Règl. de l'Ont. 412/23: DIVULGATION DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS, sécurité communautaire et les services policiers (Loi de 2019 sur la)
Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers
DIVULGATION DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
Version telle qu’elle existait du 18 décembre 2023 au 31 mars 2024.
Remarque : LE PRÉSENT RÈGLEMENT N’EST PAS ENCORE EN VIGUEUR. Il entre en vigueur le 1er avril 2024, jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 80 (1) de l’annexe 1 (Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers) de la Loi de 2019 sur la refonte complète des services de police de l’Ontario.
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Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Interprétation
1. La définition qui suit s’applique au présent règlement.
«personne désignée» La personne que le chef de police désigne pour l’application du paragraphe 80 (1) de la Loi.
Divulgation de renseignements personnels par les chefs de police ou les personnes désignées
2. Le présent règlement établit à qui et dans quelles circonstances des renseignements personnels peuvent être divulgués par le chef de police ou la personne désignée pour l’application du paragraphe 80 (1) de la Loi.
Application à certains renseignements
3. Le présent règlement s’applique aux renseignements personnels sur un particulier comme si celui-ci avait été inculpé d’une infraction à une loi fédérale ou provinciale si, selon le cas :
a) il est arrêté et mis en liberté conformément à la partie XVI du Code criminel (Canada);
b) une assignation lui est signifiée aux termes de la partie III de la Loi sur les infractions provinciales relativement à une infraction pour laquelle un particulier peut être arrêté, même si une dénonciation n’a pas été déposée au moment où l’assignation a été signifiée.
Facteurs à prendre en compte pour la divulgation de renseignements personnels
4. Lorsqu’il décide s’il y a lieu de divulguer des renseignements personnels en vertu du paragraphe 80 (1) de la Loi, le chef de police ou la personne désignée tient compte de la disponibilité des ressources et des renseignements, de ce qui est raisonnable dans les circonstances de l’espèce, de ce qui est compatible avec le droit et l’intérêt public ainsi que de ce qui est nécessaire pour garantir qu’aucun retard ne se produise dans le règlement des instances criminelles.
Divulgation pour la protection du public
5. Tout renseignement personnel sur un particulier peut être divulgué par le chef de police ou la personne désignée à toute personne si les conditions suivantes sont réunies :
a) le particulier a été condamné pour une infraction à une loi fédérale ou provinciale, ou déclaré coupable d’une infraction à une telle loi;
b) le chef de police ou la personne désignée a des motifs raisonnables de croire que le particulier risque de causer un préjudice important à autrui ou des dommages importants à des biens;
c) le chef de police ou la personne désignée a des motifs raisonnables de croire que la divulgation du renseignement personnel est nécessaire pour réduire le risque décrit à l’alinéa b).
Divulgation en vue d’informer le public
6. Les renseignements personnels suivants sur un particulier qui a été inculpé ou déclaré coupable d’une infraction à une loi fédérale ou provinciale, ou condamné pour une infraction à une telle loi peuvent être divulgués par le chef de police ou la personne désignée à toute personne :
1. Les nom, âge, date de naissance et adresse du particulier.
2. L’infraction en question et si le particulier a été condamné pour cette infraction ou déclaré coupable de celle-ci, la peine infligée, le cas échéant.
3. L’issue de toutes les instances judiciaires qui se rapportent à l’infraction.
4. L’étape procédurale du processus de justice pénale à laquelle est rendue la poursuite concernant l’infraction et le statut du particulier, dans le cadre de ce processus, en ce qui a trait à l’endroit où il se trouve ou à sa détention, y compris si le particulier est sous garde, ou les conditions auxquelles il a été mis en liberté, s’il y en a.
5. La date de la mise en liberté ou de la mise en liberté imminente du particulier à l’égard de l’infraction, y compris toute libération conditionnelle ou permission de sortir.
Divulgation en vue d’informer les victimes d’actes criminels
7. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.
