Règl. de l'Ont. 466/22: LOGEMENT DANS LES ÉCOLES PROVINCIALES ET LES ÉCOLES D'APPLICATION, éducation (Loi sur l')
Aujourd'hui, le 3 décembre 2024, textes codifiés actuels figurant sur Lois-en-ligne sont à jour au 1 novembre 2024 (date à laquelle lois-en-ligne est à jour).
Loi sur l’éducation
LOGEMENT DANS LES ÉCOLES PROVINCIALES ET LES ÉCOLES D’APPLICATION
Période de codification : du 28 octobre 2024 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : 401/24.
Historique législatif : 466/22, 401/24.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
SOMMAIRE
Définitions | |
Obligation de tenir compte de certaines questions | |
Surintendant, directeur | |
Directeur du soutien aux élèves | |
Conseiller en soutien aux élèves | |
Politiques et procédures | |
Politiques et procédures : programmes et services offerts dans le logement | |
Politiques et procédures : orientation | |
Qualités requises | |
Ratios en personnel de soir et de nuit | |
Locaux d’habitation | |
Entretien et inspections | |
Sécurité-incendie | |
Politiques et procédures : incendies et situations d’urgence | |
Alimentation et nutrition | |
Trousse de premiers soins | |
Renseignements sur la santé | |
Politiques et procédures : santé | |
Médicaments | |
Maladies transmissibles | |
Admission au logement | |
Entente de services | |
Plan de développement de l’élève | |
Dossier de logement | |
Journal du logement | |
Dossier d’incident | |
Événements graves | |
Politiques et procédures : discipline des élèves | |
Politiques et procédures : intervention physique | |
Châtiment corporel, contention physique, etc. | |
Politiques et procédures : technologies électroniques | |
Politiques et procédures : plaintes | |
Ombudsman |
Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
«caractéristiques identitaires» S’entend de la race d’un élève, de son ascendance, de son lieu d’origine, de sa couleur, de son origine ethnique, de sa citoyenneté, de la diversité de sa famille, de son handicap, de sa croyance, de son sexe, de son orientation sexuelle, de son identité sexuelle, de l’expression de son identité sexuelle ou de ses besoins culturels ou linguistiques. («identity characteristics»)
«code de prévention des incendies» Le Règlement de l’Ontario 213/07 (Fire Code) pris en vertu de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie. («Fire Code»)
«code du bâtiment» Le Règlement de l’Ontario 332/12 (Building Code) pris en vertu de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment. («Building Code»)
Remarque : Le 1er janvier 2025, la définition de «code du bâtiment» à l’article 1 du Règlement est modifiée par remplacement de «332/12» par «163/24». (Voir : Règl. de l’Ont. 401/24, art. 1)
«conseiller en soutien aux élèves» Personne employée à titre de conseiller en soutien aux élèves dans le logement d’une école. («student support counsellor»)
«contention physique» Technique d’immobilisation ou contention mécanique servant à restreindre la capacité d’une personne de bouger librement. Il est toutefois entendu que ce terme ne comprend pas l’intervention physique. («physical restraint»)
«directeur» S’entend des personnes suivantes :
a) relativement à une école maintenue en application du paragraphe 13 (3.1) ou (5.1) de la Loi, le directeur de l’éducation du Consortium Centre Jules-Léger;
b) relativement à toute autre école ouverte ou maintenue en vertu de l’article 13 de la Loi, le directeur général responsable du fonctionnement de l’école. («director»)
«directeur du soutien aux élèves» Personne employée à titre de directeur du soutien aux élèves dans le logement d’une école. («student support manager»)
«discipline» Enseignement d’un comportement positif à un élève et renforcement de ce comportement. («discipline»)
«école» École ouverte ou maintenue en vertu de l’article 13 de la Loi («school»)
«élève» Élève inscrit à une école et admis au logement de celle-ci. («student»)
«erreur de médicament» Événement évitable lié à la préparation, à l’entreposage, à l’administration ou à la distribution d’un médicament. S’entend notamment de ce qui suit :
a) un acte d’omission ou de commission, qu’il donne lieu ou non à un préjudice ou à des blessures chez un élève ou au décès de celui-ci;
b) un événement évité de justesse au cours duquel un incident ne touche pas un élève, mais qui, s’il l’avait touché, aurait donné lieu à un préjudice ou à des blessures chez lui ou à son décès. («medication error»)
«fournisseur de services d’un logement» Particulier travaillant dans le logement d’une école de façon régulière dans le cours normal de l’une ou l’autre des activités suivantes :
(a) la fourniture de biens ou de services aux termes d’un contrat avec le ministre ou le Consortium Centre Jules-Léger, selon le cas,
(b) l’exercice de ses fonctions en tant qu’employé d’une personne qui fournit des biens ou des services aux termes d’un contrat avec le ministre ou le Consortium Centre Jules-Léger, selon le cas,
(c) la fourniture de services à une personne qui fournit des biens ou des services aux termes d’un contrat avec le ministre ou le Consortium Centre Jules-Léger, selon le cas. («service provider of a lodging»)
«infirmière autorisée ou infirmier autorisé» Membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario qui est titulaire d’un certificat d’inscription à titre d’infirmière autorisée ou d’infirmier autorisé délivré sous le régime de la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers. («registered nurse»)
«infirmière autorisée ou infirmier autorisé de la catégorie supérieure» Infirmière autorisée ou infirmier autorisé qui est titulaire d’un certificat d’inscription supérieur délivré sous le régime de la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers. («registered nurse in the extended class»)
«intervention physique» S’entend de ce qui suit :
a) la restriction des mouvements, la réorientation physique ou l’incitation physique, si ces gestes sont, selon le cas :
(i) brefs et faits en douceur et qu’ils s’inscrivent dans un programme d’apprentissage des comportements,
(ii) brefs et faits en vue d’empêcher une personne de s’infliger des lésions corporelles ou de s’en infliger davantage ou encore d’en infliger à autrui;
b) l’utilisation de casques, de mitaines protectrices ou de tout autre matériel afin d’empêcher une personne de s’infliger un préjudice corporel ou de s’en infliger davantage ou encore d’en infliger à autrui. («physical intervention»)
«journée d’enseignement» S’entend au sens du Règlement 304 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Calendrier scolaire, journées pédagogiques) pris en vertu de la Loi. («instructional day»)
«mauvais traitements» S’entend des maux physiques, des mauvais traitements d’ordre sexuel ou de l’exploitation sexuelle dont une personne est victime. («abuse»).
