Règl. de l'Ont. 137/25: ENREGISTREMENTS VISÉS À LA PARTIE II.2 DE LA LOI - RÉSEAU DE GESTION DES EAUX PLUVIALES, protection de l'environnement (Loi sur la)
Loi sur la protection de l’environnement
ENREGISTREMENTS VISÉS À LA PARTIE II.2 DE LA LOI - RÉSEAU DE GESTION DES EAUX PLUVIALES
Période de codification : du 27 juin 2025 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Remarque : LE PRÉSENT RÈGLEMENT N’EST PAS ENCORE EN VIGUEUR. Il entre en vigueur le 1er septembre 2025.
Aucune modification.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
SOMMAIRE
PARTIE I | |
Définitions | |
Activités prescrites : par. 20.21 (1) de la Loi | |
PARTIE II | |
Exigences générales | |
Zone de planification de l’escarpement du Niagara | |
Loi sur les évaluations environnementales : entreprises | |
Loi sur les évaluations environnementales : projet visé par la partie II.3 | |
PARTIE III | |
Dépôt du rapport GEP | |
Exigences générales | |
Renseignements généraux | |
Conception | |
Évaluation de la surveillance | |
Manuel d’exploitation et d’entretien | |
Plan de contrôle de l’érosion et des sédiments | |
PARTIE IV | |
Disposition générales | |
Surveillance | |
Dessins | |
Plan d’urgence en cas de déversement | |
PARTIE V | |
Exemption : mise à jour du rapport GEP | |
Exemption : activité enregistrée auparavant relativement au réseau | |
Avis du directeur : plan de surveillance | |
PARTIE VI | |
Documents et dossiers à créer | |
Mise à la disposition du public des documents et dossiers | |
Documents, dossiers à conserver en tout temps | |
Documents, dossiers à conserver pendant cinq ans au minimum | |
Rapports et autres documents : forme et format | |
Maintien des demandes d’autorisation environnementale | |
Modification administrative apportée à une autorisation environnementale |
Partie I
INTerprétation et activités Prescrites
Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
«déversement» S’entend au sens de la partie X de la Loi. («spill»)
«eaux pluviales» Eaux issues du ruissellement de l’eau de pluie, du ruissellement des toitures, de la fonte des neiges et du ruissellement superficiel. («storm water»)
«événement pluvio-hydrologique important» Chute de pluie de 25 mm ou plus en 24 heures à un lieu donné. («significant storm event»)
«menace importante pour l’eau potable» S’entend au sens de la Loi de 2006 sur l’eau saine. («significant drinking water threat»)
«praticien de l’ingénierie titulaire d’un permis» Personne titulaire d’un permis, d’un permis restreint ou d’un permis temporaire délivré en vertu de la Loi sur les ingénieurs. («licensed engineering practitioner»)
«propriétaire» Relativement à un réseau de gestion des eaux pluviales, s’entend d’une personne qui a le pouvoir de construire, d’entretenir, d’exploiter, de réparer, d’améliorer ou d’agrandir les installations. («owner»)
«rapport GEP» Rapport visé à l’article 8 relativement à un réseau de gestion des eaux pluviales. («SWM report»)
«Registre» Le Registre environnemental des activités et des secteurs créé en application de la partie II.2 de la Loi. («Registry»)
«Règlement de l’Ontario 245/11» Le Règlement de l’Ontario 245/11 (Enregistrements visés à la partie II.2 de la Loi — Dispositions générales) pris en vertu de la Loi. («Ontario Regulation 245/11»)
«réseau de gestion des eaux pluviales» Station d’épuration des eaux d’égout destinée aux eaux pluviales. («storm water management works»)
«SCIAN» Le Système de classification des industries de l’Amérique du Nord, tenu pour le Canada par Statistique Canada, dans ses versions successives. («NAICS»)
«station d’épuration des eaux d’égout» S’entend au sens de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario. («sewage works»)
«zone de captage» Relativement à un réseau de gestion des eaux pluviales, la zone desservie par le réseau. («catchment area»)
«zone de planification de l’escarpement du Niagara» S’entend au sens de la Loi sur la planification et l’aménagement de l’escarpement du Niagara. («Niagara Escarpment Planning Area»)
«zone de protection des sources» S’entend au sens de la Loi de 2006 sur l’eau saine. («source protection area»)
Activités prescrites : par. 20.21 (1) de la Loi
2. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), l’utilisation, l’exploitation, la création, la transformation, l’agrandissement ou le remplacement d’un réseau de gestion des eaux pluviales nouvelle ou existante est une activité prescrite pour l’application du paragraphe 20.21 (1) de la Loi si les critères suivants sont remplis :
1. Le réseau n’a pas pour propriétaire l’un ou l’autre des organismes ou entités suivants et ne sera pas transféré à ceux-ci aux termes d’une convention mentionnée au paragraphe 1 (2) du Règlement de l’Ontario 208/19 (Autorisation environnementale à l’égard d’une station d’épuration des eaux d’égout) pris en vertu de la Loi :
i. Une municipalité au sens de la Loi de 2001 sur les municipalités.
ii. L’un ou l’autre des organismes suivants qui est créé aux fins de gestion des services publics au nom d’une municipalité ou à son profit au sens de la Loi de 2001 sur les municipalités :
A. Une commission de services publics réputée être une commission de services municipaux aux termes de l’article 195 de la Loi de 2001 sur les municipalités.
