Règl. de l'Ont. 12/23: PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES, électricité (Loi de 1998 sur l')

Aujourd'hui, le 5 décembre 2024, textes codifiés actuels figurant sur Lois-en-ligne sont à jour au 1 novembre 2024 (date à laquelle lois-en-ligne est à jour).

Loi de 1998 sur l'électricité

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 12/23

PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES

Période de codification : du 1er avril 2023 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Dispositions, autorisations et ordres prescrits

1. (1) Pour l’application de l’alinéa 113.18.1 (1) a) de la Loi, sont prescrites les dispositions suivantes de la partie VIII de la Loi :

1.  Le paragraphe 113 (9) de la Loi.

2.  Le paragraphe 113.0.1 (3) de la Loi.

3.  Le paragraphe 113.2 (1) de la Loi.

(2) Pour l’application de l’alinéa 113.18.1 (1) a) de la Loi, sont prescrites les dispositions suivantes des règlements :

1.  Les articles 3, 4, 5, 7, le paragraphe 14 (1) et les articles 18, 19, 22, 23, 28 et 29 du Règlement de l’Ontario 570/05 (Délivrance de permis aux entrepreneurs en électricité et aux maîtres-électriciens) pris en vertu de la Loi.

2.  L’article 2 du Règlement de l’Ontario 164/99 (Code de sécurité relatif aux installations électriques) pris en vertu de la Loi à l’égard des actes ou omissions relatifs à la production, au transport, à la distribution, à la vente au détail ou à l’utilisation de l’électricité en Ontario qui n’ont pas été accomplis ou faits en conformité avec les règles suivantes de l’article 2 du Code de sécurité relatif aux installations électriques :

i.  La règle 2-003.

ii.  La règle 2-004.

iii.  La règle 2-007.

iv.  La règle 2-010.

v.  La règle 2-012.

vi.  La règle 2-018.

vii.  La règle 2-022.

viii.  La règle 2-024.

ix.  La règle 2-032.

x.  La règle 2-034.

xi.  La règle 2-036.

(3) Pour l’application de l’alinéa 113.18.1 (1) b) de la Loi, est prescrite chaque autorisation qu’exige la partie VIII de la Loi.

(4) Pour l’application de l’alinéa 113.18.1 (1) c) de la Loi, est prescrit l’ordre donné en vertu du paragraphe 113 (11) de la Loi.

Avis d’intention

2. (1) Sous réserve du paragraphe (4), avant d’imposer à une personne une pénalité administrative par ordonnance en vertu du paragraphe 113.18.1 (1) de la Loi, le directeur l’informe de son intention de prendre cette ordonnance en lui donnant un avis qui comprend :

1.  Une déclaration de son intention de prendre une ordonnance en vertu du paragraphe 113.18.1 (1) de la Loi.

2.  Une description de la contravention et, le cas échéant :

i.  la disposition à laquelle il a été contrevenu et, s’il a été contrevenu à article 2 du Règlement de l’Ontario 164/99 (Code de sécurité relatif aux installations électriques) pris en vertu de la Loi, les actes ou omissions relatifs à la production, au transport, à la distribution, à la vente au détail ou à l’utilisation de l’électricité en Ontario qui n’ont pas été accomplis ou faits en conformité avec les règles énoncées aux sous-dispositions 2 i à xi du paragraphe 1 (2) du présent règlement,

ii.  la restriction ou la condition dont est assortie l’autorisation à laquelle il a été contrevenu,

iii.  l’ordre auquel il a été contrevenu.

3.  Une description de la journée, des journées ou des parties de journées pendant lesquelles la contravention a été commise.

4.  Le montant de la pénalité.

5.  Le mode de paiement.

6.  Le bénéficiaire du paiement.

7.  Des renseignements sur le droit de la personne d’interjeter appel de l’ordonnance, si elle est prise.

8.  Une déclaration qui explique comment les critères énoncés à la disposition 3 de l’article 6 ont servi à fixer le montant de la pénalité.

(2) L’avis d’intention donné en application du paragraphe (1) peut s’appliquer à une ou à plusieurs contraventions.

(3) Le directeur peut modifier un avis d’intention après qu’il a été donné en remettant à la personne une modification écrite.

(4) Le directeur peut prendre une ordonnance imposant une pénalité administrative à une personne sans avis préalable si tout ce qui suit s’applique :

1.  La pénalité ne concerne qu’une seule contravention.

2.  Le directeur a décidé, aux termes de la disposition 1 de l’article 6, que la contravention avait des conséquences préjudiciables mineures sur la sécurité des installations électriques ou était susceptible d’en avoir.

