Règl. de l'Ont. 188/24: MÉDICAMENTS ET SUBSTANCES DÉSIGNÉES, sages-femmes (Loi de 1991 sur les)
Loi de 1991 sur les sages-femmes
MÉDICAMENTS ET SUBSTANCES DÉSIGNÉES
Période de codification : du 3 mai 2024 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
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Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
SOMMAIRE
Prescription de médicaments |
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Administration par voie d’inhalation |
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Administration par voie d’injection : dispositions générales |
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Administration par voie d’injection : substances désignées |
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Utilisation, etc. sur ordre |
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Médicaments et substances sans ordonnance |
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Médicaments pouvant être prescrits |
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Substances pouvant être administrées par voie d’inhalation |
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Substances pouvant être administrées par voie d’injection |
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Médicaments et substances désignés |
Prescription de médicaments
1. (1) Pour l’application de la disposition 6 de l’article 4 de la Loi, un membre peut, sous sa propre responsabilité, prescrire un médicament figurant à l’annexe 1 du présent règlement, sous réserve des conditions, le cas échéant, indiquées à cette annexe.
(2) Pour l’application de la disposition 6 de l’article 4 de la Loi, un membre peut prescrire un médicament figurant à l’annexe 4 du présent règlement, aux fins de son administration dans un hôpital public s’il se conforme à la norme d’exercice énoncée au paragraphe (3) du présent article.
(3) L’exercice de la profession est assujetti à la norme selon laquelle le membre qui prescrit un médicament figurant à l’annexe 4 doit, au préalable :
a) soit avoir convaincu le registrateur ou le comité d’inscription qu’il a des connaissances, des compétences et un jugement suffisants, compte tenu de sa scolarité et de sa formation, pour prescrire les médicaments figurant à l’annexe 4 en toute sécurité et avec compétence;
b) soit avoir réussi un cours, approuvé par le conseil, sur la prescription des médicaments figurant à l’annexe 4.
Administration par voie d’inhalation
2. Pour l’application de la disposition 5 de l’article 4 de la Loi, un membre peut, sous sa propre responsabilité, administrer, par voie d’inhalation, une substance figurant à l’annexe 2 du présent règlement.
Administration par voie d’injection : dispositions générales
3. Pour l’application de la disposition 5 de l’article 4 de la Loi, un membre peut, sous sa propre responsabilité, administrer, par voie d’injection, une substance figurant à l’annexe 3 du présent règlement.
Administration par voie d’injection : substances désignées
4. (1) Pour l’application de la disposition 5 de l’article 4 de la Loi, un membre peut, dans un hôpital public, sous sa propre responsabilité, administrer, par voie d’injection, une substance figurant à l’annexe 4 du présent règlement s’il se conforme à la norme d’exercice énoncée au paragraphe (2) du présent article.
(2) L’exercice de la profession est assujetti à la norme selon laquelle le membre qui administre, par voie d’injection, une substance figurant à l’annexe 4 doit, au préalable :
a) soit avoir convaincu le registrateur ou le comité d’inscription qu’il a des connaissances, des compétences et un jugement suffisants, compte tenu de sa scolarité et de sa formation, pour administrer, par voie d’injection, les substances figurant à l’annexe 4 en toute sécurité et avec compétence;
b) soit avoir réussi un cours, approuvé par le conseil, sur l’administration, par voie d’injection, des substances figurant à l’annexe 4.
Utilisation, etc. sur ordre
5. (1) Dans l’exercice de la profession de sage-femme, un membre peut utiliser des médicaments sur ordre d’un membre de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario ou d’un membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario qui est titulaire d’un certificat d’inscription supérieur à titre d’infirmière autorisée ou d’infirmier autorisé.
(2) Dans l’exercice de la profession de sage-femme, un membre peut administrer, par voie d’injection ou d’inhalation, toute substance sur ordre d’un membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario qui est titulaire d’un certificat d’inscription supérieur à titre d’infirmière autorisée ou d’infirmier autorisé.
Médicaments et substances sans ordonnance
6. Un membre peut administrer, prescrire ou ordonner tout médicament ou toute substance que l’on peut acheter ou obtenir légalement sans ordonnance.