B. Une commission de services municipaux créée en vertu des articles 9, 10, 11 et 196 de la Loi de 2001 sur les municipalités ou une commission municipale au sens du paragraphe 3 (1) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto.
C. Une personne morale créée en vertu des articles 9, 10 et 11 de la Loi de 2001 sur les municipalités, conformément à l’article 203 de cette loi, ou en vertu des articles 7 et 8 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, conformément aux articles 148 et 154 de cette loi.
2. Le traitement, la réparation ou l’entretien de marchandises et de matériaux sur le bien où est situé ou où il est proposé de situer le réseau se déroulent à l’intérieur.
3. Le réseau ne reçoit aucun rejet d’eau de traitement, d’eau de refroidissement, d’eau de lavage ou d’eaux d’égout sanitaires et il n’est pas proposé qu’il en reçoive.
(2) L’utilisation, l’exploitation, la création, la transformation, l’agrandissement, le remplacement ou la modification d’un réseau de gestion des eaux pluviales nouveau ou existant qui dessert l’un ou l’autre des lieux suivants n’est pas une activité prescrite pour l’application du paragraphe 20.21 (1) de la Loi :
1. Un lieu d’élimination des déchets, au sens de la définition donnée à ce terme dans la partie V de la Loi.
2. Un emplacement de véhicules automobiles abandonnés, au sens de la définition donnée à ce terme dans la partie VII de la Loi.
3. Une installation d’élimination de la neige ou un site de stockage de neige si l’utilisation prédominante du site est la retenue, le contrôle, le stockage ou l’élimination de la neige.
4. Une installation de stockage en vrac, au sens de la définition donnée au terme «bulk plant» dans le Règlement de l’Ontario 217/01 (Liquid Fuels) pris en vertu de la Loi de 2000 sur les normes techniques.
5. Un terrain de golf.
6. Une installation d’entreposage de sels de voirie.
7. Un aérodrome, au sens de la définition donnée à ce terme dans la Loi sur l’aéronautique (Canada).
8. Un chantier maritime, ainsi que toute installation d’entretien connexe.
9. Une installation de production d’énergie renouvelable.
10. Une serre.
11. Une surface extérieure composée d’agrégats qui comprend les scories de déphosphoration des fournaises à oxygène.
12. Un site où les activités suivantes ont lieu :
i. La réparation et l’entretien en plein air de véhicules motorisés, d’équipement et de machines lourdes.
ii. Les activités visées par les codes SCIAN suivants :
A. 31 à 33 (Fabrication).
B. 21 (Extraction minière, exploitation en carrière et extraction de pétrole et de gaz).
C. 2211 (Production, transport et distribution d’électricité).
D. 2212 (Distribution de gaz naturel).
E. 418110 (Grossistes-marchands de métaux recyclables).
(3) L’utilisation, l’exploitation ou la création d’un nouveau réseau de gestion des eaux pluviales n’est pas une activité prescrite pour l’application du paragraphe 20.21 (1) de la Loi si, à la fois :
a) l’activité constituerait une menace importante pour l’eau potable;
b) le plan de protection des sources préparé en application de la Loi de 2006 sur l’eau saine à l’égard de la zone de protection des sources où il est proposé que le réseau soit situé comporte une politique qui a pour effet d’interdire la création de nouveaux réseaux de gestion des eaux pluviales à l’endroit où il est proposé qu’il soit situé.
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’une activité qui fait l’objet d’une exemption de l’application du paragraphe 53 (1) de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario, à l’exception d’une activité qui fait l’objet d’une exemption par l’effet du paragraphe 53 (2) de cette loi.
Exigences générales
3. La personne qui projette d’exercer une activité prescrite par l’article 2 à l’égard d’un réseau de gestion des eaux pluviales n’enregistre l’activité dans le Registre qu’une fois les conditions suivantes réunies :
1. Si la personne n’est pas le propriétaire du terrain sur lequel le réseau de gestion des eaux pluviales est situé ou où il est proposé de le situer, le propriétaire du terrain doit avoir consenti par écrit à exercer l’activité.
2. Si la personne n’est pas le propriétaire du terrain ou de la station d’épuration des eaux d’égout vers laquelle le réseau de gestion des eaux pluviales rejette ou vers laquelle il est proposé qu’il rejette des eaux pluviales, le propriétaire du terrain doit avoir consenti par écrit au rejet.
3. Un praticien de l’ingénierie titulaire d’un permis doit avoir effectué une évaluation de site à l’égard de la zone de captage du réseau d’une manière qui lui a permis d’obtenir les renseignements mentionnés à la disposition 4 de l’article 9.
Zone de planification de l’escarpement du Niagara
4. (1) Le présent article s’applique à l’égard d’une personne qui projette d’exercer une activité prescrite par l’article 2 à l’égard d’un réseau de gestion des eaux pluviales qui est situé ou qu’il est proposé de situer dans une zone d’aménagement contrôlée de la zone de planification de l’escarpement du Niagara.
