Règl. de l'Ont. 51/24: EXEMPTIONS DE L'APPLICATION DE LA LOI ET DE LA PARTIE II.1 DE LA LOI, évaluations environnementales (Loi sur les)
Aujourd'hui, le 5 décembre 2024, textes codifiés actuels figurant sur Lois-en-ligne sont à jour au 1 novembre 2024 (date à laquelle lois-en-ligne est à jour).
Loi sur les évaluations environnementales
EXEMPTIONS DE L’APPLICATION DE LA LOI ET DE LA PARTIE II.1 DE LA LOI
Période de codification : du 22 février 2024 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : 51/24.
Historique législatif : 51/24.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
SOMMAIRE
Définitions |
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Recherche |
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Énergie renouvelable |
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Accès à l’énergie renouvelable |
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Projets pilotes d’élimination des déchets urbains |
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Arrêtés municipaux de zonage |
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Ligne de transport Trafalgar-Oakville |
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Fonctionnement et mise hors service |
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Entreprises municipales |
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Entreprises de la Couronne |
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Société ontarienne des infrastructures et de l’immobilier |
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Disposition ou morcellement de terrains |
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Biens sociaux confisqués |
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Parcs provinciaux et réserves de conservation |
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Ententes avec les collectivités autochtones |
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Entreprises accessoires aux projets visés par la partie II.3 |
Définitions
1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
«biens du gouvernement» S’entend au sens de la Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure. («Government property»)
«installation d’évaluation du potentiel en énergie renouvelable» S’entend au sens de la Loi de 1998 sur l’électricité. («renewable energy testing facility»)
«installation de production d’énergie renouvelable» S’entend au sens de la Loi de 1998 sur l’électricité. («renewable energy generation facility»)
(2) Les organismes suivants constituent des organismes publics :
1. Les offices au sens de la Loi sur les offices de protection de la nature.
2. Les sociétés assujetties à la Loi sur les sociétés de développement.
3. L’Agence ontarienne des eaux.
4. La Commission de l’énergie de l’Ontario.
5. La Société ontarienne des infrastructures et de l’immobilier.
6. La Commission de transport Ontario Northland.
Exemptions de l’application de la loi
Recherche
2. Sont exemptés de l’application de la Loi une entreprise ou un projet désigné destinés à la recherche ou qui consistent en de la recherche, notamment des activités de mesurage, de contrôle et de mise à l’essai.
Énergie renouvelable
3. (1) Sont exemptés de l’application de la Loi une entreprise ou un projet désigné réalisés par la Couronne du chef de l’Ontario ou en son nom uniquement aux fins de mise en œuvre d’un projet d’énergie renouvelable ou d’un projet d’évaluation du potentiel en énergie renouvelable.
(2) Au présent article, «projet d’énergie renouvelable» et «projet d’évaluation du potentiel en énergie renouvelable» s’entendent au sens de la Loi de 1998 sur l’électricité.
Accès à l’énergie renouvelable
4. (1) Sont exemptés de l’application de la Loi une entreprise ou un projet désigné réalisés par le ministre des Richesses naturelles et des Forêts à l’égard d’un chemin qui offre un accès à une installation de production d’énergie renouvelable ou à une installation d’évaluation du potentiel en énergie renouvelable.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une entreprise ni à un projet désigné si l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :
a) l’installation de production d’énergie renouvelable utilise l’énergie hydraulique comme source d’énergie première;
b) avant le 1er juillet 2012, le ministère des Richesses naturelles a émis un avis public à l’égard de l’entreprise conformément au document intitulé Class Environmental Assessment for MNR Resource Stewardship and Facility Development Projects, approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil le 11 décembre 2002 en application du décret 2211/2002, dans ses versions successives ou réintitulées.
(3) La définition qui suit s’applique au présent article.
«chemin» S’entend au sens de l’article 48 de la Loi sur les terres publiques.
Projets pilotes d’élimination des déchets urbains
5. (1) Sont exemptés de l’application de la Loi une entreprise ou un projet désigné liés au traitement ou à l’élimination des déchets urbains sur le lieu d’un projet pilote d’élimination des déchets urbains si l’article 5.0.1 du Règlement 347 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (General — Waste Management), pris en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement, s’applique à une demande d’autorisation environnementale présentée en vertu de l’article 20.2 de cette loi à l’égard de l’utilisation, de l’exploitation, de la création, de la modification, de l’extension ou de l’agrandissement du lieu.
(2) Il est entendu que le paragraphe (1) s’applique à une installation de production qui produit de l’électricité en traitant ou éliminant des déchets urbains sur le lieu d’un projet pilote d’élimination des déchets urbains.
