Règl. de l'Ont. 260/25: PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES, prévention et la protection contre l'incendie (Loi de 1997 sur la)

Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 260/25

PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES

Période de codification : du 26 novembre 2025 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Remarque : LE PRÉSENT RÈGLEMENT N’EST PAS ENCORE EN VIGUEUR. Il entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2026 et du jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 10 de la Loi de 2024 visant à améliorer l’accès à la justice.

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Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

PARTIE I
INTERPRÉTATION

1.

Définitions

PARTIE II
ORDONNANCES DE PÉNALITÉ

2.

Personnes pouvant imposer des pénalités administratives dans les municipalités

3.

Dispositions prescrites pouvant donner lieu à des pénalités administratives

4.

Montant de la pénalité

5.

Signification de l’ordonnance de pénalité

PARTIE III
RÉEXAMEN ET PAIEMENT DES ORDONNANCES DE PÉNALITÉ DANS LES MUNICIPALITÉS

réexamen

6.

Champ d’application

7.

Examinateur prescrit

8.

Processus de réexamen

9.

Déroulement du réexamen

10.

Décision résultant du réexamen

11.

Compétence

Paiements

12.

Bénéficiaire du paiement

13.

Date limite de paiement en cas de réexamen

14.

Prorogation de la date limite de paiement : système de paiements périodiques

15.

Préjudice indu

16.

Frais municipaux

Annexe 1

Dispositions du code de prévention des incendies faisant l’objet de pénalités administratives

 

Partie I
Interprétation

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«municipalité» Municipalité dans laquelle a été commise la contravention faisant l’objet de l’ordonnance de pénalité. («municipality»)

«ordonnance de pénalité» Ordonnance imposant une pénalité administrative rendue en vertu du paragraphe 30.2 (2) de la Loi. («penalty order»)

Partie II
Ordonnances de pénalité

Personnes pouvant imposer des pénalités administratives dans les municipalités

2. (1) Le paragraphe (2) s’applique aux municipalités qui sont dotées à la fois d’un agent d’examen et d’un agent enquêteur visés à l’article 7.

(2) Les personnes suivantes sont prescrites comme personnes autorisées pour l’application de l’article 30.2 de la Loi à l’égard de toute contravention commise dans une municipalité visée au paragraphe (1) du présent article :

1.  Le commissaire des incendies.

2.  Un assistant du commissaire des incendies.

Dispositions prescrites pouvant donner lieu à des pénalités administratives

3. Les dispositions énumérées à l’annexe 1 du présent règlement sont prescrites pour l’application du paragraphe 30.2 (2) de la Loi.

Montant de la pénalité

4. (1) Le montant de la pénalité pour une contravention à une disposition énumérée à l’annexe 1 du présent règlement est, selon le cas :

a)  la première fois qu’une ordonnance est prise pour une contravention à la disposition, 200 $;

b)  la deuxième fois qu’une ordonnance est prise pour une contravention à la même disposition, 400 $;

c)  la troisième fois ou toute fois subséquente qu’une ordonnance est prise pour une contravention à la même disposition, 600 $.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), une ordonnance de pénalité portant sur la contravention à une disposition est considérée comme une deuxième ordonnance, une troisième ordonnance ou une ordonnance subséquente à l’égard de la même disposition si elle est prise dans les trois ans qui suivent la prise de la première ordonnance.

Signification de l’ordonnance de pénalité

5. L’ordonnance de pénalité est signifiée à la personne visée par l’ordonnance conformément à l’article 77 de la Loi.

Partie III
RÉexamen ET PAIEMENT des ordonnances de pénalité dans les municipalités

réexamen

Champ d’application

6. La présente partie s’applique aux ordonnances de pénalité à l’égard de contraventions commises dans une municipalité et qui sont prises par une personne autorisée visée au paragraphe 2 (2).

Examinateur prescrit

7. (1) Les personnes suivantes sont prescrites pour l’application du paragraphe 30.2 (9) de la Loi à l’égard des étapes d’un réexamen visées aux dispositions 1 à 3 du paragraphe 8 (1) du présent règlement :

1.  Un agent d’examen nommé par la municipalité pour examiner les pénalités administratives visées à l’article 2 du Règlement de l’Ontario 611/06 (Pénalités administratives) pris en vertu de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto.

