Règl. de l'Ont. 436/22: DÉFINITIONS ET DISPOSITIONS PRESCRITES, réalisation accélérée de projets d'Internet à haut débit (Loi de 2021 sur la)

Loi de 2021 sur la réalisation accélérée de projets d’Internet à haut débit

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 436/22

DÉFINITIONS ET DISPOSITIONS PRESCRITES

Version telle qu’elle existait du 26 avril 2022 au 19 décembre 2022.

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Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définition

1. La définition qui suit s’applique au présent règlement.

«Règlement sur l’infrastructure» Le Règlement de l’Ontario 410/22 (Infrastructure d’électricité - projets désignés d’Internet à haut débit) pris en vertu de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario.

«Coût réel»

2. Pour l’application de la définition de «coût réel» à l’article 2 de la Loi, les coûts prescrits sont les coûts visés au paragraphe 5 (7) du Règlement sur l’infrastructure, que le promoteur et le distributeur ou le transporteur se soient entendus ou non sur la répartition de ces coûts.

Exigence prescrite : par. 4 (1) de la Loi

3. L’observation des exigences du Règlement sur l’infrastructure est prescrite pour l’application du paragraphe 4 (1) de la Loi.

Répartition des coûts

4. Pour l’application de l’alinéa 8 (2) b) de la Loi, les exigences prescrites sont les exigences prévues au paragraphe 5 (7) du Règlement sur l’infrastructure.

5. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).