Règl. de l'Ont. 395/23: ENQUÊTES, sécurité communautaire et les services policiers (Loi de 2019 sur la)

Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 395/23

ENQUÊTES

Période de codification : du 30 mai 2025 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 82/25.

Historique législatif : 82/25.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

Interprétation et application

1.

Définitions

2.

Non-respect

3.

Non-application

Normes d’enquête

4.

Disponibilité aux fins des enquêtes

5.

Enquêteur ou enquêteur principal

6.

Obligation d’aviser le superviseur

7.

Décision concernant l’enquête

8.

Obligations du superviseur : enquête

9.

Obligation d’aviser le responsable de la gestion de cas grave

10.

Sécurité des personnes

11.

Entrevues

12.

Fouille d’un lieu

13.

Collecte des preuves

14.

Gestion des dossiers

15.

Équipes spéciales d’enquête

16.

Recours aux services spécialisés

17.

Consultation du procureur de la Couronne

18.

Formulaires SALVAC

19.

Entrave

Procédures

20.

Procédures d’enquête

Obligations du chef de police – armes à feu liées à un crime

20.1

Communication de renseignements sur les armes à feu liées à un crime

Autres obligations du chef de police

21.

Consultation du procureur de la Couronne

22.

Affectation

23.

Facteurs à prendre en compte : nombre de membres requis

Politiques

24.

Politiques à établir par les commissions de service de police et le ministre

 

Interprétation et application

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«agent enquêteur» Relativement à une enquête, s’entend de l’enquêteur ou de l’enquêteur principal qui la mène. («investigating officer»)

«cas grave» S’entend au sens du Règlement sur la gestion des cas graves. («major case»)

«Centre provincial du SALVAC» Le Centre provincial du SALVAC que dirige la Police provinciale de l’Ontario. («Provincial ViCLAS Centre»)

«enquête» S’entend d’une recherche systématique qui, selon le cas :

a) vise à retrouver une personne disparue;

b) porte sur une infraction au Code criminel (Canada), à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada) ou à la Loi sur le cannabis (Canada) qui a été ou sera commise lorsqu’il y a des motifs raisonnables de soupçonner qu’une telle infraction a été ou sera commise. («investigation»)

«enquêteur» Agent de la paix qui est membre d’un service de police et qui a terminé avec succès la formation applicable prescrite par le ministre. («investigator»)

«enquêteur principal» Agent de police qui, selon le cas :

a) a terminé avec succès la formation applicable prescrite par le ministre,

b) au cours des trois ans précédant l’entrée en vigueur du présent règlement, a rempli l’une des conditions suivantes :

(i) il a participé à titre d’agent de police à une enquête sur une affaire dépassant le seuil, au sens de la définition donnée à ce terme dans le Règlement sur la gestion des cas graves,

(ii) il a mené une enquête sur une affaire au-dessous du seuil, au sens de la définition donnée à ce terme dans le Règlement sur la gestion des cas graves,

(iii) il a mené une enquête sur une infraction ayant trait à des armes à feu ou à des armes à impulsions ou sur une infraction d’organisation criminelle ou une infraction de terrorisme, au sens de la définition donnée à ces termes à l’article 2 du Code criminel (Canada),

(iv) il a mené toute autre enquête qui, de l’avis du chef de police de l’agent, nécessitait l’exercice des compétences qu’un agent de police acquerrait en terminant avec succès la formation applicable prescrite par le ministre. («senior investigator»)

«lien de parenté» Relation actuelle ou passée entre les membres d’une famille, notamment avec ou entre les personnes suivantes :

a) les parents adoptifs, les frères et sœurs adoptifs et les enfants adoptifs;

b) les parents par alliance, les frères et sœurs par alliance et les enfants par alliance;

c) les particuliers qui se trouvent dans une relation parent-enfant au sens de l’article 4 de la Loi portant réforme du droit de l’enfance;

d) les époux et conjoints de fait actuels et anciens et les enfants de l’un ou l’autre d’entre eux. («familial relationship»)

«procédures d’enquête» Relativement à un service de police, s’entend des procédures établies par le chef de police en application de l’article 20. («investigation procedures»)

