Loi sur l’éducation
CALCUL DES DROITS EXIGIBLES À L’ÉGARD DES ÉLÈVES POUR L’EXERCICE 2022-2023 DES CONSEILS SCOLAIRES
Période de codification : du 6 février 2023 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : 16/23.
Historique législatif : 16/23.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
SOMMAIRE
Interprétation |
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Application |
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Enseignement aux élèves des Premières Nations |
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Droits imposés aux parties qui résident en Ontario |
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Droits imposés aux parties qui ne résident pas en Ontario |
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Droits imposés aux non-résidents |
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Droits versés aux conseils créés en vertu de l’art. 68 |
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Droits exigibles : élèves auxquels s’applique le par. 49 (6) de la Loi |
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Droits exigibles : cours d’été et cours d’éducation permanente |
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Interdiction des paiements de droits de conseil à conseil |
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Droits de base relatifs aux conseils scolaires de district |
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Droits de base relatifs aux conseils isolés |
Interprétation
1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
«apprentissage en ligne ou à distance» Méthode d’enseignement qui est fondée sur la communication entre élèves et enseignants par l’intermédiaire d’Internet ou de tout autre moyen et qui n’exige pas que les élèves fréquentent l’école en personne. («online or remote learning»)
«classe ou cours d’éducation permanente» S’entend au sens de l’article 94 du règlement sur les subventions. («continuing education class or course»)
«classe ou cours d’été» S’entend au sens du paragraphe 98 (1) du règlement sur les subventions («summer school class or course»)
«conseil créé en vertu de l’article 68» Conseil créé en vertu de l’article 68 de la Loi. («section 68 board»)
«conseil isolé» Administration scolaire, à l’exclusion d’un conseil créé en vertu de l’article 68. («isolate board»)
«effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les autres élèves d’un conseil» S’entend de l’effectif quotidien moyen calculé pour le conseil en application de l’article 93 du règlement sur les subventions. («day school A.D.E. of other pupils of a board»)
«effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves de l’élémentaire d’un conseil» S’entend de l’effectif quotidien moyen calculé pour le conseil en application de l’article 88 du règlement sur les subventions. («day school A.D.E. of elementary school pupils of a board»)
«effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves d’un conseil» S’entend de l’effectif quotidien moyen calculé pour le conseil en application de l’article 87 du règlement sur les subventions. («day school A.D.E. of pupils of a board»)
«effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves du secondaire d’un conseil» S’entend de l’effectif quotidien moyen calculé pour le conseil en application de l’article 90 du règlement sur les subventions. («day school A.D.E. of secondary school pupils of a board»)
«élève de l’élémentaire» Élève inscrit à la maternelle, au jardin d’enfants ou à l’une des huit premières années d’études. («elementary school pupil»)
«élève du secondaire» Élève inscrit à la neuvième, dixième, onzième ou douzième année d’études. («secondary school pupil»)
«frais de pension» À l’égard d’un élève, s’entend des frais de pension de l’élève calculés en application des paragraphes (4) et (5). («P.A.C.»)
«programme d’école de jour» Les classes ou cours d’éducation permanente et les classes ou cours d’été ne sont pas compris dans un programme d’école de jour. («day school program»)
«règlement sur les subventions» Le Règlement de l’Ontario 396/22 («Subventions pour les besoins des élèves — subventions générales pour l’exercice 2022-2023 des conseils scolaires») pris en vertu de la Loi. («grant regulation»)
(2) Pour l’application du présent règlement, un élève est considéré comme un élève d’un conseil s’il l’est pour l’application du règlement sur les subventions.
(3) Les exercices mentionnés au présent règlement commencent le 1er septembre et se terminent le 31 août.
(4) Les frais de pension sont de 141 $ dans le cas d’un élève de l’élémentaire et de 282 $ dans le cas d’un élève du secondaire.
(5) Malgré le paragraphe (4), si un conseil a conclu, en vertu du paragraphe 188 (3) de la Loi, une entente qui prévoit le paiement, par la Couronne du chef du Canada, d’une somme permettant la fourniture de facilités d’accueil à un nombre précis d’élèves, les frais de pension de chaque élève visé par l’entente sont nuls.
