Loi sur les évaluations environnementales
QUESTIONS GÉNÉRALES ET TRANSITOIRES
Période de codification : du 22 février 2024 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Aucune modification.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
SOMMAIRE
Définitions | |
Entreprises ou activités d’affaires ou de commerce majeures | |
Application d’évaluations environnementales de portée générale précisées | |
Municipalités et promoteurs immobiliers du secteur privé | |
Préparation d’une évaluation environnementale : contenu | |
Demandes en cours | |
Dates limites | |
Lieu d’enfouissement : appui municipal requis | |
Demande en cours : lieu d’enfouissement | |
Avis de commencement du processus d’évaluation des projets de transport en commun | |
Processus d’examen environnemental | |
Projets de promoteurs immobiliers du secteur privé | |
Arrêté pris en vertu du par. 16 (1) de la Loi | |
Autorisations expirées : fin de la règle transitoire | |
Conservation des dossiers relatifs à la partie II.1 de la Loi |
Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
«date de transition de la partie II.3» Jour de l’entrée en vigueur de l’article 29 de l’annexe 6 de la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19. («Part II.3 transition date»)
«évaluation environnementale municipale de portée générale» Le document intitulé Municipal Class Environmental Assessment, approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil le 4 octobre 2000 en application du décret 1923/2000, dans ses versions successives ou réintitulées. («Municipal Class Environmental Assessment»)
«organisme public» S’entend au sens du paragraphe 1 (2) du Règlement de l’Ontario 51/24 (Exemptions de l’application de la Loi et de la partie II.1 de la Loi) pris en vertu de la Loi. («public body»)
«promoteur immobilier du secteur privé» Promoteur immobilier de terrains autres que les terrains appartenant à la Couronne, à un organisme public ou à une municipalité. («private sector developer»)
Entreprises ou activités d’affaires ou de commerce majeures
2. Une entreprise ou une activité est définie comme entreprise ou activité d’affaires ou de commerce majeure et est désignée pour l’application de l’alinéa b) de la définition d’«entreprise» au paragraphe 1 (1) de la Loi s’il s’agit d’une entreprise ou d’une activité à laquelle s’applique l’un ou l’autre des documents suivants :
1. Le document intitulé Class Environmental Assessment for Waterpower Projects, approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil le 24 septembre 2008 en application du décret 1623/2008, dans ses versions successives ou réintitulées.
2. Le document intitulé Class Environmental Assessment for Minor Transmission Facilities of Hydro One, approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil le 16 novembre 2016 en application du décret 1726/2016, dans ses versions successives ou réintitulées.
Application d’évaluations environnementales de portée générale précisées
Municipalités et promoteurs immobiliers du secteur privé
3. (1) L’évaluation environnementale municipale de portée générale s’applique :
a) à l’égard de toutes les municipalités;
b) à l’égard des promoteurs immobiliers du secteur privé pour une entreprise désignée en application du paragraphe (2).
(2) L’entreprise ou l’activité réalisée par un promoteur immobilier du secteur privé est définie comme entreprise ou activité d’affaires ou de commerce majeures et est désignée pour l’application de l’alinéa b) de la définition d’«entreprise» au paragraphe 1 (1) de la Loi si les conditions suivantes sont réunies :
a) elle est d’un genre visé à l’annexe C de l’évaluation environnementale municipale de portée générale;
b) elle concerne les routes ou l’eau offertes aux résidents d’une municipalité ou les eaux usées de ceux-ci.
Préparation d’une évaluation environnementale : contenu
4. (1) L’évaluation environnementale préparée pour un projet visé par la partie II.3 doit contenir, en plus des renseignements qu’exige le paragraphe 17.6 (2) de la Loi :
a) un sommaire de l’évaluation environnementale conforme aux éléments énoncés au paragraphe 17.6 (2) de la Loi;
b) une liste des études effectuées et des rapports préparés relativement au projet visé par la partie II.3 ou à des questions connexes et dont le promoteur a le contrôle;
c) une liste des études effectuées et des rapports préparés relativement au projet visé par la partie II.3 ou à des questions connexes dont le promoteur a connaissance, mais dont il n’a pas le contrôle;
d) si l’évaluation environnementale concerne un projet visé par la partie II.3 dont l’emplacement est permanent, au moins deux cartes bien marquées, lisibles et reproductibles indiquant l’emplacement du projet et le secteur qu’il touchera.
