Règl. de l'Ont. 328/25: EXEMPTION - TITRES RÉSERVÉS, opticiens (Loi de 1991 sur les)

Loi de 1991 sur les opticiens

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 328/25

EXEMPTION — TITRES RÉSERVÉS

Période de codification : du 15 décembre 2025 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Remarque : LE PRÉSENT RÈGLEMENT N’EST PAS ENCORE EN VIGUEUR. Il entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Exemption

1. Une personne est soustraite à l’application des paragraphes 9 (1), (2) et (3) de la Loi si elle remplit toutes les conditions suivantes :

1.  La personne est inscrite auprès d’une autorité de réglementation dans une province ou un territoire du Canada autre que l’Ontario et est titulaire, dans cette province ou ce territoire, de l’équivalent d’un certificat d’inscription de la catégorie des opticiens inscrits en Ontario.

2.  La personne ne s’est pas vu refuser un certificat d’inscription à la profession par une autorité de réglementation dans une province ou un territoire du Canada dans les deux années qui ont précédé sa demande de certificat d’inscription visée à la disposition 5.

3.  La personne n’a pas fait l’objet d’une constatation de faute professionnelle, d’incompétence ou d’incapacité et une telle constatation n’a pas été faite à son encontre à la suite d’une instance se rapportant à la profession d’opticien.

4.  La personne ne doit pas faire l’objet d’une instance en cours pour cause de faute professionnelle, d’incompétence ou d’incapacité, ou d’une instance semblable, se rapportant à la profession d’opticien.

5.  La personne a présenté à l’Ordre une demande de certificat d’inscription avant de fournir des services professionnels.

6.  La personne a présenté à l’Ordre une attestation, sous la forme précisée par l’Ordre, qui confirme qu’elle remplit les exigences du présent règlement.

7.  La personne souscrit une assurance responsabilité professionnelle ou bénéficie d’une telle assurance ou d’une protection similaire qui couvre l’Ontario.

8.  La personne ne fournit des services professionnels aux résidents de l’Ontario que lorsqu’elle est physiquement présente en Ontario.

Perte de l’exemption

2. La personne qui est soustraite à l’application des paragraphes 9 (1), (2) et (3) de la Loi conformément à l’article 1 du présent règlement ne bénéficie plus de cette exemption dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

1.  La demande de certificat d’inscription de la personne a été rejetée par l’Ordre dans les six mois suivant le jour où la personne a commencé pour la première fois à fournir des services professionnels en Ontario.

2.  La personne ne s’est pas vu délivrer de certificat d’inscription par l’Ordre dans les six mois suivant le jour où elle a commencé pour la première fois à fournir des services professionnels en Ontario.

3.  La personne ne remplit plus l’une des conditions visées à l’article 1.

3. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).