Application
2. (1) Le présent règlement s’applique aux conseils pour l’exercice 2022-2023.
(2) Si, le 1er septembre 2023, aucun règlement n’a été pris en vertu du paragraphe 11 (3) de la Loi à l’égard de l’exercice 2023-2024, le présent règlement s’applique aux conseils pour cet exercice, avec les adaptations nécessaires.
(3) Le jour de l’entrée en vigueur d’un règlement pris en vertu du paragraphe 11 (3) de la Loi à l’égard de l’exercice 2023-2024, le présent règlement cesse de s’appliquer à l’égard de cet exercice.
Enseignement aux élèves des Premières Nations
3. (1) Le présent article s’applique à l’égard de l’élève inscrit à un programme d’école de jour dans une école qui relève d’un conseil scolaire de district ou d’un conseil isolé si le conseil peut recevoir des droits à l’égard de cet élève :
a) soit de la Couronne du chef du Canada;
b) soit d’une bande, d’un conseil de bande ou d’une commission indienne de l’éducation que la Couronne du chef du Canada autorise à dispenser l’enseignement aux Indiens.
(2) Les droits exigibles à l’égard de l’élève sont calculés en multipliant l’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour l’élève par les droits de base relatifs au conseil indiqués :
a) à la colonne 2 du tableau 1, dans le cas d’un élève de l’élémentaire inscrit à une école qui relève d’un conseil scolaire de district;
b) à la colonne 3 du tableau 1, dans le cas d’un élève du secondaire inscrit à une école qui relève d’un conseil scolaire de district;
c) à la colonne 2 du tableau 2, dans le cas d’un élève inscrit à une école qui relève d’un conseil isolé.
(3) Pour l’application du paragraphe (2), l’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour un élève visé à ce paragraphe est l’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les autres élèves du conseil, calculé comme si l’élève était le seul élève du conseil.
(4) Si une partie qui doit payer des droits demande que le conseil fournisse un programme, un service ou un matériel éducatif à l’intention d’un élève visé au paragraphe (1) aux termes d’une entente conclue au plus tard le 31 août 2019 en vertu du paragraphe 188 (1) de la Loi, dans la version de ce paragraphe au 31 août 2019, ou si le conseil recommande une telle mesure et que la partie est d’accord, les droits exigibles à l’égard de l’élève peuvent être majorés comme suit :
1. Si le conseil ne reçoit pas de financement dans le cadre des droits de base calculés pour l’élève, les droits peuvent être majorés d’un montant égal au coût du programme, du service ou du matériel.
2. Si le conseil reçoit un financement partiel pour le programme, le service ou le matériel dans le cadre des droits de base calculés pour l’élève, les droits peuvent être majorés d’un montant égal à l’excédent du coût du programme, du service ou du matériel sur le montant reçu dans le cadre des droits de base.
(5) Pour l’application du paragraphe (4), si le conseil qui offre le programme, le service ou le matériel éducatif et la partie qui doit payer les droits ne peuvent pas convenir du montant dont les droits doivent être majorés, celui-ci est fixé par trois arbitres, nommés comme suit :
1. Un arbitre est nommé par le conseil.
2. Un arbitre est nommé par la partie qui doit payer les droits.
3. Un arbitre est nommé par les arbitres nommés en application des dispositions 1 et 2.
(6) La décision des arbitres ou de la majorité d’entre eux est définitive et lie le conseil et la partie qui doit payer les droits.
(7) Sous réserve du paragraphe (8), si le conseil a conclu une entente en vertu du paragraphe 188 (1.7) de la Loi avec une entité visée à la disposition 1 du paragraphe 188 (1) de la Loi et qu’il consent à fournir les services et soutiens prescrits en vertu de l’article 8 du Règlement de l’Ontario 261/19 (Approche réciproque en éducation) pris en vertu de la Loi, les droits peuvent être majorés d’un montant indiqué dans l’entente.