«médecin» Médecin dûment qualifié. («physician»)
«membre du personnel d’un logement» Surintendant ou directeur d’une école, directeur du soutien aux élèves ou conseiller en soutien aux élèves d’un logement, ou tout autre membre du personnel employé dans un logement. («staff member of a lodging»)
«parent» Parent ou tuteur d’un élève. («parent»)
«personne travaillant dans un logement» Membre du personnel d’un logement, bénévole travaillant dans un logement ou fournisseur de services d’un logement. («person working in a lodging»)
«plan individualisé» S’entend de ce qui suit :
a) le plan de développement d’un élève;
b) le plan en matière de bain ou de douche visé à l’alinéa 11 (3) b) pour un élève;
c) le plan individuel d’évacuation en cas d’incendie et d’urgence visé à l’alinéa 14 (2) e) pour un élève,
d) le programme d’automédication visé au sous-sous-alinéa 19 (1) c) (iii) (A) pour un élève. («individualized plan»)
«programmes et services offerts dans le logement» S’entend des programmes et services offerts à l’égard du logement aux élèves, notamment les programmes d’éducation, les services d’alimentation et certains services de santé. («lodging programs and services»)
«surintendant» S’entend des personnes suivantes :
a) relativement à une école maintenue en application du paragraphe 13 (3.1) ou (5.1) de la Loi, le directeur de l’éducation du Consortium Centre Jules-Léger;
b) relativement à toute autre école ouverte ou maintenue en vertu de l’article 13 de la Loi, le surintendant de l’école. («superintendent»)
Obligation de tenir compte de certaines questions
2. (1) Lorsqu’il prend une décision au sujet d’un élève qui influe ou est susceptible d’influer de façon significative sur le bien-être de l’élève, chaque membre du personnel d’un logement tient compte des caractéristiques identitaires de l’élève et, le cas échéant, du fait qu’il vient d’une région différente de celle où son logement est situé.
(2) En plus de se conformer au paragraphe (1), lorsqu’il fournit des programmes et services offerts dans le logement à un élève inuit, métis ou de Premières Nations, chaque membre du personnel tient compte des cultures, des patrimoines et des traditions de l’élève, des liens qui l’unissent à la communauté et du concept de la famille élargie.
Surintendant, directeur
3. (1) Le surintendant d’une école est responsable du fonctionnement et de la gestion du logement de l’école, notamment du fonctionnement et de la gestion des programmes et services offerts dans le logement et de l’administration des finances et du personnel du logement.
(2) Le surintendant veille à ce que les politiques, les procédures et les plans individualisés exigés en application du présent règlement soient mis en oeuvre dans le logement.
(3) Le directeur veille à ce que soient tenus au logement des dossiers complets sur la conformité aux exigences applicables des textes suivants, y compris des dossiers sur les inspections effectuées et les mesures prises au logement en réponse à toute constatation de non-conformité :
1. Les règles de droit relatives à la santé des habitants.
2. Les directives ou ordres du médecin-hygiéniste, de son délégué, du médecin-hygiéniste en chef ou d’un médecin-hygiéniste en chef adjoint.
3. Les règles de droit concernant la protection des personnes contre les risques d’incendie, y compris le code de prévention des incendies et les règlements d’une municipalité en ce qui concerne la protection des personnes contre les risques d’incendie.
4. Les règlements de zonage d’une municipalité adoptés en vertu de la Loi sur l’aménagement du territoire, ou d’une loi qu’elle remplace.
5. Le code du bâtiment.
6. Le Règlement 860 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Système d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT)) pris en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité au travail.
Directeur du soutien aux élèves
4. (1) Le surintendant d’une école nomme, par écrit, un directeur du soutien aux élèves qui est responsable de la gestion et du fonctionnement au quotidien du logement de l’école.
(2) Le surintendant ou le directeur du soutien aux élèves désigne une autre personne pour exercer les pouvoirs et fonctions du directeur du soutien aux élèves en l’absence de ce dernier.
Conseiller en soutien aux élèves
5. Le conseiller en soutien aux élèves d’un logement exerce les fonctions suivantes :
a) il est responsable du secteur dans le logement qui lui a été affecté par le directeur du soutien aux élèves et veille à la sécurité, à la santé, au confort et au bien-être des élèves de ce secteur;
b) il collabore au maintien de la discipline, d’un bon moral et d’un esprit de corps dans le logement;
c) il exerce les fonctions de supervision que lui assigne le directeur du soutien aux élèves;
d) il collabore avec les membres du personnel du logement et de l’école sur toute question concernant le logement et l’école.
Politiques et procédures
6. (1) Le directeur d’une école veille à ce que soient établies par écrit et tenues à jour des politiques et des procédures pour le logement de l’école à l’égard de l’ensemble des éléments suivants :
a) l’objet du logement;
b) les programmes et services offerts dans le logement;
c) les rôles et responsabilités des personnes travaillant dans le logement;
d) les pratiques, notamment en matière de surveillance, que doivent suivre les personnes travaillant dans le logement;
e) la conduite des personnes travaillant dans le logement, autres que les politiques et procédures concernant leur conduite qui peuvent être énoncées dans une convention collective;
f) la sûreté du logement;
g) le maintien de la sécurité et de la propreté dans le logement;
h) les chambres à coucher des élèves;
i) le bain et la douche sécuritaires;
j) les incendies et les situations d’urgence dans le logement;
k) la santé des élèves;
l) les médicaments, y compris la préparation, l’administration et l’entreposage des médicaments, et les erreurs de médicament;
m) la gestion des maladies transmissibles dans le logement;
n) la réponse aux directives ou aux ordres d’un médecin-hygiéniste ou de son délégué, du médecin-hygiéniste en chef ou d’un médecin-hygiéniste en chef adjoint concernant la santé, la sécurité ou la nutrition des élèves dans le logement;
o) l’admission des élèves au logement et leur congé du logement;
p) la création, le suivi et l’évaluation des plans de développement des élèves;
q) la tenue des dossiers de logement des élèves;
r) l’obligation de signaler les soupçons de mauvais traitements infligés à des enfants;
s) la discipline des élèves;
t) les interventions physiques qui peuvent être utilisées ou non;
u) l’accès des élèves aux technologies électroniques et leur utilisation de celles-ci dans le logement;
v) la marche à suivre pour la formulation et la résolution de plaintes;
w) la protection de la vie privée et l’observation des lois sur la protection de la vie privée applicables;
x) la façon d’encourager la participation des élèves à des activités communautaires;
(2) Les politiques et procédures visées au paragraphe (1) doivent être compatibles avec les exigences applicables énoncées dans la Loi ou dans le présent règlement.
(3) Le directeur d’une école veille à ce que soit créé et tenu à jour pour le logement de l’école un code de conduite interdisant l’usage ou la possession, par quiconque, des substances et objets suivants dans le logement :
1. Des substances nocives et des objets dangereux qui ne sont pas essentiels au fonctionnement du logement.
2. De l’alcool, des drogues illicites ou du cannabis (sauf si le particulier qui le consomme ou l’a en sa possession a été autorisé à consommer du cannabis à des fins thérapeutiques).
