Règl. de l'Ont. 162/24: DISPOSITIONS GÉNÉRALES, normes de service (Loi de 2022 sur les)

Loi de 2022 sur les normes de service

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 162/24

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Période de codification : du 20 avril 2026 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 111/26.

Historique législatif : 111/26.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Critères prescrits : norme de service

1. Le critère suivant est prescrit pour l’application de l’alinéa b) de la définition de «norme de service» à l’article 1 de la Loi :

1. La norme est approuvée par le sous-ministre du ministère concerné qui a établi la norme.

Normes de service

2. Chaque ministère établit des normes de service conformément aux règles suivantes :

1. Les normes de service doivent être établies à l’égard des demandes de permis délivrés en vertu d’une loi dont le ministre du ministère concerné est responsable, sauf à l’égard de permis délivrés par l’une des entités suivantes :

i. une société de la Couronne, au sens de la définition donnée à ce terme au paragraphe 1 (1) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant,

ii. un organisme de la Couronne, au sens de la définition donnée à ce terme à l’article 1 la Loi sur les organismes de la Couronne,

iii. un organisme d’application, au sens de la définition donnée à ce terme à l’article 2 de la Loi de 1996 sur l’application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs.

2. Les normes de service doivent se rapporter à une demande de permis à l’égard d’une entreprise.

3. Si une demande de permis peut être présentée en utilisant différents moyens, soit au téléphone, en personne ou en ligne, une norme de service doit être établie pour chaque moyen.

4. Un ministère doit établir une norme de service à l’égard d’une demande de permis qu’il considère comme étant présentée dans des circonstances normales et une norme de service différente pour les demandes qui ne sont pas présentées dans des circonstances normales.

Remarque : Le 1er juillet 2026, la disposition 4 de l’article 2 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 111/26, art. 1)

4. Une norme de service peut prévoir que le délai maximal pendant lequel un ministère s’engage à répondre à une demande visant un permis, à rendre toute autre décision ou à fournir tout autre service n’inclut pas le temps passé, selon le cas :

i. à l’accomplissement de toute mesure nécessaire pour remplir son engagement, qui est déterminée par un processus, une personne ou une entité externe au ministère,

ii. à l’égard des efforts déployés par la Couronne pour s’acquitter de son obligation de consulter les collectivités autochtones.

5. Un ministère doit établir une norme de service à l’égard des demandes visant des permis qu’il considère comme étant présentées dans des circonstances typiques et une norme de service différente à l’égard des demandes qu’il considère comme étant présentées dans des circonstances qui ne le sont pas.

Publication des normes de service

3. (1) Chaque ministère veille à ce que ses normes de service soient publiées sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.

(2) Chaque ministère publie un rapport sur son respect des normes de service établies conformément à l’article 2, y compris le nombre de fois, en pourcentage, où il s’est conformé à ces normes de service.

(3) Le rapport visé au paragraphe (2) doit être publié au plus tard le dernier jour des mois de janvier, avril, juillet et octobre de chaque année, à commencer avec le premier rapport du 31 juillet 2025 ou avant cette date.

Remarque : Le 1er juillet 2026, le paragraphe 3 (3) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 111/26, art. 2)

(3) Le rapport visé au paragraphe (2) doit être publié :

a) jusqu’au 31 juillet 2026, au plus tard le dernier jour des mois de janvier, avril, juillet et octobre de chaque année;

b) à partir du 1er août 2026, au plus tard le dernier jour des mois de janvier et juillet de chaque année. Règl. de l’Ont. 111/26, art. 2.

4. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).