(8) Les droits exigés à l’égard des services et soutiens visés au paragraphe (7) ne doivent pas dépasser ce qui suit :
1. À l’égard des services et soutiens visés à la disposition 1 du paragraphe 8 (1) du Règlement de l’Ontario 261/19, 28 518 $.
2. À l’égard des services et soutiens visés à la disposition 2 du paragraphe 8 (1) du Règlement de l’Ontario 261/19, le coût du matériel moins 800 $.
(9) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des élèves auxquels s’applique le paragraphe 49 (6) de la Loi.
Droits imposés aux parties qui résident en Ontario
4. (1) Le présent article s’applique à l’égard des élèves suivants :
1. L’élève visé au paragraphe 46 (2) de la Loi qui, à la fois :
i. est inscrit à un programme d’école de jour dans une école d’un conseil scolaire de district ou d’un conseil isolé,
ii. réside sur un bien-fonds où réside son parent ou son tuteur, qui est exonéré d’impôts aux fins d’un conseil quelconque et qui est situé dans une circonscription scolaire, une zone d’écoles séparées ou un district d’écoles secondaires.
2. L’élève visé au paragraphe 49 (5) de la Loi qui, à la fois :
i. n’est pas un élève visé à l’alinéa a) de la définition de «autre élève» au paragraphe 82 (1) du règlement sur les subventions,
ii. est inscrit à un programme d’école de jour dans une école d’un conseil scolaire de district ou d’un conseil isolé,
iii. réside dans une réserve, au sens de la Loi sur les Indiens (Canada), où réside son parent ou son tuteur.
(2) Les droits qu’un conseil impose à l’égard d’un élève visé au paragraphe (1) à son parent ou à son tuteur sont de 40 $ pour chaque mois ou fraction de mois où il est inscrit à une école du conseil.
(3) Le conseil qui impose à un parent ou à un tuteur des droits de 40 $ pour un mois ou une fraction de mois en application du paragraphe (2) à l’égard de l’élève visé au paragraphe (1) qui est inscrit à une de ses écoles ne doit pas imposer de droits au parent ou au tuteur en application de ce paragraphe pour le même mois ou la même fraction de mois à l’égard d’un autre élève visé au paragraphe (1) qui est inscrit à une de ses écoles.
(4) Le présent article ne s’applique pas à l’égard de l’élève auquel s’applique le paragraphe 49 (6) de la Loi.
Droits imposés aux parties qui ne résident pas en Ontario
5. (1) Les droits exigibles à l’égard d’un élève visé au paragraphe (2) qui est inscrit à un programme d’école de jour dans une école d’un conseil scolaire de district ou d’un conseil isolé correspondent à la somme qui est fixée par le conseil et qui ne dépasse pas les droits maximaux calculés en application du paragraphe (4) ou (5).
(2) Le présent article ne s’applique pas à l’égard de l’élève dont le parent ou le tuteur ne réside pas en Ontario et qui, selon le cas :
a) n’était pas un élève d’un conseil pour l’application du Règlement de l’Ontario 616/21 (Subventions pour les besoins des élèves — subventions générales pour l’exercice 2021-2022 des conseils scolaires) pris en vertu de la Loi et fréquente l’école en personne au cours de l’exercice en cours;
b) est un citoyen canadien ou un résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada) et fréquente l’école uniquement dans le cadre de l’apprentissage en ligne ou à distance au cours de l’exercice en cours;
(3) Le présent article ne s’applique pas à l’égard de l’élève auquel s’applique le paragraphe 49 (6) de la Loi.
(4) Sauf dans le cas prévu au paragraphe (5), les droits maximaux correspondent à la somme calculée comme suit :
1. Prendre la somme calculée en application du paragraphe (6) à l’égard de l’élève.
2. Multiplier la somme obtenue en application de la disposition 1 par 0,1.
3. Multiplier le résultat obtenu en application de la disposition 2 par le nombre de mois ou de fractions de mois où l’élève est inscrit à une école du conseil.
(5) Si une partie qui doit payer des droits demande que le conseil fournisse un programme, un service ou un matériel éducatif à l’intention d’un élève visé au paragraphe (1) ou si le conseil recommande une telle mesure et que la partie est d’accord, les droits exigibles à l’égard de l’élève peuvent être majorés comme suit :
1. Si le conseil ne reçoit pas de financement dans le cadre des droits de base calculés pour l’élève, les droits peuvent être majorés d’un montant égal au coût du programme, du service ou du matériel.
