Règl. de l'Ont. 184/26: PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES, sécurité et l'encadrement du remorquage et de l'entreposage de véhicules (Loi de 2021 sur la)

Loi de 2021 sur la sécurité et l’encadrement du remorquage et de l’entreposage de véhicules

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 184/26

PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES

Période de codification : du 19 juin 2026 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Aucune modification.

Remarque : LE PRÉSENT RÈGLEMENT N’EST PAS ENCORE EN VIGUEUR. Il entre en vigueur le 1er juillet 2026, jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 45 (1) de l’annexe 3 de la Loi de 2021 visant à assurer à la population ontarienne des déplacements plus sûrs.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

1.

Définitions

2.

Contraventions prescrites

3.

Personnes pouvant imposer des pénalités administratives

4.

Personnes auxquelles des pénalités administratives peuvent être imposées

5.

Montant

6.

Circonstances à prendre en compte : évaluation du montant de la pénalité

7.

Ordonnances de pénalité

8.

Délai : prise de l’ordonnance de pénalité

9.

Signification

10.

Appels devant les agents enquêteurs

11.

Déroulement de l’appel

12.

Règlement de l’appel

13.

Annulation de l’ordonnance de pénalité dans certaines circonstances

14.

Aucuns droits

15.

Paiements

 

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«agent enquêteur» Personne visée à l’article 10. («hearing officer»)

«contravention» Contravention à une disposition prescrite en vertu de l’article 2 ou inobservation d’une telle disposition. («contravention»)

«ordonnance de pénalité» Ordonnance prise en vertu du paragraphe 45 (2) de la Loi. («penalty order»)

(2) Le présent règlement s’applique uniquement à l’égard à la fois des pénalités administratives prévues à l’article 2 et des ordonnances de pénalité qui les imposent.

Contraventions prescrites

2. Pour l’application du paragraphe 45 (2) de la Loi, les dispositions suivantes sont prescrites comme dispositions à l’égard desquelles une pénalité administrative peut être imposée :

1. Les articles 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 46 et 54 de la Loi.

2. Les articles 3, 8, 9, 10 et 13 du Règlement de l’Ontario 162/23 (Montants exigés à l’égard des services de remorquage et des services d’entreposage de véhicules) pris en vertu de la Loi.

3. Les articles 12, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34 et 35 du Règlement de l’Ontario 167/23 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi.

Personnes pouvant imposer des pénalités administratives

3. Pour l’application du paragraphe 45 (2) de la Loi, les personnes suivantes sont prescrites comme personnes pouvant imposer une pénalité administrative à l’égard d’une contravention :

1. Une personne nommée en vertu de l’article 53 de la Loi qui est employée dans une division du ministère, à l’exception de la division où est employée la personne visée à la disposition 1 du paragraphe 10 (1).

2. Le directeur.

Personnes auxquelles des pénalités administratives peuvent être imposées

4. (1) Pour l’application du paragraphe 45 (3) de la Loi, les catégories suivantes de personnes sont prescrites comme catégories de personnes auxquelles une pénalité administrative peut être imposée à l’égard d’une contravention :

1. Les propriétaires d’un véhicule automobile.

2. Les utilisateurs d’un véhicule automobile.

3. Les conducteurs d’un véhicule automobile.

4. Les titulaires d’un certificat d’immatriculation UVU.

5. Les titulaires d’un certificat de remorquage.

6. Les titulaires d’un certificat de conducteur de dépanneuse.

7. Les titulaires d’un certificat d’entreposage de véhicules.

8. Les exploitants de services de remorquage.

9. Les exploitants de services d’entreposage de véhicules.

(2) Une ordonnance de pénalité peut être prise à l’encontre de plus d’une personne à l’égard de circonstances identiques ou connexes si chaque personne a commis une contravention; une ordonnance distincte est prise à l’égard de chaque personne.

(3) La définition qui suit s’applique à la disposition 2 du paragraphe (1).

