyer;
c) en établissant la façon d’aider les personnes au foyer qui ont été en situation de détresse pendant la situation d’urgence. Règl. de l’Ont. 246/22, par. 268 (13).
(14) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que le personnel, les bénévoles et les étudiants reçoivent une formation sur les plans de mesures d’urgence :
a) avant d’assumer leurs responsabilités;
b) au moins une fois par année par la suite. Règl. de l’Ont. 246/22, par. 268 (14).
(15) La définition qui suit s’applique au présent article.
«situation d’urgence» Situation ou condition urgente ou pressante qui présente une menace imminente pour la santé ou le bien-être des résidents et des autres personnes se trouvant au foyer et qui nécessite la prise de mesures immédiates pour assurer la sécurité des personnes au foyer. Règl. de l’Ont. 246/22, par. 268 (15).
(16) Abrogé : Règl. de l’Ont. 66/23, art. 39.
Plans de mesures d’urgence : exigences supplémentaires
269. (1) Outre les exigences énoncées à l’article 268, le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que le plan de mesures d’urgence lié aux éclosions d’une maladie transmissible ou d’une maladie importante sur le plan de la santé publique, aux épidémies ou aux pandémies, à la fois :
a) désigne une aire du foyer à utiliser pour isoler, au besoin, les résidents;
b) comprenne un processus visant à diviser, au besoin, le personnel et les résidents en cohortes;
c) comprenne des plans de mesures d’urgence en matière de dotation en personnel durant une situation d’urgence à l’égard de tous les programmes exigés en application de la Loi et du présent règlement;
d) comprenne des politiques applicables à la gestion du personnel pouvant avoir été exposé à une maladie infectieuse;
e) comprenne un processus applicable à la gestion des résidents et du personnel symptomatiques;
f) comprenne un processus relatif à une équipe de lutte contre les flambées épidémiques, identifie les membres de cette équipe et énonce leurs rôles et responsabilités. Règl. de l’Ont. 246/22, par. 269 (1).
(2) Le titulaire de permis veille à ce que le médecin-hygiéniste local nommé en vertu de la Loi sur la protection et la promotion de la santé ou la personne qu’il désigne soit invité à participer à l’élaboration, à la mise à jour, à la mise à l’épreuve, à l’évaluation et à l’examen de tout plan de mesures d’urgence lié à une affaire importante sur le plan de la santé publique. Règl. de l’Ont. 246/22, par. 269 (2).
(3) Le titulaire de permis veille à ce que le responsable du programme de prévention et de contrôle des infections désigné en vertu du paragraphe 102 (5) participe à l’élaboration, à la mise à jour, à la mise à l’épreuve, à l’évaluation et à l’examen des plans de mesures d’urgence liés aux éclosions d’une maladie transmissible ou d’une maladie importante sur le plan de la santé publique, aux épidémies et aux pandémies. Règl. de l’Ont. 246/22, par. 269 (3).
(4) Abrogé : Règl. de l’Ont. 66/23, art. 40.
Attestation
270. (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée rédige une attestation comme l’exige l’article 90 de la Loi dans la forme qu’a approuvée le ministre, laquelle comprend les éléments suivants :
a) la dénomination sociale du titulaire de permis;
b) le nom du foyer;
c) la date de l’attestation;
d) les nom et prénom de l’auteur de l’attestation;
e) une déclaration attestant que les exigences prévues à l’article 90 de la Loi et aux articles 268 et 269 du présent règlement ont été respectées;
f) une déclaration attestant que tous les renseignements et toutes les réponses fournis dans l’attestation sont complets, véridiques et exacts;
g) une déclaration attestant que le titulaire de permis comprend que toute fausse déclaration, falsification ou omission de tout fait important dans l’attestation peut entraîner la nullité de l’attestation. Règl. de l’Ont. 246/22, par. 270 (1).
(2) L’attestation doit être remplie par l’administrateur du foyer. Règl. de l’Ont. 246/22, par. 270 (2).
(3) Le titulaire de permis veille à ce que l’attestation soit présentée une fois par année au directeur. Règl. de l’Ont. 246/22, par. 270 (3).
(4) Abrogé : Règl. de l’Ont. 66/23, art. 41.
Site Web
271. (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce qu’il y ait un site Web accessible au public qui comprend au moins les renseignements suivants :
a) l’adresse municipale du foyer de soins de longue durée;
b) le nombre approximatif de lits autorisés au foyer;
c) les coordonnées directes, y compris un numéro de téléphone et une adresse électronique qui sont régulièrement surveillés pour les personnes suivantes :
(i) le titulaire de permis ou un cadre dirigeant du titulaire de permis, ou dans le cas d’un foyer municipal, d’un foyer commun ou d’un foyer des Premières Nations approuvé aux termes de la partie IX de la Loi, une personne qui fait partie du comité de gestion,
(ii) l’administrateur du foyer,
(iii) le directeur des soins infirmiers et des soins personnels,
(iv) tous les responsables désignés du programme de prévention et de contrôle des infections à l’égard du foyer;
d) le numéro de téléphone sans frais du ministère à composer pour porter plainte au sujet des foyers;
e) le rapport en vigueur exigé au paragraphe 168 (1);
f) la version en vigueur des plans de mesures d’urgence à l’égard du foyer, comme le prévoit l’article 268;
g) la version en vigueur de la politique concernant les visiteurs prise en vertu de l’article 267,
h) une divulgation claire, compréhensible et bien en évidence, sur la page d’accueil du site Web, selon laquelle les chambres à coucher des résidents du foyer de soins de longue durée ne sont pas dotées de la climatisation, le cas échéant. Règl. de l’Ont. 246/22, par. 271 (1).
(2) Le titulaire de permis n’est pas tenu d’avoir un site Web accessible au public si le foyer se trouve dans un endroit de la province où le service Internet n’est ni uniforme ni fiable. Règl. de l’Ont. 246/22, par. 271 (2).
(3) Abrogé : Règl. de l’Ont. 66/23, art. 42.
Médecin-hygiéniste en chef et médecin-hygiéniste
272. Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à assurer le respect de tous les ordres, ou conseils et toutes les directives, orientations ou recommandations applicables que formule le médecin-hygiéniste en chef ou le médecin-hygiéniste nommé en vertu de la Loi sur la protection et la promotion de la santé.
Équipement de communications
273. Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que le foyer ait accès à un équipement de communications fiable, notamment pour obtenir de l’aide d’urgence, en tout temps, y compris en cas de panne d’électricité.
Dossiers des résidents
274. Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que :
a) un dossier écrit soit dressé et tenu à l’égard de chaque résident du foyer;
b) ce dossier écrit soit tenu à jour en tout temps.
Dossiers des résidents actuels
275. Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que les dossiers des résidents du foyer soient conservés au foyer.
Conservation des dossiers des résidents
276. (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à conserver le dossier de chaque ancien résident du foyer pendant au moins 10 ans après la mise en congé du résident du foyer.
(2) Le dossier conservé en application du paragraphe (1) doit être conservé au foyer pendant au moins la première année après la mise en congé du résident du foyer.
Dossiers relatifs aux résidents : révocation du permis
277. Si le directeur donne un ordre révoquant un permis en vertu de l’article 159 de la Loi, le titulaire de permis lui remet, ou remet à la personne que le directeur désigne, à la date que précise le directeur, tous les dossiers qu’il a en sa possession ou sous son contrôle et qui se rapportent aux résidents du foyer de soins de longue durée, y compris tous les dossiers que l’article 276 exige de conserver.
Dossiers du personnel
278. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que soit tenu, à l’égard de chaque membre du personnel du foyer, un dossier qui comprend au moins les éléments suivants à l’égard du membre du personnel :
1. Ses qualifications, ses antécédents professionnels et toute autre expérience pertinente.
2. Le cas échéant, une vérification de son certificat d’inscription en vigueur auprès de l’ordre de la profession de la santé réglementée dont il est membre ou une vérification de son inscription en vigueur auprès de l’organisme réglementaire régissant sa profession.
3. Le cas échéant, les résultats de la vérification de son dossier de police visée au paragraphe 81 (2) de la Loi.
4. Si le paragraphe 81 (4) de la Loi s’appliquait à l’égard d’un membre du personnel, un dossier indiquant que ce membre n’a pas été déclaré coupable d’une infraction prescrite en application du paragraphe 255 (1) du présent règlement ou d’une faute professionnelle prescrite en application du paragraphe 255 (2).
5. Le cas échéant, ses déclarations visées au paragraphe 252 (4) et à l’article 253.
(2) Le titulaire de permis n’est pas tenu de tenir le dossier prévu au paragraphe (1) à l’égard du membre du personnel qui est visé par l’alinéa b) ou c) de la définition de «personnel» au paragraphe 2 (1) de la Loi et qui, à la fois :
a) ne fournira des services d’entretien ou de réparation au foyer qu’occasionnellement;
b) ne fournira pas de soins directs aux résidents.
(3) S’il obtient d’un membre du personnel les renseignements visés aux dispositions 3, 4 et 5 du paragraphe (1), le titulaire de permis tient un dossier de ces renseignements à l’égard du membre.
(4) Le titulaire de permis n’est tenu que de veiller à ce que le dossier prévu au paragraphe (1) comprenne les éléments visés aux dispositions 2, 3, 4 et 5 de ce paragraphe à l’égard du membre du personnel qui est visé par l’alinéa c) de la définition de «personnel» au paragraphe 2 (1) de la Loi et qui, selon le cas :
a) fournira des soins directs aux résidents;
b) n’est pas visé aux alinéas 2 a) et b) du présent article.
Dossiers : bénévoles
279. (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que soit conservé, à l’égard de chaque bénévole, un dossier qui comprend au moins les éléments suivants à l’égard du bénévole :
1. Le cas échéant, les résultats de la vérification de son dossier de police visée au paragraphe 81 (2) de la Loi.
2. Si le paragraphe 81 (4) de la Loi s’appliquait à l’égard d’un bénévole, un dossier indiquant que le bénévole n’a pas été déclaré coupable d’une infraction prescrite en application du paragraphe 255 (1) ou d’une faute professionnelle prescrite en application du paragraphe 255 (2).
3. Le cas échéant, ses déclarations visées au paragraphe 252 (4) et à l’article 253.
(2) S’il obtient d’un bénévole les renseignements visés aux dispositions 1, 2 et 3 du paragraphe (1), le titulaire de permis tient un dossier de ces renseignements à l’égard du bénévole.
Dossiers : directeurs, personnel de gestion
280. (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que soit tenu, à l’égard de chaque membre de son conseil d’administration, de son conseil de gestion, de son comité de gestion ou d’une autre structure de gouvernance, un dossier qui comprend au moins les éléments suivants à l’égard du membre :
1. Le cas échéant, les résultats de la vérification de son dossier de police visée au paragraphe 256 (2) de la Loi.
2. Si le paragraphe 81 (4) de la Loi s’appliquait à l’égard du membre, un dossier indiquant que le membre n’a pas été déclaré coupable d’une infraction prescrite en application du paragraphe 255 (1) ou d’une faute professionnelle prescrite en application du paragraphe 255 (2).
3. Le cas échéant, ses déclarations visées au paragraphe 252 (4) et à l’article 253.
(2) S’il obtient d’un membre les renseignements visés aux dispositions 1, 2 et 3 du paragraphe (1), le titulaire de permis tient un dossier de ces renseignements à l’égard du membre.
Lieu de conservation des dossiers
281. (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que les dossiers suivants soient conservés au foyer :
1. Les dossiers des membres du personnel actuels.
2. Les dossiers des bénévoles actuels.
3. Les dossiers des membres actuels de son conseil d’administration, de son conseil de gestion, de son comité de gestion ou d’une autre structure de gouvernance.
(2) Si un membre du personnel travaille à plus d’un foyer de soins de longue durée qu’exploite le titulaire de permis, le titulaire veille à ce que le dossier du membre soit facilement accessible à chaque foyer où le membre travaille.
(3) Si un bénévole travaille à plus d’un foyer de soins de longue durée qu’exploite le titulaire de permis, le titulaire veille à ce que le dossier du bénévole soit facilement accessible à chaque foyer où le bénévole travaille.
(4) Si un membre de son conseil d’administration, de son conseil de gestion, de son comité de gestion ou d’une autre structure de gouvernance assume des responsabilités qui s’étendent à plus d’un foyer de soins de longue durée qu’exploite le titulaire de permis, le titulaire veille à ce que le dossier du membre soit facilement accessible à chaque foyer où le membre assume des responsabilités.
Conservation des dossiers
282. Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à conserver les dossiers exigés à l’article 281 conformément à ce qui suit :
1. Si un membre du personnel cesse de travailler au foyer, le dossier doit être conservé au moins sept ans après que le membre a cessé de travailler au foyer et, pendant au moins la première année, le dossier doit être conservé au foyer.
2. Si un bénévole cesse de faire du bénévolat au foyer, le dossier doit être conservé au moins sept ans après que le bénévole a cessé de faire du bénévolat au foyer et, pendant au moins la première année, le dossier doit être conservé au foyer.
3. Si un membre de son conseil d’administration, de son conseil de gestion, de son comité de gestion ou d’une autre structure de gouvernance cesse d’assumer les responsabilités qui s’étendent au foyer, le dossier doit être conservé au moins sept ans après que le membre a cessé d’assumer les responsabilités qui s’étendent au foyer et, pendant au moins la première année, le dossier doit être conservé au foyer.
Dispositions transitoires : dossiers
283. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les articles 274 à 282 s’appliquent, dans la mesure du possible, à l’égard des dossiers qui devaient être tenus ou conservés en application de l’ancienne loi.
(2) Si une partie d’un dossier n’était pas tenue d’être conservée à un foyer de soins de longue durée immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, il n’est pas nécessaire de la conserver au foyer.
Rapports annuels
284. (1) Une fois par année civile, le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée présente un rapport au directeur au plus tard à la date et sous la forme que stipule le directeur.
(2) Le rapport comprend ce qui suit :
1. La confirmation que les renseignements fournis au directeur à partir de renseignements figurant dans les fichiers du ministère à l’égard du titulaire de permis sont exacts ou, s’ils sont inexacts, les renseignements rectifiés.
2. Tout ce dont le titulaire de permis était tenu d’avoir déjà avisé le directeur en application de l’article 111 de la Loi, mais ne l’a pas fait.
3. Tout ce dont le titulaire de permis était tenu d’avoir déjà avisé le directeur en application du paragraphe 324 (2) du présent règlement, mais ne l’a pas fait.
4. Les autres renseignements stipulés par le directeur que le titulaire de permis était tenu d’avoir déjà fournis au directeur ou au ministre en application de la Loi ou des règlements, mais ne l’a pas fait.
(3) La période visée par le premier rapport annuel qu’établit en application du présent article le titulaire de permis qui était tenu de présenter des rapports annuels en application de l’article 239 du Règlement de l’Ontario 79/10 (Dispositions générales) pris en vertu de l’ancienne loi comprend la période écoulée depuis la fin de l’année visée par le dernier rapport annuel établi en application de cet article et cet article s’applique à l’égard de cette période.
Rapports : personnel clé
285. Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée communique au directeur le nom et les coordonnées des personnes suivantes :
a) le directeur médical;
b) les infirmières autorisées ou infirmiers autorisés de la catégorie supérieure qui travaillent au foyer;
c) l’administrateur du foyer;
d) le directeur des soins infirmiers et des soins personnels;
e) le gestionnaire de la nutrition;
f) chaque diététiste agréé qui fait partie du personnel du foyer;
g) le responsable désigné de chacun des programmes d’entretien ménager, de buanderie et d’entretien.
Comptes en fiducie
286. (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée constitue et tient dans une institution financière au moins un compte en fiducie ne portant pas intérêt où il dépose tous les fonds qui lui sont confiés pour le compte des résidents.
(2) Le titulaire de permis veille à ce que le solde des fonds déposés dans le compte en fiducie ne soit pas supérieur au montant pour lequel le compte est assuré par la Société d’assurance-dépôts du Canada ou une autre entité qui fournit de l’assurance-dépôt.
(3) Le titulaire de permis garde au foyer des fonds en fiducie de petite caisse, constitués de fonds retirés d’un compte en fiducie et suffisants pour répondre aux besoins en liquidités quotidiens des résidents pour le compte desquels des fonds y ont été déposés.
(4) Nul titulaire de permis ne doit, selon le cas :
a) détenir plus de 5 000 $ dans un compte en fiducie pour un résident à un moment donné;
b) amalgamer les fonds qu’il détient en fiducie pour un résident avec les autres fonds qu’il détient;
c) exiger d’un résident ou d’une personne agissant pour le compte d’un résident des frais d’opération au titre des retraits, des dépôts ou de toute autre chose liée à des fonds détenus en fiducie.
(5) Le titulaire de permis établit, par écrit, une politique et des marches à suivre sur la gestion des comptes en fiducie des résidents et des fonds en fiducie de petite caisse. Cette politique et ces marches à suivre doivent notamment prévoir :
a) un système permettant de consigner les autorisations écrites qu’exige le paragraphe (8);
b) les heures auxquelles le résident ou la personne agissant pour le compte du résident peut effectuer des dépôts dans un compte en fiducie d’un client ou des retraits d’un tel compte et effectuer des retraits des fonds en fiducie de petite caisse.
(6) Le titulaire de permis fournit un exemplaire de la politique et des marches à suivre écrites à chaque résident et à chaque personne agissant pour le compte d’un résident qui demande que des sommes soient déposées dans un compte en fiducie.
(7) Le titulaire de permis fait ce qui suit :
a) il fournit aux résidents ou aux personnes agissant pour le compte des résidents un reçu écrit de tous les fonds qu’il reçoit des résidents ou de toute autre personne aux fins de leur dépôt dans un compte en fiducie pour le compte des résidents;
b) si les fonds qu’il a déposés dans un compte en fiducie lui sont versés par des personnes agissant pour le compte de résidents, il met ces fonds, en totalité ou en partie, à la disposition des résidents ou des personnes agissant pour leur compte de la manière suivante :
(i) conformément aux instructions des résidents eux-mêmes ou des personnes agissant pour leur compte à l’égard des biens qu’ils sont légalement autorisés à gérer,
(ii) lorsque les résidents ou les personnes agissant pour leur compte signent un accusé de réception portant qu’ils ont reçu les fonds;
c) il tient pour chaque compte en fiducie un grand livre distinct où sont consignés tous les dépôts et tous les retraits effectués dans le compte, le nom du résident concerné et la date de chaque opération;
d) il tient un livre comptable distinct à l’égard de chaque résident pour le compte duquel des fonds sont déposés dans un compte en fiducie;
e) sur demande écrite des résidents ou des personnes agissant pour leur compte, il met le livre comptable des résidents visé à l’alinéa d) à leur disposition pour inspection pendant les jours ouvrables;
f) il fournit aux résidents ou aux personnes agissant pour leur compte un relevé trimestriel détaillé écrit de tous les fonds qu’il détient en fiducie pour les résidents, y compris les dépôts et les retraits effectués et le solde de leur part à la date du relevé;
g) relativement à chaque résident pour le compte duquel des fonds sont déposés dans un compte en fiducie, il conserve pendant au moins sept ans ce qui suit :
(i) les livres comptables, les grands livres, les livrets de dépôts, les bordereaux de dépôt, les livrets de banque, les relevés bancaires mensuels, les chéquiers et les chèques annulés relatifs au compte en fiducie,
(ii) les instructions et autorisations écrites et les accusés de réception des fonds du résident et de la personne agissant pour son compte,
(iii) les reçus écrits et les relevés fournis au résident ou à la personne agissant pour son compte.
(8) Les résidents ou les personnes agissant pour leur compte qui désirent payer, par prélèvement sur un compte en fiducie, des frais qu’exige le titulaire de permis en application de l’article 94 de la Loi lui fournissent une autorisation écrite précisant ce pour quoi les fonds sont exigés, notamment la description des biens ou des services fournis, la fréquence des retraits, le moment où ils sont effectués et les montants en cause.
(9) Si une autorisation écrite a été fournie en application du paragraphe (8), le titulaire de permis n’est pas tenu d’obtenir un accusé de réception des fonds écrit pour chaque retrait autorisé, mais il doit consigner ces retraits dans le relevé trimestriel détaillé prévu à l’alinéa (7) f).
(10) Le titulaire de permis fait vérifier chaque compte en fiducie une fois par année :
a) soit par un expert-comptable titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable;
b) soit, dans le cas d’un foyer municipal ou d’un foyer commun approuvé aux termes de la partie IX de la Loi, par le vérificateur municipal qui vérifie les livres comptables et les grands livres du foyer.
(11) Le titulaire de permis met les résultats de la vérification annuelle à la disposition du directeur sur demande.
(12) Le titulaire de permis, notamment une ou plusieurs municipalités ou un conseil de gestion visés à l’article 136 de la Loi, ne doit pas recevoir, détenir ou administrer en fiducie les biens d’un résident si ce n’est comme le prévoit le présent article.
(13) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«institution financière» Selon le cas :
a) une banque mentionnée à l’annexe I ou II de la Loi sur les banques (Canada);
b) une caisse constituée en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (Canada);
c) une caisse constituée en vertu de la Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions. («financial institution»)
«personne agissant pour le compte d’un résident» Quiconque est légalement autorisé à gérer les biens d’un résident. («person acting on behalf of a resident»)
Dispositions transitoires : comptes en fiducie
287. (1) L’alinéa 286 (7) g) s’applique aux dossiers qu’un titulaire de permis conservait en application de l’alinéa 241 (7) g) du Règlement de l’Ontario 79/10 (Dispositions générales) pris en vertu de l’ancienne loi avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article.