(2) Si un permis d’aménagement est requis aux termes de l’article 24 de la Loi sur la planification et l’aménagement de l’escarpement du Niagara afin d’exercer l’activité prescrite à l’égard du réseau, la personne n’enregistre l’activité dans le Registre qu’une fois le permis délivré.
Loi sur les évaluations environnementales : entreprises
5. (1) Le présent article s’applique à l’égard d’une personne qui projette d’exercer une activité prescrite par l’article 2 à l’égard d’un réseau de gestion des eaux pluviales qui fait partie ou qu’il est proposé qu’il fasse partie d’une entreprise au sens de la Loi sur les évaluations environnementales à laquelle la partie II.1 de cette Loi s’applique.
(2) Si une évaluation environnementale de portée générale approuvée en vertu de la partie II.1 de la Loi sur les évaluations environnementales s’applique à l’égard de l’entreprise et qu’aucun arrêté n’a été pris à l’égard de l’entreprise proposée en vertu du paragraphe 16 (1) de cette loi, la personne ne doit enregistrer l’activité dans le Registre que lorsqu’il a été satisfait à toutes les exigences nécessaires pour exploiter l’entreprise aux termes de l’évaluation environnementale de portée générale.
Loi sur les évaluations environnementales : projet visé par la partie II.3
6. (1) Le présent article s’applique à l’égard d’une personne qui projette d’exercer une activité prescrite par l’article 2 à l’égard d’un réseau de gestion des eaux pluviales qui fait partie ou qu’il est proposé qu’il fasse partie d’un projet visé par la partie II.3 au sens de la Loi sur les évaluations environnementales.
(2) La personne ne doit enregistrer l’activité dans le Registre que lorsqu’une autorisation est accordée en vertu de la partie II.3 de la Loi sur les évaluations environnementales pour exploiter le projet visé par la partie II.3.
Partie iii
rapport du réseau de gestion des eaux pluviales (Rapport gep)
Dépôt du rapport GEP
7. Pour l’application des dispositions 1 à 3 du paragraphe 2 (2) du Règlement de l’Ontario 245/11, une personne qui projette d’exercer une activité prescrite par l’article 2 du présent règlement à l’égard d’un réseau de gestion des eaux pluviales dépose dans le Registre un rapport GEP à l’égard du réseau qui satisfait aux exigences énoncées à l’article 8.
Exigences générales
8. (1) Un rapport GEP doit être rédigé par un praticien de l’ingénierie titulaire d’un permis.
(2) Le rapport GEP, à l’exclusion des addendas à celui-ci, doit être divisé en sections et rédigé comme suit :
1. Le rapport doit comprendre une section intitulée «Introduction» qui regroupe les renseignements suivants :
i. La date de rédaction du rapport.
ii. Le nom, le numéro de permis, la signature et le sceau du praticien de l’ingénierie titulaire d’un permis qui a rédigé le rapport, ainsi qu’un résumé de ses qualifications et une déclaration confirmant ce qui suit :
A. D’après les renseignements qui lui ont été donnés, les renseignements contenus dans le rapport sont exacts à la date à laquelle le rapport a été signé et scellé.
B. Les renseignements contenus dans le rapport tiennent compte des résultats des évaluations de sites effectuées à l’égard de la zone de captage du réseau de gestion des eaux pluviales.
C. Le réseau est conçu de façon à atténuer toute conséquence préjudiciable.
iii. Une déclaration signée par la personne qui exerce ou projette d’exercer l’activité prescrite, confirmant que tous les renseignements qu’elle a donnés au praticien de l’ingénierie titulaire d’un permis aux fins de la rédaction du rapport étaient complets et exacts.
2. Le rapport doit comprendre des sections intitulées comme indiqué aux articles 9 à 13, lesquelles contiennent les renseignements exigés par ces articles à l’égard du réseau de gestion des eaux pluviales.
(3) Les addendas à un rapport GEP doivent être rédigés par un praticien de l’ingénierie titulaire d’un permis et comprendre, en plus des renseignements exigés en application d’autres dispositions du présent règlement à l’égard des addendas, la date à laquelle ils ont été rédigés ainsi que le nom, le numéro de permis, la signature et le sceau du praticien de l’ingénierie titulaire d’un permis qui les a rédigés.
(4) Pour l’application du présent règlement, l’addenda qui est déposé dans le Registre est considéré comme faisant partie du rapport GEP.
(5) Il est entendu que, si des changements à un rapport GEP sont apportés dans le cadre d’une mise à jour du rapport au lieu d’un addenda rédigé à l’égard du rapport, le présent article s’applique à l’égard du rapport GEP à jour.
Renseignements généraux
9. (1) La section intitulée «Renseignements généraux» doit comprendre les renseignements suivants relativement au réseau de gestion des eaux pluviales :
1. Une description de la zone de captage.
2. Un plan de site de la zone de captage, y compris une indication de l’endroit où le réseau sera situé ou où il est proposé de le situer.
3. Une description de l’évaluation de site de la zone de captage entreprise par le praticien de l’ingénierie titulaire d’un permis.
