Règl. de l'Ont. 255/23: ZONES PRESCRITES - ARTICLE 114 DE LA LOI, cité de Toronto (Loi de 2006 sur la)

Loi de 2006 sur la cité de Toronto

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 255/23

ZONES PRESCRITES — ARTICLE 114 DE LA LOI

Période de codification : du 9 août 2023 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

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Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Zones prescrites

1. (1) Sont prescrites pour l’application du paragraphe 114 (1.2) de la Loi les zones suivantes  :

1.  Les zones situées dans un rayon de 300 mètres d’une ligne ferroviaire autre qu’une ligne énoncée au paragraphe (2).

2.  Les zones situées dans un rayon de 120 mètres de ce qui suit :

i.  une terre humide,

ii.  la rive du réseau hydrographique des Grands Lacs et du Saint-Laurent,

iii.  un lac intérieur,

iv.  une vallée fluviale qui présente des caractéristiques de dépression typiques d’une rivière ou d’un ruisseau, qu’elle contienne ou non un cours d’eau.

(2) Pour l’application de la disposition 1 du paragraphe (1), une ligne ferroviaire ne comprend pas :

a)  une ligne à laquelle s’applique la Loi sur les transports au Canada (Canada) et dont l’exploitation a pris fin aux termes de l’article 146 de cette loi;

b)  une ligne abandonnée à laquelle ne s’applique pas la Loi sur les transports au Canada (Canada);

c)  une ligne sur laquelle le seul chemin de fer exploité est un réseau de transport en commun ferroviaire urbain.

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’une exploitation pour laquelle un permis de construire a été délivré au plus tard le 9 août 2023.

2. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).