2.  Un agent d’examen nommé par la municipalité pour examiner les pénalités administratives visées à l’article 2 du Règlement de l’Ontario 333/07 (Pénalités administratives) pris en vertu de la Loi de 2001 sur les municipalités.

3.  Un agent d’examen nommé par la municipalité pour examiner les ordonnances de pénalité.

(2) Les personnes suivantes sont prescrites pour l’application du paragraphe 30.2 (9) de la Loi à l’égard des étapes d’un réexamen visées aux dispositions 4 à 7 du paragraphe 8 (1) du présent règlement :

1.  Un agent enquêteur nommé par la municipalité pour examiner les pénalités administratives visées à l’article 2 du Règlement de l’Ontario 611/06 (Pénalités administratives) pris en vertu de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto.

2.  Un agent enquêteur nommé par la municipalité pour examiner les pénalités administratives visées à l’article 2 du Règlement de l’Ontario 333/07 (Pénalités administratives) pris en vertu de la Loi de 2001 sur les municipalités.

3.  Un agent enquêteur nommé par la municipalité pour examiner les ordonnances de pénalité.

Processus de réexamen

8. (1) Le réexamen d’une ordonnance de pénalité visée à l’article 6 doit être effectué comme suit :

1.  La personne visée par l’ordonnance de pénalité peut entamer la première étape du réexamen en demandant, de la façon prévue par l’ordonnance, le réexamen de l’ordonnance par un agent d’examen.

2.  L’agent d’examen peut confirmer ou annuler l’ordonnance de pénalité, ou la modifier pour réduire le montant de la pénalité. Il doit prendre sa décision dès que matériellement possible après avoir terminé son réexamen.

3.  L’agent d’examen envoie une copie de sa décision à la personne qui a demandé le réexamen par courrier, par messagerie ou par un moyen électronique dès que matériellement possible après avoir pris sa décision.

4.  La personne qui a demandé la première étape du réexamen peut entamer la deuxième étape du réexamen en demandant le réexamen de la décision de l’agent d’examen par un agent enquêteur.

5.  La demande de réexamen visée à la disposition 4 doit être présentée dans les 30 jours suivant la date de la décision de l’agent d’examen.

6.  L’agent enquêteur peut confirmer ou annuler l’ordonnance de pénalité, ou la modifier pour réduire le montant de la pénalité. Il doit prendre sa décision dès que matériellement possible après avoir terminé son réexamen.

7.  L’agent enquêteur envoie une copie de sa décision à la personne qui a demandé le réexamen par courrier, par messagerie ou par un moyen électronique dès que matériellement possible après avoir pris sa décision.

(2) Si l’agent d’examen estime qu’il est juste et approprié de le faire dans les circonstances, il peut proroger le délai de 30 jours imparti au paragraphe 30.2 (10) de la Loi pour entamer le réexamen, même après l’expiration de ce délai.

(3) Si l’agent enquêteur estime qu’il est juste et approprié de le faire dans les circonstances, il peut proroger le délai de 30 jours prévu à la disposition 5 du paragraphe (1) pour demander un réexamen, même après l’expiration de ce délai.

Déroulement du réexamen

9. (1) L’agent d’examen ou l’agent enquêteur décide si l’étape du réexamen qui relève de lui doit se dérouler oralement, par voie électronique ou par écrit. Il veille à ce que la personne qui a demandé le réexamen soit informée de sa décision.

(2) Si une heure et une date sont fixées pour que la personne qui a demandé le réexamen puisse présenter des observations à une étape quelconque du réexamen, cette personne se présente à la date et à l’heure ainsi fixées.

(3) L’agent d’examen ou l’agent enquêteur, selon le cas, ne décide de confirmer ou d’annuler l’ordonnance de pénalité, ou de la modifier pour réduire le montant de la pénalité, que si la personne qui a demandé le réexamen a eu l’occasion de présenter des observations de la même manière que le mode de déroulement du réexamen.

