Règl. de l'Ont. 354/22: CAMÉRAS DE TRAMWAY, Code de la route
Aujourd'hui, le 3 décembre 2024, textes codifiés actuels figurant sur Lois-en-ligne sont à jour au 1 novembre 2024 (date à laquelle lois-en-ligne est à jour).
Code de la route
CAMÉRAS DE TRAMWAY
Période de codification : du 1er juillet 2022 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
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Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Définitions
1. (1) La définition qui suit s’applique dans le cadre de la partie XIV.4 du Code.
«photographie» S’entend notamment de ce qui suit :
1. Une série d’images prises en séquence, sous quelque forme que ce soit, qui répond aux critères suivants :
i. Les images de la série sont captées à une vitesse d’au moins 10 images par seconde.
ii. Les images de la série sont conservées et stockées électroniquement.
iii. Les images de la série peuvent être affichées comme une série d’images ou comme une vidéo numérique.
2. Une copie, une reproduction ou un agrandissement de tout ou partie de la photographie.
(2) La définition qui suit s’applique au présent règlement.
«tramway» S’entend au sens du paragraphe 1 (1) du Code.
Système de contrôle automatisé des tramways
2. (1) Pour l’application de la partie XIV.4 du Code, un système de contrôle automatisé des tramways se compose d’une ou de plusieurs caméras numériques qui peuvent à la fois :
a) prendre des photographies d’un véhicule automobile qui dépasse un tramway alors que celui-ci est immobilisé conformément au paragraphe 166 (1) du Code;
b) conserver et stocker électroniquement les photographies.
(2) Un système de contrôle automatisé des tramways peut être placé ou installé de façon permanente ou temporaire sur un tramway.
(3) Les caméras d’un système de contrôle automatisé des tramways peuvent pointer vers l’avant ou vers l’arrière, ou vers les deux directions, et être placées sur un seul côté du tramway ou sur les deux côtés.
(4) La photographie prise par un système de contrôle automatisé des tramways peut montrer ou indiquer par surimpression des renseignements ou données, notamment les renseignements ou données qui suivent :
1. La date et l’heure de la prise de la photographie.
2. Une description de l’endroit où le tramway se trouvait au moment de la prise de la photographie, y compris une mention de la latitude et de la longitude.
Preuve sous forme de photographie
3. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la photographie obtenue au moyen d’un système de contrôle automatisé des tramways est reçue en preuve dans une instance introduite en vertu de la Loi sur les infractions provinciales à l’égard d’une infraction prétendue à l’article 166 du Code.
(2) La photographie doit être conforme aux exigences du présent règlement.
(3) La photographie qui se présente comme étant certifiée par un agent des infractions provinciales qui atteste qu’elle a été obtenue au moyen d’un système de contrôle automatisé des tramways est reçue en preuve et fait foi, en l’absence de preuve contraire, de son obtention par un tel moyen.
(4) La photographie d’un véhicule automobile qui a été obtenue au moyen d’un système de contrôle automatisé des tramways constitue la preuve, en l’absence de preuve contraire, de ce qui suit :
a) le système de contrôle automatisé des tramways fonctionnait correctement au moment de la prise de la photographie;
b) les renseignements ou données montrés ou indiqués par surimpression sur l’image ou sur le recto ou le verso de la photographie, y compris les renseignements ou données autorisés en vertu du paragraphe 2 (4), sont véridiques;
c) le tramway était immobilisé conformément au paragraphe 166 (1) du Code au moment de la prise de la photographie.
(5) Afin d’être reçu en preuve, l’agrandissement d’une photographie doit clairement montrer la plaque d’immatriculation du véhicule figurant dans la photographie de même que ce qui est nécessaire du reste de la photographie pour indiquer qu’il s’agit de l’agrandissement d’une partie de la photographie.
(6) Il n’est pas nécessaire que l’agrandissement ou la reproduction d’une photographie ou partie d’une photographie prise par un système de contrôle automatisé des tramways montre ou indique en surimpression des renseignements si l’agrandissement ou la reproduction est présenté en preuve avec la photographie dont il constitue un agrandissement ou une reproduction.
(7) La personne qui a inscrit un plaidoyer de non-culpabilité lors d’un procès ne doit être déclarée coupable d’une infraction à partir d’une photographie obtenue au moyen d’un système de contrôle automatisé des tramways que si la photographie est présentée en preuve au procès.
Déclarations de l’agent
4. (1) Les déclarations certifiées d’un agent des infractions provinciales qui figurent dans un procès-verbal d’infraction sont admissibles en preuve et font foi, en l’absence de preuve contraire, des faits qui y sont énoncés.
