Règl. de l'Ont. 148/24: ENTITÉS NON AUTORISÉES À DÉTENIR CERTAINS BIENS OU INTÉRÊTS (ARTICLE 11.0.1 DE LA LOI), ministère de l'Infrastructure (Loi de 2011 sur le)
Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure
ENTITÉS NON AUTORISÉES À DÉTENIR CERTAINS BIENS OU INTÉRÊTS (ARTICLE 11.0.1 DE LA LOI)
Période de codification : du 1er avril 2026 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : 87/26.
Historique législatif : 87/26.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
SOMMAIRE
| Définition | |
| Entités prescrites | |
| Entités prescrites et locaux à bureaux | |
| Exceptions : interprétation | |
| Exceptions : accessoires fixes d’exploitation et améliorations locatives | |
| Exceptions : certaines fonctions de réglementation | |
| Exceptions : investissements |
Définition
1. La définition qui suit s’applique au présent règlement.
«entité prescrite» S’entend d’une entité énumérée à l’article 2 ou 2.1. («prescribed entity») Règl. de l’Ont. 148/24, s. 1; Règl. de l’Ont. 87/26, art. 1.
Entités prescrites
2. L’article 11.0.1 de la Loi s’applique à l’égard des entités suivantes :
1. AgriCorp.
1.1 Gestion centralisée de la chaîne d’approvisionnement Ontario.
2. Office de la qualité et de la responsabilité en éducation.
3. Autorité ontarienne de réglementation des services financiers.
4. Conseil public du commissaire des incendies sur la sécurité-incendie.
5. Conseil ontarien de la qualité de l’enseignement supérieur.
6. Centre d’assistance juridique en matière de droits de la personne.
7. Propriété intellectuelle Ontario.
7.1 Commission de l’escarpement du Niagara.
7.2 Agence ontarienne de protection et de promotion de la santé.
8. Office ontarien de financement.
8.1 Santé Ontario.
8.2 Santé à domicile Ontario.
9. Société de développement de l’industrie des médias de l’Ontario.
10. Commission des valeurs mobilières de l’Ontario.
11. Société du Partenariat ontarien de marketing touristique.
12. Fondation Trillium de l’Ontario.
13. Conseil des arts de la province de l’Ontario.
14. Métiers spécialisés Ontario. Règl. de l’Ont. 148/24, s. 2; Règl. de l’Ont. 87/26, art. 2.
Entités prescrites et locaux à bureaux
2.1 (1) L’article 11.0.1 de la Loi s’applique à l’égard des entités suivantes en ce qui concerne uniquement les locaux à bureaux, y compris les locaux à bureaux précisés dans le présent article :
1. Fonds ontarien pour la construction.
2. Jeux en ligne Ontario.
3. Régie des alcools de l’Ontario.
4. Metrolinx.
5. Société ontarienne de vente du cannabis.
6. Agence ontarienne des eaux.
7. Société des loteries et des jeux de l’Ontario.
8. Owen Sound Transportation Company Limited.
9. Croissance Ontario. Règl. de l’Ont. 87/26, art. 3.
(2) Les biens suivants que détient la Régie des alcools de l’Ontario constituent des locaux à bureaux pour l’application du paragraphe (1) :
1. 180 Shearson Crescent, Unit 9, Cambridge.
2. 1020 Bayridge Drive, Unit 2, Kingston.
3. 1100 Dearness Drive, Unit 11/12, London.
4. 245, place Menten, unité 200, Nepean.
5. 17, rue Colborne, unité 106, Orillia.
6. 150, boulevard Churchill, unité C018, Sault Ste. Marie.
7. 2040, Algonquin Road, Unit 16, Sudbury.
8. 2901, avenue Bayview, unité C105, Toronto.
9. 100 Queens Quay East, Floors 4 to 12, Toronto.
10. 1615, rue Dundas Est, unité 302, Whitby. Règl. de l’Ont. 87/26, art. 3.
(3) Les biens suivants que détient Metrolinx constituent des locaux à bureaux pour l’application du paragraphe (1) :
1. 10, rue Bay, 13e au 17e étages, Toronto.
2. 20, rue Bay, 2e étage, 5e au 10e étages, 12e au 14e étages, 16e étage, 19e étage et 20e étage, Toronto. Règl. de l’Ont. 87/26, art. 3.
(4) Les biens suivants que détient Metrolinx sont réputés ne pas constituer des locaux à bureaux pour l’application du paragraphe (1) :
1. 97, rue Front Ouest, Toronto.
2. 277, rue Front Ouest, Toronto. Règl. de l’Ont. 87/26, art. 3.