3. Des armes, y compris des armes à feu, sauf dans les circonstances où un agent de la paix autorisé à porter une arme à feu dans l’exercice de ses fonctions se trouve dans le logement pour répondre à une situation d’urgence.
4. De la pornographie.
(4) Le surintendant veille à ce qu’en plus des politiques et procédures visées au paragraphe (1), soient établies par écrit et tenues à jour des politiques et procédures concernant ce qui suit :
a) la façon dont l’observation des politiques, des procédures, des plans individualisés et du code de conduite sera contrôlée de façon continue, consignée et traitée;
b) la façon dont les contraventions aux politiques, aux procédures, aux plans individualisés et au code de conduite seront contrôlées de façon continue, consignées et traitées.
(5) Le directeur du soutien aux élèves du logement veille à ce que des copies des politiques et procédures et du code de conduite soient :
a) disponibles dans le logement aux fins de consultation;
b) fournies à un élève ou à ses parents, s’ils en font la demande.
Politiques et procédures : programmes et services offerts dans le logement
7. Les politiques et procédures visées à l’alinéa 6 (1) b) doivent exiger que les programmes et services offerts dans le logement soient fournis d’une manière qui :
a) soutient l’éducation des élèves et les aide à réaliser leur plein potentiel;
b) favorise la sécurité, la sûreté, la dignité et la protection de la vie privée des élèves;
c) permet aux élèves d’exprimer leur point de vue sur les questions qui touchent à leurs intérêts;
d) respecte les besoins des élèves en matière de continuité de soins et de relations stables au sein d’une famille et d’un environnement culturel;
e) tient compte des besoins des élèves sur les plans physique, affectif, spirituel, scolaire et mental et sur le plan du développement et des différences entre les élèves sur ces différents plans;
f) tient compte des caractéristiques identitaires des élèves et, le cas échéant, du fait qu’un élève vient d’une région différente de celle où son logement est situé.
Exigences à l’égard du personnel
Politiques et procédures : orientation
8. (1) Le directeur du soutien aux élèves d’un logement veille à ce que chaque membre du personnel du logement examine les politiques et procédures du logement que le surintendant indique :
a) dans les 30 jours qui suivent son entrée en fonction au logement;
b) au moins une fois par année après l’année de son entrée en fonction au logement.
(2) Le directeur du soutien aux élèves tient un dossier dans lequel il consigne le moment où un membre du personnel termine l’examen visé au paragraphe (1). Ce dossier est signé par le membre du personnel et le directeur du soutien aux élèves, et est placé dans le dossier d’employé du membre du personnel.
Qualités requises
9. (1) Le directeur d’une école maintenue en application du paragraphe 13 (1) ou (3.1) de la Loi veille à ce que chaque conseiller en soutien aux élèves du logement dont les domaines de responsabilité au sein du logement comprennent des élèves qui sont sourds ou malentendants ou qui ont une surdicécité, soit capable de communiquer :
a) dans la langue des signes québécoise, dans le cas d’une école maintenue en application du paragraphe 13 (3.1) de la Loi;
b) dans la langue des signes américaine, dans le cas d’une école désignée aux paragraphes 2 (2) à (4) du Règlement 296 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Écoles provinciales pour aveugles et pour sourds) pris en vertu de la Loi.
(2) Le directeur peut accorder à une personne une exemption de l’exigence prévue au paragraphe (1) s’il établit de façon raisonnable que l’exemption est justifiée en fonction des besoins opérationnels du logement.
(3) L’exemption peut être accordée pour une période d’un an maximum et peut être renouvelée pour des périodes supplémentaires d’un an maximum chacune.
(4) Le conseiller en soutien aux élèves du logement d’une école maintenue en application du paragraphe 13 (1) ou (3.1) de la Loi communique avec l’élève dans la langue visée à l’alinéa (1) a) ou b) si c’est la langue choisie par l’élève.
(5) Le directeur du soutien aux élèves d’un logement veille à ce que chaque membre du personnel du logement détienne les certificats suivants avant son entrée en fonction au logement, ou les obtienne le plus tôt possible par la suite, et les maintienne pendant toute la durée de son emploi au logement :
1. Un certificat de secourisme général.
2. Un certificat de secouriste des soins immédiats en réanimation cardiorespiratoire.
3. Si le membre du personnel du logement transportera des élèves dans un véhicule automobile, un certificat en conduite préventive avancée.
(6) Le directeur du soutien aux élèves veille à ce qu’avant son entrée en fonction au logement ou le plus tôt possible par la suite, chaque membre du personnel du logement suive une formation ayant pour objet de promouvoir la sensibilisation aux droits de la personne et à l’antidiscrimination ainsi que la compréhension de ces réalités, afin d’offrir des programmes et des services de logement culturellement adaptés.
(7) Le directeur du soutien aux élèves doit suivre une formation en systèmes de gestion du comportement avant son entrée en fonction au logement ou le plus tôt possible par la suite.
(8) Le directeur du soutien aux élèves veille à ce que chaque conseiller en soutien aux élèves suive une formation en systèmes de gestion du comportement avant son entrée en fonction au logement ou le plus tôt possible par la suite.
Ratios en personnel de soir et de nuit
10. (1) Le surintendant d’une école veille à ce que le logement de l’école compte assez de membres du personnel pendant les périodes du soir et de nuit pour se conformer au présent article.
(2) Au cours de la période du soir décrite au paragraphe (3), au moins un conseiller en soutien aux élèves doit être de service dans le logement pour chaque tranche de huit élèves;
(3) La période du soir est la période qui commence immédiatement après la fin de la journée d’enseignement ou, une journée autre qu’une journée d’enseignement, qui commence à l’arrivée de l’élève au logement et se termine à 23 heures, ou à tout autre moment que le surintendant peut raisonnablement fixer comme étant la fin de la période du soir.
(4) Au cours de la période de nuit décrite au paragraphe (5), au moins deux conseillers en soutien aux élèves doivent être de service dans le logement, notamment un conseiller en soutien aux élèves affecté à chaque secteur dans le logement occupé par des élèves et un conseiller en soutien aux élèves qui effectue une rotation entre les secteurs.
(5) La période de nuit est la période qui commence à 23 heures, ou à tout autre moment que le surintendant peut raisonnablement fixer comme étant le début de la période de nuit, et se termine au début de la journée d’enseignement suivante.
(6) Le paragraphe (5) s’applique aux périodes de nuit lorsque le jour suivant est une journée d’enseignement.
