Règl. de l'Ont. 410/22: INFRASTRUCTURE D'ÉLECTRICITÉ - PROJETS DÉSIGNÉS D'INTERNET À HAUT DÉBIT, Commission de l'énergie de l'Ontario (Loi de 1998 sur la)

Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 410/22

INFRASTRUCTURE D'ÉLECTRICITÉ - PROJETS DÉSIGNÉS D'INTERNET À HAUT DÉBIT

Version telle qu’elle existait du 21 avril 2022 au 27 mars 2023.

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Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

1.

Interprétation

2.

Champ d’application

3.

Incompatibilité avec les ententes

4.

Utilisation de la plateforme Broadband One Window

5.

Exigences : aménagement, utilisation ou accès

6.

Lacunes importantes

7.

Effet de l’avis indiquant une lacune importante

8.

Réponse du promoteur à l’avis indiquant une lacune importante

9.

Ordonnance de la Commission

10.

Compte de report

 

Interprétation

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«lacune importante» Relativement à un projet désigné d’Internet à haut débit, s’entend d’une situation visée à l’alinéa 6 (1) a), b) ou c). («material deficiency»)

«plateforme Broadband One Window» S’entend au sens de la Loi de 2021 sur la réalisation accélérée de projets d’Internet à haut débit. («Broadband One Window platform»)

«projet désigné d’Internet à haut débit» S’entend au sens de la Loi de 2021 sur la réalisation accélérée de projets d’Internet à haut débit. («designated broadband project»)

«promoteur» Relativement à un projet désigné d’Internet à haut débit, s’entend du promoteur du projet au sens de la Loi de 2021 sur la réalisation accélérée de projets d’Internet à haut débit. («proponent»)

(2) Pour l’application du présent règlement, l’avis visé à l’article 2 s’entend en outre d’un avis réputé reçu aux termes du paragraphe 2 (5).

(3) La mention au présent règlement d’un aménagement ou d’une utilisation prescrits de l’infrastructure de l’électricité ou d’un accès prescrit à celle-ci vaut mention de l’aménagement ou de l’utilisation de l’infrastructure de l’électricité ou de l’accès à celle-ci auxquels s’applique la partie VI.1 de la Loi, de la manière indiquée à l’article 3 du Règlement de l’Ontario 842/21 (Infrastructure de l’électricité (partie VI.1 de la Loi)) pris en vertu de la Loi.

Champ d’application

2. (1) Le présent règlement s’applique à l’égard du distributeur titulaire d’un permis qui reçoit un avis écrit d’un promoteur l’informant selon lequel l’aménagement ou l’utilisation prescrits de toute partie de son réseau de distribution ou l’accès prescrit à cette partie est requis aux fins d’un projet désigné d’Internet à haut débit dans le secteur de service du distributeur.

(2) L’avis peut être remis par l’intermédiaire de la plateforme Broadband One Window, auquel cas il est entendu que l’avis est considéré comme ayant été reçu du promoteur pour l’application du paragraphe (1).

(3) Si le distributeur titulaire d’un permis reçoit plus d’un avis visé au paragraphe (1) à l’égard du même projet désigné d’Internet à haut débit, l’avis à l’égard duquel s’applique ce paragraphe est le premier avis que reçoit le distributeur.

(4) Si le distributeur titulaire d’un permis reçoit un avis visé au paragraphe (1) avant l’entrée en vigueur du présent règlement, le présent règlement s’applique à l’égard du distributeur comme si ce dernier avait reçu l’avis le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement.

(5) Si, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent règlement, le distributeur titulaire d’un permis participait à des travaux visés au paragraphe 5 (4) ou (5) relativement à l’aménagement ou à l’utilisation prescrits de toute partie de son réseau de distribution ou à l’accès prescrit à cette partie aux fins d’un projet désigné d’Internet à haut débit dans son secteur de service, le distributeur est réputé, pour l’application du paragraphe (1), avoir reçu un avis visé à ce paragraphe à l’égard de l’aménagement, de l’utilisation ou de l’accès le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement.

Incompatibilité avec les ententes

3. (1) Une entente conclue entre le distributeur titulaire d’un permis et le promoteur, ou une personne agissant pour le compte du promoteur, l’emporte sur les articles 4 à 9 du présent règlement.

(2) Il est entendu que le présent règlement l’emporte sur une entente visée au paragraphe (1) en cas d’incompatibilité entre l’entente et les dispositions du présent règlement qui ne sont pas visées à ce paragraphe.