3.  La contravention a eu lieu un seul jour.

Communication de renseignements

3. (1) Dans les 15 jours suivant la date indiquée sur l’avis d’intention ou sur la modification, le cas échéant, ou dans le délai plus long dont le directeur convient par écrit, la personne qui reçoit l’avis d’intention prévu au paragraphe 2 (1) ou la modification prévue au paragraphe 2 (3) peut communiquer par écrit au directeur n’importe lesquels des renseignements suivants :

1.  Des renseignements relatifs aux circonstances ayant donné lieu à la contravention, notamment ceux qui démontrent qu’il n’y a pas eu contravention comme il est allégué dans l’avis d’intention.

2.  Des renseignements sur toute mesure que la personne avait prise pour prévenir la commission de la contravention ou qu’elle a prise depuis la contravention pour y remédier ou empêcher qu’elle ne se reproduise.

(2) Si l’avis d’intention ou la modification s’applique à plus d’une contravention, les renseignements communiqués en vertu du paragraphe (1) peuvent se rapporter à une ou à plusieurs de ces contraventions.

Prise de l’ordonnance

4. Au terme de la période visée au paragraphe 3 (1), le directeur peut prendre l’ordonnance mentionnée dans l’avis d’intention, avec ou sans modifications, y compris toute modification relative aux montants de la pénalité proposés dans l’avis d’intention.

Renseignements inclus dans l’ordonnance

5. Si un directeur prend une ordonnance imposant une pénalité administrative, elle doit comprendre les renseignements visés aux dispositions 2 à 7 du paragraphe 2 (1).

Fixation du montant de la pénalité

6. Pour l’application du paragraphe 113.18.1 (4) de la Loi, le directeur fixe le montant de la pénalité administrative liée à une contravention prescrite à l’article 1 du présent règlement conformément aux règles suivantes :

1.  Le directeur décide si, à son avis, la contravention a eu des conséquences préjudiciables majeures, modérées ou mineures sur la sécurité des installations électriques ou si elle était susceptible d’en avoir.

2.  L’échelle des pénalités administratives est indiquée à la colonne 2 du tableau figurant au présent article en regard de la décision visée à la disposition 1, qui est décrite à la colonne 1.

3.  Le montant de la pénalité administrative liée à la contravention est choisi par le directeur dans l’échelle visée à la disposition 2 après avoir tenu compte des critères suivants :

i.  La question de savoir si la personne ayant commis la contravention a déjà fait l’objet de mesures d’exécution sous le régime de la partie VIII de la Loi ou de ses règlements pour une contravention de nature similaire.

ii.  L’étendue du préjudice ou du niveau de risque de préjudice causé à autrui par suite de la contravention.

iii.  La question de savoir si la contravention a été commise de manière délibérée.

iv.  La question de savoir si la contravention a été répétée ou continue.

v.  La durée de la contravention.

vi.  La question de savoir si la personne ayant commis la contravention en a tiré des avantages économiques.

TableAU
ÉCHELLE DE PÉNALITÉS ADministrativeS

Colonne 1
Gravité des conséquences préjudiciables ou possiblement préjudiciables

Colonne 2
Échelle

Majeure

De 5 001 $ à 10 000 $

Modérée

De 1 001 $ à 5 000 $

Mineure

De 100 $ à 1 000 $

 

Signification

7. (1) Pour l’application du paragraphe 113.18.1 (6) de la Loi, la signification s’effectue de l’une des façons suivantes :

a)  par courrier recommandé;

b)  par messagerie;

c)  par signification à personne;

d)  par courrier électronique.

(2) Une ordonnance est réputée signifiée :

a)  le troisième jour après son envoi, si elle est envoyée par courrier recommandé ou par messagerie;

b)  le jour où elle est remise, si elle est signifiée à personne;

c)  le jour où elle est envoyée par courrier électronique, si elle est envoyée de cette façon.

Paiement

8. La personne à qui il est enjoint de payer une pénalité administrative est tenue de le faire dans les 30 jours suivant la signification de l’ordonnance ou dans le délai plus long qui y est précisé.

Utilisation des fonds

9. L’Office n’utilise les fonds perçus à titre de pénalités administratives qu'aux fins suivantes :

1.  Des initiatives d’éducation concernant l’obligation de se conformer à la partie VIII de la Loi.

2.  La sensibilisation des consommateurs.

3.  Les initiatives de sécurité publique relatives aux installations électriques.

10. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).