(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«installation de production» S’entend au sens du Règlement de l’Ontario 50/24 (Projets visés par la partie II.3 — Désignations et exemptions) pris en vertu de la Loi. («generation facility»)
«lieu d’un projet pilote d’élimination des déchets urbains» S’entend au sens que l’article 5.0.1 du Règlement 347 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (General — Waste Management) pris en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement donne à l’expression «municipal waste pilot project site». («municipal waste pilot project site»)
Arrêtés municipaux de zonage
6. Les dispositions suivantes de la Loi ne s’appliquent pas au ministre des Affaires municipales et du Logement à l’égard des arrêtés qu’il peut prendre en vertu de l’article 47 de la Loi sur l’aménagement du territoire :
1. Les paragraphes 15.1.2 (2) et (6).
Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur de l’article 26 de l’annexe 6 de la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-1, la disposition 1 de l’article 6 du règlement est abrogée. (Voir : Règl. de l’Ont. 51/24, par 17 (1))
2. Les paragraphes 17.27 (2) et (6).
Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur de l’article 30 de l’annexe 6 de la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19, l’article 6 du présent règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante : (Voir : Règl. de l’Ont. 51/24, par 17 (2))
3. Les paragraphes 17.30 (2) et (6).
Ligne de transport Trafalgar-Oakville
7. (1) Est exemptée de l’application de la Loi la création d’une ligne de transport qui s’étend du poste de transformation de Trafalgar, situé au 1600 E Lower Base Line, à Milton, en Ontario jusqu’au poste de transformation d’Oakville, situé au 1559 Maplegrove Drive, à Oakville, en Ontario, si la construction de la ligne de transport est une entreprise à laquelle s’appliquait l’ordonnance d’exemption OHK-11.
(2) La définition qui suit s’applique au présent article.
«ordonnance d’exemption OHK-11» Ordonnance prise en application de l’article 30 de la Loi, dans sa version en vigueur le 14 octobre 1976, désignée comme ordonnance OHK-11, datée du 14 octobre 1976 et approuvée par le décret 2887/76.
Exemptions de l’application de la Partie II.1 de la Loi — Évaluations environnementales de portée générale
Fonctionnement et mise hors service
8. Sont exemptés de l’application de la partie II.1 de la Loi le fonctionnement et la mise hors service d’une chose si, au moment où la chose ou sa construction a commencé :
a) d’une part, aucune évaluation environnementale de portée générale ne s’appliquait au commencement ou à la construction de la chose;
b) d’autre part, l’approbation du ministre n’était pas exigée en application de la Loi pour procéder au commencement ou à la construction de la chose.
Entreprises municipales
9. (1) Sont exemptées de l’application de la partie II.1 de la Loi les entreprises suivantes si elles sont réalisées par une municipalité :
1. Une entreprise réalisée par un conseil au sens de la Loi sur l’éducation.
2. Des travaux de drainage régis par la Loi sur le drainage.
3. Une route ou un passage de cours d’eau qui est nécessaire pour offrir un accès à une installation de production d’énergie renouvelable ou à une installation d’évaluation du potentiel en énergie renouvelable.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des entreprises réalisées par des organismes publics qui peuvent être déclarés constituer un conseil local au sens de la Loi sur les affaires municipales ou un conseil, une commission ou un autre office local qui exerce des pouvoirs à l’égard des affaires municipales.
Entreprises de la Couronne
10. (1) Sont exemptées de l’application de la partie II.1 de la Loi les entreprises réalisées pour le compte de la Couronne du chef de l’Ontario si elles sont réalisées par :
a) le ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales;
b) le procureur général;
c) le ministre des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires;
d) le ministre des Collèges et Universités;
e) le ministre de l’Éducation;
f) le ministre des Finances;
g) le ministre des Services au public et aux entreprises;
h) le ministre de la Santé;
i) le ministre du Travail, de l’Immigration, de la Formation et du Développement des compétences;
j) le ministre des Soins de longue durée;
k) le ministre des Affaires municipales et du Logement;
l) le solliciteur général;
m) un mandataire de la Couronne du chef de l’Ontario qui, selon le cas :
(i) n’est pas un ministre de la Couronne,
(ii) n’agit pas au nom d’un ministre de la Couronne,
(iii) ne constitue pas un organisme public.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des entreprises liées aux biens du gouvernement qui sont réalisées par le ministre dont les responsabilités prévues par la Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure se rapportent aux biens du gouvernement, au nom de ce ministre, ou au nom ou à la demande :
a) soit d’un ministre de la Couronne visé au paragraphe (1);
b) soit d’un mandataire de la Couronne visé à l’alinéa (1) m).
Société ontarienne des infrastructures et de l’immobilier
11. Sont exemptées de l’application de la partie II.1 de la Loi les entreprises réalisées par la Société ontarienne des infrastructures et de l’immobilier ou en son nom si elles ne sont pas liées aux biens du gouvernement.