(4) L’agent enquêteur ne décide de confirmer ou d’annuler une ordonnance de pénalité, ou de la modifier pour réduire le montant de la pénalité, que si un représentant de la municipalité a eu l’occasion de présenter des observations de la même manière que le mode de déroulement du réexamen.

(5) Aucun témoin n’est appelé dans le cadre du réexamen.

Décision résultant du réexamen

10. (1) Lorsqu’il décide s’il doit confirmer ou annuler l’ordonnance de pénalité, ou la modifier pour réduire le montant de la pénalité, l’agent d’examen établit s’il était raisonnable pour la personne autorisée d’imposer l’ordonnance.

(2) Lorsqu’il décide s’il doit confirmer ou annuler une ordonnance de pénalité, ou la modifier pour réduire le montant de la pénalité, l’agent enquêteur établit si la décision de l’agent d’examen était raisonnable.

(3) Lorsqu’il prend la décision visée au paragraphe (1) ou (2), l’agent d’examen ou l’agent enquêteur, selon le cas, peut tenir compte des renseignements suivants :

1.  Des photographies, dessins ou autres images.

2.  Les déclarations, notamment les déclarations certifiées conformes, de la personne autorisée qui a imposé l’ordonnance de pénalité.

3.  Des documents, notamment des documents certifiés conformes.

4.  Les déclarations de la personne qui a demandé le réexamen faites par écrit ou selon le mode de déroulement du réexamen.

5.  Les déclarations faites par la municipalité ou celles faites pour son compte, par écrit ou selon le mode de déroulement du réexamen.

6.  Les autres renseignements, documents ou observations que l’agent d’examen ou l’agent enquêteur juge crédibles ou dignes de foi dans les circonstances.

Compétence

11. L’agent d’examen ou l’agent enquêteur, selon le cas, n’a pas compétence pour étudier des questions se rapportant soit à la validité d’une loi ou d’un règlement, soit à l’applicabilité ou à l’effet sur le plan constitutionnel d’une loi ou d’un règlement.

Paiements

Bénéficiaire du paiement

12. (1) La pénalité administrative fixée dans une ordonnance de pénalité visée à l’article 6 est à payer à la municipalité.

(2) La municipalité recouvre le paiement de la pénalité administrative.

Date limite de paiement en cas de réexamen

13. Si le réexamen d’une ordonnance de pénalité ne donne pas lieu à l’annulation de l’ordonnance, la personne visée par l’ordonnance paie la pénalité administrative dans les 30 jours suivant :

a)  la date de la décision de l’agent d’examen, si la décision n’a pas fait l’objet d’une demande de réexamen conformément à la disposition 4 du paragraphe 8 (1);

b)  la date de la décision de l’agent enquêteur, si la décision a fait l’objet d’une demande de réexamen conformément à la disposition 4 du paragraphe 8 (1).

Prorogation de la date limite de paiement : système de paiements périodiques

14. (1) Si l’agent d’examen ou l’agent enquêteur, selon le cas, estime qu’il est juste et approprié de le faire dans les circonstances, il peut approuver un système de paiements périodiques qui se prolonge au-delà de la date limite prévue à l’article 30.2 de la Loi ou à l’article 13 du présent règlement.

(2) L’approbation visée au paragraphe (1) peut être subordonnée au paiement d’un montant précisé de la pénalité administrative au plus tard à une date donnée.

(3) Un système de paiements périodiques peut être approuvé même après l’expiration du délai de 30 jours.

Préjudice indu

15. (1) La municipalité peut permettre à une personne d’être dispensée du paiement de la totalité ou d’une partie d’une pénalité administrative, si elle établit que le fait d’exiger le paiement causerait à la personne un préjudice indu.

(2) La municipalité établit une procédure d’évaluation des demandes de dispense du paiement de la totalité ou d’une partie d’une pénalité administrative pour cause de préjudice indu.