4. Les résultats de l’évaluation de site, y compris, à tout le moins :
i. Une déclaration du praticien de l’ingénierie titulaire d’un permis confirmant que, à son avis, l’activité proposée est une activité prescrite par l’article 2.
ii. Une description des activités exercées dans la zone de captage, ainsi que des contaminants que l’on prévoit seront engendrés par ces activités ou associés à celles-ci.
iii. Une description de la quantité et de la qualité des eaux pluviales qui devraient être captées, traitées, conduites ou éliminées au réseau.
iv. Une évaluation de la configuration des précipitations et du réseau hydrographique, des contours du site et des conditions hydrologiques de la zone de captage.
v. Une évaluation visant à établir si une activité prescrite par l’article 2 à l’égard du réseau constitue ou constituerait une menace importante pour l’eau potable, y compris une identification des zones de protection des sources applicables, des zones de protection des têtes de puits et des zones de protection des prises d’eau de surface pour l’emplacement du réseau.
vi. Une mention indiquant si le réseau est situé ou s’il est proposé qu’il soit situé dans l’une ou l’autre des zones suivantes :
A. Le bassin hydrographique du lac Simcoe, au sens de la définition donnée à ce terme dans la Loi de 2008 sur la protection du lac Simcoe.
B. La zone de planification de l’escarpement du Niagara.
C. La partie du territoire de la moraine d’Oak Ridges, au sens de la définition donnée à ce terme dans la Loi de 2001 sur la conservation de la moraine d’Oak Ridges, à laquelle s’applique le Plan de conservation de la moraine d’Oak Ridges établi en vertu de cette loi.
D. Une zone désignée comme campagne protégée dans le Plan de la ceinture de verdure établi en vertu de la Loi de 2005 sur la ceinture de verdure.
5. Si l’évaluation prévue à la sous-disposition 4 v indique qu’une activité constitue ou constituerait une menace importante pour l’eau potable, une description de la façon dont les observations comprises dans le rapport visé aux articles 10, 12 et 13, ainsi que les autres observations comprises dans le rapport visent à atteindre l’objectif consistant à faire en sorte que l’activité cesse de constituer une telle menace ou ne le devienne jamais.
(2) La définition qui suit s’applique à la sous-disposition 4 v du paragraphe (1).
«zone de protection des prises d’eau de surface» et «zone de protection des têtes de puits» S’entendent au sens de la Loi de 2006 sur l’eau saine.
Conception
10. (1) La section intitulée «Conception» doit comprendre à tout le moins ce qui suit :
1. Les critères de conception que la personne qui projette d’exercer une activité prescrite par l’article 2 doit veiller à ce que le réseau de gestion des eaux pluviales remplisse, notamment les critères de conception établis pour la quantité d’eau, la qualité de l’eau et l’équilibre hydrique.
2. Une explication de la façon dont les critères de conception ont été établis et de la façon dont ils devraient être remplis.
3. Les détails relatifs à la conception du réseau, auxquels la personne veille à ce que le réseau soit conforme, y compris ce qui suit :
i. Les calculs de conception.
ii. La capacité de stockage et de traitement des eaux pluviales.
iii. Une description du réseau.
iv. Les spécifications du fabricant concernant le réseau.
v. Une description et le calcul du routage hydraulique des grosses tempêtes.
vi. Une analyse du ruissellement des eaux pluviales.
vii. Si le réseau de gestion des eaux pluviales rejette ou s’il est proposé qu’il rejette des eaux dans une station d’épuration des eaux d’égout, une description de celle-ci ainsi que les renseignements suivants :
A. La question de savoir si la station d’épuration des eaux d’égout traite ou devrait traiter les eaux d’égout avant leur rejet de celle-ci.
B. S’il y a lieu, une description du niveau de traitement prévu ou la raison pour laquelle les eaux d’égout ne sont pas traitées.
4. Si le réseau est situé ou s’il est proposé qu’il soit situé dans une zone visée à la sous-disposition 4 vi de l’article 9, une description des éléments de conception qui sont compris dans le rapport relativement à cet emplacement.
5. Si le réseau rejette ou s’il est proposé qu’il rejette des eaux pluviales directement dans l’environnement naturel, une description des éléments de conception qui sont compris dans le rapport afin d’atténuer les conséquences préjudiciables que le rejet pourrait avoir.
6. S’il y a ou qu’il est prévu qu’il y ait une manipulation ou un entreposage extérieur de sols, de matériaux bruts, de produits intermédiaires, de produits finis ou de sous-produits sur le bien où le réseau est situé ou où il est proposé de le situer, une description des éléments de conception qui sont compris dans le rapport afin d’atténuer les conséquences préjudiciables que le rejet d’eaux pluviales du réseau pourrait avoir.