«victime d’un acte criminel» S’entend d’un particulier qui, par suite de la commission par un autre particulier d’une infraction au Code criminel (Canada), subit des maux d’ordre affectif ou physique ou une perte ou des dommages d’ordre matériel ou financier ou, si la commission de l’infraction cause le décès du particulier, de l’un ou l’autre des autres particuliers suivants, pourvu qu’ils n’aient pas été inculpés ni déclarés coupables de la commission de l’infraction :
1. Le conjoint du particulier décédé, notamment :
i. un conjoint auquel le particulier décédé était marié au moment du décès,
ii. un conjoint de fait avec lequel le particulier décédé entretenait une relation conjugale hors du mariage et avec lequel il cohabitait, au moment du décès, de façon continue depuis au moins un an.
2. Un enfant ou un parent du particulier décédé, au sens de l’article 1 de la Loi sur le droit de la famille.
3. Une personne à charge du particulier décédé, au sens de l’article 29 de la Loi sur le droit de la famille.
(2) Si la victime d’un acte criminel en fait la demande, l’un ou l’autre des renseignements suivants sur un particulier accusé d’avoir commis l’infraction en question peut être divulgué à la victime par le chef de police ou la personne désignée :
1. L’état d’avancement des enquêtes qui se rapportent à l’infraction.
2. Les accusations portées à l’égard de l’infraction ou, en l’absence d’accusations, les motifs pour lesquels aucune accusation n’a été portée.
3. Les dates et les lieux où se déroulent les instances liées à la poursuite de l’infraction.
4. L’issue de toutes les instances, y compris l’issue des instances en appel.
5. Les dispositions préparatoires au procès qui sont prises à l’égard d’un plaidoyer pouvant être inscrit au procès par le particulier.
6. La mise en liberté provisoire du particulier et, en cas de condamnation, la détermination de sa peine.
7. Si le particulier est condamné pour l’infraction, toute demande de mise en liberté ou toute mise en liberté imminente du particulier, notamment une libération conditionnelle ou une mise en liberté accordée conformément à un programme d’absence temporaire ou à une permission de sortir sans escorte.
8. Si le particulier est inculpé de l’infraction ou condamné pour celle-ci, toute évasion du particulier.
9. Si le particulier est déclaré inapte à subir son procès ou non responsable criminellement pour cause de troubles mentaux, ce qui suit :
i. toute décision prévue à l’article 672.54 ou 672.58 du Code criminel (Canada) qui est rendue à l’égard du particulier,
ii. toute audience que tient à l’égard du particulier la commission d’examen constituée ou désignée pour l’Ontario conformément au paragraphe 672.38 (1) du Code criminel (Canada).
(3) Il est entendu qu’en plus des renseignements qui peuvent être divulgués en vertu du paragraphe (2), le chef de police ou la personne désignée peut divulguer à la victime d’un acte criminel les renseignements personnels qui peuvent être divulgués en vertu de l’article 6.
Divulgation à d’autres organismes
8. (1) Sous réserve du paragraphe (2), des renseignements personnels sur un particulier qui fait l’objet d’une enquête pour avoir commis une infraction à une loi fédérale ou provinciale, est inculpé ou déclaré coupable d’une telle infraction ou est condamné pour celle-ci peuvent être divulgués par le chef de police ou la personne désignée à l’une ou l’autre des personnes ou entités suivantes :
a) un service de police au Canada;
b) une administration correctionnelle ou de libération conditionnelle au Canada;
c) une personne ou un organisme qui s’occupe de la protection du public ou de l’administration de la justice;
d) une personne ou un organisme qui s’occupe de l’exécution ou du respect d’une loi ou d’un règlement fédéral ou provincial ou d’un programme du gouvernement fédéral ou provincial.
(2) Des renseignements personnels ne peuvent être divulgués en vertu du paragraphe (1) que si les circonstances sont telles que la divulgation est nécessaire pour la protection du public, l’administration de la justice ou l’exécution ou le respect d’une loi ou d’un règlement fédéral ou provincial ou d’un programme du gouvernement fédéral ou provincial.
(3) Dans le cas de la divulgation de renseignements personnels en vertu du présent article à un organisme visé à l’alinéa (1) d), ces renseignements sont divulgués conformément au protocole d’entente conclu entre le chef de police et l’organisme.
9. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).