(5) Le bien suivant que détient la Société ontarienne de vente du cannabis constitue un local à bureaux pour l’application du paragraphe (1) :
1. 4100, rue Yonge, 2e étage, Toronto. Règl. de l’Ont. 87/26, art. 3.
(6) Les biens suivants que détient l’Agence ontarienne des eaux constituent des locaux à bureaux pour l’application du paragraphe (1) :
1. 580A Middle Side Road, Amherstburg.
2. Callendar Square, Unit 8, Callendar.
3. 20, rue Bennett, bureau 200, Carleton Place.
4. 148, rue Fleming, bureau 5, Espanola.
5. 901, rue Main, Geraldton.
6. 15 Government Road East, Kirkland Lake.
7. 370, rue Kent Ouest, Lindsay.
8. 3392 Wonderland Road South, Building 9, Unit 5/6, London.
9. 30, avenue Spence, Midhurst.
10. 2085, rue Hurontario, bureau 500, Mississauga.
11. 213, avenue Whitewood Ouest, unité B5, New Liskeard.
12. 138, rue Main Ouest, bureau 102, Shelburne.
13. 450 Sunset Drive, Suites 305 et 370, St. Thomas.
14. 600, rue Hewitson, Thunder Bay. Règl. de l’Ont. 87/26, art. 3.
(7) Le bien suivant que détient la Société des loteries et des jeux de l’Ontario constitue un local à bureaux pour l’application du paragraphe (1) :
1. 4120, rue Yonge, 4e au 6e étages, Toronto. Règl. de l’Ont. 87/26, art. 3.
(8) Le bien suivant que détient la Société des loteries et des jeux de l’Ontario est réputé ne pas constituer un local à bureaux pour l’application du paragraphe (1) :
1. 70 Foster Drive, Sault Ste. Marie. Règl. de l’Ont. 87/26, art. 3.
(9) Les biens suivants que détient la Owen Sound Transportation Company Limited constituent des locaux à bureaux pour l’application du paragraphe (1) :
1. 1415, 1re avenue Ouest, Owen Sound.
2. 717875 Highway 6 (Road 5), Owen Sound. Règl. de l’Ont. 87/26, art. 3.
Exceptions : interprétation
3. Il est entendu qu’une exception prévue au présent règlement ne doit pas s’interpréter comme permettant à une entité prescrite de faire ce qui suit, selon le cas :
a) louer des locaux à bureaux pour son usage et afin de les occuper;
b) sous-louer des locaux à bureaux à une autre personne ou entité.
Exceptions : accessoires fixes d’exploitation et améliorations locatives
4. Les paragraphes 11.0.1 (2) et (3) de la Loi ne s’appliquent ni à l’égard des accessoires fixes d’exploitation et des améliorations locatives, ni à l’égard des intérêts sur ces accessoires ou améliorations que détient, que contrôle ou qu’acquiert une entité prescrite.
Exceptions : certaines fonctions de réglementation
5. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.
«décision» S’entend en outre de tout ordre, arrêté et jugement, de toute ordonnance, décision et directive, et de l’exercice de toute autre compétence légale de décision.
(2) Les paragraphes 11.0.1 (2) et (3) de la Loi ne s’appliquent pas à l’égard de la détention, du contrôle ou de l’acquisition, par une entité prescrite, de biens-fonds, de bâtiments ou de constructions, d’intérêts sur des biens-fonds, des bâtiments ou des constructions, d’accessoires fixes installés ou placés dans ou sur des biens-fonds, des bâtiments ou des constructions, ou utilisés relativement à ceux-ci, ou des intérêts sur de tels accessoires, si la détention, le contrôle ou l’acquisition est entrepris en vue soit d’assurer l’exécution ou la mise en œuvre d’une décision prise en vertu d’une loi énumérée au paragraphe (3), soit en vue d’assurer l’exécution d’une exigence prévue par une telle loi ou la conformité à une telle exigence.
(3) Le paragraphe (2) s’applique à l’égard des lois suivantes :
1. Loi de 2003 sur la stabilisation des taux d’assurance-automobile.
2. Loi sur les contrats à terme sur marchandises.
3. Loi sur l’assurance-automobile obligatoire.
4. Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions.
5. Loi sur les assurances.
6. Loi de 2006 sur les maisons de courtage d’hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d’hypothèques.
7. Loi sur les régimes de retraite.
8. Loi sur les valeurs mobilières.
Exceptions : investissements
6. Les paragraphes 11.0.1 (2) et (3) de la Loi n’empêchent pas les entités suivantes de détenir, de contrôler ou de faire des investissements financiers et ne leur imposent pas de restrictions à cet égard :
1. Fonds ontarien pour la construction.
2. Office ontarien de financement.
3. Croissance Ontario. Règl. de l’Ont. 87/26, art. 4.
7. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).