Exigences à l’égard des locaux
Locaux d’habitation
11. (1) Le surintendant d’une école doit respecter les règles suivantes relativement au fonctionnement du logement de l’école :
1. Chaque chambre à coucher doit avoir une superficie minimale de :
i. cinq mètres carrés pour chaque élève âgé de moins de 16 ans qui l’occupe,
ii. sept mètres carrés pour chaque élève âgé de 16 ans ou plus qui l’occupe.
2. Une pièce sans fenêtre ne doit pas servir de chambre à coucher.
3. Aucun élève âgé de sept ans ou plus ne doit partager une chambre à coucher avec un élève du sexe opposé sans l’approbation écrite du directeur.
4. Chaque élève doit avoir son propre lit et un matelas qui conviennent à son âge et à sa taille.
5. Chaque élève doit avoir un couvre-matelas imperméable pour couvrir son matelas.
6. Aucune partie du sous-sol ne doit être utilisée comme chambre à coucher sans l’approbation écrite du directeur.
7. Le logement doit avoir une aire de jeu extérieure d’une superficie minimale d’au moins neuf mètres carrés multipliée par le nombre maximal d’élèves, sauf si le directeur approuve par écrit un autre arrangement.
8. Le logement doit avoir au moins :
i. un lavabo avec eau chaude et eau froide pour chaque tranche de cinq élèves ou moins,
ii. une toilette avec chasse d’eau pour chaque tranche de cinq élèves ou moins,
iii. une baignoire ou une douche avec eau chaude et eau froide pour chaque tranche de huit élèves ou moins.
9. Si une pièce compte plusieurs toilettes, chacune doit se trouver dans une cabine séparée.
10. La température maximale de l’eau chaude fournie à tout lavabo, baignoire ou douche ne doit pas dépasser 49 degrés Celsius.
11. Le système de distribution de l’eau fournissant de l’eau chaude à tout lavabo, baignoire ou douche accessible aux élèves dans le logement doit être doté d’un ou plusieurs indicateurs de température et dispositifs de régulation de la température qui, à la fois :
i. sont accessibles uniquement aux membres du personnel du logement,
ii. peuvent être réglés de façon à ce que la température de l’eau fournie au lavabo, à la baignoire ou à la douche ne dépasse pas 49 degrés Celsius.
Remarque : Le 1er janvier 2025, le paragraphe 11 (1) du Règlement est modifié par remplacement de chaque occurrence de «49 degrés Celsius» par «43 degrés Celsius». (Voir : Règl. de l’Ont. 401/24, art. 2)
12. Le logement doit être maintenu à une température d’au moins 17 degrés Celsius.
(2) Les politiques et procédures visées à l’alinéa 6 (1) h) concernant les chambres à coucher des élèves doivent comporter des dispositions concernant les élèves qui partagent des chambres, l’intimité des élèves dans les chambres, les articles interdits dans les chambres des élèves et l’accès aux chambres par des personnes travaillant dans le logement.
(3) Les politiques et procédures visées à l’alinéa 6 (1) i) concernant le bain et la douche sécuritaires doivent comprendre des dispositions :
a) exigeant que soient prévues des limites de températures de l’eau sécuritaires pour le bain et la douche, exigeant l’entretien régulier du matériel pour fournir des limites de températures de l’eau sécuritaires et exigeant une surveillance régulière des températures de l’eau;
b) exigeant que le directeur du soutien aux élèves travaille de concert avec un parent pour élaborer un plan pour les élèves qui nécessitent une supervision pendant le bain ou la douche en tenant compte de l’âge, du stade de développement et des besoins particuliers de l’élève ou des facteurs de risque, et exigeant la supervision de l’élève conformément au plan;
c) exigeant que le directeur du soutien aux élèves travaille de concert avec un parent pour examiner le plan visé à l’alinéa b) au moins une fois par année et pour le mettre à jour avec le parent si nécessaire.
Entretien et inspections
12. (1) Le surintendant d’une école veille à ce que le logement de l’école soit entretenu de manière à favoriser la sécurité et le bien-être des élèves.
(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le surintendant :
a) veille à ce que les locaux, y compris le terrain, soient sécuritaires et propres et que le matériel, l’équipement ou l’ameublement qui s’y trouve soit propre et en bon état de fonctionnement;
b) veille à ce que les appareils, au sens de la définition donnée au terme «appliance» dans le code de prévention des incendies, se trouvant dans le logement soient maintenus en bon état et inspectés au moins une fois tous les 12 mois par une personne qualifiée, et tient un dossier de chaque inspection;
c) tient des dossiers des rénovations ou réparations effectuées dans le logement, ainsi que des inspections requises des rénovations ou réparations.
Sécurité-incendie
13. Le directeur du soutien aux élèves d’un logement veille à ce que les mesures suivantes soient prises :
a) une inspection de sécurité-incendie du logement, y compris la cuisine et la buanderie, est effectuée chaque soir pour s’assurer que toutes les portes donnant accès aux cages d’escalier, les portes coupe-feu et les portes étanches à la fumée sont fermées;
b) chaque membre du personnel du logement reçoit une formation sur l’utilisation appropriée d’un extincteur d’incendie , et un dossier est tenu sur chaque séance de formation.
Politiques et procédures : incendies et situations d’urgence
14. (1) Les politiques et procédures visées à l’alinéa 6 (1) j) concernant les incendies et les situations d’urgence doivent, à la fois :
a) énoncer les rôles et responsabilités des membres du personnel du logement en cas d’incendie ou d’une autre urgence;
b) établir une procédure à suivre, y compris désigner un refuge de courte durée, au cas où le logement devrait être évacué en raison d’un incendie ou d’une autre urgence;
c) exiger que des exercices concernant des situations d’urgence autres qu’un incendie soient tenus au moins six fois au cours de chaque année scolaire;
(2) Le directeur du soutien aux élèves d’un logement fait ce qui suit :
a) il examine et met à jour les politiques et procédures en cas d’incendie conformément au code de prévention des incendies;
b) il examine et met à jour les politiques et procédures en cas d’urgence aussi souvent que nécessaire pour assurer la sécurité de toutes les personnes présentes dans le logement, mais au moins une fois tous les 12 mois et après tout changement apporté au logement ou à la population étudiante, si nécessaire;
c) il veille à ce que toutes les personnes travaillant dans le logement soient familières avec les politiques et procédures en cas d’incendie et d’urgence et soient informées de la procédure en cas d’activation d’un avertisseur d’incendie ou de découverte d’un incendie, notamment de leurs rôles et responsabilités;
d) il veille à ce que tous les élèves, au moment de leur admission, soient informés, d’une manière adaptée à leur âge et à leur stade de développement, de la procédure en cas d’activation d’un avertisseur d’incendie ou de découverte d’un incendie;
e) il crée un plan individuel d’évacuation en cas d’incendie et d’urgence pour les élèves qui ont besoin d’aide, il examine le plan au moins une fois par année et le met à jour au besoin;
f) il veille à ce que l’avertisseur d’incendie soit utilisé pour annoncer les exercices d’incendie;
g) il veille à ce qu’au moins un exercice d’incendie ait lieu chaque mois au cours de chaque année scolaire;
h) il examine et signe le dossier de chaque exercice d’incendie, lequel doit être conservé pendant 12 mois après l’exercice.