Disposition ou morcellement de terrains
12. (1) Sont exemptées de l’application de la partie II.1 de la Loi les entreprises se rapportant aux biens du gouvernement qui consistent en la disposition d’un intérêt sur un terrain ou en le morcellement d’un terrain, si les entreprises sont réalisées :
a) soit par la Société ontarienne des infrastructures et de l’immobilier, ou en son nom;
b) soit par le ministre dont les responsabilités aux termes de la Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure se rapportent aux biens du gouvernement, ou au nom de ce ministre.
(2) Malgré le paragraphe (1), une entreprise n’est pas exemptée de l’application de la partie II.1 de la Loi si un avis public à son sujet a été donné avant le 1er juillet 2019 ou si toute partie concernée a été prévenue de l’entreprise conformément à l’évaluation environnementale de portée générale du ministère de l’Infrastructure avant cette date.
(3) La définition qui suit s’applique au présent article.
«évaluation environnementale de portée générale du ministère de l’Infrastructure» Le document intitulé Class Environmental Assessment Process for Management Board Secretariat and Ontario Realty Corporation, approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil le 28 avril 2004 en application du décret 913/2004, dans ses versions successives ou réintitulées.
Biens sociaux confisqués
13. Sont exemptées de l’application de la partie II.1 de la Loi les entreprises liées aux biens sociaux confisqués auxquels s’applique la Loi de 2015 sur les biens sociaux confisqués si les entreprises sont réalisées :
a) soit par le ministre chargé de l’application de la Loi de 2015 sur les biens sociaux confisqués, ou en son nom;
b) soit par la Société ontarienne des infrastructures et de l’immobilier, ou en son nom.
Parcs provinciaux et réserves de conservation
14. (1) Sont exemptées de l’application de la partie II.1 de la Loi les entreprises suivantes :
1. L’établissement, la modification ou l’annulation des limites des parcs provinciaux et des réserves de conservation.
2. L’acquisition d’un intérêt sur un terrain à l’une des fins suivantes :
i. la création d’un nouveau parc provincial ou d’une nouvelle réserve de conservation,
ii. l’ajout d’un terrain à un parc provincial existant ou à une réserve de conservation existante.
3. La disposition d’un intérêt sur un terrain dans un parc provincial ou une réserve de conservation.
4. Les entreprises relatives à un parc provincial ou à une réserve de conservation, y compris les activités visant à gérer et à protéger les richesses naturelles, à gérer les utilisations et à mettre en place de nouvelles installations et à améliorer les installations existantes, qui sont réalisées par le ministre chargé de l’application de la Loi de 2006 sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation, ou en son nom.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux entreprises qui y sont visées si, selon le cas :
a) l’entreprise est exemptée en application du paragraphe 15 (1);
b) l’entreprise est exclue de l’application du paragraphe 15 (1) en application du paragraphe 15 (3);
c) un processus de consultation publique a débuté à l’égard de l’entreprise aux termes de l’évaluation environnementale de portée générale sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation avant le 8 septembre 2023.
(3) Malgré l’alinéa (2) c), l’entreprise y étant visée est exemptée de la partie II.1 de la Loi si une déclaration d’achèvement a été remise aux termes de l’une ou l’autre des étapes suivantes :
a) l’étape 5 de l’article 5.1 (Category B Project Evaluation and Consultation Process) de l’évaluation environnementale de portée générale sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation;
b) l’étape 7 de l’article 5.2 (Category C Project Evaluation and Consultation Process) de l’évaluation environnementale de portée générale sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation.
(4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«évaluation environnementale de portée générale sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation» Le document intitulé Class Environmental Assessment for Provincial Parks and Conservation Reserves, approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil le 23 septembre 2004 en application du décret 1900/2004, dans ses versions successives. («Class Environmental Assessment for Provincial Parks and Conservation Reserves»)
«parc provincial» Parc provincial au sens de la Loi de 2006 sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation. («provincial park»)
«réserve de conservation» Réserve de conservation au sens de la Loi de 2006 sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation. («conservation reserve»)
Ententes avec les collectivités autochtones
15. (1) Sous réserve du paragraphe (3), sont exemptées de l’application de la partie II.1 de la Loi les entreprises suivantes réalisées par la Couronne du chef de l’Ontario ou en son nom :
1. Toutes les entreprises qui se rapportent à une entente de règlement, notamment une entente intérimaire, intéressant la Couronne du chef de l’Ontario et une collectivité autochtone à l’égard d’une revendication territoriale.