(2) La première vérification exigée en application du paragraphe 286 (10) à l’égard d’un compte en fiducie vise la totalité de la période pour laquelle une vérification n’a pas encore été effectuée conformément aux exigences du Règlement de l’Ontario 79/10 (Dispositions générales) pris en vertu de l’ancienne loi avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article.
Rapprochement et recouvrement
288. (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée présente un rapport de rapprochement au ministre :
a) chaque année civile à l’égard de l’année civile précédente;
b) à l’égard de toute autre période d’une année civile, selon ce qu’exige le ministre.
(2) Le rapport de rapprochement prévu au paragraphe (1) comporte les renseignements et est présenté sous la forme, de la manière et au plus tard à la date que précise le ministre.
(3) Avant de présenter le rapport de rapprochement qu’exige l’alinéa (1) a), le titulaire de permis veille à ce que le rapport soit vérifié une fois par année par une personne titulaire d’un permis délivré sous le régime de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable ou, dans le cas d’un foyer municipal ou d’un foyer commun approuvé aux termes de la partie IX de la Loi, par le vérificateur municipal qui vérifie les livres comptables et les grands livres du foyer.
(4) Le ministre peut passer outre à l’obligation de présenter le rapport de rapprochement prévu à l’alinéa (1) a).
(5) Si le montant du financement que le ministre verse au titulaire de permis en vertu du paragraphe 93 (1) de la Loi à l’égard du foyer dépasse le montant de la subvention autorisée pour la période de rapprochement, l’excédent du montant du financement constitue une dette du titulaire de permis envers la Couronne du chef de l’Ontario. Outre toute autre méthode dont il peut se prévaloir pour recouvrer la dette, le ministre peut déduire l’excédent en question des montants subséquents qu’il verse au titulaire de permis ou enjoindre à l’Agence, si elle fournit un financement au titulaire de permis en application de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés, de déduire cet excédent de ce financement.
(6) Si le montant du financement qu’il verse au titulaire de permis en vertu du paragraphe 93 (1) de la Loi à l’égard du foyer est inférieur au montant de la subvention autorisée pour la période de rapprochement, le ministre lui verse la différence ou enjoint à l’Agence, si elle fournit un financement au titulaire de permis en application de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés, de la lui verser.
(7) La définition qui suit s’applique au présent article.
«subvention autorisée» La subvention autorisée que calcule le ministre conformément aux rapports de rapprochement, à toute entente conclue entre le ministère et le titulaire de permis concernant le versement de fonds, à toute condition à laquelle est assujetti le financement et à toute politique applicable du ministère en matière de gestion, de paiement et d’utilisation de fonds.
Frais qu’il est interdit d’exiger des résidents
Frais qu’il est interdit d’exiger des résidents
289. Pour l’application de la disposition 4 du paragraphe 94 (1) de la Loi, il est interdit d’exiger les frais suivants :
1. Des frais pour les biens et les services que le titulaire de permis est tenu de fournir à un résident au moyen du financement qu’il reçoit :
i. de l’Agence en vertu de l’article 21 de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés, notamment pour les biens et les services que finance l’Agence aux termes d’une entente de responsabilisation en matière de services,
ii. du ministre en vertu de l’article 93 de la Loi.
2. Des frais pour les biens et les services que paie le gouvernement du Canada, le gouvernement de l’Ontario, y compris l’Agence, ou une administration municipale de l’Ontario.
3. Des frais pour les biens et les services que le titulaire de permis est tenu de fournir aux résidents aux termes d’un accord qu’il a conclu avec le ministère ou l’Agence.
4. Des frais pour les biens et les services fournis sans le consentement du résident.
5. Des frais, à l’exclusion des frais d’hébergement que chaque résident est tenu de payer en application des paragraphes 94 (1) et (3) de la Loi, pour réserver un lit à un résident pendant une absence envisagée en vertu de l’article 150 du présent règlement ou pendant la période qui est allouée au résident pour s’installer dans un foyer de soins de longue durée une fois que le coordonnateur des placements a autorisé son admission au foyer.
6. Des frais pour l’hébergement visé à la disposition 1 ou 2 du paragraphe 94 (1) de la Loi pour les résidents admis au programme de convalescence de courte durée.
7. Des frais d’opération pour les dépôts et les retraits effectués dans le compte en fiducie qu’exige l’article 286 ou pour toute autre chose liée à un compte en fiducie.
8. Des frais pour toute chose que le titulaire de permis veille à faire fournir aux résidents en application du présent règlement, sauf si des frais à cet égard sont expressément autorisés.
Calcul des paiements
290. Les montants maximaux que le titulaire de permis peut exiger en vertu des dispositions 1 et 2 du paragraphe 94 (1) de la Loi sont calculés conformément aux articles 291 à 304.
Paiements maximaux
291. (1) Le montant quotidien maximal que le titulaire de permis peut exiger pour l’hébergement d’un résident en séjour de courte durée est de 40,24 $, sous réserve du rajustement annuel visé à l’article 297.
(2) Le montant quotidien maximal que le titulaire de permis peut exiger pour l’hébergement avec services de base d’un résident en séjour de longue durée pour moins d’un mois complet est de 62,18 $, sous réserve du rajustement annuel visé à l’article 297.
(3) Le montant mensuel maximal que le titulaire de permis peut exiger pour l’hébergement avec services de base d’un résident en séjour de longue durée pour un mois complet est calculé en multipliant le montant quotidien applicable, selon ce qui est établi au paragraphe (2), par 30,4167 et en l’arrondissant à la baisse au cent le plus près.
(4) Le montant quotidien maximal que le titulaire de permis peut exiger pour l’hébergement d’un résident en séjour de longue durée dans une chambre à deux lits pour moins d’un mois complet est de 74,96 $, sous réserve du rajustement annuel visé à l’article 297.
(5) Le montant mensuel maximal que le titulaire de permis peut exiger pour l’hébergement d’un résident en séjour de longue durée dans une chambre à deux lits pour un mois complet est calculé en multipliant le montant quotidien applicable, selon ce qui est établi au paragraphe (4), par 30,4167 et en l’arrondissant à la baisse au cent le plus près.
(6) Le montant quotidien maximal que le titulaire de permis peut exiger pour l’hébergement d’un résident en séjour de longue durée dans une chambre individuelle pour moins d’un mois complet est de 88,82 $, sous réserve du rajustement annuel visé à l’article 297.
(7) Le montant mensuel maximal que le titulaire de permis peut exiger pour l’hébergement d’un résident en séjour de longue durée dans une chambre individuelle pour un mois complet est calculé en multipliant le montant quotidien applicable, selon ce qui est établi au paragraphe (6), par 30,4167 et en l’arrondissant à la baisse au cent le plus près.
Exceptions : paiements maximaux
292. (1) Les paragraphes 291 (4) à (7) ne s’appliquent pas dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :
1. Le titulaire de permis fournit à un résident en séjour de longue durée l’hébergement dans une chambre à deux lits ou dans une chambre individuelle dans un lit, à l’exception d’un lit de catégorie A, auquel ne s’applique pas un manuel de conception dans le cadre d’une entente de développement à laquelle le foyer était assujetti.
2. Un résident en séjour de longue durée occupe, avant le 1er juillet 2012, un lit dans une chambre dans laquelle le titulaire de permis fournit l’hébergement à deux lits ou l’hébergement individuel et le résident continue d’occuper ce lit à cette date ou par la suite.
3. Le titulaire de permis fournit à un résident en séjour de longue durée, le 1er juillet 2012 ou par la suite, l’hébergement dans une chambre à deux lits ou dans une chambre individuelle visé à la disposition 1 ou 2 et, à cette date ou par la suite, le résident occupe un lit dans une chambre dans laquelle le titulaire de permis lui fournit l’hébergement à deux lits ou l’hébergement individuel dans l’un ou l’autre des foyers suivants :
i. Un foyer de soins de longue durée temporaire lié.
ii. Un foyer de soins de longue durée rouvert.
iii. Un foyer de soins de longue durée de remplacement.
iv. Un foyer de soins de longue durée prévu à l’article 240.
4. Un résident en séjour de longue durée d’un foyer de soins de longue durée était l’auteur d’une demande dans la catégorie des réadmissions de la liste d’attente de ce foyer conformément à l’article 195 ou de la liste d’attente d’une unité spécialisée conformément au paragraphe 220 (3) et le titulaire de permis lui fournissait l’hébergement dans une chambre à deux lits ou dans une chambre individuelle dans l’une ou l’autre des circonstances visées aux dispositions 1 à 3 immédiatement avant que le résident reçoive son congé du foyer ou de l’unité, selon le cas.
(2) Le montant quotidien maximal que le titulaire de permis peut exiger pour l’hébergement d’un résident en séjour de longue durée dans une chambre à deux lits pour moins d’un mois complet dans les circonstances visées au paragraphe (1) est de 70,70 $, sous réserve du rajustement annuel visé à l’article 297.
(3) Le montant mensuel maximal que le titulaire de permis peut exiger pour l’hébergement d’un résident en séjour de longue durée dans une chambre à deux lits pour un mois complet dans les circonstances visées au paragraphe (1) est calculé en multipliant le montant quotidien applicable, selon ce qui est établi au paragraphe (2), par 30,4167 et en l’arrondissant à la baisse au cent le plus près.
(4) Le montant quotidien maximal que le titulaire de permis peut exiger pour l’hébergement d’un résident en séjour de longue durée dans une chambre individuelle pour moins d’un mois complet dans les circonstances visées au paragraphe (1) est de 81,35 $, sous réserve du rajustement annuel visé à l’article 297.
(5) Le montant mensuel maximal que le titulaire de permis peut exiger pour l’hébergement d’un résident en séjour de longue durée dans une chambre individuelle pour un mois complet dans les circonstances visées au paragraphe (1) est calculé en multipliant le montant quotidien applicable, selon ce qui est établi au paragraphe (4), par 30,4167 et en l’arrondissant à la baisse au cent le plus près.
(6) Le titulaire de permis ne doit pas exiger d’un résident en séjour de longue durée à qui s’appliquait le paragraphe (1) des montants plus élevés que ceux énoncés au présent article si le résident est transféré à une chambre à deux lits ou à une chambre individuelle et qu’il n’a pas demandé ce transfert.
(7) Le titulaire de permis ne doit pas exiger d’un résident en séjour de longue durée à qui s’appliquait la disposition 3 du paragraphe (1) des montants plus élevés que ceux énoncés au présent article si la chambre qu’il occupe par la suite est une chambre à deux lits ou une chambre individuelle dans un foyer visé à cette disposition
Exceptions : occupation le 1er juillet 2013 ou par la suite dans certaines circonstances
293. (1) Les paragraphes 291 (4) à (7) ne s’appliquent pas dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :
1. Un résident en séjour de longue durée occupe, le 1er juillet 2013 ou par la suite, un lit dans une chambre dans laquelle le titulaire de permis fournit l’hébergement à deux lits ou l’hébergement individuel et les critères suivants sont remplis :
i. Le lit est d’un type visé à la disposition 1 du paragraphe 292 (1).
ii. Le résident n’occupait pas le lit avant le 1er juillet 2012.
iii. Le 1er juillet 2012 ou par la suite, mais avant le 1er juillet 2013, le résident occupait un lit qui n’est pas d’un type visé à la disposition 1 du paragraphe 292 (1) dans une chambre dans laquelle le titulaire de permis fournissait le même type d’hébergement.
2. Le titulaire de permis a fourni à un résident en séjour de longue durée l’hébergement à deux lits ou l’hébergement individuel visé à la disposition 1 et, le 1er juillet 2013 ou par la suite, le résident occupe un lit dans une chambre dans laquelle le titulaire de permis lui fournit l’hébergement à deux lits ou l’hébergement individuel dans l’un ou l’autre des foyers suivants :
i. Un foyer de soins de longue durée temporaire lié.
ii. Un foyer de soins de longue durée réouvert.
iii. Un foyer de soins de longue durée de remplacement.
iv. Un foyer de soins de longue durée prévu à l’article 240.
3. Un résident en séjour de longue durée d’un foyer de soins de longue durée était l’auteur d’une demande dans la catégorie des réadmissions de la liste d’attente de ce foyer conformément à l’article 195 ou de la liste d’attente d’une unité spécialisée conformément au paragraphe 220 (3) et le titulaire de permis lui fournissait l’hébergement à deux lits ou l’hébergement individuel dans l’une ou l’autre des circonstances visées aux dispositions 1 et 2 immédiatement avant que le résident reçoive son congé du foyer ou de l’unité, selon le cas.
(2) Le montant quotidien maximal que le titulaire de permis peut exiger pour l’hébergement d’un résident en séjour de longue durée dans une chambre à deux lits pour moins d’un mois complet dans les circonstances visées au paragraphe (1) est de 71,75 $, sous réserve du rajustement annuel visé à l’article 297.
(3) Le montant mensuel maximal que le titulaire de permis peut exiger pour l’hébergement d’un résident en séjour de longue durée dans une chambre à deux lits pour un mois complet dans les circonstances visées au paragraphe (1) est calculé en multipliant le montant quotidien applicable, selon ce qui est établi au paragraphe (2), par 30,4167 et en l’arrondissant à la baisse au cent le plus près.
(4) Le montant quotidien maximal que le titulaire de permis peut exiger pour l’hébergement d’un résident en séjour de longue durée dans une chambre individuelle pour moins d’un mois complet dans les circonstances visées au paragraphe (1) est de 83,22 $, sous réserve du rajustement annuel visé à l’article 297.
(5) Le montant mensuel maximal que le titulaire de permis peut exiger pour l’hébergement d’un résident en séjour de longue durée dans une chambre individuelle pour un mois complet dans les circonstances visées au paragraphe (1) est calculé en multipliant le montant quotidien applicable, selon ce qui est établi au paragraphe (4), par 30,4167 et en l’arrondissant à la baisse au cent le plus près.
(6) Le titulaire de permis ne doit pas exiger d’un résident en séjour de longue durée à qui s’appliquait le paragraphe (1) des montants plus élevés que ceux énoncés au présent article si le résident est transféré à une chambre à deux lits ou à une chambre individuelle et qu’il n’a pas demandé ce transfert.
(7) Le titulaire de permis ne doit pas exiger d’un résident en séjour de longue durée à qui s’appliquait la disposition 2 du paragraphe (1) des montants plus élevés que ceux énoncés au présent article si la chambre qu’il occupe par la suite est une chambre à deux lits ou une chambre individuelle dans un foyer visé à cette disposition.
Exceptions : occupation le 1er septembre 2014 ou par la suite dans certaines circonstances
294. (1) Les paragraphes 291 (4) à (7) ne s’appliquent pas dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :
1. Un résident en séjour de longue durée occupe, le 1er septembre 2014 ou par la suite, un lit dans une chambre dans laquelle le titulaire de permis fournit l’hébergement à deux lits ou l’hébergement individuel et les critères suivants sont remplis :
i. Le lit est d’un type visé à la disposition 1 du paragraphe 292 (1).
ii. Le résident n’occupait pas le lit avant le 1er juillet 2013.
iii. Le 1er juillet 2013 ou par la suite, mais avant le 1er septembre 2014, le résident occupait un lit qui n’est pas d’un type visé à la disposition 1 du paragraphe 292 (1) dans une chambre dans laquelle le titulaire de permis fournissait le même type d’hébergement.
2. Le titulaire de permis a fourni à un résident en séjour de longue durée l’hébergement à deux lits ou l’hébergement individuel visé à la disposition 1 et, le 1er septembre 2014 ou par la suite, le résident occupe un lit dans une chambre dans laquelle le titulaire de permis lui fournit l’hébergement à deux lits ou l’hébergement individuel dans l’un ou l’autre des foyers suivants :
i. Un foyer de soins de longue durée temporaire lié.
ii. Un foyer de soins de longue durée réouvert.
iii. Un foyer de soins de longue durée de remplacement.
iv. Un foyer de soins de longue durée comme le prévoit l’article 240.
3. Un résident en séjour de longue durée d’un foyer de soins de longue durée était l’auteur d’une demande dans la catégorie des réadmissions de la liste d’attente de ce foyer conformément à l’article 195 ou de la liste d’attente d’une unité spécialisée conformément au paragraphe 220 (3) et le titulaire de permis lui fournissait l’hébergement à deux lits ou l’hébergement individuel dans l’une ou l’autre des circonstances visées aux dispositions 1 et 2 immédiatement avant que le résident reçoive son congé du foyer ou de l’unité, selon le cas.
(2) Le montant quotidien maximal que le titulaire de permis peut exiger pour l’hébergement d’un résident en séjour de longue durée dans une chambre à deux lits pour moins d’un mois complet dans les circonstances visées au paragraphe (1) est de 72,83 $, sous réserve du rajustement annuel visé à l’article 297.
(3) Le montant mensuel maximal que le titulaire de permis peut exiger pour l’hébergement d’un résident en séjour de longue durée dans une chambre à deux lits pour un mois complet dans les circonstances visées au paragraphe (1) est calculé en multipliant le montant quotidien applicable, selon ce qui est établi au paragraphe (2), par 30,4167 et en l’arrondissant à la baisse au cent le plus près.
(4) Le montant quotidien maximal que le titulaire de permis peut exiger pour l’hébergement d’un résident en séjour de longue durée dans une chambre individuelle pour moins d’un mois complet dans les circonstances visées au paragraphe (1) est de 85,08 $, sous réserve du rajustement annuel visé à l’article 297.
(5) Le montant mensuel maximal que le titulaire de permis peut exiger pour l’hébergement d’un résident en séjour de longue durée dans une chambre individuelle pour un mois complet dans les circonstances visées au paragraphe (1) est calculé en multipliant le montant quotidien applicable, selon ce qui est établi au paragraphe (4), par 30,4167 et en l’arrondissant à la baisse au cent le plus près.
(6) Le titulaire de permis ne doit pas exiger d’un résident en séjour de longue durée à qui s’appliquait le paragraphe (1) des montants plus élevés que ceux énoncés au présent article si le résident est transféré à une chambre à deux lits ou à une chambre individuelle et qu’il n’a pas demandé ce transfert.
(7) Le titulaire de permis ne doit pas exiger d’un résident en séjour de longue durée à qui s’appliquait la disposition 2 du paragraphe (1) des montants plus élevés que ceux énoncés au présent article si la chambre qu’il occupe par la suite est une chambre à deux lits ou une chambre individuelle dans un foyer visé à cette disposition.
Exceptions : occupation le 1er juillet 2015 ou par la suite dans certaines circonstances
295. (1) Les paragraphes 292 (4) à (7) ne s’appliquent pas dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :
1. Un résident en séjour de longue durée occupe, le 1er juillet 2015 ou par la suite, un lit dans une chambre dans laquelle le titulaire de permis fournit l’hébergement à deux lits ou l’hébergement individuel et les critères suivants sont remplis :
i. Le lit n’est pas d’un type visé à la disposition 1 du paragraphe 292 (1).
ii. Le résident n’occupait pas le lit avant le 1er septembre 2014.
iii. Le 1er septembre 2014 ou par la suite, mais avant le 1er juillet 2015, le résident occupait un lit d’un type visé à la disposition 1 du paragraphe 292 (1) dans une chambre dans laquelle le titulaire de permis fournissait le même type d’hébergement.
2. Le titulaire de permis a fourni à un résident en séjour de longue durée l’hébergement à deux lits ou l’hébergement individuel visé à la disposition 1 et, le 1er juillet 2015 ou par la suite, le résident occupe un lit dans une chambre dans laquelle le titulaire de permis lui fournit l’hébergement à deux lits ou l’hébergement individuel dans l’un ou l’autre des foyers suivants :
i. Un foyer de soins de longue durée temporaire lié.
ii. Un foyer de soins de longue durée réouvert.
iii. Un foyer de soins de longue durée de remplacement.
iv. Un foyer de soins de longue durée comme le prévoit l’article 240.
3. Un résident en séjour de longue durée d’un foyer de soins de longue durée était l’auteur d’une demande dans la catégorie des réadmissions de la liste d’attente de ce foyer conformément à l’article 195 ou de la liste d’attente d’une unité spécialisée conformément au paragraphe 220 (3) et le titulaire de permis lui fournissait l’hébergement à deux lits ou l’hébergement individuel dans l’une ou l’autre des circonstances visées aux dispositions 1 et 2 immédiatement avant que le résident reçoive son congé du foyer ou de l’unité, selon le cas.
(2) Le montant quotidien maximal que le titulaire de permis peut exiger pour l’hébergement d’un résident en séjour de longue durée dans une chambre à deux lits pour moins d’un mois complet dans les circonstances visées au paragraphe (1) est de 73,89 $, sous réserve du rajustement annuel visé à l’article 297.
(3) Le montant mensuel maximal que le titulaire de permis peut exiger pour l’hébergement d’un résident en séjour de longue durée dans une chambre à deux lits pour un mois complet dans les circonstances visées au paragraphe (1) est calculé en multipliant le montant quotidien applicable, selon ce qui est établi au paragraphe (2), par 30,4167 et en l’arrondissant à la baisse au cent le plus près.
(4) Le montant quotidien maximal que le titulaire de permis peut exiger pour l’hébergement d’un résident en séjour de longue durée dans une chambre individuelle pour moins d’un mois complet dans les circonstances visées au paragraphe (1) est de 86,96 $, sous réserve du rajustement annuel visé à l’article 297.
(5) Le montant mensuel maximal que le titulaire de permis peut exiger pour l’hébergement d’un résident en séjour de longue durée dans une chambre individuelle pour un mois complet dans les circonstances visées au paragraphe (1) est calculé en multipliant le montant quotidien applicable, selon ce qui est établi au paragraphe (4), par 30,4167 et en l’arrondissant à la baisse au cent le plus près.