2. Si le conseil reçoit un financement partiel pour le programme, le service ou le matériel dans le cadre des droits de base calculés pour l’élève, les droits peuvent être majorés d’un montant égal à l’excédent du coût du programme, du service ou du matériel sur le montant reçu dans le cadre des droits de base.
(6) La somme visée à la disposition 1 du paragraphe (4) à l’égard de l’élève est calculée en multipliant l’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour l’élève par la somme des frais de pension de l’élève et des droits de base relatifs au conseil indiqués :
a) à la colonne 2 du tableau 1, dans le cas d’un élève de l’élémentaire inscrit à une école qui relève d’un conseil scolaire de district;
b) à la colonne 3 du tableau 1, dans le cas d’un élève du secondaire inscrit à une école qui relève d’un conseil scolaire de district;
c) à la colonne 2 du tableau 2, dans le cas d’un élève inscrit à une école qui relève d’un conseil isolé.
(7) L’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour un élève visé au paragraphe (5) est l’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les autres élèves du conseil, calculé comme si l’élève était le seul élève du conseil.
Droits imposés aux non-résidents
6. (1) Les droits exigibles à l’égard d’un élève visé au paragraphe (2) qui est inscrit à un programme d’école de jour dans une école d’un conseil scolaire de district ou d’un conseil isolé correspondent à la somme calculée conformément à la politique relative aux droits que le conseil dont relève l’école à laquelle est inscrit l’élève élabore pour l’application du présent article.
(2) Le présent article s’applique à l’égard de l’élève dont le parent ou le tuteur n’est pas un citoyen canadien ou un résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada) et qui, à la fois :
a) ne réside pas en Ontario;
b) fréquente l’école uniquement dans le cadre de l’apprentissage en ligne ou à distance au cours de l’exercice en cours;
(3) Le présent article ne s’applique pas à l’égard de l’élève auquel s’applique le paragraphe 49 (6) de la Loi.
(4) La politique du conseil relative aux droits ne doit pas autoriser l’imposition, à l’égard d’un élève de l’élémentaire, de droits qui sont inférieurs à la somme qui serait calculée conformément au paragraphe 5 (6) à l’égard d’un tel élève, si ce paragraphe s’était appliqué à l’élève.
(5) La politique du conseil relative aux droits ne doit pas autoriser l’imposition, à l’égard d’un élève du secondaire, de droits qui sont inférieurs à la somme qui serait calculée conformément au paragraphe 5 (6) à l’égard d’un tel élève, si ce paragraphe s’était appliqué à l’élève.
Droits versés aux conseils créés en vertu de l’art. 68
7. (1) Les droits exigibles à l’égard de l’élève qui est inscrit à un programme d’école de jour dans une école qui relève d’un conseil créé en vertu de l’article 68 et dont le parent ou le tuteur ne réside pas en Ontario correspondent à la somme calculée comme suit :
1. Prendre les dépenses du conseil pour l’exercice que le ministre juge acceptables aux fins des subventions, à l’exclusion de ce qui suit :
i. les dépenses liées au service de la dette,
ii. les dépenses liées à l’acquisition d’immobilisations, calculées en application du règlement sur les subventions,
iii. les dépenses liées à la restauration d’immobilisations qui ont été détruites ou qui sont endommagées, calculées en application du règlement sur les subventions.
2. Déduire les recettes de l’exercice du conseil provenant de ce qui suit :
i. un organisme sur le bien duquel se trouve une école du conseil,
ii. les remboursements de dépenses du genre visé à la sous-disposition 1 i, ii ou iii.
3. Calculer le nombre de jours-élèves pour la période allant du 1er septembre 2022 au 31 août 2023 en additionnant, à l’égard de chaque journée d’enseignement de cette période, le nombre d’élèves inscrits aux écoles du conseil qui reçoivent un enseignement ce jour-là.