(3) Le présent article s’applique à l’égard d’une entente conclue avant l’entrée en vigueur du présent règlement ou par la suite.

Utilisation de la plateforme Broadband One Window

4. (1) Lorsque le promoteur le lui demande, le distributeur titulaire d’un permis utilise la plateforme Broadband One Window aux fins du projet désigné d’Internet à haut débit.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas pendant les périodes au cours desquelles la plateforme Broadband One Window n’est pas disponible.

Exigences : aménagement, utilisation ou accès

5. (1) En réponse à un avis visé à l’article 2, le distributeur titulaire d’un permis doit, au plus tard dans le délai précisé au paragraphe (2), autoriser l’aménagement, l’utilisation ou l’accès prescrit précisé, en plus de satisfaire aux exigences des paragraphes (4) et (5), selon le cas.

(2) Le délai précisé pour l’application du paragraphe (1) est de :

a) 110 jours après la réception de l’avis, si l’aménagement, l’utilisation ou l’accès concerne moins de 30 poteaux de distribution;

b) 145 jours après la réception de l’avis, si l’aménagement, l’utilisation ou l’accès concerne de 30 à 59 poteaux de distribution;

c) 215 jours après la réception de l’avis, si l’aménagement, l’utilisation ou l’accès concerne de 60 à 200 poteaux de distribution;

d) si l’aménagement, l’utilisation ou l’accès concerne plus de 200 poteaux de distribution, le délai indiqué à l’alinéa c), plus deux jours pour chaque poteau de distribution additionnel.

(3) Si le distributeur titulaire d’un permis reçoit plus d’un avis visé à l’article 2 à l’égard du même projet désigné d’Internet à haut débit, le délai visé au paragraphe (2) est fixé en fonction du nombre total de poteaux de distribution indiqué dans les avis pris ensemble. Toutefois, ce nombre est compté à partir du moment où un avis est considéré avoir été envoyé pour l’application de l’article 2.

(4) Si le promoteur le lui demande, le distributeur titulaire d’un permis fait des efforts raisonnables pour aider le promoteur à terminer les travaux que celui-ci doit entreprendre afin de faciliter l’aménagement, l’utilisation ou l’accès prescrit précisé, notamment en ce qui concerne :

a) l’indication du tracé proposé du projet désigné d’Internet à haut débit;

b) l’élaboration des dessins de conception;

c) l’obtention de tous les permis nécessaires.

(5) Afin de faciliter l’aménagement, l’utilisation ou l’accès prescrit précisé, le distributeur titulaire d’un permis prend une ou plusieurs des mesures suivantes :

1. Effectuer les travaux qui sont raisonnablement nécessaires à cette fin pour toute partie du réseau de distribution du distributeur.

2. Permettre aux personnes que le distributeur autorise pour effectuer les travaux visés à la disposition 1.

3. Sous réserve du paragraphe (6), permettre aux personnes indiquées par le promoteur à cette fin pour effectuer les travaux visés à la disposition 1.

(6) La disposition 3 du paragraphe (5) ne s’applique que s’il est satisfait aux exigences suivantes :

1. Les travaux seront effectués par des personnes qui satisfont aux exigences énoncées dans la définition que donne au terme «competent person» le Règlement de l’Ontario 22/04 (Electrical Distribution Safety) pris en vertu de la Loi de 1998 sur l’électricité.

2. Le promoteur indemnise le distributeur titulaire d’un permis des dommages ou lacunes touchant le réseau de distribution du distributeur en raison des travaux effectués pendant la période durant laquelle ils sont effectués par les personnes visées à cette disposition et pendant une période d’au moins 120 jours après la fin des travaux.

(7) Sauf si le distributeur titulaire d’un permis et le promoteur conviennent d’une différente répartition entre eux du coût des travaux à effectuer à l’égard du projet désigné d’Internet à haut débit, le distributeur exige du promoteur un montant pour recouvrer une contribution aux coûts des travaux à effectuer en application du paragraphe (5) conformément aux exigences suivantes :

1. La part des coûts de remplacement des éléments d’actifs existants qui incombe au promoteur pour permettre la réalisation du projet correspond au moindre de la somme calculée selon la formule suivante et du coût total de remplacement des éléments d’actifs :

(A + B)

où :

«A» représente le coût de la mise hors service nécessaire des éléments d’actifs de distribution existants à l’égard du projet, calculé à partir de la valeur comptable nette restante de ces éléments d’actifs,

  «B» représente les coûts estimatifs d’avancement associés au remplacement plus précoce d’immobilisations qui autrement n’auraient pas été nécessaires plus tôt en raison du projet, ainsi que les coûts additionnels nécessaires qui sont supérieurs à ceux d’un remplacement équivalent pour permettre la réalisation du projet.