«utilisateur» S’entend au sens du paragraphe 16 (1) du Code de la route.

Montant

5. (1) Le montant maximal de la pénalité administrative qui peut être imposée à l’égard d’une contravention est fixé à 5 000 $.

(2) Le montant visé au paragraphe (1) peut être imposé à l’égard de chaque contravention, y compris dans les cas où plus d’une contravention est commise à l’égard de circonstances identiques ou connexes.

Circonstances à prendre en compte : évaluation du montant de la pénalité

6. (1) Une personne prescrite en vertu de l’article 3 peut fixer le montant de la pénalité administrative.

(2) Lorsqu’elle décide de prendre ou non une ordonnance de pénalité prévue au paragraphe 1 (2) et lorsqu’elle fixe le montant de la pénalité administrative, la personne tient compte des circonstances ou des facteurs qui lui semblent pertinents, notamment les suivants :

a) tout facteur aggravant ou atténuant;

b) toute politique ou ligne directrice applicable;

c) le fait que la personne qui serait visée par l’ordonnance a vraisemblablement obtenu ou tiré un avantage économique de la contravention, notamment la réception probable de revenus supplémentaires ou l’évitement probable de coûts;

d) le fait que la personne qui serait visée par l’ordonnance a déjà été déclarée coupable d’infractions ou que des ordonnances de pénalité administratives ont déjà été prises à son encontre en vertu de la Loi ou du Code de la route, ainsi que la similitude, la fréquence, la gravité et la date de ces déclarations de culpabilité ou contraventions antérieures.

Ordonnances de pénalité

7. (1) L’ordonnance de pénalité prévue au paragraphe 1 (2) comprend les éléments d’information suivants :

1. Un numéro de dossier unique.

2. La disposition à laquelle il a été contrevenu.

3. La date et le lieu approximatifs de la contravention.

4. Une description de la contravention.

5. Le montant de la pénalité administrative fixé en vertu du présent règlement.

6. Une déclaration portant que la personne visée par l’ordonnance doit payer la pénalité administrative dans les 30 jours qui suivent le jour où l’ordonnance est ou est réputée signifiée, sauf si elle interjette un appel conformément au présent règlement.

7. Une déclaration portant que la personne visée par l’ordonnance peut interjeter un appel conformément au présent règlement dans les 30 jours qui suivent le jour où l’ordonnance est ou est réputée signifiée.

8. Des renseignements sur le processus d’appel, notamment le mode d’interjection d’un appel.

(2) L’ordonnance de pénalité qui impose à une personne des pénalités pour plus d’une contravention énumère séparément chacune des contraventions de même que le montant de la pénalité imposée à l’égard de chaque contravention; elle précise de plus le montant total de la pénalité.

(3) L’ordonnance de pénalité peut comprendre des déclarations certifiées conformes de la personne qui la prend à l’égard soit de la contravention, soit de la signification de l’ordonnance de pénalité.

Délai : prise de l’ordonnance de pénalité

8. Pour l’application du paragraphe 45 (5) de la Loi, le délai prescrit dans lequel l’ordonnance de pénalité prévue au paragraphe 1 (2) peut être prise est de deux ans à compter du jour où la contravention a été commise.

Signification

9. (1) L’ordonnance de pénalité prévue au paragraphe 1 (2) peut être signifiée à la personne qu’elle vise soit par remise en mains propres, soit par envoi par courrier ou messagerie à la dernière adresse de cette personne figurant dans les dossiers du ministère; à défaut d’une adresse dans les dossiers du ministère, l’ordonnance peut être envoyée à une adresse provenant d’une source que la personne qui prend l’ordonnance juge fiable.

(2) L’ordonnance de pénalité peut être signifiée par courrier électronique si la personne qui la prend estime que la personne visée par l’ordonnance a fourni au ministère une adresse électronique à laquelle elle peut recevoir des courriers électroniques de manière fiable.