(6) Le titulaire de permis ne doit pas exiger d’un résident en séjour de longue durée à qui s’appliquait le paragraphe (1) des montants plus élevés que ceux énoncés au présent article si le résident est transféré à une chambre à deux lits ou à une chambre individuelle et qu’il n’a pas demandé ce transfert.
(7) Le titulaire de permis ne doit pas exiger d’un résident en séjour de longue durée à qui s’appliquait la disposition 2 du paragraphe (1) des montants plus élevés que ceux énoncés au présent article si la chambre qu’il occupe par la suite est une chambre à deux lits ou une chambre individuelle dans un foyer visé à cette disposition.
Exceptions — pandémie
296. (1) Le présent article s’applique à l’égard des résidents qui ont été admis à un foyer de soins de longue durée aux termes de l’article 208.2 du Règlement de l’Ontario 79/10 (Dispositions générales) pris en vertu de l’ancienne loi le 23 avril 2021 ou par la suite et avant l’entrée en vigueur du présent article.
(2) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée auquel un résident visé au paragraphe (1) est admis ne doit exiger de ce résident aucun montant pour l’hébergement si les conditions suivantes sont réunies :
a) au moment de l’admission, le foyer de soins de longue durée n’était pas le premier choix du résident;
b) dans le cas d’un résident qui, au moment de son admission, figurait sur au moins une liste d’attente aux fins d’admission à un autre foyer, le résident reste placé sur une liste d’attente aux fins d’admission à un autre foyer;
c) dans le cas d’un résident qui, au moment de son admission, ne figurait sur aucune liste d’attente aux fins d’admission à un foyer, le résident était placé sur une liste d’attente dans les 30 jours qui suivent son admission;
d) le résident n’a pas refusé une offre d’admission au foyer qui est son premier choix depuis son admission au foyer de soins de longue durée.
Rajustement annuel : indice des prix à la consommation
297. (1) Le présent article s’applique aux dispositions suivantes :
1. Les paragraphes 291 (1), (2), (4) et (6).
2. Les paragraphes 292 (2) et (4).
3. Les paragraphes 293 (2) et (4).
4. Les paragraphes 294 (2) et (4).
5. Les paragraphes 295 (2) et (4).
6. Les dispositions 1 et 2 du paragraphe 303 (9).
(2) Le 1er juillet de chaque année, les montants énoncés aux dispositions visées au paragraphe (1) sont rajustés conformément aux règles suivantes :
1. Sous réserve des dispositions 2 et 3, les montants qui s’appliquaient avant la date du 1er juillet applicable sont rajustés selon le taux de variation entre :
i. d’une part, l’indice des prix à la consommation pour l’année civile précédente,
ii. d’autre part, l’indice des prix à la consommation pour l’année civile qui précède l’année civile précédente.
2. Si le taux de variation visé à la disposition 1 est supérieur à 2,5 %, les montants doivent être rajustés de 2,5 %.
3. Si le taux de variation visé à la disposition 1 est négatif, les montants ne doivent pas être rajustés.
4. Après avoir appliqué le rajustement visé à la disposition 1, 2 ou 3, les montants rajustés doivent être arrondis à la baisse au cent le plus près.
(3) Le rajustement prévu au paragraphe (2) qui prendrait autrement effet le 1er juillet 2022 prend plutôt effet le 1er octobre 2022. Toutefois, il est calculé en fonction des années civiles qui s’appliqueraient par ailleurs.
(4) Pour l’application du paragraphe (2), l’indice des prix à la consommation pour une année civile correspond à l’indice des prix à la consommation pour le Canada (indice d’ensemble) pour l’année civile, tel qu’il est publié par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique (Canada).
(5) Le ministre peut publier les montants rajustés sur un site Web du gouvernement.
Définition : «période»
298. (1) La définition qui suit s’applique à l’article 303.
«période» Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), s’entend de la période qui commence le dernier en date des jours suivants :
a) le 90e jour précédant celui où le titulaire de permis présente au directeur la demande de réduction dûment remplie;
b) le jour où le coordonnateur des placements compétent autorise l’admission du résident au foyer de soins de longue durée;
c) dans le cas d’une demande de renouvellement d’une réduction, le lendemain du jour où la période précédente se termine,
et se termine le premier en date des jours suivants :
d) le 30 juin suivant le jour où commence la période;
e) le 90e jour précédant celui où le titulaire de permis présente au directeur la prochaine demande de réduction dûment remplie du résident;
f) la date d’expiration éventuelle que précise le directeur lorsqu’il traite la demande.
(2) Le directeur peut modifier le commencement de la période s’il croit qu’il existe une preuve suffisante qu’un retard dans la présentation d’une demande de réduction dûment remplie était indépendant de la volonté de l’auteur de la demande.
(3) Le directeur ne doit pas reporter le commencement de la période à une date qui tombe plus d’un an avant la date où la demande dûment remplie a été présentée.
(4) Une période ne se termine pas si le résident est transféré à un hébergement avec services de base dans un autre foyer de soins de longue durée pendant la période.
Revenu net annuel
299. (1) La définition qui suit s’applique à l’article 303.
«revenu net annuel» Le montant calculé par le directeur comme étant le revenu net annuel du résident et, sous réserve des paragraphes (2) à (5), le montant inscrit soit à la ligne 23600 de l’avis de cotisation délivré au résident en application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) à l’égard de sa plus récente année d’imposition, soit dans la preuve de revenu (imprimé de l’option «C») du résident fournie par l’Agence du revenu du Canada à l’égard de sa plus récente année d’imposition, déduction faite des éléments suivants :
a) le montant d’impôt à payer qui a été inscrit à la ligne 43500 de l’avis de cotisation ou à la ligne 43500 de la preuve de revenu (imprimé de l’option «C»);
b) les paiements versés en application de la Loi sur la prestation universelle pour la garde d’enfants (Canada);
c) les retraits de régimes enregistrés d’épargne-invalidité, au sens du paragraphe 146.4 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada);
d) la prestation de décès payable en application du Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions au sens du Régime de pensions du Canada;
e) une somme forfaitaire représentant un revenu qui a servi à payer la part du consommateur pour un appareil ou accessoire fonctionnel dans le cadre du Programme d’appareils et accessoires fonctionnels administré par le ministère de la Santé, jusqu’à concurrence du montant approuvé dans le cadre de ce programme;
f) une somme forfaitaire représentant un revenu qui a servi à payer l’hébergement pendant une période précédente, mais que le directeur a déterminée être non accessible au résident pendant la période en cours;
g) tout montant payable à l’égard d’une période au cours de laquelle le résident ne recevait pas de réduction du montant payable pour l’hébergement avec services de base conformément à l’article 303 que le directeur a déterminé être non accessible au résident pendant la période en cours, selon le montant que calcule le directeur.
(2) Si la ligne 23600 de l’avis de cotisation du résident ou la ligne 23600 de la preuve de revenu (imprimé de l’option «C») fournie au résident à l’égard de sa plus récente année d’imposition n’inclut pas le revenu qui doit être obtenu des sources suivantes, le montant net provenant de ces sources est inclus dans le calcul du revenu net annuel :
1. L’ensemble des prestations, paiements, suppléments, règlements ou autres formes d’aide financière auxquels le résident peut avoir droit ou être admissible de la part du gouvernement du Canada ou d’une province ou d’un territoire du Canada, de la part d’une administration municipale du Canada et au titre d’une police d’assurance privée.
2. L’ensemble des prestations, paiements, suppléments, règlements ou autres formes d’aide financière auxquels le résident peut avoir droit ou être admissible de la part d’un pays étranger.
3. Les versements d’aliments qui sont dus et payables au résident aux termes d’un accord ou d’une ordonnance alimentaire en vigueur au moment de la présentation de la demande et que le directeur a déterminés être raisonnablement percevables par le résident.
4. Si le résident est un immigrant parrainé, le soutien financier que lui accorde son répondant conformément à l’engagement de parrainage que le répondant a pris aux termes de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada).
(3) Il ne doit pas être tenu compte, lors du calcul du revenu net annuel du résident, des avantages, prestations, indemnités et allocations prévus dans le cadre de la Loi sur les allocations aux anciens combattants (Canada) ou de la Loi sur les pensions (Canada) ou en application du Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants (Canada) pris en vertu de la Loi sur le ministère des Anciens Combattants (Canada), ni de ceux qui sont prévus dans le cadre de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes (Canada) et qui ne sont pas imposables.
(4) Il ne doit pas être tenu compte, lors du calcul du revenu net annuel, des avantages, prestations, indemnités, allocations, paiements, suppléments, règlements ou autres formes d’aide financière que reçoit le résident conformément à une loi du Parlement du Canada, de la législature d’une province ou d’un territoire, ou d’un gouvernement étranger qui visent une fin précisée et que le directeur a déterminés comme devant être exclus du calcul du revenu net annuel.
(5) Malgré l’exigence prévue à l’article 303 relative à la fourniture d’un avis de cotisation ou d’une preuve de revenu (imprimé de l’option «C») pour l’année d’imposition la plus récente, si un résident a été admis à un foyer dans l’année précédant la présentation de la demande et qu’un avis de cotisation ne lui a pas été délivré, le directeur peut tenir compte de toute autre pièce justificative indiquant le revenu du résident afin de calculer l’équivalent de son revenu net annuel.
Définition : «police d’assurance privée»
300. La définition qui suit s’applique à l’article 299.
«police d’assurance privée» Les indemnités et prestations suivantes, autres que celles provenant d’un gouvernement :
1. Les indemnités de remplacement de revenu.
2. Les prestations de décès.
3. Les prestations de survivant.
4. Les fonds reçus par suite de règlements effectués au titre d’une assurance ou les fonds adjugés par le tribunal, y compris les paiements reçus par l’entremise de règlements structurés payables sous forme de rentes mensuelles et d’autres prestations et indemnités payables aux termes de l’Annexe sur les indemnités d’accident légales prévue à la Loi sur les assurances.
5. Les prestations et indemnités de toute nature ou de tout genre, y compris celles qui nécessitent le remboursement total ou partiel des frais d’hébergement.
Définition : «personne à charge»
301. (1) La définition qui suit s’applique à l’article 303, sous réserve des paragraphes (2), (3), (4) et (5).
«personne à charge» Selon le cas :
a) conjoint qui vivait avec le résident immédiatement avant son admission au foyer de soins de longue durée ou, si le résident a vécu dans plusieurs foyers de soins de longue durée ou autres établissements, notamment un hôpital, de façon continue, immédiatement avant son admission pour la première fois au foyer de soins de longue durée ou à l’autre établissement;
b) enfant du résident qui, selon le cas :
(i) est âgé de moins de 18 ans,
(ii) est âgé de moins de 25 ans et fréquente à temps plein un établissement d’enseignement secondaire ou postsecondaire reconnu et dépend financièrement du résident.
(2) Le conjoint ou l’enfant qui vit dans un foyer de soins de longue durée, un hôpital ou tout autre établissement subventionné par le gouvernement n’est pas une personne à charge.
(3) Le conjoint qui est admissible à recevoir une pension en vertu de la partie I de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada) n’est pas une personne à charge.
(4) Le conjoint ou l’enfant qui fait partie d’un groupe de prestataires, autre que celui du résident, qui reçoit un soutien du revenu en vertu de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées ou une aide financière de base en vertu de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail n’est pas une personne à charge.
(5) Le conjoint ou l’enfant qui ne fait pas partie du groupe de prestataires du résident qui reçoit un soutien du revenu en vertu de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées ou une aide financière de base en vertu de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail n’est pas une personne à charge.
Revenu net annuel d’une personne à charge
302. Pour l’application de l’article 303, le revenu net annuel d’une personne à charge est calculé de la même manière que celui d’un résident, avec les adaptations nécessaires, sauf que :
a) la personne à charge qui est un enfant âgé de moins de 18 ans dont le revenu est inférieur à l’exemption personnelle de base prévue dans la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) est réputée avoir un revenu net annuel nul;
b) le revenu de la personne à charge qui est un enfant âgé de moins de 18 ans dont le revenu est égal ou supérieur à l’exemption personnelle de base prévue dans la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) est calculé sans inclure l’exemption personnelle de base.
Réduction des frais exigibles pour l’hébergement avec services de base
303. (1) Le résident en séjour de longue durée d’un foyer de soins de longue durée qui a eu accès à toutes ses sources de revenu de façon à maximiser son revenu net annuel peut demander au directeur de réduire le montant qu’il doit payer pour l’hébergement avec services de base pendant une période donnée calculé conformément au paragraphe (7).
(2) La demande doit satisfaire aux conditions suivantes :
a) être présentée sous la forme et de la manière que le directeur estime acceptables;
b) comprendre toute pièce justificative qu’exige le directeur;
c) comprendre l’avis de cotisation délivré au résident en application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) ou la preuve de revenu (imprimé de l’option «C») fournie au résident par l’Agence du revenu du Canada pour sa plus récente année d’imposition, sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :
(i) le résident reçoit un soutien du revenu en vertu de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées,
(ii) le tuteur et curateur public est le tuteur aux biens du résident,
(iii) le résident a fourni une autorisation écrite relativement à la communication, par l’Agence du revenu du Canada, par voie électronique, de renseignements sur son revenu pour sa plus récente année d’imposition.
(3) À la demande d’un résident, le titulaire de permis l’aide à remplir sa demande.
(4) Le titulaire de permis fait ce qui suit :
a) il vérifie que le résident a rempli toutes les parties de la demande;
b) il présente la demande sous la forme et de la manière que le directeur estime acceptables;
c) il veille à ce que les renseignements soient consignés correctement;
d) il conserve une copie de la demande;
e) il avise le résident du montant payable pour l’hébergement avec services de base qu’il a calculé.
(5) Le titulaire de permis ne doit pas présenter de demande s’il sait, devrait savoir ou soupçonne raisonnablement qu’elle contient des renseignements faux ou incomplets.
(6) Si, en raison de son défaut de se conformer au paragraphe (4) ou (5), le montant maximal calculé conformément au paragraphe (7) est inexact, le titulaire de permis est tenu uniquement responsable de la différence entre les montants et il la rembourse de la manière qu’établit le directeur.
(7) Malgré l’article 291, si un résident a demandé une réduction en application du présent article, le directeur calcule comme suit le montant mensuel maximal que le titulaire de permis peut exiger pour l’hébergement avec services de base d’un résident pendant une période donnée et le titulaire de permis ne doit pas exiger du résident un montant plus élevé à ce titre :
1. Diviser le revenu net annuel du résident par 12 et soustraire une allocation dont le montant est indiqué à la disposition 1 du paragraphe 32 (1) du Règlement de l’Ontario 222/98 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées. Sous réserve des dispositions 2 à 4, le résultat obtenu est le montant mensuel maximal qui peut être exigé.
2. Si un résident demande une réduction de façon à conserver des revenus pour subvenir aux besoins d’une ou de plusieurs personnes à charge, soustraire le montant calculé en application du paragraphe (9), (11) ou (12) du montant calculé en application de la disposition 1.
3. Si le montant est calculé en application de la disposition 1, ou si la disposition 2 s’applique, en application des dispositions 1 et 2, et qu’un chiffre négatif en découle,le montant est réputé nul.
4. Si le montant calculé en application de la disposition 1, ou si la disposition 2 s’applique, en application des dispositions 1 et 2, est supérieur au montant mensuel maximal prévu au paragraphe 292 (3), il correspond au montant prévu au paragraphe 292 (3).
(8) Malgré l’article 292 et le paragraphe (7), si le résident est bénéficiaire d’un soutien du revenu sous le régime de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées, le revenu net annuel divisé par 12 comme l’exige la disposition 1 du paragraphe (7) est réputé le montant égal au total des montants indiqués aux dispositions 1 et 2 du paragraphe 32 (1) du Règlement de l’Ontario 222/98 (Dispositions générales), pris en vertu de cette loi.
(9) Le montant à soustraire en application de la disposition 2 du paragraphe (7) est calculé comme suit :
1. Pour la première personne à charge aux besoins de laquelle il faut subvenir, ajouter 1 462,87 $, sous réserve du paragraphe (11), sauf si cette personne est un enfant qui demeure avec un parent ou une autre personne qui en a la garde légitime.
2. Pour chaque personne à charge à laquelle la disposition 1 ne s’applique pas et aux besoins de laquelle il faut subvenir, ajouter 630,72 $, sous réserve du paragraphe (11).
3. Pour chaque personne à charge à laquelle il faut subvenir aux besoins, soustraire le revenu net annuel de la personne à charge, divisé par 12, du total des montants calculés en application des dispositions 1 et 2.
4. Si le montant calculé en application de la disposition 3 est négatif, il est réputé nul.
(10) Les montants énoncés aux dispositions 1 et 2 du paragraphe (9) sont assujettis au rajustement annuel visé à l’article 297.
(11) Si un résident a obtenu une réduction du montant qu’il doit payer pour l’hébergement avec services de base en vertu de l’article 253 du Règlement de l’Ontario 79/10 (Dispositions générales) pris en vertu de l’ancienne loi, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, et qu’il n’a pas le droit de recevoir une réduction aux termes du paragraphe (9), le directeur peut calculer le montant pour l’application de la disposition 2 du paragraphe (7).
(12) Si un résident a obtenu une réduction du montant qu’il doit payer pour l’hébergement avec services de base pour subvenir aux besoins d’un conjoint ou d’un enfant, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, et que cette réduction n’était pas fondée sur une demande présentée en vertu de l’article 253 du Règlement de l’Ontario 79/10 (Dispositions générales) pris en vertu de l’ancienne loi, le directeur peut calculer le montant pour l’application de la disposition 2 du paragraphe (7).
(13) Il ne doit pas être exigé d’un résident qui n’a pas conclu l’entente visée au paragraphe (14) un montant plus élevé que celui payable pour l’hébergement avec services de base si le résident continue d’occuper un lit dans la chambre qu’il occupait avec son conjoint et que les conditions suivantes sont réunies :
a) le conjoint n’occupe plus cette chambre avec le résident;
b) le résident a demandé à être transféré à l’hébergement avec services de base au foyer;
c) le résident n’a pas encore été transféré à l’hébergement avec services de base au foyer conformément au paragraphe 239 (7).
(14) Un résident conclut avec le titulaire de permis une entente ayant trait à l’hébergement avec services privilégiés, conformément à la disposition 2 du paragraphe 94 (1) de la Loi, s’il désire continuer d’occuper un lit dans une chambre qu’il occupait avec son conjoint et que cette chambre a cessé d’être une chambre standard. Si le résident ne conclut pas une telle entente, le titulaire de permis peut le transférer à une chambre standard conformément au paragraphe 239 (7) comme s’il avait demandé à être transféré à l’hébergement avec services de base au moment où la chambre a cessé d’être une chambre standard.
(15) Le directeur calcule, au prorata, les montants calculés en application du présent article pour les périodes de moins d’un mois.
(16) Le directeur peut redresser rétroactivement le montant maximal que le résident devait payer au cours de périodes antérieures avant de calculer le montant mensuel maximal qui peut être exigé de lui dans le cadre de la demande actuelle.
(17) Si le directeur décide que le résident aurait dû payer un montant maximal supérieur au cours de périodes antérieures, le résident rembourse la différence au titulaire de permis avant d’obtenir une autre réduction en application du présent article.
(18) Le directeur peut rejeter une demande s’il est d’avis que le résident :
a) soit n’a pas prouvé de façon suffisante qu’il a besoin d’aide financière;
b) soit a fourni de faux renseignements dans sa demande de réduction.
(19) S’il en arrive à la conclusion qu’un résident a fourni de faux renseignements dans sa demande de réduction après le calcul du montant maximal exigible de sa part en se fondant sur de tels renseignements, le directeur peut :
a) soit rejeter rétroactivement la demande;
b) soit redresser rétroactivement le montant maximal payable calculé pour le résident sur la foi des faux renseignements.
(20) Si le directeur décide que le résident aurait dû payer un montant maximal supérieur en vertu du paragraphe (19), le résident rembourse la différence au titulaire de permis avant de recevoir une autre réduction en application du présent article.
Restriction : frais d’intérêt
304. Si un résident a demandé une réduction en application de l’article 303, le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée ne peut pas exiger de lui des intérêts pour les paiements en défaut, incomplets ou tardifs avant que le directeur ait calculé le montant maximal que doit payer le résident en application de cet article.
Résident occupant un lit provisoire
305. Le résident qui occupe un lit provisoire est réputé un résident en séjour de longue durée pour l’application des articles 291 à 304.
Paiement pour le premier et le dernier jour
306. (1) Le résident en séjour de longue durée paie le montant exigé pour l’hébergement en application de la disposition 1 ou 2 du paragraphe 94 (1) de la Loi pour une journée complète :
a) à l’égard du jour où le coordonnateur des placements autorise son admission au foyer;
b) à l’égard du jour où le résident reçoit son congé du foyer.
(2) Malgré le paragraphe (1), le résident en séjour de longue durée ne doit pas payer le montant exigé pour l’hébergement en application de la disposition 1 ou 2 du paragraphe 94 (1) de la Loi à l’égard d’une journée complète pour le jour où il reçoit son congé du foyer s’il est admis à un autre foyer de soins de longue durée le même jour.
(3) Le résident en séjour de courte durée paie le montant exigé pour l’hébergement en application de la disposition 1 ou 2 du paragraphe 94 (1) de la Loi à l’égard d’une journée complète pour le jour où le coordonnateur des placements autorise son admission au foyer, mais non pour le jour où il reçoit son congé du foyer.