Nutrition, santé et questions médicales
Alimentation et nutrition
15. (1) Le surintendant d’une école veille à ce que soit conservé dans le logement de l’école un approvisionnement en eau potable qui est sanitaire et adéquat, compte tenu des exigences du logement, selon ce que confirme un médecin-hygiéniste ou son délégué.
(2) Le directeur du soutien aux élèves du logement veille à ce que :
a) de l’eau potable soit à la disposition des élèves en tout temps;
b) les élèves reçoivent des collations et des repas équilibrés, adaptés, sur le plan nutritif, à leur croissance et leur développement physiques, et respectueux de leurs préférences alimentaires, de leur culture, de leurs traditions et de leur croyance;
c) des aliments spéciaux soient fournis aux élèves si leur médecin ou leur infirmière autorisée ou infirmier autorisé de la catégorie supérieure le recommande;
d) l’accès raisonnable des élèves aux installations alimentaires et à la cuisine ne soit pas limité aux heures de repas et de collations, sauf si cela est expressément prévu dans leur plan de développement;
e) tous les aliments ou boissons soient conservés, préparés et servis de manière à conserver le maximum de valeur nutritive et à prévenir la contamination.
(3) Le directeur du soutien aux élèves conserve tous les dossiers se rapportant à l’inspection des cuisines du logement par un médecin-hygiéniste ou son délégué, et veille à que les directives ou les ordres que donne le médecin-hygiéniste ou son délégué soient mises en oeuvre.
Trousse de premiers soins
16. Le directeur du soutien aux élèves d’un logement veille à ce que les mesures suivantes soient prises :
a) le logement est équipé d’une trousse de premiers soins comprenant un manuel de secourisme à jour;
b) le contenu de la trousse est maintenu et réapprovisionné au besoin;
c) la trousse est conservée dans un lieu qui est accessible aux personnes travaillant dans le logement;
d) toutes les personnes travaillant dans le logement sont informées du lieu où se trouve la trousse.
Renseignements sur la santé
17. (1) À l’admission d’un élève au logement et une fois par année par la suite, le surintendant de l’école veille à ce que les renseignements suivants soient obtenus auprès des personnes mentionnées au paragraphe (2) :
1. Tout traitement médical que l’élève suit.
2. Tout médicament que l’élève prend.
3. Les allergies ou maux physiques, le cas échéant, qu’a l’élève.
4. Les besoins d’ordre physique ou psychologique de l’élève.
(2) Pour l’application du paragraphe (1) les personnes sont les suivantes :
a) le parent de l’élève, dans le cas d’un élève qui a moins de 16 ans ou qui a plus de 16 ans mais qui n’est pas en mesure de fournir les renseignements, mais pas dans le cas d’un élève de 16 ou 17 ans qui s’est soustrait à l’autorité parentale;
b) l’élève et son parent, dans le cas d’un élève de 16 ou 17 ans qui ne s’est pas soustrait à l’autorité parentale et qui est en mesure de fournir les renseignements;
c) l’élève, dans le cas d’un élève qui est en mesure de fournir les renseignements et qui a au moins 18 ans, ou qui a 16 ou 17 ans et s’est soustrait à l’autorité parentale.
(3) Le surintendant veille à ce que tout traitement ou médicament continue d’être administré, au besoin, pour favoriser la santé et la sécurité de l’élève.
Politiques et procédures : santé
18. Les politiques et procédures visées à l’alinéa 6 (1) k) concernant la santé des élèves prévoient ce qui suit :
a) l’accès des élèves aux services de santé communautaires;
b) la prise de dispositions pour qu’un médecin ou une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé conseille de manière continue le directeur du soutien aux élèves en ce qui concerne les soins médicaux dont a besoin chaque élève;
c) la tenue de dossiers concernant l’état de santé général des élèves, leur vision et leur ouïe;
d) des programmes d’activités physiques et de santé pour les élèves en dehors des heures de classe.
Médicaments
19. (1) Le directeur du soutien aux élèves d’un logement veille à ce que les mesures suivantes soient prises :
a) un médicament n’est administré à un élève que si les conditions suivantes sont réunies :
(i) un parent ou, lorsque cela est approprié, l’élève, y a consenti,
(ii) le médicament est administré sous la supervision générale d’un membre du personnel du logement ou de l’école ayant reçu une formation en administration des médicaments,
(iii) dans le cas d’un médicament sur ordonnance, le médicament a été prescrit par un médecin ou par une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie supérieure;
b) tous les médicaments qui doivent être administrés aux élèves sont entreposés dans un endroit sûr qui est accessible uniquement aux membres du personnel autorisés par le directeur du soutien aux élèves à y avoir accès;
c) un élève ne prend lui-même ses propres médicaments que si les conditions suivantes sont réunies :
(i) un parent ou, lorsque cela est approprié, l’élève, y a consenti,
(ii) un médecin ou une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé est d’avis que l’élève est capable de prendre lui-même ses propres médicaments,
(iii) dans le cas d’un médicament sur ordonnance, les conditions suivantes sont réunies :
(A) un médecin ou une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé crée un programme écrit d’automédication pour l’élève, l’examine au moins une fois par année et le met à jour si nécessaire,
(B) les médicaments sont entreposés dans un contenant individuel pouvant être fermé ou entreposés d’une autre façon conformément au plan;
d) un dossier est tenu sur tous les médicaments administrés à un élève ou qu’un élève a pris lui-même et qui comprend les renseignements suivants :
(i) le médicament administré,
(ii) la période pour laquelle le médicament est prescrit, le cas échéant,
(iii) le moment où chaque dose de médicament doit être administrée à l’élève ou prise par l’élève lui-même conformément à l’ordonnance, le cas échéant,
(iv) le moment où chaque dose de médicament est effectivement administrée à l’élève ou prise par l’élève lui-même.
(2) Les dossiers d’administration des médicaments d’ordonnance sont mis à la disposition, sur demande, de l’élève, des parents de l’élève lorsque cela est approprié, ou du médecin ou de l’infirmière autorisée ou de l’infirmier autorisé de la catégorie supérieure qui a prescrit les médicaments.
(3) Les politiques et procédures visées à l’alinéa 6 (1) l) concernant les médicaments doivent exiger que les erreurs de médicament soient documentées.
Maladies transmissibles
20. Le directeur du soutien aux élèves d’un logement veille à ce qu’une personne ayant une maladie transmissible soit isolée des autres personnes se trouvant dans le logement qui ne sont pas infectées par la maladie si un médecin ou une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé juge l’isolement nécessaire.