(3) Si la personne qui a pris l’ordonnance de pénalité croit que la personne visée par l’ordonnance réside à l’extérieur de l’Ontario ou, dans le cas d’une personne morale, a son établissement principal à l’extérieur de l’Ontario, l’ordonnance peut être signifiée au destinataire prévu en l’envoyant par courrier ou messagerie à l’adresse à l’extérieur de l’Ontario à laquelle la personne qui impose l’ordonnance croit que le destinataire réside ou à son établissement principal.

(4) L’adresse visée au paragraphe (3) peut être établie à partir soit d’une source que la personne qui prend l’ordonnance juge fiable, soit d’un document obtenu du gouvernement d’une province ou d’un territoire du Canada ou du gouvernement d’un État des États-Unis d’Amérique, ou d’une personne ou entité autorisée par un tel gouvernement à conserver des dossiers sur les certificats d’immatriculation, les plaques d’immatriculation ou d’autres preuves du titre de propriété d’un véhicule dans le territoire d’une telle autorité législative.

(5) L’ordonnance est réputée avoir été signifiée :

a) le jour de sa signification, si elle est remise en mains propres;

b) le septième jour qui suit le jour de son envoi, si elle est signifiée par courrier ou messagerie;

c) le jour ouvrable qui suit son envoi par courrier électronique, si elle est signifiée par courrier électronique.

Appels devant les agents enquêteurs

10. (1) Pour l’application du paragraphe 45 (7) de la Loi, les personnes suivantes sont prescrites comme agents enquêteurs chargés d’entendre les appels des ordonnances de pénalité prévues au paragraphe 1 (2) :

1. Une personne qui est employée dans une division du ministère et dont l’emploi se rapporte entièrement ou partiellement à cette fin, à l’exception de la division où est employée la personne visée à la disposition 1 de l’article 3.

2. Une personne que le ministère embauche à cette fin aux termes d’un contrat.

(2) L’appel d’une ordonnance de pénalité visé au paragraphe 45 (7) de la Loi est interjeté dans les 30 jours qui suivent la date à laquelle la signification de l’ordonnance est réputée avoir été faite en vertu du paragraphe 9 (5); il se déroule comme suit :

1. La personne visée par l’ordonnance peut interjeter un appel en demandant, de la façon prévue par l’ordonnance, l’examen de l’ordonnance par un agent enquêteur.

2. L’agent enquêteur peut confirmer, modifier ou annuler l’ordonnance à l’issue de son examen.

3. L’agent enquêteur envoie une copie de sa décision à l’appelant par courrier ou messagerie ou par un moyen électronique dès que matériellement possible après avoir pris sa décision.

(3) S’il estime qu’il est juste et raisonnable de le faire dans les circonstances, l’agent enquêteur peut proroger le délai de 30 jours imparti pour interjeter un appel, même après l’expiration de ce délai.

Déroulement de l’appel

11. (1) L’appel d’une ordonnance de pénalité prévue au paragraphe 1 (2) se déroule par écrit, sauf si l’agent enquêteur décide, à la demande de l’appelant, que l’appel doit se dérouler électroniquement.

(2) L’agent enquêteur ne décide de confirmer, de modifier ou d’annuler une ordonnance de pénalité que si l’appelant a eu l’occasion de présenter des observations d’une manière semblable au mode de déroulement de l’appel.

(3) L’agent enquêteur accorde à l’appelant au moins 14 jours après l’interjection de l’appel afin de présenter les observations visées au paragraphe (2).

(4) Si l’appel se déroule électroniquement, l’appelant y assiste à la date et à l’heure indiquées.

(5) L’agent enquêteur donne au directeur, ou à son représentant, l’occasion de présenter des observations d’une manière semblable au mode de déroulement de l’appel.

(6) Aucun témoin n’est appelé dans le cadre d’un appel.