Paiement pour le lendemain du jour de la mise en congé
307. Si le titulaire de permis permet, sur demande, à une personne qui a reçu son congé d’un foyer de soins de longue durée comme résident en séjour de longue durée, à un membre de sa famille ou à une personne que le titulaire de permis a avisée de la mise en congé d’avoir accès, le lendemain de la mise en congé, à la chambre où vivait la personne qui a reçu son congé, il peut exiger de la personne qui a reçu le congé le montant qu’il aurait exigé d’elle à l’égard de l’hébergement pour le lendemain de la mise en congé si cette personne avait été un résident en séjour de longue durée vivant dans la chambre ce jour-là.
Responsabilité du paiement pendant une absence
308. Pendant une absence envisagée à l’article 150, un résident continue d’être redevable du paiement des montants maximaux que le titulaire de permis peut exiger de lui pour la même catégorie d’hébergement que celui qui lui était fourni immédiatement avant son absence.
Avis d’augmentation des frais d’hébergement
309. (1) Avant d’augmenter le montant que doit payer un résident pour l’hébergement, le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée lui donne un préavis écrit d’au moins 30 jours de son intention et du montant de l’augmentation.
(2) L’augmentation, par le titulaire de permis, du montant que doit payer un résident pour l’hébergement est nulle s’il n’a pas donné le préavis exigé par le présent article.
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’augmentation du montant pour l’hébergement avec services de base que doit payer un résident qui a obtenu une réduction de ce montant en application de l’article 303 si l’augmentation, selon le cas :
a) fait suite à la présentation d’une nouvelle demande de réduction par le résident;
b) résulte du fait que le résident n’a pas présenté une nouvelle demande de réduction à la fin de la période pour laquelle la réduction originale était en vigueur.
Hébergement avec services privilégiés
Hébergement avec services privilégiés : nombre maximal de lits
310. Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce qu’au plus 60 % de la capacité en lits autorisés du foyer soit désignée comme hébergement avec services privilégiés.
Relevés
311. (1) Dans les 30 jours suivant la fin de chaque mois, le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée fournit à chaque résident ou à son procureur constitué en vertu de la Loi sur les procurations, ou à quiconque exerce une procuration perpétuelle relative aux biens ou encore au tuteur aux biens visé à la partie I de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui, un relevé détaillé des frais exigés du résident au cours du mois.
(2) Il demeure entendu que le paragraphe (1) s’applique à l’égard du mois où un résident reçoit son congé.
Conservation de dossiers par le titulaire de permis
312. Pour l’application de l’article 95 de la Loi, le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée tient les documents suivants à l’égard de chaque foyer qu’il exploite :
a) des livres comptables complets et à jour relatifs au foyer qui, à la fois :
(i) sont suffisamment détaillés pour étayer les renseignements exigés dans les rapports de rapprochement demandés par le ministre ou par l’Agence,
(ii) indiquent l’ensemble des recettes et des dépenses du foyer,
(iii) contiennent un dossier distinct des sommes que le titulaire de permis a reçues pour le foyer d’autres sources que celles prévues par la Loi, la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local ou la Loi de 2019 pour des soins interconnectés,
(iv) sont vérifiés chaque année par une personne titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable ou, dans le cas d’un foyer municipal ou d’un foyer commun approuvé sous le régime de la partie IX de la Loi, par un vérificateur municipal qui vérifie les livres comptables et les grands livres du foyer;
b) les rapports de rapprochement qu’exige, selon le cas :
(i) le ministre en application de l’article 288,
(ii) l’Agence en application des règlements pris en vertu de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés;
c) tout rapport financier que demande le directeur en application de l’article 91 de la Loi et les dossiers utilisés pour préparer ce rapport;
d) toute entente conclue entre le ministre et le titulaire de permis en vue du financement que prévoit l’article 93 de la Loi et toute entente de responsabilisation en matière de services qu’exige l’article 22 de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés, ainsi que les dossiers et les rapports qu’exigent ces ententes et les dossiers utilisés pour les préparer;
e) toute entente écrite à l’égard des frais conclue entre le titulaire de permis et un résident ou une personne autorisée à conclure une entente pour le compte du résident;
f) toutes les demandes que le titulaire de permis est tenu de conserver en application de l’alinéa 303 (4) d);
g) des dossiers indiquant les montants que le titulaire de permis a exigés des résidents;
h) des dossiers établissant que le titulaire de permis a fourni aux résidents un hébergement, des soins, des services, des programmes et des biens.
Exigences applicables aux dossiers
313. (1) Pour l’application de l’article 95 de la Loi, le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que les dossiers qui doivent être conservés en application de l’article 312 soient conservés pendant au moins sept ans à compter du dernier jour de l’année de leur constitution, sauf dans le cas d’une entente visée à l’alinéa 312 d) ou e), laquelle doit être conservée pendant au moins sept ans à compter du premier en date du jour où l’entente prend fin et du jour où l’une ou l’autre partie à l’entente y met fin.
(2) Le paragraphe (1) s’applique, dans la mesure du possible, aux dossiers qui devaient être conservés en application de l’article 263 du Règlement de l’Ontario 79/10 (Dispositions générales) pris en vertu de l’ancienne loi.
Opérations avec lien de dépendance
314. (1) La définition qui suit s’applique dans le cadre de l’article 96 de la Loi et du présent règlement.
«opération avec lien de dépendance» Opération par laquelle un titulaire de permis verse une somme d’argent pour prévoir la fourniture de services de soins directs ou de biens de soins directs à un foyer de soins de longue durée et qui est effectuée par le titulaire et une personne qui a des liens avec lui.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée ne doit pas effectuer une opération avec lien de dépendance si les conditions suivantes ne sont pas réunies :
a) le fournisseur a été retenu par le biais d’un processus concurrentiel d’approvisionnement ouvert, équitable et transparent comprenant au moins trois offres non liées et il a démontré qu’il offrait un niveau d’économies, d’efficience et d’efficacité, par rapport aux sommes dépensées, supérieur à celui des autres enchérisseurs;
b) le titulaire de permis conserve un dossier documentant l’opération et les détails du processus concurrentiel d’approvisionnement.
(3) S’il ne peut pas satisfaire à l’exigence visée à l’alinéa (2) a), le titulaire de permis ne peut effectuer l’opération qu’avec l’approbation écrite préalable du directeur.
(4) Le titulaire de permis demande au directeur l’approbation écrite visée au paragraphe (3), sous la forme et de la manière que le directeur estime acceptables.
(5) Le titulaire de permis ne peut pas exercer l’option de prorogation ou de renouvellement d’une entente relativement à une opération avec lien de dépendance à moins que le fournisseur n’ait démontré qu’il offre économies, efficience et efficacité par rapport aux sommes.
(6) Le titulaire de permis présente au directeur, au plus tard le 31 mars de chaque année civile, ou à tout autre moment que fixe le directeur, un rapport énonçant, à l’égard de l’année civile précédente ou de la période stipulée par le directeur, chaque opération avec lien de dépendance effectuée relativement à des biens et services fournis au cours de cette année ou période, y compris une description des services ou des biens reçus et des sommes versées à l’égard de ces biens et services.
(7) Les paragraphes (5) et (6) s’appliquent, que l’entente ait ou non été conclue ou que l’opération ait ou non été effectuée avant l’entrée en vigueur du présent article.
(8) Le présent article ne s’applique pas à l’entente conclue avec le directeur médical qu’exige l’article 251.
partie VIiI
délivrance des permis
Définition
315. La définition qui suit s’applique à la présente partie.
«sûreté» S’entend au sens de l’article 110 de la Loi.
Locaux pour lesquels un permis n’est pas exigé
316. Le paragraphe 98 (1) de la Loi ne s’applique pas, selon le cas :
a) aux foyers de soins spéciaux titulaires d’un permis délivré sous le régime de la Loi sur les foyers de soins spéciaux;
b) aux locaux d’habitation financés en application de la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l’inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle;
c) aux maisons de soins palliatifs, si les soins infirmiers fournis dans ces maisons à leurs résidents sont financés, directement ou indirectement, par l’entremise du gouvernement de l’Ontario ou du gouvernement du Canada;
d) aux maisons de retraite;
e) aux locaux dont un fournisseur de services de santé ou une équipe Santé Ontario est propriétaire ou dont il ou elle assure le fonctionnement et qui sont financés en vertu de l’article 21 de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés afin de fournir des services de soins à domicile et en milieu communautaire qui comprennent un hébergement sur place au sens du Règlement de l’Ontario 187/22 (Services de soins à domicile et en milieu communautaire) pris en vertu de cette loi dans les locaux le jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 du présent règlement. Règl. de l’Ont. 246/22, art. 316 et par. 390 (6).
À but non lucratif et à but lucratif
317. Les précisions suivantes sont apportées au sens des expressions «à but non lucratif» et «à but lucratif» pour l’application de la Loi et du présent règlement :
1. Une entité à but non lucratif est une entité qui répond à l’un quelconque des critères suivants :
i. il s’agit d’une personne morale sans capital-actions :
A. soit à laquelle s’applique la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif,
B. soit qui est constituée en vertu d’une loi générale ou spéciale du Parlement du Canada,
ii. il s’agit d’une municipalité ou d’un conseil de gestion d’un foyer municipal,
iii. il s’agit du conseil d’une bande au sens de la Loi sur les Indiens (Canada) ou d’un conseil de gestion d’un foyer des Premières Nations,
iv. il s’agit d’une personne morale avec capital-actions dont les actions participantes sont détenues par une ou plusieurs des entités visées à la sous-disposition i, ii ou iii.
2. Un foyer de soins de longue durée à but non lucratif est, selon le cas :
i. un foyer de soins de longue durée dont le titulaire de permis est une entité à but non lucratif,
ii. un foyer municipal, un foyer commun ou un foyer des Premières Nations approuvé aux termes de la partie IX de la Loi.
3. Une entité à but lucratif est une entité autre qu’une entité à but non lucratif.
4. Un foyer de soins de longue durée à but lucratif est un foyer de soins de longue durée autre qu’un foyer de soins de longue durée à but non lucratif.
Restrictions : admissibilité à un permis
318. (1) La définition qui suit s’applique dans le cadre de l’alinéa 101 (1) b) de la Loi :
«manuel de conception » Le manuel de conception applicable dans le cadre d’une entente de développement à laquelle le foyer ou les lits sont assujettis.
(2) Pour l’application de l’alinéa 101 (1) f) de la Loi, un titulaire de permis éventuel autre qu’une personne morale est inadmissible à la délivrance d’un permis de foyer de soins de longue durée si, selon le cas :
a) la conduite antérieure de quiconque détient des intérêts majoritaires dans le titulaire de permis éventuel à l’égard de l’exploitation d’un foyer de soins de longue durée ou de toute autre question ou activité n’offre pas de motifs raisonnables de croire que le foyer sera exploité conformément à la loi et avec honnêteté et intégrité;
b) il n’a pas été démontré que quiconque détient des intérêts majoritaires dans le titulaire de permis éventuel et le titulaire de permis éventuel lui-même ont la compétence voulue pour exploiter un foyer de soins de longue durée de façon responsable conformément à la Loi et aux règlements et sont en mesure de fournir ou de prévoir les services requis;
c) la conduite antérieure de quiconque détient des intérêts majoritaires dans le titulaire de permis éventuel à l’égard de l’exploitation d’un foyer de soins de longue durée ou de toute autre question ou activité n’offre pas de motifs raisonnables de croire que le foyer ne sera pas exploité d’une manière qui nuit à la santé, à la sécurité ou au bien-être de ses résidents.
Conditions dont est assorti un permis — ententes de développement
319. Pour l’application du paragraphe 104 (3) de la Loi, une entente de développement pour le foyer auquel se rapporte le permis est une entente conclue en vertu de la présente loi.
Circonstances entourant le passage de but non lucratif à but lucratif
320. Pour l’application du paragraphe 108 (8) de la Loi, une entité à but non lucratif peut transférer un permis ou des lits à une entité à but lucratif s’il est satisfait aux conditions suivantes :
1. Une dette ou l’exécution d’une autre obligation de l’entité à but non lucratif est garantie par une sûreté qui grève le permis.
2. L’entité à but non lucratif a manqué à une obligation garantie par la sûreté et, selon le cas :
i. elle a fait des efforts raisonnables pour éviter le manquement,
ii. en réalisant la sûreté, le détenteur de la sûreté oblige le transfert, que l’entité à but non lucratif ait ou non fait des efforts raisonnables pour éviter le manquement.
Restrictions : transfert d’actions à des filiales à but lucratif
321. (1) Tout permis que détient une entité à but non lucratif qui est une personne morale avec capital-actions visée à la sous-disposition 1 iv de l’article 317 est assujetti à la condition portant que la personne morale ne doit pas, selon le cas :
a) permettre le transfert d’actions participantes qu’elle a émises d’un actionnaire qui est une entité à but non lucratif à une entité à but lucratif;
b) émettre des actions participantes en faveur d’une entité à but lucratif.
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher le transfert d’actions participantes s’il est satisfait aux conditions suivantes :
1. Une dette ou l’exécution d’une autre obligation de l’actionnaire est garantie par une sûreté qui grève les actions participantes.
2. L’actionnaire a manqué à une obligation garantie par la sûreté et, selon le cas :
i. il a fait des efforts raisonnables pour éviter le manquement,
ii. en réalisant la sûreté, le détenteur de la sûreté oblige le transfert, que l’actionnaire ait ou non fait des efforts raisonnables pour éviter le manquement.
Bénéficiaires d’une sûreté exploitant un foyer en vertu d’un contrat de gestion
322. Un foyer de soins de longue durée ne peut pas être géré aux termes d’un contrat visé au paragraphe 110 (1) de la Loi sans l’approbation du directeur visée à l’article 113 de la Loi.
Approbation : détention d’intérêts majoritaires
323. (1) L’approbation exigée en application du paragraphe 112 (1) de la Loi lorsqu’une personne acquiert des intérêts majoritaires dans un titulaire de permis doit être obtenue avant que la personne acquière les intérêts majoritaires.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si une personne acquiert des intérêts majoritaires du fait qu’elle a des liens avec une autre personne en raison de l’application des dispositions suivantes du présent règlement :
1. L’alinéa 5 (3) a), si la société visée est le titulaire de permis.
2. L’alinéa 5 (3) b), si la société en nom collectif visée est le titulaire de permis.
3. L’alinéa 5 (3) h).
(3) En cas d’application de l’exception prévue au paragraphe (2) :
a) la personne n’est pas tenue d’obtenir l’approbation visée à l’article 112 de la Loi;
b) l’avis exigé au paragraphe 111 (2) de la Loi relativement à l’acquisition d’intérêts majoritaires de la personne est fourni dans les 15 jours suivant le moment où le titulaire de permis a connaissance du fait que la personne a acquis des intérêts majoritaires.
Exigences : contrat de gestion
324. (1) Le contrat visé au paragraphe 113 (1) de la Loi portant sur la gestion d’un foyer de soins de longue durée (un «contrat de gestion») doit satisfaire aux conditions suivantes :
a) prévoir que la gestion du foyer géré aux termes du contrat ne peut être donnée en sous-traitance ou attribuée;
b) prévoir que tout changement à l’égard de quiconque détient des intérêts majoritaires dans le gestionnaire aux termes du contrat est réputé une modification importante apportée au contrat qui nécessite l’approbation du directeur en application du paragraphe 113 (6) de la Loi;
c) prévoir des mesures suffisantes pour transférer la gestion du foyer du gestionnaire au titulaire de permis ou à un autre gestionnaire à la résiliation ou à l’expiration du contrat, ou au retrait ou à l’expiration de l’approbation du directeur;
d) exiger du gestionnaire qu’il exploite le foyer conformément aux exigences prévues par la Loi;
e) exiger du gestionnaire qu’il tienne le titulaire de permis suffisamment au courant de l’exploitation du foyer, notamment en lui remettant promptement tout document qui lui est signifié ou tout avis qui lui est donné par remise au foyer;
f) préciser que le financement prévu par la Loi sera octroyé au titulaire de permis et non pas directement au gestionnaire;
g) préciser que le directeur peut retirer son approbation du contrat à tout moment, en vertu du paragraphe 113 (5) de la Loi, sans aucune obligation de sa part.
(2) Si un contrat de gestion est conclu à l’égard d’un foyer de soins de longue durée, le permis est assujetti à la condition portant que le titulaire de permis avise le directeur par écrit, au plus tard 15 jours après que l’événement se produit, de ce qui suit :
1. Une modification apportée au contrat.
2. La résiliation ou l’expiration du contrat ou tout autre événement à la suite duquel le gestionnaire cesse de gérer le foyer.
(3) Il demeure entendu que si l’approbation du directeur est exigée, en application du paragraphe 113 (6) de la Loi, pour modifier un contrat de gestion :
a) la disposition 1 du paragraphe 113 (4) de la Loi s’applique à l’égard de l’approbation de la modification;
b) la disposition 2 du paragraphe 113 (4) de la Loi ne s’applique pas, à moins que la modification ne soit réputée une modification en application de l’alinéa (1) b).
Permis temporaire et permis d’urgence temporaire : exemptions
325. (1) Pour l’application des articles 114 et 115 de la Loi, les dispositions suivantes de la Loi ne s’appliquent pas à l’égard d’un permis temporaire ou d’un permis d’urgence temporaire :
1. L’alinéa 116 (2) b).
2. Le paragraphe 116 (3).
3. Le paragraphe 116 (4).
(2) Malgré la disposition 1 du paragraphe (1), un permis temporaire ne peut pas être modifié de façon que sa durée maximale se prolonge au-delà de cinq ans. Quant à lui, un permis d’urgence temporaire ne peut pas être modifié de façon que sa durée maximale se prolonge au-delà d’un an.
(3) Le directeur peut stipuler, comme condition prévue au paragraphe 104 (2) de la Loi, qu’une ou plusieurs autres dispositions de la Loi ou des règlements ne s’appliquent pas à l’égard d’un permis temporaire ou d’un permis d’urgence temporaire, mais seulement s’il est convaincu, à la fois :
a) qu’il ne serait pas déraisonnable, dans les circonstances, de ne pas le faire;
b) qu’il est préférable, dans l’intérêt des résidents, que le permis soit délivré sous réserve d’une telle stipulation plutôt que de ne pas l’être du tout.
(4) La stipulation faite en vertu du paragraphe (3) peut prévoir que le titulaire de permis doit se conformer à une ou plusieurs autres conditions au lieu de la ou des dispositions de la Loi ou des règlements énoncées dans la stipulation.
(5) La stipulation faite en vertu du paragraphe (3) peut prévoir que la ou les dispositions de la Loi ou des règlements qui y sont énoncées ne s’appliquent pas au permis :
a) soit pendant la période qui y est énoncée;
b) soit pendant la durée entière du permis.
Modification sur consentement
326. Un permis ne peut être modifié en vertu du paragraphe 116 (1) de la Loi que si le directeur approuve la modification.
Permis : lits assujettis à des durées différentes
327. Les règles suivantes s’appliquent à l’égard de tout permis autorisant un foyer de soins de longue durée dans lequel des lits sont assujettis à des durées différentes aux termes du permis :
1. Le permis expire à l’expiration de la durée du dernier lit que prévoit le permis.
2. S’il exerce le pouvoir que lui confère l’alinéa 107 (3) a) de la Loi de modifier le permis pour réduire du nombre de lits inoccupés et non disponibles le nombre de lits autorisés par le permis, le directeur peut appliquer la réduction soit aux lits qui sont effectivement inoccupés et non disponibles, soit aux lits dont la durée est la plus courte.
3. Les dispositions de l’article 116 de la Loi se rapportant à la prolongation de la durée d’un permis s’appliquent à la prolongation de la durée des lits que prévoit le permis.
PARTie IX
foyers municipaux et foyers des Premières Nations
Définition
328. La définition qui suit s’applique à la présente partie.
«foyer visé à la partie IX» Foyer municipal, foyer commun ou foyer des Premières Nations approuvé sous le régime de la partie IX de la Loi.
Application de la Loi aux foyers visés à la partie IX
329. Les précisions suivantes sont apportées relativement à l’application de la Loi à la partie IX de la Loi :
1. Les articles 100 et 101 de la Loi ne s’appliquent pas au paragraphe 103 (1) de la Loi dans la mesure où ce paragraphe s’applique aux foyers visés à la partie IX.
2. Les articles 100 et 101 de la Loi s’appliquent si, en application de la disposition 2 du paragraphe 113 (4) de la Loi, une municipalité ou un conseil de gestion conclut un contrat avec un tiers en vue de la gestion d’un foyer visé à la partie IX.
3. L’article 100 de la Loi ne s’applique pas aux foyers visés à la partie IX par l’effet de la disposition 2 du paragraphe 116 (4) de la Loi.
4. Un permis d’urgence temporaire visé à l’article 115 de la Loi peut être délivré à une municipalité ou à un conseil de gestion, auquel cas il peut être révoqué en vertu de l’article 159 de la Loi.
5. Si, en application de l’alinéa 114 (1) a) ou 115 (1) a) de la Loi, un permis temporaire ou un permis d’urgence temporaire est délivré :
i. soit à une municipalité, les articles 135 à 137 de la Loi s’appliquent à l’égard du foyer exploité aux termes du permis,
ii. soit à un conseil de gestion visé à l’article 128 de la Loi, les articles 136 et 137 de la Loi s’appliquent à l’égard du foyer exploité aux termes du permis,
iii. soit à un conseil de gestion visé à l’article 132 de la Loi, l’article 136 de la Loi s’applique à l’égard du foyer exploité aux termes du permis.
6. Si un permis temporaire ou un permis d’urgence temporaire est délivré à une municipalité ou à un conseil de gestion, la partie VIII de la Loi s’applique à l’égard du permis sous réserve de ce qui suit :
i. la municipalité ou le conseil de gestion est soustrait à l’application des paragraphes 111 (1) et (2) de la Loi,
ii. la municipalité ou le conseil de gestion est soustrait à l’application du paragraphe 111 (3) de la Loi à condition qu’il avise le ministre par écrit de tout ce dont ce paragraphe exigerait par ailleurs d’aviser le directeur,
iii. la municipalité ou le conseil de gestion est soustrait à l’application de l’article 112 de la Loi.
