Règl. de l'Ont. 559/22: TROUSSES DE NALOXONE, santé et la sécurité au travail (Loi sur la)

Aujourd'hui, le 5 décembre 2024, textes codifiés actuels figurant sur Lois-en-ligne sont à jour au 1 novembre 2024 (date à laquelle lois-en-ligne est à jour).

Loi sur la santé et la sécurité au travail

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 559/22

TROUSSES DE NALOXONE

Période de codification : du 1er juin 2023 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définition

1. La définition qui suit s’applique au présent règlement.

«aiguille de sécurité» S’entend, selon le cas :

a)  d’une aiguille creuse qui :

(i)  d’une part, est conçue pour éliminer ou réduire au minimum le risque de blessure percutanée pour le travailleur,

(ii)  d’autre part, est un instrument médical homologué par Santé Canada;

b)  d’un instrument sans aiguille qui :

(i)  d’une part, remplace l’aiguille creuse,

(ii)  d’autre part, est un instrument médical homologué par Santé Canada.

Fourniture et entretien des trousses de naloxone

2. Pour l’application de l’alinéa 25.2 (1) b) de la Loi, les exigences suivantes à l’égard de la fourniture et de l’entretien de trousses de naloxone sont prescrites :

1.  Chaque trousse de naloxone doit être utilisée, conservée et entretenue conformément aux instructions du fabricant.

2.  Le contenu de chaque trousse de naloxone doit être gardé dans un étui rigide.

3.  Le contenu de chaque trousse de naloxone doit être à usage unique et remplacé promptement après chaque usage.

4.  La date de péremption du contenu de chaque trousse de naloxone ne doit pas être dépassée.

5.  Le nom et le lieu de travail des travailleurs qui sont responsables de la trousse de naloxone sur le lieu de travail et qui ont reçu la formation visée au paragraphe 25.2 (3) de la Loi sont affichés bien en vue à proximité de la trousse dans un endroit où d’autres travailleurs sont le plus susceptibles d’en prendre connaissance.

Contenu des trousses de naloxone

3. Pour l’application du paragraphe 25.2 (6) de la Loi, le contenu suivant est prescrit :

1.  Dans le cas d’une trousse de naloxone en vaporisateur nasal :

i.  deux doses en vaporisateur intranasal contenant chacune 4 mg/0,1 ml de chlorhydrate de naloxone,

ii.  une barrière respiratoire,

iii.  une paire de gants sans latex.

2.  Dans le cas d’une trousse de naloxone injectable :

i.  deux fioles ou ampoules contenant chacune une dose de 0,4 mg/1 ml de naloxone,

ii.  pour chaque ampoule contenue dans la trousse, un ouvre-ampoule comme un casse-ampoule ou une lime pour ouvrir l’ampoule en toute sécurité,

iii.  deux seringues fixées chacune à une aiguille de sécurité de calibre 25 d’un pouce de long,

iv.  deux tampons imbibés d’alcool,

v.  une barrière respiratoire,

vi.  une paire de gants sans latex.

4. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).