«Règlement sur la gestion des cas graves» Règlement de l’Ontario 394/23 (Gestion des cas graves et exigences relatives au logiciel approuvé) pris en vertu de la Loi. («Major Case Management Regulation»)

«responsable de la gestion de cas grave» S’entend au sens du Règlement sur la gestion des cas graves. («major case manager»)

«SALVAC» Le Système d’analyse des liens entre les crimes de violence. («ViCLAS»)

«superviseur» Agent de police qui est chargé de surveiller le rendement d’un agent enquêteur à l’égard d’une enquête et de lui donner du soutien. («supervisor»)

Non-respect

2. (1) Le non-respect d’une exigence prévue au présent règlement, en soi, ne remet pas en cause la légalité de toute mesure prise dans le cadre d’une enquête.

(2) Il est entendu que le paragraphe (1) ne doit pas s’interpréter comme ayant un effet quelconque sur la question de savoir si le non-respect du présent règlement constitue une inconduite aux termes d’un code de conduite prescrit.

Non-application

3. Le présent règlement ne s’applique ni à l’égard des agents de police nommés en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux, ni à l’égard d’enquêtes menées par un service de police dont tous les membres sont des agents de police nommés en vertu de cette loi.

Normes d’enquête

Disponibilité aux fins des enquêtes

4. Chaque service de police veille à ce qu’au moins un membre de chacune des catégories de personnes suivantes soit disponible 24 heures sur 24 :

1. Les enquêteurs principaux.

2. Les superviseurs.

3. Les responsables de la gestion de cas grave.

Enquêteur ou enquêteur principal

5. Toutes les enquêtes sont menées par un enquêteur ou un enquêteur principal, comme en décide un superviseur.

Obligation d’aviser le superviseur

6. (1) Si, dans l’exercice de ses fonctions, un membre d’un service de police a connaissance d’une affaire mentionnée au paragraphe (2) et croit qu’un superviseur n’en a pas encore été avisé, il en avise un superviseur le plus tôt possible conformément aux procédures d’enquête.

(2) Les affaires visées au paragraphe (1) sont les suivantes :

1. La disparition d’une personne.

2. Une affaire à l’égard de laquelle il y a des motifs raisonnables de soupçonner qu’une infraction au Code criminel (Canada), à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada) ou à la Loi sur le cannabis (Canada) a été ou sera commise.

Décision concernant l’enquête

7. (1) Dès qu’il est avisé d’une affaire en application de l’article 6, le superviseur établit si elle devrait faire l’objet d’une enquête.

(2) S’il établit que l’affaire devrait faire l’objet d’une enquête, le superviseur, en se fondant sur les facteurs suivants, charge un enquêteur ou un enquêteur principal de la mener :

1. Tous les renseignements alors disponibles au sujet de l’affaire devant faire l’objet de l’enquête.

2. Le degré de complexité de l’enquête.

3. Les préoccupations en matière de sécurité publique et les répercussions sur la collectivité découlant de l’affaire devant faire l’objet de l’enquête.

4. Les ressources exigées pour l’enquête et la durée prévue de l’enquête.

5. Toute procédure d’enquête applicable.

(3) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher l’agent enquêteur d’ouvrir une enquête sur une affaire après que le superviseur en a été avisé. L’enquête est toutefois assujettie aux décisions prises par le superviseur en application du présent article.

Obligations du superviseur : enquête

8. Le superviseur qui établit qu’une affaire devrait faire l’objet d’une enquête fait ce qui suit :

a) il surveille le rendement de l’agent enquêteur et lui donne du soutien;

b) il veille à ce que l’enquête soit menée efficacement et conformément à toutes les lois et tous les règlements pertinents, y compris le présent règlement;

c) il charge un autre agent enquêteur de l’enquête si l’agent enquêteur qui en est alors chargé n’est pas en mesure de la mener de façon adéquate;

d) il avise le chef de police ou son représentant désigné si des facteurs ayant trait à l’administration du service de police posent des obstacles systémiques à l’efficacité de l’enquête, notamment les ressources, les procédures d’enquête et tout accord conclu en vertu de l’article 14 de la Loi.