Composition des comités de gestion
330. (1) Le comité de gestion constitué en application de l’article 135 de la Loi :
a) dans le cas d’un foyer municipal, se compose d’au moins trois membres;
b) dans le cas d’un foyer commun, se compose d’au moins deux membres du conseil de chacune des municipalités qui entretient et exploite le foyer.
(2) Le conseil de gestion qui existait sous le régime de l’article 132 de l’ancienne loi est prorogé comme conseil de gestion en vertu de l’article 135 de la Loi.
Application de la partie VIII du règlement
331. Les modifications suivantes apportées à la partie VIII du présent règlement concernent les foyers visés à la partie IX :
1. Au paragraphe 324 (2) et à l’article 326, la mention d’un «permis» vaut mention d’une «approbation» et la mention du «directeur» vaut mention du «ministre».
foyers de districts territoriaux
Champ d’application et interprétation
332. (1) Les articles 333 à 345 s’appliquent à l’égard des foyers visés à l’article 128 de la Loi.
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 333 à 345.
«conseil» Conseil de gestion visé aux annexes 1 à 6 du présent règlement. («board»)
«municipalité participante» S’entend au sens du paragraphe 131 (5) de la Loi. («supporting municipality»)
Objets
333. Les objets d’un conseil sont d’exploiter et d’entretenir un ou plusieurs foyers municipaux.
Constitution en personne morale
334. (1) Chaque conseil est une personne morale.
(2) Le paragraphe 91 (1) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif s’applique à l’égard du conseil.
Droits et pouvoirs
335. (1) Sous réserve des restrictions qu’impose le paragraphe (2), chaque conseil a la capacité ainsi que les droits, pouvoirs et privilèges d’une personne physique pour réaliser ses objets.
(2) Les pouvoirs d’un conseil visés au paragraphe (1) sont assujettis aux restrictions qui s’appliqueraient par l’effet du paragraphe 17 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités si le conseil était une municipalité.
(3) Il demeure entendu qu’un conseil peut faire les placements que les municipalités sont autorisées à faire en vertu de l’article 418 de la Loi de 2001 sur les municipalités.
Exigences imposées aux membres
336. (1) Le particulier qui satisfait aux exigences suivantes possède les qualités requises pour être membre d’un conseil :
a) il a au moins 18 ans;
b) il est résident du district dont le conseil est le conseil de gestion;
c) il n’est pas employé par le conseil de gestion ou par les municipalités participantes.
(2) Le particulier cesse d’être membre si, selon le cas :
a) il est déclaré coupable d’un acte criminel;
b) il est frappé d’incapacité;
c) il est absent de trois réunions consécutives du conseil, à moins que son absence ne soit autorisée par résolution du conseil;
d) il cesse de posséder les qualités requises pour être membre visées au paragraphe (1).
Composition d’un conseil — dispositions générales
337. (1) Afin d’établir la composition d’un conseil, les districts pour lesquels les conseils ont été créés sont divisés en secteurs. Ces secteurs sont mentionnés aux annexes du présent règlement.
(2) Pour chaque conseil désigné dans le titre d’une annexe, le nombre de membres, les secteurs du district qu’ils représentent et leur mode de nomination sont précisés à l’annexe.
(3) La durée maximale du mandat des membres est de quatre ans.
(4) Le mandat des membres est renouvelable.
Quorum
338. La majorité des membres du conseil constitue le quorum.
Présidence
339. (1) À sa première réunion de chaque année, chaque conseil nomme un de ses membres à la présidence.
(2) Le mandat du membre nommé à la présidence expire lors de la première réunion du conseil l’année suivante.
(3) Le mandat du président est renouvelable.
(4) Aucun membre ne doit occuper la présidence pendant plus de quatre mandats consécutifs.
(5) Malgré le paragraphe (2), le président cesse d’occuper la présidence s’il cesse d’être membre.
(6) En cas de vacance de la charge du président, le conseil nomme un autre membre à la présidence.
Avis
340. (1) Le conseil avise promptement par écrit le directeur et l’administrateur du foyer de chaque foyer municipal qui relève du conseil de ce qui suit :
a) tout changement dans sa composition;
b) tout changement du membre qui occupe la présidence.
(2) Le conseil avise également promptement par écrit la ou les municipalités concernées si un changement dans sa composition entraîne la vacance du siège d’un membre nommé par cette ou ces municipalités.
Coût d’exploitation
341. (1) Pour l’application de l’alinéa 129 (3) b) de la Loi, le pourcentage prescrit est fixé à 25 %.
(2) Pour l’application du paragraphe 129 (4) de la Loi, une ligne de crédit d’exploitation auprès d’une institution financière est prescrite comme moyen additionnel dont peut se prévaloir le conseil de gestion pour emprunter une somme.
(3) Pour l’application des alinéas 129 (5) b) et (6) b) de la Loi, le pourcentage prescrit est fixé à 50 %, mais uniquement si chaque municipalité participante du conseil a adopté une résolution appuyant le pouvoir, pour le conseil, de contracter des emprunts jusqu’à concurrence de ce pourcentage.
Coût d’immobilisation
342. Pour l’application du paragraphe 130 (3) de la Loi, le conseil peut emprunter les sommes qu’il estime nécessaires pour couvrir les coûts d’immobilisation estimatifs en application du paragraphe (1) de la Loi dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :
1. Chaque municipalité participante du conseil a adopté une résolution qui, à la fois :
i. appuie l’emprunt contracté par le conseil,
ii. reconnaît que les remboursements de la somme empruntée que le conseil est tenu de faire et qui ne sont pas couverts par ses recettes courantes disponibles peuvent faire l’objet d’une répartition entre les municipalités participantes conformément au paragraphe 129 (1) de la Loi.
2. Le conseil refinance une dette existante.
Répartitions par les conseils de gestion
343. (1) Les sommes que les municipalités participantes sont tenues de payer à un conseil en application des articles 129 et 130 de la Loi sont réparties entre elles, à trois décimales près, selon le rapport existant entre le montant de l’évaluation pondérée totale de chaque municipalité et le montant de l’évaluation pondérée totale de la totalité d’entre elles.
(2) Les sommes que les municipalités participantes sont tenues de payer à un conseil en application de l’article 129 ou 130 de la Loi sont exigibles aux moments que fixe le conseil.
(3) Si une ou plusieurs municipalités participantes n’ont pas fait un paiement dans le délai fixé en application du paragraphe (2) et que le conseil est par conséquent tenu d’emprunter une somme en vertu du paragraphe 129 (4) ou 130 (3) de la Loi, le conseil peut répartir entre ces municipalités participantes le coût de l’emprunt qui est raisonnablement attribuable au paiement tardif ou en défaut.
(4) Le conseil qui, en application du paragraphe 129 (4) ou 130 (3) de la Loi, emprunte une somme peut, conformément au paragraphe 129 (1) de la Loi, répartir le coût de tout remboursement de la somme empruntée qu’il est tenu de faire et qui n’est pas couvert par ses recettes courantes disponibles.
(5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«évaluation équivalente» Somme obtenue en divisant le montant de l’indemnité qu’une municipalité a le droit de se faire verser par le ministre des Finances relativement à une centrale hydro-électrique située dans son territoire à l’égard du manque à gagner qu’entraîne l’édiction de la disposition 28 du paragraphe 3 (1) de la Loi sur l’évaluation foncière par le taux d’imposition applicable à la catégorie des biens industriels pour l’année précédant l’année précédente. («equivalent assessment»)
«évaluation pondérée» S’entend de ce qui suit :
a) relativement à un bien qui appartient à une sous-catégorie à laquelle s’applique l’article 313 de la Loi de 2001 sur les municipalités, son évaluation imposable ou son évaluation faisant l’objet d’une exemption et assujettie à un paiement tenant lieu d’impôts, selon le rapport annuel pour l’année précédant l’année précédente remis au ministre en application de l’article 294 de la Loi de 2001 sur les municipalités, réduite du pourcentage de réduction qui s’applique au taux d’imposition applicable aux biens appartenant à cette sous-catégorie et multipliée par le coefficient d’impôt applicable à la catégorie de biens à laquelle il appartient, établi en application de l’article 308 de la Loi de 2001 sur les municipalités pour cette année-là;
b) relativement à tout autre bien, son évaluation imposable ou son évaluation faisant l’objet d’une exemption et assujettie à un paiement tenant lieu d’impôts, selon le rapport annuel pour l’année précédant l’année précédente remis au ministre en application de l’article 294 de la Loi de 2001 sur les municipalités, ou son évaluation équivalente, multipliée par le coefficient d’impôt applicable à la catégorie de biens à laquelle il appartient, établi en application de l’article 308 de la Loi de 2001 sur les municipalités pour cette année-là. («weighted assessment»).
Division des districts territoriaux
344. (1) Pour l’application de la partie IX de la Loi, le district territorial de Nipissing est divisé en deux parties comme suit :
1. Nipissing Est se compose de la partie du district territorial de Nipissing située à l’est de la limite est des cantons géographiques de Commanda, de Blyth, de Notman, de Hammel, de Gooderham, de Flett, de Hartle et d’Eldridge, ou de son prolongement.
2. Nipissing Ouest se compose de la partie du district territorial de Nipissing située à l’ouest de la ligne visée à la disposition 1.
(2) Pour l’application de la partie IX de la Loi, le district territorial de Parry Sound est divisé en deux parties comme suit :
1. Parry Sound Ouest se compose de la partie du district territorial de Parry Sound située dans les limites des cantons géographiques de Blair, de Brown, de Burpee, de Burton, de Carling, de Christie, de Conger, de Cowper, de Ferguson, de Ferrie, de Foley, de Harrison, de Hagerman, de Henvey, de Humphrey, de McDougall, de McKellar, de McKenzie, de McMurrich, de Monteith, de Mowatt, de Shawanaga et de Wallbridge.
2. Parry Sound Est se compose de la partie du district territorial de Parry Sound autre que Parry Sound Ouest.
(3) Pour l’application de la partie IX de la Loi, le district territorial d’Algoma est divisé en deux parties comme suit :
1. Algoma comprend tout le district territorial d’Algoma, sauf le territoire visé à la disposition 2.
2. Sault Ste. Marie comprend les parties du district territorial d’Algoma situées dans les limites de la cité de Sault Ste. Marie et du territoire non érigé en municipalité qui relève de la zone d’aménagement du conseil d’aménagement de Sault Ste. Marie North.
Dispositions transitoires : conseils de gestion
345. (1) Le conseil de gestion qui existait en vertu de l’ancienne loi et qui est désigné dans l’en-tête d’une annexe du présent règlement est prorogé en tant que conseil de gestion en vertu de l’article 128 de la Loi.
(2) Le membre d’un conseil de gestion auquel s’applique le paragraphe (1) demeure en fonction jusqu’à la date d’expiration normale de son mandat.
(3) Le président d’un conseil de gestion auquel s’applique le paragraphe (1) demeure en fonction jusqu’à la première réunion du conseil tenue l’année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent article.
PARTie X
CONFORMITÉ et exécution
Préavis d’inspection pouvant être donné
346. Pour l’application de l’alinéa 147 b) de la Loi, un préavis des inspections suivantes peut être donné :
1. L’inspection des lits d’un foyer de soins de longue durée existant qui ne sont pas encore visés par le permis ou l’approbation du foyer.
2. L’inspection visant à vérifier le respect d’un plan de fermeture visé à l’article 361.
3. L’inspection entreprise pour la seule raison que le titulaire de permis l’a demandée.
Facteurs à prendre en considération
347. (1) Pour l’application des articles 154 à 157 de la Loi, lorsqu’il décide des mesures à prendre ou des ordres à donner suite à la constatation du non-respect d’une exigence prévue par la Loi, l’inspecteur ou le directeur prend en considération tous les facteurs suivants et seulement ceux-ci :
1. La gravité du non-respect et, dans les cas où un préjudice ou un risque de préjudice a été causé à un ou à plusieurs résidents en raison du non-respect, la gravité du préjudice ou du risque de préjudice.
2. L’étendue du non-respect et, dans les cas où un préjudice ou un risque de préjudice a été causé en raison du non-respect, l’étendue du préjudice ou du risque de préjudice.
3. Les antécédents du titulaire de permis, dans tout foyer, en ce qui a trait au respect des exigences prévues par la Loi, l’ancienne loi, les règlements pris en vertu de cette loi et toute entente de services exigée par cette loi.
(2) Lorsqu’il décide s’il doit donner un ordre en vertu de l’article 159 de la Loi, le directeur peut tenir compte de ce qui suit :
a) les facteurs visés au paragraphe (1), s’il y a lieu;
b) les autres facteurs qu’il estime pertinents.
(3) La définition qui suit s’applique au présent article.
«étendue» L’omniprésence au foyer.
Frais de réinspection
348. Lorsqu’un inspecteur effectue une inspection afin d’établir s’il y a conformité à un ordre donné en vertu de l’article 155 de la Loi :
a) les frais pour la première inspection sont nuls;
b) les frais pour chaque inspection subséquente effectuée afin d’établir s’il y a conformité à cet ordre ou à un ordre subséquent visé à cet article sont de 500 $.
Pénalités administratives
349. (1) Le présent article s’applique lorsqu’il y a eu un non-respect, par un titulaire de permis, d’une exigence prévue par la Loi donnant lieu, en conséquence, à la délivrance de l’avis de pénalité administrative visé à l’article 158 de la Loi par le directeur ou un inspecteur. Règl. de l’Ont. 246/22, par. 349 (1).
(2) Le tableau du présent article énonce ce qui suit :
a) à la colonne 1, les articles de la Loi et du présent règlement qui sont des exigences à l’égard desquelles un avis de pénalité administrative peut être délivré,
b) à la colonne 3, le montant de la pénalité administrative, sauf indication contraire de la Loi ou du présent règlement. Règl. de l’Ont. 246/22, par. 349 (2).
(3) Le directeur peut délivrer un avis de pénalité administrative en cas de non-respect, par le titulaire de permis, d’une exigence figurant à la colonne 1 du tableau si, selon le cas :
a) il donne un ordre en vertu de l’article 155 de la Loi en raison du non-respect de l’exigence par le titulaire de permis;
b) un inspecteur, à la fois :
(i) délivre un avis écrit au titulaire de permis et renvoie la question au directeur conformément à la disposition 4 du paragraphe 154 (1) de la Loi,
(ii) donne un ordre en vertu de l’article 155 de la Loi en raison du non-respect de l’exigence par le titulaire de permis. Règl. de l’Ont. 246/22, par. 349 (3).
(4) Si le directeur délivre un avis de pénalité administrative en application du paragraphe (3) à l’égard du premier non-respect, par le titulaire de permis, d’une exigence figurant à la colonne 1 du tableau, le montant de la pénalité administrative est le montant énoncé à la colonne 3 du tableau pour ce point. Règl. de l’Ont. 246/22, par. 349 (4).
(5) Si le directeur délivre un avis de pénalité administrative en application du paragraphe (3) à l’égard du deuxième non-respect ou de tout non-respect subséquent, par le titulaire de permis, de la même exigence figurant à la colonne 1 du tableau, le montant de la pénalité administrative est le suivant :
a) deux fois le montant énoncé à la colonne 3 du tableau pour ce point à l’égard du deuxième non-respect de l’exigence;
b) trois fois le montant énoncé à la colonne 3 du tableau pour ce point à l’égard du troisième non-respect de l’exigence;
c) quatre fois le montant énoncé à la colonne 3 du tableau pour ce point à l’égard du quatrième non-respect de l’exigence;
d) cinq fois le montant énoncé à la colonne 3 du tableau pour ce point à l’égard de tout non-respect subséquent de l’exigence. Règl. de l’Ont. 246/22, par. 349 (5).
(6) Un inspecteur ou le directeur doit délivrer un avis de pénalité administrative dans l’un des cas suivants :
a) le titulaire de permis n’a pas respecté un ordre pris en vertu de l’article155 de la Loi à la suite d’une inspection effectuée afin d’établir s’il y a conformité à l’ordre;
b) le non-respect, par le titulaire de permis, d’une exigence figurant à la colonne 1 du tableau entraîne ce qui suit :
(i) la prise d’un ordre en vertu de l’article 155 de la Loi,
(ii) à tout moment au cours des trois années précédant immédiatement la date à laquelle l’ordre visé au sous-alinéa (i) a été donné, le titulaire de permis n’a pas respecté la même exigence, ce qui a également entraîné la prise d’un ordre en vertu de l’article 155 de la Loi.
c) le titulaire de permis n’a pas respecté le paragraphe 23.1 (1) du présent règlement, ce qui, en conséquence, a entraîné la prise d’un ordre donné en vertu de l’article 155 de la Loi. Règl. de l’Ont. 246/22, par. 349 (6); Règl. de l’Ont. 66/23, par. 43 (1).
(7) Pour l’application du sous-alinéa (6) b) (ii), le titulaire de permis est réputé ne pas avoir respecté une exigence de la Loi dans les cas suivants :
1. Un ordre a été donné en vertu de l’article 153 ou 154 de l’ancienne loi.
2. La même exigence que le titulaire de permis n’a pas respectée en vertu de l’ancienne loi continue d’être une exigence en vertu de la Loi.
3. L’ordre visé à la disposition 1 a été donné au plus tard trois ans avant la date de l’ordre visé au sous-alinéa (6) b) (i). Règl. de l’Ont. 246/22, par. 349 (7).
(8) Si un avis de pénalité administrative est délivré en application de l’alinéa (6) b), la pénalité administrative à l’égard du deuxième non-respect, par le titulaire de permis, d’une exigence figurant à la colonne 1 du tableau est le montant prévu pour ce point à la colonne 3 du tableau et, en cas de non-respect subséquent, le montant de la pénalité administrative est le suivant :
a) deux fois le montant énoncé à la colonne 3 du tableau pour ce point à l’égard du troisième non-respect de l’exigence;
b) trois fois le montant énoncé à la colonne 3 du tableau pour ce point à l’égard du quatrième non-respect de l’exigence;
c) quatre fois le montant énoncé à la colonne 3 du tableau pour ce point à l’égard du cinquième non-respect;
d) cinq fois le montant énoncé à la colonne 3 du tableau pour ce point à l’égard de tout non-respect subséquent de l’exigence. Règl. de l’Ont. 246/22, par. 349 (8).
(9) Si un avis de pénalité administrative est délivré conformément à l’alinéa 6 a) à l’égard du premier non-respect, par le titulaire de permis, d’un ordre donné en vertu de l’article 155 de la Loi, le paragraphe (8) s’applique avec les adaptations nécessaires. À cette fin, le premier non-respect est réputé être le deuxième non-respect du titulaire de permis. Règl. de l’Ont. 246/22, par. 349 (9).
(10) Si un inspecteur ou le directeur délivre un avis de pénalité administrative en application de l’alinéa 6 c) à l’égard du non-respect du paragraphe 23.1 (1) du présent règlement, le montant de la pénalité administrative est de 25 000 $. Règl. de l’Ont. 66/23, par. 43 (2).