(2) L’agent des infractions provinciales qui dresse un procès-verbal d’infraction y inscrit ce qui suit :
a) la mention que le système utilisé pour prendre la photographie était un système de contrôle automatisé des tramways au sens du paragraphe 2 (1) au moment de la prise de la photographie;
b) le nom du fabricant et le numéro de modèle du système de contrôle automatisé des tramways utilisé pour prendre la photographie;
c) le nom de la municipalité dans laquelle le tramway se trouvait au moment de la prise de la photographie.
(3) L’agent des infractions provinciales qui a utilisé la preuve obtenue au moyen d’un système de contrôle automatisé des tramways dans le but d’identifier le propriétaire du véhicule automobile impliqué dans l’infraction prétendue et qui a délivré le procès-verbal et l’avis d’infraction n’est pas tenu de témoigner oralement au procès, à moins qu’une assignation lui enjoignant de se présenter ne soit délivrée au procès en vertu de l’article 39 de la Loi sur les infractions provinciales.
(4) L’agent des infractions provinciales qui atteste qu’une photographie a été obtenue au moyen d’un système de contrôle automatisé des tramways n’est pas tenu de témoigner oralement au procès, à moins qu’une assignation lui enjoignant de se présenter ne soit délivrée au procès en vertu de l’article 39 de la Loi sur les infractions provinciales.
(5) Le conducteur du tramway muni du système de contrôle automatisé des tramways qui a pris les photographies n’est pas tenu de témoigner oralement au procès, à moins qu’une assignation lui enjoignant de se présenter ne soit délivrée au procès en vertu de l’article 39 de la Loi sur les infractions provinciales.
(6) Un juge ne doit pas délivrer d’assignation à l’agent des infractions provinciales mentionné au paragraphe (3) ou (4) ou au conducteur mentionné au paragraphe (5), à moins qu’il ne soit convaincu que le défendeur ne pourra bénéficier d’un procès équitable si l’agent ou le conducteur, selon le cas, n’est pas tenu de témoigner oralement.
Preuve du titre de propriété
5. La preuve du titre de propriété du véhicule automobile impliqué dans l’infraction prétendue peut faire partie du procès-verbal d’infraction ou être présentée dans un document distinct.
Avis d’infraction
6. (1) L’avis d’infraction délivré dans une instance fondée sur une preuve obtenue au moyen d’un système de contrôle automatisé des tramways peut être signifié en l’envoyant par courrier ordinaire affranchi ou par messagerie à la personne accusée, dans les 23 jours suivant la survenance de l’infraction prétendue, à l’adresse qui figure dans les dossiers du ministère à la date de l’infraction.
(2) Si la personne est accusée à titre de propriétaire du véhicule automobile, l’avis d’infraction est envoyé à l’adresse du titulaire de la partie plaque du certificat d’immatriculation du véhicule.
(3) Si l’agent des infractions provinciales qui a délivré le procès-verbal d’infraction envoie également l’avis d’infraction par la poste ou par messagerie ou le fait ainsi envoyer, il appose sur le procès-verbal d’infraction une mention certifiant l’envoi de l’avis d’infraction par la poste ou par messagerie et la date de l’envoi. Cette mention est reçue en preuve et fait foi de la signification, en l’absence de preuve contraire.
(4) Si l’agent des infractions provinciales qui a délivré le procès-verbal d’infraction croit que la personne accusée réside ou, dans le cas d’une personne morale, a son établissement principal à l’extérieur de l’Ontario, l’adresse à l’extérieur de l’Ontario à laquelle l’agent croit que la personne réside ou a son établissement principal est utilisée et la preuve du titre de propriété du véhicule automobile et de l’adresse du propriétaire est fournie conformément à l’article 210.1 du Code. Cet article s’applique, avec les adaptations nécessaires, à une instance introduite sous le régime de la partie XIV.4 du Code.
(5) La signification d’un avis d’infraction envoyé par la poste ou par messagerie conformément au présent règlement est réputée effectuée le septième jour suivant le jour de l’envoi par la poste ou par messagerie.
(6) Le présent article s’applique à une instance introduite contre le propriétaire d’un véhicule automobile à l’égard d’une infraction prévue au paragraphe 166 du Code. Il s’applique, avec les adaptations nécessaires, si l’instance n’est pas fondée sur une preuve obtenue au moyen d’un système de contrôle automatisé des tramways.
7. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).