2. La part des coûts associés à d’autres travaux effectués par le distributeur titulaire d’un permis qui incombe au promoteur pour permettre la réalisation du projet, y compris le déplacement ou l’amélioration d’éléments d’actifs existants ou l’installation de nouveaux éléments d’actifs, correspond aux coûts additionnels associés à ces travaux.

Lacunes importantes

6. (1) Le présent article s’applique si :

a) le distributeur titulaire d’un permis est d’avis qu’il n’est pas en mesure de satisfaire à une exigence de l’article 5 dans le délai applicable visé au paragraphe 5 (2) en raison :

(i) soit d’une exigence d’une loi ou d’un règlement ou d’un autre acte pris en vertu d’une loi,

(ii) soit d’une condition dont est assorti le permis du distributeur,

(iii) soit d’un acte ou d’une omission du promoteur, y compris le défaut de sa part de fournir des renseignements, une permission ou une autorisation que le distributeur demande et qui sont raisonnablement nécessaires pour l’application du paragraphe 5 (4) ou (5),

(iv) soit de la probabilité que la réalisation de travaux en application du paragraphe 5 (5) ait des conséquences préjudiciables sur la fiabilité ou la sécurité du réseau de distribution du distributeur,

(v) soit d’un cas de force majeure;

b) le promoteur n’indemnise pas le distributeur titulaire d’un permis conformément aux exigences de la disposition 2 du paragraphe 5 (6);

c) le promoteur ne fournit pas le montant de la contribution que le distributeur titulaire d’un permis exige conformément au paragraphe 5 (7).

(2) S’il établit, aux termes du paragraphe (1), qu’il existe une lacune importante, le distributeur titulaire d’un permis en avise le promoteur et, à l’égard de chaque lacune, inclut dans l’avis :

a) des détails sur la lacune, y compris un exposé des raisons pour lesquelles le distributeur est d’avis que l’alinéa (1) a), b) ou c) s’applique;

b) de l’avis du distributeur, la question de savoir si la lacune peut être corrigée par le distributeur ou par le promoteur et, le cas échéant, ce qui est nécessaire pour la corriger;

c) le nombre de jours qui, de l’avis du distributeur, serait nécessaire pour corriger la lacune comme il le précise en application de l’alinéa b).

Effet de l’avis indiquant une lacune importante

7. (1) Si le distributeur titulaire d’un permis donne un avis en application du paragraphe 6 (2), le délai applicable visé au paragraphe 5 (2) cesse de courir à compter de la veille du jour de la remise de l’avis.

(2) Si l’avis porte sur une lacune importante visée à l’alinéa 6 (1) b), les exigences du paragraphe 5 (5) ne s’appliquent pas au distributeur titulaire d’un permis pendant la période applicable où le délai cesse de courir aux termes du paragraphe (1).

(3) Le délai recommence à courir à l’une des dates suivantes, selon le cas :

1. Au lendemain du jour de la correction de la lacune importante conformément à l’avis remis par le distributeur titulaire d’un permis en application du paragraphe 6 (2).

2. À la date convenue par le promoteur et le distributeur titulaire d’un permis, laquelle peut comprendre la date précisée dans une proposition de rechange visée au paragraphe 8 (3).

3. À la date que précise la Commission dans une ordonnance rendue en vertu de l’article 9.

Réponse du promoteur à l’avis indiquant une lacune importante

8. (1) Le présent article s’applique si le distributeur titulaire d’un permis donne avis d’une lacune importante en application du paragraphe 6 (2).

(2) Si le promoteur avise le distributeur titulaire d’un permis qu’il croit qu’il n’y a aucune lacune importante et fournit les motifs justifiant cette affirmation, le distributeur doit, au plus tard 10 jours après avoir reçu l’avis :

a) examiner les motifs du promoteur et aviser ce dernier s’il accepte ou rejette son affirmation quant à l’absence de lacune importante;

b) s’il rejette l’affirmation du promoteur quant à l’absence de lacune importante, inclure les motifs de son rejet.