(11) Si un inspecteur ou le directeur délivre un avis de pénalité administrative en application de l’alinéa 6 c) à l’égard du deuxième non-respect ou de tout non-respect subséquent du paragraphe 23.1 (1) du présent règlement donnant lieu, en conséquence, à un ordre donné en vertu de l’article 155 de la Loi, le montant de la pénalité administrative est le suivant :
a) 50 000 $, à l’égard du deuxième non-respect de l’exigence;
b) 75 000 $, à l’égard du troisième non-respect de l’exigence;
c) 100 000 $, à l’égard du quatrième non-respect de l’exigence;
d) 125 000 $, à l’égard de tout non-respect subséquent de l’exigence. Règl. de l’Ont. 66/23, par. 43 (2).
tableau
Point |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
1. |
Loi, par. 3 (1) |
Déclaration des droits des résidents |
5 500 |
2. |
Loi, par. 11 (1) |
Services infirmiers et services de soutien personnel |
5 500 |
3. |
Loi, par. 11 (3) |
Soins infirmiers 24 heures sur 24 |
5 500 |
4. |
Loi, art. 15 |
Services de diététique et d’hydratation |
5 500 |
5. |
Loi, art. 23 |
Programme de prévention et de contrôle des infections |
5 500 |
6. |
Loi, art. 24 |
Obligation de protéger |
5 500 |
7. |
Loi, art. 25 |
Politique visant à promouvoir la tolérance zéro |
5 500 |
8. |
Loi, art. 27 |
Obligation du titulaire de permis d’enquêter, de répondre et d’agir |
5 500 |
9. |
Loi, art. 28 |
Obligation de faire rapport au directeur dans certains cas |
5 500 |
10. |
Loi, art. 33 |
Politique de réduction au minimum de la contention sur les résidents |
5 500 |
11. |
Loi, par. 34 (1) |
Protection contre certains cas de contention |
5 500 |
12. |
Loi, art. 35 |
Contention au moyen d’appareils mécaniques |
5 500 |
13. |
Loi, art. 76 |
Administrateur du foyer |
11 000 |
14. |
Loi, art. 77 |
Directeur des soins infirmiers et des soins personnels |
11 000 |
15. |
Loi, art. 78 |
Directeur médical |
11 000 |
16. |
Le présent règlement, art. 12 |
Portes |
5 500 |
17. |
Le présent règlement, art. 18 |
Côtés de lit |
5 500 |
18. |
Le présent règlement, art. 19 |
Fenêtres |
5 500 |
19. |
Le présent règlement, par. 35 (2) |
Services infirmiers et services de soutien personnel |
5 500 |
20. |
Le présent règlement, par. 35 (3) |
Services infirmiers et services de soutien personnel : plan de dotation en personnel |
5 500 |
21. |
Le présent règlement, art. 53 |
Programmes obligatoires |
5 500 |
22. |
Le présent règlement, art. 54 |
Prévention et gestion des chutes |
5 500 |
23. |
Le présent règlement, art. 55 |
Soins de la peau et des plaies |
5 500 |
24. |
Le présent règlement, art. 56 |
Facilitation des selles et soins liés à l’incontinence |
5 500 |
25. |
Le présent règlement, art. 57 |
Gestion de la douleur |
5 500 |
26. |
Le présent règlement, art. 58 |
Comportements réactifs |
5 500 |
27. |
Le présent règlement, art. 74 |
Programmes de soins nutritionnels et d’hydratation |
5 500 |
28. |
Le présent règlement, art. 75 |
Changements de poids |
5 500 |
29. |
Le présent règlement, art. 80 |
Diététiste agréé |
5 500 |
30. |
Le présent règlement, art. 81 |
Gestionnaire de la nutrition |
5 500 |
31. |
Le présent règlement, art. 97 |
Substances dangereuses |
5 500 |
32. |
Le présent règlement, art. 102 |
Programme de prévention et de contrôle des infections |
5 500 |
33. |
Le présent règlement, art. 105 |
Avis : police |
5 500 |
34. |
Le présent règlement, art. 115 |
Rapports : incidents graves |
5 500 |
35. |
Le présent règlement, art. 119 |
Exigences : contention au moyen d’un appareil mécanique |
5 500 |
36. |
Le présent règlement, art. 121 |
Utilisation interdite d’appareils destinés à restreindre les mouvements |
5 500 |
37. |
Le présent règlement, par. 138 (1) |
Entreposage sécuritaire des médicaments |
5 500 |
38. |
Le présent règlement, art. 140 |
Administration des médicaments |
5 500 |
39. |
Le présent règlement, art. 147 |
Incidents liés à des médicaments et réactions indésirables à des médicaments |
5 500 |
40. |
Le présent règlement, par. 249 (1) |
Administrateur du foyer |
11 000 |
41. |
Le présent règlement, par. 249 (3) |
Administrateur du foyer : qualités requises |
11 000 |
42. |
Le présent règlement, par. 249 (4) |
Administrateur du foyer : exception aux qualités requises |
11 000 |
43. |
Le présent règlement, par. 249 (5) |
Administrateur du foyer : inscription au programme |
11 000 |
44. |
Le présent règlement, par. 250 (1) |
Directeur des soins infirmiers et des soins personnels |
11 000 |
45. |
Le présent règlement, par. 250 (3) |
Directeur des soins infirmiers et des soins personnels : qualités requises |
11 000 |
46. |
Le présent règlement, par. 250 (4) |
Directeur des soins infirmiers et des soins personnels : exception aux qualités requises |
11 000 |
47. |
Le présent règlement, art. 268 |
Plans de mesures d’urgence |
5 500 |
48. |
Toute exigence prévue par la Loi ou le présent règlement non énoncée par ailleurs dans le présent tableau. |
Non-respect de toute autre exigence prévue par la Loi ou le présent règlement. |
1 100 |
Règl. de l’Ont. 246/22, art. 349, tableau; Règl. de l’Ont. 66/23, art. 44.
Indemnité raisonnable
350. (1) Pour l’application de la disposition 6 du paragraphe 159 (10) de la Loi, l’indemnité raisonnable pouvant être accordée à un titulaire de permis pour l’utilisation de ses biens si le directeur a donné un ordre en vertu du paragraphe 159 (5) de la Loi est calculée selon la formule suivante :
Indemnité = A × B
où :
«indemnité» représente le montant de l’indemnité;
«A» représente le taux d’intérêt prescrit multiplié par l’évaluation à la valeur actuelle la plus récente du foyer de soins de longue durée prévue par la Loi sur l’évaluation foncière, tous les deux à la date de l’ordre, divisé par le nombre de jours de l’année;
«B» représente le nombre de jours entre la date de l’ordre et le jour où la révocation du permis prend effet et où tous les résidents du foyer sont réinstallés ailleurs.
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«nombre de jours de l’année» S’entend de 365 ou, si l’ordre est donné au cours d’une année bissextile, de 366. («number of days in the year»)
«taux d’intérêt prescrit» S’entend du plus élevé des taux suivants :
a) le taux d’intérêt prescrit calculé en application de la disposition 4.1 du paragraphe 503 (2) du Règlement 183 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (General) pris en vertu de la Loi sur l’imposition des sociétés;
b) 1 %. («prescribed rate of interest»)
Protection de la vie privée dans les rapports
351. (1) Le présent article s’applique à l’égard de ce qui suit :
a) l’obligation d’afficher les rapports d’inspection visée à l’alinéa 85 (3) l) de la Loi;
b) l’obligation d’afficher les ordres visée à l’alinéa 85 (3) m) de la Loi;
c) l’obligation de remettre un rapport d’inspection au conseil des résidents ou, le cas échéant, au conseil des familles en application de l’article 152 de la Loi;
d) l’obligation de publier des rapports d’inspection prévue à l’alinéa 180 b) de la Loi;
e) l’obligation de publier des ordres prévue à l’alinéa 180 c) de la Loi. Règl. de l’Ont. 246/22, par. 351 (1).
(2) Si un rapport d’inspection visé à l’alinéa (1) a), c) ou d) contient des renseignements personnels ou des renseignements personnels sur la santé, seuls les renseignements suivants sont affichés, remis ou publiés, selon le cas :
1. S’il y a constatation de non-conformité, une version du rapport qui a été modifiée par un inspecteur de façon à ne fournir que la constatation et un résumé de la preuve à l’appui.
2. S’il n’y a aucune constatation de non-conformité, une version du rapport qui a été modifiée par un inspecteur de façon à ne fournir qu’un résumé du rapport. Règl. de l’Ont. 246/22, par. 351 (2).
(3) Si un ordre visé à l’alinéa (1) b) ou e) contient des renseignements personnels ou des renseignements personnels sur la santé, seule une version de l’ordre qui a été modifiée par un inspecteur de façon à ne fournir qu’un résumé de son contenu est affichée ou publiée, selon le cas. Règl. de l’Ont. 246/22, par. 351 (3).
(4) La définition qui suit s’applique au présent article.
«renseignements personnels» S’entend au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. («personal information») Règl. de l’Ont. 246/22, par. 351 (4); Règl. de l’Ont. 484/22, art. 5.
Dispositions transitoires : conformité et exécution
352. (1) Sauf disposition contraire du présent article et malgré toute autre disposition de la Loi, la partie X de la Loi et la présente partie s’appliquent à l’égard du non-respect d’une exigence prévue par l’ancienne loi avant l’entrée en vigueur du présent article.
(2) Il est entendu qu’un ordre peut être donné en vertu de l’article 155 de la Loi à l’égard du non-respect d’une exigence prévue par l’ancienne loi avant l’entrée en vigueur du présent article.
(3) Malgré le paragraphe (1), le directeur ne peut pas donner un ordre en vertu de l’article 156 de la Loi à l’égard du non-respect d’une exigence prévue par l’ancienne loi avant l’entrée en vigueur du présent article si un ordre a déjà été donné en vertu de l’article 155 de l’ancienne loi à cet égard.
(4) Malgré toute autre disposition de la Loi, si un permis a été réputé avoir été remplacé en application de l’article 199 de la Loi, le directeur peut donner un ordre en vertu de l’article 159 de la Loi à l’égard du permis, à la fois :
a) pour tout motif prévu à l’article 159 à l’égard de questions qui ont pris naissance avant l’entrée en vigueur du présent article, notamment le non-respect d’une exigence prévue par l’ancienne loi;
b) pour tout motif pour lequel le permis, l’agrément ou l’approbation du titulaire de permis, selon le cas, aurait pu être révoqué en vertu de l’ancienne loi.
(5) Si, immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article, une directive était en vigueur en application du paragraphe 50 (1) de l’ancienne loi portant que le coordonnateur des placements cesse d’autoriser les admissions à un foyer, le coordonnateur des placements est tenu de continuer à respecter cette directive et celle-ci demeure en vigueur jusqu’à ce qu’elle soit respectée ou qu’elle ne soit plus nécessaire selon ce que juge le directeur.
(6) Si, immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article, le directeur avait la direction d’un foyer municipal ou d’un foyer commun, l’exploitait et le gérait en vertu de l’article 136 ou 137 de l’ancienne loi, il cesse d’occuper ce foyer au plus tard un an à compter de la date d’occupation.
(7) Lorsqu’il décide s’il doit prendre la direction d’un foyer municipal ou d’un foyer commun en vertu de l’article 140 ou 141 de la Loi, le directeur peut tenir compte de tout cas de non-respect, par le titulaire de permis, des exigences prévues par l’ancienne loi, les règlements pris en vertu de cette loi ou une entente de services exigée en application de cette loi qui a pris naissance avant l’entrée en vigueur du présent article.
(8) Le jour de l’entrée en vigueur du présent article, un foyer de soins de longue durée qui a été inspecté au moins une fois pendant l’année civile 2022 en vertu de l’ancienne loi est réputé avoir respecté l’exigence en matière d’inspection prévue à l’article 146 de la Loi à l’égard de l’année civile 2022.
PARTie XI
administration et dispositions diverses
Signification et avis
353. (1) Le document qui, en application de la Loi ou du présent règlement, doit être signifié par le ministre, le directeur, un inspecteur ou un autre employé du ministère est valablement signifié s’il est :
a) soit signifié à personne;
b) soit envoyé par courrier recommandé à la dernière adresse du destinataire figurant dans les dossiers du ministère;
c) soit envoyé par courriel à la dernière adresse électronique du destinataire figurant dans les dossiers du ministère;
d) soit envoyé par messagerie commerciale à la dernière adresse du destinataire figurant dans les dossiers du ministère.
(2) L’avis ou la copie d’un rapport, d’une décision ou de quelque chose de semblable qui, en application de la Loi ou du présent règlement, doit être remis par le ministre, le directeur, un inspecteur ou un autre employé du ministère, ou par quiconque agit en application de l’article 140 de la Loi, peut être signifié comme le prévoit le paragraphe (1).
(3) Pour l’application de l’alinéa (1) a), un document peut être signifié à personne conformément aux règles suivantes :
1. S’il est signifié à un particulier, en lui en remettant une copie en mains propres.
2. S’il est signifié à une entreprise individuelle, en en remettant une copie en mains propres au propriétaire unique ou à une personne apparemment autorisée à accepter la remise du document à un bureau du propriétaire unique.
3. S’il est signifié à une société de personnes, en en remettant une copie en mains propres à un associé ou à une personne apparemment autorisée à accepter la remise du document à un bureau de la société.
4. S’il est signifié à une personne morale autre qu’une municipalité, un conseil de gestion, un réseau local d’intégration des services de santé ou l’Agence, en en remettant une copie en mains propres à un dirigeant de la personne morale ou à une personne apparemment autorisée à accepter la remise du document à un bureau de la personne morale.
5. S’il est signifié à une municipalité, en en remettant une copie en mains propres au dirigeant principal de la municipalité, notamment au maire, au président du conseil ou au préfet, au secrétaire de la municipalité ou à une personne apparemment autorisée à accepter la remise du document au bureau central de la municipalité.
6. S’il est signifié à un conseil de gestion, en en remettant une copie en mains propres au président du conseil.
7. S’il est signifié à un réseau local d’intégration des services de santé, en en remettant une copie en mains propres au chef de la direction du réseau, à un de ses dirigeants ou à une personne apparemment autorisée à accepter la remise du document au bureau central du réseau.
8. S’il est signifié à l’Agence, en en remettant une copie en mains propres au chef de la direction de l’Agence, à un des dirigeants de l’Agence ou à une personne apparemment autorisée à accepter la remise du document au bureau central de l’Agence.
(4) Nul n’est besoin, aux fins d’une signification à personne prévue au paragraphe (3), de fournir le document original ou de l’avoir en sa possession.
(5) Outre les autres moyens de signification prévus au présent article, la signification faite en application des articles 107, 155, 156, 157 et 159 et du paragraphe 169 (6) de la Loi, ou la remise d’une copie d’un rapport ou d’un avis en application de l’article 140 ou 141 de la Loi peut être effectuée en remettant une copie de l’ordre, de l’avis ou du rapport en mains propres à l’administrateur du foyer ou au responsable apparent du foyer de soins de longue durée faisant l’objet de l’ordre, de la décision, du rapport ou de l’avis.
(6) Si, en application de la Loi ou du présent règlement, un document doit être signifié au directeur, il est valablement signifié si, selon le cas :
a) il lui est signifié à personne;
b) il lui est envoyé par courrier recommandé à son adresse;
c) il lui est envoyé par courriel à l’adresse électronique fournie par son bureau;
d) il est signifié par tout autre moyen qu’autorise le directeur.
(7) Si, en application de la Loi ou du présent règlement, un avis ou une copie d’un rapport ou de quelque chose de semblable doit être donné au directeur, il est signifié comme le prévoit le paragraphe (6).
(8) Si, en application de la Loi ou du présent règlement, quelque chose doit être signifié au ministre ou un avis doit lui être donné, il est valablement signifié ou donné s’il est signifié au directeur comme le prévoit le paragraphe (6).
(9) Pour l’application de l’alinéa (6) a), un document peut être signifié à personne en en remettant une copie au directeur ou à une personne apparemment autorisée à accepter la remise du document à son bureau.
(10) Malgré le paragraphe (6), la demande de réexamen visée au paragraphe 169 (2) de la Loi est signifiée de la manière prévue dans l’ordre devant être réexaminé.
(11) La signification faite par courrier recommandé est réputée être faite le cinquième jour qui suit le jour de la mise à la poste.
(12) La signification faite par courriel est réputée être faite le jour suivant si le document a été signifié après 16 heures.
(13) La signification faite par messagerie commerciale est réputée être faite le deuxième jour ouvrable suivant la réception du document par le service de messagerie commerciale.
Avis de collecte indirecte
354. Si le directeur lui fournit un avis de collecte indirecte de renseignements comme le prévoit le paragraphe 39 (2) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, le titulaire de permis d’un foyer affiche l’avis dans un endroit bien en vue du foyer où les membres du personnel sont susceptibles d’en prendre connaissance.
Divulgation des renseignements personnels
Divulgation liée à d’autres lois
355. S’il l’estime souhaitable, le ministre ou le directeur divulgue des renseignements personnels sur un particulier :
a) à un ordre au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées pour l’application ou l’exécution de la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies, de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées ou d’une loi mentionnée à l’annexe 1 de cette dernière loi;
b) à l’Ordre des travailleurs sociaux et des techniciens en travail social de l’Ontario pour l’application ou l’exécution de la Loi de 1998 sur le travail social et les techniques de travail social.
Construction et rénovation de foyers
Construction et rénovation de foyers
356. (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée ne doit pas commencer l’exploitation du foyer en vertu d’un nouveau permis ou d’une nouvelle approbation tant que le directeur n’a pas approuvé le foyer et son équipement.
(2) Le titulaire de permis ne doit pas permettre la transformation, l’agrandissement, la rénovation ou la réparation du foyer ou de son équipement, de même que l’entretien de ceux-ci, si ce n’est dans le but d’en maintenir ou d’en améliorer les aspects fonctionnels.
(3) Le titulaire de permis ne peut pas commencer les travaux suivants sans avoir préalablement obtenu l’approbation du directeur :
1. Les transformations, les agrandissements ou les rénovations du foyer.
2. Les autres travaux relatifs au foyer ou à son équipement, si le fait d’effectuer ces travaux peut déranger les résidents de manière importante ou leur causer des inconvénients importants.
(4) Le titulaire de permis qui demande l’approbation du directeur visée au paragraphe (3) lui fournit ce qui suit :
a) les plans ou devis se rapportant aux travaux à effectuer;
b) un plan de travail qui indique la manière dont les travaux seront effectués, y compris leurs répercussions sur les résidents et les mesures qui seront prises pour traiter des effets nuisibles éventuels pour les résidents.
(5) Le titulaire de permis qui a obtenu l’approbation du directeur visée au paragraphe (3) veille à ce que les travaux soient effectués conformément aux plans ou aux devis et au plan de travail fournis en application du paragraphe (4).
(6) Le directeur peut assujettir l’approbation visée au paragraphe (3) à la condition portant que le titulaire de permis obtienne une nouvelle approbation de sa part avant de commencer à utiliser tout agrandissement du foyer ou toute partie du foyer où des travaux ont été effectués.
Fermeture de lits
357. (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée donne un préavis lorsqu’un ou plusieurs lits du foyer doivent être fermés :
a) soit avec l’autorisation écrite du directeur, prévue au paragraphe 107 (3) de la Loi, permettant que les lits soient indisponibles pour occupation;
b) soit parce que les lits sont en voie d’être transférés à un autre emplacement aux termes de l’article 108 de la Loi;
c) soit parce que la durée du permis visant ces lits doit expirer.
(2) Aucun préavis n’est nécessaire aux termes du présent article à l’égard, selon le cas :
a) de lits qui doivent être fermés soudainement en raison d’un événement que le titulaire de permis n’aurait pu raisonnablement prévoir;
b) de lits autorisés en vertu d’un permis temporaire d’une durée de 16 semaines ou moins délivré en vertu de l’alinéa 114 (1) b) de la Loi;
c) de lits autorisés en vertu d’un permis d’urgence temporaire délivré en vertu de l’alinéa 115 (1) b) de la Loi;
d) de lits qui sont en voie d’être fermés parce que le foyer lui-même est en train de fermer.
(3) Le préavis prévu au présent article doit être donné aux personnes suivantes :
a) le résident qui occupe le lit, son mandataire spécial, s’il en a un, et toute autre personne désignée par l’un ou l’autre;
b) le coordonnateur des placements compétent;
c) le directeur.
(4) Sous réserve du paragraphe (5), le préavis prévu au présent article qui est donné à une personne visée à l’alinéa 3 a) doit indiquer ce qui suit :
a) l’intention du titulaire de permis de fermer le lit;
b) le fait que le résident peut être mis en congé s’il occupe toujours le lit au moment de sa fermeture.
(5) Le préavis ne doit pas comprendre le renseignement que prévoit l’alinéa 4 b) si, en raison du moment où il est donné, le résident ne peut être mis en congé conformément à l’article 159.
(6) Le préavis prévu au présent article doit être donné au moins 16 semaines avant la fermeture prévue du lit.
(7) Le directeur peut convenir d’un délai de préavis plus court que celui qu’exige le paragraphe (6) ou de passer outre à l’envoi d’un préavis.
Transfert : lits fermés
358. (1) Le présent article s’applique à l’égard d’un transfert à un lit qui doit être fermé dans un foyer de soins de longue durée si, selon le cas :
a) un préavis était exigé en application de l’article 357 et il a été donné ou il y a été passé outre;
b) l’alinéa 357 (2) b) ou c) s’applique.
(2) Avant le transfert d’un résident à un lit, le titulaire de permis donne un préavis au résident et à son mandataire spécial, s’il en a un, et à toute autre personne désignée par l’un ou l’autre.
(3) Le préavis prévu au paragraphe (2) doit indiquer ce qui suit :
a) l’intention du titulaire de permis de fermer le lit;
b) le fait que le résident peut être mis en congé s’il occupe toujours le lit au moment de sa fermeture.
(4) Le résident peut refuser d’être transféré au lit.
Fermeture d’un foyer : préavis donné au directeur
359. (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée ne doit pas fermer le foyer sans donner un préavis comme le prévoit le présent article.
(2) Le présent article ne s’applique pas si, selon le cas :
a) le permis est révoqué;
b) le permis est un permis d’urgence temporaire délivré en vertu de l’alinéa 115 (1) a) de la Loi.
(3) Le titulaire de permis qui a l’intention de fermer un foyer donne au directeur un préavis écrit de son intention.
(4) Le préavis doit :
a) énoncer la date de la fermeture prévue;
b) être donné au directeur au moins :
(i) cinq ans avant la date de la fermeture prévue,
(ii) trois ans avant la date de la fermeture prévue, dans le cas d’un permis temporaire délivré en vertu de l’alinéa 114 (1) a) de la Loi.
(iii) dans le cas d’une fermeture d’un foyer, à l’expiration du permis du foyer, avant la date prévue dans la politique établie en vertu du paragraphe 106 (1) de la Loi.
(5) Le titulaire de permis peut retirer le préavis avec le consentement écrit du directeur.
(6) Le titulaire de permis peut modifier la date de fermeture avec le consentement écrit du directeur.
(7) Le permis ou l’approbation relatif au foyer est réputé être remis à la date de fermeture.
(8) L’avis visé à l’article 308 du Règlement de l’Ontario 79/10 (Dispositions générales) pris en vertu de l’ancienne loi qui a été donné avant l’entrée en vigueur du présent article est réputé être donné en vertu du présent article.
Fermeture d’un foyer : préavis donné aux résidents et aux auteurs de demande
360. (1) Le titulaire de permis d’un foyer qui doit être fermé donne un préavis de la fermeture à chaque résident du foyer, à son mandataire spécial, s’il en a un, et à toute autre personne désignée par l’un ou l’autre.
(2) Le présent article ne s’applique pas si, selon le cas :
a) le permis est révoqué;
b) le permis est un permis d’urgence temporaire délivré en vertu de l’alinéa 115 (1) a) de la Loi.
(3) Le préavis prévu au paragraphe (1) doit être donné au moins 16 semaines avant la fermeture du foyer, sauf si un permis temporaire d’une durée de moins de 16 semaines a été délivré en vertu de l’alinéa 114 (1) a) de la Loi, auquel cas le préavis doit être donné dans le délai que prévoit le permis temporaire.