Admission au logement
21. (1) Le directeur du soutien aux élèves d’un logement veille à ce que l’élève, à son admission au logement, soit informé sur ce qui suit :
a) le logement et les programmes et services offerts dans le logement;
b) les politiques et procédures visées à l’alinéa 6 (1) j) concernant les incendies et les situations d’urgence;
c) les politiques et procédures visées à l’alinéa 6 (1) s) concernant la discipline des élèves;
d) les politiques et procédures visées à l'alinéa 6 (1) v) concernant la marche à suivre pour la formulation et le règlement de plaintes;
e) les autres politiques et procédures que le directeur du soutien aux élèves indique;
f) l’existence de l’ombudsman, les fonctions que le paragraphe 14 (1) et l’alinéa 14 (1.3) b) de la Loi sur l’ombudsman attribuent à celui-ci et la façon de communiquer avec lui.
(2) Le directeur du soutien aux élèves veille à ce qu’au moment de l’admission d’un élève au logement, ou le plus tôt possible par la suite, les parents de l’élève reçoivent une copie de l’entente de services visée à l’article 22.
(3) S’il est d’avis que l’élève bénéficierait de l’entente de services, le directeur du soutien aux élèves veille également à ce qu’au moment de son admission, ou le plus tôt possible par la suite, l’élève en reçoive une copie.
Entente de services
22. (1) Le directeur du soutien aux élèves d’un logement et les personnes mentionnées au paragraphe (2) signent une entente de services au moment de l’admission de l’élève au logement ou le plus tôt possible par la suite.
(2) Pour l’application du paragraphe (1) les personnes sont les suivantes :
a) le parent de l’élève, dans le cas d’un élève qui a moins de 16 ans ou qui a plus de 16 ans mais qui n’est pas en mesure de signer l’entente, mais pas dans le cas d’un élève de 16 ou 17 ans qui s’est soustrait à l’autorité parentale;
b) l’élève et son parent, dans le cas d’un élève de 16 ou 17 ans qui ne s’est pas soustrait à l’autorité parentale et qui est en mesure de signer l’entente;
c) l’élève, dans le cas d’un élève qui est en mesure de signer l’entente et qui a au moins 18 ans, ou qui a 16 ou 17 ans et s’est soustrait à l’autorité parentale.
(3) L’entente de services :
a) énonce la responsabilité du parent pour ce qui est :
(i) de fournir, à la demande du directeur du soutien aux élèves, les articles personnels et autres qui sont nécessaires pour permettre à l’élève de participer aux programmes et services offerts à l’école et dans le logement,
(ii) de fournir à l’élève le transport et l’accompagnement nécessaires pour lui permettre d’assister à ses cours avec assiduité, si ce transport et cet accompagnement ne sont pas déjà assurés,
(iii) de garantir le paiement au titre des questions que le directeur du soutien aux élèves estime raisonnablement ne pas relever des programmes et services offerts dans le logement et de promouvoir la santé, la sécurité et le bien-être de l’élève,
(iv) de fournir les médicaments que l’élève prend et fournir au surintendant les renseignements et les instructions concernant leur administration,
(v) de fournir à l’élève de l’argent pour ses dépenses personnelles,
(vi) d’aviser promptement le directeur du soutien aux élèves des motifs justifiant l’absence de l’élève;
b) comprend le consentement des personnes mentionnées au paragraphe (2) à ce que :
(i) des soins soient fournis à l’élève;
(ii) le directeur du soutien aux élèves obtienne les dossiers, rapports et renseignements supplémentaires concernant l’élève qui sont nécessaires pour lui fournir des soins;
c) comprend des dispositions à l’égard de traitements médicaux d’urgence pour l’élève, l’administration de médicaments à l’élève et la prise de médicaments par l’élève lui-même.
(4) À la demande d’une personne mentionnée au paragraphe (2), le directeur du soutien aux élèves examine et met à jour l’entente de services.
Plan de développement de l’élève
23. (1) Le conseiller en soutien aux élèves du logement qui est responsable de l’élève crée pour lui un plan de développement de l’élève.
(2) Lorsqu’il crée le plan de développement d’un élève, le conseiller en soutien aux élèves consulte les personnes suivantes :
a) l’élève;
b) les parents de l’élève, sauf si l’élève a au moins 18 ans et est en mesure de participer à la consultation concernant la création du plan, ou s’il a 16 ou 17 ans et s’est soustrait à l’autorité parentale;
c) le directeur du soutien aux élèves;
d) les autres membres du personnel de l’école.
(3) Lorsqu’il crée le plan de développement d’un élève, le conseiller en soutien aux élèves tient compte des facteurs suivants :
1. La sécurité, la sûreté, la dignité et la protection de la vie privée de l’élève.
2. Le point de vue de l’élève sur les questions qui touchent à ses intérêts.
3. Les besoins de l’élève en matière de continuité de soins et de relations stables au sein d’une famille et d’un environnement culturel.
4. Les besoins de l’élève sur les plans physique, affectif, spirituel, mental et scolaire et sur le plan du développement.
5. Les caractéristiques identitaires de l’élève et, le cas échéant, le fait qu’il vient d’une région différente de celle où son logement est situé.
(4) Le plan de développement de l’élève comprend ce qui suit :
a) une description des forces de l’élève et des facteurs visés au paragraphe (3), fondée sur les conclusions d’évaluations courantes ou antérieures de l’élève ainsi que la description de la façon dont ses besoins seront satisfaits;
b) les résultats souhaités, en ce qui concerne l’élève, que celui-ci et les personnes consultées au moment de la création du plan ont établis, compte tenu des forces de l’élève et des facteurs visés au paragraphe (3);
c) une description de la façon dont les programmes et services offerts dans le logement tiendront compte des caractéristiques identitaires de l’élève et, le cas échéant, du fait qu’il vient d’une région différente de celle où son logement est situé;
d) une description de la façon dont les programmes et services offerts dans le logement soutiendront la culture, le patrimoine et les traditions des élèves inuits, métis ou des Premières Nations, ainsi que leur lien avec leur communauté et leur famille élargie;
e) la façon dont il sera tenu compte des questions mentionnées aux paragraphes 2 (1) et (2) au moment de la prise de décision;
f) les détails des services spécialisés que l’école doit fournir à l’élève ou pour lesquels elle doit prendre des dispositions;
g) une description de toute disposition exigée pour répondre aux besoins de l’élève en ce qui concerne les programmes et services offerts dans le logement;
h) un exposé des modalités de participation des parents de l’élève aux programmes et services offerts dans le logement, notamment les dispositions qui seront prises pour prévoir des contacts entre l’élève et ses parents et d’autres membres de sa famille;
i) une description des objectifs et des activités se rapportant à la transition de l’élève hors du logement;
j) les commentaires de l’élève;
k) les signatures du conseiller en soutien aux élèves et des personnes indiquées aux alinéas (2) a), b) et c), ou, en l’absence de la signature de l’élève ou de son parent, les motifs de l’absence.