(3) La personne qui souhaite être dispensée du paiement de la totalité ou d’une partie de la pénalité administrative pour cause de préjudice indu présente une demande à la municipalité conformément à la procédure établie par celle-ci.

Frais municipaux

16. (1) Une municipalité ne peut exiger de frais pour :

a)  entamer un réexamen relatif à une ordonnance de pénalité;

b)  proroger, conformément au paragraphe 8 (2) ou (3), le délai imparti pour entamer un réexamen;

c)  approuver, conformément au paragraphe 14 (1), un système de paiements périodiques.

(2) Une municipalité peut, par règlement municipal, imposer des droits ou des frais, autres que ceux visés au paragraphe (1), en vertu de l’article 259 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto ou de l’article 391 de la Loi de 2001 sur les municipalités, selon le cas, à l’égard de services liés à une pénalité administrative imposée en vertu de l’article 30.2 de la Loi. Toutefois, ces droits ou frais ne doivent pas être inclus dans le montant de la pénalité administrative et peuvent être perçus au moment de la prestation du service connexe.

17. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

Annexe 1
Dispositions du code de prévention des incendies faisant l’objet de pénalités administratives

Dispositions de la division B faisant l’objet de pénalités administratives

1. Les dispositions suivantes de la division B du code de prévention des incendies font l’objet de pénalités administratives :