(2) Une des deux cartes visées à l’alinéa (1) d) est une carte de base simplifiée qui convient à la reproduction dans des avis susceptibles d’être publiés et l’autre peut être une carte plus détaillée, comme une carte de base de l’Ontario à l’échelle de 1/10 000.
(3) Les cartes visées à l’alinéa (1) d) peuvent indiquer des projets de rechange.
Demandes en cours
5. (1) Si, avant la date de transition de la partie II. 3, le promoteur a donné un cadre de référence au ministère en application du paragraphe 6 (1) de la Loi à l’égard d’une entreprise, mais qu’une décision n’a pas été prise en application de l’article 9 ou 9.1 de la Loi en ce qui concerne une demande d’autorisation d’exploiter l’entreprise, les règles suivantes s’appliquent :
1. Une demande présentée en application du paragraphe 5 (1) de la Loi relativement à l’autorisation d’exploiter l’entreprise est réputée avoir été présentée en application du paragraphe 17.2 (1) de la Loi.
2. Le cadre de référence proposé qui est remis au ministère en application du paragraphe 6 (1) de la Loi est réputé lui avoir été remis en application du paragraphe 17.4 (1) de la Loi.
3. Si un promoteur a donné un avis public en application du paragraphe 6 (3.1) de la Loi, cet avis est réputé avoir été donné en application du paragraphe 17.4 (4) de la Loi.
4. Si un cadre de référence a été approuvé en application du paragraphe 6 (4) de la Loi, il est réputé avoir été approuvé en application du paragraphe 17.4 (10) de la Loi.
5. Si une évaluation environnementale a été présentée en application du paragraphe 6.2 (1) de la Loi, elle est réputée avoir été présentée en application du paragraphe 17.7 (1) de la Loi.
6. Si un promoteur a donné un avis public en application du paragraphe 6.3 (1) de la Loi, cet avis est réputé avoir été donné en application du paragraphe 17.8 (1) de la Loi.
7. Si le directeur a émis des exigences à l’égard d’un promoteur en application de l’article 6.3 de la Loi, les mêmes exigences sont réputées avoir été émises à l’égard du promoteur en application de l’article 17.8 de la Loi.
8. Si un rapport exposant les lacunes d’une évaluation environnementale a été remis en vertu du paragraphe 7 (4) de la Loi, celui-ci est réputé avoir été remis en vertu du paragraphe 17.11 (4) de la Loi.
9. Si le directeur a donné un avis public en application du paragraphe 7.1 (2) de la Loi, cet avis est réputé avoir été donné en application du paragraphe 17.12 (2) de la Loi.
(2) L’entreprise visée au paragraphe (1) est réputée être un projet visé par la partie II.3.
(3) Si une évaluation environnementale de portée générale s’applique à l’entreprise visée au paragraphe (2), la partie II.1 de la Loi ne s’applique pas à l’entreprise. À la place, la partie II.3 s’applique au projet.
(4) Les exemptions visées aux paragraphes 12 (1), 17 (1), 18 (1) et 25 (1) du Règlement de l’Ontario 50/24 (Projets visés par la partie II.3 — désignations et exemptions) pris en vertu de la Loi ne s’appliquent pas à l’égard d’une entreprise visée au paragraphe (2) du présent article.