(5) Le conseiller en soutien aux élèves examine le plan de développement de l’élève pour chaque élève à la fin de chaque semestre et le met à jour au besoin.
(6) Le plan de développement d’un élève et les mises à jour du plan ne doivent pas être mis en oeuvre tant que le directeur du soutien aux élèves ne les a pas approuvés.
(7) Le directeur du soutien aux élèves approuve le plan de développement de l’élève dans les 30 jours de l’admission de l’élève au logement d’une école.
(8) Chaque conseiller en soutien aux élèves est responsable de la création, de l’examen et de la mise à jour des plans de développement d’au plus huit élèves.
Dossier de logement
24. (1) Le surintendant d’une école veille à ce qu’un dossier de logement comprenant les éléments suivants soit créé et tenu à jour pour chaque élève admis au logement de l’école :
1. Les nom, prénom, sexe et date de naissance de l’élève.
2. La date à laquelle l’élève a été admis au logement.
3. Les noms, adresses, numéros de téléphone au domicile et au travail et numéros de téléphone cellulaire des parents de l’élève.
4. Le nom des personnes à contacter en cas d’urgence.
5. Une copie de tout rapport d’incident visé à l’article 26 ou rapport visé à l’article 27 impliquant l’élève ou le concernant.
6. La documentation portant sur les mesures disciplinaires administrées à un élève dans le cadre de la prestation des programmes et services offerts dans le logement à l’élève.
7. Des renseignements sur les caractéristiques identitaires de l’élève, y compris les détails de tout aménagement dont il a besoin.
8. Des renseignements sur les plaintes déposées dans le cadre des politiques et procédures visées à l’alinéa 6 (1) v) et la façon dont elles ont été résolues.
9. Les dossiers de tous les examens et traitements médicaux que l’élève a subis après la date de son admission au logement, y compris les renseignements sur la santé visés au paragraphe 17 (1).
10. Une copie de l’entente de services de l’élève visée à l’article 22, y compris toute version mise à jour de l’entente et des précisions sur les examens de l’entente.
11. Les plans individualisés pour l’élève et des précisions sur les examens de ces plans.
12. Les autres renseignements ou documents nécessaires pour répondre aux besoins de l’élève en ce qui concerne les programmes et services offerts dans le logement.
(2) Le dossier de logement d’un élève est conservé pendant 20 ans après que l’élève reçoit son congé ou obtient son diplôme de l’école.
(3) Le directeur du soutien aux élèves du logement peut autoriser une personne à accéder au dossier de logement d’un élève :
a) soit pour offrir des programmes d’enseignement dans l’école ou des programmes et services offerts dans le logement à l’élève pendant la période où il est inscrit à l’école;
b) soit aux fins énoncées dans l’autorisation, si l’élève a reçu son congé ou obtenu son diplôme de l’école.
(4) Le directeur du soutien aux élèves veille à ce que les dossiers de logement des élèves soient conservés en lieu sûr et qu’aucune personne n’y ait accès, à l’exception des personnes qui y sont autorisées en vertu du paragraphe (3) ou de celles que la loi autorise par ailleurs.
Journal du logement
25. (1) Le directeur du soutien aux élèves d’un logement veille à ce que le membre du personnel du logement désigné à cette fin pour chaque quart de travail remplisse un journal comprenant les renseignements suivants concernant le quart de travail :
1. Des renseignements sur les activités générales qui ont eu lieu.
2. Des observations régulières sur chaque élève, pendant la journée et la nuit.
3. Des renseignements sur les inspections de sécurité effectuées au cours de la nuit ou de façon hebdomadaire, y compris l’inspection exigée en application de l’alinéa 13 a).
4. Des renseignements sur l’administration des médicaments à un élève.
5. Des renseignements sur l’endroit où les élèves se trouvent, y compris dans le logement ou ailleurs, et les périodes pendant lesquelles un élève a quitté le logement et y est retourné.
6. Des renseignements sur les visiteurs au logement.
7. Le nom des autres membres du personnel du logement de service.
8. Des renseignements concernant les mesures disciplinaires administrées à un élève par un membre du personnel.
9. Des renseignements sur les plaintes déposées verbalement par un élève, un parent ou une autre personne représentant l’élève concernant des préoccupations relatives à toute question concernant les programmes et services offerts dans le logement.
10. Un résumé de tout événement qui s’est produit et qui a une incidence sur la santé, la sécurité ou le bien-être d’une personne travaillant dans le logement ou d’un élève ou qui pourrait, de l’avis du directeur du soutien aux élèves, avoir une incidence sur la santé, la sécurité ou le bien-être d’une personne travaillant dans le logement ou d’un élève.
(2) Chaque journal est signé par le membre du personnel qui le remplit et par le directeur du soutien aux élèves.
(3) Les journaux sont conservés dans un lieu sûr auquel seules les personnes qui y ont été autorisées par le directeur du soutien aux élèves ont accès.
Dossier d’incident
26. (1) Le premier membre du personnel d’un logement qui a connaissance d’un événement ayant une incidence sur la santé, la sécurité ou le bien-être d’une personne travaillant dans le logement ou d’un élève ou qui pourrait, de l’avis d’un membre du personnel, avoir une incidence sur la santé, la sécurité ou le bien-être d’une personne travaillant dans le logement ou d’un élève, crée un dossier d’incident de l’événement dès que possible.
(2) Malgré le paragraphe (1), les membres du personnel d’un logement ne sont pas tenus de créer un dossier d’incident relativement à un événement décrit au paragraphe 27 (1).
(3) Le dossier d’incident comprend les détails suivants concernant l’événement :
1. Une description de l’événement.
2. La date et l’heure auxquelles l’événement est survenu.
3. Le nom et le titre du membre du personnel qui remplit le dossier d’incident.
4. Le nom des élèves impliqués.
5. Le nom et le titre des personnes impliquées dans l’événement, ainsi que des précisions sur leurs contributions éventuelles au dossier d’incident.
6. Une description des communications avec les parents au sujet de l’événement.
7. Une description des mesures de suivi qui ont été prises.
(4) Une copie du dossier d’incident est fournie au directeur du soutien aux élèves dans les 24 heures suivant l’événement.
Événements graves
27. (1) Le membre du personnel d’un logement qui a connaissance de l’un des événements suivants veille à ce qu’il soit signalé aux personnes mentionnées au paragraphe (3) dans les 24 heures de sa survenance :
1. Un élève décède.
2. Un élève est gravement blessé.
3. Un élève contracte une maladie grave, ou la maladie existante d’un élève s’aggrave de façon significative.
4. Un élève subit des mauvais traitements ou est maltraité, ou il est allégué qu’il subit des mauvais traitements ou est maltraité.