(3) Si le promoteur avise le distributeur titulaire d’un permis qu’il convient que la lacune importante existe, mais fournit une proposition de rechange pour la corriger, le distributeur doit, au plus tard 10 jours après avoir reçu l’avis :

a) examiner si, à son avis, la proposition, une fois mise en œuvre, corrigerait ou accélèrerait la correction de la lacune;

b) aviser le promoteur s’il accepte ou rejette la proposition et, s’il la rejette, inclure les motifs de son rejet.

(4) Pour l’application du paragraphe (3), la proposition de rechange doit comprendre :

a) le nombre de jours que le promoteur estime nécessaire pour corriger la lacune;

b) la date à laquelle, de l’avis du promoteur, le délai applicable visé au paragraphe 5 (2) pourrait recommencer à courir aux termes de la disposition 2 du paragraphe 7 (3).

(5) Si le promoteur avise le distributeur titulaire d’un permis comme indiqué au paragraphe (2) ou (3), mais que le distributeur ne lui répond pas, contrairement à ce qu’exige ce paragraphe, le distributeur est réputé avoir rejeté l’affirmation ou la proposition du promoteur, selon le cas.

Ordonnance de la Commission

9. (1) Le promoteur peut, sous réserve du paragraphe (4), demander à la Commission, par voie de requête, de régler une question faisant l’objet d’un désaccord entre lui et le distributeur titulaire d’un permis à l’égard d’une lacune importante ou d’une lacune importante présumée relativement à une exigence de l’article 5.

(2) Le paragraphe (1) ne permet pas que soit présentée une requête relative à toute question concernant principalement l’interprétation ou l’application d’une entente visée à l’article 3.

(3) Une ordonnance rendue dans le cadre d’une instance introduite en vertu du paragraphe (1) doit être rendue :

a) sans audience;

b) au plus tard 30 jours après que la Commission conclut avoir reçu suffisamment de renseignements tant du promoteur que du distributeur titulaire d’un permis.

(4) Si un avis a été délivré en vertu de l’article 4 de la Loi de 2021 sur la réalisation accélérée de projets d’Internet à haut débit à l’égard d’une question qui ferait l’objet d’une instance introduite par un promoteur en vertu du paragraphe (1) :

a) le promoteur ne peut pas présenter de requête en vertu du paragraphe (1) relativement à la question;

b) la Commission ne doit pas accepter une requête du promoteur visée au paragraphe (1) relativement à la question.

Compte de report

10. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«frais de fixation à un poteau de distribution» S’entend des frais fixés par la Commission en application de l’article 5 du Règlement de l’Ontario 842/21 (Infrastructure de l’électricité (partie VI.1 de la Loi)) pris en vertu de la Loi.

(2) Le distributeur titulaire d’un permis dont les tarifs sont fixés par la Commission en vertu de l’article 78 de la Loi créé un compte de report à l’égard de tous les projets désignés d’Internet à haut débit dans son secteur de service et dans lequel sont consignés :

a) le total des coûts d’immobilisations que le distributeur a engagés à l’égard des projets;

b) le total des coûts autres que les coûts d’immobilisations que le distributeur a engagés à l’égard des projets, y compris les frais de fonctionnement, d’entretien ou administratifs;

c) les autres frais que le distributeur a engagés pour permettre la réalisation des projets;

d) le total des recettes tirées des frais de fixation à un poteau de distribution et les autres sommes, y compris les contributions aux coûts, que le promoteur ou une autre personne a versées au distributeur à l’égard des projets;

e) les frais d’intérêts engagés sur le solde du principal du compte, selon les directives de la Commission.

(3) Le compte de report comprend les sommes visées au paragraphe (2) :

a) qu’elles aient ou non été engagées ou payées avant ou après l’entrée en vigueur du présent règlement;

b) qu’elles aient ou non été engagées ou payées aux termes d’une entente conclue entre le distributeur titulaire d’un permis et le promoteur à l’égard du projet désigné d’Internet à haut débit.

(4) Les soldes inscrits dans le compte de report ne peuvent être recouvrés que si la Commission est convaincue de ce qui suit :

a) les frais engagés et les sommes payées sont inscrits fidèlement dans le compte;

b) les frais consignés sont considérables et ont été engagés prudemment.

c) si le distributeur titulaire d’un permis et le promoteur ont conclu une entente visée au paragraphe 5 (7), les frais et les recettes que prévoit l’entente et que le distributeur a consignés reflètent une répartition raisonnable des frais entre le distributeur et le promoteur.

11 Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).