Règl. de l'Ont. 317/25: EXEMPTION - TITRES RÉSERVÉS, audiologistes et les orthophonistes (Loi de 1991 sur les)
Loi de 1991 sur les audiologistes et les orthophonistes
EXEMPTION TITRES RÉSERVÉS
Version telle quelle existait du 15 décembre 2025 au 31 décembre 2025.
Remarque : LE PRÉSENT RÈGLEMENT NEST PAS ENCORE EN VIGUEUR. Il entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Aucune modification.
Le texte suivant est la version française dun règlement bilingue.
Exemption
1. Une personne est soustraite à lapplication des paragraphes 8 (1) et (2) de la Loi si elle remplit toutes les conditions suivantes :
1. La personne est inscrite auprès dune autorité de réglementation dans une province ou un territoire du Canada autre que lOntario et est titulaire, dans cette province ou ce territoire, de léquivalent dun certificat dinscription de la catégorie générale en Ontario.
2. La personne ne sest pas vu refuser un certificat dinscription à la profession par une autorité de réglementation dans une province ou un territoire du Canada dans les deux années qui ont précédé sa demande de certificat dinscription visée à la disposition 5.
3. La personne na pas fait lobjet dune constatation de faute professionnelle, dincompétence ou dincapacité et une telle constatation na pas été faite à son encontre à la suite dune instance se rapportant à la profession daudiologiste ou dorthophoniste, selon le cas.
4. La personne ne doit pas faire lobjet dune instance en cours pour cause de faute professionnelle, dincompétence ou dincapacité, ou dune instance semblable, se rapportant à la profession daudiologiste ou dorthophoniste, selon le cas.
5. La personne a présenté à lOrdre une demande de certificat dinscription avant de fournir des services professionnels.
6. La personne a présenté à lOrdre une attestation, sous la forme précisée par lOrdre, qui confirme quelle remplit les exigences du présent règlement.
7. La personne souscrit une assurance-responsabilité professionnelle ou bénéficie dune telle assurance ou dune protection similaire qui couvre lOntario.
8. La personne ne fournit des services professionnels aux résidents de lOntario que lorsquelle est physiquement présente en Ontario.
Perte de lexemption
2. La personne qui est soustraite à lapplication des paragraphes 8 (1) et (2) de la Loi conformément à larticle 1 du présent règlement ne bénéficie plus de cette exemption dans lune ou lautre des circonstances suivantes :
1. La demande de certificat dinscription de la personne a été rejetée par lOrdre dans les six mois suivant le jour où la personne a commencé pour la première fois à fournir des services professionnels en Ontario.
2. La personne ne sest pas vu délivrer de certificat dinscription par lOrdre dans les six mois suivant le jour où elle a commencé pour la première fois à fournir des services professionnels en Ontario.
3. La personne ne remplit plus lune des conditions visées à larticle 1.
3 Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).