5. Une personne travaillant dans le logement utilise une contention physique sur un élève.
6. Une plainte, que le directeur du soutien aux élèves du logement juge grave, est déposée par un élève ou à son sujet.
7. Une erreur de médicament survient.
8. Une violation réelle ou potentielle de la vie privée d’un élève survient.
9. Un incendie ou une autre situation d’urgence survient dans le logement pendant qu’un élève est présent.
10. Un élève commet une infraction grave au code de conduite ou aux politiques et procédures visées à l’alinéa 6 (1) f), g), h), j), k), m), s), u) ou w).
11. Une autre action ou omission de la part d’un élève cause un préjudice ou un risque de préjudice à l’élève ou à autrui.
12. Un autre événement grave concernant un élève survient. Règl. de l’Ont. 466/22, par. 27 (1).
(2) Si un élève s’absente du logement sans permission et qu’il y a lieu de craindre pour sa sécurité, le directeur du soutien aux élèves signale immédiatement l’absence aux personnes mentionnées au paragraphe (3). Règl. de l’Ont. 466/22, par. 27 (2).
(3) Les personnes visées aux paragraphes (1) et (2) sont les suivantes :
1. Les parents de l’élève.
2. Le directeur de l’école.
3. Le surintendant de l’école.
4. Le directeur du bureau régional du ministère que désigne le ministre pour recevoir du logement les rapports prévus au présent article.
5. L’inspecteur nommé en vertu de l’article 13.2 de la Loi qui est affecté au logement.
6. Dans le cas d’un événement visé à la disposition 1 ou 2 du paragraphe (1) ou d’une absence visée au paragraphe (2), le service de police ayant compétence dans la région où est situé le logement. Règl. de l’Ont. 466/22, par. 27 (3) et art. 34.
Conduite des élèves et discipline
Politiques et procédures : discipline des élèves
28. Les politiques et procédures visées à l’alinéa 6 (1) s) concernant la discipline des élèves doivent énoncer :
a) les méthodes de discipline pouvant ou non être utilisées dans le cadre de la prestation des programmes et services offerts dans le logement;
b) le type de comportement, de la part d’un élève, pouvant entraîner l’utilisation d’une méthode de discipline.
Politiques et procédures : intervention physique
29. Les politiques et procédures visées à l’alinéa 6 (1) t) concernant les interventions physiques doivent comprendre des programmes de formation à l’intention des membres du personnel du logement qui mettent l’accent sur la prévention, l’intervention non physique précoce et la désescalade face à des situations et à des comportements impliquant des élèves.
Châtiment corporel, contention physique, etc.
30. Nulle personne travaillant dans le logement ne doit faire ce qui suit dans le cadre de la prestation des programmes et services offerts dans le logement :
a) infliger un châtiment corporel à un élève ou permettre qu’un tel châtiment lui soit infligé;
b) utiliser la contention physique sur un élève, ou en autoriser l’utilisation;
c) placer un élève dans une pièce fermée à clé, ou permettre qu’il y soit placé;
d) utiliser ou autoriser le recours à des mesures sévères ou dégradantes pour humilier un élève ou miner son respect de soi;
e) priver ou permettre à quiconque de priver un élève de la satisfaction de ses besoins fondamentaux, soit la nourriture, l’abri, l’habillement ou la literie.
Politiques et procédures : technologies électroniques
31. Les politiques et procédures visées à l’alinéa 6 (1) u) concernant les technologies électroniques doivent prévoir que les élèves doivent avoir accès aux technologies électroniques dans le logement, et ce d’une manière adaptée à leur âge et à leur stade de développement.
Politiques et procédures : plaintes
32. (1) Les politiques et procédures visées à l’alinéa 6 (1) v) concernant la marche à suivre pour la formulation et la résolution des plaintes doivent prévoir ce qui suit :
a) un élève, un parent ou une autre personne représentant l’élève peut déposer une plainte auprès du directeur du soutien aux élèves du logement, oralement ou par écrit, relativement à toute question liée aux programmes et services offerts dans le logement;
b) le directeur du soutien aux élèves est tenu d’examiner la plainte, de tenter de la résoudre et d’informer le plaignant du résultat de l’examen et, si la plainte n’a pas été résolue, d’informer le plaignant qu’il peut la transmettre au surintendant;
c) si la plainte est transmise au surintendant, celui-ci est tenu d’examiner la plainte, de tenter de la résoudre et d’informer le plaignant des résultats de l’examen et du fait que l’examen du surintendant est définitif;
d) le directeur du soutien aux élèves est tenu de fournir les services d’un interprète pour aider l’élève à toute étape du traitement de la plainte si l’élève, ses parents ou une autre personne représentant l’élève le demandent.
(2) Les politiques et procédures visées à l’alinéa 6 (1) (v) doivent aussi indiquer les délais de réponse à une plainte, et notamment exiger que :
a) le directeur du soutien aux élèves ou le surintendant, selon le cas, au plus tard à la fin de la prochaine journée d’enseignement après réception d’une plainte :
(i) accuse réception de la plainte,
(ii) établisse quelle mesure immédiate peut être prise pour répondre à la plainte, le cas échéant;
b) le directeur du soutien aux élèves ou le surintendant, selon le cas, indique l’état d’avancement de l’examen à l’élève, à son parent ou à l’autre personne qui représente l’élève :
(i) à la demande de l’élève, de son parent ou de l’autre personne qui représente l’élève,
(ii) à tout autre moment nécessaire pour que l’élève, son parent ou l’autre personne qui représente l’élève soit informé de l’état d’avancement de l’examen au plus tard 30 jours après la réception de la plainte et à intervalles d’au plus 30 jours par la suite.
Ombudsman
33. (1) Le directeur du soutien aux élèves d’un logement donne à l’élève qui le désire les moyens de communiquer avec l’ombudsman sans délai et de façon privée.
(2) Le directeur du soutien aux élèves donne à l’ombudsman, sans délai déraisonnable, un accès privé aux élèves qui désirent le rencontrer.
(3) Le directeur du soutien aux élèves doit :
a) afficher bien en vue dans le logement, d’une manière accessible aux élèves, un avis informant de l’existence et du rôle de l’ombudsman prévu au paragraphe 14 (1) et à l’alinéa 14 (1.3) b) de la Loi sur l’ombudsman ainsi que la façon de communiquer avec lui;
b) sur demande, rendre accessibles les documents d’information produits par l’ombudsman à l’égard des fonctions que lui attribuent ces dispositions.
34. Omis (modification du présent règlement).
35. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).