(2) Pour l’application de la disposition 1 du paragraphe (1), les critères de conception établis en matière de qualité de l’eau à l’égard d’un nouveau réseau de gestion des eaux pluviales comprennent l’atteinte d’une protection accrue minimale au sens du document intitulé «Manuel de conception et de planification de la gestion des égouts pluviaux 2003», publié par le ministère et accessible sur un site Web du gouvernement de l’Ontario si, selon le cas :
a) le réseau rejette ou qu’il est proposé qu’il rejette des eaux pluviales directement dans l’environnement naturel;
b) des activités prescrites par l’article 2 qui sont exercées ou qu’il est proposé d’exercer constitueraient une menace importante pour l’eau potable.
(3) La section intitulée «Conception» doit comprendre les dessins techniques de ce qui suit, lesquels sont élaborés, datés et signés par un praticien de l’ingénierie titulaire d’un permis et marqués de son sceau :
1. Le réseau de gestion des eaux pluviales.
2. Des précisions concernant la conception du réseau.
3. Les zones de captage antérieures et postérieures à la construction, y compris des indications relatives à la taille de ces zones et à leur coefficient de ruissellement associé ou leur imperméabilité.
Évaluation de la surveillance
11. (1) La section intitulée «Évaluation de la surveillance» doit comprendre une évaluation effectuée par un praticien de l’ingénierie titulaire d’un permis sur la question de savoir s’il est nécessaire de surveiller les rejets provenant du réseau de gestion des eaux fluviales concerné, en tenant compte des résultats de l’évaluation de site et des autres facteurs que le praticien de l’ingénierie titulaire d’un permis estime pertinents.
(2) Si l’évaluation du praticien de l’ingénierie titulaire d’un permis visée au paragraphe (1) indique qu’une surveillance est nécessaire, la section intitulée «Évaluation de la surveillance» doit également comprendre un plan de surveillance indiquant, à tout le moins, ce qui suit :
1. Les paramètres que la personne qui projette d’exercer une activité prescrite par l’article 2 doit veiller à ce qu’ils soient surveillés et la fréquence à laquelle elle veille à ce que l’échantillonnage ou les mesures soient entrepris.
2. Les objectifs en matière d’effluents pour les paramètres, pour l’atteinte desquels la personne veille à ce que tous les efforts possibles soient déployés en tout temps.
3. Les méthodes d’échantillonnage et d’analyse dont la personne veille à l’application.
4. Les lieux où la personne veille à ce que la surveillance soit assurée.
5. Les mesures correctives que la personne veille à ce qu’elles soient prises en cas de dépassement des objectifs en matière d’effluents.
6. Le délai dans lequel la personne veille à ce que le plan soit mis en œuvre.
7. Une explication de la raison pour laquelle le délai mentionné à la disposition 6 est approprié.
Manuel d’exploitation et d’entretien
12. (1) La sous-section intitulée «Manuel d’exploitation et d’entretien» doit comprendre, à tout le moins, ce qui suit concernant le réseau de gestion des eaux pluviales en question :
1. Les procédures, les pratiques exemplaires et une description des programmes d’exploitation, d’entretien, d’inspection et de réparation du réseau que la personne qui projette d’exercer une activité prescrite par l’article 2 veille à qu’ils soient mis en œuvre, y compris, à tout le moins, ce qui suit :
i. Les pratiques exemplaires qui sont conformes aux recommandations du fabricant.
ii. Un programme d’inspection, y compris la procédure à suivre pour effectuer des inspections de l’état du réseau, ainsi que les méthodes et les tests permettant de savoir à quel moment l’entretien est nécessaire.
iii. La fréquence des activités prévues dans les procédures, les pratiques exemplaires et les programmes.
2. Les plans d’urgence et les procédures à suivre pour faire face aux situations anormales, y compris la fermeture d’urgence du réseau et la panne du réseau, ainsi que les circonstances dans lesquelles la personne veille à ce que les plans d’urgence et les procédures soient mis en œuvre.
(2) Pour l’application de la sous-disposition 1 iii du paragraphe (1), le programme d’inspection mentionné à la sous-disposition 1 ii de ce paragraphe doit exiger, à tout le moins, des inspections qui doivent être effectuées une fois par an et dès que cela est réalisable après chaque événement pluvio-hydrologique important.
Plan de contrôle de l’érosion et des sédiments
13. La section intitulée «Plan de contrôle de l’érosion et des sédiments» doit comprendre, à tout le moins, ce qui suit concernant les mesures de contrôle temporaires de l’érosion et des sédiments à mettre en œuvre pendant les activités de construction qui ont lieu sur le bien où le réseau est situé ou où il est proposé de le situer afin d’empêcher le ruissellement de sédiments transportés par les eaux pluviales à partir des activités de construction :
1. La description des mesures que la personne qui projette d’exercer une activité prescrite par l’article 2 veille à ce qu’elles soient mises en œuvre.
2. Les procédures que la personne applique pour les inspections visant à évaluer la mise en œuvre et l’état des mesures.
3. La fréquence à laquelle la personne veille à ce que les inspections soient effectuées, lesquelles doivent avoir lieu au moins une fois toutes les deux semaines et dès que cela est réalisable après chaque événement pluvio-hydrologique important qui survient.
4. La période au cours de laquelle la personne veille à ce que les inspections visées à la disposition 3 aient lieu, laquelle doit comprendre, à tout le moins, la période pendant laquelle les activités de construction sont menées.