Obligation d’aviser le responsable de la gestion de cas grave

9. S’il établit qu’une affaire dont il a été avisé en application de l’article 6 ou qui fait déjà l’objet d’une enquête constitue un cas grave, le superviseur en avise le plus tôt possible le responsable de la gestion de cas grave.

Sécurité des personnes

10. Chaque agent enquêteur prend toutes les mesures nécessaires et raisonnables pour assurer la sécurité immédiate de toutes les personnes pertinentes pour l’enquête, notamment les victimes, les suspects, les témoins et les personnes d’intérêt, et avise le superviseur en cas de menace immédiate pour la sécurité de l’une ou l’autre de ces personnes.

Entrevues

11. Chaque agent enquêteur mène les entrevues individuelles avec une victime, un suspect, un témoin ou une personne d’intérêt conformément à sa formation, aux procédures d’enquête, au droit pertinent, y compris le présent règlement, et à l’exercice raisonnable de son pouvoir discrétionnaire.

Fouille d’un lieu

12. (1) Si un emplacement est désigné comme un lieu qui devrait être fouillé aux fins d’une enquête, l’agent enquêteur fait ce qui suit :

a) il fixe les limites du lieu;

b) il veille à ce que le lieu soit protégé;

c) il limite l’accès au lieu;

d) il identifie les personnes présentes sur le lieu et en tient un relevé.

(2) Si le paragraphe (1) s’applique, l’agent enquêteur veille à ce que :

a) une fouille complète du lieu soit effectuée;

b) le lieu soit documenté, y compris au moyen de photographies et, si possible, d’un enregistrement vidéo;

c) des dossiers de toutes les mesures prises dans le cadre de la fouille soient établis et conservés.

Collecte des preuves

13. (1) L’agent enquêteur veille à ce que tous les éléments ayant une éventuelle valeur probante qui peuvent être légalement recueillis le soient, que leur pertinence immédiate pour l’enquête soit établie ou non.

(2) L’agent enquêteur veille à ce que la chaîne de continuité soit maintenue pour toutes les preuves recueillies, notamment en veillant à ce que soit consigné tout transfert du contrôle des preuves d’une personne à l’autre.

Gestion des dossiers

14. L’agent enquêteur veille à ce que les dossiers suivants ayant trait à une enquête, s’ils sont obtenus ou établis par lui ou par une personne agissant sous sa direction, soient entrés dans le système de gestion des dossiers du service de police :

1. Une copie du rapport d’incident ou du rapport de personne disparue concernant l’affaire devant faire l’objet de l’enquête et des copies des rapports concernant les mesures de suivi qui ont été prises.

2. Les confessions, aveux et autres déclarations consignés sous quelque forme que ce soit.

3. Les notes d’enquête.

4. Les vérifications auprès du Centre d’information de la police canadienne.

5. Les rapports d’un autre service de police en ce qui concerne une vérification effectuée auprès du Centre d’information de la police canadienne.

6. Une liste des preuves recueillies pendant l’enquête.

Équipes spéciales d’enquête

15. Si un service de police dispose d’une équipe chargée principalement de mener des enquêtes sur une des affaires suivantes, au moins un membre de l’équipe doit avoir terminé avec succès la formation prescrite par le ministre à l’égard de l’enquête sur cette affaire :

1. La violence familiale ou la violence entre partenaires intimes.

2. Les crimes haineux.

3. Les mauvais traitements infligés aux personnes âgées.

4. La traite des personnes.

Recours aux services spécialisés

16. (1) L’agent enquêteur examine s’il est approprié de recourir à des services spécialisés que fournissent les membres d’un service de police qui sont voués ou spécialement formés à la prestation de ces services et y recourt s’il le juge approprié.

(2) Les services auxquels s’applique le paragraphe (1) consistent notamment en ce qui suit :

a) l’identification médicolégale;

b) les enquêtes techniques sur les collisions et la reconstitution des scènes de collision;

c) la filature;

d) la vidéosurveillance et la surveillance photographique;

e) les services de liaison avec la collectivité.