1.  L’article 1.1.1.1.

2.  Le paragraphe 1.1.1.2. (3).

3.  Le paragraphe 1.1.2.1. (1).

4.  Le paragraphe 1.1.2.1. (2).

5.  Le paragraphe 1.1.2.1. (3).

6.  Le paragraphe 1.1.2.1. (4).

7.  L’alinéa 1.1.2.2. (1) a).

8.  L’alinéa 1.1.2.2. (1) b).

9.  Le paragraphe 1.1.2.2. (2).

10.  Le paragraphe 2.1.3.5. (7).

11.  Le paragraphe 2.1.3.5. (8).

12.  L’alinéa 2.2.3.2. (1) a).

13.  L’alinéa 2.2.3.2. (1) b).

14.  L’alinéa 2.2.3.2. (1) c).

15.  L’alinéa 2.2.3.2. (1) d).

16.  L’article 2.2.3.3.

17.  Le paragraphe 2.2.3.4. (1).

18.  Le paragraphe 2.2.3.4. (5).

19.  L’alinéa 2.4.1.4. (1) a).

20.  L’alinéa 2.4.1.4. (1) b).

21.  L’article 2.4.1.5.

22.  Le paragraphe 2.4.3.1. (2).

23.  L’article 2.4.3.2.

24.  Le paragraphe 2.4.4.1. (2).

25.  Le paragraphe 2.4.4.1. (3).

26.  L’article 2.4.4.3.

27.  Le paragraphe 2.4.4.4. (1).

28.  Le paragraphe 2.5.1.2. (1).

29.  Le paragraphe 2.5.1.2. (2).

30.  L’article 2.5.1.3.

31.  L’article 2.5.1.4.

32.  L’alinéa 2.6.1.4. (2) a).

33.  L’alinéa 2.6.1.4. (2) b).

34.  L’article 2.6.1.5.

35.  Le paragraphe 2.6.1.8. (1).

36.  L’article 2.6.1.9.

37.  L’alinéa 2.6.1.10. (1) a).

38.  L’alinéa 2.6.1.10. (1) b).

39.  L’alinéa 2.6.1.10. (1) c).

40.  Le paragraphe 2.6.1.14. (1).

41.  Le paragraphe 2.6.1.14. (2).

42.  Le paragraphe 2.6.3.3. (2).

43.  L’article 2.6.4.1.

44.  L’article 2.6.4.2.

45.  Le paragraphe 2.7.1.5. (1).

46.  Le paragraphe 2.7.1.5. (2).

47.  Le paragraphe 2.7.1.7. (1).

48.  Le paragraphe 2.7.1.7. (2).

49.  Le paragraphe 2.7.1.8. (1).

50.  Le paragraphe 2.7.1.8. (2).

51.  Le paragraphe 2.7.1.9. (1).

52.  Le paragraphe 2.7.1.9. (5).

53.  Le paragraphe 2.7.2.2. (4).

54.  Le paragraphe 2.7.2.2. (5).

55.  L’alinéa 2.7.2.2. (6) b).

56.  Le paragraphe 2.7.2.3. (2).

57.  Le paragraphe 2.7.2.3. (3).

58.  Le paragraphe 2.7.2.3. (4).

59.  L’article 2.7.2.4.

60.  L’article 2.7.3.1.

61.  Le paragraphe 2.7.3.2. (1).

62.  L’alinéa 2.7.3.3. (3) a).

63.  L’alinéa 2.7.3.3. (3) b).

64.  Le paragraphe 2.7.3.3. (4).

65.  Le paragraphe 2.7.4.1. (2).

66.  Le paragraphe 2.8.1.2. (1).

67.  L’alinéa 2.8.1.3. (1) a).

68.  L’alinéa 2.8.1.3. (1) b).

69.  L’article 2.8.1.4.

70.  Le paragraphe 2.8.2.1. (1).

71.  Le paragraphe 2.8.2.1. (3).

72.  Le paragraphe 2.8.2.1. (4).

73.  Le paragraphe 2.8.2.1. (6).

74.  Le paragraphe 2.8.2.1. (7).

75.  Le paragraphe 2.8.2.1. (8).

76.  L’article 2.8.2.4.

77.  Le paragraphe 2.8.2.8. (1).

78.  L’alinéa 2.8.2.8. (2) a).

79.  L’alinéa 2.8.2.8. (2) b).

80.  Le paragraphe 2.8.2.8. (3).

81.  Le paragraphe 2.8.3.2. (1).

82.  Le paragraphe 2.8.3.2. (2).

83.  L’alinéa 2.8.3.2. (3) a).

84.  L’alinéa 2.8.3.2. (3) b).

85.  L’alinéa 2.8.3.2. (3) c).

86.  L’alinéa 2.8.3.2. (4) a).

87.  L’alinéa 2.8.3.2. (4) b).

88.  L’alinéa 2.8.3.2. (4) c).

89.  Le paragraphe 2.8.3.2. (5).

90.  Le paragraphe 2.8.3.2. (6).

91.  Le paragraphe 2.8.3.2. (7).

92.  L’article 2.8.3.3.

93.  Le paragraphe 2.8.3.4. (1).