Plans et ententes de fermeture
361. (1) Le présent article s’applique lorsqu’un foyer est fermé, sauf :
a) lorsqu’un permis est révoqué en vertu de l’article 159 de la Loi;
b) dans le cas d’un permis d’urgence temporaire délivré en vertu de l’alinéa 115 (1) a) de la Loi.
(2) Le titulaire de permis, en consultation avec le directeur, le coordonnateur des placements compétent et l’Agence, élabore à l’égard du foyer un plan de fermeture que le directeur juge suffisant pour prévoir ce qui suit de façon adéquate :
a) la réinstallation des résidents;
b) la fermeture du foyer;
c) le respect des exigences auxquelles le titulaire de permis est tenu de satisfaire à l’égard du foyer.
(3) Le plan de fermeture doit être donné au directeur :
a) au moins 14 mois avant la date de fermeture;
b) au plus tard à la date précisée dans l’ordre de révocation, dans le cas d’un permis temporaire délivré en vertu de l’alinéa 114 (1) a) de la Loi qui est révoqué en vertu de la disposition 1 du paragraphe 114 (2) de la Loi.
(4) Le titulaire de permis se conforme au plan de fermeture.
(5) Le titulaire de permis conclut avec le directeur une entente de fermeture qui prévoit les exigences auxquelles il doit satisfaire à la date ou vers la date de fermeture du foyer et par la suite.
(6) Le titulaire de permis conclut l’entente de fermeture :
a) au moins six mois avant la date de fermeture;
b) au plus tard à la date précisée dans l’ordre de révocation, dans le cas d’un permis temporaire délivré en vertu de l’alinéa 114 (1) a) de la Loi qui est révoqué en vertu de la disposition 1 du paragraphe 114 (2) de la Loi.
Désignation comme fermeture imminente
361.1 S’il estime qu’il est approprié de le faire afin d’aider un foyer à fermer au plus tard à la date de fermeture prévue dans le plan de fermeture approuvé, le directeur peut, par avis écrit au titulaire de permis et au coordinateur des placements, désigner la fermeture comme fermeture imminente pour l’application de l’article 240.5. Règl. de l’Ont. 66/23, art. 45.
Délais de préavis et échéances plus courts
362. (1) Si, en vertu de l’article 359, 360 ou 361, un titulaire de permis est tenu de donner un préavis au plus tard à une certaine date ou de remettre un plan de fermeture ou de conclure une entente de fermeture au plus tard à une certaine date, le directeur peut convenir d’un délai de préavis plus court ou d’une date ultérieure pour remettre le plan ou conclure l’entente.
(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), un permis temporaire délivré en vertu de l’alinéa 114 (1) a) de la Loi peut prévoir un délai de préavis plus court ou une date ultérieure pour remettre le plan ou conclure l’entente.
Fermeture d’un foyer : permis d’urgence temporaire
363. (1) Le présent article s’applique au titulaire de permis d’un foyer auquel est délivré un permis d’urgence temporaire en vertu de l’alinéa 115 (1) a) de la Loi.
(2) Le titulaire de permis ne doit pas fermer le foyer si ce n’est comme le prévoit le permis ou comme en convient le directeur.
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si le permis est révoqué.
(4) Le titulaire de permis collabore avec le directeur, le coordonnateur des placements compétent et l’Agence à l’égard de la fermeture du foyer et de la réinstallation de ses résidents.
Règles spéciales : foyers visés à la partie IX
364. Les règles supplémentaires suivantes s’appliquent à l’égard de la fermeture de foyers ouverts aux termes de la partie IX de la Loi :
1. Les municipalités du Sud ne doivent pas fermer un foyer qu’elles sont tenues d’entretenir en application de l’article 122 de la Loi.
2. Le préavis de fermeture visé à l’article 359 qui est donné à l’égard d’un foyer entretenu en application de l’article 128 de la Loi comprend des copies certifiées conformes des règlements municipaux, par lesquels il est consenti à la fermeture, adoptés par la majorité des municipalités situées dans le district territorial.
Prorogation du permis jusqu’à ce que tous les résidents soient relogés
365. (1) Si un foyer de soins de longue durée est en voie d’être fermé, mais que les résidents n’ont pas tous été logés ailleurs avant la date de fermeture prévue, le directeur peut proroger la durée du permis, sous réserve des conditions qu’il stipule, jusqu’à ce que tous les résidents aient été logés ailleurs.
(2) La partie VIII de la Loi ne s’applique pas à l’égard de la prorogation visée au paragraphe (1).
Droits
366. (1) Des droits sont payables au directeur pour ce qui suit :
1. Le transfert d’un permis ou de lits autorisés par un permis visé à l’article 108 de la Loi.
2. L’approbation, visée à l’article 112 de la Loi, de la détention d’intérêts majoritaires dans un titulaire de permis.
3. L’approbation d’un contrat de gestion visée à l’article 113 de la Loi, notamment l’approbation, visée au paragraphe 113 (6) de la Loi, d’une modification importante apportée à un tel contrat.
4. La modification d’un permis prévue à l’article 116 de la Loi.
(2) Les droits exigibles en application du présent article sont payables au moment de la présentation au directeur d’une demande de transfert, d’approbation ou de modification.
(3) Les droits ne sont pas remboursables si le directeur ne donne pas son approbation.
(4) Sous réserve des paragraphes (5) à (7), le total des droits est calculé en additionnant chacun des montants exigibles suivants :
1. 750 $ pour le traitement de la demande.
2. 750 $ pour la prise d’une décision, si l’article 99 de la Loi l’exige.
3. 750 $ pour la prise en compte de tout facteur en application de l’alinéa 100 (1) a) de la Loi, si le transfert, l’approbation ou la modification est assujetti à une restriction prévue à l’article 100 de la Loi.
4. 750 $ pour la prise en compte de tout facteur en application de l’alinéa 100 (1) b) de la Loi, si le transfert, l’approbation ou la modification est assujetti à une restriction prévue à l’article 100 de la Loi.
5. 1 500 $, si le transfert, l’approbation ou la modification est assujetti à l’article 101 de la Loi.
6. 1 800 $ pour chaque réunion publique qui est exigée, si le public doit être consulté en application de l’alinéa 109 (1) c) ou d) de la Loi.
7. 75 $ pour chaque permis qui doit être délivré, délivré à nouveau ou modifié.
8. 3 000 $ pour chaque inspection préalable à la vente qu’effectue le ministère à la demande de l’auteur de la demande.
9. 750 $ pour l’examen d’un contrat de gestion, si la demande vise l’obtention de l’approbation du contrat.
10. 750 $ pour l’examen d’une modification à apporter à un permis, si la demande vise une telle modification.
(5) Le directeur peut réduire le montant des droits exigés si un montant y a été inclus à l’égard d’une mesure qui n’a pas été prise.
(6) Les droits exigibles pour la modification d’un permis sont réduits de 50 % s’il ne s’agit que d’un changement de nom du titulaire de permis ou du foyer de soins de longue durée.
(7) Le directeur peut réduire le montant des droits exigés si, en raison des circonstances suivantes, les droits seraient par ailleurs excessifs compte tenu de ce qui est exigé pour traiter la ou les demandes :
1. Des montants ont été inclus plus d’une fois dans les droits exigibles visés à la disposition 3 du paragraphe (4) en ce qui concerne l’application de l’alinéa 100 (1) a) de la Loi à une même personne qui présente une seule demande ou qui en présente deux ou plus simultanément ou vers la même date.
2. Des montants ont été inclus plus d’une fois dans les droits exigibles visés à la disposition 4 du paragraphe (4) en ce qui concerne l’application de l’alinéa 100 (1) b) de la Loi à une même personne qui présente une seule demande ou qui en présente deux ou plus simultanément ou vers la même date.
3. Un montant a été inclus dans les droits exigibles visés à la disposition 3 ou 4 du paragraphe (4) en ce qui concerne l’application de l’alinéa 100 (1) a) ou b) de la Loi et l’application de l’alinéa s’est avérée peu complexe en raison des circonstances particulières en cause.
4. Des montants ont été inclus plus d’une fois dans les droits exigibles visés à la disposition 5 du paragraphe (4) en ce qui concerne l’application de l’article 101 de la Loi à une même personne qui présente une seule demande ou qui en présente deux ou plus simultanément ou vers la même date.
(8) La définition qui suit s’applique dans le cadre du présent article.
«demande» S’entend notamment d’une demande d’approbation d’un transfert proposé présentée en vertu du paragraphe 108 (4) de la Loi.
Droits exigibles au titre des vérifications et des analyses financières
367. (1) Le directeur peut exiger qu’un titulaire de permis paie des droits d’un montant qu’il estime raisonnable compte tenu de toutes les circonstances si les conditions suivantes sont remplies :
a) un inspecteur a, en vertu de l’alinéa 150 (1) i) de la Loi, fait appel à un expert qui n’est pas un employé du ministère pour effectuer une vérification ou une analyse financière;
b) la vérification ou l’analyse était nécessaire en raison du non-respect d’une exigence prévue par la Loi par le titulaire de permis ou elle a révélé le non-respect d’une telle exigence.
(2) Les droits prévus au paragraphe (1) ne doivent pas être supérieurs aux coûts engagés par le ministère pour retenir les services de l’expert.
Exemptions : certains foyers
368. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les foyers de soins de longue durée indiqués au tableau du présent article sont soustraits à l’application de la partie IV de la Loi.
(2) L’alinéa 51 (11) d) et les articles 52 et 56 de la Loi s’appliquent aux foyers de soins de longue durée indiqués au tableau du présent article, sauf que les mentions du coordonnateur des placements valent mention du titulaire de permis du foyer.
Tableau
Pointt |
Foyer de soins de longue durée |
1. |
Iroquois Lodge Nursing Home, Ohsweken |
2. |
Wikwemikong Nursing Home, Wikwemikong |
3. |
Akwesasne Adult Care Centre, Cornwall |
4. |
Oneida Nation of the Thames Long-Term Care Home, Southwold |
Exemptions : foyers ayant des lits du programme EldCap
369. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.
«foyer ayant des lits du programme EldCap» L’un quelconque des foyers suivants :
a) Atikokan General Hospital (Atikokan),
b) La Résidence Bignucolo (The) (Chapleau),
c) Emo Health Centre (Emo),
d) Espanola Nursing Home (Espanola),
e) L’Hôpital du District de Geraldton (Geraldton),
f) North Shore Health Network — Eldcap Unit (Blind River),
g) Hôpital communautaire de Hornepayne (Hornepayne),
h) Centre de santé Lady Dunn (Wawa),
i) Lakeland Long Term Care (Parry Sound),
j) Santé Manitouwadge Health (Manitouwadge),
k) Nipigon District Memorial Hospital (Nipigon),
l) Rainy River Health Centre (Rainy River),
m) Rosedale Centre (Matheson),
n) Smooth Rock Falls Hospital (Smooth Rock Falls),
o) William A. “Bill” George Extended Care Facility (Sioux Lookout). («home with EldCap beds»)
«hôpital» S’entend des établissements suivants :
a) le Sioux Lookout Meno Ya Win Health Centre, dans le cas du foyer ayant des lits du programme EldCap au sens de l’alinéa o) de cette définition au présent paragraphe;
b) les lieux d’un hôpital où se trouvent des lits du programme EldCap, dans le cas de foyers ayant des lits du programme EldCap au sens des alinéas a), b), c), e), g), h), j), k), l), m) et n) de cette définition au présent paragraphe. («hospital»). Règl. de l’Ont. 246/22, par. 369 (1).
(2) Les dispositions suivantes s’appliquent à l’égard des foyers ayant des lits du programme EldCap au sens des alinéas a), b), c), e), g), h), j), k), l), m), n) et o) de cette définition au paragraphe (1) :
1. Le titulaire de permis est soustrait à l’application des articles 4, 20 et 78, de l’alinéa 95 a) et de l’article 96 de la Loi.
2. Le titulaire de permis est soustrait à l’application des paragraphes 11 (3) et (4) de la Loi, à condition qu’une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé soit de service et présent n’importe où sur les lieux, y compris à l’hôpital.
3. Les mentions à l’article 110, au paragraphe 111 (3) et à l’article 113 de la Loi et aux articles 322 et 324 du présent règlement de «foyer de soins de longue durée» ou «foyer» valent mention des parties du site d’un hôpital qui sont utilisées uniquement par les résidents du foyer de soins de longue durée ou pour leur compte.
4. Le titulaire de permis est soustrait à l’application des dispositions suivantes du présent règlement :
i. les alinéas 20 c) et e),
ii. l’article 21,
iii. le paragraphe 70 (2),
iv. le paragraphe 72 (2),
v. l’article 73,
vi. le paragraphe 78 (5),
vii. l’article 81,
viii. l’article 82,
ix. l’article 83,
x. le paragraphe 91 (4),
xi. le paragraphe 98 (2),
xii. l’article 251,
xiii. l’article 288,
xiv. les alinéas 312 a), b) et h).
5. Le titulaire de permis est soustrait à l’application de l’article 313, sauf dans la mesure où cet article s’applique aux alinéas 312 c), d), e), f) et g).
6. Le titulaire de permis est soustrait à l’exigence portant que des services de physiothérapie soient fournis sur les lieux en application de l’alinéa 65 a).
7. Le titulaire de permis est soustrait aux exigences du paragraphe 66 (1), à moins que des services de thérapeutique ne soient fournis au foyer ou à l’hôpital.
8. Le titulaire de permis est soustrait à l’application de l’article 67 si des services de thérapeutique ne sont pas fournis au foyer ou à l’hôpital.
9. Le titulaire de permis peut satisfaire aux exigences ou prendre les mesures prévues aux dispositions suivantes dans tout l’hôpital :
i. les articles 76 et 77, les paragraphes 78 (1), (2), (3), (4), (6) et (7), et les articles 79, 80, 92, 93, 94, 95, 96 et 97,
ii. les articles 123, 124, 125, 141 et 148.
10. Le titulaire de permis est soustrait à l’application du paragraphe 249 (1), mais il doit avoir un administrateur du foyer, qui est soit un membre de son personnel ou un membre du personnel de l’hôpital et qui est de service n’importe où sur les lieux, y compris à l’hôpital.
11. Le titulaire de permis est soustrait à l’application du paragraphe 249 (3), à condition que l’administrateur du foyer satisfasse à une des exigences énoncées à ce paragraphe.
12. Lorsqu’il est satisfait aux exigences des articles 268 et 269, le titulaire de permis peut utiliser le plan de mesures d’urgence de l’hôpital.
13. Le titulaire de permis est soustrait à l’application des articles 270 et 271.
14. Le titulaire de permis est soustrait à l’application de l’article 278, à condition que les dossiers du personnel soient conservés à l’hôpital, qu’ils contiennent tous les renseignements exigés à cet article et qu’ils soient accessibles à un inspecteur.
15. Le titulaire de permis est soustrait à l’application de l’article 279, à condition que les dossiers des bénévoles soient conservés à l’hôpital, qu’ils contiennent tous les renseignements exigés à cet article et qu’ils soient accessibles à un inspecteur.
16. Le titulaire de permis est soustrait à l’application de l’article 280, à condition que les dossiers relatifs aux membres de son conseil d’administration, de son conseil de gestion, de son comité de gestion ou d’une autre structure de gouvernance soient conservés à l’hôpital, qu’ils contiennent tous les renseignements exigés à cet article et qu’ils soient accessibles à un inspecteur.
17. Le titulaire de permis est soustrait à l’application de l’article 281, à condition que les dossiers soient conservés par l’hôpital pendant la période fixée à l’article 282.
18. Le titulaire de permis est soustrait à l’application du paragraphe 356 (2), sauf que cette disposition s’applique aux transformations, aux agrandissements ou aux rénovations effectués à l’aire ou à l’équipement qui sont utilisés uniquement par les résidents du foyer de soins de longue durée ou pour leur compte.
19. Le titulaire de permis est soustrait à l’application du paragraphe 356 (3), sauf que :
i. sous réserve de la sous-disposition ii, les dispositions 1 et 2 de ce paragraphe s’appliquent à l’aire ou à l’équipement qui est utilisé uniquement par les résidents du foyer ou pour leur compte,
ii. l’approbation du directeur est également exigée avant que le titulaire de permis commence la transformation, l’agrandissement, la rénovation ou la réparation de toute partie de l’hôpital, de même que l’entretien d’une telle partie, si le fait d’effectuer ces travaux peut déranger les résidents du foyer de manière importante ou leur causer des inconvénients importants.
20. Il demeure entendu que la fermeture de tous les lits du programme EldCap constitue la fermeture du foyer pour l’application des articles 357 à 363. Règl. de l’Ont. 246/22, par. 369 (2).
(3) Les dispositions suivantes s’appliquent à l’égard des foyers ayant des lits du programme EldCap au sens des alinéas a), b), c), e), g), h), j), k), l), m) et n) de cette définition au paragraphe (1) :
1. Le titulaire de permis est soustrait à l’application des dispositions suivantes du présent règlement :
i. la sous-disposition 1 ii du paragraphe 12 (1),
ii. la disposition 3 du paragraphe 12 (1),
iii. l’article 13.
2. Le titulaire de permis est soustrait à l’application de la sous-disposition 1 iii du paragraphe 12 (1), sauf que les portes doivent être dotées d’un système d’alarme sonore.
3. Le titulaire de permis est soustrait à l’application du paragraphe 23.1 (4) si l’hôpital est doté d’une aire de refroidissement qui satisfait aux exigences de ce paragraphe et qu’utilisent les résidents du foyer.
4. Le titulaire de permis peut satisfaire aux exigences ou prendre les mesures prévues aux articles 138 et 139 dans tout l’hôpital. Règl. de l’Ont. 246/22, par. 369 (3); Règl. de l’Ont. 66/23, par. 46.1 (1).
(4) Les dispositions suivantes s’appliquent à l’égard des foyers ayant des lits du programme EldCap au sens des alinéas d), f) et i) de cette définition au paragraphe (1) :
1. Le titulaire de permis est soustrait à l’application de l’alinéa 95 a) et de l’article 96 de la Loi.
2. Le titulaire de permis est soustrait à l’application des articles suivants de la Loi, sous réserve des conditions suivantes :
i. il est soustrait à l’application de l’article 4 s’il tient compte de l’énoncé de mission du foyer de soins de longue durée adjacent,
ii. il est soustrait à l’application de l’article 20 si son programme de bénévolat structuré fait partie de celui du foyer de soins de longue durée adjacent,
iii. il est soustrait à l’application de l’article 42 si son initiative d’amélioration constante de la qualité fait partie de celle du foyer de soins de longue durée adjacent.
3. Le titulaire de permis est soustrait à l’application des dispositions suivantes du présent règlement, sous réserve des conditions suivantes :
i. il est soustrait aux exigences de l’article 22 si le foyer de soins de longue durée adjacent satisfait aux exigences de l’article 22 qui s’appliquent à lui et que la génératrice est capable de maintenir tous les éléments exigés aux alinéas 22 (1) a), b) et c) à l’égard de son propre foyer,
ii. il est soustrait à l’application du paragraphe 23.1 (4) si le foyer de soins de longue durée adjacent est doté d’une aire de refroidissement qui satisfait aux exigences de ce paragraphe et utilisée pour le compte des résidents de son propre foyer,
iii. il est soustrait aux exigences de l’article 34 s’il tient compte des mesures qui sont en place au foyer de soins de longue durée adjacent et que ces mesures satisfont aux exigences de l’article 34,
iv. il est soustrait à l’exigence portant que des services de physiothérapie soient fournis sur les lieux en application de l’alinéa 65 a) si les services sont fournis sur les lieux au foyer de soins de longue durée adjacent,
v. il est soustrait à l’exigence du paragraphe 66 (1) si les services de thérapeutique sont fournis sur les lieux au foyer de soins de longue durée adjacent,
vi. il est soustrait aux exigences des articles 70, 72, 98 et 101 si le responsable désigné du foyer de soins de longue durée adjacent est le même que celui de son propre foyer et qu’il satisfait aux exigences de l’article pertinent.
4. Le titulaire de permis est soustrait à l’application de l’article 288 et des alinéas 312 a), b) et h).
5. Le titulaire de permis est soustrait à l’application de l’article 313, sauf dans la mesure où cet article s’applique aux alinéas 312 c), d), e), f) et g).
6. Le titulaire de permis peut satisfaire aux exigences ou prendre les mesures prévues aux dispositions suivantes du présent règlement dans tout le foyer de soins de longue durée adjacent :
i. les articles 71, 76, 77, 78, 79, 80, le paragraphe 81 (1), les articles 82, 83 et 84, les paragraphes 91 (2), (3) et (4), et les articles 92, 93, 94, 95, 96 et 100,
ii. les articles 123, 124, 125, 128, 130, 138, 139, 141, 145, le paragraphe 147 (3) et l’article 148,
iii. les articles 257, 258, 259, 260 et 261,
iv. l’article 263.
7. Le titulaire de permis peut satisfaire aux exigences prévues aux dispositions suivantes du présent règlement si les mesures exigées en application de ces dispositions sont en place dans le foyer de soins de longue durée adjacent et sont utilisées pour son propre foyer :
i. les articles 107, 108, 110, 111 et 112,
ii. les articles 264 et 265.
8. Lorsqu’il est satisfait aux exigences du paragraphe 249 (1), le nombre d’heures que travaille l’administrateur du foyer peut être calculé en tenant compte du nombre total de lits du programme EldCap et du nombre de lits au foyer adjacent, et l’administrateur du foyer peut être de service et présent soit au foyer ayant des lits du programme EldCap, soit au foyer adjacent.