4. Diviser la somme obtenue en application de la disposition 2 par le nombre total de jours-élèves calculé en application de la disposition 3.
5. Multiplier le résultat obtenu en application de la disposition 4 par le nombre de journées d’enseignement pour lesquelles l’élève est inscrit à une école du conseil pendant la même période.
(2) Le présent article ne s’applique pas à l’égard de l’élève auquel s’applique le paragraphe 49 (6) de la Loi.
Droits exigibles : élèves auxquels s’applique le par. 49 (6) de la Loi
8. (1) Les droits exigibles à l’égard de l’élève qui est inscrit à un programme d’école de jour et auquel s’applique le paragraphe 49 (6) de la Loi correspondent à la somme calculée conformément à la politique relative aux droits que le conseil dont relève l’école à laquelle est inscrit l’élève élabore pour l’application du présent article.
(2) La politique du conseil relative aux droits ne doit pas autoriser l’imposition, à l’égard d’un élève de l’élémentaire, de droits qui sont inférieurs à la somme qui serait calculée conformément au paragraphe 5 (6) à l’égard d’un tel élève, si ce paragraphe s’était appliqué à l’élève et que le paragraphe 49 (6) de la Loi ne s’était pas appliqué à lui.
(3) La politique du conseil relative aux droits ne doit pas autoriser l’imposition, à l’égard d’un élève du secondaire, de droits qui sont inférieurs à la somme qui serait calculée conformément au paragraphe 5 (6) à l’égard d’un tel élève, si ce paragraphe s’était appliqué à l’élève et que le paragraphe 49 (6) de la Loi ne s’était pas appliqué à lui.
Droits exigibles : cours d’été et cours d’éducation permanente
9. (1) Les droits exigibles à l’égard de l’élève auquel s’applique le paragraphe 49 (6) de la Loi et qui est inscrit à une classe ou un cours d’été ou à une classe ou un cours d’éducation permanente offert par un conseil scolaire de district ou un conseil isolé correspondent à la somme calculée par le conseil.
(2) Les droits visés au paragraphe (1) exigibles à l’égard d’un élève qui est inscrit à une classe ou un cours d’éducation permanente offert par le conseil ne doivent pas être inférieurs aux droits calculés en appliquant les dispositions 1 à 3 du paragraphe (4).
(3) Les droits visés au paragraphe (1) exigibles à l’égard d’un élève qui est inscrit à une classe ou un cours d’été offert par le conseil ne doivent pas être inférieurs aux droits calculés en appliquant les dispositions 1 à 3 du paragraphe (6).
(4) Les droits exigibles à l’égard de l’élève visé à l’alinéa a) ou c) de la définition de «autre élève» au paragraphe 82 (1) du règlement sur les subventions qui est inscrit à une classe ou un cours d’éducation permanente offert par un conseil scolaire de district ou un conseil isolé correspondent à la somme convenue par le conseil et la partie qui doit payer les droits ou, en l’absence d’entente, à la somme calculée comme suit :
1. Estimer les dépenses que le conseil a engagées au cours de l’exercice au titre des classes ou des cours d’éducation permanente.
2. Diviser la somme estimée en application de la disposition 1 par l’effectif quotidien moyen de l’éducation permanente pour tous les élèves du conseil, calculé en application des articles 94 à 97 du règlement sur les subventions.
3. Multiplier le résultat obtenu en application de la disposition 2 par l’effectif quotidien moyen de l’éducation permanente pour l’élève, calculé en application des articles 94 à 97 du règlement sur les subventions.
(5) Pour l’application du paragraphe (4) :
a) l’effectif quotidien moyen de l’éducation permanente pour tous les élèves d’un conseil est la somme des effectifs quotidiens moyens calculés pour le conseil en application des articles 95 et 96 du règlement sur les subventions;
b) l’effectif quotidien moyen de l’éducation permanente pour un élève est l’effectif quotidien moyen de l’éducation permanente pour les autres élèves du conseil, calculé en application des articles 94 à 97 du règlement sur les subventions et calculé comme si l’élève était le seul élève du conseil;
c) l’effectif quotidien moyen de l’éducation permanente pour tous les élèves d’un conseil est calculé en utilisant une estimation des variables visées à l’article 95 du règlement sur les subventions.
