Règl. de l'Ont. 278/26: CAUTIONNEMENTS VERSÉS ET RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR LES CAUTIONS, mise en liberté sous caution (Loi sur la)

Loi sur la mise en liberté sous caution

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 278/26

CAUTIONNEMENTS VERSÉS ET RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR LES CAUTIONS

Période de codification : du 13 août 2026 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Remarque : LE PRÉSENT RÈGLEMENT N’EST PAS ENCORE EN VIGUEUR. Il entre en vigueur le 17 août 2026, jour de l’entrée en vigueur de l’article 6 de l’annexe 2 de la Loi de 2026 visant à maintenir les criminels derrière les barreaux.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définition et mention des formules

1. (1) La définition qui suit s’applique au présent règlement.

«jour ouvrable» S’entend de n’importe quel jour du lundi au vendredi, sauf un jour férié.

(2) La mention dans le présent règlement d’une formule numérotée renvoie à la formule prescrite par le Règlement de l’Ontario 812/21 (Formules) pris en vertu de la Loi.

Versement et remboursement des cautionnements — art. 8.0.1 de la Loi

2. (1) Toute somme d’argent qu’une personne est tenue de verser en application du paragraphe 8.0.1 (1) de la Loi doit être versée en espèces ou sous forme de mandat ou de traite bancaire payable à l’ordre du ministre des Finances dans les deux jours ouvrables de la mise en liberté du prévenu aux termes de l’ordonnance de mise en liberté.

(2) La somme doit être versée :

a)  soit au greffe du palais de justice de la Cour de justice de l’Ontario qui est indiqué dans l’ordonnance de mise en liberté;

b)  soit au greffe de n’importe quel palais de justice de la Cour de justice de l’Ontario où celle-ci siège en matière criminelle si, selon le cas :

(i)  le prévenu ou la caution n’est pas en mesure de se rendre au palais de justice indiqué dans l’ordonnance de mise en liberté,

(ii)  l’ordonnance de mise en liberté est rendue par un juge de la Cour supérieure de justice ou de la Cour d’appel de l’Ontario.

(3) Au moment du versement de la somme d’argent, les documents suivants doivent être remis au greffe :

1.  Si la somme d’argent est versée en application de l’alinéa (2) a), une copie dûment remplie du cautionnement (formule 3).

2.  Si la somme d’argent est versée en application de l’alinéa (2) b), une copie de l’ordonnance de mise en liberté et une copie dûment remplie du cautionnement (formule 3).

(4) La somme d’argent doit être déposée dans un compte ne portant pas intérêt auprès d’une institution financière.

(5) Tout remboursement auquel a droit un prévenu ou une caution aux termes du paragraphe (6) doit lui être versé, sans intérêts, si une copie du cautionnement (formule 3) et une copie du reçu fixé à la formule sont remises :

a)  soit au greffe du palais de justice indiqué dans l’ordonnance de mise en liberté;

b)  soit au greffe du palais de justice de la Cour de justice de l’Ontario où a été déposée la dénonciation, dans le cas où l’ordonnance de mise en liberté a été rendue par un juge de la Cour supérieure de justice ou de la Cour d’appel de l’Ontario.

(6) Pour l’application du paragraphe (5), un prévenu ou une caution a droit au remboursement :

a)  soit de la totalité de la somme d’argent lorsque l’ordonnance de mise en liberté n’est plus en vigueur et qu’aucun certificat de défaut n’a été inscrit sur l’ordonnance de mise en liberté en application de l’article 770 du Code criminel (Canada);

b)  soit de la partie de la somme d’argent dont la confiscation n’a pas été ordonnée par un juge au terme de la procédure prévue à l’article 771 du Code criminel (Canada).

(7) Il est entendu que si un juge n’ordonne la confiscation d’aucune partie de la somme d’argent fixée dans l’ordonnance de mise en liberté au terme de la procédure prévue à l’article 771 du Code criminel (Canada), le prévenu ou la caution a droit au remboursement de la totalité de la somme.

Renseignements à fournir — art. 8.1 de la Loi

3. (1) Toute personne tenue de fournir des renseignements en application du paragraphe 8.1 (1) de la Loi les fournit en remplissant la formule de déclaration de la caution (formule 4) et en la remettant, dans les deux jours ouvrables de la mise en liberté du prévenu aux termes de l’ordonnance de mise en liberté :

a)  soit au greffe du palais de justice de la Cour de justice de l’Ontario qui est indiqué dans l’ordonnance de mise en liberté;

b)  soit au greffe du palais de justice de la Cour de justice de l’Ontario où a été déposée la dénonciation, dans le cas où l’ordonnance de mise en liberté a été rendue par un juge de la Cour supérieure de justice ou de la Cour d’appel de l’Ontario.

(2) La personne avise le greffe du palais de justice où elle a remis la formule de déclaration de la caution (formule 4) en application du paragraphe (1) de tout changement apporté aux renseignements qui y figurent dans les deux jours ouvrables du changement en remettant à nouveau la formule au greffe.

(3) La personne n’est tenue de fournir des renseignements que si l’ordonnance de mise en liberté visée au paragraphe (1) est rendue le jour de l’entrée en vigueur de l’article 6 de l’annexe 2 de la Loi de 2026 visant à maintenir les criminels derrière les barreaux ou par la suite, même si l’infraction à l’égard de laquelle est rendue l’ordonnance de mise en liberté a été commise avant ce jour-là.

Disposition transitoire

4. L’article 8.0.1 de la Loi ne s’applique qu’aux ordonnances de mise en liberté rendues le jour de l’entrée en vigueur de l’article 6 de l’annexe 2 de la Loi de 2026 visant à maintenir les criminels derrière les barreaux ou par la suite, même si l’infraction à l’égard de laquelle est rendue l’ordonnance de mise en liberté a été commise avant ce jour-là.

5. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).