Dates limites
6. Dans le but d’établir les dates limites énoncées dans la Loi et dans le Règlement de l’Ontario 616/98 (Dates limites) pris en vertu de la Loi, les règles suivantes s’appliquent :
1. Le cadre de référence visé à la disposition 2 du paragraphe 5 (1) est réputé avoir été reçu par le ministère le jour où ce dernier a reçu le cadre de référence qui lui a été remis en application du paragraphe 6 (1) de la Loi.
2. L’évaluation environnementale visée à la disposition 5 du paragraphe 5 (1) est réputée avoir été reçue par le ministère le jour où ce dernier a reçu l’évaluation environnementale qui lui a été présentée en application du paragraphe 6.2 (1) de la Loi.
3. L’avis public visé à la disposition 6 du paragraphe 5 (1) est réputé avoir été donné le jour où il a été donné en application du paragraphe 6.3 (1) de la Loi.
4. L’exigence visée à la disposition 7 du paragraphe 5 (1) est réputée avoir été émise le jour où elle a été émise en application de l’article 6.3 de la Loi.
5. Le rapport visé à la disposition 8 du paragraphe 5 (1) est réputé avoir été donné le jour où il a été donné en vertu du paragraphe 7 (4) de la Loi.
6. L’avis public visé à la disposition 9 du paragraphe 5 (1) est réputé avoir été donné le jour où il a été donné en application du paragraphe 7.1 (2) de la Loi.
7. Si la date limite pour présenter des observations en vertu du paragraphe 7.2 (2) de la Loi tombe moins de 13 semaines avant la date de transition de la partie II.3 :
i. la date limite établie en application du paragraphe 17.19 (1) de la Loi est réputée être le dernier jour ouvrable de la 13e semaine suivant la date limite pour présenter des observations en application du paragraphe 7.2 (2) de la Loi,
ii. la date limite établie en application du paragraphe 17.19 (2) est réputée être le dernier jour ouvrable :
A. de la 13e semaine suivant la date limite pour présenter des observations en application du paragraphe 7.2 (2) de la Loi, s’il n’y a pas renvoi à la médiation aux termes de l’article 8 ou 17.14 de la Loi ni au Tribunal aux termes de l’article 9.2 ou 17.17 de la Loi,
B. de la septième semaine suivant la réception par le ministre du rapport du médiateur, s’il y a renvoi à la médiation aux termes de l’article 8 ou 17.14 de la Loi,
C. de la septième semaine suivant la réception par le ministre de la décision du Tribunal, s’il y a renvoi au Tribunal aux termes de l’article 9.2 ou 17.17 de la Loi.
Lieu d’enfouissement : appui municipal requis
7. Pour l’application du paragraphe 17.5 (4) de la Loi, l’avis public visé à la disposition 3 du paragraphe 5 (1) du présent règlement est réputé avoir été donné le jour où il a été donné en application du paragraphe 6 (3.1) de la Loi.
Demande en cours : lieu d’enfouissement
8. (1) Il est entendu que si l’article 6.0.1 de la Loi, dans sa version antérieure à son abrogation, s’appliquait à un promoteur à l’égard de l’établissement d’un lieu d’élimination des déchets qui est un site d’enfouissement, l’article 17.5 de la Loi s’applique au promoteur à l’égard de l’activité.
(2) La confirmation écrite donnée par le directeur en application du paragraphe 6.0.1 (10) de la Loi après le 21 juillet 2020, mais avant la date de transition de la partie II.3, est réputée avoir été donnée en application du paragraphe 17.5 (8) de la Loi.
Avis de commencement du processus d’évaluation des projets de transport en commun
9. Si, avant la date de transition de la partie II.3, le promoteur a rédigé et distribué un avis de commencement du processus d’évaluation des projets de transport en commun en application de l’article 7 du Règlement de l’Ontario 231/08 (Transit Projects and Metrolinx Undertakings) pris en vertu de la Loi, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du paragraphe 6 (3) du Règlement de l’Ontario 52/24 pris en vertu de la Loi :
a) d’une part, le projet de transport en commun qui fait l’objet de l’avis de commencement est réputé être un projet visé par la partie II.3 et les exemptions visées aux articles 17 et 18 du Règlement de l’Ontario 50/24 (Projets visés par la partie II.3 — désignations et exemptions) pris en vertu de la Loi s’appliquent, avec les adaptations nécessaires;
b) d’autre part, l’article 11 du Règlement de l’Ontario 231/08, tel qu’il existait avant l’entrée en vigueur du paragraphe 9 (1) du Règlement de l’Ontario 52/24 pris en vertu de la Loi, continue de s’appliquer à l’égard du promoteur.