Consultation du procureur de la Couronne

17. (1) Avant de poursuivre son enquête, l’agent enquêteur consulte le procureur de la Couronne si un informateur détenu sous garde s’avère utile pour l’enquête.

(2) L’agent enquêteur qui mène une enquête impliquant un informateur détenu sous garde consulte le procureur de la Couronne avant d’explorer de nouvelles pistes d’enquête.

(3) En plus de satisfaire aux exigences des paragraphes (1) et (2), l’agent enquêteur consulte le procureur de la Couronne au besoin, notamment relativement aux activités suivantes :

a) les perquisitions et saisies;

b) la collecte des preuves;

c) le recours à la surveillance électronique;

d) l’enregistrement d’entrevues;

e) les opérations secrètes d’infiltration;

f) l’emploi d’informateurs ou d’agents;

g) les accusations à porter;

h) la communication de renseignements à la Couronne.

Formulaires SALVAC

18. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«enquête à signaler» Enquête portant sur n’importe laquelle des affaires suivantes :

1. L’homicide au sens du paragraphe 222 (4) du Code criminel (Canada) ou la tentative d’homicide au sens de l’article 239 du Code criminel (Canada).

2. L’agression sexuelle ou la tentative d’agression sexuelle, au sens des articles 271 à 273 du Code criminel (Canada) dans le cas où la victime et la personne responsable ne sont pas des partenaires intimes ou n’ont pas de lien de parenté, qu’elle soit résolue ou non.

3. L’agression sexuelle dans le cas où la victime et la personne responsable sont des partenaires intimes ou ont un lien de parenté, si la victime a moins de 16 ans au moment de l’agression ou que l’agression inclut un comportement physique, sexuel ou verbal particulier ou significatif.

4. Les contacts sexuels au sens de l’article 151 du Code criminel (Canada).

5. L’exploitation sexuelle au sens des articles 153 et 153.1 du Code criminel (Canada).

6. L’incitation à des contacts sexuels au sens de l’article 152 du Code criminel (Canada).

7. Le rapt ou l’enlèvement, ou la tentative de rapt ou d’enlèvement, par une personne autre que les parents.

8. La disparition d’une personne si, selon le cas :

i. il y a une forte possibilité que la personne disparue ait été victime d’un homicide, de voies de fait causant des lésions corporelles graves, d’un rapt ou d’un enlèvement,

ii. la personne ne peut être retrouvée ou contactée par un membre d’un service de police pendant 30 jours après avoir été portée disparue.

9. Un événement impliquant la découverte de restes humains que l’on soupçonne d’être un homicide.

10. La tentative de rencontre d’un enfant en vue de commettre une infraction, résolue ou non résolue.

(2) Dans les 30 jours du début d’une enquête à signaler, l’agent enquêteur qui dirige celle-ci remplit un ou plusieurs formulaires d’analyse du crime SALVAC au sujet de l’enquête et les remet au Centre provincial du SALVAC.

(3) Au plus tard 30 jours après qu’un changement important est survenu ou que des renseignements significatifs en ce qui concerne l’enquête à signaler ont été obtenus, l’agent enquêteur qui dirige l’enquête met à jour le formulaire d’analyse du crime SALVAC et le remet de nouveau au Centre provincial du SALVAC.

(4) L’agent enquêteur qui dirige l’enquête qui n’est pas une enquête à signaler peut tout de même remettre un formulaire d’analyse du crime SALVAC au Centre provincial du SALVAC s’il a des motifs de croire que la personne responsable d’avoir commis l’infraction, qu’elle soit connue ou inconnue, pourrait être responsable d’autres infractions violentes ou risque de récidiver.

(5) L’agent enquêteur qui reçoit, du Centre provincial du SALVAC, un rapport de lien potentiel à l’égard d’une enquête :

a) fait le suivi du lien potentiel avec l’enquête dès que possible;

b) remet au Centre provincial du SALVAC, dans les 60 jours de la réception du rapport de lien potentiel, une réponse au lien potentiel rédigée selon le formulaire intitulé «Potential Linkage Response Form», dans laquelle sont consignés les résultats du suivi.