7. Omis (abrogation d’autres règlements).
8. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).
annexe 1
médicaments pouvant être prescrits
Vaccins et immunoglobulines
1. Vaccin contre la Covid-19.
2. Vaccin DCT-polio-Hib.
3. Immunoglobulines contre l’hépatite B.
4. Vaccin contre l’hépatite B.
5. Vaccin antigrippal.
6. Vaccin antirougeoleux, antiourlien et antirubéoleux.
7. Vaccin conjugué contre le pneumocoque.
8. Vaccin contre le virus respiratoire syncytial (VRS).
9. Immunoglobuline anti-D.
10. Vaccin antirotavirus (Rot-1).
11. Vaccin dcaT.
12. Vaccin contre la varicelle.
13. Immunoglobulines contre le virus varicelle-zona.
Antiinfectieux
14. Mupirocine-bétaméthasone valérate-miconazole.
Antibactériens
15. Amoxicilline.
16. Amoxicilline-acide clavulanique.
17. Azithromycine.
18. Céfixime.
19. Céfalexine.
20. Ciprofloxacine.
21. Clindamycine.
22. Cloxacilline.
23. Doxycycline.
24. Érythromycine.
25. Metronidazole.
26. Nitrofurantoïne.
27. Pénicilline VK.
28. Sulfaméthoxazole-triméthoprime.
29. Triméthoprime.
Antifongiques
30. Clotrimazole.
31. Fluconazole.
32. Miconazole.
33. Nystatine.
Antiviraux
34. Acyclovir.
35. Famciclovir.
36. Valaciclovir.
Contraceptifs hormonaux
37. Contraceptifs hormonaux — tous types.
Analgésiques et Antipyrétiques
38. Diclofénac.
Antiémétiques
39. Succinate de doxylamine-chlorhydrate de pyridoxine.
40. Ondansétron.
41. Prochlorpérazine.
Agonistes de la dopamine
42. Cabergoline.
Vitamines, Minéraux et remplacement liquidien
43. Vitamines, minéraux et remplacements liquidiens — tous types.
Ocytociques et prostaglandines
(Pour la prévention des hémorragies post-partum et leur traitement, le déclenchement ou l’augmentation des contractions, le mûrissement cervical, la gestion des pertes spontanées en début de gestation ou la rétention du placenta.)
44. Dinoprostone.
45. Ergonovine.
46. Misoprostol.
47. Misoprostol-mifépristone.
Galactagogues
48. Dompéridone.
Corticostéroïdes
49. Composé pour thérapie ano-rectale à l’hydrocortisone.
Inhibiteurs de la pompe à protons
50. Oméprazole.
Antihistaminiques
51. Ranitidine.
annexe 2
SUBSTANCES pouvant être ADMINISTrées par voie d’INHALATION
1. Oxygène (thérapeutique).
2. Oxyde nitreux.
annexe 3
SUBSTANCES pouvant être ADMINISTrées par voie d’INJECTION
Vaccins et immunoglobulines
1. Vaccin contre la Covid-19.
2. Vaccin DCT-polio-Hib.
3. Immunoglobulines contre l’hépatite B.
4. Vaccin contre l’hépatite B.
5. Vaccin antigrippal.
6. Vaccin antirougeoleux, antiourlien et antirubéoleux.
7. Vaccin conjugué contre le pneumocoque.
8. Vaccin contre le virus respiratoire syncytial (VRS).
9. Immunoglobuline anti-D.
10. Vaccin antirotavirus (Rot-1).
11. Vaccin dcaT.
12. Vaccin contre la varicelle.
13. Immunoglobulines contre le virus varicelle-zona.
Antibactériens
14. Ampicilline.
15. Pénicilline G benzathine.
16. Ceftriaxone.
17. Céfazoline.
18. Ciprofloxacine.
19. Clindamycine.
20. Cloxacilline.
21. Érythromycine.
22. Gentamicine.
23. Pénicilline G.
Adrénergiques
24. Chlorhydrate d’épinéphrine.
Contraceptifs hormonaux
25. Contraceptifs hormonaux — tous types.
Anesthésiques locaux
26. Bupivacaïne.
27. Hydrochlorure de lidocaïne avec ou sans épinéphrine.
Antiémétiques
28. Dimenhydrinate.
29. Ondansétron.
30. Prochlorpérazine.
Antagonistes des opiacés
31. Chlorhydrate de naloxone.
Vitamines, Minéraux et remplacements liquidiens
32. Vitamines, minéraux et remplacements liquidiens — tous types.
Ocytociques et prostaglandines
33. Carbétocine.
34. Trométhamine de carboprost.
35. Ergonovine.
36. Oxytocine.
Hémostatiques
37. Acide tranexamique.
Antihistaminiques
38. Chlorhydrate de diphénhydramine.
annexe 4
médicaments et SUBSTANCES désignés
Analgésiques opioïdes
1. Citrate de fentanyl.
2. Mépéridine.
3. Sulfate de morphine.
4. Nalbuphine.