Règl. de l'Ont. 320/26: ALLOCATIONS DES MEMBRES DES CONSEILS SCOLAIRES, éducation (Loi sur l')

Loi sur l’éducation

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 320/26

ALLOCATIONS DES MEMBRES DES CONSEILS SCOLAIRES

Période de codification : du 28 septembre 2026 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Mandat

1. Pour l’application du présent règlement, chaque année du mandat d’un membre commence le 15 novembre et se termine le 14 novembre suivant.

Allocation des membres des conseils scolaires de district : 2025-2026

2. Le conseil scolaire de district verse aux membres de son conseil, pour l’année de leur mandat qui commence le 15 novembre 2025 et se termine le 14 novembre 2026, une allocation d’un montant qui aurait été calculé pour chaque membre conformément au Règlement de l’Ontario 357/06 (Allocations des membres des conseils scolaires) pris en vertu de la Loi, et à la politique du conseil, dans leur version en vigueur le 21 septembre 2026.

Allocations des membres des conseils scolaires de district : le 15 novembre 2026 et par la suite

3. (1) À partir des mandats qui commencent le 15 novembre 2026, le conseil scolaire de district verse aux membres de son conseil, pour chaque année de leur mandat, une allocation comprenant les montants suivants :

1. Pour un membre du conseil, y compris le président et le vice-président, un montant qui correspond à la moindre des sommes suivantes :

i. 9 000 $,

ii. le total du montant de base et de la somme liée à l’effectif calculée par le conseil pour ses membres pour l’année du mandat 2025-2026 conformément au Règlement de l’Ontario 357/06 (Allocations des membres des conseils scolaires) pris en vertu de la Loi, et à la politique du conseil, dans leur version en vigueur le 21 septembre 2026.

2. Pour le président du conseil, une somme additionnelle de 1 000 $.

3. Pour le vice-président du conseil, une somme additionnelle de 500 $.

(2) Si, à partir du 21 septembre 2026, un conseil scolaire de district était assujetti ou réputé assujetti à un arrêté pris en vertu du paragraphe 230.3 (1) de la Loi, le montant calculé pour l’application de la sous-disposition 1 ii du paragraphe (1) doit correspondre au total du montant de base et de la somme liée à l’effectif calculée par le conseil pour ses membres conformément au Règlement de l’Ontario 357/06 et à la politique du conseil, dans leur version en vigueur, selon le cas :

a) immédiatement avant la prise de l’arrêté en vertu du paragraphe 230.3 (1) de la Loi;

b) dans le cas d’un conseil qui était assujetti à un décret pris en vertu du paragraphe 257.31 (2) de la Loi, dans sa version en vigueur le 19 novembre 2025, immédiatement avant la prise de ce décret.

Politique relative à l’allocation

4. (1) Le conseil scolaire de district établit, au plus tard le 15 octobre de l’année où le mandat commence, une politique qui fixe le montant de l’allocation calculée en application de l’article 3 qui sera versée à ses membres, à son président et à son vice-président au cours de leur mandat.

(2) Le conseil publie sa politique relative à l’allocation sur un site Web du conseil.

(3) Le conseil publie sur un site Web du conseil, au plus tard le 16 novembre de chaque année, le montant de l’allocation qui a été versée à chacun de ses membres au cours de l’année qui précède le mandat du membre, et le montant pour chaque année demeure sur le site Web du conseil pendant toute la durée du mandat du membre.

Allocation des membres des administrations scolaires

5. (1) L’administration scolaire peut verser à ses membres une allocation du même montant et aux mêmes conditions que celle qu’elle leur versait le 1er décembre 1996.

(2) L’administration scolaire qui versait une allocation supplémentaire à son président ou à son vice-président le 1er décembre 1996 peut leur en verser une du même montant et aux mêmes conditions que celle qu’elle leur versait à cette date-là.

Partie d’année

6. Le montant de l’allocation des membres du conseil qui siègent pendant une partie seulement de l’année est calculé au prorata du montant calculé en application de l’article 3 ou 5, selon le cas, selon la partie de l’année du mandat pendant laquelle le membre a siégé.

Réduction pour infraction au code de conduite

7. Pour l’application de la disposition 2 du paragraphe 218.3.1 (1) de la Loi, le montant maximal d’une réduction de l’allocation d’un membre pour infraction au code de conduite est de 25 % de la somme que le conseil lui aurait versée pour l’année du mandat pendant laquelle l’infraction est survenue.

Conseils assujettis à un arrêté

8. Si un conseil est assujetti à un arrêté pris ou réputé pris en vertu du paragraphe 230.3 (1) de la Loi, le ministre ou la personne nommée aux termes du paragraphe 230.15 (2) de la Loi peut, lorsque le conseil est assujetti à l’arrêté :

a) réduire le montant de l’allocation des membres du conseil;

b) décider qu’aucune allocation ne sera versée aux membres du conseil.

9. Omis (abrogation d’autres règlements).

10. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).