(6) Les documents qui doivent être remis au Centre provincial du SALVAC en application du présent article doivent être rédigés selon le formulaire approuvé par le chef du Centre et remis conformément aux normes établies du SALVAC.

Entrave

19. L’agent enquêteur informe le superviseur le plus tôt possible si sa capacité de mener l’enquête est entravée.

Procédures

Procédures d’enquête

20. Tous les chefs de police établissent et maintiennent les procédures suivantes :

1. Une procédure concernant l’avis à donner aux superviseurs à l’égard d’affaires pour l’application de l’article 6.

2. Une procédure pour mener des enquêtes.

3. Une procédure pour gérer les renseignements concernant les enquêtes.

4. Une procédure pour gérer les informateurs et agents et assurer leur sécurité.

Obligations du chef de police – armes à feu liées à un crime

Communication de renseignements sur les armes à feu liées à un crime

20.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«arme à feu liée à un crime» Arme à feu à laquelle s’applique le présent article. («crime gun»)

«arme à feu remise» Arme à feu fournie volontairement à un membre d’un service de police par une personne autre que le propriétaire légitime de l’arme à feu. («surrendered gun»)

«composant de munition de l’arme à feu liée à un crime» Tout composant de munition pouvant résulter de la mise à feu d’une arme à feu liée à un crime, à l’exclusion de tout composant de munition résultant d’un tir d’essai. («crime gun ammunition component»)

«composant de munition résultant d’un tir d’essai» Tout composant de munition provenant d’une arme à feu liée à un crime ou encore du canon ou de la glissière de l’arme liée à un crime qui est tiré par un membre d’un service de police pendant un tir d’essai. («test-fired ammunition component»)

«CSJ» Le Centre des sciences judiciaires. («CFS»)

«SRCO» Le Service de renseignements criminels Ontario. («CISO») Règl. de l’Ont. 82/25, art. 1.

(2) Le présent article s’applique à une arme à feu, au sens de la définition donnée à ce terme à l’article 2 du Code criminel (Canada), qui répond à l’un des critères suivants :

1. Un membre d’un service de police soupçonne raisonnablement :

i. soit qu’une personne a utilisé l’arme à feu, qu’elle avait l’intention de l’utiliser ou qu’elle a tenté de l’utiliser pour commettre une infraction prévue au Code criminel (Canada), à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada) ou à la Loi sur le cannabis (Canada),

ii. soit qu’une personne a en sa possession ou porte une arme à feu ou a eu en sa possession ou a porté une arme à feu en contravention à l’un ou l’autre des articles 88 à 96 du Code criminel (Canada).

2. Un membre d’un service de police soupçonne raisonnablement que l’arme à feu comporte des composants qui proviennent de deux ou plusieurs armes à feu.

3. Un membre d’un service de police soupçonne raisonnablement que l’arme à feu a été fabriquée, en tout ou en partie, à l’aide d’une imprimante 3D.

4. Le numéro de série d’une partie quelconque de l’arme a été modifié, altéré ou retiré.

5. Un membre d’un service de police soupçonne raisonnablement que la totalité ou une partie de l’arme a été fabriquée ou modifiée au Canada, ou importée au Canada, sans permis délivré en vertu de la Loi sur les armes à feu (Canada) ou en contravention à un tel permis. Règl. de l’Ont. 82/25, art. 1.

(3) Tous les chefs de police veillent à ce que les renseignements relatifs à une arme à feu liée à un crime ou à un composant de munition de l’arme à feu liée à un crime dont est saisi un membre du service de police soient communiqués au CSJ dès que les circonstances le permettent et de la manière qu’indique le directeur du CSJ, afin que soit effectuée une analyse à l’aide du Système intégré d’identification balistique. Règl. de l’Ont. 82/25, art. 1.