2. Les entreprises figurant au paragraphe (2) qui mettent en œuvre une entente autre que celle visée à la disposition 1 au sujet de terrains ou d’intérêts sur des terrains et à laquelle sont parties :
i. la Couronne du chef de l’Ontario, représentée par le ministre des Affaires autochtones;
ii. une collectivité autochtone ou une personne autorisée à détenir des intérêts sur des terrains au nom d’une collectivité autochtone.
(2) Les entreprises mentionnées à la disposition 2 du paragraphe (1) sont les suivantes :
a) la disposition ou la libération :
(i) d’intérêts sur des terrains,
(ii) de réserves ou de conditions à l’égard d’un terrain qui profitent à la Couronne, qu’elles figurent dans des lettres patentes ou une entente ou qu’elles aient été formulées aux termes d’une loi,
(iii) d’intérêts sur des ressources de la Couronne autres que des terrains relatifs à une disposition ou à une libération d’intérêts sur des terrains;
b) le transfert ou l’acceptation de l’administration et du contrôle de terrains;
c) l’acquisition d’intérêts sur des terrains;
d) l’établissement, la modification ou l’annulation des limites des parcs provinciaux et des réserves de conservation;
e) les activités menées préalablement à une disposition d’intérêts sur des terrains ou au transfert de l’administration et du contrôle de terrains, ou pour préparer des terrains en vue de leur disposition ou du transfert de leur administration et contrôle, y compris l’autorisation de l’utilisation provisoire des terres ou ressources connexes de la Couronne par une collectivité autochtone ou par une personne ayant obtenu le consentement d’une collectivité autochtone.
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux entreprises suivantes :
1. Toute entreprise à l’égard de laquelle un ou plusieurs des avis suivants ont été donnés aux termes de l’arrêté déclaratoire relatif à la revendication territoriale des Algonquins avant le 8 août 2023 :
i. un avis public donné en application de l’étape 2 de l’article 2.3 (Evaluation and Consultation Process for Category B Projects and Activities) de l’annexe A de l’arrêté déclaratoire relatif à la revendication territoriale des Algonquins;
ii. un avis de la possibilité d’examiner l’ébauche du rapport d’évaluation environnementale donné en application de l’étape 3 de l’article 2.4 (Evaluation and Consultation Process for Category C Projects and Activities) de l’annexe A de l’arrêté déclaratoire relatif à la revendication territoriale des Algonquins.
2. Toute entreprise à l’égard de laquelle un processus de consultation publique a débuté avant le 1er juillet 2021, conformément à une évaluation environnementale de portée générale ou à un arrêté, autre que l’arrêté déclaratoire relatif à la revendication territoriale des Algonquins, pris en vertu de la Loi.
(4) Malgré le paragraphe (3), toute entreprise visée à la disposition 1 de ce paragraphe est exemptée de l’application de la partie II.1 de la Loi si une déclaration d’achèvement a été remise au directeur des évaluations environnementales et au directeur régional compétent du ministère aux termes de l’une des étapes suivantes :
a) l’étape 5 de l’article 2.3 (Evaluation and Consultation Process for Category B Projects and Activities) de l’annexe A de l’arrêté déclaratoire relatif à la revendication territoriale des Algonquins;
b) à l’étape 6 de l’article 2.4 (Evaluation and Consultation Process for Category C Projects and Activities) de l’annexe A de l’arrêté déclaratoire relatif à la revendication territoriale des Algonquins.
(5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«arrêté déclaratoire relatif à la revendication territoriale des Algonquins» L’arrêté intitulé Declaration – Projects and Activities being considered for inclusion in the Algonquin Land Claim Settlement pris en vertu du paragraphe 3.2 (1) de la Loi, daté du 23 juillet 2007 et approuvé par le décret 1900/2007, dans ses versions successives. («Algonquin Land Claim declaration order»)
«revendication territoriale» S’entend de l’une des revendications suivantes :
a) une revendication de droits fonciers en souffrance concernant des terres de réserve ou l’utilisation inappropriée de terres de réserve par d’autres parties;
b) une revendication concernant des terres cédées invendues;
c) une revendication de titres et de droits ancestraux. («land claim»)
Entreprises accessoires aux projets visés par la partie II.3
16. Une entreprise est exemptée de l’application de la partie II.1 de la Loi si les conditions suivantes sont réunies :
a) il s’agit d’une entreprise ou d’une activité qui, conformément au paragraphe 3 (3) de la Loi, est comprise dans un projet visé par la partie II.3;
b) le projet visé par la partie II.3 mentionné à l’alinéa a) est exempté de l’application de la partie II.3 de la Loi en application de l’article 12, 17, 18 ou 25 du Règlement de l’Ontario 50/24 (Projets visés par la partie II.3 — Désignations et Exemptions) pris en vertu de la Loi.
17. Omis (modification du présent règlement).
18. Omis (abrogation d’autres règlements).
19. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).