5. Les procédures d’entretien que la personne veille à ce qu’elles soient appliquées relativement aux mesures, y compris la fréquence à laquelle l’entretien doit être effectué.
Partie IV
exigences relatives aux aCTIVITés
Disposition générales
14. Pour l’application de l’alinéa 20.21 (1) c) de la Loi, la personne qui exerce une activité prescrite par l’article 2 du présent règlement à l’égard d’un réseau de gestion des eaux pluviales veille à ce qu’il soit satisfait aux exigences suivantes :
1. Le rapport GEP déposé dans le Registre doit être mis à la disposition de quiconque exerce ou projette d’exercer l’activité à l’égard du réseau.
2. Les exigences énoncées dans le rapport GEP doivent être observées.
3. Dans le cas où une des activités prescrites par l’article 2 à l’égard du réseau constitue ou constituerait une menace importante pour l’eau potable, avant que l’activité soit exercée, un avis écrit doit être remis à l’office de protection des sources pour la zone de protection des sources où le réseau est ou serait situé, lequel comprend à tout le moins les renseignements suivants :
i. Une description du réseau.
ii. Une déclaration indiquant que l’activité constitue ou constituerait une menace importante pour l’eau potable.
iii. Le numéro d’enregistrement qui figure dans la confirmation d’enregistrement à l’égard de l’activité fournie en application du paragraphe 2 (4) du Règlement de l’Ontario 245/11.
4. Si un avis de modification ou de mise à jour proposée à un plan de protection des sources est remis à la personne et que la modification ou la mise à jour proposée pourrait avoir une incidence sur la question de savoir si l’activité constitue ou pourrait constituer une menace importante pour l’eau potable, et que la modification ou la mise à jour est approuvée et en vigueur, l’activité est évaluée afin d’établir si elle constitue ou pourrait constituer une menace importante pour l’eau potable.
5. Des copies de ce qui suit doivent être mises en tout temps à la disposition des personnes qui exercent les activités prescrites :
i. Les spécifications des fabricants et les documents techniques pertinents relatifs au réseau.
ii. Les conventions conclues entre le propriétaire du réseau et le fabricant du réseau.
Surveillance
15. Pour l’application de l’alinéa 20.21 (1) c) de la Loi, la personne qui exerce une activité prescrite par l’article 2 du présent règlement à l’égard d’un réseau de gestion des eaux pluviales veille à ce qui suit :
a) les effluents du réseau sont essentiellement exempts de matières solides flottantes et décantables et ne contiennent pas d’huile ou d’autres substances en quantités telles qu’elles créent un film, un lustre, une mousse ou une décoloration visible sur les eaux réceptrices;
b) si le rapport GEP comprend un plan de surveillance et si des objectifs d’effluents sont fixés pour les paramètres, un avis est donné au chef de district du bureau de district applicable immédiatement après que survient un dépassement, suivi d’un avis écrit remis au plus tard sept jours après le dépassement;
c) si le rapport GEP comprend un plan de surveillance, le matériel d’échantillonnage est utilisé, entretenu et calibré.
Dessins
16. Pour l’application de l’alinéa 20.21 (1) c) de la Loi, la personne qui exerce une activité prescrite par l’article 2 du présent règlement à l’égard d’un réseau de gestion des eaux pluviales veille à ce que dans les six mois suivant la création, la transformation, l’agrandissement ou le remplacement du réseau, un praticien de l’ingénierie titulaire d’un permis prépare, date, signe et scelle un ensemble de dessins du réseau conformes à l’exécution.
Plan d’urgence en cas de déversement
17. (1) Pour l’application de l’alinéa 20.21 (1) c) de la Loi, la personne qui exerce une activité prescrite par l’article 2 du présent règlement à l’égard d’un réseau de gestion des eaux pluviales veille à ce qu’un plan d’urgence en cas de déversement soit préparé et tenu à jour conformément au présent article si, selon le cas :
a) sur le bien sur lequel le réseau est situé ou où il est proposé de le situer, il y a un entreposage ou une manipulation extérieure de sols, de matières premières, de produits intermédiaires, de produits finis ou de sous-produits;
b) l’une des activités exercées ou projetées qui sont prescrites par l’article 2 constitue une menace importante pour l’eau potable.
(2) Le plan doit contenir, à tout le moins, les procédures suivantes concernant les déversements de polluants qui peuvent survenir sur le bien sur lequel le réseau est situé ou où il est proposé de le situer et qui entraîne la pénétration potentielle de polluants dans le réseau ou le rejet de polluants à partir de celui-ci dans l’environnement naturel :
1. Des procédures pour empêcher les déversements ou en réduire le risque.
2. Des procédures pour empêcher ou éliminer les conséquences préjudiciables qui résultent ou peuvent résulter de déversements ou en atténuer la portée.
3. Des procédures nécessitant qu’une formation annuelle relative au plan d’urgence en cas de déversement soit donnée aux personnes qui exploitent le réseau.
(3) Un inventaire de l’équipement d’intervention et de nettoyage, y compris une description de l’emplacement de l’équipement et les dates de l’entretien ou du remplacement de l’équipement, est mis à la disposition des personnes qui exercent l’activité au réseau si au cas où le plan d’urgence en cas de déversement devrait être mis en œuvre.