(6) Les droits exigibles à l’égard de l’élève visé à l’alinéa c) de la définition de «autre élève» à l’article 82 (1) du règlement sur les subventions qui est inscrit à une classe ou un cours d’été offert par un conseil scolaire de district ou un conseil isolé correspondent à la somme convenue par le conseil et la partie qui doit payer les droits ou, en l’absence d’entente, à la somme calculée comme suit :
1. Estimer les dépenses que le conseil a engagées au cours de l’exercice au titre des classes ou des cours d’été.
2. Diviser la somme estimée en application de la disposition 1 par l’effectif quotidien moyen des cours d’été pour tous les élèves du conseil, calculé en application des articles 98 à 101 du règlement sur les subventions.
3. Multiplier le résultat obtenu en application de la disposition 2 par l’effectif quotidien moyen des cours d’été pour l’élève, calculé en application des articles 98 à 101 du règlement sur les subventions.
(7) Pour l’application du paragraphe (6) :
a) l’effectif quotidien moyen des cours d’été pour tous les élèves d’un conseil est la somme des effectifs quotidiens moyens calculés pour le conseil en application des articles 99 et 100 du règlement sur les subventions;
b) l’effectif quotidien moyen des cours d’été pour un élève est l’effectif quotidien moyen des cours d’été pour les autres élèves du conseil, calculé en application des articles 98 à 101 du règlement sur les subventions, calculé comme si l’élève était le seul élève du conseil;
c) l’effectif quotidien moyen des cours d’été est calculé en utilisant une estimation des variables visées à l’article 99 du règlement sur les subventions.
(8) Toute estimation mentionnée au présent article est une prévision qui doit être présentée en application du paragraphe 232 (6) de la Loi.
Interdiction des paiements de droits de conseil à conseil
10. Aucun conseil n’est tenu de payer des droits à un autre conseil en application du présent règlement.
11. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).
TABLEAU 1
Droits de base relatifs aux conseils scolaires de district
Point |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
1. |
Algoma District School Board |
13 561 |
15 609 |
2. |
Algonquin and Lakeshore Catholic District School Board |
12 047 |
12 452 |
3. |
Avon Maitland District School Board |
11 884 |
13 220 |
4. |
Bluewater District School Board |
11 261 |
12 412 |
5. |
Brant Haldimand Norfolk Catholic District School Board |
11 514 |
11 708 |
6. |
Bruce-Grey Catholic District School Board |
12 766 |
13 280 |
7. |
Catholic District School Board of Eastern Ontario |
12 150 |
12 894 |
8. |
Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario |
13 710 |
15 385 |
9. |
Conseil scolaire catholique MonAvenir |
14 022 |
15 313 |
10. |
Conseil scolaire catholique Providence |
14 249 |
16 893 |
11. |
Conseil scolaire de district catholique de l’Est ontarien |
14 035 |
15 911 |
12. |
Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales |
30 109 |
31 709 |
13. |
Conseil scolaire de district catholique des Grandes Rivières |
17 145 |
21 577 |
14. |
Conseil scolaire de district catholique du Centre-Est de l’Ontario |
13 129 |
14 083 |
15. |
Conseil scolaire de district catholique du Nouvel-Ontario |
16 522 |
20 968 |
16. |
Conseil scolaire de district catholique Franco-Nord |
17 878 |
21 437 |
17. |
Conseil scolaire de district du Grand Nord de l’Ontario |
19 252 |
29 354 |
18. |
Conseil scolaire de district du Nord-Est de l’Ontario |
18 989 |
35 300 |
19. |
Conseil scolaire Viamonde |
14 175 |
18 267 |
20. |
District School Board of Niagara |
11 195 |
11 546 |
21. |
District School Board Ontario North East |
14 954 |
16 735 |
22. |
Dufferin-Peel Catholic District School Board |