Processus d’examen environnemental
10. Il est entendu que si un promoteur a entrepris l’un des processus suivants avant la date de transition de la partie II.3, toute mesure prise dans le cadre du processus peut être invoquée aux fins des exemptions énoncées aux articles 12, 17, 18 et 25 du Règlement de l’Ontario 50/24 (Projets visés par la partie II.3 — désignations et exemptions) pris en vertu de la Loi, selon le cas :
1. Le processus d’examen environnemental, au sens que le paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 116/01 (Electricity Projects) pris en vertu de la Loi donnait à l’expression «Environmental Screening Process», tel que ce règlement existait immédiatement avant qu’il soit abrogé.
2. Le processus d’évaluation des projets de transport en commun, au sens que le paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 231/08 (Transit Projects and Metrolinx Undertakings) pris en vertu de la Loi donnait à l’expression «transit project assessment process», immédiatement avant l’entrée en vigueur de l’article 2 du Règlement de l’Ontario 52/24.
3. Le processus d’examen environnemental pour les projets de gestion des déchets, au sens que le paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 101/07 (Waste Management Projects) pris en vertu de la Loi donnait à l’expression «Environmental Screening Process for Waste Management Projects», tel que ce règlement existait immédiatement avant qu’il soit abrogé.
Projets de promoteurs immobiliers du secteur privé
11. (1) L’article 3 du présent règlement s’applique à l’égard d’une entreprise ou d’une activité réalisée par un promoteur immobilier du secteur privé si, avant la date de transition de la partie II.3, un avis de commencement a été délivré dans le cadre de l’évaluation environnementale municipale de portée générale à l’égard de l’entreprise ou de l’activité.
(2) Toute mesure prise dans le cadre de l’évaluation environnementale municipale de portée générale par un promoteur immobilier du secteur privé à l’égard d’une entreprise ou d’une activité visée au paragraphe (1) avant la date de transition de la partie II.3 est réputée être une mesure prise en application de la partie II.1 de la Loi.
Arrêté pris en vertu du par. 16 (1) de la Loi
12. L’arrêté qui est pris en vertu du paragraphe 16 (1) de la Loi avant la date de transition de la partie II. 3 est réputé comprendre une déclaration selon laquelle l’entreprise proposée est un projet visé par la partie II.3.
Autorisations expirées : fin de la règle transitoire
13. Si une entreprise est réputée être un projet visé par la partie II.3 en application de l’article 38.3 de la Loi et que l’autorisation relative à ce projet expire en application de l’article 17.25 de la Loi, le projet n’est plus réputé être un projet visé par la partie II.3 à partir de la date d’expiration.
Conservation des dossiers relatifs à la partie II.1 de la Loi
14. Le directeur rend accessible les dossiers suivants sur demande, aux fins de consultation, sauf s’il a été disposé de ces dossiers conformément à la Loi de 2006 sur les Archives publiques et la conservation des documents :
1. Tout dossier que le directeur était tenu de constituer en application de l’article 30 de la Loi, dans sa version du 20 juillet 2020, à l’égard d’une demande présentée aux termes de la partie II.1 de la Loi.
2. Tout dossier que le directeur était tenu de constituer en vertu de l’article 30 de la Loi, dans sa version antérieure à la date de transition de la partie II.3, à l’égard d’une entreprise pour laquelle une demande a été présentée aux termes de la partie II de la Loi.
15. Omis (abrogation d’autres règlements).
16. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).