9. Lorsqu’il est satisfait aux exigences de l’article 249, le nombre d’heures que travaille le directeur des soins infirmiers et des soins personnels peut être calculé en tenant compte du nombre total de lits du programme EldCap et du nombre de lits au foyer de soins de longue durée adjacent.
10. Lorsqu’il est satisfait aux exigences de la partie III, le titulaire de permis peut intégrer son initiative d’amélioration constante de la qualité à celui du foyer de soins de longue durée adjacent.
11. Lorsqu’il est satisfait aux exigences des articles 268 et 269, le titulaire de permis peut intégrer son plan de mesures d’urgence à celui du foyer de soins de longue durée adjacent.
12. Le titulaire de permis est soustrait à l’application des articles 270 et 271.
13. Le titulaire de permis est soustrait aux exigences de l’article 276 si les dossiers des résidents sont conservés au foyer de soins de longue durée adjacent et qu’ils satisfont aux exigences de cet article.
14. Le titulaire de permis est soustrait à l’application de l’article 278 si les dossiers du personnel sont conservés au foyer de soins de longue durée adjacent et qu’ils contiennent tous les renseignements exigés à cet article.
15. Le titulaire de permis est soustrait à l’application de l’article 281 si les dossiers du personnel sont conservés par le titulaire de permis du foyer de soins de longue durée adjacent pendant la période fixée à l’article 282.
16. Le titulaire de permis peut satisfaire aux exigences de l’article 286 grâce aux mesures qui sont en place au foyer de soins de longue durée adjacent. Règl. de l’Ont. 246/22, par. 369 (4); Règl. de l’Ont. 66/23, par. 46.1 (2).
(5) Les dispositions suivantes s’appliquent à l’égard des foyers ayant des lits du programme EldCap au sens des alinéas d) et f) de cette définition au paragraphe (1) :
1. Le titulaire de permis est soustrait à l’application des paragraphes 11 (3) et (4) de la Loi, à condition qu’une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé soit de service et présent n’importe où sur les lieux, y compris les lieux du foyer de soins de longue durée adjacent.
2. Le coordonnateur des placements est soustrait à l’application du paragraphe 182 (1) à l’égard des lits du programme EldCap et tient une liste d’attente pour ces lits et les lits du foyer de soins de longue durée adjacent. Règl. de l’Ont. 246/22, par. 369 (5).
(6) Les dispositions suivantes s’appliquent à l’égard des foyers ayant des lits du programme EldCap au sens de l’alinéa i) de cette définition au paragraphe (1) :
1. Le titulaire de permis est soustrait à l’application du paragraphe 11 (3) de la Loi, à condition qu’une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé soit de service et présent n’importe où sur les lieux, y compris les lieux du foyer de soins de longue durée adjacent.
2. Le coordonnateur des placements est soustrait à l’application du paragraphe 182 (1) du présent règlement à l’égard des lits du programme EldCap et tient une liste d’attente pour ces lits et les lits du foyer de soins de longue durée adjacent s’il est conclu, en application de l’article 113 de la Loi, un contrat de gestion aux termes duquel le titulaire de permis du foyer adjacent gère les lits du programme EldCap. Règl. de l’Ont. 246/22, par. 369 (6).
Exemptions : lieux de rechange
370. (1) Les dispositions suivantes s’appliquent à tout lieu où des lits sont disponibles dans le cadre du programme de séjour de courte durée, mais non dans le cadre du programme de séjour de longue durée, et où des lits sont également disponibles pour les gens qui ne sont pas des résidents d’un foyer de soins de longue durée :
1. Le titulaire de permis est soustrait à l’application des articles 4, 20 et 42, et du paragraphe 43 (4) de la Loi.
2. Le titulaire de permis est soustrait à l’application des paragraphes 11 (3) et (4) de la Loi, à condition qu’une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé soit de service et présent n’importe où sur les lieux où se trouvent les lits .
3. Le titulaire de permis est soustrait à l’application des articles 62 et 64 de la Loi, à moins qu’un résident du foyer ne désire constituer un conseil des résidents.
4. Le titulaire de permis est soustrait à l’application de l’article 78 de la Loi s’il y a moins de 23 lits réservés aux soins de longue durée.
5. Le titulaire de permis est soustrait à l’application des alinéas 84 (2) o) et 85 (3) p) de la Loi s’il n’existe aucun conseil des résidents sur les lieux où se trouvent les lits.
6. Le titulaire de permis est soustrait à l’exigence du paragraphe 43 (1) de la Loi portant que, au moins une fois par année, soit mené le sondage visé à ce paragraphe, mais il veille à ce que soit donnée à chaque résident et à sa famille l’occasion de remplir le sondage au moment de la mise en congé du résident du foyer.
7. Le titulaire de permis est soustrait aux exigences du paragraphe 43 (5) de la Loi, à moins qu’il n’existe un conseil des résidents ou un conseil des familles au foyer.
8. Les mentions à l’article 110, au paragraphe 111 (3) et à l’article 113 de la Loi, et aux articles 322 et 324 du présent règlement de «foyer de soins de longue durée» ou de «foyer» valent mention des parties du lieu qui ne sont utilisées que par les résidents du foyer de soins de longue durée ou pour leur compte.
9. Le titulaire de permis est soustrait à l’application des dispositions suivantes du présent règlement :
i. la sous-disposition 1 ii du paragraphe 12 (1),
ii. la disposition 3 du paragraphe 12 (1),
iii. l’article 13,
iv. l’alinéa 14 a),
v. les alinéas 20 c) et e),
vi. l’article 21,
vii. le paragraphe 66 (1),
viii. le paragraphe 70 (2),
ix. le paragraphe 72 (2),
x. l’article 73,
xi. l’article 81,
xii. l’article 82,
xiii. le paragraphe 98 (2).
10. Le titulaire de permis est soustrait à l’application de la sous-disposition 1 iii du paragraphe 12 (1), sauf que les portes doivent être dotées d’un système d’alarme sonore.
11. Le titulaire de permis est soustrait à l’application de l’article 19, sauf à l’obligation de se doter d’une moustiquaire.
12. Le titulaire de permis est soustrait aux exigences du paragraphe 22 (1) s’il a un accès garanti, pour le foyer, à une génératrice prête à fonctionner dans les trois heures d’une panne d’électricité et capable de maintenir tous les éléments exigés aux alinéas 22 (1) a), b) et c).
13. Le titulaire de permis est soustrait à l’exigence portant que des services de physiothérapie soient fournis sur les lieux en application de l’alinéa 65 a).
14. Le titulaire de permis est soustrait à l’application de l’article 67 si des services de thérapeutique ne sont pas fournis sur les lieux où se trouvent les lits.
15. Le titulaire de permis est soustrait à l’application du paragraphe 77 (7), sauf s’il existe un conseil des résidents au foyer.
16. Le titulaire de permis est soustrait à l’application du paragraphe 249 (3), à condition que l’administrateur du foyer satisfasse à une des exigences énoncées à ce paragraphe.
17. Le titulaire de permis est soustrait à l’application du paragraphe 356 (2), sauf que cette disposition s’applique à la transformation, à l’agrandissement ou à la rénovation de l’aire ou de l’équipement qui n’est utilisé que par les résidents du foyer de soins de longue durée ou pour leur compte.
18. Le titulaire de permis est soustrait à l’application du paragraphe 356 (3), sauf que :
i. sous réserve de la sous-disposition ii, les dispositions 1 et 2 de ce paragraphe ne s’appliquent qu’à l’aire ou à l’équipement qui ne sont utilisés que par les résidents du foyer de soins de longue durée ou pour leur compte,
ii. l’approbation du directeur est également exigée avant que le titulaire de permis ne commence la transformation, l’agrandissement, la rénovation ou la réparation de toute partie du lieu, de même que l’entretien d’une telle partie, si le fait d’effectuer ces travaux peut déranger les résidents du foyer de manière importante ou leur causer des inconvénients importants.
19. Il demeure entendu que la fermeture de tous les lits du foyer de soins de longue durée constitue la fermeture du foyer pour l’application des articles 357 à 363. Règl. de l’Ont. 246/22, par. 370 (1) et 390 (7).
(2) Malgré le paragraphe 51 (7) de la Loi, le titulaire de permis ne doit pas approuver l’admission de l’auteur d’une demande qui a besoin de caractéristiques en matière de sûreté et de sécurité à l’application desquelles le titulaire de permis est soustrait en application du présent article. Règl. de l’Ont. 246/22, par. 370 (2).
PARTie XII
dispositions transitoires
Désignation des coordonnateurs des placements
371. La désignation d’un coordonnateur des placements en vertu de l’article 40 de l’ancienne loi continue de s’appliquer en vertu de la Loi jusqu’à sa révocation.
Désignation d’unités ou de lits
372. Toute désignation d’unités spécialisées ou de lits par le directeur en application de la partie III de l’ancienne loi ou toute désignation de lits par le ministre en application de la partie III de l’ancienne loi continue de s’appliquer dans le cadre de la Loi jusqu’à son expiration, son remplacement ou sa révocation.
Décisions prises en vertu de l’ancienne loi
373. (1) La décision que prend le ministre en application de l’article 96 de l’ancienne loi est réputée une décision visée à l’article 99 de la Loi.
(2) La décision du ministre selon laquelle une restriction est ou n’est pas nécessaire en application de l’article 97 de l’ancienne loi est réputée une décision du ministre visée à l’article 100 de la Loi.
(3) La décision du directeur, prévue à l’article 98 de l’ancienne loi, selon laquelle une personne est admissible à un permis, ou à toute autre fin pour laquelle une décision en matière d’admissibilité était exigée en application de l’article 98 de l’ancienne loi, est réputée être une décision du directeur prévue à l’article 101 de la Loi.
Engagements
374. L’engagement délivré en vertu de l’article 100 de l’ancienne loi est réputé un engagement visé à l’article 103 de la Loi.
Permission en vertu de l’ancienne loi ayant trait aux lits indisponibles
375. La permission écrite du directeur visée au paragraphe 104 (3) de l’ancienne loi qui a été donnée avant l’entrée en vigueur du présent article est réputée la permission visée au paragraphe107 (3) de la Loi.
Demandes d’approbation de transferts
376. La demande d’approbation d’un transfert proposé qui a été présentée en vertu de l’article 105 de l’ancienne loi, mais qui n’a fait l’objet d’aucun traitement avant l’entrée en vigueur du présent article est réputée être une demande d’approbation d’un transfert proposé visée à l’article 108 de la Loi.
Consultations en vertu de l’ancienne loi
377. La consultation ou la décision visée à l’article 106 de l’ancienne loi qui a eu lieu avant l’entrée en vigueur du présent article est réputée une consultation ou une décision visée à l’article 109 de la Loi.
Sûreté
378. L’article 110 de la Loi s’applique à quiconque à qui s’appliquait l’article107 de l’ancienne loi immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article.
Avis de certaines modifications
379. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le titulaire de permis n’est tenu de donner l’avis exigé à l’article 111 de la Loi qu’à l’égard de ce qui se produit le jour de l’entrée en vigueur du présent article ou par la suite.
(2) Le titulaire de permis est tenu de donner l’avis exigé à l’article 111 de la Loi à l’égard de ce qui s’est produit avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article s’il était tenu d’en donner avis en application de l’ancienne loi, mais qu’il ne l’a pas fait.
Approbations en vertu de l’ancienne loi : détention d’intérêts majoritaires
380. (1) Au moment de l’entrée en vigueur du présent article, la demande d’approbation de détention d’intérêts majoritaires d’une personne dans un titulaire de permis qui a été présentée en vertu de l’article 109 de l’ancienne loi, mais qui n’a pas encore été traitée, est réputée être une demande d’autorisation visée à l’article 112 de la Loi.
(2) L’approbation du directeur visée à l’article 109 de l’ancienne loi qui a été donnée avant l’entrée en vigueur du présent article est réputée une approbation visée à l’article 112 de la Loi.
(3) La personne qui, avant le 18 janvier 2022, a acquis des intérêts majoritaires, au sens de la définition donnée à ce terme dans le présent règlement, dans un titulaire de permis n’est pas tenue d’obtenir une approbation visée à l’article 112 de la Loi si elle n’était pas tenue d’obtenir une approbation en application de l’article 109 de l’ancienne loi avant cette date.
(4) La personne qui, le 18 janvier 2022 ou par la suite, a acquis des intérêts majoritaires, au sens de la définition donnée à ce terme dans le présent règlement, dans un titulaire de permis n’est pas tenue d’obtenir une approbation en application de l’article 112 de la Loi qu’un an après l’entrée en vigueur de l’article 112 de la Loi, si elle n’était pas tenue d’obtenir une approbation en application de l’article 109 de l’ancienne loi, ou si elle ne serait pas tenue d’obtenir une approbation en application de l’article 109 de l’ancienne loi si cet article était encore en vigueur.
Approbation de contrats de gestion en vertu de l’ancienne loi
381. L’approbation du directeur visée à l’article 110 de l’ancienne loi qui a été donnée avant l’entrée en vigueur du présent article est réputée une approbation visée à l’article 113 de la Loi.
Approbations en vertu de l’ancienne loi ayant trait aux foyers municipaux
382. L’approbation visée à l’article 120, 121, 123 ou 124 de l’ancienne loi donnée ou réputée avoir été donnée avant l’entrée en vigueur du présent article est réputée une approbation visée à l’article 123, 124, 126 ou 127 de la Loi.
Dossiers
383. Sauf disposition contraire du présent règlement concernant des dossiers en particulier, les exigences, prévues à la présente loi, en matière de conservation des dossiers s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux dossiers exigés en vertu de l’ancienne loi.
Directives
384. La directive que donne le ministre en vertu de l’article 174.1 de l’ancienne loi continue de s’appliquer en vertu de la Loi jusqu’à sa révocation.
Financement
385. Tout financement que le ministre peut avoir fourni en vertu de l’ancienne loi est réputé, pour l’application de la partie VII de la Loi, avoir été fourni en vertu de la Loi.
Ententes
386. Toute entente conclue en vertu de l’ancienne loi est réputée être une entente conclue en vertu de la Loi.
Inspecteurs
387. La nomination d’un inspecteur en vertu de l’article 141 de l’ancienne loi continue de s’appliquer en vertu de la Loi comme si elle était faite en vertu de la Loi.
Dispositions transitoires — Qualités requises du personnel
388. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée n’est tenu de se conformer à une exigence énoncée dans la Loi ou le présent règlement à l’égard des qualités requises des membres du personnel que 18 mois après l’entrée en vigueur du présent article, dans la mesure où la personne qui occupe le poste, de l’avis raisonnable du titulaire de permis, possède les compétences, la formation et les connaissances suffisantes pour exercer les fonctions exigées par ce poste. Règl. de l’Ont. 246/22, par. 388 (1); Règl. de l’Ont. 66/23, par. 47 (1).
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des personnes suivantes :
a) un directeur médical;
b) un directeur des soins infirmiers et des soins personnels;
c) un médecin;
d) une infirmière autorisée et un infirmier autorisé;
e) une infirmière autorisée et un infirmier autorisé de la catégorie supérieure;
f) une infirmière auxiliaire autorisée et un infirmier auxiliaire autorisé;
g) un responsable de la prévention et du contrôle des infections;
h) un diététiste agréé. Règl. de l’Ont. 246/22, par. 388 (2).
(3) Le titulaire de permis cesse d’employer le membre du personnel auquel s’applique le paragraphe (1) si le membre ne satisfait pas aux exigences applicables en vertu de la Loi et du présent règlement dans les 19 mois suivant l’entrée en vigueur du présent article. Règl. de l’Ont. 246/22, par. 388 (3); Règl. de l’Ont. 66/23, par. 47 (2).
(4) Le titulaire de permis tient des dossiers sur tous les membres du personnel auxquels s’applique le paragraphe (1) et fournit des données statistiques sur la situation au directeur tous les mois ou sur demande. Règl. de l’Ont. 246/22, par. 388 (4).
(5) Les dossiers exigés au paragraphe (4) comprennent, au minimum, le nombre de membres du personnel travaillant dans le foyer et auxquels s’applique le paragraphe (1) de même que le titre de leur poste. Règl. de l’Ont. 246/22, par. 388 (5).
389. Abrogé : Règl. de l’Ont. 66/23, art. 48.
390. Omis (modifications du présent règlement). Règl. de l’Ont. 484/22, art. 6.
391. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 484/22, art. 7.
ANNEXE 1
Conseil de gestion du district de Kenora
Le conseil de gestion du district de Kenora se compose de neuf membres. Les secteurs que ces membres représentent et leur mode de nomination sont les suivants :
1. Trois membres sans fonction déterminée sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.
2. Le secteur 1 est représenté par trois membres nommés conjointement par les conseils municipaux des entités suivantes :
i. la cité de Kenora,
ii. le canton de Sioux Narrows-Nestor Falls.
3. Le secteur 2 est représenté par deux membres nommés conjointement par les conseils municipaux des entités suivantes :
i. la cité de Dryden,
ii. le canton de Machin,
iii. le canton d’Ignace,
iv. la municipalité de Sioux Lookout,
v. le canton de Pickle Lake.
4. Le secteur 3 est représenté par un membre nommé conjointement par les conseils municipaux des entités suivantes :
i. le canton d’Ear Falls,
ii. la municipalité de Red Lake.
ANNEXE 2
Conseil de gestion du district de Manitoulin
Le conseil de gestion du district de Manitoulin se compose de sept membres. Les secteurs que ces membres représentent et leur mode de nomination sont les suivants :
1. Deux membres sans fonction déterminée sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.
2. Le secteur 1 est représenté par deux membres nommés conjointement par les conseils municipaux des entités suivantes :
i. la ville de Northeastern Manitoulin and The Islands,
ii. le canton d’Assiginack.
3. Le secteur 2 est représenté par un membre nommé conjointement par les conseils municipaux des entités suivantes :
i. la municipalité de Central Manitoulin,
ii. le canton de Tehkummah.
4. Le secteur 3 est représenté par un membre nommé conjointement par les conseils municipaux des entités suivantes :
i. la ville de Gore Bay,
ii. le canton de Billings.
5. Le secteur 4 est représenté par un membre nommé conjointement par les conseils municipaux des entités suivantes :
i. la municipalité de Gordon/Barrie Island,
ii. le canton de Burpee and Mills,
iii. le canton de Cockburn Island.
ANNEXE 3
Conseil de gestion du district de Nipissing
Est
Le conseil de gestion du district de Nipissing Est se compose de sept membres. Les secteurs que ces membres représentent et leur mode de nomination sont les suivants :
1. Deux membres sans fonction déterminée sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.
2. Le secteur 1 est représenté par trois membres nommés par le conseil municipal de la cité de North Bay.
3. Le secteur 2 est représenté par un membre nommé conjointement par les conseils municipaux des entités suivantes :
i. la ville de Mattawa,
ii. le canton de South Algonguin,
iii. le canton de Calvin,
iv. le canton de Papineau-Cameron.
4. Le secteur 3 est représenté par un membre nommé conjointement par les conseils municipaux des entités suivantes :
i. le canton de Bonfield,
ii. le canton de Chisholm,
iii. le canton d’East Ferris,
iv. le canton de Mattawan.
ANNEXE 4
Conseil de gestion du district de Nipissing
Ouest
Le conseil de gestion du district de Nipissing Ouest se compose de sept membres. Les secteurs que ces membres représentent et leur mode de nomination sont les suivants :
1. Deux membres sans fonction déterminée sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.
2. Le secteur 1 est représenté par quatre membres nommés par le conseil municipal de la municipalité de West Nipissing.
3. Le secteur 2 est représenté par un membre nommé par le conseil municipal de la municipalité de Temagami.
ANNEXE 5
Conseil de gestion du district de Parry Sound Est
Le conseil de gestion du district de Parry Sound Est se compose de sept membres. Les secteurs que ces membres représentent et leur mode de nomination sont les suivants :
1. Deux membres sans fonction déterminée sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.
2. Le secteur 1 est représenté par deux membres nommés conjointement par les conseils municipaux des entités suivantes :
i. la municipalité de Powassan,
ii. le canton de Nipissing,
iii. la municipalité de Callander.
3. Le secteur 2 est représenté par un membre nommé conjointement par les conseils municipaux des entités suivantes :
i. le village de South River,
ii. le village de Sundridge,
iii. le canton de Machar.
4. Le secteur 3 est représenté par un membre nommé conjointement par les conseils municipaux des entités suivantes :
i. la municipalité de Magnetawan,
ii. le canton de Joly,
iii. le canton de Strong,
iv. le village de Burk’s Falls.
5. Le secteur 4 est représenté par un membre nommé conjointement par les conseils municipaux des entités suivantes :
i. le canton d’Armour,
ii. la ville de Kearney,
iii. le canton de Perry,
iv. le canton de Ryerson.
ANNEXE 6
Conseil de gestion du district de Parry Sound Ouest
Le conseil de gestion du district de Parry Sound Ouest se compose de sept membres. Les secteurs que ces membres représentent et leur mode de nomination sont les suivants :
1. Deux membres sans fonction déterminée sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.
2. Le secteur 1 est représenté par deux membres nommés par le conseil municipal de la ville de Parry Sound.
3. Le secteur 2 est représenté par un membre nommé conjointement par les conseils municipaux des entités suivantes :
i. le canton de The Archipelago,
ii. le canton de Carling,
iii. la municipalité de McDougall.
4. Le secteur 3 est représenté par un membre nommé par le conseil municipal du canton de Seguin.
5. Le secteur 4 est représenté par un membre nommé conjointement par les conseils municipaux des entités suivantes :
i. la municipalité de Whitestone,
ii. le canton de McKellar,
iii. le canton de McMurrich/Monteith,