(4) Si, après avoir examiné les renseignements présentés en application du paragraphe (3), un employé du CSJ avise un membre du service de police que l’arme à feu liée à un crime ou que le composant de munition de l’arme à feu liée à un crime est accepté pour analyse, le chef de police veille à ce que les renseignements sur l’arme à feu liée à un crime ou sur le composant de munition de l’arme à feu liée à un crime et les circonstances dans lesquelles en a été saisi le membre d’un service de police soient communiqués au CSJ dès que les circonstances le permettent et de la manière qu’indique le directeur du CSJ, ainsi que les pièces suivantes :

1. Dans le cas d’une arme à feu liée à un crime, l’arme elle-même ou ses composants de munitions résultant d’un tir d’essai.

2. Dans le cas d’un composant de munition de l’arme à feu liée à un crime, le composant de munition. Règl. de l’Ont. 82/25, art. 1.

(5) Le chef de police veille à ce qu’un membre du service de police examine l’arme à feu liée à un crime ou le composant de munition de l’arme à feu liée à un crime pour décider si des empreintes digitales, de l’ADN ou d’autres éléments ayant une éventuelle valeur probante devraient y être prélevés avant que ceux-ci ne soient transmis au CSJ. Règl. de l’Ont. 82/25, art. 1.

(6) Si le CSJ avise par écrit le membre du service de police qui a transmis les pièces visées au paragraphe (4) qu’il a constaté, de façon définitive ou préliminaire, l’existence d’un lien avec une autre occurrence dans une base de données balistiques, le chef de police veille à ce que cet avis soit examiné afin qu’un membre du service de police prenne les mesures nécessaires aux fins de l’enquête. Règl. de l’Ont. 82/25, art. 1.

(7) La mention, aux paragraphes (3) à (6), d’une arme à feu liée à un crime comprend le canon ou la glissière de cette arme qui répond à l’un ou l’autre des critères énoncés au paragraphe (2). Règl. de l’Ont. 82/25, art. 1.

(8) Tous les chefs de police veillent à ce qu’un rapport soit présenté au SRCO sur chaque arme à feu liée à un crime et sur chaque arme à feu remise dont est saisi un membre du service de police dès que les circonstances le permettent et de la manière qu’indique le directeur du SRCO aux fins du Programme d’analyse et de dépistage des armes à feu. Règl. de l’Ont. 82/25, art. 1.

(9) La mention, au paragraphe (8), d’une arme à feu liée à un crime comprend l’un ou l’autre de ses composants, tels que le canon, la glissière, la carcasse, la boîte de culasse ou la détente, qui répondent aux critères énoncés au paragraphe (2). Règl. de l’Ont. 82/25, art. 1.

(10) Le présent article n’a pas pour effet de limiter la capacité d’un membre d’un service de police d’effectuer sa propre analyse d’une arme à feu liée à un crime ou d’un composant de munition de l’arme à feu liée à un crime à quelque moment que ce soit, y compris avant ou après la transmission de l’arme à feu ou du composant de munition au CSJ. Règl. de l’Ont. 82/25, art. 1.

Autres obligations du chef de police

Consultation du procureur de la Couronne

21. Tous les chefs de police consultent le procureur de la Couronne au sujet des préoccupations soulevées par ce dernier ou la magistrature en ce qui a trait aux procédures d’enquête ou aux pratiques des membres du service de police liées à tout aspect d’une enquête.

Affectation

22. Comme il est exigé, tous les chefs de police affectent des membres de leur service de police à la conduite ou à la supervision des enquêtes.

Facteurs à prendre en compte : nombre de membres requis

23. Tous les chefs de police tiennent compte, à tout le moins, des facteurs suivants lorsqu’ils fixent le nombre de membres d’un service de police requis pour mener et superviser une enquête :

1. Les données sur la charge de travail des membres menant des enquêtes au cours des cinq années précédentes.

2. L’indice de gravité de la criminalité dans les secteurs desservis par la police.

3. Le plan stratégique du service de police.

4. Les caractéristiques géographiques de la collectivité.

Politiques

Politiques à établir par les commissions de service de police et le ministre

24. La conduite des enquêtes est prescrite pour l’application des alinéas 38 (1) g) et 60 (1) f) de la Loi.

25. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).