(4) Le plan d’urgence en cas de déversement est mis en œuvre, notamment en cas de déversement de polluants sur le bien sur lequel le réseau est situé et qui entraîne la pénétration de polluants dans le réseau ou le rejet de polluants à partir de celui-ci dans l’environnement naturel.
Exemption : mise à jour du rapport GEP
18. Malgré le paragraphe 3 (1) du Règlement de l’Ontario 245/11, si le seul renseignement compris dans un rapport GEP qui n’est plus complet ou exact est un renseignement qui a changé à la suite d’une évaluation exigée par la disposition 4 de l’article 14, aucune mise à jour du rapport GEP n’est requise qu’au moment où les renseignements supplémentaires ne sont plus complets ou exacts.
Exemption : activité enregistrée auparavant relativement au réseau
19. (1) La personne qui effectue ou propose d’effectuer une modification, une extension ou un remplacement d’un réseau de gestion des eaux pluviales nécessitant une activité prescrite par l’article 2 est soustraite à l’application des alinéas 20.21 (1) a) et b) de la Loi à l’égard de l’activité si les critères suivants sont remplis :
1. La personne a enregistré auparavant une activité prescrite par l’article 2 à l’égard du réseau.
2. L’enregistrement à l’égard de l’activité enregistrée auparavant n’est pas suspendu et n’a pas été retiré du Registre.
(2) Avant d’exercer l’activité, la personne exemptée aux termes du paragraphe (1) à l’égard d’une activité veille à ce qui suit :
a) une mise à jour du rapport GEP à l’égard du réseau et qui tient compte de l’activité soit déposée dans le Registre;
b) si l’article 4 s’applique, si ce n’était de l’exemption, tout permis d’aménagement exigé visé au paragraphe 4 (2) ait été délivré;
c) si l’article 5 s’applique, si ce n’était de l’exemption, les exigences mentionnées au paragraphe 5 (2) aient été remplies;
d) si l’article 6 s’applique, si ce n’était de l’exemption, l’approbation mentionnée au paragraphe 6 (2) ait été donnée.
(3) L’alinéa (2) a) ne s’applique pas si, avant que l’activité soit exercée, la personne veille à ce qu’un addenda au rapport GEP à l’égard du réseau soit déposé dans le Registre, lequel comprend une description de l’activité et une explication des motifs pour lesquels les renseignements compris dans le rapport continueront de satisfaire aux exigences énoncées à l’article 8 une fois l’activité exercée.
(4) Il est entendu que, si l’exemption visée au paragraphe (1) s’applique à l’égard d’une activité exercée au réseau de gestion des eaux pluviales, le paragraphe 3 (1) du Règlement de l’Ontario 245/11 s’applique si la personne découvre que des renseignements déposés dans le Registre à l’égard du réseau ne sont plus complets ni exacts.
Avis du directeur : plan de surveillance
20. (1) Le directeur peut donner l’avis écrit visé au paragraphe (2) à une personne qui exerce une activité prescrite par l’article 2 à l’égard d’un réseau de gestion des eaux pluviales si des rejets du réseau peuvent être prélevés aux fins d’échantillonnage et qu’il a des motifs raisonnables de croire que les rejets ont causé ou peuvent causer des conséquences préjudiciables.
(2) L’avis peut imposer une ou plusieurs des exigences suivantes :
1. La personne doit retenir les services d’un praticien de l’ingénierie titulaire d’un permis pour préparer un plan de surveillance conformément aux exigences énoncées dans l’avis, lequel peut comprendre des exigences relatives à la réalisation du plan dans un certain délai ou à l’inclusion de certains renseignements dans le plan.
2. Certains dossiers doivent être créés et tenus à jour à l’égard de la surveillance.
(3) Avant de donner un avis à une personne en vertu du présent article, le directeur lui en remet une ébauche, accompagnée des motifs, et lui fournit l’occasion de présenter des observations écrites dans les 30 jours qui suivent la remise.
(4) La personne qui reçoit l’avis s’y conforme en veillant à ce que :
a) le rapport GEP mis à jour à l’égard du réseau soit déposé dans le Registre;
b) l’addenda au rapport GEP soit déposé dans le Registre.
Documents et dossiers à créer
21. Quiconque exerce une activité prescrite par l’article 2 à l’égard d’un réseau de gestion des eaux pluviales veille à ce que soient créés les documents et dossiers écrits suivants :
1. Si un plan de surveillance est requis en vertu du paragraphe 11 (2), des dossiers et des renseignements relatifs aux activités de surveillance ou qui en découlent, lesquels comprennent à tout le moins ce qui suit :
i. La date et le lieu où survient tout dépassement d’un objectif en matière d’effluents, le paramètre dont l’objectif est dépassé, et la mesure du dépassement.
ii. Les mesures correctives prises en cas de dépassement d’un objectif en matière d’effluents.
iii. Les dossiers relatifs au fonctionnement, à l’entretien et à l’étalonnage du matériel d’échantillonnage.