Règlement de l’appel

12. (1) Lorsqu’il décide de confirmer, de modifier ou d’annuler l’ordonnance de pénalité prévue au paragraphe 1 (2), l’agent enquêteur établit s’il était raisonnable pour la personne qui a pris l’ordonnance de la prendre et s’il est juste et approprié de la confirmer, de la modifier ou de l’annuler.

(2) Lorsqu’il prend la décision visée au paragraphe (1), l’agent enquêteur peut tenir compte des renseignements suivants, s’ils sont disponibles :

1. Les déclarations, notamment les déclarations certifiées, de la personne qui a pris l’ordonnance de pénalité.

2. Les documents, notamment les documents certifiés, qui précisent le nom et l’adresse de la personne visée par l’ordonnance, la description du certificat d’immatriculation et le numéro de la plaque du véhicule automobile.

3. Les déclarations de l’appelant faites par écrit ou selon le mode de déroulement de l’appel.

4. Les autres renseignements, photographies, documents ou observations que l’agent enquêteur juge crédibles ou dignes de foi compte tenu des circonstances.

(3) L’agent enquêteur n’a pas compétence pour étudier des questions se rapportant soit à la validité d’une loi, d’un règlement ou d’un règlement municipal, soit à l’applicabilité ou à l’effet sur le plan constitutionnel d’une loi, d’un règlement ou d’un règlement municipal.

(4) L’agent enquêteur ne peut pas augmenter le montant de la pénalité, sauf si l’appelant ne se présente pas à l’appel, auquel cas l’agent peut prendre les mesures suivantes :

a) augmenter le montant de la pénalité :

(i) de 60 $, dans le cas d’un particulier qui est appelant,

(ii) d’au moins 60 $ et d’au plus 300 $, dans le cas d’une personne morale;

b) rejeter l’appel.

(5) La décision de l’agent enquêteur est définitive.

Annulation de l’ordonnance de pénalité dans certaines circonstances

13. Si, avant qu’une décision définitive soit prise à l’égard d’un appel, l’agent enquêteur apprend que, contrairement au paragraphe 45 (4) de la Loi, la personne visée par l’ordonnance de pénalité est accusée d’une infraction à la Loi à l’égard de la même contravention, l’agent annule l’ordonnance.

Aucuns droits

14. Aucuns droits ne doivent être exigés pour interjeter appel, en vertu du paragraphe 45 (7) de la Loi, d’une ordonnance de pénalité prévue au paragraphe 1 (2).

Paiements

15. (1) La personne visée par une ordonnance de pénalité prévue au paragraphe 1 (2) paie la pénalité administrative dans les 30 jours qui suivent la date à laquelle l’ordonnance est réputée avoir été signifiée en application du paragraphe 9 (5), sauf si un appel a été interjeté en vertu du paragraphe 45 (7) de la Loi.

(2) La personne visée par une ordonnance de pénalité peut demander au directeur de lui permettre de payer la pénalité administrative selon un système de paiements périodiques; elle peut également demander au directeur de prolonger ou de modifier ce système.

(3) Un système de paiements périodiques peut être approuvé même après l’expiration du délai de 30 jours prévu au paragraphe (1).

(4) Si l’appel d’une ordonnance de pénalité ne donne pas lieu à l’annulation de l’ordonnance, la personne visée par l’ordonnance paie la pénalité administrative dans les 30 jours qui suivent la date de la décision de l’agent enquêteur.

(5) Si une personne ne paie pas la pénalité administrative dans le délai prévu au paragraphe (1) ou (3) ou conformément au système de paiements périodiques visé au paragraphe (2), le directeur peut refuser de lui délivrer un certificat d’exploitant de services de remorquage, un certificat de conducteur de dépanneuse ou un certificat d’entreposage de véhicules ou, il peut suspendre, annuler ou refuser de renouveler un tel certificat dont la personne est titulaire; cette mesure s’ajoute à toute autre conséquence prévue par la Loi ou un de ses règlements.

(6) La pénalité administrative, en tout ou en partie, est payée au ministre des Finances.

16. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).