94.  Le paragraphe 2.8.3.4. (2).

95.  L’article 2.8.3.5.

96.  Le paragraphe 2.9.3.1. (1).

97.  L’article 2.10.2.1.

98.  L’article 2.10.2.2.

99.  L’article 2.12.1.5.

100.  L’article 2.12.1.7.

101.  L’alinéa 2.13.2.1. (1) a).

102.  L’alinéa 2.13.2.1. (1) b).

103.  L’alinéa 2.13.2.1. (1) c).

104.  L’alinéa 2.13.2.1. (1) d).

105.  Le paragraphe 2.13.2.1. (2).

106.  Le paragraphe 2.14.1.2. (2).

107.  Le paragraphe 2.14.1.5. (2).

108.  L’alinéa 2.16.2.1. (1) a).

109.  L’alinéa 2.16.2.1. (1) b).

110.  L’alinéa 2.16.2.1. (2) a).

111.  L’alinéa 2.16.2.1. (2) b).

112.  L’alinéa 2.16.2.1. (2) c).

113.  L’alinéa 2.16.2.1. (2) d).

114.  L’alinéa 2.16.2.1. (3) a).

115.  L’alinéa 2.16.2.1. (3) b).

116.  L’alinéa 2.16.2.1. (3) c).

117.  L’alinéa 2.16.2.1. (4) a).

118.  L’alinéa 2.16.2.1. (4) b).

119.  L’alinéa 2.16.2.1. (4) c).

120.  L’alinéa 2.16.2.1. (4) d).

121.  Le paragraphe 2.16.2.1. (5).

122.  Le paragraphe 2.16.2.1. (8).

123.  Le paragraphe 2.17.2.1. (1).

124.  Le paragraphe 2.17.2.1. (2).

125.  Le paragraphe 2.17.2.1. (3).

126.  Le paragraphe 2.17.2.1. (4).

127.  Le paragraphe 2.17.2.1. (5).

128.  Le paragraphe 3.2.1.3. (2).

129.  Le paragraphe 3.2.7.4. (1).

130.  Le paragraphe 3.3.1.3. (3).

131.  Le paragraphe 3.3.1.3. (4).

132.  Le paragraphe 3.3.1.5. (2).

133.  Le paragraphe 3.3.1.7. (1).

134.  L’alinéa 3.3.1.7. (2) g).

135.  Le paragraphe 3.3.1.8. (5).

136.  Le paragraphe 3.3.1.8. (6)

137.  L’article 3.3.1.11.

138.  L’article 3.3.2.6.

139.  L’article 3.3.2.7.

140.  Le paragraphe 3.3.2.13. (2).

141.  L’article 3.3.2.23.

142.  Le paragraphe 3.3.2.24. (3).

143.  L’article 3.3.3.3.

144.  Le paragraphe 3.3.3.4. (1).

145.  Le paragraphe 3.3.3.4. (2).

146.  L’article 3.3.3.11.

147.  Le paragraphe 3.4.2.1. (4).

148.  Le paragraphe 3.4.2.2. (2).

149.  L’article 3.5.1.1.

150.  L’article 3.5.1.2.

151.  L’article 3.5.1.3.

152.  L’article 3.5.1.10.

153.  L’article 3.5.2.3.

154.  Le paragraphe 3.5.2.4. (1).

155.  L’alinéa 3.5.2.4. (2) a).

156.  L’alinéa 3.5.2.4. (2) b).

157.  Le paragraphe 3.5.2.4. (3).

158.  L’alinéa 5.5.5.7. (1) a).

159.  Le paragraphe 5.12.11.4. (2).

160.  Le paragraphe 5.14.5.3. (2).

161.  L’article 5.14.9.2.

162.  Le paragraphe 5.16.2.7. (2).

163.  L’article 6.2.1.5.

164.  L’article 6.2.4.4.

165.  Le paragraphe 6.2.7.4. (1).

166.  L’article 6.2.7.5.

167.  Le paragraphe 6.2.7.9. (1).

168.  L’article 6.3.1.1.

169.  L’alinéa 6.3.2.2. (4) a).

170.  L’alinéa 6.3.2.2. (4) b).

171.  Le paragraphe 6.3.2.2. (5).

172.  Le paragraphe 6.3.2.6. (3).

173.  Le paragraphe 6.3.2.6. (4).

174.  Le paragraphe 6.3.2.6. (5).

175.  Le paragraphe 6.3.2.6. (6).

176.  Le paragraphe 6.3.3.3. (1).

177.  Le paragraphe 6.3.3.3. (2).

178.  L’article 6.3.3.4.

179.  L’article 6.3.3.6.

180.  Le paragraphe 6.3.4.3. (1).

181.  Le paragraphe 6.3.4.3. (2).

182.  L’article 6.3.4.4.

183.  L’article 6.3.4.6.

184.  L’article 6.4.2.2.