2. Des dossiers relatifs aux plaintes concernant le réseau, lesquels comprennent à tout le moins les renseignements suivants :
i. La date et l’heure de réception de la plainte.
ii. Une copie de la plainte, s’il s’agit d’une plainte écrite.
iii. Un résumé de la plainte, s’il ne s’agit pas d’une plainte écrite.
iv. Un résumé des mesures prises, le cas échéant, pour traiter la plainte.
v. Un relevé de toutes les communications au sujet de la plainte.
3. Des dossiers relatifs à chaque activité d’inspection et d’entretien à l’égard des mesures de lutte contre l’érosion et la sédimentation, lesquels comprennent à tout le moins les renseignements suivants :
i. Le nom de la personne qui a exercé l’activité.
ii. La date de l’activité.
iii. Une description des problèmes relevés.
iv. Une description des mesures correctives prises pour régler les problèmes relevés visés à la sous-disposition iii.
4. Des dossiers relatifs aux activités d’exploitation, d’entretien, d’inspection et de réparation, autres que les activités mentionnées à la disposition 3, lesquels comprennent à tout le moins les renseignements suivants :
i. La date et les résultats de chaque activité, y compris la quantité approximative de matières enlevées et la méthode de nettoyage.
ii. Le nom de la personne qui a exercé l’activité.
iii. Une description des problèmes relevés.
iv. Une description des mesures correctives prises pour régler les problèmes relevés visés à la sous-disposition iii.
5. Des dossiers relatifs à chaque situation anormale relevée aux termes de la disposition 2 du paragraphe 12 (1), y compris la date des interventions d’urgence ou des mesures correctives prises.
6. Si le réseau a été créé avant le jour où la personne a enregistré une activité à l’égard du réseau et que les dessins mentionnés à l’article 16 ont été préparés avant ce jour, les dessins doivent être conservés jusqu’au jour où ils sont remplacés par des dessins mis à jour préparés de la façon décrite à cet article.
Mise à la disposition du public des documents et dossiers
22. La personne qui est tenue de veiller à ce qu’un document ou un dossier soit conservé en application du présent règlement veille à ce que celui-ci soit mis à la disposition du ministère à sa demande.
Documents, dossiers à conserver en tout temps
23. La personne qui exerce une activité prescrite par l’article 2 à l’égard d’un réseau de gestion des eaux pluviales veille à ce que les versions les plus à jour des documents suivants soient conservées en tout temps pendant que l’activité prescrite est exercée au réseau :
1. Tout consentement écrit exigé aux termes de l’article 3.
2. Les permis d’aménagement mentionnés au paragraphe 4 (2).
3. Les approbations mentionnées au paragraphe 6 (2).
4. Une copie des documents mentionnés à la disposition 5 de l’article 14.
5. Les dessins exigés aux termes de l’article 16.
6. Le plan d’urgence en cas de déversement visé à l’article 17.
Documents, dossiers à conserver pendant cinq ans au minimum
24. La personne qui exerce une activité prescrite par l’article 2 à l’égard d’un réseau de gestion des eaux pluviales veille à ce que des copies des documents et dossiers visés aux dispositions 1 à 5 de l’article 21 soient conservées par le propriétaire pendant au moins cinq ans à partir du jour où ils sont créés ou, si les documents ou dossiers ont été mis à jour, cinq ans à partir du jour de leur dernière mise à jour.
Rapports et autres documents : forme et format
25. En ce qui concerne tout renseignement, rapport, dossier ou document qu’une personne est tenue de préparer en application du présent règlement :
a) la personne utilise la forme que le directeur a approuvée, le cas échéant;
b) la personne utilise le format électronique que le directeur a précisé, le cas échéant.
Maintien des demandes d’autorisation environnementale
26. (1) Si une demande d’autorisation d’exercer une activité mentionnée au paragraphe 53 (1) de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario qui est prescrite par l’article 2 du présent règlement a été présentée au directeur au plus tard le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement, et que ce dernier n’a pas pris de décision concernant la demande avant ce jour-là, la demande est soustraite à l’application des paragraphes 20.2 (3) et 20.3 (2) de la Loi.
(2) La personne qui exerce une activité faisant l’objet d’une demande d’autorisation visée au paragraphe (1) est soustraite à l’application du paragraphe 20.21 (1) de la Loi jusqu’au premier en date des jours suivants :
1. Le jour où la personne retire la demande.
2. Le jour où le directeur refuse de délivrer une autorisation environnementale à l’égard de l’activité.
3. Si le directeur délivre une autorisation environnementale à l’égard de l’activité, le jour où celle-ci cesse de s’appliquer à l’égard de l’activité, tel que ce jour est établi en application de l’article 20.17 de la Loi.
Modification administrative apportée à une autorisation environnementale
27. Malgré les paragraphes 20.2 (1) et (3) et 20.3 (2) de la Loi, une personne peut demander au directeur, en vertu de l’article 20.2 de la Loi, l’approbation d’une modification administrative proposée à l’autorisation environnementale qui est en vigueur à l’égard d’une activité prescrite par l’article 2 du présent règlement, et le directeur peut apporter une modification administrative à l’autorisation environnementale.
28. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).