Règl. de l'Ont. 48/25: DISPOSITIONS GÉNÉRALES, Jeux en ligne Ontario (Loi de 2024 sur)
Loi de 2024 sur Jeux en ligne Ontario
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Version telle qu’elle existait du 2 mai 2025 au 11 mai 2025.
Remarque : LE PRÉSENT RÈGLEMENT N’EST PAS ENCORE EN VIGUEUR. Il entre en vigueur le 12 mai 2025, jour de l’entrée en vigueur de l’article 28 de l’annexe 9 de la Loi de 2024 visant à bâtir l’Ontario pour vous (mesures budgétaires).
Aucune modification.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Paiements faits sur certaines recettes
1. (1) La Société fait les paiements suivants sur les recettes qu’elle tire de l’ensemble des loteries en ligne et qu’elle génère de la mise sur pied et de l’administration de ces loteries, selon l’ordre de priorité suivant :
1. Le paiement des prix et des prix en argent aux joueurs.
2. Le paiement des frais de fonctionnement de la Société.
3. Les paiements qui doivent être faits à la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario en vertu du paragraphe 12 (1) de la Loi de 2019 sur la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario.
4. Les paiements que la Société est tenue de faire aux termes d’un accord qui porte sur la remise d’une partie de ses recettes à des Premières Nations de l’Ontario et qui, à la fois :
i. est conclu entre la Province de l’Ontario et des représentants de Premières Nations de l’Ontario,
ii. est approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil.
(2) Après avoir fait les paiements prévus au paragraphe (1), la Société peut faire des paiements sur le reste des recettes mentionnées à ce paragraphe au titre de dépenses en immobilisations relatives à la mise sur pied et à l’administration de loteries en ligne.
(3) Après avoir fait les paiements prévus au paragraphe (1) et, s’il y a lieu, au paragraphe (2), la Société verse au Trésor le reste des recettes visées au paragraphe (1) aux moments et de la manière que fixe le ministre des Finances.
(4) Le ministre publie sur un site Web du gouvernement de l’Ontario les accords visés à la disposition 4 du paragraphe (1) qui sont conclus le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement ou par la suite, ainsi que les modifications qui leur sont apportées.
2. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).