11 483 |
11 553 |
23. |
Durham Catholic District School Board |
11 049 |
11 687 |
24. |
Durham District School Board |
10 854 |
11 494 |
25. |
Grand Erie District School Board |
11 413 |
12 161 |
26. |
Greater Essex County District School Board |
11 531 |
11 969 |
27. |
Halton Catholic District School Board |
10 771 |
10 920 |
28. |
Halton District School Board |
10 840 |
10 999 |
29. |
Hamilton-Wentworth Catholic District School Board |
11 399 |
11 781 |
30. |
Hamilton-Wentworth District School Board |
11 508 |
11 454 |
31. |
Hastings and Prince Edward District School Board |
11 913 |
12 924 |
32. |
Huron Perth Catholic District School Board |
13 075 |
13 207 |
33. |
Huron-Superior Catholic District School Board |
15 621 |
16 865 |
34. |
Kawartha Pine Ridge District School Board |
11 027 |
11 628 |
35. |
Keewatin-Patricia District School Board |
16 927 |
18 857 |
36. |
Kenora Catholic District School Board |
19 483 |
19 191 |
37. |
Lakehead District School Board |
12 936 |
13 146 |
38. |
Lambton Kent District School Board |
11 732 |
12 399 |
39. |
Limestone District School Board |
11 813 |
12 874 |
40. |
London District Catholic School Board |
11 112 |
11 506 |
41. |
Near North District School Board |
13 379 |
14 206 |
42. |
Niagara Catholic District School Board |
11 559 |
11 778 |
43. |
Nipissing-Parry Sound Catholic District School Board |
15 370 |
15 656 |
44. |
Northeastern Catholic District School Board |
17 123 |
17 634 |
45. |
Northwest Catholic District School Board |
20 118 |
0 |
46. |
Ottawa-Carleton District School Board |
11 411 |
11 882 |
47. |
Ottawa Catholic District School Board |
11 370 |
12 029 |
48. |
Peel District School Board |
11 431 |
11 326 |
49. |
Peterborough Victoria Northumberland and Clarington Catholic District School Board |
11 299 |
12 096 |
50. |
Rainbow District School Board |
12 668 |
13 428 |
51. |
Rainy River District School Board |
18 917 |
20 977 |
52. |
Renfrew County Catholic District School Board |
13 990 |
14 257 |
53. |
Renfrew County District School Board |
12 799 |
14 606 |
54. |
Simcoe County District School Board |
10 844 |
11 216 |
55. |
Simcoe Muskoka Catholic District School Board |
11 130 |
11 877 |
56. |
St. Clair Catholic District School Board |
12 056 |
12 838 |
57. |
Sudbury Catholic District School Board |
13 139 |
13 736 |
58. |
Superior-Greenstone District School Board |
23 148 |
33 239 |
59. |
Superior North Catholic District School Board |
28 891 |
0 |
60. |
Thames Valley District School Board |
11 004 |
11 417 |
61. |
Thunder Bay Catholic District School Board |
13 567 |
13 858 |
62. |
Toronto Catholic District School Board |
12 069 |
12 098 |
63. |
Toronto District School Board |
12 222 |
12 315 |
64. |
Trillium Lakelands District School Board |
12 001 |
12 285 |
65. |
Upper Canada District School Board |
11 739 |
13 243 |
66. |
Upper Grand District School Board |
11 068 |
11 416 |
67. |
Waterloo Catholic District School Board |
11 169 |
11 322 |
68. |
Waterloo Region District School Board |
11 157 |
11 109 |
69. |
Wellington Catholic District School Board |
11 948 |
12 536 |
70. |
Windsor-Essex Catholic District School Board |
11 452 |
11 931 |
71. |
York Catholic District School Board |
11 213 |
11 446 |
72. |
York Region District School Board |
11 141 |
11 409 |
Regl. de l’Ont. 16/23, art. 1.
TableAU 2
droits de BASE relatifs aux conseils isolés
Point |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
1. |
James Bay Lowlands Secondary School Board |
30 010 |
2. |
Moose Factory Island District School Area Board |
21 059 |
3. |
Moosonee District School Area |
22 917 |
4. |
Protestant Separate School Board of the Town of Penetanguishene |
15 072 |
Regl. de l’Ont. 16/23, art. 1.