185.  L’article 6.4.2.3.

186.  Le paragraphe 6.4.2.6. (1).

187.  Le paragraphe 6.4.2.6. (2).

188.  Le paragraphe 6.4.3.7. (1).

189.  L’alinéa 6.4.3.7. (3) a).

190.  L’alinéa 6.4.3.7. (3) b).

191.  L’alinéa 6.4.3.7. (3) c).

192.  L’alinéa 6.4.3.7. (3) d).

193.  L’alinéa 6.4.3.7. (3) e).

194.  L’alinéa 6.4.3.7. (3) f).

195.  L’alinéa 6.4.3.7. (3) g).

196.  L’alinéa 6.4.3.7. (3) h).

197.  Le paragraphe 6.4.3.7. (4).

198.  Le paragraphe 6.5.1.8. (1).

199.  Le paragraphe 6.5.1.8. (2).

200.  L’article 6.5.2.1.

201.  Le paragraphe 6.5.2.2. (1).

202.  Le paragraphe 6.5.2.2. (2).

203.  L’article 6.5.5.1.

204.  L’article 6.5.6.2.

205.  L’article 6.6.2.10.

206.  L’article 6.6.4.2.

207.  L’article 6.6.4.3.

208.  L’article 6.6.5.7.

209.  L’article 6.6.5.8.

210.  L’alinéa 6.7.1.6. (2) a).

211.  L’alinéa 6.7.1.6. (2) b).

212.  L’article 6.8.2.2.

213.  L’article 6.8.2.4.

214.  L’article 6.8.2.5.

215.  Le paragraphe 6.10.1.1. (3).

216.  Le paragraphe 6.10.1.2. (1).

217.  Le paragraphe 7.2.5.1. (4).

218.  Le paragraphe 7.2.5.1. (5).

219.  Le paragraphe 7.2.5.1. (6).

220.  Le paragraphe 7.2.5.1. (7).

221.  Le paragraphe 8.1.2.2. (5).

222.  Le paragraphe 8.1.2.7. (1).

223.  L’alinéa 8.1.2.8. (2) a).

224.  L’alinéa 8.1.2.8. (2) b).

225.  L’alinéa 8.1.2.8. (2) c).

226.  L’alinéa 8.1.2.8. (2) d).

227.  L’alinéa 8.1.2.8. (2) e).

228.  L’alinéa 8.1.2.8. (2) f).

229.  L’alinéa 8.1.2.8. (2) g).

230.  L’alinéa 8.1.2.8. (3) a).

231.  L’alinéa 8.1.2.8. (3) b).

232.  L’article 9.1.4.8.

233.  L’article 9.2.3.14.

234.  L’alinéa 9.3.3.10. (2) a).

235.  L’alinéa 9.3.3.10. (2) b).

236.  L’alinéa 9.3.3.10. (2) c).

237.  Le paragraphe 9.3.4.5. (1).

238.  Le paragraphe 9.3.4.5. (2).

239.  Le paragraphe 9.3.5.1. (1).

240.  Le paragraphe 9.3.5.1. (2).

241.  L’article 9.4.2.9.

242.  Le paragraphe 9.5.2.4. (3).

243.  Le paragraphe 9.5.3.3. (3).

244.  L’alinéa 9.5.3.5. (1) a).

245.  L’alinéa 9.5.3.5. (1) b).

246.  L’alinéa 9.5.3.5. (1) c).

247.  L’alinéa 9.5.3.5. (3) a).

248.  L’alinéa 9.5.3.5. (3) b).

249.  L’alinéa 9.5.3.5. (3) c).

250.  L’alinéa 9.5.3.5. (3) d).

251.  Le paragraphe 9.7.4.3. (1).

252.  Le paragraphe 9.8.4.2. (4).

253.  Le paragraphe 9.8.6.1. (2).

254.  Le paragraphe 9.8.6.1. (3).

255.  Le paragraphe 9.9.1.2. (1).

256.  Le paragraphe 9.9.3.10. (3).

257.  Le paragraphe 9.9.4.13. (1).

Dispositions de la division C faisant l’objet de pénalités administratives

2. Les dispositions suivantes de la division C du code de prévention des incendies font l’objet de pénalités administratives :

1.  L’alinéa 1.2.1.2. (1) a).

2.  L’alinéa 1.2.1.2. (1) b).

3.  Le paragraphe 1.2.1.2. (3).

4.  Le paragraphe 1.2.1.3. (2).

5.  L’alinéa 1.2.2.2. (1) a).

6.  L’alinéa 1.2.2.2. (1) b).

7.  Le paragraphe 1.2.2.2. (3).

8.  Le paragraphe 1.2.2.3. (2).

9.  L’alinéa 1.2.3.2. (1) a).

10.  L’alinéa 1.2.3.2. (1) b).

11.  L’alinéa 1.2.3.3. (1) a).

12.  L’alinéa 1.2.3.3. (1) b).